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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 17 juin 2026, n° 24/08569

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

de droit portugais

Exposé du litige

* * * * *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES





Par convention en date du 23 septembre 2016, la société Caixa Geral de Depositos (ci-après la banque) a ouvert un compte courant dans ses livres à la société Alfis. 



Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2018, M. [G], gérant de la société Alfis, s'est porté caution solidaire de cette société à hauteur de 65 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de cinq ans, à compter du 24 octobre 2018. 



Par acte en date du 24 novembre 2018, la banque a consenti à la société Alfis une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 50 000 euros au taux de 9,77 % l'an.



Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Alfis.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2020, la banque a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Alfis, à titre chirographaire, pour un montant de 73 281,61 euros.



Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Alfis.



En l'absence de tout paiement dans le cadre de la procédure collective, la banque a mis en demeure M. [G], par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2020, de payer les sommes dues en vertu de son engagement de caution solidaire, en vain.



Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, signifié à l'étude, la banque a assigné M. [G] en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil.



Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Créteil a :

- dit M. [V] [G] mal fondé en sa demande de disproportion de son engagement de caution et l'en a débouté,

- débouté M. [V] [G] de sa demande de déchéance des intérêts,

- dit M. [V] [G] mal fondé en sa demande de délais de paiement et l'en a débouté,

- condamné M. [V] [G] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 65 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 11 avril 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,

- condamné M. [V] [G] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [V] [G] de sa demande formée de ce chef,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné M. [V] [G] aux entiers frais et dépens,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20 % de TVA).



Par déclaration en date du 1er mai 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SA Caixa Geral de Depositos. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/8569.



Par déclaration en date du 2 mai 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SA Caixa Geral de Depositos. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/8652.



Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, la jonction des deux affaires sous le n° RG 24/8569 a été prononcée.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :

Vu les articles 1343-5, 2293 et 2302 du code civil, 

Vu les articles L. 622-28, L. 641-3 du code de commerce, 

Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, 

Vu les articles 64 et 700 du code de procédure civile, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces versées aux débats,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19 mars 2024 en ce qu'il a :

- dit M. [V] [G] mal fondé en sa demande de disproportion de son engagement de caution et l'en a débouté,

- débouté M. [V] [G] de sa demande de déchéance des intérêts,

- dit M. [V] [G] mal fondé en sa demande de délais de paiement et l'en a débouté,

- condamné M. [V] [G] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 65 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 11 avril 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,

- condamné M. [V] [G] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [V] [G] de sa demande formée de ce chef,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné M. [V] [G] aux entiers frais et dépens,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20 % de TVA),

Statuant de nouveau :

- juger M. [V] [G] bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter la société Caixa Geral de Depositos de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit, 

A titre principal, 

- juger l'engagement de caution de M. [V] [G] comme manifestement disproportionné à l'engagement souscrit, dès lors,

- décharger la caution de son engagement. 

A titre subsidiaire, 

- constater que la société Caixa Geral de Depositos n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution, en conséquence,

- juger que la société Caixa Geral de Depositos sera déchue de son droit à tous les accessoires de la dette, frais et pénalités conformément aux dispositions de l'article 2293 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement, 

- accorder des délais de paiement de la somme de 65 000 euros à M. [G] sur 24 mois à compter du jugement à intervenir, 

En tout état de cause, 

- condamner la société Caixa Geral de Depositos à payer à M. [G] a somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Caixa Geral de Depositos aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la Caixa Geral de Depositos demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil,

- déclarer M. [V] [G] irrecevable et mal fondé en son appel,

- débouter plus généralement M. [V] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu'elles comportent et de son appel, l'en débouter,

- confirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions,

- condamner M. [V] [G], en cause d'appel, à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026 et l'audience fixée au 5 mai 2026.

Dispositif

MOTIFS





Sur la disproportion de l'engagement de caution



M. [G] fait valoir à titre principal, au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation, que son engagement de caution à hauteur de 65 000 euros lui est inopposable, faute d'être proportionné à ses capacités financières. 

Il allègue que la fiche de renseignements versée aux débats par la banque lui est inopposable car elle est datée du 15 décembre 2016, alors que le cautionnement litigieux a été souscrit le 24 octobre 2018, de sorte qu'elle ne reflète pas la réalité de sa situation, et ce, d'autant qu'il s'est déjà porté caution à hauteur de 195 000 euros par acte du 14 avril 2017.

Il soutient qu'au jour de la souscription de son engagement en 2018, son passif était le suivant : 

- il était redevable d'une pension alimentaire de 1 800 euros par an,

- il remboursait un crédit de 269 500 euros contracté le 24 juillet 2016 auprès de la Caixa Geral de Depositos à raison de 19 292,04 euros par an,

- il était engagé comme caution à hauteur de 195 000 euros par un acte du 14 avril 2017, ce que la banque ne pouvait ignorer puisque cette sûreté avait été souscrite à son bénéfice, en garantie d'un autre prêt qu'elle avait accordé à la société Alfis. 

Au titre de ses biens et revenus, il indique que : 

- ses revenus pour l'année 2017 figurant sur son avis d'imposition s'élevaient à 11 870 euros,

- il détenait la totalité des parts de la société Alfis pour une valeur de 142 000 euros, puisqu'il en était seul actionnaire depuis 2015, ce que la banque ne pouvait ignorer dès lors qu'il s'agissait de la société cautionnée,

- il n'avait pas perçu de revenus fonciers ou au titre de capitaux mobiliers, les sommes de 5 624 euros et 16 euros figurant sur l'avis d'imposition 2018 pour l'année 2017 correspondant à des biens appartenant à son épouse, acquis avant leur mariage,

- il n'était associé d'aucune autre société. 

Ainsi, en tenant compte du cautionnement litigieux, son taux d'endettement s'élevait à 33 %, de sorte qu'il était disproportionné par rapport à ses facultés. 



Lors de l'appel en paiement le 11 avril 2023, M. [G] fait valoir au titre de son passif que : 

- il avait souscrit un prêt de 222 670 euros le 5 mars 2022, dont l'offre a été signée par voie électronique, de sorte que la conclusion de ce contrat ne fait pas de doute, 

- il était toujours engagé en qualité de caution à hauteur de 195 000 euros en raison de l'acte en date 14 avril 2017.

Au titre de ses biens et revenus, il indique que : 

- ses revenus s'élevaient à 32 935 euros pour l'année 2022,

- la valeur de son patrimoine immobilier s'élevait à 440 000 euros, correspondant à sa résidence principale. Or la Caixa Geral de Depositos ayant diligenté une procédure de saisie immobilière concernant ce bien, celui-ci est devenu indisponible le 26 juillet 2023, date de publication du commandement de payer valant saisie, de sorte qu'il ne peut pas être pris en compte dans l'appréciation de son patrimoine, 

- la société Alfis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui a été clôturée le 10 février 2021, de sorte qu'il ne détenait plus de parts sociales. 

Ainsi, son engagement demeurait disproportionné par rapport à ses facultés. 





La Caixa Geral de Depositos réplique, au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation, que l'engagement de M. [G] était proportionné à ses capacités, la disproportion prévue par la loi impliquant pour la caution une impossibilité et non une simple difficulté à assumer cette charge. La charge de la preuve revient à la caution s'agissant de l'état de son patrimoine au jour de la souscription et dans l'hypothèse où une fiche de renseignement aurait été établie, la banque n'est pas tenue d'en vérifier le contenu en l'absence d'anomalie manifeste. La caution ayant fourni des indications inexactes n'est pas fondée à les opposer à la banque, dans une perspective de loyauté. En outre, la fiche de renseignements en date du 15 décembre 2016 fournie par M. [G] comporte une clause imposant à la caution de déclarer toute modification concernant les éléments déclarés. Faute d'anomalie et de déclaration complémentaire, elle est donc opposable à M. [G] en l'état et celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir d'éléments extérieurs. La fiche litigieuse mentionne : 

- des charges s'élevant à 19 293 euros par an, au titre de son emprunt, 

- des revenus s'élevant à 48 000 euros,

- un patrimoine immobilier comprenant sa résidence, d'une valeur de 440 000 euros, grevée de 269 500 euros au titre d'un emprunt en date du 24 juillet 2016,

- un patrimoine mobilier de 8 600 euros au titre d'un plan épargne retraite. 

Doivent y être ajoutées, au regard des éléments apparaissant dans l'acte de prêt du 18 janvier 2015, les sommes suivantes :

- 30 000 euros au titre des 500 parts d'une valeur de 60 euros détenues dans la société cautionnée, 

- 142 500 euros au titre d'une récompense sur actif immobilier versée dans le cadre de la liquidation de la communauté consécutive au divorce de M. [G] avec sa précédente épouse, étant précisé que cette somme a été considérée à tort par le tribunal comme la valeur des parts détenues dans la société Alfis, qui n'a jamais détenu d'actif immobilier.

La banque fait également valoir, s'agissant des éléments allégués par M. [G], que son relevé d'imposition pour l'année 2017 mentionne des revenus s'élevant à 21 800 euros et non 11 870 euros. En tenant compte du crédit et de l'engagement de caution dont il se prévaut, son patrimoine lui permettait de faire face à un engagement de 65 000 euros, lors de sa souscription. 

En toute hypothèse, le cautionnement litigieux demeurait proportionné à ses facultés au jour de l'appel en paiement, soit le 11 avril 2023, date de l'assignation. Outre la déloyauté dont fait preuve M. [G] en produisant des déclarations différentes en appel et en 1ère instance concernant l'état de son patrimoine au jour de l'appel en paiement, celui-ci peut être établi comme suit.

S'agissant de son actif, la banque fait valoir que : 

- une évaluation de la résidence de M. [G] réalisée en février 2024 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière a fait apparaître une valeur de 850 000 euros. Une proposition d'achat de 680 000 euros lui a été adressée le 31 mai 2024, de sorte qu'il convient de retenir cette valeur pour le bien, 

- il était titulaire de parts sociales d'une valeur de 142 500 euros d'après un tableau réalisé par ses soins en 1ère instance, 

- ses revenus s'élevaient à 38 595 euros. 

S'agissant de son passif, la banque fait valoir qu'il s'élève à 405 281,53 euros en intégrant le cautionnement litigieux, conformément à ce que M. [G] avait indiqué en 1ère instance. Elle indique que : 

- le crédit de 269 500 euros a été remboursé le 7 avril 2022 au moyen d'un emprunt de 222 670 euros souscrit auprès du LCL dont le capital restant dû s'élevait à 208 861,25 euros, et dont l'octroi sous-entend que ses capacités financières ont été considérées comme largement suffisantes par une seconde banque, 

- le solde du prêt garanti par le cautionnement du 8 juin 2023 s'élevait à 131 420,33 euros. 

Ainsi, l'engagement demeurait proportionné à ses facultés. 





En application des dispositions de l'article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, n°16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.



La banque produit une fiche de renseignements signée par M. [G] le 15 décembre 2016 dont il ressort qu'à cette date : 

- M. [G] était divorcé,

- il était gérant de la société Alfis moyennant des revenus annuels nets de 48 000 euros,

- il disposait d'un contrat épargne retraite d'une valeur 8 600 euros,

- il était propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 4], acquis en 1972 par donation et d'une valeur vénale de 440 000 euros, 

- ses charges s'élevaient à la somme annuelle de 19 293 euros au titre d'un emprunt d'un montant de 269 500 euros souscrit le 18 janvier 2015 auprès de la Caixa Geral de Depositos.



Toutefois, comme le relève pertinemment M. [G], cette fiche de renseignements étant antérieure de près de deux années au cautionnement litigieux, il convient de tenir compte des éléments versés aux débats par M. [G] afin d'établir que sa situation a changé entre le 15 décembre 2016 et le 24 octobre 2018.



Il ressort de son avis d'impôt 2018 sur les revenus 2017, seul connu à la date de signature du cautionnement, que M. [G] percevait des salaires nets de 19 620 euros, un revenu de capitaux mobiliers de 16 euros et des revenus fonciers de 5 624 euros, dont il convient de déduire le montant d'une pension alimentaire de 7 750 euros, soit un revenu annuel net de 17 150 euros. M. [G] ne démontre pas que, comme il le soutient, les revenus de capitaux mobiliers et fonciers figurant à cet avis d'imposition concernaient des biens appartenant à son épouse. 



Au titre de son patrimoine immobilier, M. [G] ne soutient, ni ne démontre, qu'il n'était plus propriétaire du bien immobilier figurant sur la fiche de renseignements précitée, de sorte qu'il sera retenu qu'à la date de son cautionnement, la valeur nette de ce bien s'élevait a minima à la somme de 440 000 euros. 



Il ressort par ailleurs du contrat de crédit précité du 21 octobre 2015 d'un montant de 269 500 euros dont l'objet était le règlement au profit de son ex-épouse d'une prestation compensatoire de 22 000 euros, d'une récompense due à la communauté de 105 000 euros et d'une récompense sur actif immobilier pour rachat de parts de société de 142 500 euros que les parts sociales de M. [G] dans la société Alfis, dont son épouse était également associée lors de sa création ainsi qu'en attestent les statuts versés aux débats, peuvent être évaluées a minima à la somme de 142 500 euros. 



Il en résulte que les revenus et les biens immobiliers de M. [G] à la date de son cautionnement s'élevaient à la somme totale de 599 650 euros (17 150 euros + 440 000 euros + 142 500 euros). 



Au titre de ses charges, les charges annuelles de M. [G] s'élevaient à la somme de 19 293 euros au titre du remboursement du prêt d'un montant de 269 500 euros, le capital restant dû s'élevant au 24 octobre 2018 à la somme de 248 396,06 euros ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement du prêt. 



Il convient également de relever qu'à la date de son cautionnement, M. [G] s'était également porté caution solidaire, le 14 avril 2017, de la société Alfis à hauteur de la somme de 195 000 euros, ce qui portait son endettement global à cette date à la somme de 443 396,06 euros.



Il en résulte que le cautionnement souscrit le 24 octobre 2018 par M. [G] à hauteur de la somme de 65 000 euros n'était pas alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus, de sorte que la banque pouvait s'en prévaloir, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier sa situation à la date de l'appel en paiement, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

 



Sur le devoir annuel d'information de la banque 



M. [G] fait valoir à titre subsidiaire dans l'hypothèse où son engagement serait considéré comme proportionné, au visa des articles 2293 et 2302 du code civil, que la banque a manqué à son obligation annuelle d'information. En effet, elle ne justifie de l'envoi d'une lettre recommandée satisfaisant à ce devoir que pour l'année 2016 et ne produit aucun élément concernant l'année 2017 et les suivantes. Elle doit donc être déchue de son droit aux pénalités, frais et accessoires de la dette concernant cette période. 



La Caixa Geral de Depositos soutient, au visa de l'article 2293 du code civil, que cet article ne concerne que des engagements indéfinis, ce qui n'est pas le cas du cautionnement litigieux. En toute hypothèse, elle fait valoir qu'elle verse aux débats les lettres d'information annuelle adressées à M. [G] au titre des années 2018 à 2021, dont les accusés de réceptions ont été retournés signés de sa main. 





En l'espèce, aux termes de l'acte de cautionnement du 24 octobre 2018, M. [G] s'est porté caution de la société Alfis dans la limite de la somme de 65 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de cinq ans, à compter du 24 octobre 2018. 



Il en résulte que le cautionnement de M. [G] ne saurait être qualifié d'indéfini dès lors qu'il est limité dans son montant et dans sa durée, de sorte que l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2293 du code civil qui concernent le cautionnement indéfini pour obtenir la déchéance de son droit aux intérêts.



Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande à ce titre. 



Sur l'application du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure 



M. [G] fait valoir à titre subsidiaire dans l'hypothèse où l'engagement serait considéré comme proportionné, au visa des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2020. En effet, par le biais d'un renvoi de l'article L. 641-3 à l'article L. 622-28 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts, ce dont la caution peut se prévaloir. La société cautionnée ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement en date du 26 février 2020, les intérêts ne courraient plus au moment de l'envoi de la mise en demeure à la caution.



La Caixa Geral de Depositos fait valoir, au visa de l'article L. 622-28 ancien, de l'article L. 631-14 nouveau et de l'article L. 641-3 du code de commerce, que le principe de l'arrêt du cours des intérêts n'est pas applicable en l'espèce. En effet, le renvoi opéré par l'article L. 641-3 concerne la première phrase de l'article L. 622-28 applicable à la procédure de liquidation judiciaire. En outre, les crédits de plus d'un an ne sont pas visés par l'arrêt du cours des intérêts. Ainsi, il conviendra d'assortir la condamnation de M. [G] du taux d'intérêt légal à compter du 5 juin 2020.





L'article L. 641-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ne renvoie qu'à la première phrase de l'article L. 622-28 de ce code qui concerne le débiteur lui-même. 



Le bénéfice de l'arrêt du cours des intérêts n'est donc pas étendu à la caution personne physique qui reste donc tenue des intérêts dans les conditions de son engagement. 



Le jugement déféré n'étant pas autrement contesté en ce qu'il a condamné M. [V] [G] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 65 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, il sera confirmé de ce chef.





Sur l'octroi de délais de paiement



M. [G] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. En effet, il fait valoir qu'il ne dispose pas de la somme de 65 000 euros payable immédiatement. En revanche, l'échelonnement de cette somme sur une période de 24 mois, représenterait des mensualités de 2 708 euros. En tenant compte de ses revenus (34 735 euros avant imposition pour 2022, outre le fait qu'il a pris sa retraite en février 2024, de sorte que ce montant doit être revu à la baisse) et de ceux de son épouse, le reste à vivre du ménage comprenant un enfant en études supérieures à charge s'élèverait à 3 150 euros par mois. A l'inverse, il fait valoir que sa créancière est une banque internationale dont la pérennité ne saurait reposer sur le paiement d'une somme de 65 000 euros. Ainsi, l'octroi de délais de paiement apparaît justifié. 



La Caixa Geral de Depositos fait valoir, au visa de l'article 1343-5 du code civil, que la demande de délais de paiement de la caution est injustifiée. En effet : 

- M. [G] n'apporte pas la preuve de sa situation financière et patrimoniale exacte, dans la mesure où il produit un avis d'imposition 2021 pour l'année 2020,

- la mise en demeure ayant été adressée le 12 mai 2020, il a déjà bénéficié d'un délai de plusieurs années, 

- il indique être à la retraite depuis le 1er février 2024 et ne plus être en mesure de régler sa dette selon un échéancier de 24 mois, de sorte que sa demande se trouve sans objet,

- son patrimoine immobilier lui permet de régler immédiatement sa dette. 





Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



En l'espèce, force est de constater que M. [G] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu'il a déjà bénéficié d'un délai de près de six ans depuis la mise en demeure du 5 juin 2020. 



Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande de délais de paiement.





Sur la capitalisation des intérêts



Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [G] sera condamné à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 2 000 euros.





LA COUR, PAR CES MOTIFS,





CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19 mars 2024 ;



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [V] [G] à payer à la société à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [V] [G] aux entiers dépens.





* * * * *



 Le greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 17 JUIN 2026



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08569 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMRR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2024 - tribunal de commerce de Créteil 1ère chambre - RG n° 2023F00435





APPELANT

 

Monsieur [V] [G]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de Paris, toque : B0554

Ayant pour avocat plaidant Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de Paris, toque : C1795, substitué à l'audience par Me Margot MARVIE du cabinet JDB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1294



INTIMÉE 



Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit portugais dont le siège social est sis [Adresse 2] (Portugal), prise en sa succursale en France

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIREN : 306 927 393

agissant poursuite et diligence de son représentant légal es-qualité domicilié audit siège



Représentée par Me Francis BONNET DES TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0209, substitué à l'audience par Me Isabel DE SOUSA VIEIRA RANCON de L'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de Paris



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère 

Mme Anne BAMBERGER, conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS



 



ARRÊT :

- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.





* * * * *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES





Par convention en date du 23 septembre 2016, la société Caixa Geral de Depositos (ci-après la banque) a ouvert un compte courant dans ses livres à la société Alfis. 



Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2018, M. [G], gérant de la société Alfis, s'est porté caution solidaire de cette société à hauteur de 65 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de cinq ans, à compter du 24 octobre 2018. 



Par acte en date du 24 novembre 2018, la banque a consenti à la société Alfis une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 50 000 euros au taux de 9,77 % l'an.



Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Alfis.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2020, la banque a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Alfis, à titre chirographaire, pour un montant de 73 281,61 euros.



Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Alfis.



En l'absence de tout paiement dans le cadre de la procédure collective, la banque a mis en demeure M. [G], par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2020, de payer les sommes dues en vertu de son engagement de caution solidaire, en vain.



Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, signifié à l'étude, la banque a assigné M. [G] en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil.



Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Créteil a :

- dit M. [V] [G] mal fondé en sa demande de disproportion de son engagement de caution et l'en a débouté,

- débouté M. [V] [G] de sa demande de déchéance des intérêts,

- dit M. [V] [G] mal fondé en sa demande de délais de paiement et l'en a débouté,

- condamné M. [V] [G] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 65 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 11 avril 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,

- condamné M. [V] [G] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [V] [G] de sa demande formée de ce chef,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné M. [V] [G] aux entiers frais et dépens,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20 % de TVA).



Par déclaration en date du 1er mai 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SA Caixa Geral de Depositos. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/8569.



Par déclaration en date du 2 mai 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SA Caixa Geral de Depositos. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/8652.



Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, la jonction des deux affaires sous le n° RG 24/8569 a été prononcée.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :

Vu les articles 1343-5, 2293 et 2302 du code civil, 

Vu les articles L. 622-28, L. 641-3 du code de commerce, 

Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, 

Vu les articles 64 et 700 du code de procédure civile, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces versées aux débats,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19 mars 2024 en ce qu'il a :

- dit M. [V] [G] mal fondé en sa demande de disproportion de son engagement de caution et l'en a débouté,

- débouté M. [V] [G] de sa demande de déchéance des intérêts,

- dit M. [V] [G] mal fondé en sa demande de délais de paiement et l'en a débouté,

- condamné M. [V] [G] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 65 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 11 avril 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,

- condamné M. [V] [G] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [V] [G] de sa demande formée de ce chef,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné M. [V] [G] aux entiers frais et dépens,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20 % de TVA),

Statuant de nouveau :

- juger M. [V] [G] bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter la société Caixa Geral de Depositos de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit, 

A titre principal, 

- juger l'engagement de caution de M. [V] [G] comme manifestement disproportionné à l'engagement souscrit, dès lors,

- décharger la caution de son engagement. 

A titre subsidiaire, 

- constater que la société Caixa Geral de Depositos n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle de la caution, en conséquence,

- juger que la société Caixa Geral de Depositos sera déchue de son droit à tous les accessoires de la dette, frais et pénalités conformément aux dispositions de l'article 2293 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement, 

- accorder des délais de paiement de la somme de 65 000 euros à M. [G] sur 24 mois à compter du jugement à intervenir, 

En tout état de cause, 

- condamner la société Caixa Geral de Depositos à payer à M. [G] a somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Caixa Geral de Depositos aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la Caixa Geral de Depositos demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil,

- déclarer M. [V] [G] irrecevable et mal fondé en son appel,

- débouter plus généralement M. [V] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu'elles comportent et de son appel, l'en débouter,

- confirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions,

- condamner M. [V] [G], en cause d'appel, à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026 et l'audience fixée au 5 mai 2026. 





MOTIFS





Sur la disproportion de l'engagement de caution



M. [G] fait valoir à titre principal, au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation, que son engagement de caution à hauteur de 65 000 euros lui est inopposable, faute d'être proportionné à ses capacités financières. 

Il allègue que la fiche de renseignements versée aux débats par la banque lui est inopposable car elle est datée du 15 décembre 2016, alors que le cautionnement litigieux a été souscrit le 24 octobre 2018, de sorte qu'elle ne reflète pas la réalité de sa situation, et ce, d'autant qu'il s'est déjà porté caution à hauteur de 195 000 euros par acte du 14 avril 2017.

Il soutient qu'au jour de la souscription de son engagement en 2018, son passif était le suivant : 

- il était redevable d'une pension alimentaire de 1 800 euros par an,

- il remboursait un crédit de 269 500 euros contracté le 24 juillet 2016 auprès de la Caixa Geral de Depositos à raison de 19 292,04 euros par an,

- il était engagé comme caution à hauteur de 195 000 euros par un acte du 14 avril 2017, ce que la banque ne pouvait ignorer puisque cette sûreté avait été souscrite à son bénéfice, en garantie d'un autre prêt qu'elle avait accordé à la société Alfis. 

Au titre de ses biens et revenus, il indique que : 

- ses revenus pour l'année 2017 figurant sur son avis d'imposition s'élevaient à 11 870 euros,

- il détenait la totalité des parts de la société Alfis pour une valeur de 142 000 euros, puisqu'il en était seul actionnaire depuis 2015, ce que la banque ne pouvait ignorer dès lors qu'il s'agissait de la société cautionnée,

- il n'avait pas perçu de revenus fonciers ou au titre de capitaux mobiliers, les sommes de 5 624 euros et 16 euros figurant sur l'avis d'imposition 2018 pour l'année 2017 correspondant à des biens appartenant à son épouse, acquis avant leur mariage,

- il n'était associé d'aucune autre société. 

Ainsi, en tenant compte du cautionnement litigieux, son taux d'endettement s'élevait à 33 %, de sorte qu'il était disproportionné par rapport à ses facultés. 



Lors de l'appel en paiement le 11 avril 2023, M. [G] fait valoir au titre de son passif que : 

- il avait souscrit un prêt de 222 670 euros le 5 mars 2022, dont l'offre a été signée par voie électronique, de sorte que la conclusion de ce contrat ne fait pas de doute, 

- il était toujours engagé en qualité de caution à hauteur de 195 000 euros en raison de l'acte en date 14 avril 2017.

Au titre de ses biens et revenus, il indique que : 

- ses revenus s'élevaient à 32 935 euros pour l'année 2022,

- la valeur de son patrimoine immobilier s'élevait à 440 000 euros, correspondant à sa résidence principale. Or la Caixa Geral de Depositos ayant diligenté une procédure de saisie immobilière concernant ce bien, celui-ci est devenu indisponible le 26 juillet 2023, date de publication du commandement de payer valant saisie, de sorte qu'il ne peut pas être pris en compte dans l'appréciation de son patrimoine, 

- la société Alfis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui a été clôturée le 10 février 2021, de sorte qu'il ne détenait plus de parts sociales. 

Ainsi, son engagement demeurait disproportionné par rapport à ses facultés. 





La Caixa Geral de Depositos réplique, au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation, que l'engagement de M. [G] était proportionné à ses capacités, la disproportion prévue par la loi impliquant pour la caution une impossibilité et non une simple difficulté à assumer cette charge. La charge de la preuve revient à la caution s'agissant de l'état de son patrimoine au jour de la souscription et dans l'hypothèse où une fiche de renseignement aurait été établie, la banque n'est pas tenue d'en vérifier le contenu en l'absence d'anomalie manifeste. La caution ayant fourni des indications inexactes n'est pas fondée à les opposer à la banque, dans une perspective de loyauté. En outre, la fiche de renseignements en date du 15 décembre 2016 fournie par M. [G] comporte une clause imposant à la caution de déclarer toute modification concernant les éléments déclarés. Faute d'anomalie et de déclaration complémentaire, elle est donc opposable à M. [G] en l'état et celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir d'éléments extérieurs. La fiche litigieuse mentionne : 

- des charges s'élevant à 19 293 euros par an, au titre de son emprunt, 

- des revenus s'élevant à 48 000 euros,

- un patrimoine immobilier comprenant sa résidence, d'une valeur de 440 000 euros, grevée de 269 500 euros au titre d'un emprunt en date du 24 juillet 2016,

- un patrimoine mobilier de 8 600 euros au titre d'un plan épargne retraite. 

Doivent y être ajoutées, au regard des éléments apparaissant dans l'acte de prêt du 18 janvier 2015, les sommes suivantes :

- 30 000 euros au titre des 500 parts d'une valeur de 60 euros détenues dans la société cautionnée, 

- 142 500 euros au titre d'une récompense sur actif immobilier versée dans le cadre de la liquidation de la communauté consécutive au divorce de M. [G] avec sa précédente épouse, étant précisé que cette somme a été considérée à tort par le tribunal comme la valeur des parts détenues dans la société Alfis, qui n'a jamais détenu d'actif immobilier.

La banque fait également valoir, s'agissant des éléments allégués par M. [G], que son relevé d'imposition pour l'année 2017 mentionne des revenus s'élevant à 21 800 euros et non 11 870 euros. En tenant compte du crédit et de l'engagement de caution dont il se prévaut, son patrimoine lui permettait de faire face à un engagement de 65 000 euros, lors de sa souscription. 

En toute hypothèse, le cautionnement litigieux demeurait proportionné à ses facultés au jour de l'appel en paiement, soit le 11 avril 2023, date de l'assignation. Outre la déloyauté dont fait preuve M. [G] en produisant des déclarations différentes en appel et en 1ère instance concernant l'état de son patrimoine au jour de l'appel en paiement, celui-ci peut être établi comme suit.

S'agissant de son actif, la banque fait valoir que : 

- une évaluation de la résidence de M. [G] réalisée en février 2024 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière a fait apparaître une valeur de 850 000 euros. Une proposition d'achat de 680 000 euros lui a été adressée le 31 mai 2024, de sorte qu'il convient de retenir cette valeur pour le bien, 

- il était titulaire de parts sociales d'une valeur de 142 500 euros d'après un tableau réalisé par ses soins en 1ère instance, 

- ses revenus s'élevaient à 38 595 euros. 

S'agissant de son passif, la banque fait valoir qu'il s'élève à 405 281,53 euros en intégrant le cautionnement litigieux, conformément à ce que M. [G] avait indiqué en 1ère instance. Elle indique que : 

- le crédit de 269 500 euros a été remboursé le 7 avril 2022 au moyen d'un emprunt de 222 670 euros souscrit auprès du LCL dont le capital restant dû s'élevait à 208 861,25 euros, et dont l'octroi sous-entend que ses capacités financières ont été considérées comme largement suffisantes par une seconde banque, 

- le solde du prêt garanti par le cautionnement du 8 juin 2023 s'élevait à 131 420,33 euros. 

Ainsi, l'engagement demeurait proportionné à ses facultés. 





En application des dispositions de l'article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, n°16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.



La banque produit une fiche de renseignements signée par M. [G] le 15 décembre 2016 dont il ressort qu'à cette date : 

- M. [G] était divorcé,

- il était gérant de la société Alfis moyennant des revenus annuels nets de 48 000 euros,

- il disposait d'un contrat épargne retraite d'une valeur 8 600 euros,

- il était propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 4], acquis en 1972 par donation et d'une valeur vénale de 440 000 euros, 

- ses charges s'élevaient à la somme annuelle de 19 293 euros au titre d'un emprunt d'un montant de 269 500 euros souscrit le 18 janvier 2015 auprès de la Caixa Geral de Depositos.



Toutefois, comme le relève pertinemment M. [G], cette fiche de renseignements étant antérieure de près de deux années au cautionnement litigieux, il convient de tenir compte des éléments versés aux débats par M. [G] afin d'établir que sa situation a changé entre le 15 décembre 2016 et le 24 octobre 2018.



Il ressort de son avis d'impôt 2018 sur les revenus 2017, seul connu à la date de signature du cautionnement, que M. [G] percevait des salaires nets de 19 620 euros, un revenu de capitaux mobiliers de 16 euros et des revenus fonciers de 5 624 euros, dont il convient de déduire le montant d'une pension alimentaire de 7 750 euros, soit un revenu annuel net de 17 150 euros. M. [G] ne démontre pas que, comme il le soutient, les revenus de capitaux mobiliers et fonciers figurant à cet avis d'imposition concernaient des biens appartenant à son épouse. 



Au titre de son patrimoine immobilier, M. [G] ne soutient, ni ne démontre, qu'il n'était plus propriétaire du bien immobilier figurant sur la fiche de renseignements précitée, de sorte qu'il sera retenu qu'à la date de son cautionnement, la valeur nette de ce bien s'élevait a minima à la somme de 440 000 euros. 



Il ressort par ailleurs du contrat de crédit précité du 21 octobre 2015 d'un montant de 269 500 euros dont l'objet était le règlement au profit de son ex-épouse d'une prestation compensatoire de 22 000 euros, d'une récompense due à la communauté de 105 000 euros et d'une récompense sur actif immobilier pour rachat de parts de société de 142 500 euros que les parts sociales de M. [G] dans la société Alfis, dont son épouse était également associée lors de sa création ainsi qu'en attestent les statuts versés aux débats, peuvent être évaluées a minima à la somme de 142 500 euros. 



Il en résulte que les revenus et les biens immobiliers de M. [G] à la date de son cautionnement s'élevaient à la somme totale de 599 650 euros (17 150 euros + 440 000 euros + 142 500 euros). 



Au titre de ses charges, les charges annuelles de M. [G] s'élevaient à la somme de 19 293 euros au titre du remboursement du prêt d'un montant de 269 500 euros, le capital restant dû s'élevant au 24 octobre 2018 à la somme de 248 396,06 euros ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement du prêt. 



Il convient également de relever qu'à la date de son cautionnement, M. [G] s'était également porté caution solidaire, le 14 avril 2017, de la société Alfis à hauteur de la somme de 195 000 euros, ce qui portait son endettement global à cette date à la somme de 443 396,06 euros.



Il en résulte que le cautionnement souscrit le 24 octobre 2018 par M. [G] à hauteur de la somme de 65 000 euros n'était pas alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus, de sorte que la banque pouvait s'en prévaloir, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier sa situation à la date de l'appel en paiement, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

 



Sur le devoir annuel d'information de la banque 



M. [G] fait valoir à titre subsidiaire dans l'hypothèse où son engagement serait considéré comme proportionné, au visa des articles 2293 et 2302 du code civil, que la banque a manqué à son obligation annuelle d'information. En effet, elle ne justifie de l'envoi d'une lettre recommandée satisfaisant à ce devoir que pour l'année 2016 et ne produit aucun élément concernant l'année 2017 et les suivantes. Elle doit donc être déchue de son droit aux pénalités, frais et accessoires de la dette concernant cette période. 



La Caixa Geral de Depositos soutient, au visa de l'article 2293 du code civil, que cet article ne concerne que des engagements indéfinis, ce qui n'est pas le cas du cautionnement litigieux. En toute hypothèse, elle fait valoir qu'elle verse aux débats les lettres d'information annuelle adressées à M. [G] au titre des années 2018 à 2021, dont les accusés de réceptions ont été retournés signés de sa main. 





En l'espèce, aux termes de l'acte de cautionnement du 24 octobre 2018, M. [G] s'est porté caution de la société Alfis dans la limite de la somme de 65 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de cinq ans, à compter du 24 octobre 2018. 



Il en résulte que le cautionnement de M. [G] ne saurait être qualifié d'indéfini dès lors qu'il est limité dans son montant et dans sa durée, de sorte que l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2293 du code civil qui concernent le cautionnement indéfini pour obtenir la déchéance de son droit aux intérêts.



Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande à ce titre. 



Sur l'application du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure 



M. [G] fait valoir à titre subsidiaire dans l'hypothèse où l'engagement serait considéré comme proportionné, au visa des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2020. En effet, par le biais d'un renvoi de l'article L. 641-3 à l'article L. 622-28 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts, ce dont la caution peut se prévaloir. La société cautionnée ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement en date du 26 février 2020, les intérêts ne courraient plus au moment de l'envoi de la mise en demeure à la caution.



La Caixa Geral de Depositos fait valoir, au visa de l'article L. 622-28 ancien, de l'article L. 631-14 nouveau et de l'article L. 641-3 du code de commerce, que le principe de l'arrêt du cours des intérêts n'est pas applicable en l'espèce. En effet, le renvoi opéré par l'article L. 641-3 concerne la première phrase de l'article L. 622-28 applicable à la procédure de liquidation judiciaire. En outre, les crédits de plus d'un an ne sont pas visés par l'arrêt du cours des intérêts. Ainsi, il conviendra d'assortir la condamnation de M. [G] du taux d'intérêt légal à compter du 5 juin 2020.





L'article L. 641-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ne renvoie qu'à la première phrase de l'article L. 622-28 de ce code qui concerne le débiteur lui-même. 



Le bénéfice de l'arrêt du cours des intérêts n'est donc pas étendu à la caution personne physique qui reste donc tenue des intérêts dans les conditions de son engagement. 



Le jugement déféré n'étant pas autrement contesté en ce qu'il a condamné M. [V] [G] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 65 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, il sera confirmé de ce chef.





Sur l'octroi de délais de paiement



M. [G] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. En effet, il fait valoir qu'il ne dispose pas de la somme de 65 000 euros payable immédiatement. En revanche, l'échelonnement de cette somme sur une période de 24 mois, représenterait des mensualités de 2 708 euros. En tenant compte de ses revenus (34 735 euros avant imposition pour 2022, outre le fait qu'il a pris sa retraite en février 2024, de sorte que ce montant doit être revu à la baisse) et de ceux de son épouse, le reste à vivre du ménage comprenant un enfant en études supérieures à charge s'élèverait à 3 150 euros par mois. A l'inverse, il fait valoir que sa créancière est une banque internationale dont la pérennité ne saurait reposer sur le paiement d'une somme de 65 000 euros. Ainsi, l'octroi de délais de paiement apparaît justifié. 



La Caixa Geral de Depositos fait valoir, au visa de l'article 1343-5 du code civil, que la demande de délais de paiement de la caution est injustifiée. En effet : 

- M. [G] n'apporte pas la preuve de sa situation financière et patrimoniale exacte, dans la mesure où il produit un avis d'imposition 2021 pour l'année 2020,

- la mise en demeure ayant été adressée le 12 mai 2020, il a déjà bénéficié d'un délai de plusieurs années, 

- il indique être à la retraite depuis le 1er février 2024 et ne plus être en mesure de régler sa dette selon un échéancier de 24 mois, de sorte que sa demande se trouve sans objet,

- son patrimoine immobilier lui permet de régler immédiatement sa dette. 





Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



En l'espèce, force est de constater que M. [G] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu'il a déjà bénéficié d'un délai de près de six ans depuis la mise en demeure du 5 juin 2020. 



Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande de délais de paiement.





Sur la capitalisation des intérêts



Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [G] sera condamné à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 2 000 euros.





LA COUR, PAR CES MOTIFS,





CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19 mars 2024 ;



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [V] [G] à payer à la société à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [V] [G] aux entiers dépens.





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 Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2293, code civil 2302, code de commerce L641-3, code de procedure civile 64). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:13.946Z.