Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 19 juin 2026, n° 2025000612
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que : La société CREDIT MUTUEL FACTORING est spécialisée dans les opérations d'affacturage et de financement de créances professionnelles. La société PLEBISCIT exerçait une activité de formation et d'enseignement. Monsieur [P] [A] en assurait la gérance lors de la conclusion de la convention d'affacturage et de la souscription de l'engagement de caution litigieux. Le 21 juin 2018, la société CREDIT MUTUEL FACTORING et la société PLEBISCIT ont conclu une convention de cession de créances professionnelles et de compte courant prévoyant notamment un encours autorisé de 30 000 euros. Le 26 juin 2018, Monsieur [P] [A], alors gérant de la société PLEBISCIT, s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière envers la société CREDIT MUTUEL FACTORING dans la limite de la somme de 15 000 euros pour une durée de cinq ans. Le 29 décembre 2020, la société PLEBISCIT a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING plusieurs créances détenues sur la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 50 520 euros. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PLEBISCIT. Le 25 novembre 2022, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 14 520 euros à titre chirographaire. Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. L'état des créances de la société PLEBISCIT a été déposé au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle et a fait l'objet d'une publication au BODACC le 21 décembre 2023. Le 27 décembre 2023, la société CREDIT MUTUEL FACTORING adresse une mise en demeure par lettre avec AR, celle-ci est restée sans suite, Monsieur [P] [A] reste devoir la somme de 14 520 euros en sa qualité de caution. Le 3 décembre 2024, sur requête de la société CREDIT MUTUEL FACTORING, le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, rend une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [P] [A]. Le 18 décembre 2024, cette ordonnance a été régulièrement signifiée à personne, suivant exploit de la SAS ACT'ATLANTIQUE PIRS -[Z]. Le 17 janvier 2025, Monsieur [P] [A] a formé opposition par lettre. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. EXPOSÉ DES PREIENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société CREDIT MUTUEL FACTORING requiert du tribunal de : Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces, Confirmer l'Ordonnance d'Injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE le 3 décembre 2024 ; Par conséquent, condamner M. [P] [A] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 14 520 euros en sa qualité de caution solidaire de la société PLEBISCIT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2023, Rejeter l'argumentation et les demandes de M. [P] [A], * Condamner M. [P] [A] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de l'ordonnance d'injonction de payer. À l'appui de ses demandes, la société CREDIT MUTUEL FACTORING explique : Par acte du 26 juin 2018, Monsieur [P] [A] s'est porté caution solidaire des engagements de la société PLEBISCIT à son égard dans la limite de la somme de 15 000 euros. Elle estime être fondée à solliciter son paiement à la suite de la défaillance de cette dernière. Elle soutient que les créances cédées par la société PLEBISCIT le 29 décembre 2020 ont donné lieu à une déclaration de créance effectuée le 25 novembre 2022 pour un montant de 14 520 euros. Elle expose que cette créance a été admise au passif de la société PLEBISCIT le 24 novembre 2023 et invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'admission d'une créance au passif acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution qui n'a pas contesté l'état des créances. Elle fait valoir que la société PLEBISCIT lui a cédé le 29 décembre 2020 des créances pour un montant total de 50 520 euros alors que la convention de cession de créances professionnelles du 21 juin 2018 prévoyait un encours autorisé de 30 000 euros. Elle soutient que cette circonstance n'affecte pas la validité de l'obligation principale dès lors que ces cessions ont été librement consenties et acceptées par les parties conformément aux articles 1102 et 1193 du code civil. Elle soutient que les erreurs matérielles figurant dans la mise en demeure adressée à Monsieur [P] [A] le 27 décembre 2023 sont sans incidence sur la validité et l'efficacité de son engagement de caution. Elle expose que l'engagement souscrit le 26 juin 2018 n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. Elle fait valoir qu'elle est en possession d'une fiche patrimoniale, sur laquelle celui-ci a déclaré percevoir des revenus annuels de 77 000 euros, être propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 380 000 euros et être déjà caution à hauteur de 10 000 euros, de sorte que son engagement n'était pas disproportionné à sa situation patrimoniale. Elle affirme qu'aucun devoir de mise en garde ne peut lui être reproché dès lors que Monsieur [P] [A] était, à la date de son engagement, le dirigeant de la société PLEBISCIT et qu'il était, à ce titre, en mesure d'apprécier la portée de son engagement ainsi que la situation financière de la société cautionnée. Elle soutient enfin que les manquements invoqués au titre des obligations d'information de la caution sont sans incidence sur sa demande dès lors qu'elle ne sollicite ni pénalités de retard, ni majorations, ni intérêts conventionnels, mais uniquement le paiement de la somme de 14 520 euros correspondant au principal de sa créance admise au passif de la société PLEBISCIT. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [P] [A] au motif que la créance demeure impayée depuis plusieurs années, qu'aucun règlement n'est intervenu malgré la mise en demeure du 27 décembre 2023 et que ce dernier ne justifie pas être dans l'impossibilité de faire face à son obligation ni être en mesure d'apurer sa dette dans le cadre d'un échéancier. En défense, Monsieur [P] [A] requiert du tribunal de : Vu les articles 642 et 1416 du Code de procédure civile Vu les articles 2302 à 2304, 2293 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'article L. 341-4 (ancien) du Code de la consommation, Vu la jurisprudence citée, Dire et juger Monsieur [A] recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions ; Débouter le CREDIT MUTUEL FACTORING de ses moyens, fins et conclusions ; Dire et juger que le cautionnement consenti par Monsieur [A] au CREDIT MUTUEL FACTORING est nul; A titre subsidiaire, * Dire et juger que le cautionnement consenti par Monsieur [A] au CREDIT MUTUEL FACTORING est disproportionné ; À titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que Monsieur [A] bénéficie d'une faculté de règlement reporté de la dette de cautionnement à vingt-quatre (24) mois à compter de la signification du jugement à venir ; Condamner LE CREDIT MUTUEL FACTORING à payer à Monsieur [A] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [P] [A] argumente comme suit : Il soutient que son opposition est recevable en application des articles 642 et 1416 du code de procédure civile. Il expose que l'ordonnance portant injonction de payer lui a été signifiée le 18 décembre 2024 et qu'il a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 janvier 2025, soit dans le délai légal. Il soutient que le cautionnement qu'il a consenti au profit de la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne peut recevoir application. Il fait valoir que la convention de cession de créances professionnelles du 21 juin 2018 prévoyait un encours autorisé de 30 000 euros alors que la société PLEBISCIT a cédé le 29 décembre 2020 des créances pour un montant total de 50 520 euros. Il en déduit que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a unilatéralement accru le risque garanti sans son accord. Il expose également que la mise en demeure adressée le 27 décembre 2023 comporte plusieurs erreurs portant sur la date de son engagement de caution, le montant de celui-ci ainsi que la juridiction ayant prononcé la procédure collective de la société PLEBISCIT. Il soutient que ces irrégularités démontrent les incertitudes affectant la mise en œuvre de son engagement. Il invoque les dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation. Il soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription. Il fait valoir que ses revenus déclarés au titre de l'année 2018 étaient inférieurs à ceux invoqués par la société CREDIT MUTUEL FACTORING et conteste l'appréciation portée sur sa situation patrimoniale. Il soutient également que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a manqué à son devoir de mise en garde. Il fait valoir que cet établissement, en sa qualité de professionnel du financement, aurait dû attirer son attention sur les risques liés à l'opération garantie et aux conséquences de son engagement de caution. Il conteste que la société CREDIT MUTUEL FACTORING justifie avoir procédé à une analyse suffisante de sa situation patrimoniale préalablement à la souscription du cautionnement et soutient que les éléments produits sont insuffisants pour établir l'adéquation de son engagement à ses capacités financières. Il fait valoir en outre que la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne justifie pas avoir respecté ses obligations légales d'information annuelle de la caution ni son obligation d'information sur la défaillance du débiteur principal. Il sollicite enfin le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Il expose que sa situation financière actuelle justifie qu'un délai de vingt-quatre mois lui soit accordé pour s'acquitter de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. CELA ÉTANT EXPOSÉ Sur la recevabilité de l'opposition, La société CREDIT MUTUEL FACTORING fait signifier à Monsieur [P] [A] l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE lui portant injonction de payer la somme principale de 14 520 euros. La signification de ladite ordonnance est faite par ministère d'huissier le 18 décembre 2024, ordonnance à laquelle Monsieur [P] [A] a formé opposition par courrier en date du 17 janvier 2025 dans lequel il conteste devoir la somme requise. De ce fait l'opposition est bien effectuée dans le délai d'un mois prescrit suivant l'article 1416 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI , le tribunal dira recevable l'opposition formée par Monsieur [P] [A], l'ordonnance sera mise à néant. Sur la nullité du cautionnement, L'article 1102 du code civil dispose que : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. » L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» L'article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » En l'espèce, il est constant que la société CREDIT MUTUEL FACTORING et la société PLEBISCIT ont conclu le 21 juin 2018 une convention de cession de créances professionnelles prévoyant un encours autorisé de 30 000 euros. Il est également établi que Monsieur [P] [A] s'est porté caution solidaire des engagements de la société PLEBISCIT suivant acte du 26 juin 2018 dans la limite de la somme de 15 000 euros. Monsieur [P] [A] soutient que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a accepté le 29 décembre 2020 des cessions de créances pour un montant total de 50 520 euros et que ce dépassement de l'encours contractuellement prévu aurait pour effet de rendre invalide l'obligation principale et, par conséquent, son engagement de caution. Cependant, les créances litigieuses ont été cédées par la société PLEBISCIT elle-même et acceptées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING dans le cadre de l'exécution de leurs relations contractuelles. Monsieur [P] [A], qui assurait la gérance de la société PLEBISCIT à cette date, ne démontre ni avoir contesté ces opérations ni s'y être opposé. Par ailleurs, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance au passif de la société PLEBISCIT le 25 novembre 2022 pour un montant de 14 520 euros. Cette créance a été admise au passif de la procédure collective le 24 novembre 2023 sans qu'aucune contestation ne soit formée. La Cour de cassation juge de manière constante que l'admission d'une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l'état des créances déposé au greffe (Cass. com., 3 mai 1994, n° 92-16.158 ; Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-13.762 ; Cass. com., 22 mars 2011, n° 10-10.156 ; Cass. com., 12 janvier 2016, n° 15-40.036). En l'espèce, la créance déclarée par la société CREDIT MUTUEL FACTORING pour un montant de 14 520 euros a été admise au passif de la société PLEBISCIT sans qu'aucune contestation ne soit formée. Mons ieur [P] [A] n'est dès lors pas fondé à remettre en cause l'existence ou le montant de cette créance. Monsieur [P] [A] fait également valoir que la mise en demeure adressée le 27 décembre 2023 comporte plusieurs erreurs relatives à la date de son engagement de caution, au montant de celui-ci ainsi qu'à la juridiction ayant ouvert la procédure collective de la société PLEBISCIT. Toutefois, ces inexactitudes matérielles ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence du cautionnement souscrit le 26 juin 2018, ni celle de la créance admise au passif de la société PLEBISCIT. Monsieur [P] [A] ne démontre pas davantage qu'elles lui auraient causé un grief ou l'auraient empêché d'identifier l'obligation dont l'exécution lui était réclamée. Force est de constater que Monsieur [P] [A] ne rapporte pas la preuve que le cautionnement souscrit le 26 juin 2018 serait affecté d'une cause de nullité ou que le dépassement de l'encours initialement prévu à la convention aurait eu pour effet de remettre en cause la validité de l'obligation principale garantie. SUR QUOI , le tribunal déboutera Monsieur [P] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement souscrit le 26 juin 2018 ; Sur le principal, L'article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » L'article 2298 du code civil dispose : « La caution est tenue de payer la dette lorsque le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » En l'espèce, il est constant que Monsieur [P] [A] s'est porté caution solidaire des engagements de la société PLEBISCIT suivant acte du 26 juin 2018 dans la limite de la somme de 15 000 euros. Il est également établi que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance au passif de la société PLEBISCIT pour un montant de 14 520 euros. Cette créance a été admise au passif de la procédure collective sans contestation. La société PLEBISCIT ayant été défaillante dans le règlement de sa dette, la société CREDIT MUTUEL FACTORING est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [P] [A] dans la limite de son engagement de caution. Monsieur [P] [A] ne justifie d'aucun moyen de nature à remettre en cause l'existence, le montant ou l'exigibilité de cette créance à son égard en qualité de caution. Force est de constater que la somme réclamée de 14 520 euros demeure inférieure au plafond de garantie de 15 000 euros souscrit par Monsieur [P] [A]. La société CREDIT MUTUEL FACTORING sollicite en outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Monsieur [P] [A] le 27 décembre 2023. Celui-ci ne justifie d'aucun moyen de nature à faire obstacle à cette demande. SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société CREDIT MUTUEL FACTORING, il lui fera droit ; condamnera Monsieur [P] [A] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 14 520 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure. A titre subsidiaire, sur la disproportion, L'article L.341-4 du code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » En l'espèce, Monsieur [P] [A] soutient que l'engagement de caution souscrit le 26 juin 2018 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il produit notamment un avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2018 faisant apparaître des revenus inférieurs à ceux retenus par la société CREDIT MUTUEL FACTORING. Cependant, la société CREDIT MUTUEL FACTORING produit une fiche patrimoniale datée et signée par Monsieur [P] [A] le 26 juin 2018, préalablement à la souscription de son engagement de caution. Aux termes de ce document, celui-ci déclare percevoir des revenus annuels de 77 000 euros, être propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 380 000 euros et être déjà engagé en qualité de caution à hauteur de 10 000 euros. Il n'est pas démontré que les renseignements communiqués par Monsieur [P] [A] présentaient, lors de leur remise, une anomalie apparente imposant à la société CREDIT MUTUEL FACTORING de procéder à des vérifications complémentaires. La seule production d'un avis d'imposition faisant apparaître des revenus inférieurs à ceux mentionnés sur la fiche patrimoniale ne saurait, à elle seule, remettre en cause les déclarations patrimoniales librement effectuées par l'intéressé lors de la souscription de son engagement. Force est de constater qu'au regard des éléments patrimoniaux déclarés par Monsieur [P] [A] au moment de la signature du cautionnement, l'engagement litigieux limité à la somme de 15 000 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Par ailleurs, Monsieur [P] [A], qui assurait la gérance de la société PLEBISCIT lors de la souscription de son engagement, ne peut utilement soutenir que la société CREDIT MUTUEL FACTORING aurait manqué à une obligation particulière de mise en garde à son égard. SUR QUOL , le tribunal déboutera Monsieur [P] [A] de son moyen tiré de la disproportion du cautionnement et du manquement au devoir de mise en garde ; A titre infiniment subsidiaire, sur les délais de paiement, L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l'espèce, Monsieur [P] [A] sollicite un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de la dette mise à sa charge. Toutefois, il ne produit aucun élément récent permettant au tribunal d'apprécier sa situation financière actuelle, ses ressources, ses charges ou sa capacité effective à respecter un échéancier de règlement. Il ne propose par ailleurs aucune modalité concrète d'apurement de sa dette. Force est de constater que Monsieur [P] [A] ne justifie pas de circonstances particulières permettant de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. SUR QUOI, le tribunal déboutera Monsieur [P] [A] de sa demande de délais de paiement ; Sur l'article 700, La société CREDIT MUTUEL FACTORING a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ; SUR QUOI , le tribunal condamnera Monsieur [P] [A] au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens, Monsieur [P] [A] succombe, il sera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens de l'instance, et de la procédure d'injonction de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1416 et 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1193, 2288, 2298 et 1343-5 du code civil, Vu l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, Reçoit Monsieur [P] [A] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 décembre 2024, l'ordonnance est mise à néant ; Reçoit la société CREDIT MUTUEL FACTORING en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait droit ; Condamne Monsieur [P] [A] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 14 520 € au titre de son engagement de caution outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure ; Déboute Monsieur [P] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement souscrit le 26 juin 2018 ; Déboute Monsieur [P] [A] de son moyen tiré de la disproportion du cautionnement et du manquement au devoir de mise en garde ; Déboute Monsieur [P] [A] de sa demande de délais de paiement ; Condamne Monsieur [P] [A] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne , conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [A] en tous les dépens, qui comprendront les frais de l'instance, les frais de la procédure d'injonction de payer, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC. Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président, et le greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE Rôle N° : 2025000612 JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE La société CREDIT MUTUEL FACTORING, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 380 307 413 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, DEMANDERESSE suivant requête et ordonnance portant injonction de payer du 3 décembre 2024, signifiée le 18 décembre 2024 par la SAS ACT'ATLANTIQUE PIRS-[Z], commissaires de justice à [Localité 2], DEFENDERESSE à l'approxition DEFENDERESSE à l'opposition, Ayant pour avocat plaidant, Maître Florence AMSLER, membre de la SELARL B2R & ASSOCIES, du barreau de LYON, Ayant pour avocat postulant, Maître Fabien-Jean GARRIGUES, membre de la SCP GARRIGUES & ASSOCIES, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, D'UNE PART,ЕГ Monsieur [P] [A] , né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], en sa qualité d'ancien gérant de la Société PLEBISCIT, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 793 600 909 et dont le siège social est sis [Adresse 3], ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte suivant jugement rendu en date du 19 décembre 2023, DEFENDEUR à l'ordonnance portant injonction de payer, DEMANDEUR à l'opposition, formée par lettre du 17 janvier 2025, DEMANDEUR à titre reconventionnel, Ayant pour avocat plaidant, Maître Shéhérazade AQIL, du barreau de PARIS, Ayant pour avocat postulant, Maître Mathilde BLOCK, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Michel OLIVARES, président, Messieurs Dominique ABREU, Mesdames Marilyne LAGARDE, Emilie COUSIN et Monsieur Frédéric CHANNAC et, juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef. DÉBATS L'affaire a fait l'objet de 11 renvois à la demande des parties, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 mai 2026, Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré et le prononcé fixé au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe, Ce jour a été rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que : La société CREDIT MUTUEL FACTORING est spécialisée dans les opérations d'affacturage et de financement de créances professionnelles. La société PLEBISCIT exerçait une activité de formation et d'enseignement. Monsieur [P] [A] en assurait la gérance lors de la conclusion de la convention d'affacturage et de la souscription de l'engagement de caution litigieux. Le 21 juin 2018, la société CREDIT MUTUEL FACTORING et la société PLEBISCIT ont conclu une convention de cession de créances professionnelles et de compte courant prévoyant notamment un encours autorisé de 30 000 euros. Le 26 juin 2018, Monsieur [P] [A], alors gérant de la société PLEBISCIT, s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière envers la société CREDIT MUTUEL FACTORING dans la limite de la somme de 15 000 euros pour une durée de cinq ans. Le 29 décembre 2020, la société PLEBISCIT a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING plusieurs créances détenues sur la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 50 520 euros. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PLEBISCIT. Le 25 novembre 2022, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 14 520 euros à titre chirographaire. Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. L'état des créances de la société PLEBISCIT a été déposé au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle et a fait l'objet d'une publication au BODACC le 21 décembre 2023. Le 27 décembre 2023, la société CREDIT MUTUEL FACTORING adresse une mise en demeure par lettre avec AR, celle-ci est restée sans suite, Monsieur [P] [A] reste devoir la somme de 14 520 euros en sa qualité de caution. Le 3 décembre 2024, sur requête de la société CREDIT MUTUEL FACTORING, le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, rend une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [P] [A]. Le 18 décembre 2024, cette ordonnance a été régulièrement signifiée à personne, suivant exploit de la SAS ACT'ATLANTIQUE PIRS -[Z]. Le 17 janvier 2025, Monsieur [P] [A] a formé opposition par lettre. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. EXPOSÉ DES PREIENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société CREDIT MUTUEL FACTORING requiert du tribunal de : Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces, Confirmer l'Ordonnance d'Injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE le 3 décembre 2024 ; Par conséquent, condamner M. [P] [A] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 14 520 euros en sa qualité de caution solidaire de la société PLEBISCIT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2023, Rejeter l'argumentation et les demandes de M. [P] [A], * Condamner M. [P] [A] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de l'ordonnance d'injonction de payer. À l'appui de ses demandes, la société CREDIT MUTUEL FACTORING explique : Par acte du 26 juin 2018, Monsieur [P] [A] s'est porté caution solidaire des engagements de la société PLEBISCIT à son égard dans la limite de la somme de 15 000 euros. Elle estime être fondée à solliciter son paiement à la suite de la défaillance de cette dernière. Elle soutient que les créances cédées par la société PLEBISCIT le 29 décembre 2020 ont donné lieu à une déclaration de créance effectuée le 25 novembre 2022 pour un montant de 14 520 euros. Elle expose que cette créance a été admise au passif de la société PLEBISCIT le 24 novembre 2023 et invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'admission d'une créance au passif acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution qui n'a pas contesté l'état des créances. Elle fait valoir que la société PLEBISCIT lui a cédé le 29 décembre 2020 des créances pour un montant total de 50 520 euros alors que la convention de cession de créances professionnelles du 21 juin 2018 prévoyait un encours autorisé de 30 000 euros. Elle soutient que cette circonstance n'affecte pas la validité de l'obligation principale dès lors que ces cessions ont été librement consenties et acceptées par les parties conformément aux articles 1102 et 1193 du code civil. Elle soutient que les erreurs matérielles figurant dans la mise en demeure adressée à Monsieur [P] [A] le 27 décembre 2023 sont sans incidence sur la validité et l'efficacité de son engagement de caution. Elle expose que l'engagement souscrit le 26 juin 2018 n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. Elle fait valoir qu'elle est en possession d'une fiche patrimoniale, sur laquelle celui-ci a déclaré percevoir des revenus annuels de 77 000 euros, être propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 380 000 euros et être déjà caution à hauteur de 10 000 euros, de sorte que son engagement n'était pas disproportionné à sa situation patrimoniale. Elle affirme qu'aucun devoir de mise en garde ne peut lui être reproché dès lors que Monsieur [P] [A] était, à la date de son engagement, le dirigeant de la société PLEBISCIT et qu'il était, à ce titre, en mesure d'apprécier la portée de son engagement ainsi que la situation financière de la société cautionnée. Elle soutient enfin que les manquements invoqués au titre des obligations d'information de la caution sont sans incidence sur sa demande dès lors qu'elle ne sollicite ni pénalités de retard, ni majorations, ni intérêts conventionnels, mais uniquement le paiement de la somme de 14 520 euros correspondant au principal de sa créance admise au passif de la société PLEBISCIT. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [P] [A] au motif que la créance demeure impayée depuis plusieurs années, qu'aucun règlement n'est intervenu malgré la mise en demeure du 27 décembre 2023 et que ce dernier ne justifie pas être dans l'impossibilité de faire face à son obligation ni être en mesure d'apurer sa dette dans le cadre d'un échéancier. En défense, Monsieur [P] [A] requiert du tribunal de : Vu les articles 642 et 1416 du Code de procédure civile Vu les articles 2302 à 2304, 2293 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'article L. 341-4 (ancien) du Code de la consommation, Vu la jurisprudence citée, Dire et juger Monsieur [A] recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions ; Débouter le CREDIT MUTUEL FACTORING de ses moyens, fins et conclusions ; Dire et juger que le cautionnement consenti par Monsieur [A] au CREDIT MUTUEL FACTORING est nul; A titre subsidiaire, * Dire et juger que le cautionnement consenti par Monsieur [A] au CREDIT MUTUEL FACTORING est disproportionné ; À titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que Monsieur [A] bénéficie d'une faculté de règlement reporté de la dette de cautionnement à vingt-quatre (24) mois à compter de la signification du jugement à venir ; Condamner LE CREDIT MUTUEL FACTORING à payer à Monsieur [A] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [P] [A] argumente comme suit : Il soutient que son opposition est recevable en application des articles 642 et 1416 du code de procédure civile. Il expose que l'ordonnance portant injonction de payer lui a été signifiée le 18 décembre 2024 et qu'il a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 janvier 2025, soit dans le délai légal. Il soutient que le cautionnement qu'il a consenti au profit de la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne peut recevoir application. Il fait valoir que la convention de cession de créances professionnelles du 21 juin 2018 prévoyait un encours autorisé de 30 000 euros alors que la société PLEBISCIT a cédé le 29 décembre 2020 des créances pour un montant total de 50 520 euros. Il en déduit que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a unilatéralement accru le risque garanti sans son accord. Il expose également que la mise en demeure adressée le 27 décembre 2023 comporte plusieurs erreurs portant sur la date de son engagement de caution, le montant de celui-ci ainsi que la juridiction ayant prononcé la procédure collective de la société PLEBISCIT. Il soutient que ces irrégularités démontrent les incertitudes affectant la mise en œuvre de son engagement. Il invoque les dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation. Il soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription. Il fait valoir que ses revenus déclarés au titre de l'année 2018 étaient inférieurs à ceux invoqués par la société CREDIT MUTUEL FACTORING et conteste l'appréciation portée sur sa situation patrimoniale. Il soutient également que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a manqué à son devoir de mise en garde. Il fait valoir que cet établissement, en sa qualité de professionnel du financement, aurait dû attirer son attention sur les risques liés à l'opération garantie et aux conséquences de son engagement de caution. Il conteste que la société CREDIT MUTUEL FACTORING justifie avoir procédé à une analyse suffisante de sa situation patrimoniale préalablement à la souscription du cautionnement et soutient que les éléments produits sont insuffisants pour établir l'adéquation de son engagement à ses capacités financières. Il fait valoir en outre que la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne justifie pas avoir respecté ses obligations légales d'information annuelle de la caution ni son obligation d'information sur la défaillance du débiteur principal. Il sollicite enfin le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Il expose que sa situation financière actuelle justifie qu'un délai de vingt-quatre mois lui soit accordé pour s'acquitter de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. CELA ÉTANT EXPOSÉ Sur la recevabilité de l'opposition, La société CREDIT MUTUEL FACTORING fait signifier à Monsieur [P] [A] l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE lui portant injonction de payer la somme principale de 14 520 euros. La signification de ladite ordonnance est faite par ministère d'huissier le 18 décembre 2024, ordonnance à laquelle Monsieur [P] [A] a formé opposition par courrier en date du 17 janvier 2025 dans lequel il conteste devoir la somme requise. De ce fait l'opposition est bien effectuée dans le délai d'un mois prescrit suivant l'article 1416 du code de procédure civile. SUR QUOI , le tribunal dira recevable l'opposition formée par Monsieur [P] [A], l'ordonnance sera mise à néant. Sur la nullité du cautionnement, L'article 1102 du code civil dispose que : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. » L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» L'article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » En l'espèce, il est constant que la société CREDIT MUTUEL FACTORING et la société PLEBISCIT ont conclu le 21 juin 2018 une convention de cession de créances professionnelles prévoyant un encours autorisé de 30 000 euros. Il est également établi que Monsieur [P] [A] s'est porté caution solidaire des engagements de la société PLEBISCIT suivant acte du 26 juin 2018 dans la limite de la somme de 15 000 euros. Monsieur [P] [A] soutient que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a accepté le 29 décembre 2020 des cessions de créances pour un montant total de 50 520 euros et que ce dépassement de l'encours contractuellement prévu aurait pour effet de rendre invalide l'obligation principale et, par conséquent, son engagement de caution. Cependant, les créances litigieuses ont été cédées par la société PLEBISCIT elle-même et acceptées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING dans le cadre de l'exécution de leurs relations contractuelles. Monsieur [P] [A], qui assurait la gérance de la société PLEBISCIT à cette date, ne démontre ni avoir contesté ces opérations ni s'y être opposé. Par ailleurs, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance au passif de la société PLEBISCIT le 25 novembre 2022 pour un montant de 14 520 euros. Cette créance a été admise au passif de la procédure collective le 24 novembre 2023 sans qu'aucune contestation ne soit formée. La Cour de cassation juge de manière constante que l'admission d'une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l'état des créances déposé au greffe (Cass. com., 3 mai 1994, n° 92-16.158 ; Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-13.762 ; Cass. com., 22 mars 2011, n° 10-10.156 ; Cass. com., 12 janvier 2016, n° 15-40.036). En l'espèce, la créance déclarée par la société CREDIT MUTUEL FACTORING pour un montant de 14 520 euros a été admise au passif de la société PLEBISCIT sans qu'aucune contestation ne soit formée. Mons ieur [P] [A] n'est dès lors pas fondé à remettre en cause l'existence ou le montant de cette créance. Monsieur [P] [A] fait également valoir que la mise en demeure adressée le 27 décembre 2023 comporte plusieurs erreurs relatives à la date de son engagement de caution, au montant de celui-ci ainsi qu'à la juridiction ayant ouvert la procédure collective de la société PLEBISCIT. Toutefois, ces inexactitudes matérielles ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence du cautionnement souscrit le 26 juin 2018, ni celle de la créance admise au passif de la société PLEBISCIT. Monsieur [P] [A] ne démontre pas davantage qu'elles lui auraient causé un grief ou l'auraient empêché d'identifier l'obligation dont l'exécution lui était réclamée. Force est de constater que Monsieur [P] [A] ne rapporte pas la preuve que le cautionnement souscrit le 26 juin 2018 serait affecté d'une cause de nullité ou que le dépassement de l'encours initialement prévu à la convention aurait eu pour effet de remettre en cause la validité de l'obligation principale garantie. SUR QUOI , le tribunal déboutera Monsieur [P] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement souscrit le 26 juin 2018 ; Sur le principal, L'article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » L'article 2298 du code civil dispose : « La caution est tenue de payer la dette lorsque le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » En l'espèce, il est constant que Monsieur [P] [A] s'est porté caution solidaire des engagements de la société PLEBISCIT suivant acte du 26 juin 2018 dans la limite de la somme de 15 000 euros. Il est également établi que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance au passif de la société PLEBISCIT pour un montant de 14 520 euros. Cette créance a été admise au passif de la procédure collective sans contestation. La société PLEBISCIT ayant été défaillante dans le règlement de sa dette, la société CREDIT MUTUEL FACTORING est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [P] [A] dans la limite de son engagement de caution. Monsieur [P] [A] ne justifie d'aucun moyen de nature à remettre en cause l'existence, le montant ou l'exigibilité de cette créance à son égard en qualité de caution. Force est de constater que la somme réclamée de 14 520 euros demeure inférieure au plafond de garantie de 15 000 euros souscrit par Monsieur [P] [A]. La société CREDIT MUTUEL FACTORING sollicite en outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Monsieur [P] [A] le 27 décembre 2023. Celui-ci ne justifie d'aucun moyen de nature à faire obstacle à cette demande. SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société CREDIT MUTUEL FACTORING, il lui fera droit ; condamnera Monsieur [P] [A] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 14 520 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure. A titre subsidiaire, sur la disproportion, L'article L.341-4 du code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » En l'espèce, Monsieur [P] [A] soutient que l'engagement de caution souscrit le 26 juin 2018 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il produit notamment un avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2018 faisant apparaître des revenus inférieurs à ceux retenus par la société CREDIT MUTUEL FACTORING. Cependant, la société CREDIT MUTUEL FACTORING produit une fiche patrimoniale datée et signée par Monsieur [P] [A] le 26 juin 2018, préalablement à la souscription de son engagement de caution. Aux termes de ce document, celui-ci déclare percevoir des revenus annuels de 77 000 euros, être propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 380 000 euros et être déjà engagé en qualité de caution à hauteur de 10 000 euros. Il n'est pas démontré que les renseignements communiqués par Monsieur [P] [A] présentaient, lors de leur remise, une anomalie apparente imposant à la société CREDIT MUTUEL FACTORING de procéder à des vérifications complémentaires. La seule production d'un avis d'imposition faisant apparaître des revenus inférieurs à ceux mentionnés sur la fiche patrimoniale ne saurait, à elle seule, remettre en cause les déclarations patrimoniales librement effectuées par l'intéressé lors de la souscription de son engagement. Force est de constater qu'au regard des éléments patrimoniaux déclarés par Monsieur [P] [A] au moment de la signature du cautionnement, l'engagement litigieux limité à la somme de 15 000 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Par ailleurs, Monsieur [P] [A], qui assurait la gérance de la société PLEBISCIT lors de la souscription de son engagement, ne peut utilement soutenir que la société CREDIT MUTUEL FACTORING aurait manqué à une obligation particulière de mise en garde à son égard. SUR QUOL , le tribunal déboutera Monsieur [P] [A] de son moyen tiré de la disproportion du cautionnement et du manquement au devoir de mise en garde ; A titre infiniment subsidiaire, sur les délais de paiement, L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l'espèce, Monsieur [P] [A] sollicite un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de la dette mise à sa charge. Toutefois, il ne produit aucun élément récent permettant au tribunal d'apprécier sa situation financière actuelle, ses ressources, ses charges ou sa capacité effective à respecter un échéancier de règlement. Il ne propose par ailleurs aucune modalité concrète d'apurement de sa dette. Force est de constater que Monsieur [P] [A] ne justifie pas de circonstances particulières permettant de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. SUR QUOI, le tribunal déboutera Monsieur [P] [A] de sa demande de délais de paiement ; Sur l'article 700, La société CREDIT MUTUEL FACTORING a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ; SUR QUOI , le tribunal condamnera Monsieur [P] [A] au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens, Monsieur [P] [A] succombe, il sera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens de l'instance, et de la procédure d'injonction de payer. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1416 et 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1193, 2288, 2298 et 1343-5 du code civil, Vu l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, Reçoit Monsieur [P] [A] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 décembre 2024, l'ordonnance est mise à néant ; Reçoit la société CREDIT MUTUEL FACTORING en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait droit ; Condamne Monsieur [P] [A] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 14 520 € au titre de son engagement de caution outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure ; Déboute Monsieur [P] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement souscrit le 26 juin 2018 ; Déboute Monsieur [P] [A] de son moyen tiré de la disproportion du cautionnement et du manquement au devoir de mise en garde ; Déboute Monsieur [P] [A] de sa demande de délais de paiement ; Condamne Monsieur [P] [A] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne , conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [A] en tous les dépens, qui comprendront les frais de l'instance, les frais de la procédure d'injonction de payer, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC. Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président, et le greffier. Le greffier Le président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de procedure civile 1420, code civil 2293, code civil 2302, code civil 2304, code civil 1102, code de procedure civile 1416, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2293, code civil 2302, code civil 2298
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en commun : code civil 2293, code civil 2302, code civil 2298
- 29 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Arras · n° 2023003025
en commun : code civil 2293, code civil 2302, code civil 2298
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/04091
en commun : code civil 2293, code civil 2302, code civil 2298
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00958
en commun : code civil 2293, code civil 2302, code civil 2298
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00494
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2293, code civil 2302
- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08569
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2293, code civil 2302
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2293, code civil 2298
Mise à jour de la source le 2026-06-24T08:44:05.484Z.