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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10211

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 2 mai 2024, n° 23-10.663

Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
 
 Vu les articles L. 661-6, I,1 et L. 661-7 du code de commerce :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [D] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM.
 
 MB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 2 mai 2024
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10211 F
 
 Pourvoi n° R 23-10.663 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024
 
 M. [E] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-10.663 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1],
 
 tous deux pris en qualité de mandataires liquidateurs de la société Château de Masclat et de la société Saint-Hilaire,
 
 3°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [H] [O], prise en qualité de mandataire et liquidateur judiciaire de la société Château de Masclat et de la société Saint Hilaire,
 
 4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilé en son parquet général, avenue de Lattre de Tassigny, 47916 Agen,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
 
 Vu les articles L. 661-6, I,1 et L. 661-7 du code de commerce :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [D] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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Mise à jour de la source le 2024-05-06T17:31:00.271Z.