Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 18 septembre 2025, n° 2024F00753
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FAITS ET PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 18 avril 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST assigne Monsieur [E] [Q], devant le présent Tribunal à l'audience du 21 mai 2024 afin de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'ancien article 2288 et les anciens articles 2298 à 2304 du code civil, Vu l'article L. 643-1 du code de commerce, Déclarer recevable et bien fondée l'action de la BANQUE CIC SUD OUEST, Condamner Monsieur [E] [Q] ès qualités de caution solidaire à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 77.886,81 € au titre du prêt professionnel n° 10057 19011 00021039403 arrêtée au 26 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et jusqu'au complet paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner Monsieur [E] [Q] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens de la présente instance, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Après divers renvois, cette affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2025 lors de laquelle : Par conclusions déposées à la barre, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de : Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées Juger que la BANQUE CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, Homologuer et donner force exécutoire à l'accord transactionnel convenu dont les modalités sont répercutées ci-dessus, Juger que le non-respect par Monsieur [Q] d'une échéance prévue à l'article 3 du protocole emportera la caducité de l'article 3 du protocole d'accord transactionnel sans pour autant rendre caduque les autres clauses du protocole, et ce après l'envoi par le CIC d'une lettre de mise en demeure restée infructueuse, Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [E] [Q] demande au tribunal de : Prendre acte que Monsieur [E] [Q] ne s'oppose pas à la demande d'homologation de la BANQUE CIC SUD OUEST du protocole transactionnel signé le 27 mars 2025, Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Motifs
SUR CE, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu le protocole d'accord transactionnel entre la BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [E] [Q] signé le 27 mars 2025, Vu les conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel déposées par la BANQUE CIC SUD OUEST et par Monsieur [E] [Q], En cours de procédure, la BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [E] [Q] ayant mis fin au litige par un protocole d'accord transactionnel, Ainsi, il y a lieu pour le tribunal, d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 27 mars 2025 par la BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [E] [Q], dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire, Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil reprises dans le protocole, le jugement sera rendu en dernier ressort. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 27 mars 2025 entre la BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [E] [Q], dont une copie restera annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire, Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025 * 6ème Chambre - N° RG : 2024F00753 BANQUE CIC SUD OUEST C/ Monsieur [E], [W], [J] [Q] DEMANDERESSE BANQUE CIC SUD OUEST[Adresse 1] comparaissant par Maître Marion LEROUX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY – CUTURI – REYNET, DYNAMIS AVOCATS DEFENDEUR Monsieur [E], [W], [J] [Q], [Adresse 2] comparaissant par Maître Benjamin MEZIANE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEX CONTRACTUS L'affaire a été entendue en audience publique le 5 juin 2025 par : * Philippe PASSAULT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 18 avril 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST assigne Monsieur [E] [Q], devant le présent Tribunal à l'audience du 21 mai 2024 afin de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'ancien article 2288 et les anciens articles 2298 à 2304 du code civil, Vu l'article L. 643-1 du code de commerce, Déclarer recevable et bien fondée l'action de la BANQUE CIC SUD OUEST, Condamner Monsieur [E] [Q] ès qualités de caution solidaire à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 77.886,81 € au titre du prêt professionnel n° 10057 19011 00021039403 arrêtée au 26 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et jusqu'au complet paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner Monsieur [E] [Q] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens de la présente instance, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Après divers renvois, cette affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2025 lors de laquelle : Par conclusions déposées à la barre, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de : Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées Juger que la BANQUE CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, Homologuer et donner force exécutoire à l'accord transactionnel convenu dont les modalités sont répercutées ci-dessus, Juger que le non-respect par Monsieur [Q] d'une échéance prévue à l'article 3 du protocole emportera la caducité de l'article 3 du protocole d'accord transactionnel sans pour autant rendre caduque les autres clauses du protocole, et ce après l'envoi par le CIC d'une lettre de mise en demeure restée infructueuse, Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [E] [Q] demande au tribunal de : Prendre acte que Monsieur [E] [Q] ne s'oppose pas à la demande d'homologation de la BANQUE CIC SUD OUEST du protocole transactionnel signé le 27 mars 2025, Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. SUR CE, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu le protocole d'accord transactionnel entre la BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [E] [Q] signé le 27 mars 2025, Vu les conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel déposées par la BANQUE CIC SUD OUEST et par Monsieur [E] [Q], En cours de procédure, la BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [E] [Q] ayant mis fin au litige par un protocole d'accord transactionnel, Ainsi, il y a lieu pour le tribunal, d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 27 mars 2025 par la BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [E] [Q], dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire, Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil reprises dans le protocole, le jugement sera rendu en dernier ressort. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 27 mars 2025 entre la BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [E] [Q], dont une copie restera annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire, Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2304, code de procedure civile 1567, code de procedure civile 1565, code de commerce L643-1, code civil 2298, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L643-1, code civil 2298
Mise à jour de la source le 2026-07-04T11:17:07.451Z.