Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 21 juillet 2026, n° 2025016324
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Motifs
PROCEDURE : Le 5 janvier 2025, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CITAD'IMM et désigné la SELARL ARPEJ, prise en la personne de Maître [Y] [T], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 2 octobre 2025, suite à la mise en liquidation de la société CITAD-IMM, la société TARA a déposé une requête pour être désignée contrôleur. Par ordonnance n° 2025014708 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 21 octobre 2025 la demande de la société TARA a été déclarée recevable et bien fondée et la société TARA a été nommée contrôleuse à la procédure. Le 31 octobre 2025, Monsieur [F] [E], ancien président de la société CITAD'IMM, a formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire. Les FAITS : Le 14 avril 2023, la société TARA a acheté le fonds de commerce de transaction de la société CITAD'IMM avec un pacte préférentiel au profit de la société TARA pour l'acquisition du fonds de commerce de gestion locative. Le 23 mai 2024, suite à la mise en vente par la société CITAD'IMM de son fonds de commerce gestion locative, la société TARA a fait part de sa volonté de se prévaloir de son droit de préférence. Les parties n'ayant pas pu se mettre d'accord, la société CITAD'IMM a cédé son fonds de commerce gestion locative à la société ORPI MONDIAL GESTION. La société TARA s'estimant lésée a procédé à une déclaration de créance de 480.000 euros. Cette créance a été contestée par la société CITAD'IMM. Le 2 octobre 2025, la société TARA a déposé une requête pour être désignée contrôleur. Par ordonnance de juge-commissaire du 21 octobre 2025, la société TARA a été nommée contrôleuse à la procédure. Le 31 octobre 2025, monsieur [F] [E], ancien président de la société CITAD'IMM, a formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Quant à ses demandes, Monsieur [F] [E], ancien président de la société CITAD'IMM, s'en tient à son courrier d'opposition du 31 octobre 2025 reçu au greffe le 5 novembre 2025. Par conclusions du 24 mars 2026, soutenues à l'audience du 5 mai 2026, la société TARA demande au tribunal de : Vu les articles L. 621-10 du code de commerce, Vu l'article R. 621-21 du code de commerce, Vu l'ordonnance du 22 octobre 2025, A titre principal, Constater que Monsieur [E] n'apporte pas la preuve de ce que son recours n'est pas tardif. En conséquence, Déclarer son recours irrecevable. A titre subsidiaire, Rejeter l'opposition de Monsieur [N]. Confirmer la nomination de la société TARA en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la société CITAD'IMM. En tout état de cause, Condamner Monsieur [E] à payer à la société TARA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens. La SELARL ARPEJ, présente à l'audience, n'a pas conclu. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que les oppositions contre les ordonnances du juge-commissaire doivent intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification faite par courrier recommandé avec accusé de réception ; Attendu que Monsieur [F] [E] a été avisé de l'ordonnance le 25 octobre 2025 : Attendu que l'opposition contre l'ordonnance a été envoyée le 31 octobre 2025 ; Qu'il conviendra de dire que l'opposition formée par Monsieur [F] [E] est régulière comme ayant été formée dans le délai légal prévu par la loi ; Sur la demande de révocation de la société TARA en qualité de contrôleur Attendu que la société TARA a déclaré sa créance dans les délais ; Attendu que les déclarations de créance peuvent être faites même sans titre exécutoire ; Attendu que c'est au juge-commissaire de décider d'accepter ou de rejeter la créance déclarée ; Attendu qu'il existe un contentieux entre la société TARA et la société CITAD'IMM mais que ce conflit ne permet pas, à lui seul, de débouter la société TARA de sa demande d'être nommé en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la société CITAD'IMM ; Attendu que dans ces conditions, le tribunal recevra Monsieur [F] [E] en son opposition, la dira mal fondée et l'en déboutera ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal confirmera dans toutes ses dispositions l'ordonnance n° 2023011383 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 21 octobre 2025 dans les termes ci-après : « Vu l'article L. 621-10 et L. 621-11 du code de commerce, Vu l'article R. 621-24 du code de commerce, DESIGNONS : SAS TARA [Adresse 3] En qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure collective ouverte le 6 janvier 2025 à l'encontre de la SAS CITAD'imm. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à : * SAS TARA * Monsieur [F] [E] * SELARL GARNIER Philippe et [T] [Y] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [T] [Adresse 5] * Monsieur le Procureur de la République Disons que les frais de greffe fixés à 66,23 euros resteront à la charge du requérant. » ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Monsieur [F] [E] succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société TARA a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [F] [E] de payer une somme évaluée à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société TARA du surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [F] [E] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit Monsieur [F] [E] en son opposition, au fond la dit mal fondée, l'en déboute, Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance n° 2025014708 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 21 octobre 2025 dans les termes ci-après : « Vu l'article L. 621-10 et L. 621-11 du code de commerce, Vu l'article R. 621-24 du code de commerce, DESIGNONS : SAS TARA [Adresse 3] En qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure collective ouverte le 6 janvier 2025 à l'encontre de la SAS CITAD'imm. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à : * SAS TARA * Monsieur [F] [E] * SELARL GARNIER Philippe et [T] [Y] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [T] [Adresse 5] * Monsieur le Procureur de la République Disons que les frais de greffe fixés à 66,23 euros resteront à la charge du requérant. », Condamne Monsieur [F] [E] à payer à la société TARA la somme de : * 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société TARA pour le surplus de sa demande, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que tous les dépens, qui comprendront les frais de greffe liquidés à 102,59 euros TTC , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de Monsieur [F] [E]. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 21 JUILLET 2026 RG : 2025016324 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs ORIA, SURBLED, VALADAS DA SILVA et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 21 juillet 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. Entre : Monsieur [F] [E], ancien président de la société CITAD'IMM, demeurant [Adresse 1]. Demandeur à l'opposition à l'ordonnance de juge-commissaire, comparant par Maître Julien SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2]. Et : 1°) La société TARA, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 892 390 758, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse à l'opposition à ordonnance de juge-commissaire au principal, comparant par Maître Marc TOULON, de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4]. 2°) La SELARL ARPEJ, SELARL au capital de 80.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243, mandataire judiciaire dont l'étude est située [Adresse 5], prise en la personne de Maître [Y] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CITAD'IMM SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 532 830 098, dont le siège social était situé [Adresse 6], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 6 janvier 2025. Défenderesse à l'opposition à ordonnance de juge-commissaire au principal, comparant par Maître Mélanie PASTEUR, mandataire judiciaire. Après avoir entendu Maître SEBBAN ainsi que Maître Marc TOULON en leur plaidoirie, ainsi que Maître Mélanie PASTEUR en ses dires et explications, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : Le 5 janvier 2025, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CITAD'IMM et désigné la SELARL ARPEJ, prise en la personne de Maître [Y] [T], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 2 octobre 2025, suite à la mise en liquidation de la société CITAD-IMM, la société TARA a déposé une requête pour être désignée contrôleur. Par ordonnance n° 2025014708 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 21 octobre 2025 la demande de la société TARA a été déclarée recevable et bien fondée et la société TARA a été nommée contrôleuse à la procédure. Le 31 octobre 2025, Monsieur [F] [E], ancien président de la société CITAD'IMM, a formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire. Les FAITS : Le 14 avril 2023, la société TARA a acheté le fonds de commerce de transaction de la société CITAD'IMM avec un pacte préférentiel au profit de la société TARA pour l'acquisition du fonds de commerce de gestion locative. Le 23 mai 2024, suite à la mise en vente par la société CITAD'IMM de son fonds de commerce gestion locative, la société TARA a fait part de sa volonté de se prévaloir de son droit de préférence. Les parties n'ayant pas pu se mettre d'accord, la société CITAD'IMM a cédé son fonds de commerce gestion locative à la société ORPI MONDIAL GESTION. La société TARA s'estimant lésée a procédé à une déclaration de créance de 480.000 euros. Cette créance a été contestée par la société CITAD'IMM. Le 2 octobre 2025, la société TARA a déposé une requête pour être désignée contrôleur. Par ordonnance de juge-commissaire du 21 octobre 2025, la société TARA a été nommée contrôleuse à la procédure. Le 31 octobre 2025, monsieur [F] [E], ancien président de la société CITAD'IMM, a formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Quant à ses demandes, Monsieur [F] [E], ancien président de la société CITAD'IMM, s'en tient à son courrier d'opposition du 31 octobre 2025 reçu au greffe le 5 novembre 2025. Par conclusions du 24 mars 2026, soutenues à l'audience du 5 mai 2026, la société TARA demande au tribunal de : Vu les articles L. 621-10 du code de commerce, Vu l'article R. 621-21 du code de commerce, Vu l'ordonnance du 22 octobre 2025, A titre principal, Constater que Monsieur [E] n'apporte pas la preuve de ce que son recours n'est pas tardif. En conséquence, Déclarer son recours irrecevable. A titre subsidiaire, Rejeter l'opposition de Monsieur [N]. Confirmer la nomination de la société TARA en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la société CITAD'IMM. En tout état de cause, Condamner Monsieur [E] à payer à la société TARA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens. La SELARL ARPEJ, présente à l'audience, n'a pas conclu. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que les oppositions contre les ordonnances du juge-commissaire doivent intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification faite par courrier recommandé avec accusé de réception ; Attendu que Monsieur [F] [E] a été avisé de l'ordonnance le 25 octobre 2025 : Attendu que l'opposition contre l'ordonnance a été envoyée le 31 octobre 2025 ; Qu'il conviendra de dire que l'opposition formée par Monsieur [F] [E] est régulière comme ayant été formée dans le délai légal prévu par la loi ; Sur la demande de révocation de la société TARA en qualité de contrôleur Attendu que la société TARA a déclaré sa créance dans les délais ; Attendu que les déclarations de créance peuvent être faites même sans titre exécutoire ; Attendu que c'est au juge-commissaire de décider d'accepter ou de rejeter la créance déclarée ; Attendu qu'il existe un contentieux entre la société TARA et la société CITAD'IMM mais que ce conflit ne permet pas, à lui seul, de débouter la société TARA de sa demande d'être nommé en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la société CITAD'IMM ; Attendu que dans ces conditions, le tribunal recevra Monsieur [F] [E] en son opposition, la dira mal fondée et l'en déboutera ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal confirmera dans toutes ses dispositions l'ordonnance n° 2023011383 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 21 octobre 2025 dans les termes ci-après : « Vu l'article L. 621-10 et L. 621-11 du code de commerce, Vu l'article R. 621-24 du code de commerce, DESIGNONS : SAS TARA [Adresse 3] En qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure collective ouverte le 6 janvier 2025 à l'encontre de la SAS CITAD'imm. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à : * SAS TARA * Monsieur [F] [E] * SELARL GARNIER Philippe et [T] [Y] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [T] [Adresse 5] * Monsieur le Procureur de la République Disons que les frais de greffe fixés à 66,23 euros resteront à la charge du requérant. » ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Monsieur [F] [E] succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société TARA a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [F] [E] de payer une somme évaluée à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société TARA du surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [F] [E] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit Monsieur [F] [E] en son opposition, au fond la dit mal fondée, l'en déboute, Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance n° 2025014708 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 21 octobre 2025 dans les termes ci-après : « Vu l'article L. 621-10 et L. 621-11 du code de commerce, Vu l'article R. 621-24 du code de commerce, DESIGNONS : SAS TARA [Adresse 3] En qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure collective ouverte le 6 janvier 2025 à l'encontre de la SAS CITAD'imm. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à : * SAS TARA * Monsieur [F] [E] * SELARL GARNIER Philippe et [T] [Y] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [T] [Adresse 5] * Monsieur le Procureur de la République Disons que les frais de greffe fixés à 66,23 euros resteront à la charge du requérant. », Condamne Monsieur [F] [E] à payer à la société TARA la somme de : * 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société TARA pour le surplus de sa demande, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que tous les dépens, qui comprendront les frais de greffe liquidés à 102,59 euros TTC , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de Monsieur [F] [E]. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T12:00:44.447Z.