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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 13 mars 2025, n° 2024F00832

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société EXPERT INGENIERIE SAS est une société spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie, études techniques ; elle est débitrice envers l'administration fiscale de la somme de 44.611,29 € en raison d'une créance de TVA.

Le 17 janvier 2024, le Pôle recouvrement spécialisé de la Gironde a émis un avis à tiers détenteur auprès de 6 clients de la société EXPERT INGENIERIE SAS pour un montant total de 44.611,29 € au titre d'une créance de TVA.

Les saisies du 17 janvier 2024, positives pour deux d'entre eux, ont permis au Trésor Public de recouvrer une somme totale de 16.072,80 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 31 janvier 2024, la société EXPERT INGENIRIE SAS sollicitait la mainlevée de cet avis à tiers détenteur auprès du Directeur des finances publiques de [Localité 1].

Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 février 2024 publié au BODACC le 18 février 2024, la société EXPERT INGENIERIE SAS était placée en redressement judiciaire, la SELARL FIRMA étant désignée mandataire au redressement judiciaire et la date provisoire de cessation des paiements était fixée au 31 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 14 mars 2024, la société EXPERT INGENIERIE SAS informait le Directeur des finances publiques de [Localité 1] de son placement en redressement judiciaire et renouvelait sa demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur.

Faute de réponse, la société EXPERT INGENIERIE SAS fait assigner le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE et la SELARL FIRMA ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXPERT INGENIERIE par acte extrajudiciaire des 26 et 30 avril 2024 devant le présent tribunal aux fins de voir ordonner la nullité de l'avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024, la mainlevée des saisies pratiquées et la restitution des fonds appréhendés sur le fondement de ce titre.

La SELARL FIRMA s'est constituée.

Par suite, la SCP [A], prise en la personne de Maître [S] [R], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire en

remplacement de la SELARL FIRMA. Aussi, le mandataire judiciaire entendil intervenir volontairement à la présente instance afin de présenter et soutenir également les demandes de nullité et de mainlevée.

C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions développées à la barre, la société EXPERT INGENIERIE SAS et la SCP [Y] [W], prise en la personne de Maître [S] [Y], ès qualités mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS demandent au tribunal de :

Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCP [R] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE,

Annuler l'avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024 et de l'ensemble des saisies administratives pratiquées sur le fondement de ce titre postérieurement au 18 février 2024, dont les saisies pratiquées auprès de la SCCV [Adresse 5] le 23 février 2024 et de la SAS SELFING le 3 mai 2024,

Ordonner en conséquence la mainlevée des saisies administratives pratiquées et la restitution des sommes appréhendées à la SCP [R] [W] et à la SAS EXPERT INGENIERIE,

Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la GIRONDE à communiquer le relevé actualisé des saisies administratives pratiquées sur le fondement de l'avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024 émis à l'encontre de la SAS EXPERT INGENIERIE, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard dans un délai 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la GIRONDE à payer à la SAS EXPERT INGENIERIE et la SCP [R] [W], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SAS EXPERT INGENIERIE, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la GIRONDE aux entiers dépens.

En réponse, et par conclusions développées à la barre, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE demande au tribunal de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 632-2 et L. 634-4 du code de commerce, Vu l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, Vu l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Prononcer l'irrecevabilité de l'action intentée par la SAS EXPERT INGENIERIE, « soutenue » par la SELARL FIRMA, à l'encontre du COMPTABLE PUBLIC sur le fondement de l'article L. 632- 2 du code de commerce pour défaut de qualité à agir, A titre subsidiaire,

Débouter la SAS EXPERT INGENIERIE et la SELARL FIRMA de l'ensembles de leurs demandes,

En tout état de cause,

Condamner la SAS EXPERT INGENIERIE et la SELARL FIRMA à verser, solidairement, au COMPTABLE PUBLIC la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS EXPERT INGENIERIE et la SELARL FIRMA aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

MOYENS

Pour la société EXPERT INGENIERIE SAS, la société avec son mandataire judiciaire ont qualité à agir ; la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 février 2024 publié au BODACC le 18 février 2024. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2023.

Or, en application des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 632-2 du code de commerce, les avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024 et les saisies pratiquées doivent être annulés et la mainlevée desdites mesures ordonnée.

Pour le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, la société EXPERT INGENIERIE SAS n'a pas qualité pour agir ; le mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS s'est constitué « afin de soutenir les demandes de nullité et de mainlevée » du débiteur par le dernier jeu d'écritures de celui-ci.

Or, ce dernier ne se substitue pas au débiteur saisi pour agir en son nom ou le « soutenir » mais exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

A titre subsidiaire, les saisies du 17 janvier 2024 sont antérieures et non postérieures au jugement d'ouverture et à sa publication. L'article L. 262 alinéa 4 du livre des procédures fiscales prévoit que : « (…) la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ».

Motifs

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'action intentée par la société EXPERT INGENIERIE SAS

Le tribunal notera que le dirigeant de la société EXPERT INGENIERIE SAS, placée en redressement judiciaire, selon l'article L 622-1 du code de commerce, assure l'administration de son entreprise.

Selon l'article L. 622-3 du code de commerce « le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur <; en outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13 du code de commerce, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. »

Le tribunal observera, en l'espèce, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'a pas nommé d'administrateur, et que le dirigeant de la société EXPERT INGENIERIE SAS peut accomplir les actes de gestion courante, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte au collectif des créanciers représenté par le mandataire judiciaire.

Le tribunal notera qu'une action en justice, fût-ce pour recouvrer une créance, ne constitue pas un acte de gestion courante et que le dirigeant de la société EXPERT INGENIERIE SAS qui a engagé l'action en nullité des saisiesattribution aurait dû, au préalable, demander au mandataire judiciaire d'agir avec lui devant la juridiction.

Le tribunal relèvera que la SELARL FIRMA remplacée par la SCP [R] [W] a formé une demande de nullité des avis à tiers détenteurs et que l'intervention volontaire du mandataire judiciaire régularise la présente action, la personne ayant qualité à agir, à savoir le mandataire judiciaire, étant devenue partie à l'instance dans les délais requis.

En conséquence, le tribunal déclarera recevable l'intervention volontaire de la SCP [R] [W], prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS.

Sur le fond,

Le tribunal constatera que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire au bénéfice de la société EXPERT INGENIERIE SAS a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023, la période suspecte s'étendant de cette date à celle de la publication du jugement au BODACC soit le 18 février 2024.

Le tribunal observera que, dans son courrier du 20 octobre 2023, la société EXPERT INGENIERIE SAS, qui ne conteste pas sa dette de TVA à l'égard du fisc (SIE de Mérignac), l'informe que si un délai et un étalement de sa dette ne pouvaient pas être consentis suite au dossier déposé le 18 octobre 2023 auprès du CCSF33, elle serait dans l'obligation de se placer sous la protection du tribunal en demandant le bénéfice d'un redressement judiciaire et qu'ainsi l'ordonnateur ne pouvait ignorer les difficultés de l'entreprise dont il avait ainsi connaissance et n'a pas attendu la décision du CCSF33 pour donner instruction au comptable public d'émettre les avis à tiers détenteur.

Le tribunal relèvera que les avis à tiers détenteurs ont été émis le 17 janvier 2024, c'est-à-dire pendant la période suspecte qui démarrait le 31 décembre 2023, date fixée par le tribunal pour la cessation des paiements, période au cours de laquelle il est interdit de payer des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective et à la suspension des procédures d'exécution résultant des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce.

En conséquence, le tribunal :
 * déboutera le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE de l'ensemble de ses demandes,
 * prononcera l'annulation des avis à tiers détenteur émis le 17 janvier 2024 par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE et de l'ensemble des saisies administratives pratiquées sur le fondement de ce titre postérieurement au 18

février 2024, dont les saisies pratiquées auprès de la SCCV [Adresse 5] le 23 février 2024 et de la SAS SELFING le 3 mai 2024,
 * ordonnera, en conséquence, la mainlevée des saisies administratives pratiquées et la restitution des sommes appréhendées à la SCP [R] [W] prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS,
 * condamnera le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE à communiquer à la SCP [R] [W], prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS, le relevé actualisé des saisies administratives pratiquées sur le fondement des avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024 émis à l'encontre de la société EXPERT INGENIERIE SAS, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard dans un délai 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.

La SCP [R] [W] prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS, ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE sera condamné à lui régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE de sa demande d'irrecevabilité,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP [R] [W], prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS,

Déboute le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE du surplus de ses demandes,

Prononce l'annulation des avis à tiers détenteur émis le 17 janvier 2024 par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE et de l'ensemble des saisies administratives pratiquées sur le fondement de ce titre postérieurement au 18 février 2024, dont les saisies pratiquées auprès de la SCCV [Adresse 5] le 23 février 2024 et de la SAS SELFING le 3 mai 2024,

Ordonne la mainlevée des saisies administratives pratiquées et la restitution des sommes appréhendées à la SCP [R] [W] prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS,

Condamne le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE à communiquer à la SCP [R] [W] prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS, le relevé actualisé des saisies administratives pratiquées sur le fondement des avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024 émis à l'encontre de la société EXPERT INGENIERIE SAS, et ce sous astreinte de 100,00 € (CENT EUROS) par jour de retard dans un délai 30 jours à compter de la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

Condamne le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE à payer à la SCP [R] [W] prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS, la somme de 1.000,00 € ( MILLE EUROS ) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €

Dont TVA : 17,61 €

2024F00832.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025 - N° - 6ème Chambre -

N° RG : 2024F00832

SAS EXPERT INGENIERIE

C/

LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE Et autres

DEMANDERESSE

SAS EXPERT INGENIERIE, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES

DEFENDEURS

LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Thierry WICKERS, Avocat à la Cour, membre de la SELAS ELIGE INTERBARREAUX

SELARL FIRMA ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXPERT INGENIERIE, [Adresse 3],

ne comparaissant pas

SCP [R] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXPERT INGENIERIE. [Adresse 4], intervenant volantairement bien que non assignée

comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES

L'affaire a été entendue en audience publique le 9 janvier 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
 * Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
 * Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société EXPERT INGENIERIE SAS est une société spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie, études techniques ; elle est débitrice envers l'administration fiscale de la somme de 44.611,29 € en raison d'une créance de TVA.

Le 17 janvier 2024, le Pôle recouvrement spécialisé de la Gironde a émis un avis à tiers détenteur auprès de 6 clients de la société EXPERT INGENIERIE SAS pour un montant total de 44.611,29 € au titre d'une créance de TVA.

Les saisies du 17 janvier 2024, positives pour deux d'entre eux, ont permis au Trésor Public de recouvrer une somme totale de 16.072,80 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 31 janvier 2024, la société EXPERT INGENIRIE SAS sollicitait la mainlevée de cet avis à tiers détenteur auprès du Directeur des finances publiques de [Localité 1].

Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 février 2024 publié au BODACC le 18 février 2024, la société EXPERT INGENIERIE SAS était placée en redressement judiciaire, la SELARL FIRMA étant désignée mandataire au redressement judiciaire et la date provisoire de cessation des paiements était fixée au 31 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 14 mars 2024, la société EXPERT INGENIERIE SAS informait le Directeur des finances publiques de [Localité 1] de son placement en redressement judiciaire et renouvelait sa demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur.

Faute de réponse, la société EXPERT INGENIERIE SAS fait assigner le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE et la SELARL FIRMA ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXPERT INGENIERIE par acte extrajudiciaire des 26 et 30 avril 2024 devant le présent tribunal aux fins de voir ordonner la nullité de l'avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024, la mainlevée des saisies pratiquées et la restitution des fonds appréhendés sur le fondement de ce titre.

La SELARL FIRMA s'est constituée.

Par suite, la SCP [A], prise en la personne de Maître [S] [R], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire en

remplacement de la SELARL FIRMA. Aussi, le mandataire judiciaire entendil intervenir volontairement à la présente instance afin de présenter et soutenir également les demandes de nullité et de mainlevée.

C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions développées à la barre, la société EXPERT INGENIERIE SAS et la SCP [Y] [W], prise en la personne de Maître [S] [Y], ès qualités mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS demandent au tribunal de :

Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCP [R] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE,

Annuler l'avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024 et de l'ensemble des saisies administratives pratiquées sur le fondement de ce titre postérieurement au 18 février 2024, dont les saisies pratiquées auprès de la SCCV [Adresse 5] le 23 février 2024 et de la SAS SELFING le 3 mai 2024,

Ordonner en conséquence la mainlevée des saisies administratives pratiquées et la restitution des sommes appréhendées à la SCP [R] [W] et à la SAS EXPERT INGENIERIE,

Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la GIRONDE à communiquer le relevé actualisé des saisies administratives pratiquées sur le fondement de l'avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024 émis à l'encontre de la SAS EXPERT INGENIERIE, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard dans un délai 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la GIRONDE à payer à la SAS EXPERT INGENIERIE et la SCP [R] [W], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SAS EXPERT INGENIERIE, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la GIRONDE aux entiers dépens.

En réponse, et par conclusions développées à la barre, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE demande au tribunal de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 632-2 et L. 634-4 du code de commerce, Vu l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, Vu l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Prononcer l'irrecevabilité de l'action intentée par la SAS EXPERT INGENIERIE, « soutenue » par la SELARL FIRMA, à l'encontre du COMPTABLE PUBLIC sur le fondement de l'article L. 632- 2 du code de commerce pour défaut de qualité à agir, A titre subsidiaire,

Débouter la SAS EXPERT INGENIERIE et la SELARL FIRMA de l'ensembles de leurs demandes,

En tout état de cause,

Condamner la SAS EXPERT INGENIERIE et la SELARL FIRMA à verser, solidairement, au COMPTABLE PUBLIC la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS EXPERT INGENIERIE et la SELARL FIRMA aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

MOYENS

Pour la société EXPERT INGENIERIE SAS, la société avec son mandataire judiciaire ont qualité à agir ; la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 février 2024 publié au BODACC le 18 février 2024. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2023.

Or, en application des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 632-2 du code de commerce, les avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024 et les saisies pratiquées doivent être annulés et la mainlevée desdites mesures ordonnée.

Pour le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, la société EXPERT INGENIERIE SAS n'a pas qualité pour agir ; le mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS s'est constitué « afin de soutenir les demandes de nullité et de mainlevée » du débiteur par le dernier jeu d'écritures de celui-ci.

Or, ce dernier ne se substitue pas au débiteur saisi pour agir en son nom ou le « soutenir » mais exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

A titre subsidiaire, les saisies du 17 janvier 2024 sont antérieures et non postérieures au jugement d'ouverture et à sa publication. L'article L. 262 alinéa 4 du livre des procédures fiscales prévoit que : « (…) la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ».

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'action intentée par la société EXPERT INGENIERIE SAS

Le tribunal notera que le dirigeant de la société EXPERT INGENIERIE SAS, placée en redressement judiciaire, selon l'article L 622-1 du code de commerce, assure l'administration de son entreprise.

Selon l'article L. 622-3 du code de commerce « le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur <; en outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13 du code de commerce, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. »

Le tribunal observera, en l'espèce, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'a pas nommé d'administrateur, et que le dirigeant de la société EXPERT INGENIERIE SAS peut accomplir les actes de gestion courante, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte au collectif des créanciers représenté par le mandataire judiciaire.

Le tribunal notera qu'une action en justice, fût-ce pour recouvrer une créance, ne constitue pas un acte de gestion courante et que le dirigeant de la société EXPERT INGENIERIE SAS qui a engagé l'action en nullité des saisiesattribution aurait dû, au préalable, demander au mandataire judiciaire d'agir avec lui devant la juridiction.

Le tribunal relèvera que la SELARL FIRMA remplacée par la SCP [R] [W] a formé une demande de nullité des avis à tiers détenteurs et que l'intervention volontaire du mandataire judiciaire régularise la présente action, la personne ayant qualité à agir, à savoir le mandataire judiciaire, étant devenue partie à l'instance dans les délais requis.

En conséquence, le tribunal déclarera recevable l'intervention volontaire de la SCP [R] [W], prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS.

Sur le fond,

Le tribunal constatera que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire au bénéfice de la société EXPERT INGENIERIE SAS a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023, la période suspecte s'étendant de cette date à celle de la publication du jugement au BODACC soit le 18 février 2024.

Le tribunal observera que, dans son courrier du 20 octobre 2023, la société EXPERT INGENIERIE SAS, qui ne conteste pas sa dette de TVA à l'égard du fisc (SIE de Mérignac), l'informe que si un délai et un étalement de sa dette ne pouvaient pas être consentis suite au dossier déposé le 18 octobre 2023 auprès du CCSF33, elle serait dans l'obligation de se placer sous la protection du tribunal en demandant le bénéfice d'un redressement judiciaire et qu'ainsi l'ordonnateur ne pouvait ignorer les difficultés de l'entreprise dont il avait ainsi connaissance et n'a pas attendu la décision du CCSF33 pour donner instruction au comptable public d'émettre les avis à tiers détenteur.

Le tribunal relèvera que les avis à tiers détenteurs ont été émis le 17 janvier 2024, c'est-à-dire pendant la période suspecte qui démarrait le 31 décembre 2023, date fixée par le tribunal pour la cessation des paiements, période au cours de laquelle il est interdit de payer des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective et à la suspension des procédures d'exécution résultant des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce.

En conséquence, le tribunal :
 * déboutera le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE de l'ensemble de ses demandes,
 * prononcera l'annulation des avis à tiers détenteur émis le 17 janvier 2024 par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE et de l'ensemble des saisies administratives pratiquées sur le fondement de ce titre postérieurement au 18

février 2024, dont les saisies pratiquées auprès de la SCCV [Adresse 5] le 23 février 2024 et de la SAS SELFING le 3 mai 2024,
 * ordonnera, en conséquence, la mainlevée des saisies administratives pratiquées et la restitution des sommes appréhendées à la SCP [R] [W] prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS,
 * condamnera le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE à communiquer à la SCP [R] [W], prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS, le relevé actualisé des saisies administratives pratiquées sur le fondement des avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024 émis à l'encontre de la société EXPERT INGENIERIE SAS, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard dans un délai 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.

La SCP [R] [W] prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS, ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE sera condamné à lui régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE de sa demande d'irrecevabilité,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP [R] [W], prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS,

Déboute le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE du surplus de ses demandes,

Prononce l'annulation des avis à tiers détenteur émis le 17 janvier 2024 par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE et de l'ensemble des saisies administratives pratiquées sur le fondement de ce titre postérieurement au 18 février 2024, dont les saisies pratiquées auprès de la SCCV [Adresse 5] le 23 février 2024 et de la SAS SELFING le 3 mai 2024,

Ordonne la mainlevée des saisies administratives pratiquées et la restitution des sommes appréhendées à la SCP [R] [W] prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS,

Condamne le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE à communiquer à la SCP [R] [W] prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS, le relevé actualisé des saisies administratives pratiquées sur le fondement des avis à tiers détenteur du 17 janvier 2024 émis à l'encontre de la société EXPERT INGENIERIE SAS, et ce sous astreinte de 100,00 € (CENT EUROS) par jour de retard dans un délai 30 jours à compter de la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

Condamne le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE à payer à la SCP [R] [W] prise en la personne de Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS, la somme de 1.000,00 € ( MILLE EUROS ) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE LA GIRONDE aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €

Dont TVA : 17,61 €

2024F00832.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-2, code de commerce L622-13, code de commerce L632-2, code de commerce L622-1, code de commerce L622-3, code de commerce L622-7, code de commerce L634-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-05T05:34:23.277Z.