Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience quatrième chambre (procédures collectives), 8 juillet 2026, n° 2026005023
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS Par jugement du 11/12/2024, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de EVEN DRAGUIGNAN (SAS) et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [M] [F] et Me [C] [B], en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC à la diligence du greffe le 27/12/2024. Le 05/06/2025, date de réception au greffe, la SAS CARMILA FRANCE en sa qualité de bailleur et de créancier a saisi le juge-commissaire d'une requête, aux fins de désignation de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de EVEN DRAGUIGNAN (SAS). Par ordonnance du 12/02/2026, le juge-commissaire a déclaré et jugé la requête recevable et a désigné la SAS CARMILA FRANCE en qualité de contrôleur à la procédure. Par déclaration d'opposition formée le 23/02/2026 auprès du greffe de ce tribunal, la SAS EVEN DRAGUIGNAN entend contester l'ordonnance rendue par le juge commissaire. La SAS EVEN DRAGUIGNAN et la SAS CARMILA FRANCE ont été convoqués à la première audience utile. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27/05/2026 après un premier renvoi. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et réitérées oralement à l'audience du 27/05/2026 la SAS EVEN DRAGUIGNAN représentée par Me Fabrice SROGOSZ, sollicite du tribunal de : Vu les articles L.621.10, L.622-20, L.631-14, R. 621-21 et R.621.24 du code de commerce, Vu les pièces et la jurisprudence visées ; Déclarer recevable et bien fondée l'opposition formée par la SAS EVEN DRAGUIGNAN à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12/02/2026 par le juge commissaire ; Infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a désigné la SAS CARMILA FRANCE en qualité de contrôleur et statuant à nouveau ; Dire n'y avoir lieu à la désignation de la SAS CARMILA FRANCE en qualité de contrôleur ; Débouter la SAS CARMILA FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et réitérées oralement à l'audience du 27/05/2026 la SAS CARMILA FRANCE représentée par Me [J] [A], sollicite du tribunal de : Vu les articles L.621-10, L.631-9, R.621-21, R.621-24 et R.631-16 du code de commerce. Débouter la SAS EVEN DRAGUIGNAN de son recours en opposition en date du 23/02/2026 ; Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 en ce qu'elle a désigné la SAS CARMILA FRANCE en qualité de créancier contrôleur ; Condamner la SAS EVEN DRAGUIGNAN aux entiers dépens ; Dire et juger que les frais de procédure afférents seront portés au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS EVEN DRAGUIGNAN. L'affaire a été retenue à l'audience du 27/05/2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré. A cette audience étaient présents : Me Fabrice SROGOSZ, représentant EVEN DRAGUIGNAN (SAS), Me [J] [A], représentant CARMILA FRANCE (SAS), Me [M] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de EVEN DRAGUIGNAN (SAS). Le mandataire judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [M] [F] et Me [C] [B], sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue par Mme le juge commissaire le 12/02/206 dès lors qu'il est constaté que les conditions légales de désignation de la société CARMILA FRANCE en tant que contrôleur sont réunies. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère à son recours et aux dernières conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité du recours Aux termes des dispositions de l'article R. 621-21 alinéa 4 du code de commerce : « Les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ». En l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 a été réceptionnée par la SAS EVEN DRAGUIGNAN le 19/02/2026, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception produit aux débats, et le recours a été formé auprès du greffe le 23/02/2026, soit dans le délai légal de 10 jours. La SAS EVEN DRAGUIGNAN, en sa qualité de débiteur et partie à l'instance initiale devant le juge - commissaire, a qualité pour exercer ce recours, conformément aux dispositions de l'article R. 621- 21 du code de commerce. L'opposition de la SAS EVEN DRAGUIGNAN est donc recevable en la forme, en ce qu'elle s'analyse comme un recours au sens de l'article R.621- 21 du code de commerce. Sur la désignation de la SAS CARMILA FRANCE comme contrôleur Au terme de l'article L. 621-10 du code de commerce, le juge commissaire peut désigner un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande, sous réserves de certaines conditions (absence de liens familiaux ou capitalistiques avec le débiteur, déclaration au greffe, respect du délai de vingt jours après le jugement d'ouverture). L'article R. 621-24 précise que le créancier qui demande à être nommé contrôleur doit déposer sa demande augreffe, indiquer le montant de ses créances et la nature de ses sûretés, et attester sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10. Il résulte de ces textes, tels qu'interprétés par la doctrine et la jurisprudence, que la désignation d'un créancier contrôleur relève du pouvoir d'appréciation du juge-commissaire, sous réserve du respect des conditions légales et des droits de certains créanciers publics à être désignés de plein droit. Les incompatibilités prévues à l'article L. 621-10, alinéa 3, ont pour finalité de garantir l'indépendance et l'impartialité du contrôleur à l'égard du débiteur. Ces incompatibilités s'apprécient au jour de la désignation, la loi visant la situation actuelle du créancier candidat. Par ailleurs, les contrôleurs ont pour mission d'assister le mandataire judiciaire et le juge-commissaire dans la défense de l'intérêt collectif des créanciers, sans se substituer aux organes de la procédure. 1. Sur les liens capitalistiques invoqués La SAS CARMILLA FRANCE est créancière déclarée pour 95.834,01 euros et n'a aucun lien capitalistique ou familial avec la SAS EVEN DRAGUIGNAN. La demande de désignation a été faite après le délai légal de vingt jours, ce qui est conforme. En effet, la SAS EVEN DRAGUIGNAN soutient que les liens capitalistiques ayant existé entre CARMILA RETAIL DEVELOPMENT (société du groupe CARMILA) et LOICAR, laquelle détenait LC DRAGUIGNAN devenue EVEN DRAGUIGNAN, feraient obstacle à la désignation de CARMILA FRANCE comme contrôleur. Il résulte des pièces produites, et notamment du jugement du 5 avril 2023 arrêtant un plan de cession des actifs de LOICAR au profit de la SAS EVEN GROUP, que LOICAR détenait plusieurs filiales, dont LC DRAGUIGNAN, devenue EVEN DRAGUIGNAN. CARMILA RETAIL DEVELOPMENT a été associée de LOICAR. Par le plan de cession du 5 avril 2023, les titres de quatre filiales, dont LC DRAGUIGNAN, ont été cédés à la SAS EVEN GROUP. LOICAR a ensuite été placée en liquidation judiciaire. CARMILA FRANCE fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que depuis ce plan de cession, ni LOICAR ni CARMILA RETAIL DEVELOPMENT ne détiennent, directement ou indirectement, de participation dans le capital d'EVEN DRAGUIGNAN, l'intégralité des titres étant détenue par EVEN GROUP. l n'est pas davantage allégué ni établique CARMILA FRANCE elle-même détiendrait aujourd'hui tout ou partie du capital de la société débitrice, ni que le capital de CARMILA FRANCE serait détenu, en tout ou partie, par la débitrice. Dans ces conditions, les liens capitalistiques invoqués ont cessé d'exister antérieurement à la requête du 5 juin 2025 et à l'ordonnance du 12 février 2026. Or, l'article L. 621-10, alinéa 3, impose d'apprécier les incompatibilités au jour de la désignation. Le texte, rédigé au présent de l'indicatif, vise la situation actuelle du créancier candidat, et la liste des incompatibilités est d'interprétation stricte. Dès lors, la seule existence de liens capitalistiques anciens, rompus depuis près de trois ans à la date de l'ordonnance, ne saurait, en l'absence de tout lien actuel, caractériser une incompatibilité au sens de l'article L. 621-10, alinéa 3, ni un conflit d'intérêts objectif de nature à disqualifier CARMILA FRANCE. Le moyen tiré des liens capitalistiques doit donc être écarté. 2. Sur le contentieux bailleur/locataire et l'allégation de conflit d'intérêts La SAS EVEN DRAGUIGNAN conteste la désignation en invoquant un conflit d'intérêts lié à un contentieux existant avec la SAS CARMILA FRANCE (créancier bailleur). Il est constant que, postérieurement à l'ouverture de la procédure, CARMILA FRANCE a engagé, le 25 avril 2025, une action tendant à faire constater la résiliation du bail commercial pour impayés de loyers postérieurs au jugement d'ouverture, sur le fondement de l'article L. 622-14 du code de commerce. Cette action a été rejetée, la régularisation tardive des impayés par EVEN DRAGUIGNAN ayant fait obstacle à la résiliation, et le bail s'est poursuivi. Aucune nouvelle action en résiliation n'a été engagée depuis, bien que de nouveaux impayés aient été constatés. EVEN DRAGUIGNAN soutient que ces démarches révèlent une opposition d'intérêts incompatible avec la fonction de contrôleur et de nature à contrarier la recherche d'un redressement. Cependant, le code de commerce n'exclut pas la désignation d'un créancier contrôleur en cas de litige distinct avec le débiteur. la relation entre créancier et débiteur est par nature marquée par une opposition d'intérêts, et la jurisprudence admet que l'existence de contentieux, y compris sur le principe ou le montant de la créance, n'est pas en soi un motif suffisant pour refuser la désignation d'un créancier comme contrôleur, la bonne foi des contrôleurs étant présumée et ceux-ci n'ayant vocation à agir que dans l'intérêt collectif des créanciers en assistant le mandataire judiciaire. il appartient à la partie qui s'oppose à la désignation de démontrer en quoi celle -ci serait de nature à entraver le déroulement diligent de la procédure et à compromettre la protection de l'intérêt collectif des créanciers. En l'espèce, il n'est ni allégué ni établi que, depuis sa désignation comme contrôleur par l'ordonnance du 12 février 2026, CARMILA FRANCE aurait usé de ses prérogatives pour tenter de détourner la procédure à son profit exclusif, ni qu'elle aurait adopté un comportement de nature à paralyser l'élaboration d'un plan ou à imposer la liquidation judiciaire au détriment manifeste des autres créanciers. Le contentieux en résiliation de bail, désormais éteint, ne caractérise pas, à lui seul, un conflit d'intérêts grave et actuel incompatible avec l'exercice de la mission de contrôleur. Dès lors, le moyen tiré de ce contentieux doit également être écarté. Le contrôleur agit dans l'intérêt collectif des créanciers, sous le contrôle du juge -commissaire, sans pouvoir de gestion ou de décision sur la procédure. Sa désignation vise la transparence et la participation des créanciers. En conséquence, la désignation de la SAS CARMILA FRANCE comme contrôleur respecte les conditions légales. Le conflit d'intérêt allégué n'est pas un motif d'exclusion prévu par la loi. La confirmation de l'ordonnance de désignation est donc prononcée. En conséquence, Le tribunal confirmera en intégralité l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 n°2025 009265. Les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 n°2025 009265 ; Vu les articles L. 621- 10, L. 621- 11, R. 621- 21 et R. 621- 24 du code de commerce ; Vu les pièces versées au dossier ; Déclare la SAS EVEN DRAGUIGNAN recevable en son recours ; Déboute la société EVEN DRAGUIGNAN de l'ensemble de ses demandes ; Confirme en intégralité l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 en toutes ses dispositions, Passe les dépens en frais privilégiés de procédures, Déboute les parties de tous autres moyens, fins ou conclusions plus amples ou contraires, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile, au lieux et dates susdits.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement du 08/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005023 Demandeur: EVEN DRAGUIGNAN (SAS) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Fabrice SROGOSZ/AVIGNON, comparant Créancier bailleur : CARMILA FRANCE (SAS) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Annaïg BOUQUET-RAULT/AVIGNON représentant du Cabinet CLIFFORD CHANCE LLP /PARIS, comparant Mandataire judiciaire : SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me Frédéric TORELLEI et Me [C] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Frédéric TORELLI, comparant Composition du tribur nal lors des débats et du délibéré : Président : PhilippeLESAFFRE Juges : Vincent ESTIENNE Sylvain DEKONINK Greffier lors des débat ts : Mme [Y] [V] Débats à l'audience de chambre du conseil du 27/05/2026 LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS Par jugement du 11/12/2024, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de EVEN DRAGUIGNAN (SAS) et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [M] [F] et Me [C] [B], en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC à la diligence du greffe le 27/12/2024. Le 05/06/2025, date de réception au greffe, la SAS CARMILA FRANCE en sa qualité de bailleur et de créancier a saisi le juge-commissaire d'une requête, aux fins de désignation de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de EVEN DRAGUIGNAN (SAS). Par ordonnance du 12/02/2026, le juge-commissaire a déclaré et jugé la requête recevable et a désigné la SAS CARMILA FRANCE en qualité de contrôleur à la procédure. Par déclaration d'opposition formée le 23/02/2026 auprès du greffe de ce tribunal, la SAS EVEN DRAGUIGNAN entend contester l'ordonnance rendue par le juge commissaire. La SAS EVEN DRAGUIGNAN et la SAS CARMILA FRANCE ont été convoqués à la première audience utile. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27/05/2026 après un premier renvoi. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et réitérées oralement à l'audience du 27/05/2026 la SAS EVEN DRAGUIGNAN représentée par Me Fabrice SROGOSZ, sollicite du tribunal de : Vu les articles L.621.10, L.622-20, L.631-14, R. 621-21 et R.621.24 du code de commerce, Vu les pièces et la jurisprudence visées ; Déclarer recevable et bien fondée l'opposition formée par la SAS EVEN DRAGUIGNAN à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12/02/2026 par le juge commissaire ; Infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a désigné la SAS CARMILA FRANCE en qualité de contrôleur et statuant à nouveau ; Dire n'y avoir lieu à la désignation de la SAS CARMILA FRANCE en qualité de contrôleur ; Débouter la SAS CARMILA FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et réitérées oralement à l'audience du 27/05/2026 la SAS CARMILA FRANCE représentée par Me [J] [A], sollicite du tribunal de : Vu les articles L.621-10, L.631-9, R.621-21, R.621-24 et R.631-16 du code de commerce. Débouter la SAS EVEN DRAGUIGNAN de son recours en opposition en date du 23/02/2026 ; Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 en ce qu'elle a désigné la SAS CARMILA FRANCE en qualité de créancier contrôleur ; Condamner la SAS EVEN DRAGUIGNAN aux entiers dépens ; Dire et juger que les frais de procédure afférents seront portés au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS EVEN DRAGUIGNAN. L'affaire a été retenue à l'audience du 27/05/2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré. A cette audience étaient présents : Me Fabrice SROGOSZ, représentant EVEN DRAGUIGNAN (SAS), Me [J] [A], représentant CARMILA FRANCE (SAS), Me [M] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de EVEN DRAGUIGNAN (SAS). Le mandataire judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [M] [F] et Me [C] [B], sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue par Mme le juge commissaire le 12/02/206 dès lors qu'il est constaté que les conditions légales de désignation de la société CARMILA FRANCE en tant que contrôleur sont réunies. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère à son recours et aux dernières conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité du recours Aux termes des dispositions de l'article R. 621-21 alinéa 4 du code de commerce : « Les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ». En l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 a été réceptionnée par la SAS EVEN DRAGUIGNAN le 19/02/2026, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception produit aux débats, et le recours a été formé auprès du greffe le 23/02/2026, soit dans le délai légal de 10 jours. La SAS EVEN DRAGUIGNAN, en sa qualité de débiteur et partie à l'instance initiale devant le juge - commissaire, a qualité pour exercer ce recours, conformément aux dispositions de l'article R. 621- 21 du code de commerce. L'opposition de la SAS EVEN DRAGUIGNAN est donc recevable en la forme, en ce qu'elle s'analyse comme un recours au sens de l'article R.621- 21 du code de commerce. Sur la désignation de la SAS CARMILA FRANCE comme contrôleur Au terme de l'article L. 621-10 du code de commerce, le juge commissaire peut désigner un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande, sous réserves de certaines conditions (absence de liens familiaux ou capitalistiques avec le débiteur, déclaration au greffe, respect du délai de vingt jours après le jugement d'ouverture). L'article R. 621-24 précise que le créancier qui demande à être nommé contrôleur doit déposer sa demande augreffe, indiquer le montant de ses créances et la nature de ses sûretés, et attester sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10. Il résulte de ces textes, tels qu'interprétés par la doctrine et la jurisprudence, que la désignation d'un créancier contrôleur relève du pouvoir d'appréciation du juge-commissaire, sous réserve du respect des conditions légales et des droits de certains créanciers publics à être désignés de plein droit. Les incompatibilités prévues à l'article L. 621-10, alinéa 3, ont pour finalité de garantir l'indépendance et l'impartialité du contrôleur à l'égard du débiteur. Ces incompatibilités s'apprécient au jour de la désignation, la loi visant la situation actuelle du créancier candidat. Par ailleurs, les contrôleurs ont pour mission d'assister le mandataire judiciaire et le juge-commissaire dans la défense de l'intérêt collectif des créanciers, sans se substituer aux organes de la procédure. 1. Sur les liens capitalistiques invoqués La SAS CARMILLA FRANCE est créancière déclarée pour 95.834,01 euros et n'a aucun lien capitalistique ou familial avec la SAS EVEN DRAGUIGNAN. La demande de désignation a été faite après le délai légal de vingt jours, ce qui est conforme. En effet, la SAS EVEN DRAGUIGNAN soutient que les liens capitalistiques ayant existé entre CARMILA RETAIL DEVELOPMENT (société du groupe CARMILA) et LOICAR, laquelle détenait LC DRAGUIGNAN devenue EVEN DRAGUIGNAN, feraient obstacle à la désignation de CARMILA FRANCE comme contrôleur. Il résulte des pièces produites, et notamment du jugement du 5 avril 2023 arrêtant un plan de cession des actifs de LOICAR au profit de la SAS EVEN GROUP, que LOICAR détenait plusieurs filiales, dont LC DRAGUIGNAN, devenue EVEN DRAGUIGNAN. CARMILA RETAIL DEVELOPMENT a été associée de LOICAR. Par le plan de cession du 5 avril 2023, les titres de quatre filiales, dont LC DRAGUIGNAN, ont été cédés à la SAS EVEN GROUP. LOICAR a ensuite été placée en liquidation judiciaire. CARMILA FRANCE fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que depuis ce plan de cession, ni LOICAR ni CARMILA RETAIL DEVELOPMENT ne détiennent, directement ou indirectement, de participation dans le capital d'EVEN DRAGUIGNAN, l'intégralité des titres étant détenue par EVEN GROUP. l n'est pas davantage allégué ni établique CARMILA FRANCE elle-même détiendrait aujourd'hui tout ou partie du capital de la société débitrice, ni que le capital de CARMILA FRANCE serait détenu, en tout ou partie, par la débitrice. Dans ces conditions, les liens capitalistiques invoqués ont cessé d'exister antérieurement à la requête du 5 juin 2025 et à l'ordonnance du 12 février 2026. Or, l'article L. 621-10, alinéa 3, impose d'apprécier les incompatibilités au jour de la désignation. Le texte, rédigé au présent de l'indicatif, vise la situation actuelle du créancier candidat, et la liste des incompatibilités est d'interprétation stricte. Dès lors, la seule existence de liens capitalistiques anciens, rompus depuis près de trois ans à la date de l'ordonnance, ne saurait, en l'absence de tout lien actuel, caractériser une incompatibilité au sens de l'article L. 621-10, alinéa 3, ni un conflit d'intérêts objectif de nature à disqualifier CARMILA FRANCE. Le moyen tiré des liens capitalistiques doit donc être écarté. 2. Sur le contentieux bailleur/locataire et l'allégation de conflit d'intérêts La SAS EVEN DRAGUIGNAN conteste la désignation en invoquant un conflit d'intérêts lié à un contentieux existant avec la SAS CARMILA FRANCE (créancier bailleur). Il est constant que, postérieurement à l'ouverture de la procédure, CARMILA FRANCE a engagé, le 25 avril 2025, une action tendant à faire constater la résiliation du bail commercial pour impayés de loyers postérieurs au jugement d'ouverture, sur le fondement de l'article L. 622-14 du code de commerce. Cette action a été rejetée, la régularisation tardive des impayés par EVEN DRAGUIGNAN ayant fait obstacle à la résiliation, et le bail s'est poursuivi. Aucune nouvelle action en résiliation n'a été engagée depuis, bien que de nouveaux impayés aient été constatés. EVEN DRAGUIGNAN soutient que ces démarches révèlent une opposition d'intérêts incompatible avec la fonction de contrôleur et de nature à contrarier la recherche d'un redressement. Cependant, le code de commerce n'exclut pas la désignation d'un créancier contrôleur en cas de litige distinct avec le débiteur. la relation entre créancier et débiteur est par nature marquée par une opposition d'intérêts, et la jurisprudence admet que l'existence de contentieux, y compris sur le principe ou le montant de la créance, n'est pas en soi un motif suffisant pour refuser la désignation d'un créancier comme contrôleur, la bonne foi des contrôleurs étant présumée et ceux-ci n'ayant vocation à agir que dans l'intérêt collectif des créanciers en assistant le mandataire judiciaire. il appartient à la partie qui s'oppose à la désignation de démontrer en quoi celle -ci serait de nature à entraver le déroulement diligent de la procédure et à compromettre la protection de l'intérêt collectif des créanciers. En l'espèce, il n'est ni allégué ni établi que, depuis sa désignation comme contrôleur par l'ordonnance du 12 février 2026, CARMILA FRANCE aurait usé de ses prérogatives pour tenter de détourner la procédure à son profit exclusif, ni qu'elle aurait adopté un comportement de nature à paralyser l'élaboration d'un plan ou à imposer la liquidation judiciaire au détriment manifeste des autres créanciers. Le contentieux en résiliation de bail, désormais éteint, ne caractérise pas, à lui seul, un conflit d'intérêts grave et actuel incompatible avec l'exercice de la mission de contrôleur. Dès lors, le moyen tiré de ce contentieux doit également être écarté. Le contrôleur agit dans l'intérêt collectif des créanciers, sous le contrôle du juge -commissaire, sans pouvoir de gestion ou de décision sur la procédure. Sa désignation vise la transparence et la participation des créanciers. En conséquence, la désignation de la SAS CARMILA FRANCE comme contrôleur respecte les conditions légales. Le conflit d'intérêt allégué n'est pas un motif d'exclusion prévu par la loi. La confirmation de l'ordonnance de désignation est donc prononcée. En conséquence, Le tribunal confirmera en intégralité l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 n°2025 009265. Les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 n°2025 009265 ; Vu les articles L. 621- 10, L. 621- 11, R. 621- 21 et R. 621- 24 du code de commerce ; Vu les pièces versées au dossier ; Déclare la SAS EVEN DRAGUIGNAN recevable en son recours ; Déboute la société EVEN DRAGUIGNAN de l'ensemble de ses demandes ; Confirme en intégralité l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 en toutes ses dispositions, Passe les dépens en frais privilégiés de procédures, Déboute les parties de tous autres moyens, fins ou conclusions plus amples ou contraires, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile, au lieux et dates susdits.
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