notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 22 juillet 2025, n° 2023F01651

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La SAS FALIERES, intervenant dans le domaine de l'agro-alimentaire, est attributaire d'un marché avec la SNCF aux termes duquel elle livre des coffrets repas destinés à être distribués à sa clientèle.

Ces coffrets repas contiennent différentes composantes alimentaires dont une bouteille d'eau. Ces bouteilles, sous la marque « source des pins » avaient été acquises auprès de la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS. Différents lots de ces bouteilles se sont avérés défectueux (leurs bouchons s'avérant non conformes), ce qui a entraîné leur écoulement dans les coffrets, rendant ces derniers impropres à leur destination et la SNCF a donc sommé la SAS FALIERES de les remplacer.

Les lots de bouteilles défectueuses ont été identifiés et ce sont 276 palettes de coffrets à raison de 504 coffrets par palette, soit 139.104 coffrets qui sont concernés par un premier sinistre. La SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS a fourni à nouveau des lots de bouteilles d'eau « source des pins » défectueuses. Ces lots ont affecté la fabrication des coffrets de la période courant du 1 er septembre 2014 au 10 octobre 2014, pour un total complémentaire de 273 palettes de coffrets qui s'avèreront impropres à leur destination dans ce second sinistre.

Une proposition d'indemnisation amiable émanant de la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS a été refusée par la SAS FALIERES au motif, selon elle, qu'elle ne couvrait même pas le coût de fabrication des coffrets fournis en remplacement.

La SAS FALIERES, n'ayant pu être indemnisée de ce sinistre par la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS, a donc sollicité le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, qui, statuant en référé, a par acte introductif d'instance du 2 novembre 2015 assigné en référé la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les assureurs, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Une ordonnance en date du 23 février 2016, émanant du même tribunal, à la demande de la SAS FALIERES, a débouté cette dernière de sa demande de provision mais fait droit à sa demande de désignation d'un expert judiciaire. Monsieur [G] [U] a été désigné en qualité d'expert.

Ce choix a été dicté par le fait qu'une procédure d'expertise à la demande de la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS, et vis-à-vis de ses fournisseurs, étaient également en cours devant le tribunal de commerce de Paris, suite à son ordonnance du 4 septembre 2015.

Par son ordonnance du 25 octobre 2016, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu communes les opérations d'expertise à l'assureur de la SAS FALIERES, la société GROUPAMA. Cette dernière a assigné les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS, en vue de les voir condamnées à rembourser l'indemnité versée à son assuré la SAS FALIERES.

L'expert judiciaire a déposé son premier rapport relatif à l'évaluation du préjudice de la SAS FALIERES le 12 novembre 2019, l'établissant à une somme de 462.618,00 € outre, s'agissant de préjudices incidents réclamés par le demandeur, une somme complémentaire de 20.000,00 € laissée à l'appréciation du tribunal.

Par assignation du 12 janvier 2021, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont appelé les sociétés BETAPACK – fournisseur des bouchons - et AIG EUROPE SA (assureur de la société BETAPACK) afin d'obtenir leurs condamnations à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.

Le rapport relatif aux causes et origines du sinistre a été, quant à lui, déposé le 29 janvier 2021.

Par son jugement du 18 avril 2023, le tribunal de céans s'est déclaré compétent et a :
 * Condamné solidairement la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 73.452 €, outre les intérêts à compter du 16 octobre 2020 et condamné la société BETAPACK et AIG EUROPE SA à relever indemne la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON et ses assureurs de cette condamnation,
 * Condamné solidairement les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 215.562 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021,
 * Condamné solidairement les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA à payer à la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON la somme de 359.976,15 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020.

Les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA ont interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2023. Aux termes de son arrêt rendu le 26 mars 2025, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la responsabilité de la société BETAPACK dans la survenance des désordres affectant les bouchons, sur le fondement de la responsabilité du producteur et, subsidiairement, au titre de la garantie des vices cachés.

Par exploit du 1 er juillet 2024 les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA ont également été appelées dans la cause par les assureurs de la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS. Cette affaire est enregistrée au greffe du tribunal de céans sous n° 2024F01341.

C'est ainsi, et pour rappel, que se présentent ces affaires à l'audience.

L'instance opposant la SAS FALIERES à la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS et aux assureurs, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenants volontaires, est enregistrée au greffe du tribunal de céans sous n° 2023F01651.

L'instance opposant la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux sociétés BETAPACK et AIG EUROPE

SA, son assureur, est enregistrée au greffe du tribunal de céans sous n° 2024F01341.

Par ses conclusions développées à la barre, la SAS FALIERES demande au tribunal de :

Vu les articles 1640 et suivants, 1353 et suivants, 1240 et suivants, 1134 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [G] [Y],

Dire recevables et bien fondées les demandes de la société FALIERES,

Homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [U] du 7 novembre 2019,

Condamner la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON à payer la somme de 462.618,00 € HT au titre du préjudice direct subi, sous déduction des sommes versées d'un montant de 203.452,00 €, soit 259.166,00 € HT,

Constater l'existence d'un préjudice incident,

Condamner la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON à payer à la société FALIERES la somme de 20.000,00 € au titre de l'indemnisation des préjudices incidents,

Condamner la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ÀRCACHON à rembourser à la société FALIERES les frais d'expertise qu'elle a dû avancer dans cette procédure soit la somme de 31.206,14 €,

Condamner la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON à verser à la société FALIERES la somme de 10.000,00 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.

En réponse et par ses conclusions également développées à la barre, la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS demande au tribunal de :

Vu l'article 367 du code de procédure civile,

Joindre les instances enrôlées sous les numéros de RG 2023F01651 et 2024F01341,

Vu l'article 333 du code de procédure civile, Vu les articles 5, 7 et 8 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile,

Débouter les sociétés BETAPACK et AIG de leur exception d'incompétence territoriale,

Se déclarer compétent pour connaitre du litige,

Vu les articles 1134 et suivants, 1353, 1386-1 et 1641 du code civil,

Fixer le préjudice subi par la société FALIERES à la somme de 259.166,00 €,

Débouter la société FALIERES de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,

Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir la SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D'ARCACHON de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

Condamner in solidum les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA à relever et garantir la SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D'ARCACHON de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

Condamner in solidum les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA à payer à la SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D'ARCACHON la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner in solidum les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA au paiement des entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de l'expertise Monsieur [Y] ayant abouti à son rapport du 7 novembre 2019.

En réponse et par ses conclusions également développées à la barre, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et suivants, 1245-1 et suivants, 1353 et 1641 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les rapports d'expertise judiciaire,

A titre principal,

Joindre la présente procédure à celle pendante devant le tribunal de commerce de céans et opposant les sociétés FALIERES et SEMA enregistrées sous le numéro 2023F01651,

Juger recevable l'intervention volontaire de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Débouter la société FALIERES de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société FALIERES à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 30.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Déduire du préjudice de la société FALIERES les indemnisations perçues de la part de MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [Adresse 13] soit 203.452,00 €,

Débouter la société FALIERES de sa demande au titre du préjudice incident, Condamner les sociétés BETAPACK et AIG à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes éventuelles

condamnations prononcées à leur encontre, frais irrépétibles et dépens compris (ce qui inclut les frais de traduction),

Condamner les sociétés BETAPACK et AIG à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 30.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En réponse et par ses conclusions également développées à la barre, les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK demandent au tribunal de :

Vu le Règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, Vu la Convention CORAL, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les rapports d'expertise judiciaire et leurs annexes,

Se déclarer incompétent et renvoyer les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SEMA à mieux se pourvoir devant les juridictions étatiques Espagnoles,

Déclarer irrecevables les demandes formées par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre de la compagnie AIG pour non-respect des procédures de Règlement Amiable des Litiges fixées par la Convention CORAL,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne démontrent aucunement que les bouchons fournis par la société BETAPACK sont emprunts d'un quelconque défaut et ou vice caché,

Dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne démontrent nullement un quelconque défaut d'information par la société BETAPACK au titre des bouchons fournis,

En conséquence,

Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BETAPACK et de la compagnie AIG,

Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre tant de la société BETAPACK que de son assureur, la compagnie AIG EUROPE,

Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux sociétés AIG et BETAPACK une somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

Par application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé plus large de leurs moyens.

Motifs

SUR CE,

Le tribunal dira que, suite aux demandes des parties et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F01651 et 2024F01341 feront l'objet d'un seul et même jugement.

Le tribunal ordonnera, en conséquence, la jonction de ces affaires.

Sur l'incompétence du tribunal de céans soulevée à titre liminaire par la société BETAPACK et son assureur, la société AIG EUROPE SA

Ces dernières, sociétés de droit espagnol, font valoir l'incompétence générale des juridictions françaises au motif que la société de droit français, SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS, se devait de les attraire devant une juridiction espagnole, sur le fondement du Règlement Communautaire 1215/2012 du 12 décembre 2012 qui précise en son article 4 : « Les personnes domiciliées sur le territoire d'un état membre sont attraites, quelles que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état. »

Le tribunal rappellera :
 * Que, ce règlement communautaire prévoit également en son article 8 les dispositions ouvrant la faculté pour une personne d'être attraite devant la juridiction d'un état tiers s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention.
 * Que les défenderesses, les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA sont effectivement appelées en intervention forcée par la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS.

Que, de surcroit, s'agissant de la juridiction concernée :
 * La juridiction saisie de la demande originaire (de par l'assignation à comparaître de la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS par la SAS FALIERES) est le tribunal de commerce de Bordeaux,
 * L'article 333 du code de procédure civile dispose : « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »

Les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA seront, en conséquence, déboutées de cette prétention, et le tribunal de commerce de Bordeaux se déclarera compétent à connaître du présent litige.

Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société AIG EUROPE SA, soulevée par cette dernière, pour non-respect de la CORAL

La société AIG EUROPE SA fait valoir qu'elle est avec les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, membre de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA).

La convention d'arbitrage « CORAL » initiée par cette fédération est un dispositif qui favorise le règlement amiable des litiges entre assureurs et s'impose comme préalable à la saisine d'un juge.

Cette convention, en son article 2 précise : « La convention s'applique aux recours subrogatoires dès lors que l'assureur en demande relève des branches définies par l'article R 321-1 du code des assurances. »

La subrogation légale est prévue et définie aux dispositions de l'article L. 121-12 du même code et implique que le paiement d'une somme à l'assuré par l'assureur ait le caractère d'une indemnité d'assurance et qu'elle soit versée par application des dispositions du contrat d'assurance les liant.

En, l'espèce, le tribunal relèvera que la société AIG EUROPE SA est appelée uniquement « en garantie » des éventuelles condamnations à leur encontre, par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Aucune subrogation n'est concernée et aucune autre demande n'est faite.

Le tribunal jugera que les dispositions d'arbitrage et de règlement amiable préalable à la saisine d'un juge prévues par la convention « CORAL » ne trouvent pas application dans l'appel en garantie initié à l'encontre de la société AIG EUROPE SA.

Le tribunal déboutera LA société AIG EUROPE SA de sa demande contraire et dira les demandes des assureurs, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables.

Sur la demande initiée par des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de voir débouter la SAS FALIERES de ses demandes indemnitaires

Les assureurs font valoir que la demanderesse principale à l'instance, la SAS FALIERES, invoque, en son dispositif, pour justifier de sa demande indemnitaire, l'article 1240 du code civil qui repose sur un fondement délictuel alors que les liens existants entre la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS et son client sont de nature contractuelle. Les assureurs y voient une carence juridique justifiant de leur demande de débouté.

Le tribunal dira qu'il n'aura pas échapper aux assureurs, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que si un contrat préside effectivement et très logiquement à l'origine de la relation client fournisseur entre la SAS FALIERES et la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS, le fondement du litige, en l'espèce la fuite des bouteilles d'eau livrées par la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS est bien délictuel, s'agissant en l'espèce d'un résultat qui ne respecte pas celui attendu par la SAS FALIERES, à savoir des bouteilles d'eau conformes. Dit autrement l'objet du « délit » à l'origine du litige est la non-conformité de la fourniture par la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS.

Le tribunal rejettera ce moyen non pertinent et déboutera sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette demande.

Sur sa responsabilité que rejette la société BETAPACK s'agissant du litige impliquant les bouchons fournis à la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS

La société BETAPACK, dans ses conclusions, conteste sur deux fondements, d'avoir à assumer les conséquences des dommages consécutifs aux écoulements des bouteilles d'eau produites par la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS et livrées à son client, la SAS FALIERES, ce en raison :
 * De l'absence d'un vice caché,
 * De l'absence de manquement à son devoir d'information.

Le tribunal rappellera que la cour d'appel de Bordeaux, saisie par la société BETAPACK et son assureur, la société AIG EUROPE SA, a confirmé la responsabilité de la société BETAPACK dans la survenance des désordres à l'origine du litige impliquant successivement la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS et la SAS FALIERES, et que cet arrêt rendu le 26 mars 2025 a autorité de la chose jugée sur le fondement 1355 du code civil.

Le tribunal déboutera la société BETAPACK de cette prétention et la dira responsable des conséquences des désordres générés par la non-conformité des bouchons livrés à la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS et ayant affecté les livraisons de cette dernière à la demanderesse, la SAS FALIERES. A ce titre, le tribunal dira qu'elle en supportera in fine les conséquences pécuniaires.

Le tribunal s'attachera à déterminer le quantum des indemnités ouvertes aux différents demandeurs dans la chaine de responsabilité de cette affaire

Le quantum du litige chiffré par l'expert a été arrêté à la somme de 462.618,00 € HT.

S'agissant de l'indemnisation de la SAS FALIERES, l'ensemble des parties s'accordent à l'arrêter à la somme indiquée supra dont il conviendra de déduire l'indemnisation déjà versée à cette dernière par son assureur, la société GROUPAMA, pour 73.452,00 € et celle versée par la société MMA IARD SA pour 130.000,00 €.

La SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS sera condamnée à payer à la SAS FALIERES la somme de 259.166,00 € (462.618,00 € - 73.452,00 € - 130.000,00 €).

Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront solidairement condamnées à relever indemne et à payer à leur assuré, la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS, la somme de 259.166,00 €.

Les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE AG seront solidairement condamnées à relever indemnes et à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 259.166,00 €.

La demande complémentaire de la SAS FALIERES

Une somme de 20.000,00 € est réclamée par la SAS FALIERES au titre d'un préjudice qualifié d'incident pour lequel, si elle trouve un soutien de principe

de l'expert - qui en laisse l'appréciation au tribunal - elle reconnaît ne pas en justifier de la nature précise.

Il est constant que la SAS FALIERES a été par deux fois consécutives affectée par les fuites des bouchons de bouteilles, l'expert estimant par un courrier annexé à son rapport que la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS avait toute latitude pour changer le type de bouchon (le passant de blanc à translucide) à l'issue du premier sinistre constaté, en évitant ainsi un second déboire à son client.

Le tribunal peut entendre cet argument mais il n'est pas pour autant repris par la SAS FALIERES. Cette dernière invoque pour l'essentiel, outre des perturbations dans son organisation, une crédibilité vis-à-vis de son client, la SNCF qui aurait été mise à mal, mais elle ne fait pas pour autant état d'une perte de chiffre d'affaires avec ce client, ou d'une compensation quelconque qui l'aurait pénalisée.

Un quantum de préjudice invoqué sans plus de justification ne constitue pas une preuve. Le tribunal déboutera la SAS FALIERES de cette demande.

Sur les frais d'expertise

La SAS FALIERES a eu à supporter les frais d'expertise engagés dans la présente instance et chiffrés à la somme de 31.206,14 €. La SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS sera condamnée à indemniser la SAS FALIERES de cette somme.

Les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA, succombant in fine dans la présente instance, seront condamnées solidairement à relever indemne la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS de cette condamnation et à lui payer la somme de 31.206,14 €.

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La SAS FALIERES demande à être indemnisée par la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS de la somme de 10.000,00 €. Le tribunal fera droit à cette demande en considération des frais irrépétibles engagés par la SAS FALIERES dont il serait inéquitable de ne pas l'indemniser et condamnera la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS à lui payer la somme de 10.000,00 €.

La SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS demande à être indemnisée par les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA de la somme de 10.000,00 € Le tribunal fera droit à cette demande en considération des frais irrépétibles engagés par la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS dont il serait inéquitable de ne pas l'indemniser et condamnera solidairement les BETAPACK et AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 10.000,00 €.

La sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à être indemnisées solidairement par les BETAPACK et AIG EUROPE SA de la somme de 30.000,00 €. Le tribunal fera droit à cette demande en considération des frais irrépétibles engagés par les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont il serait inéquitable de ne pas les indemniser, en réduira le quantum et condamnera solidairement les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA à leur payer la somme de 10.000,00 €.

Succombant in fine dans la présente instance, les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA seront condamnées aux entiers dépens de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Ordonne la jonction des affaires enregistrés au greffe sous les n° 2023F01651 et 2024F01341,

Déboute la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK de leur demande à voire le tribunal de céans se déclarer incompétent, se déclare compétent pour connaître de la présente instance,

Déboute la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK de leur demande d'irrecevabilité de la société MMA IARD SA et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les déclare recevables,

Déboute la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK de leurs prétentions en absence de responsabilité dans le litige les opposant à la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS sur le fondement de l'article 1355 du code civil visant l'autorité de la chose jugée,

Déboute la SAS FALIERES de sa demande indemnitaire au titre du préjudice incident,

Condamne la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS à payer à la SAS FALIERES la somme de 259.166,00 € (DEUX CENT CINQUANTE NEUF MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS),

Condamne solidairement la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS la somme de 259.166,00 € (DEUX CENT CINQUANTE NEUF MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS),

Condamne solidairement la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK à payer à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 259.166,00 € (DEUX CENT CINQUANTE NEUF MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS),

Condamne la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS à indemniser la SAS FALIERES des frais d'expertise, soit la somme de 31.206,14 € (TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT SIX EUROS QUATORZE CENTIMES),

Condamne solidairement la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK à relever indemne la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS des frais d'expertise et à lui payer la somme de 31.206,14 € (TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT SIX EUROS QUATORZE CENTIMES),

Déboute les parties du surplus de leur demandes,

Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
 * la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS à payer à la SAS FALIERES la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS),
 * solidairement la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK à payer à la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS),
 * Solidairement la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK à payer à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS),

Condamne solidairement la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK aux entiers dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 185,99 €

Dont TVA : 31,00 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU JEUDI 22 JUILLET 2025 - 6ème Chambre -

N° RG : 2023F01651-2024F01341

SAS FALIERES C/ SAS SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société de droit espagnol BETAPACK AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK

Affaire RG nº 2023F01651

DEMANDERESSE
 * SAS [Adresse 1], [Adresse 2]

comparaissant par Maître Isabelle DUMORTIER-MEYNIER, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3]

DEFENDERESSES

SAS SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON, [Adresse 4]

comparaissant par Maître Sophie STEFANUTTO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric BIAIS, membre de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
 * SA MMA IARD, [Adresse 5]
[Localité 1], intervenant volontaire
 * Société civile d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 6], intervenant volontaire

comparaissant par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe LECONTE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXAVOUE KPDB BORDEAUX, à la décharge de Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET, [Adresse 7]

Affaire RG nº 2024F1341

DEMANDERESSES
 * SA MMA IARD, [Adresse 8]
 * Société civile d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 6]

comparaissant par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe LECONTE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXAVOUE KPDB BORDEAUX, à la décharge de Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET, [Adresse 7]

SAS SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON, [Adresse 4]

comparaissant par Maître Sophie STEFANUTTO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric BIAIS, membre de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES

DEFENDERESSES
 * Société AIG EUROPE SA, ès qualités d'assureur de la société [Adresse 9] (Espagne)
 * Société de droit espagnol [Adresse 10], [Localité 2] [Adresse 11] [Localité 3] (Espagne)

comparaissant par Maître Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 12]

L'affaire a été entendue en audience publique le 17 avril 2025 par :
 * Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
 * Philippe ENJELVIN, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La SAS FALIERES, intervenant dans le domaine de l'agro-alimentaire, est attributaire d'un marché avec la SNCF aux termes duquel elle livre des coffrets repas destinés à être distribués à sa clientèle.

Ces coffrets repas contiennent différentes composantes alimentaires dont une bouteille d'eau. Ces bouteilles, sous la marque « source des pins » avaient été acquises auprès de la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS. Différents lots de ces bouteilles se sont avérés défectueux (leurs bouchons s'avérant non conformes), ce qui a entraîné leur écoulement dans les coffrets, rendant ces derniers impropres à leur destination et la SNCF a donc sommé la SAS FALIERES de les remplacer.

Les lots de bouteilles défectueuses ont été identifiés et ce sont 276 palettes de coffrets à raison de 504 coffrets par palette, soit 139.104 coffrets qui sont concernés par un premier sinistre. La SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS a fourni à nouveau des lots de bouteilles d'eau « source des pins » défectueuses. Ces lots ont affecté la fabrication des coffrets de la période courant du 1 er septembre 2014 au 10 octobre 2014, pour un total complémentaire de 273 palettes de coffrets qui s'avèreront impropres à leur destination dans ce second sinistre.

Une proposition d'indemnisation amiable émanant de la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS a été refusée par la SAS FALIERES au motif, selon elle, qu'elle ne couvrait même pas le coût de fabrication des coffrets fournis en remplacement.

La SAS FALIERES, n'ayant pu être indemnisée de ce sinistre par la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS, a donc sollicité le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, qui, statuant en référé, a par acte introductif d'instance du 2 novembre 2015 assigné en référé la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les assureurs, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Une ordonnance en date du 23 février 2016, émanant du même tribunal, à la demande de la SAS FALIERES, a débouté cette dernière de sa demande de provision mais fait droit à sa demande de désignation d'un expert judiciaire. Monsieur [G] [U] a été désigné en qualité d'expert.

Ce choix a été dicté par le fait qu'une procédure d'expertise à la demande de la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS, et vis-à-vis de ses fournisseurs, étaient également en cours devant le tribunal de commerce de Paris, suite à son ordonnance du 4 septembre 2015.

Par son ordonnance du 25 octobre 2016, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu communes les opérations d'expertise à l'assureur de la SAS FALIERES, la société GROUPAMA. Cette dernière a assigné les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS, en vue de les voir condamnées à rembourser l'indemnité versée à son assuré la SAS FALIERES.

L'expert judiciaire a déposé son premier rapport relatif à l'évaluation du préjudice de la SAS FALIERES le 12 novembre 2019, l'établissant à une somme de 462.618,00 € outre, s'agissant de préjudices incidents réclamés par le demandeur, une somme complémentaire de 20.000,00 € laissée à l'appréciation du tribunal.

Par assignation du 12 janvier 2021, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont appelé les sociétés BETAPACK – fournisseur des bouchons - et AIG EUROPE SA (assureur de la société BETAPACK) afin d'obtenir leurs condamnations à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.

Le rapport relatif aux causes et origines du sinistre a été, quant à lui, déposé le 29 janvier 2021.

Par son jugement du 18 avril 2023, le tribunal de céans s'est déclaré compétent et a :
 * Condamné solidairement la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 73.452 €, outre les intérêts à compter du 16 octobre 2020 et condamné la société BETAPACK et AIG EUROPE SA à relever indemne la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON et ses assureurs de cette condamnation,
 * Condamné solidairement les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 215.562 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021,
 * Condamné solidairement les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA à payer à la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON la somme de 359.976,15 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020.

Les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA ont interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2023. Aux termes de son arrêt rendu le 26 mars 2025, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la responsabilité de la société BETAPACK dans la survenance des désordres affectant les bouchons, sur le fondement de la responsabilité du producteur et, subsidiairement, au titre de la garantie des vices cachés.

Par exploit du 1 er juillet 2024 les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA ont également été appelées dans la cause par les assureurs de la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS. Cette affaire est enregistrée au greffe du tribunal de céans sous n° 2024F01341.

C'est ainsi, et pour rappel, que se présentent ces affaires à l'audience.

L'instance opposant la SAS FALIERES à la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS et aux assureurs, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenants volontaires, est enregistrée au greffe du tribunal de céans sous n° 2023F01651.

L'instance opposant la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux sociétés BETAPACK et AIG EUROPE

SA, son assureur, est enregistrée au greffe du tribunal de céans sous n° 2024F01341.

Par ses conclusions développées à la barre, la SAS FALIERES demande au tribunal de :

Vu les articles 1640 et suivants, 1353 et suivants, 1240 et suivants, 1134 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [G] [Y],

Dire recevables et bien fondées les demandes de la société FALIERES,

Homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [U] du 7 novembre 2019,

Condamner la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON à payer la somme de 462.618,00 € HT au titre du préjudice direct subi, sous déduction des sommes versées d'un montant de 203.452,00 €, soit 259.166,00 € HT,

Constater l'existence d'un préjudice incident,

Condamner la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON à payer à la société FALIERES la somme de 20.000,00 € au titre de l'indemnisation des préjudices incidents,

Condamner la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ÀRCACHON à rembourser à la société FALIERES les frais d'expertise qu'elle a dû avancer dans cette procédure soit la somme de 31.206,14 €,

Condamner la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON à verser à la société FALIERES la somme de 10.000,00 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.

En réponse et par ses conclusions également développées à la barre, la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS demande au tribunal de :

Vu l'article 367 du code de procédure civile,

Joindre les instances enrôlées sous les numéros de RG 2023F01651 et 2024F01341,

Vu l'article 333 du code de procédure civile, Vu les articles 5, 7 et 8 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile,

Débouter les sociétés BETAPACK et AIG de leur exception d'incompétence territoriale,

Se déclarer compétent pour connaitre du litige,

Vu les articles 1134 et suivants, 1353, 1386-1 et 1641 du code civil,

Fixer le préjudice subi par la société FALIERES à la somme de 259.166,00 €,

Débouter la société FALIERES de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,

Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir la SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D'ARCACHON de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

Condamner in solidum les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA à relever et garantir la SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D'ARCACHON de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

Condamner in solidum les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA à payer à la SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D'ARCACHON la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner in solidum les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA au paiement des entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de l'expertise Monsieur [Y] ayant abouti à son rapport du 7 novembre 2019.

En réponse et par ses conclusions également développées à la barre, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et suivants, 1245-1 et suivants, 1353 et 1641 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les rapports d'expertise judiciaire,

A titre principal,

Joindre la présente procédure à celle pendante devant le tribunal de commerce de céans et opposant les sociétés FALIERES et SEMA enregistrées sous le numéro 2023F01651,

Juger recevable l'intervention volontaire de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Débouter la société FALIERES de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société FALIERES à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 30.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Déduire du préjudice de la société FALIERES les indemnisations perçues de la part de MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [Adresse 13] soit 203.452,00 €,

Débouter la société FALIERES de sa demande au titre du préjudice incident, Condamner les sociétés BETAPACK et AIG à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes éventuelles

condamnations prononcées à leur encontre, frais irrépétibles et dépens compris (ce qui inclut les frais de traduction),

Condamner les sociétés BETAPACK et AIG à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 30.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En réponse et par ses conclusions également développées à la barre, les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK demandent au tribunal de :

Vu le Règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, Vu la Convention CORAL, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les rapports d'expertise judiciaire et leurs annexes,

Se déclarer incompétent et renvoyer les compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SEMA à mieux se pourvoir devant les juridictions étatiques Espagnoles,

Déclarer irrecevables les demandes formées par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre de la compagnie AIG pour non-respect des procédures de Règlement Amiable des Litiges fixées par la Convention CORAL,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne démontrent aucunement que les bouchons fournis par la société BETAPACK sont emprunts d'un quelconque défaut et ou vice caché,

Dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne démontrent nullement un quelconque défaut d'information par la société BETAPACK au titre des bouchons fournis,

En conséquence,

Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BETAPACK et de la compagnie AIG,

Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre tant de la société BETAPACK que de son assureur, la compagnie AIG EUROPE,

Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux sociétés AIG et BETAPACK une somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

Par application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé plus large de leurs moyens.

SUR CE,

Le tribunal dira que, suite aux demandes des parties et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F01651 et 2024F01341 feront l'objet d'un seul et même jugement.

Le tribunal ordonnera, en conséquence, la jonction de ces affaires.

Sur l'incompétence du tribunal de céans soulevée à titre liminaire par la société BETAPACK et son assureur, la société AIG EUROPE SA

Ces dernières, sociétés de droit espagnol, font valoir l'incompétence générale des juridictions françaises au motif que la société de droit français, SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS, se devait de les attraire devant une juridiction espagnole, sur le fondement du Règlement Communautaire 1215/2012 du 12 décembre 2012 qui précise en son article 4 : « Les personnes domiciliées sur le territoire d'un état membre sont attraites, quelles que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état. »

Le tribunal rappellera :
 * Que, ce règlement communautaire prévoit également en son article 8 les dispositions ouvrant la faculté pour une personne d'être attraite devant la juridiction d'un état tiers s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention.
 * Que les défenderesses, les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA sont effectivement appelées en intervention forcée par la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS.

Que, de surcroit, s'agissant de la juridiction concernée :
 * La juridiction saisie de la demande originaire (de par l'assignation à comparaître de la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS par la SAS FALIERES) est le tribunal de commerce de Bordeaux,
 * L'article 333 du code de procédure civile dispose : « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »

Les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA seront, en conséquence, déboutées de cette prétention, et le tribunal de commerce de Bordeaux se déclarera compétent à connaître du présent litige.

Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société AIG EUROPE SA, soulevée par cette dernière, pour non-respect de la CORAL

La société AIG EUROPE SA fait valoir qu'elle est avec les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, membre de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA).

La convention d'arbitrage « CORAL » initiée par cette fédération est un dispositif qui favorise le règlement amiable des litiges entre assureurs et s'impose comme préalable à la saisine d'un juge.

Cette convention, en son article 2 précise : « La convention s'applique aux recours subrogatoires dès lors que l'assureur en demande relève des branches définies par l'article R 321-1 du code des assurances. »

La subrogation légale est prévue et définie aux dispositions de l'article L. 121-12 du même code et implique que le paiement d'une somme à l'assuré par l'assureur ait le caractère d'une indemnité d'assurance et qu'elle soit versée par application des dispositions du contrat d'assurance les liant.

En, l'espèce, le tribunal relèvera que la société AIG EUROPE SA est appelée uniquement « en garantie » des éventuelles condamnations à leur encontre, par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Aucune subrogation n'est concernée et aucune autre demande n'est faite.

Le tribunal jugera que les dispositions d'arbitrage et de règlement amiable préalable à la saisine d'un juge prévues par la convention « CORAL » ne trouvent pas application dans l'appel en garantie initié à l'encontre de la société AIG EUROPE SA.

Le tribunal déboutera LA société AIG EUROPE SA de sa demande contraire et dira les demandes des assureurs, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables.

Sur la demande initiée par des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de voir débouter la SAS FALIERES de ses demandes indemnitaires

Les assureurs font valoir que la demanderesse principale à l'instance, la SAS FALIERES, invoque, en son dispositif, pour justifier de sa demande indemnitaire, l'article 1240 du code civil qui repose sur un fondement délictuel alors que les liens existants entre la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS et son client sont de nature contractuelle. Les assureurs y voient une carence juridique justifiant de leur demande de débouté.

Le tribunal dira qu'il n'aura pas échapper aux assureurs, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que si un contrat préside effectivement et très logiquement à l'origine de la relation client fournisseur entre la SAS FALIERES et la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS, le fondement du litige, en l'espèce la fuite des bouteilles d'eau livrées par la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS est bien délictuel, s'agissant en l'espèce d'un résultat qui ne respecte pas celui attendu par la SAS FALIERES, à savoir des bouteilles d'eau conformes. Dit autrement l'objet du « délit » à l'origine du litige est la non-conformité de la fourniture par la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS.

Le tribunal rejettera ce moyen non pertinent et déboutera sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette demande.

Sur sa responsabilité que rejette la société BETAPACK s'agissant du litige impliquant les bouchons fournis à la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS

La société BETAPACK, dans ses conclusions, conteste sur deux fondements, d'avoir à assumer les conséquences des dommages consécutifs aux écoulements des bouteilles d'eau produites par la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS et livrées à son client, la SAS FALIERES, ce en raison :
 * De l'absence d'un vice caché,
 * De l'absence de manquement à son devoir d'information.

Le tribunal rappellera que la cour d'appel de Bordeaux, saisie par la société BETAPACK et son assureur, la société AIG EUROPE SA, a confirmé la responsabilité de la société BETAPACK dans la survenance des désordres à l'origine du litige impliquant successivement la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS et la SAS FALIERES, et que cet arrêt rendu le 26 mars 2025 a autorité de la chose jugée sur le fondement 1355 du code civil.

Le tribunal déboutera la société BETAPACK de cette prétention et la dira responsable des conséquences des désordres générés par la non-conformité des bouchons livrés à la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS et ayant affecté les livraisons de cette dernière à la demanderesse, la SAS FALIERES. A ce titre, le tribunal dira qu'elle en supportera in fine les conséquences pécuniaires.

Le tribunal s'attachera à déterminer le quantum des indemnités ouvertes aux différents demandeurs dans la chaine de responsabilité de cette affaire

Le quantum du litige chiffré par l'expert a été arrêté à la somme de 462.618,00 € HT.

S'agissant de l'indemnisation de la SAS FALIERES, l'ensemble des parties s'accordent à l'arrêter à la somme indiquée supra dont il conviendra de déduire l'indemnisation déjà versée à cette dernière par son assureur, la société GROUPAMA, pour 73.452,00 € et celle versée par la société MMA IARD SA pour 130.000,00 €.

La SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS sera condamnée à payer à la SAS FALIERES la somme de 259.166,00 € (462.618,00 € - 73.452,00 € - 130.000,00 €).

Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront solidairement condamnées à relever indemne et à payer à leur assuré, la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS, la somme de 259.166,00 €.

Les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE AG seront solidairement condamnées à relever indemnes et à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 259.166,00 €.

La demande complémentaire de la SAS FALIERES

Une somme de 20.000,00 € est réclamée par la SAS FALIERES au titre d'un préjudice qualifié d'incident pour lequel, si elle trouve un soutien de principe

de l'expert - qui en laisse l'appréciation au tribunal - elle reconnaît ne pas en justifier de la nature précise.

Il est constant que la SAS FALIERES a été par deux fois consécutives affectée par les fuites des bouchons de bouteilles, l'expert estimant par un courrier annexé à son rapport que la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS avait toute latitude pour changer le type de bouchon (le passant de blanc à translucide) à l'issue du premier sinistre constaté, en évitant ainsi un second déboire à son client.

Le tribunal peut entendre cet argument mais il n'est pas pour autant repris par la SAS FALIERES. Cette dernière invoque pour l'essentiel, outre des perturbations dans son organisation, une crédibilité vis-à-vis de son client, la SNCF qui aurait été mise à mal, mais elle ne fait pas pour autant état d'une perte de chiffre d'affaires avec ce client, ou d'une compensation quelconque qui l'aurait pénalisée.

Un quantum de préjudice invoqué sans plus de justification ne constitue pas une preuve. Le tribunal déboutera la SAS FALIERES de cette demande.

Sur les frais d'expertise

La SAS FALIERES a eu à supporter les frais d'expertise engagés dans la présente instance et chiffrés à la somme de 31.206,14 €. La SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS sera condamnée à indemniser la SAS FALIERES de cette somme.

Les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA, succombant in fine dans la présente instance, seront condamnées solidairement à relever indemne la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS de cette condamnation et à lui payer la somme de 31.206,14 €.

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La SAS FALIERES demande à être indemnisée par la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS de la somme de 10.000,00 €. Le tribunal fera droit à cette demande en considération des frais irrépétibles engagés par la SAS FALIERES dont il serait inéquitable de ne pas l'indemniser et condamnera la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS à lui payer la somme de 10.000,00 €.

La SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS demande à être indemnisée par les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA de la somme de 10.000,00 € Le tribunal fera droit à cette demande en considération des frais irrépétibles engagés par la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS dont il serait inéquitable de ne pas l'indemniser et condamnera solidairement les BETAPACK et AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 10.000,00 €.

La sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à être indemnisées solidairement par les BETAPACK et AIG EUROPE SA de la somme de 30.000,00 €. Le tribunal fera droit à cette demande en considération des frais irrépétibles engagés par les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont il serait inéquitable de ne pas les indemniser, en réduira le quantum et condamnera solidairement les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA à leur payer la somme de 10.000,00 €.

Succombant in fine dans la présente instance, les sociétés BETAPACK et AIG EUROPE SA seront condamnées aux entiers dépens de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Ordonne la jonction des affaires enregistrés au greffe sous les n° 2023F01651 et 2024F01341,

Déboute la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK de leur demande à voire le tribunal de céans se déclarer incompétent, se déclare compétent pour connaître de la présente instance,

Déboute la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK de leur demande d'irrecevabilité de la société MMA IARD SA et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les déclare recevables,

Déboute la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK de leurs prétentions en absence de responsabilité dans le litige les opposant à la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS sur le fondement de l'article 1355 du code civil visant l'autorité de la chose jugée,

Déboute la SAS FALIERES de sa demande indemnitaire au titre du préjudice incident,

Condamne la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS à payer à la SAS FALIERES la somme de 259.166,00 € (DEUX CENT CINQUANTE NEUF MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS),

Condamne solidairement la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS la somme de 259.166,00 € (DEUX CENT CINQUANTE NEUF MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS),

Condamne solidairement la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK à payer à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 259.166,00 € (DEUX CENT CINQUANTE NEUF MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS),

Condamne la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS à indemniser la SAS FALIERES des frais d'expertise, soit la somme de 31.206,14 € (TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT SIX EUROS QUATORZE CENTIMES),

Condamne solidairement la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK à relever indemne la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS des frais d'expertise et à lui payer la somme de 31.206,14 € (TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT SIX EUROS QUATORZE CENTIMES),

Déboute les parties du surplus de leur demandes,

Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
 * la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS à payer à la SAS FALIERES la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS),
 * solidairement la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK à payer à la SOCIETE DES EAUX MINERALES D'ARCACHON SAS la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS),
 * Solidairement la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK à payer à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS),

Condamne solidairement la société BETAPACK et la société AIG EUROPE SA ès qualités d'assureur de la société BETAPACK aux entiers dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 185,99 €

Dont TVA : 31,00 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1386-1, code de procedure civile 333, code des assurances L121-12, code de procedure civile 377, code civil 1245-1, code civil 1640, code des assurances R321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-05T03:55:52.490Z.