Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 22 juillet 2025, n° 2025R00286
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2025R00286 SCI JUL C/ STE CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS – SAS ALTIM BATIMENT – M [P] [V] – Mr [L] [V] DEMANDERESSE ◊SCI JUL, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [X], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas [Localité 1], Avocat à la Cour, [Adresse 2]. C/ DEFENDEURS * Société de droit anglais CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS, [Adresse 3] (Grande-Bretagne), Ne comparaissant pas. * SAS ALTIM BATIMENT, [Adresse 4], Ne comparaissant pas. * Monsieur [P] [V], [Adresse 5], Ne comparaissant pas. * Monsieur [L] [V], [Adresse 5], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 27 mai 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société SCI JUL a confié à la société de droit anglais CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS, dont le gérant est Monsieur [P] [V] et Monsieur [L] [V] étant l'unique associé, les travaux de rénovation d'une maison d'habitation. La SAS ALTIM BÂTIMENT s'est substituée à la société de droit anglais CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS pour l'exécution des travaux. A la suite de l'apparition de désordres, par assignations en date du 25 février et du 12 mars 2025, la société SCI JUL a fait citer à comparaître la société de droit anglais CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS, la SAS ALTIM BÂTIMENT, Monsieur [P] [V] et Monsieur [L] [V] devant nous afin de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L 241-1 et suivants du Code des assurances, Vu les articles L111-28 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, * se faire remettre toutes les pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, * décrire l'état des constructions et plus particulièrement, préciser les travaux qui n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et aux plans et dispositions contractuelles, en ce compris les inachèvements, * décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour procéder à la réparation, mises en conformité aux règles de l'art ou contractuelles et achèvements de l'ouvrage, * proposer un compte entre les parties au regard de la valeur des travaux exécutés, les règlements effectués ou les travaux restant à opérer, * apporter tous éléments au Tribunal de nature à déterminer la durée normale du chantier convenue et donner son avis sur le dépassement de délais de l'entreprise, * apporter au Tribunal tous éléments de nature à déterminer les délais nécessaires pour procéder à l'achèvement du chantier et les préjudices de jouissance qui en découlent, * apporter tous éléments au Tribunal de nature à déterminer les préjudices subis par le maître de l'ouvrage. CONDAMNER Monsieur [L] [V], Monsieur [P] [V], co-gérants de la Société CONSTRUCTION DES DEUX MERS et l'EURL CONSTRUCTION L'ENTRE 2 MERS à justifier, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 € par semaine de retard, de la souscription d'une assurance décennale couvrant les métiers de plomberie, électricité, étanchéité, revêtement de sols, carrelage, peintures, climatisation et chauffage. S'ils devaient indiquer ne pas avoir d'assurance : CONDAMNER Monsieur [L] [V], Monsieur [P] [V], co-gérants de la Société CONSTRUCTION DES DEUX MERS et l'EURL CONSTRUCTION L'ENTRE 2 MERS, sous astreinte de 2.000 € par semaine de retard, à solliciter la souscription d'une assurance de ces mêmes métiers dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, auprès de la compagnie d'assurance de leur choix, couvrant le chantier de la SCI. DIRE que cette astreinte ne pourra cesser qu'à la justification de la saisine en recommandé. CONDAMNER Monsieur [L] [V], Monsieur [P] [V], co-gérants de la Société CONSTRUCTION DES DEUX MERS et l'EURL CONSTRUCTION L'ENTRE 2 MERS sous une seconde astreinte de 2.000 € par semaine de retard, de justifier de la réponse favorable de la dite assurance et en cas de réponse négative, ou de refus tacite dans les 30 jours de la demande de souscription, d'avoir saisi le Bureau Central de Tarification afin que ce dernier désigne la compagnie d'assurance et fixe le montant de la prime nécessaire pour la même assurance décennale desdits métiers précités. CONDAMNER Monsieur [L] [V] et Monsieur [P] [V], co-gérants de la Société CONSTRUCTION DES DEUX MERS et l'EURL CONSTRUCTION L'ENTRE 2 MERS à justifier dans les 60 jours de la saisine du Bureau Central de Tarification de sa réponse, et de la justification du règlement de la prime telle que définie par le Bureau Central de Tarification, le tout sous astreinte de 2.000 € par semaine de retard. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [V], Monsieur [P] [V] cogérants de la Société CONSTRUCTION DES DEUX MERS et l'EURL CONSTRUCTION L'ENTRE 2 MERS au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société de droit anglais CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS, la SAS ALTIM BÂTIMENT, Monsieur [P] [V] et Monsieur [L] [V] ne comparaissent pas. Leur non-comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SCI JUL pour l'exposé de ses moyens.
Motifs
SUR CE, Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner les constructions et plus particulièrement, préciser les travaux qui n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et aux plans et dispositions contractuelles, en ce compris les inachèvements et d'évaluer les coûts des réparations, Cette mesure est urgente et justifiée. Nous constatons par ailleurs qu'elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties. En conséquence, il y sera fait droit. La SCI JUL aura la charge de la provision. Les dépens seront réservés en fin d'instance. Nous condamnerons Monsieur [L] [V], Monsieur [P] [V] et la société CONSTRUCTION L'ENTRE 2 MERS à justifier, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, de la souscription d'une assurance décennale couvrant les métiers de plomberie, électricité, étanchéité, revêtement de sols, carrelage, peintures, climatisation et chauffage et ce pendant un mois, passé ce délai i l sera à nouveau fait droit. La SCI JUL sera déboutée du surplus de ses demandes. Nous condamnerons in solidum la société de droit anglais CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS, la SAS ALTIM BÂTIMENT, Monsieur [P] [V] et Monsieur [L] [V] au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Dispositif
CONSTATONS la non-comparution de la société de droit anglais CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS, de la SAS ALTIM BÂTIMENT, de Monsieur [P] [V] et de Monsieur [L] [V]. DESIGNONS Monsieur [D] [T], [Adresse 6], avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, * se faire remettre toutes les pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, * décrire l'état des constructions et plus particulièrement, préciser les travaux qui n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et aux plans et dispositions contractuelles, en ce compris les inachèvements, * décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour procéder à la réparation, mises en conformité aux règles de l'art ou contractuelles et achèvements de l'ouvrage, * proposer un compte entre les parties au regard de la valeur des travaux exécutés, les règlements effectués ou les travaux restant à opérer, * apporter tous éléments au Tribunal de nature à déterminer la durée normale du chantier convenue et donner son avis sur le dépassement de délais de l'entreprise, * apporter au Tribunal tous éléments de nature à déterminer les délais nécessaires pour procéder à l'achèvement du chantier et les préjudices de jouissance qui en découlent, * apporter tous éléments au Tribunal de nature à déterminer les préjudices subis par le maître de l'ouvrage. DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance. FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de la SCI JUL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque. DISONS que la SCI JUL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise. DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2025R00286 SCI JUL C/ STE CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS – SAS ALTIM BATIMENT – M [P] [V] – Mr [L] [V] DEMANDERESSE ◊SCI JUL, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [X], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas [Localité 1], Avocat à la Cour, [Adresse 2]. C/ DEFENDEURS * Société de droit anglais CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS, [Adresse 3] (Grande-Bretagne), Ne comparaissant pas. * SAS ALTIM BATIMENT, [Adresse 4], Ne comparaissant pas. * Monsieur [P] [V], [Adresse 5], Ne comparaissant pas. * Monsieur [L] [V], [Adresse 5], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 27 mai 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société SCI JUL a confié à la société de droit anglais CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS, dont le gérant est Monsieur [P] [V] et Monsieur [L] [V] étant l'unique associé, les travaux de rénovation d'une maison d'habitation. La SAS ALTIM BÂTIMENT s'est substituée à la société de droit anglais CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS pour l'exécution des travaux. A la suite de l'apparition de désordres, par assignations en date du 25 février et du 12 mars 2025, la société SCI JUL a fait citer à comparaître la société de droit anglais CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS, la SAS ALTIM BÂTIMENT, Monsieur [P] [V] et Monsieur [L] [V] devant nous afin de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L 241-1 et suivants du Code des assurances, Vu les articles L111-28 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, * se faire remettre toutes les pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, * décrire l'état des constructions et plus particulièrement, préciser les travaux qui n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et aux plans et dispositions contractuelles, en ce compris les inachèvements, * décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour procéder à la réparation, mises en conformité aux règles de l'art ou contractuelles et achèvements de l'ouvrage, * proposer un compte entre les parties au regard de la valeur des travaux exécutés, les règlements effectués ou les travaux restant à opérer, * apporter tous éléments au Tribunal de nature à déterminer la durée normale du chantier convenue et donner son avis sur le dépassement de délais de l'entreprise, * apporter au Tribunal tous éléments de nature à déterminer les délais nécessaires pour procéder à l'achèvement du chantier et les préjudices de jouissance qui en découlent, * apporter tous éléments au Tribunal de nature à déterminer les préjudices subis par le maître de l'ouvrage. CONDAMNER Monsieur [L] [V], Monsieur [P] [V], co-gérants de la Société CONSTRUCTION DES DEUX MERS et l'EURL CONSTRUCTION L'ENTRE 2 MERS à justifier, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 € par semaine de retard, de la souscription d'une assurance décennale couvrant les métiers de plomberie, électricité, étanchéité, revêtement de sols, carrelage, peintures, climatisation et chauffage. S'ils devaient indiquer ne pas avoir d'assurance : CONDAMNER Monsieur [L] [V], Monsieur [P] [V], co-gérants de la Société CONSTRUCTION DES DEUX MERS et l'EURL CONSTRUCTION L'ENTRE 2 MERS, sous astreinte de 2.000 € par semaine de retard, à solliciter la souscription d'une assurance de ces mêmes métiers dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, auprès de la compagnie d'assurance de leur choix, couvrant le chantier de la SCI. DIRE que cette astreinte ne pourra cesser qu'à la justification de la saisine en recommandé. CONDAMNER Monsieur [L] [V], Monsieur [P] [V], co-gérants de la Société CONSTRUCTION DES DEUX MERS et l'EURL CONSTRUCTION L'ENTRE 2 MERS sous une seconde astreinte de 2.000 € par semaine de retard, de justifier de la réponse favorable de la dite assurance et en cas de réponse négative, ou de refus tacite dans les 30 jours de la demande de souscription, d'avoir saisi le Bureau Central de Tarification afin que ce dernier désigne la compagnie d'assurance et fixe le montant de la prime nécessaire pour la même assurance décennale desdits métiers précités. CONDAMNER Monsieur [L] [V] et Monsieur [P] [V], co-gérants de la Société CONSTRUCTION DES DEUX MERS et l'EURL CONSTRUCTION L'ENTRE 2 MERS à justifier dans les 60 jours de la saisine du Bureau Central de Tarification de sa réponse, et de la justification du règlement de la prime telle que définie par le Bureau Central de Tarification, le tout sous astreinte de 2.000 € par semaine de retard. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [V], Monsieur [P] [V] cogérants de la Société CONSTRUCTION DES DEUX MERS et l'EURL CONSTRUCTION L'ENTRE 2 MERS au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société de droit anglais CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS, la SAS ALTIM BÂTIMENT, Monsieur [P] [V] et Monsieur [L] [V] ne comparaissent pas. Leur non-comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SCI JUL pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner les constructions et plus particulièrement, préciser les travaux qui n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et aux plans et dispositions contractuelles, en ce compris les inachèvements et d'évaluer les coûts des réparations, Cette mesure est urgente et justifiée. Nous constatons par ailleurs qu'elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties. En conséquence, il y sera fait droit. La SCI JUL aura la charge de la provision. Les dépens seront réservés en fin d'instance. Nous condamnerons Monsieur [L] [V], Monsieur [P] [V] et la société CONSTRUCTION L'ENTRE 2 MERS à justifier, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, de la souscription d'une assurance décennale couvrant les métiers de plomberie, électricité, étanchéité, revêtement de sols, carrelage, peintures, climatisation et chauffage et ce pendant un mois, passé ce délai i l sera à nouveau fait droit. La SCI JUL sera déboutée du surplus de ses demandes. Nous condamnerons in solidum la société de droit anglais CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS, la SAS ALTIM BÂTIMENT, Monsieur [P] [V] et Monsieur [L] [V] au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de la société de droit anglais CONSTRUCTION DE L'ENTRE 2 MERS, de la SAS ALTIM BÂTIMENT, de Monsieur [P] [V] et de Monsieur [L] [V]. DESIGNONS Monsieur [D] [T], [Adresse 6], avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, * se faire remettre toutes les pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, * décrire l'état des constructions et plus particulièrement, préciser les travaux qui n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et aux plans et dispositions contractuelles, en ce compris les inachèvements, * décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour procéder à la réparation, mises en conformité aux règles de l'art ou contractuelles et achèvements de l'ouvrage, * proposer un compte entre les parties au regard de la valeur des travaux exécutés, les règlements effectués ou les travaux restant à opérer, * apporter tous éléments au Tribunal de nature à déterminer la durée normale du chantier convenue et donner son avis sur le dépassement de délais de l'entreprise, * apporter au Tribunal tous éléments de nature à déterminer les délais nécessaires pour procéder à l'achèvement du chantier et les préjudices de jouissance qui en découlent, * apporter tous éléments au Tribunal de nature à déterminer les préjudices subis par le maître de l'ouvrage. DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance. FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de la SCI JUL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque. DISONS que la SCI JUL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise. DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-22T08:41:39.565Z.