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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 19 novembre 2025, n° 2025004247

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Le 23 janvier 2024, la société [Localité 1] DIFFUSION a accepté la proposition commerciale émise par la société EUROPE MULTITECHNIQUES SERVICES (EMS), portant sur des prestations de travaux pour un montant total de 21 000 € TTC. Cette acceptation marquait la

formation du contrat, les conditions générales prévoyant notamment les modalités de règlement.

Les prestations ont été intégralement exécutées par EMS. Un procès-verbal de réception, signé sans aucune réserve par les deux sociétés le 20 mars 2024, est venu constater la bonne exécution des travaux commandés.

Le 27 mars 2024, EMS a émis et transmis à [Localité 1] DIFFUSION la facture n°F9510985, d'un montant de 21 000 €, correspondante aux prestations réalisées. Les conditions de règlement étaient précisées sur la facture, conformément aux usages entre professionnels.

Le 30 avril 2024, [Localité 1] DIFFUSION affirme avoir procédé au règlement de ladite facture par virement bancaire sur les coordonnées figurant sur le document reçu. Aucun incident n'a, à ce stade, été signalé par les parties.

Cependant, à la suite de plusieurs relances restées sans effet, EMS a constaté ne pas avoir reçu les fonds sur son compte bancaire. Les 25 et 26 juin 2024, à la suite d'échanges de courriels, [Localité 1] DIFFUSION a transmis à EMS son bordereau de virement, révélant qu'un différend existait concernant l'identification exacte du bénéficiaire du paiement.

Dès le 26 juin 2024, [Localité 1] DIFFUSION a informé sa banque de la situation et a initié une procédure de « recall » afin de tenter de récupérer les fonds. Parallèlement, elle a déposé plainte pour escroquerie le 28 juin 2024, considérant qu'un tiers aurait détourné le paiement.

Le 28 novembre 2024, EMS, toujours impayée, a mis en demeure [Localité 1] DIFFUSION de régler la créance sous huitaine. Cette démarche est restée vaine.

Face à cette situation, la société EMS a assigné le 28 Mars 2025 [Localité 1] DIFFUSION devant le tribunal de commerce de Montpellier le 7 avril 2025, sollicitant le paiement de la somme due, les intérêts de retard au taux contractuel et l'allocation de frais irrépétibles.

C'est en l'état qu'après 1 renvoi, l'affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 24 septembre 2025.

Les parties étaient représentées.

La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour la société EMS
 * CONSTATER que la créance de la société EMS est certaine, liquide et exigible.
 * CONDAMNER la société [Localité 1] DIFFUSION au paiement de la somme de 21 000 € au titre de la créance.
 * CONDAMNER la société [Localité 1] DIFFUSION au paiement des intérêts de retard sur la base de 1 fois et demie le taux légal, à compter du 28 novembre 2024.
 * CONDAMNER la société [Localité 1] DIFFUSION au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
 * CONDAMNER la société [Localité 1] DIFFUSION en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour la société [Localité 1] DIFFUSION

[…]

Il est demandé au Tribunal de commerce de Montpellier de bien vouloir :
 * CONSTATER que la société [Localité 1] DIFFUSION a valablement payé sa dette d'un montant de 21 000 euros correspondant à la facture F9510985 émise par la société EUROPE MULTITECHNIQUES SERVICES EMS ;
 * JUGER que ce paiement est libératoire ;
 * REJETER l'intégralité des demandes formulées par la société EUROPE MULTITECHNIQUES SERVICES EMS ;
 * CONDAMNER la société EUROPE MULTITECHNIQUES SERVICES EMS à payer à la société [Localité 1] DIFFUSION la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
 * CONDAMNER la société EUROPE MULTITECHNIQUES SERVICES EMS aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Pour EMS :

La société EUROPE MULTITECHNIQUES SERVICES (EMS) demande la condamnation de la société [Localité 1] DIFFUSION au paiement d'une facture pour des prestations réalisées, en invoquant la force obligatoire des contrats (article 1103 du Code civil).

L'exécution complète de la prestation et la réception sans réserve confèrent à la créance un caractère certain, liquide et exigible au sens de l'article 1342 du Code civil, renforcé par les dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce régissant les délais de paiement entre professionnels.

EMS soutient que le paiement n'a libéré le débiteur que si les fonds sont effectivement crédités sur le compte désigné, selon la jurisprudence et l'article 1353 du Code civil, qui impose au débiteur de prouver l'extinction de l'obligation.

EMS souligne que l'obligation de vigilance incombe au débiteur, en particulier face à toute modification des modalités de paiement transmises par voie électronique.

Par ailleurs, EMS fait valoir que le défaut de paiement entraîne le droit à des intérêts de retard prévus contractuellement (article 1231-6 du Code civil), ainsi qu'à l'allocation de dommages et intérêts pour inexécution (article 1231-1 du Code civil), dès la mise en demeure intervenue. Elle sollicite également le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société créancière rappelle par ailleurs qu'elle n'est pas responsable de la fraude commise en cours de relation commerciale, dès lors que le débiteur a omis de vérifier la conformité des coordonnées bancaires transmises.

Pour [Localité 1] DIFFUSION :

[Localité 1] DIFFUSION soutient qu'elle est exonérée de son obligation dès lors qu'elle oppose la preuve d'un virement bancaire, en arguant qu'elle a réglé sa dette mais sur un compte qui s'est avéré frauduleux. Elle invoque l'article 1342-3 du Code civil (paiement au créancier apparent, qui serait libératoire) ainsi que sa bonne foi dans la mise en œuvre de la procédure dite « recall » sur le fondement de l'article L133-21 du Code monétaire et financier.

Motifs

DISCUSSION :

Sur la demande en paiement :

La société EMS produit le contrat signé du 23 janvier 2024, la proposition commerciale acceptée, le procès-verbal de réception sans réserve et la facture du 27 mars 2024.

La réalité et la matérialité des prestations commandées ne sont pas sérieusement contestées par la société [Localité 1] DIFFUSION, laquelle ne justifie pas d'une inexécution ou d'une incomplétude contractuelle imputable à la société EMS.

Il résulte des pièces et échanges que [Localité 1] DIFFUSION n'a pas réglé la totalité des sommes dues au profit d'EMS, le paiement allégué ayant été versé, par négligence du débiteur, sur un compte frauduleux.

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1342 du Code civil prévoit que le paiement doit être réalisé entre les mains du véritable créancier. La jurisprudence, ainsi que l'article L133-21 du Code monétaire et financier, confirment que l'obligation du débiteur ne s'éteint pas lorsque la créance n'a pas été effectivement créditée au bénéficiaire désigné. Seul le paiement entre les mains du véritable créancier produit un effet libératoire. S'il est démontré qu'EMS n'a jamais perçu les fonds, [Localité 1] DIFFUSION reste débitrice.

En définitive, il ressort du débat que les moyens juridiques invoqués par [Localité 1] DIFFUSION ne sauraient permettre de l'exonérer de sa responsabilité.

Il y a lieu, par application des textes visés, de condamner [Localité 1] DIFFUSION au paiement du solde restant dû, soit 21 000 €, en rejetant l'ensemble des moyens exonératoires soulevés par [Localité 1] DIFFUSION.

Sur les intérêts :

La mise en demeure de règlement adressée le 28 novembre 2024 fait courir les intérêts au taux légal (article 1231-6 du Code civil) à compter de cette date.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge d'EMS les frais exposés non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner [Localité 1] DIFFUSION à payer à EMS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Condamne la société [Localité 1] DIFFUSION à payer à la société EMS la somme de 21 000 € outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;

Condamne la société [Localité 1] DIFFUSION à payer à EMS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes, fins et prétentions des parties, y compris la demande de libération du paiement formulée par la société [Localité 1] DIFFUSION;

Condamne la société [Localité 1] DIFFUSION aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004247

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 19/11/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : La société Europe Multitechniques Services - EMS [Adresse 1] N° SIREN : 390 770 411 Représentant (s) : ME VERNET-SIBEL Valérie, avocat postulant ME LECOMTE Didier, avocat plaidant

Défendeur (s) : [Localité 1] DIFFUSION (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 452 784 824 Représentant(s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT - Avocats associés.

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 24/09/2025

LES PARTIES :

La partie en demande :

La société EUROPE MULTITECHNIQUES SERVICES (EMS), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 390 770 411, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ci-après dénommée « EMS) ».

La partie en défense :

La société [Localité 1] DIFFUSION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 452 784 824, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ci-après dénommée « [Localité 1] DIFFUSION ».

FAITS ET PROCEDURE :

Le 23 janvier 2024, la société [Localité 1] DIFFUSION a accepté la proposition commerciale émise par la société EUROPE MULTITECHNIQUES SERVICES (EMS), portant sur des prestations de travaux pour un montant total de 21 000 € TTC. Cette acceptation marquait la

formation du contrat, les conditions générales prévoyant notamment les modalités de règlement.

Les prestations ont été intégralement exécutées par EMS. Un procès-verbal de réception, signé sans aucune réserve par les deux sociétés le 20 mars 2024, est venu constater la bonne exécution des travaux commandés.

Le 27 mars 2024, EMS a émis et transmis à [Localité 1] DIFFUSION la facture n°F9510985, d'un montant de 21 000 €, correspondante aux prestations réalisées. Les conditions de règlement étaient précisées sur la facture, conformément aux usages entre professionnels.

Le 30 avril 2024, [Localité 1] DIFFUSION affirme avoir procédé au règlement de ladite facture par virement bancaire sur les coordonnées figurant sur le document reçu. Aucun incident n'a, à ce stade, été signalé par les parties.

Cependant, à la suite de plusieurs relances restées sans effet, EMS a constaté ne pas avoir reçu les fonds sur son compte bancaire. Les 25 et 26 juin 2024, à la suite d'échanges de courriels, [Localité 1] DIFFUSION a transmis à EMS son bordereau de virement, révélant qu'un différend existait concernant l'identification exacte du bénéficiaire du paiement.

Dès le 26 juin 2024, [Localité 1] DIFFUSION a informé sa banque de la situation et a initié une procédure de « recall » afin de tenter de récupérer les fonds. Parallèlement, elle a déposé plainte pour escroquerie le 28 juin 2024, considérant qu'un tiers aurait détourné le paiement.

Le 28 novembre 2024, EMS, toujours impayée, a mis en demeure [Localité 1] DIFFUSION de régler la créance sous huitaine. Cette démarche est restée vaine.

Face à cette situation, la société EMS a assigné le 28 Mars 2025 [Localité 1] DIFFUSION devant le tribunal de commerce de Montpellier le 7 avril 2025, sollicitant le paiement de la somme due, les intérêts de retard au taux contractuel et l'allocation de frais irrépétibles.

C'est en l'état qu'après 1 renvoi, l'affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l'audience du 24 septembre 2025.

Les parties étaient représentées.

La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour la société EMS
 * CONSTATER que la créance de la société EMS est certaine, liquide et exigible.
 * CONDAMNER la société [Localité 1] DIFFUSION au paiement de la somme de 21 000 € au titre de la créance.
 * CONDAMNER la société [Localité 1] DIFFUSION au paiement des intérêts de retard sur la base de 1 fois et demie le taux légal, à compter du 28 novembre 2024.
 * CONDAMNER la société [Localité 1] DIFFUSION au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
 * CONDAMNER la société [Localité 1] DIFFUSION en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour la société [Localité 1] DIFFUSION

[…]

Il est demandé au Tribunal de commerce de Montpellier de bien vouloir :
 * CONSTATER que la société [Localité 1] DIFFUSION a valablement payé sa dette d'un montant de 21 000 euros correspondant à la facture F9510985 émise par la société EUROPE MULTITECHNIQUES SERVICES EMS ;
 * JUGER que ce paiement est libératoire ;
 * REJETER l'intégralité des demandes formulées par la société EUROPE MULTITECHNIQUES SERVICES EMS ;
 * CONDAMNER la société EUROPE MULTITECHNIQUES SERVICES EMS à payer à la société [Localité 1] DIFFUSION la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
 * CONDAMNER la société EUROPE MULTITECHNIQUES SERVICES EMS aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Pour EMS :

La société EUROPE MULTITECHNIQUES SERVICES (EMS) demande la condamnation de la société [Localité 1] DIFFUSION au paiement d'une facture pour des prestations réalisées, en invoquant la force obligatoire des contrats (article 1103 du Code civil).

L'exécution complète de la prestation et la réception sans réserve confèrent à la créance un caractère certain, liquide et exigible au sens de l'article 1342 du Code civil, renforcé par les dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce régissant les délais de paiement entre professionnels.

EMS soutient que le paiement n'a libéré le débiteur que si les fonds sont effectivement crédités sur le compte désigné, selon la jurisprudence et l'article 1353 du Code civil, qui impose au débiteur de prouver l'extinction de l'obligation.

EMS souligne que l'obligation de vigilance incombe au débiteur, en particulier face à toute modification des modalités de paiement transmises par voie électronique.

Par ailleurs, EMS fait valoir que le défaut de paiement entraîne le droit à des intérêts de retard prévus contractuellement (article 1231-6 du Code civil), ainsi qu'à l'allocation de dommages et intérêts pour inexécution (article 1231-1 du Code civil), dès la mise en demeure intervenue. Elle sollicite également le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société créancière rappelle par ailleurs qu'elle n'est pas responsable de la fraude commise en cours de relation commerciale, dès lors que le débiteur a omis de vérifier la conformité des coordonnées bancaires transmises.

Pour [Localité 1] DIFFUSION :

[Localité 1] DIFFUSION soutient qu'elle est exonérée de son obligation dès lors qu'elle oppose la preuve d'un virement bancaire, en arguant qu'elle a réglé sa dette mais sur un compte qui s'est avéré frauduleux. Elle invoque l'article 1342-3 du Code civil (paiement au créancier apparent, qui serait libératoire) ainsi que sa bonne foi dans la mise en œuvre de la procédure dite « recall » sur le fondement de l'article L133-21 du Code monétaire et financier.

DISCUSSION :

Sur la demande en paiement :

La société EMS produit le contrat signé du 23 janvier 2024, la proposition commerciale acceptée, le procès-verbal de réception sans réserve et la facture du 27 mars 2024.

La réalité et la matérialité des prestations commandées ne sont pas sérieusement contestées par la société [Localité 1] DIFFUSION, laquelle ne justifie pas d'une inexécution ou d'une incomplétude contractuelle imputable à la société EMS.

Il résulte des pièces et échanges que [Localité 1] DIFFUSION n'a pas réglé la totalité des sommes dues au profit d'EMS, le paiement allégué ayant été versé, par négligence du débiteur, sur un compte frauduleux.

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1342 du Code civil prévoit que le paiement doit être réalisé entre les mains du véritable créancier. La jurisprudence, ainsi que l'article L133-21 du Code monétaire et financier, confirment que l'obligation du débiteur ne s'éteint pas lorsque la créance n'a pas été effectivement créditée au bénéficiaire désigné. Seul le paiement entre les mains du véritable créancier produit un effet libératoire. S'il est démontré qu'EMS n'a jamais perçu les fonds, [Localité 1] DIFFUSION reste débitrice.

En définitive, il ressort du débat que les moyens juridiques invoqués par [Localité 1] DIFFUSION ne sauraient permettre de l'exonérer de sa responsabilité.

Il y a lieu, par application des textes visés, de condamner [Localité 1] DIFFUSION au paiement du solde restant dû, soit 21 000 €, en rejetant l'ensemble des moyens exonératoires soulevés par [Localité 1] DIFFUSION.

Sur les intérêts :

La mise en demeure de règlement adressée le 28 novembre 2024 fait courir les intérêts au taux légal (article 1231-6 du Code civil) à compter de cette date.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge d'EMS les frais exposés non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner [Localité 1] DIFFUSION à payer à EMS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Condamne la société [Localité 1] DIFFUSION à payer à la société EMS la somme de 21 000 € outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;

Condamne la société [Localité 1] DIFFUSION à payer à EMS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes, fins et prétentions des parties, y compris la demande de libération du paiement formulée par la société [Localité 1] DIFFUSION;

Condamne la société [Localité 1] DIFFUSION aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-03-07T17:08:44.022Z.