Tribunal de commerce de Grenoble, 7 septembre 2026, n° 2026F00610
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 07/09/2026 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire en date du 12 mars 2026. La cause a été entendue à l'audience du 26 juin 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Sarah CURTET, Président, * Monsieur Pascal FAURE, Juge, * Madame Christine COTTE, Juge, assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2026F610 ENTRE * Madame [B] [M] [C] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Z] [E] - [Adresse 2] La SELARL [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA MANUFACTURE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître David ROGUET Avocat - [Adresse 5] * LA SAS LA MANUFACTURE [Adresse 6] POSTE représentée par la HOLDING BEAUMONT & COMPANY - HBC [Adresse 7] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me [Z] [E] Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me David ROGUET Avocat Rappel des faits : Le 6 janvier 2026, Madame [C] épouse [T], bailleresse du local exploité par la société [Adresse 8], fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de cette société. Le 14 janvier 2026, le tribunal de Commerce de Grenoble ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU LA MANUFACTURE RUE DE LA POSTE, et désigne Maître [J] [F], en qualité de liquidateur. Le 17 février 2026, une mainlevée de la saisie-attribution est signifiée. Le 20 février 2026, Madame [C] épouse [T] dépose une requête au greffe sollicitant sa désignation en qualité de contrôleur de la procédure, en se faisant représenter par Maître [E] [Z]. Le 4 mars 2026, Madame le Juge-Commissaire rend une ordonnance, sous le numéro [Immatriculation 1], rejetant cette demande de désignation sur les motifs suivants : Attendu qu'il ressort des relations entre Madame [B] [M] [C], épouse [T] et la SASU LA MANUFACTURE [Adresse 6] POSTE, un contexte conflictuel portant tant sur la date de restitution des locaux que sur la mise en œuvre d'une saisie-attribution intervenue postérieurement à la cessation des paiements, Attendu que la désignation de Madame [B] [M] [C], épouse [T] en qualité de contrôleur se heurte ainsi à un conflit d'intérêt, Madame [C] épouse [T] forme opposition contre cette ordonnance, opposition enregistrée le 12 mars 2026 par le Greffe du tribunal de Commerce de Grenoble. Le 31 mars 2026, le mandataire judiciaire restitue les clés du local commercial à la bailleresse. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. La procédure : Par ses conclusions récapitulatives et en réplique déposées le 15/05/26, MME [B] [M] [C] épouse [T] sollicite du tribunal : Vu les articles L 621-10, R 621-21 et R 621-24 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées aux débats, JUGER recevable et fondée l'opposition formée par Madame [C] épouse [T] contre l'ordonnance de Madame le Juge Commissaire du 4 mars 2026. En conséquence, REFORMER en toutes ses dispositions ladite ordonnance et statuant à nouveau ; DESIGNER Madame [C] épouse [T] en qualité de contrôleur dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société LA MANUFACTURE [Adresse 6] POSTE. DESIGNER pour représenter Madame [C] épouse [T], Maître Jean-Bruno PETIT, Avocat au Barreau de GRENOBLE. DEBOUTER Maître [F] ès-qualités des fins de son argumentation ainsi que de l'ensemble de ses demandes, et notamment de celle formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. JUGER que les dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'ordonnance attaquée, seront à la charge de la liquidation judiciaire. Par ses conclusions n°1 déposées le 15/05/26, Maitre [F] sollicite du tribunal : Statuant notamment au regard des dispositions des articles L.621-10, L.622-20 et R.621-24 du Code de commerce et sous réserve de l'application de l'article 12 du Code de procédure civile, CONFIRMER l'ordonnance du Juge-Commissaire n°[Immatriculation 1], REJETER la demande formulée par Madame [C] épouse [T] tendant à être désignée contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SASU LA MANUFACTURE [Adresse 6] POSTE, DEBOUTER Madame [C] épouse [T] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [C] épouse [T] à verser à la SELARL [F] & ASSOCIES la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Moyens des parties : Madame [C] épouse [T] soutient, au visa de l'article L.621-10 du Code de commerce, que ce texte instaurerait un droit quasi-automatique à être désigné contrôleur, sans ériger le conflit avec le débiteur en cause d'exclusion. Elle admet que le juge commissaire dispose d'un pouvoir d'appréciation, mais soutient qu'il est strictement encadré et ne peut être exercé que pour des motifs légitimes tenant à l'intérêt collectif des créanciers ou à l'indépendance nécessaire à la mission. Elle reproche au Juge-Commissaire d'avoir substitué, à l'examen des seules incompatibilités légales objectives (qu'elle identifie comme les liens de parenté ou d'alliance avec le débiteur personne physique ou ses dirigeants, et les liens capitalistiques avec la personne morale débitrice), une appréciation générale de l'existence d'un litige avec le débiteur, alors que tout créancier impayé serait par construction en litige potentiel ou réel avec celui-ci, de sorte que retenir ce motif viderait de sa substance le droit à désignation. Elle ajoute que les questions de la restitution des locaux comme celle de la saisie attribution sont maintenant réglées. En réponse, ME [F] fait référence à un arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2015 (n°14-15.619), selon lequel le Juge-Commissaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation sur l'opportunité de la requête présentée, et est en droit de vérifier si la candidature présente les garanties suffisantes pour assurer la mission dans des conditions irréprochables, excluant tout contentieux latent. Elle rappelle que la désignation d'un créancier en qualité de contrôleur lui confère un accès privilégié à la procédure collective, et qu'il est à ce titre tenu d'assister le mandataire judiciaire dans la défense de l'intérêt collectif des créanciers, mission qui ne saurait être détournée au profit d'un intérêt particulier. Elle ajoute que le contentieux entre les parties est avéré, que la désignation de la demanderesse impacterait nécessairement le bon déroulement de la procédure collective.
Motifs
Motifs de la décision : Sur la validité de l'opposition à l'ordonnance du juge commissaire Par ordonnance en date du 4 mars 2026, notifiée le 6 mars 2026, la juge-commissaire a rejeté la demande désignation en qualité de contrôleur de la procédure que lui avait présentée Madame [C] épouse [T]. Par déclaration effectuée au Greffe le 12 mars 2026, Madame [C] épouse [T] a contesté la décision prise par le juge-commissaire. L'opposition a bien été présentée dans les dix jours de sa notification ; Il peut donc en être jugé. Sur le fond En droit, Selon les dispositions de l'article L.621-10 du Code de commerce « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. » Le même article limite cette faculté aux conditions suivantes : « [Etablissement 1] parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur. » La jurisprudence reconnait au juge-commissaire un pouvoir d'appréciation. En l'espèce, Madame le juge-commissaire a rejeté la demande de Madame [C] épouse [T] aux motifs que le conflit latent existant entre les parties, tenant à la fois à la question de la restitution des locaux et à la mise en œuvre d'une saisie-attribution, justifiait d'un risque de conflit d'intérêts incompatible avec l'exercice serein de la mission de contrôleur. Ces deux points de litige étant désormais résolus, le tribunal a examiné si la situation de Madame [C] épouse [T] satisfaisait, à la date du présent jugement, aux conditions d'exercice de la mission de contrôleur dans l'intérêt de la procédure collective. À l'audience, Madame [C] épouse [T] a soutenu, en premier lieu, que tout créancier se trouverait par nature en situation de conflit avec le débiteur. Or, le tribunal estime que la seule qualité de créancier n'implique pas, par elle-même, une situation conflictuelle et que cette position est regrettable. En second lieu, Madame [C] épouse [T] a indiqué avoir à se plaindre du déroulement de la procédure Elle a reconnu avoir, à ce titre, adressé des courriers tant au Président du tribunal de commerce qu'au Ministère public. Le mandataire judiciaire fait valoir en réponse que cette défiance exprimée publiquement et de manière institutionnelle à son égard rend impossible toute collaboration constructive avec un contrôleur dont la mission implique, par nature, un travail conjoint et régulier avec les organes de la procédure. Le tribunal retient cette analyse. La mission de contrôleur, telle que définie par les articles L. 621-10 et L. 621-11 du Code de commerce, suppose que son titulaire soit en mesure d'exercer une surveillance objective de la procédure et de coopérer sereinement avec le mandataire judiciaire dans l'intérêt collectif des créanciers. En vertu de son pouvoir d'appréciation et dans l'intérêt de la procédure collective, le tribunal déboutera Madame [C] épouse [T] de sa demande tendant à être désignée contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SASU LA MANUFACTURE [Adresse 6] POSTE. Sur les autres demandes La SELARL [F] & ASSOCIES a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, Le tribunal condamnera Madame [C] épouse [T] à payer à la SELARL [F] & ASSOCIES une somme arbitrée à 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DECLARE l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire rendue par ce tribunal le 4 mars 2026 recevable. Et statuant à nouveau, DEBOUTE Madame [C] épouse [T] de sa demande tendant à être désignée contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 8]. CONDAMNE Madame [C] épouse [T] à verser à la SELARL [F] & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8] la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Sarah CURTET Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 07/09/2026 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire en date du 12 mars 2026. La cause a été entendue à l'audience du 26 juin 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Sarah CURTET, Président, * Monsieur Pascal FAURE, Juge, * Madame Christine COTTE, Juge, assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2026F610 ENTRE * Madame [B] [M] [C] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Z] [E] - [Adresse 2] La SELARL [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA MANUFACTURE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître David ROGUET Avocat - [Adresse 5] * LA SAS LA MANUFACTURE [Adresse 6] POSTE représentée par la HOLDING BEAUMONT & COMPANY - HBC [Adresse 7] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me [Z] [E] Copie exécutoire envoyée le 07/09/2026 à Me David ROGUET Avocat Rappel des faits : Le 6 janvier 2026, Madame [C] épouse [T], bailleresse du local exploité par la société [Adresse 8], fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de cette société. Le 14 janvier 2026, le tribunal de Commerce de Grenoble ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU LA MANUFACTURE RUE DE LA POSTE, et désigne Maître [J] [F], en qualité de liquidateur. Le 17 février 2026, une mainlevée de la saisie-attribution est signifiée. Le 20 février 2026, Madame [C] épouse [T] dépose une requête au greffe sollicitant sa désignation en qualité de contrôleur de la procédure, en se faisant représenter par Maître [E] [Z]. Le 4 mars 2026, Madame le Juge-Commissaire rend une ordonnance, sous le numéro [Immatriculation 1], rejetant cette demande de désignation sur les motifs suivants : Attendu qu'il ressort des relations entre Madame [B] [M] [C], épouse [T] et la SASU LA MANUFACTURE [Adresse 6] POSTE, un contexte conflictuel portant tant sur la date de restitution des locaux que sur la mise en œuvre d'une saisie-attribution intervenue postérieurement à la cessation des paiements, Attendu que la désignation de Madame [B] [M] [C], épouse [T] en qualité de contrôleur se heurte ainsi à un conflit d'intérêt, Madame [C] épouse [T] forme opposition contre cette ordonnance, opposition enregistrée le 12 mars 2026 par le Greffe du tribunal de Commerce de Grenoble. Le 31 mars 2026, le mandataire judiciaire restitue les clés du local commercial à la bailleresse. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. La procédure : Par ses conclusions récapitulatives et en réplique déposées le 15/05/26, MME [B] [M] [C] épouse [T] sollicite du tribunal : Vu les articles L 621-10, R 621-21 et R 621-24 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées aux débats, JUGER recevable et fondée l'opposition formée par Madame [C] épouse [T] contre l'ordonnance de Madame le Juge Commissaire du 4 mars 2026. En conséquence, REFORMER en toutes ses dispositions ladite ordonnance et statuant à nouveau ; DESIGNER Madame [C] épouse [T] en qualité de contrôleur dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société LA MANUFACTURE [Adresse 6] POSTE. DESIGNER pour représenter Madame [C] épouse [T], Maître Jean-Bruno PETIT, Avocat au Barreau de GRENOBLE. DEBOUTER Maître [F] ès-qualités des fins de son argumentation ainsi que de l'ensemble de ses demandes, et notamment de celle formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. JUGER que les dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'ordonnance attaquée, seront à la charge de la liquidation judiciaire. Par ses conclusions n°1 déposées le 15/05/26, Maitre [F] sollicite du tribunal : Statuant notamment au regard des dispositions des articles L.621-10, L.622-20 et R.621-24 du Code de commerce et sous réserve de l'application de l'article 12 du Code de procédure civile, CONFIRMER l'ordonnance du Juge-Commissaire n°[Immatriculation 1], REJETER la demande formulée par Madame [C] épouse [T] tendant à être désignée contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SASU LA MANUFACTURE [Adresse 6] POSTE, DEBOUTER Madame [C] épouse [T] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [C] épouse [T] à verser à la SELARL [F] & ASSOCIES la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Moyens des parties : Madame [C] épouse [T] soutient, au visa de l'article L.621-10 du Code de commerce, que ce texte instaurerait un droit quasi-automatique à être désigné contrôleur, sans ériger le conflit avec le débiteur en cause d'exclusion. Elle admet que le juge commissaire dispose d'un pouvoir d'appréciation, mais soutient qu'il est strictement encadré et ne peut être exercé que pour des motifs légitimes tenant à l'intérêt collectif des créanciers ou à l'indépendance nécessaire à la mission. Elle reproche au Juge-Commissaire d'avoir substitué, à l'examen des seules incompatibilités légales objectives (qu'elle identifie comme les liens de parenté ou d'alliance avec le débiteur personne physique ou ses dirigeants, et les liens capitalistiques avec la personne morale débitrice), une appréciation générale de l'existence d'un litige avec le débiteur, alors que tout créancier impayé serait par construction en litige potentiel ou réel avec celui-ci, de sorte que retenir ce motif viderait de sa substance le droit à désignation. Elle ajoute que les questions de la restitution des locaux comme celle de la saisie attribution sont maintenant réglées. En réponse, ME [F] fait référence à un arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2015 (n°14-15.619), selon lequel le Juge-Commissaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation sur l'opportunité de la requête présentée, et est en droit de vérifier si la candidature présente les garanties suffisantes pour assurer la mission dans des conditions irréprochables, excluant tout contentieux latent. Elle rappelle que la désignation d'un créancier en qualité de contrôleur lui confère un accès privilégié à la procédure collective, et qu'il est à ce titre tenu d'assister le mandataire judiciaire dans la défense de l'intérêt collectif des créanciers, mission qui ne saurait être détournée au profit d'un intérêt particulier. Elle ajoute que le contentieux entre les parties est avéré, que la désignation de la demanderesse impacterait nécessairement le bon déroulement de la procédure collective. Motifs de la décision : Sur la validité de l'opposition à l'ordonnance du juge commissaire Par ordonnance en date du 4 mars 2026, notifiée le 6 mars 2026, la juge-commissaire a rejeté la demande désignation en qualité de contrôleur de la procédure que lui avait présentée Madame [C] épouse [T]. Par déclaration effectuée au Greffe le 12 mars 2026, Madame [C] épouse [T] a contesté la décision prise par le juge-commissaire. L'opposition a bien été présentée dans les dix jours de sa notification ; Il peut donc en être jugé. Sur le fond En droit, Selon les dispositions de l'article L.621-10 du Code de commerce « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. » Le même article limite cette faculté aux conditions suivantes : « [Etablissement 1] parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur. » La jurisprudence reconnait au juge-commissaire un pouvoir d'appréciation. En l'espèce, Madame le juge-commissaire a rejeté la demande de Madame [C] épouse [T] aux motifs que le conflit latent existant entre les parties, tenant à la fois à la question de la restitution des locaux et à la mise en œuvre d'une saisie-attribution, justifiait d'un risque de conflit d'intérêts incompatible avec l'exercice serein de la mission de contrôleur. Ces deux points de litige étant désormais résolus, le tribunal a examiné si la situation de Madame [C] épouse [T] satisfaisait, à la date du présent jugement, aux conditions d'exercice de la mission de contrôleur dans l'intérêt de la procédure collective. À l'audience, Madame [C] épouse [T] a soutenu, en premier lieu, que tout créancier se trouverait par nature en situation de conflit avec le débiteur. Or, le tribunal estime que la seule qualité de créancier n'implique pas, par elle-même, une situation conflictuelle et que cette position est regrettable. En second lieu, Madame [C] épouse [T] a indiqué avoir à se plaindre du déroulement de la procédure Elle a reconnu avoir, à ce titre, adressé des courriers tant au Président du tribunal de commerce qu'au Ministère public. Le mandataire judiciaire fait valoir en réponse que cette défiance exprimée publiquement et de manière institutionnelle à son égard rend impossible toute collaboration constructive avec un contrôleur dont la mission implique, par nature, un travail conjoint et régulier avec les organes de la procédure. Le tribunal retient cette analyse. La mission de contrôleur, telle que définie par les articles L. 621-10 et L. 621-11 du Code de commerce, suppose que son titulaire soit en mesure d'exercer une surveillance objective de la procédure et de coopérer sereinement avec le mandataire judiciaire dans l'intérêt collectif des créanciers. En vertu de son pouvoir d'appréciation et dans l'intérêt de la procédure collective, le tribunal déboutera Madame [C] épouse [T] de sa demande tendant à être désignée contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SASU LA MANUFACTURE [Adresse 6] POSTE. Sur les autres demandes La SELARL [F] & ASSOCIES a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, Le tribunal condamnera Madame [C] épouse [T] à payer à la SELARL [F] & ASSOCIES une somme arbitrée à 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DECLARE l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire rendue par ce tribunal le 4 mars 2026 recevable. Et statuant à nouveau, DEBOUTE Madame [C] épouse [T] de sa demande tendant à être désignée contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 8]. CONDAMNE Madame [C] épouse [T] à verser à la SELARL [F] & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8] la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Sarah CURTET Le Greffier.
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