Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. SALAUN, 8 juillet 2025, n° 2025R00522
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 8 JUILLET 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé N° RG : 2025R00522 SASU TUBE ET RACCORD D'[G] C/ M. [Q] [U] DEMANDERESSE * SASU TUBE ET RACCORD D'[G][Adresse 1] [Localité 1], Comparaissant par Maître [Z], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2] à la décharge de Maître [K], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2] membre de la SELARL CRISTAL AVOCATS C/ DEFENDEUR M. [Q] [U], [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 3 juin 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN. ORDONNANCE La société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU a livré à Monsieur [Q] [U] divers matériels pour les besoins de son activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment aux mois de décembre et janvier 2025. Estimant que 3 factures demeuraient impayées, la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025 a mis en demeure Monsieur [Q] [U] de lu payer la somme principale de 18.673,52€. N'obtenant pas de réponse, c'est dans ce contexte que, par assignation en date du 14 mai 2025, la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU a fait citer à comparaître Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] devant nous, à l'audience du 3 juin 2025, afin de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même Code, CONDAMNER Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] à payer à la SAS TUBE ET RACCORD D'[G] : * la somme de 18.673,52 € titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce, * la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, * les entiers dépens, en ce compris les frais d'envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'audience, La société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. Monsieur [U] [Q] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU pour l'exposé de ses moyens.
Motifs
SUR CE, Il résulte des pièces produites par la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] ne parait pas sérieusement contestable. La société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU produit à son dossier les 3 factures sollicitées de 4.590,83€, 9.366,73€ et 4.715,96€ ainsi que les bons de livraison correspondants. Malgré la mise en demeure remise à monsieur [U] le 13 mars 2025, ce dernier n'a pas réglé lesdites factures. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, nous condamnerons Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] à payer à titre provisionnel à la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU la somme de 18.673,52 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025. Nous condamnerons Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] à payer à titre d'indemnité forfaitaire à la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU la somme de 120 €. Nous condamnerons Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] à payer à la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Nous condamnerons Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] aux dépens, en ce compris les frais d'envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Dispositif
CONSTATONS la non comparution de Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W]. CONDAMNONS Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] à payer à titre provisionnel à la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU la somme de 18.673,52 € (DIX-HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025, CONDAMNONS Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] à payer à titre d'indemnité forfaitaire à la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU la somme de 120 € (CENT VINGT EUROS). CONDAMNONS Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] à payer à la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] aux dépens, en ce compris les frais d'envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 8 JUILLET 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé N° RG : 2025R00522 SASU TUBE ET RACCORD D'[G] C/ M. [Q] [U] DEMANDERESSE * SASU TUBE ET RACCORD D'[G][Adresse 1] [Localité 1], Comparaissant par Maître [Z], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2] à la décharge de Maître [K], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2] membre de la SELARL CRISTAL AVOCATS C/ DEFENDEUR M. [Q] [U], [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 3 juin 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN. ORDONNANCE La société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU a livré à Monsieur [Q] [U] divers matériels pour les besoins de son activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment aux mois de décembre et janvier 2025. Estimant que 3 factures demeuraient impayées, la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025 a mis en demeure Monsieur [Q] [U] de lu payer la somme principale de 18.673,52€. N'obtenant pas de réponse, c'est dans ce contexte que, par assignation en date du 14 mai 2025, la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU a fait citer à comparaître Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] devant nous, à l'audience du 3 juin 2025, afin de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même Code, CONDAMNER Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] à payer à la SAS TUBE ET RACCORD D'[G] : * la somme de 18.673,52 € titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce, * la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, * les entiers dépens, en ce compris les frais d'envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'audience, La société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. Monsieur [U] [Q] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Il résulte des pièces produites par la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] ne parait pas sérieusement contestable. La société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU produit à son dossier les 3 factures sollicitées de 4.590,83€, 9.366,73€ et 4.715,96€ ainsi que les bons de livraison correspondants. Malgré la mise en demeure remise à monsieur [U] le 13 mars 2025, ce dernier n'a pas réglé lesdites factures. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, nous condamnerons Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] à payer à titre provisionnel à la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU la somme de 18.673,52 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025. Nous condamnerons Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] à payer à titre d'indemnité forfaitaire à la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU la somme de 120 €. Nous condamnerons Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] à payer à la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Nous condamnerons Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] aux dépens, en ce compris les frais d'envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W]. CONDAMNONS Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] à payer à titre provisionnel à la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU la somme de 18.673,52 € (DIX-HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025, CONDAMNONS Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] à payer à titre d'indemnité forfaitaire à la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU la somme de 120 € (CENT VINGT EUROS). CONDAMNONS Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] à payer à la société TUBE ET RACCORD D'[G] SASU la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS Monsieur [U] [Q] exerçant sous le nom commercial [U] [G] [W] aux dépens, en ce compris les frais d'envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
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Mise à jour de la source le 2026-03-06T08:55:09.565Z.