Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 8 septembre 2025, n° 2024011289
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE En demande, la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 120 222 dont le siège social est sis : [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, En défense, Monsieur [S] [A], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (34), domicilié [Adresse 2], Et, Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], domicilié [Adresse 3], La société A.C.O, une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 502 688 443, exerçait une activité d'architecte et d'urbaniste et avait pour associés Monsieur [U] [K] et Monsieur [S] [A], ces derniers en ayant été successivement les gérants, Dans le cadre de son fonctionnement, la société A.C.O détenait auprès de la Société Marseillaise de Crédit un compte bancaire professionnel, ce compte était assorti d'une convention de trésorerie permettant un découvert autorisé, Le 31 janvier 2018, un premier avenant avait fixé une facilité de trésorerie d'un montant maximal de 30 000 euros, cette facilité était conclue à durée indéterminée et portait un taux d'intérêt conventionnel de 11,5 % par an, à cette époque, les deux associés, Messieurs [K] et [A], s'étaient engagés personnellement auprès de l'établissement bancaire en qualité de cautions, chacun pour une durée de dix ans et dans la limite unitaire de 21 450 euros, Cette facilité de trésorerie avait pour objet de couvrir l'ensemble des engagements de la société A.C.O auprès de la Société Marseillaise de Crédit, et incluaient le règlement du découvert bancaire autorisé, les cautionnements avaient été formalisés par des actes sous seing privé signés le même jour, prévoyant que la garantie était consentie de manière générale et pour tout engagement pris par la société vis-à-vis de la banque, Le 14 juin 2022, par avenant, la facilité de trésorerie initialement fixée à 30 000 euros a été ramenée à 15 000 euros, cet avenant faisait suite à une décision de réduction du montant autorisé dans le cadre du fonctionnement du compte professionnel de la société A.C.O., à partir de cette modification, le découvert autorisé enregistré concernait donc un plafond révisé de 15 000 euros, Le 1er janvier 2023, un changement institutionnel est intervenu au niveau de l'établissement bancaire, la Société Marseillaise de Crédit a fait l'objet d'une opération de fusion-absorption au profit de la Société Générale, qui est ainsi devenue titulaire des droits et obligations découlant de cette relation bancaire ; dès lors, le compte professionnel de la société A.C.O a été repris dans les livres de la Société Générale sous un nouveau numéro, tout en continuant de fonctionner comme auparavant, Durant l'année 2023 et au début de l'année 2024, la société A.C.O a connu des difficultés financières, Par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 février 2024, la société A.C.O. a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, Maître [X] [T], a été désignée ès qualités de Liquidateur judiciaire, la date de cessation de paiement a été fixée au 01 juillet 2023 avec date d'effet au 26 février 2024, Le 28 mars 2024, la Société Générale a notifié la clôture du compte professionnel de la société auprès du liquidateur, le 3 avril 2024, elle a déclaré sa créance au passif de la société A.C.O pour un montant de 12 609,37 euros, correspondant au solde débiteur relevé lors de la clôture du compte, Le 5 avril 2024, des lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées par la Société Générale, chacune visant Monsieur [K] et Monsieur [A], afin de les informer de la situation et notamment du montant restant dû par la société A.C.O au titre du compte professionnel, ces mises en demeure rappelaient également l'existence des engagements de caution personnels, Le 27 septembre 2024, ces démarches étant demeurées sans réponse, la SOCIETE GENERALE a donné assignation à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Montpellier à Messieurs [S] [A] et [U] [K], C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans, Après 2 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025, Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. LES PRETENTIONS : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande au Tribunal de : A titre principal: DECLARER irrecevable l'exception de procédure soulevée par Monsieur [U] [K] tirée du bénéfice de division, cette exception n'ayant pas été soulevé in limine litis. DEBOUTER Monsieur [U] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTER Monsieur [S] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de leurs engagements de cautions personnels et solidaires, la somme de 12 900,25 € (douze mille neuf cents euros et vingt-cinq centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. A titre subsidiaire : DEBOUTER Monsieur [U] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTER Monsieur [S] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son engagement de caution personnel et solidaire, la somme de 6.450,12 € (six mille quatre cent cinquante euros et douze centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER Monsieur [S] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son engagement de caution personnel et solidaire, la somme de 6.450,12 € (six mille quatre cent cinquante euros et douze centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. En toutes hypothèses : Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, JUGER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts. CONDAMNER solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6 000 € (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, Monsieur [S] [A] demande au Tribunal de : REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la Société Générale; A titre principal: CONSTATER que Monsieur [S] [A] n'est pas tenu au paiement des sommes réclamées parla Société Générale, la créance invoquée par la Société Générale n'étant pas exigible; DECLARER nul l'engagement de caution invoqué à l'encontre de Monsieur [S] [A], celui-ci ayant été anéanti par l'effet de la novation intervenue le 7 septembre 2022 et n'ayant pas été réitéré dans les formes prévues à l'article 2297 du Code civil; CONSTATER que Monsieur [S] [A] n'est pas tenu au paiement des sommes réclamées parla Société Générale, la dette litigieuse étant née postérieurement à l'opération de fusion de la Société Marseillaise de Crédit avec la Société Générale : En conséquence, DEBOUTER la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; A titre subsidiaire : CONSTATER que Monsieur [S] [A] est bien fondé à se prévaloir du bénéfice de division; DEBOUTER la Société Générale de sa demande de recouvrement intégral de sa créance auprès de Monsieur [S] [A]; LIMITER le montant de la condamnation de Monsieur [S] [A] au paiement de la somme de 6 450,125 €; CONDAMNER Monsieur [U] [K] à garantir Monsieur [S] [A] de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum la Société Générale et Monsieur [U] [K] à verser à Monsieur [S] [A] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, Monsieur [U] [K] demande au Tribunal de : JUGER que Monsieur [K] est bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre principal: CONSTATER que le contrat de cautionnement du 31 janvier 2018 tend uniquement à garantir le remboursement du découvert bancaire de la société A.C.O au titre du compte nº [XXXXXXXXXX01] [XXXXXXXXXX01]. CONSTATER que la demande de la SA SOCIETE GENETRALE porte sur le remboursement du découvert bancaire de la société A.C.O relativement au compte nº [XXXXXXXXXX02], non couvert par l'engagement de caution de Monsieur [K] DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de ses prétentions. A titre subsidiaire, s'il est fait droit à la demande de communication de pièces de Monsieur [A] : JUGER que si la communication de pièces doit intervenir, Monsieur [K] bénéficiera d'un délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir pour fournir les éléments à communiquer ; RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur le fond du litige après communication des pièces sollicitées par Monsieur [A] et dont dispose Monsieur [K] A titre très subsidiaire, DONNER ACTE à Monsieur [K] qu'il est bien fondé à se prévaloir du bénéfice de division. JUGER que les cofidéjusseurs sont conjointement tenus de leurs engagements respectifs. REJETER l'appel en garantie de Monsieur [A], comme étant irrecevable et mal fondé DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de recouvrement intégral de sa créance auprès de M. [K] LIMITER le montant de la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 6450,125 DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de recouvrement des intérêts. En tout état de cause… CONDAMNER solidairement la SA SOCIETE GENERALE et Monsieur [A] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. ECARTER l'exécution provisoire de la décision à venir si celle-ci devait être défavorable aux intérêts de Monsieur [K] LES MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement : POUR LA S.A. SOCIETE GENERALE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT : Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 ancien et suivants du Code civil, Vu les articles 74 et 108 du Code de procédure civile, La société ACO, ayant pour associés Messieurs [K] et [A], avait souscrit en janvier 2018 auprès de la Société Marseillaise de Crédit une convention de compte professionnel assortie d'une facilité de trésorerie autorisée à hauteur de 30 000 €, ramenée à 15 000 € par avenant du 14 juin 2022, Messieurs [K] et [A] s'étaient engagés, par acte sous seing privé, en qualité de cautions personnelles et solidaires pour une durée de dix ans et dans la limite de 21 450 € chacun, cet engagement couvrait expressément tout engagement souscrit par la société ACO auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, y compris le paiement des pénalités et intérêts de retard, La SOCIETE GENERALE est venue aux droits de la Société Marseillaise de Crédit en conséquence d'une opération de fusion absorption intervenue en janvier 2023 ; le compte professionnel de la société ACO ayant ainsi été transféré sous un nouveau numéro dans les livres de la SOCIETE GENERALE, Selon les dispositions de l'article 2318 du Code civil : les cautionnements souscrits continuent à garantir les dettes, même en cas de fusion-bancaire, dès lors que les cautions y ont consenti « par avance » dans leur acte. Ce qui est expressément prévu dans l'article IX des actes de caution signés le 31 janvier 2018, Sur le fondement de la jurisprudence constante de la Cour de cassation : la dette garantie doit être considérée comme antérieure à la fusion, peu importe qu'elle soit exigible postérieurement à cette opération (Com., 17 juillet 2001, n°98-15.382 ; Com., 8 novembre 2005, n°02-18.449), puisque le fait générateur réside dans les conventions de découvert souscrites respectivement en janvier 2018 et en juin 2022 – donc antérieurement à la fusion, De plus, selon les dispositions des articles 1103 et 2288 du Code civil : la caution est tenue de satisfaire à l'engagement souscrit au profit de la banque, Compte tenu de la clause IV « Opérations garanties » des actes de cautionnement, il n'est pas nécessaire de préciser la nature des dettes garanties par cet engagement de portée générale (Cass. civ. 1ère, 20 décembre 1994, n°92-22.103 ; Cass. civ. 1ère, 9 mai 1996, n°94-14.230), le solde débiteur du compte transféré à la Société Générale est intégralement couvert, sur le principe et sur le montant, par les engagements de caution et selon les relevés de comptes versés aux débats, La clôture du compte de la société ACO, notifiée au liquidateur le 3 avril 2024, reste régulière, l'arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2024 (n°23-12.695) relatif à la non-clôture automatique du compte du débiteur en liquidation n'a vocation à s'appliquer qu'aux comptes encore ouverts à cette date et non à ceux clôturés antérieurement, le solde débiteur relevé à la clôture du compte fait ainsi l'objet de la demande en paiement portée devant le juge, la société ACO ayant été déclarée en liquidation judiciaire et la procédure de liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, La SOCIETE GENERALE rappelle que le mécanisme du bénéfice de division est une exception de procédure, soumise au régime des articles 74 et 108 du Code de procédure civile et qui doit être soulevée in limine litis à peine d'irrecevabilité (CA Rennes, 11 janvier 2011, RG n°09/07311), selon l'article 2302 du Code civil : les cautions solidaires d'une même dette sont obligées chacune à toute la dette et sont présumées avoir renoncé au bénéfice de division, sauf clause expresse contraire (Cass. Com., 11 décembre 2001, n°98-12.291 ; Cass. 1ère civ., 27 juin 1984, n°83-12.107), or aucune clause au dossier ne fait obstacle à cette présomption de solidarité et de renoncement au bénéfice de division, La SOCIETE GENERALE réfute également la possibilité pour les défendeurs de former entre eux des appels en garantie ou demandes d'appel en garantie, les griefs invoqués par Messieurs [K] et [A] ne sont pas opposables à la banque et ne les déchargent en aucun cas de leur obligation solidaire à la dette, POUR Monsieur [S] [A] : Vu les articles 2292, 2302, 2303 anciens du Code civil; Vu les articles 2297, 1329, 1335, 2318, 1240, 1310 du Code civil, Vu les articles L.641-11-1, L.631-4, L. 223-22 du Code de commerce; Monsieur [S] [A] rappelle que la créance réclamée par la SOCIETE GENERALE n'était pas exigible au moment de l'introduction de l'instance, conformément aux dispositions de l'article L.641-11-1 du Code de commerce, La jurisprudence récente de la Cour de cassation (arrêt du 11 septembre 2024), précise que l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur, celui-ci constituant un contrat en cours, la clôture du compte ne peut donc résulter du seul effet de la liquidation judiciaire, rendant le solde débiteur non exigible et, en conséquence, l'engagement de caution ne pouvant être actionné, L'acte de cautionnement initial du 31 janvier 2018 est nul, au visa de l'article 2292 ancien du Code civil, qui stipule : que le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès, et l'article 2297 nouveau du Code civil, impose la rédaction manuscrite expresse de la limitation du montant garanti, Le contrat du 7 septembre 2022, intervenu postérieurement à son départ de la société, constitue un nouveau contrat de trésorerie commerciale pour un compte bancaire distinct de celui garanti antérieurement, sans mention de l'engagement initial ni du respect des formes imposées à l'acte de cautionnement, un nouvel engagement de caution aurait du être recueilli par acte séparé, ce qui n'a jamais été réalisé en sa qualité de caution, L'existence d'une novation est ainsi caractérisée par la substitution du contrat initial, qui se trouve éteint conformément à l'article 1329 du Code civil, confirmé par la jurisprudence, lorsque la modification du contrat affecte substantiellement l'étendue du cautionnement initial, Le fait de la fusion-absorption de la Société Marseillaise de Crédit par la Société Générale intervenue le 1er janvier 2023, a généré l'extinction de l'engagement de caution de Monsieur [S] [A], en effet, selon l'article 2318 du Code civil : la caution demeure tenue pour les dettes nées avant l'opération de fusion, et ne garantit les dettes postérieures que si elle y a consenti, La jurisprudence interprète classiquement ce texte en affirmant que le cautionnement souscrit auprès de la société absorbée ne perdure au profit de la société absorbante qu'en cas de manifestation expresse de la volonté de la caution ; or, Monsieur [S] [A] n'a jamais exprimé une telle volonté, d'autant qu'il avait quitté la société plusieurs mois avant la fusion et n'était plus partie aux engagements nouveaux, la dette étant née après la fusion (novembre 2023), aucune garantie personnelle ne peut être mobilisée contre lui, Monsieur [S] [A] invoque également le bénéfice de division, conformément aux articles 2302 et 2303 anciens du Code civil et l'article 1310 du même code, le bénéfice de division ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de défense au fond, pouvant être invoqué à tout stade du litige, comme le prévoit la jurisprudence, les engagements manuscrits souscrits le 31 janvier 2018 par lui même et Monsieur [U] [K] ne comportent aucune renonciation expresse à ce bénéfice, la dette garantie est donc, en tout état de cause, divisée à proportion de la part respective de chaque caution, Monsieur [S] [A] appelle en garantie Monsieur [U] [K], conformément aux dispositions de l'article 1212 du Code civil qui organise l'appel en garantie entre cofidéjusseurs, la jurisprudence de la Cour de cassation confirme que la caution poursuivie en paiement peut appeler en garantie les autres cautions pour leur part et portion, et que la condamnation prononcée au titre de l'appel en garantie ne peut s'exécuter qu'après le paiement de la dette par la caution poursuivie, La gestion exclusive de la société ACO par Monsieur [U] [K], postérieurement au 1er septembre 2022, la modification des conditions de financement effectuée sans concertation, et la déclaration tardive de cessation des paiements constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité du gérant conformément à l'article L.223-22 du Code de commerce et à la jurisprudence, la Cour de cassation assimilant la déclaration tardive à une faute de gestion lourde, POUR Monsieur [U] [K] : Vu l'article 12, 122 et 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 1310, 1329, 1334, 2292 (ancien) 2302, 2303 et 2303 (ancien) du code civil ; Vu les pièces adverses ; Les engagements de caution ont été souscrits le 31 janvier 2018, en faveur de la Société Marseillaise de Crédit, à l'occasion de l'ouverture d'une facilité de trésorerie d'un montant de 30 000 € sur un compte clairement identifié (n° [XXXXXXXXXX01]), une réduction de ce montant a été opérée en septembre 2022, le découvert autorisé passant à 15 000 €, à cette occasion, la société ACO aurait eu recours à un autre compte (n° [XXXXXXXXXX03]), sans qu'aucun acte supplémentaire de caution n'ait alors été souscrit, La SOCIETE GENERALE fonde sa demande non pas sur le compte auquel était initialement attaché le cautionnement, mais sur le compte n° [XXXXXXXXXX02], Selon les dispositions de l'article 2292 (ancien) du Code civil, « le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté », Selon la jurisprudence, l'engagement de la caution s'interprète strictement (Cass. 1ère civ., 15 déc. 1993, n° 92-11.555), par ailleurs, selon l'article 1190 du Code civil : en cas de doute sur l'étendue d'un contrat de gré à gré, celui-ci s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, dès lors, Monsieur [U] [K] ne peut être recherché pour des sommes non expressément garanties par le contrat initial du 31 janvier 2018, lequel n'inclut pas la dette figurant sur le compte visé par la Société Générale, Sur le fondement de l'article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas, et selon l'article 2303 (ancien) du Code civil : chaque caution, à moins d'avoir formellement renoncé à ce privilège, peut exiger la division de l'action du créancier, Les mentions manuscrites du contrat de caution ne comportent aucune clause de renoncement exprès au bénéfice de division, selon la jurisprudence des cours d'appel (notamment CA Metz, 28 mai 2015, n° 15/00243 ; CA Toulouse, 22 février 2017, n° 16/01644) et de la Cour de cassation (Com., 9 juillet 2019, n° 17-22.626), la mention manuscrite de la caution prime sur la mention dactylographiée, En l'absence de clause explicite de renonciation, le juge ne peut que limiter une éventuelle condamnation à la quote-part de chaque cofidéjusseur, En présence d'engagements de caution de montant identique, la contribution doit être strictement égale, à défaut de stipulation contraire, Monsieur [U] [K] n'a commis aucune faute de gestion dans la survenance des dettes, le liquidateur n'a engagé aucune action pour insuffisance d'actif de la société A.C.O., La SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir d'information annuelle et ponctuelle de la caution. Il en résulte donc la déchéance de la garantie accessoire afférente aux intérêts et pénalités,
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL : Rejetant toutes autres demandes des parties, Sur l'irrecevabilité de l'exception de procédure tirée du bénéfice de division, Selon l'article 74 du Code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. », Les exceptions de procédure, dont le bénéfice de division, doivent impérativement être soulevées in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et toutes simultanément, Selon l'article 2306-1 du Code civil, le bénéfice de division ne peut être invoqué que lors des premières poursuites et non pas tardivement, Dès lors le Tribunal, DECLARERA irrecevable l'exception de procédure soulevée par Monsieur [U] [K], Sur la demande à CONDAMNER solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de leurs engagements de cautions personnels et solidaires, la somme de 12 900,25 € (douze mille neuf cents euros et vingt-cinq centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, Selon les dispositions de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », Selon celles de l'article 2288 de ce même code « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier, à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême », Par actes en date du 31 janvier 2018, Monsieur [U] [K] et Monsieur [S] [A] se sont porté caution de la SARL A.C.O. pour un montant de 21 450 € chacun, Selon l'article 2318 du Code civil, lequel prévoit que « la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance », la clause XI « Transfert – Cession » des contrats de cautionnement signés le 31 janvier 2018, stipule que le cautionnement demeure valable et opposable en cas de fusion-absorption du créancier initial, en l'occurrence, la Société Marseillaise de Crédit, par la Société Générale, Messieurs [K] et [A] ont consenti « par avance » au maintien de leur engagement en cas de fusion, rendant la demande de la Société Générale parfaitement fondée, Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère que « est antérieure à la fusion la dette de la caution qui s'est engagée pour le remboursement d'un prêt souscrit avant la fusion, peu important que le prêt soit exigible postérieurement à cette fusion » (Com., 17 juillet 2001, n° 98-15.382) et que « sont nées antérieurement à la fusion les dettes de loyer résultant d'un contrat de bail souscrit avant la fusion, peu important qu'elles n'aient pas été exigibles à cette date » (Com., 8 novembre 2005, n° 02-18.449), En l'occurrence, la facilité de trésorerie et l'avenant ont tous été souscrits antérieurement à la fusion, de sorte qu'il importe peu que la dette soit exigée postérieurement, Les dispositions des articles 1103 et 2288 du Code civil, rappellent que « la caution est tenue de satisfaire à son engagement souscrit au profit de la banque », le cautionnement souscrit garantit « toutes sommes dans la limite fixée… que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit… », il résulte des actes signés le 31 janvier 2018, que Messieurs [K] et [A] se sont engagés à garantir tous les concours octroyés à la société ACO, antérieurement ou postérieurement à la souscription de leur cautionnement, et ce pendant une durée de dix ans, il s'ensuit que le solde débiteur du compte transféré dans les livres de la Société Générale est inclus dans le périmètre de la garantie apportée par les cautions, L'article IX TRANSFERT-CESSION, des actes de caution signés le 31 janvier 2018 mentionne : « En cas de transmission par la banque des obligations garanties par la caution, notamment par suite d'une fusion ou d'un apport partiel d'actifs, le cautionnement garantira, outre les obligations nées antérieurement, celles qui résulteront d'opérations postérieures conclues entre le Cautionné et l'Etablissement auquel les obligations du cautionné auront été transférées », La clôture du compte professionnel de la société ACO a été notifiée au liquidateur le 3 avril 2024 par la SOCIETE GENERALE, antérieurement à la décision de la Cour de cassation (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.695) relatif à la non-clôture automatique du compte, la nouvelle règle jurisprudentielle n'est applicable qu'aux comptes non encore clôturés à cette date, il en découle que la créance de la Société Générale, relative au solde débiteur du compte clôturé, est parfaitement exigible, Selon les articles 74 et 108 du Code de procédure civile, et l'article 2302 du Code civil qui dispose que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ». Il résulte de la jurisprudence (Cass. Com., 11 déc. 2001, n° 98-12.291 ; Cass. 1re civ., 27 juin 1984, n° 83-12.107) que les cautions solidaires sont présumées avoir renoncé au bénéfice de division, sauf clause contraire expresse, et que cette exception de procédure doit être soulevée « in limine litis » à peine d'irrecevabilité, or aucune clause contraire n'est versée aux débats, Messieurs [K] et [A] n'ont pas soulevé ce moyen dans leurs premières écritures, Concernant la déchéance des intérêts conventionnels, la SOCIETE GENERALE sollicite exclusivement le paiement des intérêts légaux, conformément à la jurisprudence selon laquelle « la sanction de déchéance des intérêts conventionnels ne prive néanmoins pas la banque de la possibilité de se prévaloir du taux d'intérêt légal de retard, à compter de la mise en demeure adressée à la caution » (Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-19211, Dès lors le Tribunal, CONDAMNERA solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de leurs engagements de cautions personnels et solidaires, la somme de 12 900,25 € (douze mille neuf cents euros et vingt-cinq centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, Sur la demande de JUGER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts. Selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise », Dès lors le Tribunal, DIRA que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts, Sur la demande de délais de paiement sollicités par Monsieur [U] [K], Aucun élément probant sur les difficultés financières, ni sur le patrimoine ou les revenus, ne justifie la mesure sollicitée, de plus la dette est exigible depuis avril 2024 et de nombreux délais ont déjà été octroyés dans le cadre de la procédure, Dès lors le Tribunal, REJETTERA la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur [U] [K], Sur l'article 700 du Code de procédure civile, Pour faire reconnaître ses droits la SA SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir est exécutoire de droit, Par l'application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés solidairement par Messieurs [U] [K] et [S] [A] qui succombent,
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort : Rejetant toutes autres demandes des parties, Vu les dispositions des articles 1103, 1329, 1240, 1310, 1335, 2288 ancien et suivants, 2292, 2297, 2302, 2303, 2318 du Code civil, Vu les articles L.641-11-1, L.631-4, L. 223-22 du Code de commerce; Vu les articles 12, 74, 108, 122, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DECLARE irrecevable l'exception de procédure soulevée par Monsieur [U] [K], CONDAMNE solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de leurs engagements de cautions personnels et solidaires, la somme de 12 900,25 € (douze mille neuf cents euros et vingt-cinq centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, DIT que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts, REJETTE la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur [U] [K], CONDAMNE solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A], qui succombent, aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,50 euros toutes taxes comprises.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011289 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 08/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Paris N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS Défendeur (s) : [A] [S] [Adresse 2] Représentant(s) : ME YVAN MONELLI Défendeur (s) : [K] [U] [Adresse 3] Représentant (s) : MAITRE LOUISE HENNON Maître Romain BOULET Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Christian MARANDON Mme Francisca DIGOIT Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 30/06/2025 LES FAITS ET LA PROCEDURE En demande, la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 120 222 dont le siège social est sis : [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, En défense, Monsieur [S] [A], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (34), domicilié [Adresse 2], Et, Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], domicilié [Adresse 3], La société A.C.O, une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 502 688 443, exerçait une activité d'architecte et d'urbaniste et avait pour associés Monsieur [U] [K] et Monsieur [S] [A], ces derniers en ayant été successivement les gérants, Dans le cadre de son fonctionnement, la société A.C.O détenait auprès de la Société Marseillaise de Crédit un compte bancaire professionnel, ce compte était assorti d'une convention de trésorerie permettant un découvert autorisé, Le 31 janvier 2018, un premier avenant avait fixé une facilité de trésorerie d'un montant maximal de 30 000 euros, cette facilité était conclue à durée indéterminée et portait un taux d'intérêt conventionnel de 11,5 % par an, à cette époque, les deux associés, Messieurs [K] et [A], s'étaient engagés personnellement auprès de l'établissement bancaire en qualité de cautions, chacun pour une durée de dix ans et dans la limite unitaire de 21 450 euros, Cette facilité de trésorerie avait pour objet de couvrir l'ensemble des engagements de la société A.C.O auprès de la Société Marseillaise de Crédit, et incluaient le règlement du découvert bancaire autorisé, les cautionnements avaient été formalisés par des actes sous seing privé signés le même jour, prévoyant que la garantie était consentie de manière générale et pour tout engagement pris par la société vis-à-vis de la banque, Le 14 juin 2022, par avenant, la facilité de trésorerie initialement fixée à 30 000 euros a été ramenée à 15 000 euros, cet avenant faisait suite à une décision de réduction du montant autorisé dans le cadre du fonctionnement du compte professionnel de la société A.C.O., à partir de cette modification, le découvert autorisé enregistré concernait donc un plafond révisé de 15 000 euros, Le 1er janvier 2023, un changement institutionnel est intervenu au niveau de l'établissement bancaire, la Société Marseillaise de Crédit a fait l'objet d'une opération de fusion-absorption au profit de la Société Générale, qui est ainsi devenue titulaire des droits et obligations découlant de cette relation bancaire ; dès lors, le compte professionnel de la société A.C.O a été repris dans les livres de la Société Générale sous un nouveau numéro, tout en continuant de fonctionner comme auparavant, Durant l'année 2023 et au début de l'année 2024, la société A.C.O a connu des difficultés financières, Par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 février 2024, la société A.C.O. a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, Maître [X] [T], a été désignée ès qualités de Liquidateur judiciaire, la date de cessation de paiement a été fixée au 01 juillet 2023 avec date d'effet au 26 février 2024, Le 28 mars 2024, la Société Générale a notifié la clôture du compte professionnel de la société auprès du liquidateur, le 3 avril 2024, elle a déclaré sa créance au passif de la société A.C.O pour un montant de 12 609,37 euros, correspondant au solde débiteur relevé lors de la clôture du compte, Le 5 avril 2024, des lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées par la Société Générale, chacune visant Monsieur [K] et Monsieur [A], afin de les informer de la situation et notamment du montant restant dû par la société A.C.O au titre du compte professionnel, ces mises en demeure rappelaient également l'existence des engagements de caution personnels, Le 27 septembre 2024, ces démarches étant demeurées sans réponse, la SOCIETE GENERALE a donné assignation à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Montpellier à Messieurs [S] [A] et [U] [K], C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans, Après 2 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025, Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. LES PRETENTIONS : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande au Tribunal de : A titre principal: DECLARER irrecevable l'exception de procédure soulevée par Monsieur [U] [K] tirée du bénéfice de division, cette exception n'ayant pas été soulevé in limine litis. DEBOUTER Monsieur [U] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTER Monsieur [S] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de leurs engagements de cautions personnels et solidaires, la somme de 12 900,25 € (douze mille neuf cents euros et vingt-cinq centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. A titre subsidiaire : DEBOUTER Monsieur [U] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTER Monsieur [S] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son engagement de caution personnel et solidaire, la somme de 6.450,12 € (six mille quatre cent cinquante euros et douze centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER Monsieur [S] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son engagement de caution personnel et solidaire, la somme de 6.450,12 € (six mille quatre cent cinquante euros et douze centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. En toutes hypothèses : Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, JUGER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts. CONDAMNER solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6 000 € (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, Monsieur [S] [A] demande au Tribunal de : REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la Société Générale; A titre principal: CONSTATER que Monsieur [S] [A] n'est pas tenu au paiement des sommes réclamées parla Société Générale, la créance invoquée par la Société Générale n'étant pas exigible; DECLARER nul l'engagement de caution invoqué à l'encontre de Monsieur [S] [A], celui-ci ayant été anéanti par l'effet de la novation intervenue le 7 septembre 2022 et n'ayant pas été réitéré dans les formes prévues à l'article 2297 du Code civil; CONSTATER que Monsieur [S] [A] n'est pas tenu au paiement des sommes réclamées parla Société Générale, la dette litigieuse étant née postérieurement à l'opération de fusion de la Société Marseillaise de Crédit avec la Société Générale : En conséquence, DEBOUTER la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; A titre subsidiaire : CONSTATER que Monsieur [S] [A] est bien fondé à se prévaloir du bénéfice de division; DEBOUTER la Société Générale de sa demande de recouvrement intégral de sa créance auprès de Monsieur [S] [A]; LIMITER le montant de la condamnation de Monsieur [S] [A] au paiement de la somme de 6 450,125 €; CONDAMNER Monsieur [U] [K] à garantir Monsieur [S] [A] de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum la Société Générale et Monsieur [U] [K] à verser à Monsieur [S] [A] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, Monsieur [U] [K] demande au Tribunal de : JUGER que Monsieur [K] est bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre principal: CONSTATER que le contrat de cautionnement du 31 janvier 2018 tend uniquement à garantir le remboursement du découvert bancaire de la société A.C.O au titre du compte nº [XXXXXXXXXX01] [XXXXXXXXXX01]. CONSTATER que la demande de la SA SOCIETE GENETRALE porte sur le remboursement du découvert bancaire de la société A.C.O relativement au compte nº [XXXXXXXXXX02], non couvert par l'engagement de caution de Monsieur [K] DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de ses prétentions. A titre subsidiaire, s'il est fait droit à la demande de communication de pièces de Monsieur [A] : JUGER que si la communication de pièces doit intervenir, Monsieur [K] bénéficiera d'un délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir pour fournir les éléments à communiquer ; RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur le fond du litige après communication des pièces sollicitées par Monsieur [A] et dont dispose Monsieur [K] A titre très subsidiaire, DONNER ACTE à Monsieur [K] qu'il est bien fondé à se prévaloir du bénéfice de division. JUGER que les cofidéjusseurs sont conjointement tenus de leurs engagements respectifs. REJETER l'appel en garantie de Monsieur [A], comme étant irrecevable et mal fondé DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de recouvrement intégral de sa créance auprès de M. [K] LIMITER le montant de la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 6450,125 DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de recouvrement des intérêts. En tout état de cause… CONDAMNER solidairement la SA SOCIETE GENERALE et Monsieur [A] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. ECARTER l'exécution provisoire de la décision à venir si celle-ci devait être défavorable aux intérêts de Monsieur [K] LES MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement : POUR LA S.A. SOCIETE GENERALE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT : Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 ancien et suivants du Code civil, Vu les articles 74 et 108 du Code de procédure civile, La société ACO, ayant pour associés Messieurs [K] et [A], avait souscrit en janvier 2018 auprès de la Société Marseillaise de Crédit une convention de compte professionnel assortie d'une facilité de trésorerie autorisée à hauteur de 30 000 €, ramenée à 15 000 € par avenant du 14 juin 2022, Messieurs [K] et [A] s'étaient engagés, par acte sous seing privé, en qualité de cautions personnelles et solidaires pour une durée de dix ans et dans la limite de 21 450 € chacun, cet engagement couvrait expressément tout engagement souscrit par la société ACO auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, y compris le paiement des pénalités et intérêts de retard, La SOCIETE GENERALE est venue aux droits de la Société Marseillaise de Crédit en conséquence d'une opération de fusion absorption intervenue en janvier 2023 ; le compte professionnel de la société ACO ayant ainsi été transféré sous un nouveau numéro dans les livres de la SOCIETE GENERALE, Selon les dispositions de l'article 2318 du Code civil : les cautionnements souscrits continuent à garantir les dettes, même en cas de fusion-bancaire, dès lors que les cautions y ont consenti « par avance » dans leur acte. Ce qui est expressément prévu dans l'article IX des actes de caution signés le 31 janvier 2018, Sur le fondement de la jurisprudence constante de la Cour de cassation : la dette garantie doit être considérée comme antérieure à la fusion, peu importe qu'elle soit exigible postérieurement à cette opération (Com., 17 juillet 2001, n°98-15.382 ; Com., 8 novembre 2005, n°02-18.449), puisque le fait générateur réside dans les conventions de découvert souscrites respectivement en janvier 2018 et en juin 2022 – donc antérieurement à la fusion, De plus, selon les dispositions des articles 1103 et 2288 du Code civil : la caution est tenue de satisfaire à l'engagement souscrit au profit de la banque, Compte tenu de la clause IV « Opérations garanties » des actes de cautionnement, il n'est pas nécessaire de préciser la nature des dettes garanties par cet engagement de portée générale (Cass. civ. 1ère, 20 décembre 1994, n°92-22.103 ; Cass. civ. 1ère, 9 mai 1996, n°94-14.230), le solde débiteur du compte transféré à la Société Générale est intégralement couvert, sur le principe et sur le montant, par les engagements de caution et selon les relevés de comptes versés aux débats, La clôture du compte de la société ACO, notifiée au liquidateur le 3 avril 2024, reste régulière, l'arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2024 (n°23-12.695) relatif à la non-clôture automatique du compte du débiteur en liquidation n'a vocation à s'appliquer qu'aux comptes encore ouverts à cette date et non à ceux clôturés antérieurement, le solde débiteur relevé à la clôture du compte fait ainsi l'objet de la demande en paiement portée devant le juge, la société ACO ayant été déclarée en liquidation judiciaire et la procédure de liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, La SOCIETE GENERALE rappelle que le mécanisme du bénéfice de division est une exception de procédure, soumise au régime des articles 74 et 108 du Code de procédure civile et qui doit être soulevée in limine litis à peine d'irrecevabilité (CA Rennes, 11 janvier 2011, RG n°09/07311), selon l'article 2302 du Code civil : les cautions solidaires d'une même dette sont obligées chacune à toute la dette et sont présumées avoir renoncé au bénéfice de division, sauf clause expresse contraire (Cass. Com., 11 décembre 2001, n°98-12.291 ; Cass. 1ère civ., 27 juin 1984, n°83-12.107), or aucune clause au dossier ne fait obstacle à cette présomption de solidarité et de renoncement au bénéfice de division, La SOCIETE GENERALE réfute également la possibilité pour les défendeurs de former entre eux des appels en garantie ou demandes d'appel en garantie, les griefs invoqués par Messieurs [K] et [A] ne sont pas opposables à la banque et ne les déchargent en aucun cas de leur obligation solidaire à la dette, POUR Monsieur [S] [A] : Vu les articles 2292, 2302, 2303 anciens du Code civil; Vu les articles 2297, 1329, 1335, 2318, 1240, 1310 du Code civil, Vu les articles L.641-11-1, L.631-4, L. 223-22 du Code de commerce; Monsieur [S] [A] rappelle que la créance réclamée par la SOCIETE GENERALE n'était pas exigible au moment de l'introduction de l'instance, conformément aux dispositions de l'article L.641-11-1 du Code de commerce, La jurisprudence récente de la Cour de cassation (arrêt du 11 septembre 2024), précise que l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur, celui-ci constituant un contrat en cours, la clôture du compte ne peut donc résulter du seul effet de la liquidation judiciaire, rendant le solde débiteur non exigible et, en conséquence, l'engagement de caution ne pouvant être actionné, L'acte de cautionnement initial du 31 janvier 2018 est nul, au visa de l'article 2292 ancien du Code civil, qui stipule : que le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès, et l'article 2297 nouveau du Code civil, impose la rédaction manuscrite expresse de la limitation du montant garanti, Le contrat du 7 septembre 2022, intervenu postérieurement à son départ de la société, constitue un nouveau contrat de trésorerie commerciale pour un compte bancaire distinct de celui garanti antérieurement, sans mention de l'engagement initial ni du respect des formes imposées à l'acte de cautionnement, un nouvel engagement de caution aurait du être recueilli par acte séparé, ce qui n'a jamais été réalisé en sa qualité de caution, L'existence d'une novation est ainsi caractérisée par la substitution du contrat initial, qui se trouve éteint conformément à l'article 1329 du Code civil, confirmé par la jurisprudence, lorsque la modification du contrat affecte substantiellement l'étendue du cautionnement initial, Le fait de la fusion-absorption de la Société Marseillaise de Crédit par la Société Générale intervenue le 1er janvier 2023, a généré l'extinction de l'engagement de caution de Monsieur [S] [A], en effet, selon l'article 2318 du Code civil : la caution demeure tenue pour les dettes nées avant l'opération de fusion, et ne garantit les dettes postérieures que si elle y a consenti, La jurisprudence interprète classiquement ce texte en affirmant que le cautionnement souscrit auprès de la société absorbée ne perdure au profit de la société absorbante qu'en cas de manifestation expresse de la volonté de la caution ; or, Monsieur [S] [A] n'a jamais exprimé une telle volonté, d'autant qu'il avait quitté la société plusieurs mois avant la fusion et n'était plus partie aux engagements nouveaux, la dette étant née après la fusion (novembre 2023), aucune garantie personnelle ne peut être mobilisée contre lui, Monsieur [S] [A] invoque également le bénéfice de division, conformément aux articles 2302 et 2303 anciens du Code civil et l'article 1310 du même code, le bénéfice de division ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de défense au fond, pouvant être invoqué à tout stade du litige, comme le prévoit la jurisprudence, les engagements manuscrits souscrits le 31 janvier 2018 par lui même et Monsieur [U] [K] ne comportent aucune renonciation expresse à ce bénéfice, la dette garantie est donc, en tout état de cause, divisée à proportion de la part respective de chaque caution, Monsieur [S] [A] appelle en garantie Monsieur [U] [K], conformément aux dispositions de l'article 1212 du Code civil qui organise l'appel en garantie entre cofidéjusseurs, la jurisprudence de la Cour de cassation confirme que la caution poursuivie en paiement peut appeler en garantie les autres cautions pour leur part et portion, et que la condamnation prononcée au titre de l'appel en garantie ne peut s'exécuter qu'après le paiement de la dette par la caution poursuivie, La gestion exclusive de la société ACO par Monsieur [U] [K], postérieurement au 1er septembre 2022, la modification des conditions de financement effectuée sans concertation, et la déclaration tardive de cessation des paiements constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité du gérant conformément à l'article L.223-22 du Code de commerce et à la jurisprudence, la Cour de cassation assimilant la déclaration tardive à une faute de gestion lourde, POUR Monsieur [U] [K] : Vu l'article 12, 122 et 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 1310, 1329, 1334, 2292 (ancien) 2302, 2303 et 2303 (ancien) du code civil ; Vu les pièces adverses ; Les engagements de caution ont été souscrits le 31 janvier 2018, en faveur de la Société Marseillaise de Crédit, à l'occasion de l'ouverture d'une facilité de trésorerie d'un montant de 30 000 € sur un compte clairement identifié (n° [XXXXXXXXXX01]), une réduction de ce montant a été opérée en septembre 2022, le découvert autorisé passant à 15 000 €, à cette occasion, la société ACO aurait eu recours à un autre compte (n° [XXXXXXXXXX03]), sans qu'aucun acte supplémentaire de caution n'ait alors été souscrit, La SOCIETE GENERALE fonde sa demande non pas sur le compte auquel était initialement attaché le cautionnement, mais sur le compte n° [XXXXXXXXXX02], Selon les dispositions de l'article 2292 (ancien) du Code civil, « le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté », Selon la jurisprudence, l'engagement de la caution s'interprète strictement (Cass. 1ère civ., 15 déc. 1993, n° 92-11.555), par ailleurs, selon l'article 1190 du Code civil : en cas de doute sur l'étendue d'un contrat de gré à gré, celui-ci s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, dès lors, Monsieur [U] [K] ne peut être recherché pour des sommes non expressément garanties par le contrat initial du 31 janvier 2018, lequel n'inclut pas la dette figurant sur le compte visé par la Société Générale, Sur le fondement de l'article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas, et selon l'article 2303 (ancien) du Code civil : chaque caution, à moins d'avoir formellement renoncé à ce privilège, peut exiger la division de l'action du créancier, Les mentions manuscrites du contrat de caution ne comportent aucune clause de renoncement exprès au bénéfice de division, selon la jurisprudence des cours d'appel (notamment CA Metz, 28 mai 2015, n° 15/00243 ; CA Toulouse, 22 février 2017, n° 16/01644) et de la Cour de cassation (Com., 9 juillet 2019, n° 17-22.626), la mention manuscrite de la caution prime sur la mention dactylographiée, En l'absence de clause explicite de renonciation, le juge ne peut que limiter une éventuelle condamnation à la quote-part de chaque cofidéjusseur, En présence d'engagements de caution de montant identique, la contribution doit être strictement égale, à défaut de stipulation contraire, Monsieur [U] [K] n'a commis aucune faute de gestion dans la survenance des dettes, le liquidateur n'a engagé aucune action pour insuffisance d'actif de la société A.C.O., La SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir d'information annuelle et ponctuelle de la caution. Il en résulte donc la déchéance de la garantie accessoire afférente aux intérêts et pénalités, SUR CE, LE TRIBUNAL : Rejetant toutes autres demandes des parties, Sur l'irrecevabilité de l'exception de procédure tirée du bénéfice de division, Selon l'article 74 du Code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. », Les exceptions de procédure, dont le bénéfice de division, doivent impérativement être soulevées in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et toutes simultanément, Selon l'article 2306-1 du Code civil, le bénéfice de division ne peut être invoqué que lors des premières poursuites et non pas tardivement, Dès lors le Tribunal, DECLARERA irrecevable l'exception de procédure soulevée par Monsieur [U] [K], Sur la demande à CONDAMNER solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de leurs engagements de cautions personnels et solidaires, la somme de 12 900,25 € (douze mille neuf cents euros et vingt-cinq centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, Selon les dispositions de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », Selon celles de l'article 2288 de ce même code « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier, à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême », Par actes en date du 31 janvier 2018, Monsieur [U] [K] et Monsieur [S] [A] se sont porté caution de la SARL A.C.O. pour un montant de 21 450 € chacun, Selon l'article 2318 du Code civil, lequel prévoit que « la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance », la clause XI « Transfert – Cession » des contrats de cautionnement signés le 31 janvier 2018, stipule que le cautionnement demeure valable et opposable en cas de fusion-absorption du créancier initial, en l'occurrence, la Société Marseillaise de Crédit, par la Société Générale, Messieurs [K] et [A] ont consenti « par avance » au maintien de leur engagement en cas de fusion, rendant la demande de la Société Générale parfaitement fondée, Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère que « est antérieure à la fusion la dette de la caution qui s'est engagée pour le remboursement d'un prêt souscrit avant la fusion, peu important que le prêt soit exigible postérieurement à cette fusion » (Com., 17 juillet 2001, n° 98-15.382) et que « sont nées antérieurement à la fusion les dettes de loyer résultant d'un contrat de bail souscrit avant la fusion, peu important qu'elles n'aient pas été exigibles à cette date » (Com., 8 novembre 2005, n° 02-18.449), En l'occurrence, la facilité de trésorerie et l'avenant ont tous été souscrits antérieurement à la fusion, de sorte qu'il importe peu que la dette soit exigée postérieurement, Les dispositions des articles 1103 et 2288 du Code civil, rappellent que « la caution est tenue de satisfaire à son engagement souscrit au profit de la banque », le cautionnement souscrit garantit « toutes sommes dans la limite fixée… que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit… », il résulte des actes signés le 31 janvier 2018, que Messieurs [K] et [A] se sont engagés à garantir tous les concours octroyés à la société ACO, antérieurement ou postérieurement à la souscription de leur cautionnement, et ce pendant une durée de dix ans, il s'ensuit que le solde débiteur du compte transféré dans les livres de la Société Générale est inclus dans le périmètre de la garantie apportée par les cautions, L'article IX TRANSFERT-CESSION, des actes de caution signés le 31 janvier 2018 mentionne : « En cas de transmission par la banque des obligations garanties par la caution, notamment par suite d'une fusion ou d'un apport partiel d'actifs, le cautionnement garantira, outre les obligations nées antérieurement, celles qui résulteront d'opérations postérieures conclues entre le Cautionné et l'Etablissement auquel les obligations du cautionné auront été transférées », La clôture du compte professionnel de la société ACO a été notifiée au liquidateur le 3 avril 2024 par la SOCIETE GENERALE, antérieurement à la décision de la Cour de cassation (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.695) relatif à la non-clôture automatique du compte, la nouvelle règle jurisprudentielle n'est applicable qu'aux comptes non encore clôturés à cette date, il en découle que la créance de la Société Générale, relative au solde débiteur du compte clôturé, est parfaitement exigible, Selon les articles 74 et 108 du Code de procédure civile, et l'article 2302 du Code civil qui dispose que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ». Il résulte de la jurisprudence (Cass. Com., 11 déc. 2001, n° 98-12.291 ; Cass. 1re civ., 27 juin 1984, n° 83-12.107) que les cautions solidaires sont présumées avoir renoncé au bénéfice de division, sauf clause contraire expresse, et que cette exception de procédure doit être soulevée « in limine litis » à peine d'irrecevabilité, or aucune clause contraire n'est versée aux débats, Messieurs [K] et [A] n'ont pas soulevé ce moyen dans leurs premières écritures, Concernant la déchéance des intérêts conventionnels, la SOCIETE GENERALE sollicite exclusivement le paiement des intérêts légaux, conformément à la jurisprudence selon laquelle « la sanction de déchéance des intérêts conventionnels ne prive néanmoins pas la banque de la possibilité de se prévaloir du taux d'intérêt légal de retard, à compter de la mise en demeure adressée à la caution » (Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-19211, Dès lors le Tribunal, CONDAMNERA solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de leurs engagements de cautions personnels et solidaires, la somme de 12 900,25 € (douze mille neuf cents euros et vingt-cinq centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, Sur la demande de JUGER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts. Selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise », Dès lors le Tribunal, DIRA que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts, Sur la demande de délais de paiement sollicités par Monsieur [U] [K], Aucun élément probant sur les difficultés financières, ni sur le patrimoine ou les revenus, ne justifie la mesure sollicitée, de plus la dette est exigible depuis avril 2024 et de nombreux délais ont déjà été octroyés dans le cadre de la procédure, Dès lors le Tribunal, REJETTERA la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur [U] [K], Sur l'article 700 du Code de procédure civile, Pour faire reconnaître ses droits la SA SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir est exécutoire de droit, Par l'application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés solidairement par Messieurs [U] [K] et [S] [A] qui succombent, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort : Rejetant toutes autres demandes des parties, Vu les dispositions des articles 1103, 1329, 1240, 1310, 1335, 2288 ancien et suivants, 2292, 2297, 2302, 2303, 2318 du Code civil, Vu les articles L.641-11-1, L.631-4, L. 223-22 du Code de commerce; Vu les articles 12, 74, 108, 122, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DECLARE irrecevable l'exception de procédure soulevée par Monsieur [U] [K], CONDAMNE solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de leurs engagements de cautions personnels et solidaires, la somme de 12 900,25 € (douze mille neuf cents euros et vingt-cinq centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, DIT que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts, REJETTE la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur [U] [K], CONDAMNE solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Messieurs [U] [K] et [S] [A], qui succombent, aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,50 euros toutes taxes comprises.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-4, code civil 1212, code civil 1310, code civil 1329, code civil 2306-1, code civil 2303, code de commerce L641-11-1, code civil 2297, code civil 2302, code de commerce L223-22, code de procedure civile 108, code civil 1335, code civil 1190, code civil 2318, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05751
en commun : code civil 2306-1, code civil 2303, code civil 2302
- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Vienne · n° 2026J00120
en commun : code civil 2297, code civil 2318, code civil 2292
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00427
en commun : code civil 2306-1, code civil 2303
- 4 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024024455
en commun : code civil 2306-1, code civil 2303
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00550
en commun : code civil 2306-1, code civil 2292
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08863
en commun : code civil 1329, code civil 2303, code civil 2302, code civil 2292
- 23 mars 2026 · Tribunal de commerce de Rouen · n° 2025015276
en commun : code civil 2303, code civil 2297, code civil 2302, code civil 2292
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/01521
en commun : code civil 2303, code civil 2302, code civil 1190, code civil 2292
Mise à jour de la source le 2026-03-07T09:38:42.819Z.