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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 1ERE CHAMBRE, 23 septembre 2025, n° 2023F00195

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre de travaux de rénovation et d'amélioration du poste HTA (haute tension)1 et des TGBT2 de son plateau technique médical, le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique, ci-après CHBA. maître d'ouvrage, a établi un cahier des clauses administratives particulières au titre des deux lots n°1 intitulé « Second œuvre » et n°2 intitulé « Electricité HTA / TGBT / GTE - CVC ».

Deux TGBT, chacune étant composée de 7 cellules, devaient être installées sur site.

Ce lot n°2 a été attribué à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE selon acte d'engagement du 11 décembre 20204 et celle-ci a commandé auprès de la société SCHNEIDER ELECTRIC les TGBT, les cellules et divers équipements pour un montant total de 401 425,20 euros HT pour ce chantier.

Compte tenu de la spécificité de ces équipements et de l'opération, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE a conclu un contrat de sous-traitance avec la société L2M, professionnelle du levage, de la manutention lourde, du calage et arrimage de matériels particuliers et pour diverses prestations dont principalement selon la désignation du contrat :

« Manutention et Mise en place transformateur, cellule Haute tension, TGBT PTM1 et PTM2 selon CCTP en annexe.
 * Mise en place de 2 postes haute tension dans les nouveaux locaux haute tension
 * Mise en place de 4 transformateurs existant dans les nouveaux locaux haute tension
 * Mise en place de 2 nouveaux TGBT PTM1 et PTM2 dans les nouveaux locaux basse tension
 * Déchargement et stockage du matériel à votre dépôt
 * Les travaux se déroulerons en plusieurs phase d'interventions … ».

Et encore selon le descriptif du même contrat :

« Déchargement et stockage à votre dépôt des bacs de rétention, TGBT et cellules hautes tension, puis rechargement pour livraison sur site du CHBA de [Localité 2]
 * Intervention pour le transfert de deux transfo existants (1.9 T) dans le nouveau local, dont celui du bâtiment maintenance, ainsi que leur mise en place sur un bac de rétention et la manutention de cellule haute tension
 * Intervention pour le transfert de deux transfo existants (1.9 T) dans le nouveau local, à 5.00m, ainsi que mise en place sur bacs de rétention (livrés en phase 1)
 * Intervention pour l'évacuation en centre de déchets de trois cellules haute tension, composées de trois blocs del.50x1.00x1.50m (600kg)
 * Intervention pour l'évacuation en centre de déchets de six TGBT (0. 75x2.80m - 800kg), y compris leur couchage pour le passage de la porte et de deux armoires inverseurs
 * Intervention pour l'évacuation en centre de déchets de sept TGBT (0.75x2.80m - 800kg), y compris leur couchage pour le passage de la porte et de deux transformateurs

Intervention pour la livraison et l'installation du TGBT 1, composé de six armoires (0.80x2.35m 1T), y compris leur relevage pour le passage de la porte

Intervention pour la livraison et l'installation du TGBT 2, composé de six armoires (0.80x2.35m IT), y compris leur relevage pour le passage de la porte.

La société L2M se devait d'exécuter personnellement l'ensemble des prestations et notamment l'acheminement sur site des armoires électriques et des divers équipements confiés, sauf à obtenir l'autorisation, avant toute intervention, de la concluante et du maître d'ouvrage et ce, compte tenu du contexte contractuel.

Lors de la réception des équipements électriques sur son site à [Localité 3] (56), soit 11 colis, selon bon de livraison 823993860 émis par SCHNEIDER, la société L2M n'a formulé aucune réserve.

En parfaite violation de la stipulation contractuelle relative à la sous-traitance, la société L2M a confié à la société BRETAGNE LEVAGE, le transport de la TGBT 2 composée de 7 cellules au départ de ses entrepôts à [Localité 3] (56) et à destination de [Localité 2] (56) et une lettre de voiture n°0737 a été émise le 7 juin 2022, nette de réserve.

Des dommages ont été constatés sur deux des 7 cellules et les parties dûment informées de la situation, notamment la société L2M et ce, dès le 7 juin 2022, et une lettre de réclamation lui a été adressée dès le 9 juin 2022.

Le conducteur a expliqué qu'en cours de transport, deux cellules avaient chuté sur la voie publique.

A l'occasion de ce litige, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE a eu connaissance de l'intervention de la société BRETAGNE LEVAGE et a fait part de son mécontentement à son cocontractant, tout en adressant en parallèle une lettre de réclamation à cette société non-autorisé.

Une expertise a été diligentée au contradictoire des parties et les circonstances des avaries établies, ainsi que les préjudices.

Lors d'un freinage à un feu, les cellules 5 et 7 de la TGBT 2, ont chuté sur la chaussée, mettant directement en cause les opérations de calage et d'arrimage effectués lors des opérations de chargement par la société L2M, pourtant professionnelle en la matière.

La société SCHNEIDER ELECTRIC qui a adressé un rapport, a conclu à l'impossibilité de réutiliser les cellules sans un contrôle en laboratoire de leurs composants, ce qui était économiquement inenvisageable, outre le risque lié à leur utilisation, et il a été décidé de procéder à la refabrication des cellules endommagées.

La cellule n°7 a toute son importance, puisqu'elle assure, via la gaine électrique, la jonction entre les deux TGBT 1 et 2, et a été fabriquée spécialement pour ce lot et son endommagement et refabrication consécutive a perturbé l'avancée du chantier.

Les préjudices ont été analysés et fixés à dires d'expertise à la somme de 120 682 euros HT, correspondant notamment à la refabrication des cellules endommagées et aux préjudices découlant de ce sinistre, de sa gestion, de la modification de planning, de la main d'œuvre complémentaire, notamment…

Les réclamations à la société L2M et son assureur GENERALI IARD n'ont pas permis de régler amiablement le dossier.

Or, les cellules étaient sous la garde exclusive de la société L2M qui supportait diverses obligations, notamment de conservation et de soin, de chargement, déchargement, arrimage, calage et transport jusqu'au positionnement sur site voulu par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE.

Sa responsabilité est pleinement et entièrement engagée, en sa qualité de professionnelle, la société L2M étant débitrice d'obligations de résultat, de faire, de conservation et de soin et particulièrement défaillante dans l'exécution de sa prestation contractuelle, et ce, sur le fondement de la convention entre les parties, des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que sur les articles 1231-1 et suivants et 1789 du même code, outre au titre de ses manquements contractuels relatifs au défaut de calage et d'arrimage et d'interdiction de sous-traitance.

La société L2M verra encore sa responsabilité conjointement engagée avec celle de son soustraitant non-autorisé et avec lequel la requérante n'a aucun lien contractuel et ce sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.

Dans ces conditions, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE est recevable et bien fondée à rechercher la responsabilité conjointe des sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE et à les entendre condamner in solidum notamment, à lui régler les sommes de 120 682 euros, en principal,

sauf à parfaire, au titre des préjudices matériels et immatériels résultant du sinistre, 5 901 euros au titre de la facture d'expertise encourue pour la gestion du sinistre13, et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, le tout assorti de l'exécution provisoire, et ce dans les termes du dispositif ci-après.

Par exploit d'huissier de justice de Maître [N], commissaire de justice à [Localité 4], signifié en étude le 6 juin 2023, EIFFAGE a assigné BRETAGNE LEVAGE, devenue ADEMA BRETAGNE et par exploit d'huissier de justice de Maître [J], commissaire de justice à [Localité 5], signifié à personne le 7 juin 2023, EIFFAGE a assigné L2M SAS, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 5 septembre 2023, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s'entendre :

Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants et 1789 du même code, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les stipulations contractuelles,

Déclarer la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES — MAINE BRETAGNE recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l'encontre des sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE.

En conséquence,

Déclarer les sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE conjointement responsables des dommages et préjudices subis par la requérante,

Condamner in solidum les sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE à payer à la société EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES - MAINE BRETAGNE les sommes de :
 * 1- 120 682 euros HT, en principal, sauf à parfaire, à titre de préjudices matériels et immatériels, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
 * 2- 5 901 euros, en principal, sauf à parfaire, au titre de la facture, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
 * 3- 10 000 euros, sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles,

Confirmer l'exécution de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,

Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais de traduction et le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Par actes en date des 5, 6 et 7 juillet 20203, la société L2M a assigné en garantie, les sociétés GENERALI IARD, SMA, BRETAGNE LEVAGE et son assureur HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES.

Par conclusions du 9 novembre 2023, la société ADEKMA BRETAGNE est intervenue volontairement en exposant venir aux droits de la société BRETAGNE LEVAGE, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine.

Par voie de conclusions en date du 3 juin 2024, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, sont intervenues volontairement à la procédure en tant qu'assureurs de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, exposant être subrogés dans les droits de leur assurée.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2023F00195, et les parties ont été convoquées à l'audience publique du 14 novembre 2024.

Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.

Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 janvier 2025, délibéré reporté au 23 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, XL INSURANCE COMPANY et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, en demande ;

Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leur conclusions récapitulatives, datées et signées du 14 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Ils présentent 20 pièces et 28 pages de conclusions.

Pièce 1 : CCAP

Pièce 2 : acte d'engagement du 11 décembre 2020

Pièce 3 : offre commerciale SCHNEIDER

Pièce 4 : contrat de sous-traitance avec L2M

Pièce 5 : Bon de livraison 823993860

Pièce 6 : Lettre de voiture n°0737

Pièce 7 : lettre de réclamation à L2M du 9 juin 2022

Pièce 8 : Lettre de réclamation à BRETAGNE LEVAGE du 9 juin 2022

Pièce 9 : rapport d'expertise et annexes

Pièce 10 : réclamation

Pièce 11 : facture d'expertise

Pièce 12-1 et 12-2 : quittance du 2 janvier 2024 et justificatif de règlement

Pièce 13-1 et 13-2 : police d'assurance et avenant

Pièce 14 : Informations relatives à XL CATLIN SERVICES SE

Pièce 15 : Avis de paiement

Pièces 16-1 à 16-28 : Avenants au contrat d'assurance

Pièce 17 : Facture d'achat TGBT du 29 juin 2021

Pièce 18 : mail d'instruction de L2M à BRETAGNE LEVAGE du 2 juin 2022 à 12h39 (Mémoire)

Pièce 19-1 et 19-2 : BODACC et Décret

Par ces motifs, ils demandent au Tribunal de :

Vu l'article 31 du code de procédure civile Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civil, Vu l'article L.121-12 du code des assurances, Vu les articles 1346 et suivants du code civil, Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants et 1789 du même code, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les stipulations contractuelles,

Vu la jurisprudence,

Déclarer les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE recevables en leur intervention volontaire,

Déclarer les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE recevables et bien fondées en toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE et de leurs assureurs respectifs GENERALI IARD, SMA SA et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE,

En conséquence,

Déclarer les sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE conjointement responsables des dommages et préjudices subis par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE,

Condamner in solidum les sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE et leurs assureurs respectifs GENERALI IARD, SMA SA et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer à la société EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES – MAINE BRETAGNE les sommes de :

1- 70 222,50 euros HT, en principal, sauf à parfaire, à titre de préjudices matériels et immatériels, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner in solidum les sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE et leurs assureurs respectifs GENERALI IARD, SMA SA et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE les sommes de :

2- 50 459,50 euros en principal, sauf à parfaire, à titre de préjudices matériels, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

3- 5 901 euros, en principal, sauf à parfaire, au titre de la facture, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner in solidum les sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE et leurs assureurs respectifs GENERALI IARD, SMA SA et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer aux sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE les sommes de 10 000 euros, sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles,

Confirmer l'exécution de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,

Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d'instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Pour L2M, en défense ;

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Elle présente 15 pièces et 37 pages de conclusions.

pièce n°1 : police d'assurance GENERALI pièce n°2 : police d'assurance SMA SA pièce n°3 : CA ORLEANS, 10 février 2005 pièce n°4 : Civ.2, 19 février 2009 pièce n°5 : Com. 16 mars 2010 pièce n°6 : CA AIX, 15 mai 2014 pièce n°7 : CA PARIS, 21 mai 2015 pièce n°8 : CA POITIERS, 26 mars 2019

pièce n°9 : Civ. I, 23 septembre 2003 pièce n°10 : Civ. 2, 10 décembre 2015 pièce n°11 : Civ.2, 7 décembre 2006 pièce n°12 : CA PARIS, 18 septembre 2013 pièce n°13 : TC NANTES, 23 septembre 2019 pièce n°14 : CA RENNES, 1er février 2023 pièce n°15 : CA RENNES, 26 février 2023

Elle demande :

Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu l'article 1346-1 du Code civil, Vu l'article L.133-6 du Code de commerce,

Juger les demandes de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,

Juger la demande de paiement de la somme de 5.901 € des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et subsidiairement pour prescription,

Juger la demande de paiement de la somme de 50.459,50 € des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE irrecevable pour défaut de subrogation et subsidiairement pour défaut d'intérêt à agir,

Plus subsidiairement juger que la société XL INSURANCE COMPANY SE n'est subrogée qu'à hauteur de 27.752,73 € et juger le surplus de ses demandes irrecevables.

SUBSIDIAIREMENT,

Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article 7 du Contrat Type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique dit « Contrat Type Général », publié par décret n°2017-461 du 31 mars 2017, mod. par décret n°2021-985 du 26 juillet 2021, dont la version consolidée au 1er septembre 2021 est annexée à l'article D.3222-1 du Code des Transports,

Juger que les sociétés EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, L2M et BRETAGNE LEVAGE aux droits de laquelle vient la société ADEKMA LEVAGE, sont liées par un contrat de transport,

Juger que les opérations de calage et d'arrimage mises en cause par l'expert de la société EIFFAGE relèvent de la seule responsabilité de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE,

En conséquence, débouter la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de leurs demandes à l'encontre de la société L2M et de la société BRETAGNE LEVAGE aux droits de laquelle vient la société ADEKMA BRETAGNE, pour défaut de fondement,

Mettre hors de cause les sociétés L2M et ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE,

PLUS SUBSIDIAIREMENT,

Vu l'article 22.1 du Contrat Type « général » applicable,

Juger que l'indemnisation mise à la charge de la société L2M ne saurait excéder la somme de 12.800 €,

Débouter la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE du surplus de leurs demandes,

Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA à relever et garantir la société L2M de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens,

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où les règles du contrat de transport ne seraient pas appliquées,

Juger que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE ne rapporte pas la preuve qu'une faute de la société L2M serait à l'origine des dommages,

En conséquence, débouter les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de leurs demandes formées à l'encontre de la société L2M,

Mettre hors de cause la société L2M et la société ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE.

Subsidiairement, limiter la condamnation de la société L2M à la somme de 12.800 €,

Plus subsidiairement, débouter la société EIFFAGE de sa demande de paiement de la somme de 63.222,50 € H.T. au titre du préjudice immatériel,

Très subsidiairement, limiter la condamnation de la société L2M à la somme de 5.313,24 € au titre du préjudice immatériel et débouter la société EIFFAGE du surplus de ses demandes,

Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA à relever et garantir la société L2M de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA à payer à la société L2M la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA à supporter les entiers dépens de l'instance,

Débouter les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPANIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société L2M.

Pour ADEKMA BRETAGNE, venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, en défense ;

Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions, datées et signées du 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Elles présentent 11 pièces et 18 pages de conclusions.

1.Extrait KBIS BRETAGNE LEVAGE + Annonce BODACC

2.Extraits fiches RNE et INSEE ADEKMA BRETAGNE
3.Contrats d'assurance Société BRETAGNE LEVAGE - Police n°92005862
4.Avenant n°1 pour résiliation amiable au 31 décembre 2022
5.Courriel d'affrètement L2M du 2 juin 2022
6.Lettre de voiture n°0737 du 7 juin 2022
7.Lettre de réclamation EIFFAGE à BRETAGNE LEVAGE du 9 juin 2022
8.Rapport d'expertise AM GROUP SURVEY
9.Annexes n°1 et n°2 au rapport
10.Courrier officiel du 18 avril 2024 de Maître [K] avec copie adressée au Tribunal de commerce
11.Cass. Com. 03 juillet 2024, n°21-14.947

Elles demandent :

Vu l'article L.133-1 du Code de commerce, Vu l'article 22.1 du contrat-type général, Vu la jurisprudence constante, Vu les pièces versées aux débats,

Sur l'action principale initiée par EIFFAGE et ses assureurs,

Juger que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE a qualité d'expéditeur/destinataire réel et que son action à l'encontre de la société BRETAGNE LEVAGE devenue ADEKMA BRETAGNE est une action contractuelle fondée sur le contrat de transport,

Juger que même pour le cas où la responsabilité délictuelle de BRETAGNE LEVAGE devenue ADEKMA BRETAGNE serait retenue, la concluante bénéficie des limites prévues au contrat type général conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (03 juillet 2024, n°21-14.947).

Juger que le plafond d'indemnisation du contrat-type général est applicable et que l'indemnisation due par la société BRETAGNE LEVAGE devenue ADEKMA BRETAGNE ne saurait excéder la somme de 12.800 € en application de l'article 22.1 dudit contrat-type,

Juger que l'offre d'indemnisation de la société ADEKMA BRETAGNE à hauteur de 12.800 € est satisfactoire,

Débouter EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE et ses assureurs XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, si par extraordinaire, le Tribunal considère que le plafond d'indemnisation n'est pas applicable,

Juger qu'un partage de responsabilité s'impose au regard de la faute de l'expéditeur dans le calage et l'arrimage des marchandises,

Juger que le transporteur BRETAGNE LEVAGE devenue ADEKMA BRETAGNE n'engage sa responsabilité qu'à hauteur de 30 %, l'expéditeur étant responsable à hauteur de 70 %,

Juger que l'indemnisation due par la société BRETAGNE LEVAGE devenue ADEKMA BRETAGNE ne saurait excéder la somme de 17.237,85 €,

Débouter EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE et ses assureurs XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BRETAGNE LEVAGE devenue ADEKMA BRETAGNE,

Sur l'action en garantie de L2M,

Juger que la garantie due par la société BRETAGNE LEVAGE devenue ADEKMA BRETAGNE ne saurait excéder la somme de 12.800 € en application de l'article 22.1 dudit contrat-type général,

Débouter la société L2M du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Sur la garantie due par HELVETIA,

Juger que la société HELVETIA garantit son ancien assuré sous déduction d'une franchise de 2.500€,

Pour SMA, en défense ;

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°3, datées et signées du 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Elle présente 7 pièces et 20 pages de conclusions.
1. Contrat SMA SA RC Loueur
2. Contrat ARTEC
3. XL INSURANCE COMPANY SE : avis de situation SIRENE et extrait RNE
4. XL CATLIN SERVICES SE : avis de situation SIRENE et extrait RNE
5. Conditions générales du contrat ARTEC

6. Assignation du 7 juin 2023 de la société L2M par EIFFAGE ÉNERGIES SYSTÈMES – MAINE BRETAGNE

7. Projet d'assurance RC Loueur

Elle demande :

Vu les articles 328 et 329 du Code de procédure civile,

Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article 7 du contrat type général applicable,

Vu l'article 22.1 du contrat type général applicable,

Vu l'article 1231-1 du Code civil, ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances,

Vu les présentes conclusions,

Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,
 * DECLARER irrecevables les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE en leur intervention volontaire,
 * DECLARER irrecevables et, en tous cas, mal fondées, les demandes formées par les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE,
 * DECLARER irrecevable et, en tous cas, mal fondée, l'action de la société EIFFAGE ÉNERGIES SYSTÈMES – MAINE BRETAGNE,

En tous cas,
 * METTRE hors de cause la société SMA SA, ès-qualités,
 * DEBOUTER la société L2M et toutes autres parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la SMA SA, ès-qualités,

À titre subsidiaire,
 * DIRE que la garantie de la SMA SA ne saurait excéder la somme de 12.800,00 Euros correspondant à la limitation de responsabilité figurant à l'article 22.1 du contrat type général de transport,
 * DIRE la SMA SA fondée à opposer à toute personne ses plafonds de garantie et franchises contractuelles, soit :
 * Au titre du contrat RC LOUEUR :
 * Franchise RC = 10 % avec un minimum de 6,14 FB soit 1.326,24 Euros et un maximum de 12,28 FB soit 2.652,48 Euros (indice 2022 = 216),
 * Au titre du contrat ARTEC (pièce n°2) :
 * Franchise RC = de 6FB soit 1.296,00 Euros.
 * CONDAMNER in solidum ou l'une à défaut de l'autre, chacune pour son fait ou sa faute, la société ADEKMA BRETAGNE, venant aux droits de la société BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et la GENERALI IARD à garantir la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

En tout état de cause,
 * CONDAMNER in solidum la société L2M et/ou tout succombant à payer à la SMA SA la somme de 6.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * CONDAMNER in solidum la société L2M et/ou tout succombant aux entiers dépens

Pour GENERALI IARD, en défense ;

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses dernières conclusions, datées et signées du 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Elle présente 2 pièces et 13 pages de conclusions.

Rapport d'expertise RAULIN et ses annexes Conditions Particulières de la police d'assurance souscrit par L2M

Elle demande :

Vu les dispositions des articles L 132-4 et suivants, L 133-1 et suivants du Code de Commerce, et l'article L 124-3 du Code des Assurances

Dire et déclarer la société EIFFAGE mal fondée en ses demandes dirigées contre L2M ;

En conséquence,

Déclarer l'appel en garantie de la société L2M contre GENERALI IARD sans objet

Condamner L2M et EIFFAGE à payer à GENERALI IARD la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC ;

Condamner L2M et EIFFAGE aux entiers dépens de l'instance ;

SUBSIDIAIREMENT

Dire et déclarer que le montant des condamnations pouvant être mises à la charge de GENERALI IARD ne saurait excéder la somme de 12 800 € ;

Débouter EIFFAGE et L2M du surplus de leurs demandes ;

Dire et déclarer GENERALI IARD recevable et bien fondée en son appel en garantie dirigée contre ADEKMA et la compagnie HELVETIA ASSURANCES ;

En conséquence,

Condamner ADEKMA et HELVETIA ASSURANCES à relever et garantir GENERALI IARD de

toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

Condamner ADEKMA et HELVETIA ASSURANCES à payer à GENERALI IARD la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC ;

Condamner ADEKMA et HELVETIA ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance ;

TRES SUBSIDIAIREMENT

Dire et déclarer la société EIFFAGE mal fondée en ses demandes dirigées contre GENERALI

En conséquence,

Condamner L2M et EIFFAGE à payer à GENERALI IARD la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC ;

Condamner L2M aux entiers dépens de l'instance

Motifs

DISCUSSION

I. SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE

Aux termes des articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action en justice est un droit conditionné à la démonstration d'un intérêt légitime au succès d'une prétention. Est irrecevable toute demande émanant d'une personne dépourvue du droit d'agir.

Il appartient à celui qui se prétend victime d'un dommage et en demande réparation de prouver sa qualité et son intérêt à agir. L'intérêt à agir suppose que le demandeur ait personnellement subi le préjudice dont il réclame l'indemnisation. La charge de cette preuve pèse sur lui.

En l'espèce, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE (ci-après "EIFFAGE") sollicite réparation de dommages matériels et immatériels.

1. Sur les dommages matériels : La société EIFFAGE a produit des factures. Toutefois, une facture, en tant que document commercial unilatéral, ne constitue pas une preuve comptable irréfutable du paiement effectif des sommes qui y sont portées. Elle ne démontre pas, à elle seule, que la société EIFFAGE a personnellement et définitivement supporté la charge financière de la réparation desdits dommages.

2. Sur les dommages immatériels (63 222,50 € H.T.) : La demande au titre des dommages immatériels, qualifiés de "frais indirects", est également dépourvue de justification probante. Il ressort du rapport d'expertise produit par les demanderesses elles-mêmes que leur propre expert a jugé une part très substantielle de ces frais (57 909,26 €) comme étant injustifiée, faute de communication de factures ou de justificatifs malgré ses demandes répétées (postes "Base vie", "Fabrication de nouvelles cellules", "Fabrication et pose nouvelle gaine à barre", "Fourniture et pose câble provisoire", "Organisation", "Frais de déplacement et logistique", "Frais d'agence").

La somme restante (5 313,24 €) est également contestable, car elle repose sur des plannings établis unilatéralement par EIFFAGE et non sur des preuves de dépenses effectivement engagées et payées.

Faute de rapporter la preuve qui lui incombe d'avoir personnellement subi le préjudice résultant des dommages matériels et immatériels allégués, la société EIFFAGE ne justifie pas de son intérêt à agir.

En conséquence, l'ensemble de ses demandes sera déclaré irrecevable.

Cette irrecevabilité emporte une conséquence fondamentale pour la suite de l'analyse : la société EIFFAGE étant dépourvue du droit d'agir, elle ne peut transmettre par subrogation un droit qu'elle ne détient pas elle-même. Le subrogé ne saurait en effet acquérir plus de droits que son subrogeant.

II. SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DES COMPAGNIES D'ASSURANCE

Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après "XL") et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (ci-après "ALLIANZ") sont intervenues volontairement à l'instance, se prétendant subrogées dans les droits de la société EIFFAGE. Leurs demandes se décomposent en deux sommes distinctes.

A. Sur la demande de paiement de 5 901 €

Cette demande est irrecevable pour deux motifs cumulatifs.

1. Pour défaut d'intérêt à agir : À l'instar de la société EIFFAGE, aucune des deux compagnies d'assurance ne produit le moindre justificatif comptable ou bancaire prouvant qu'elle aurait réglé cette somme. En l'absence de preuve de paiement, elles n'ont aucun intérêt à en réclamer le remboursement.

2. À titre subsidiaire, pour prescription : En vertu de l'article L.133–6 du Code de commerce, toute action contre le transporteur est prescrite dans un délai d'un an à compter de la livraison. Ce délai expirait le 7 juin 2023.

L'assignation délivrée par EIFFAGE à cette date n'a pu interrompre la prescription, car, comme jugé précédemment, cette société était dépourvue d'intérêt à agir. Un acte interruptif de prescription ne peut émaner que du titulaire du droit d'agir.

L'intervention des assureurs, datée du 3 juin 2024, est donc manifestement tardive et leur action est atteinte par la prescription.

B. Sur la demande de paiement de 50 459,50 € pour défaut de subrogation

Les assureurs invoquent une subrogation dans les droits de leur assurée. Pour être effective, cette subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, doit répondre à des conditions strictes qui ne sont pas réunies en l'espèce.

1. Le cadre de la subrogation légale (L.121–12 du Code des assurances) : La subrogation légale de l'assureur est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
 * La preuve d'un paiement effectif de l'indemnité à l'assuré.
 * La preuve du caractère obligé de ce paiement, c'est-à-dire qu'il a été effectué en exécution d'une garantie contractuellement due au titre de la police d'assurance.

2. Le cadre de la subrogation conventionnelle (Article 1346-1 du Code civil) : La subrogation conventionnelle exige :
 * Qu'elle soit expresse.
 * Qu'elle soit consentie en même temps que le paiement, ou que la volonté de subroger ait été manifestée dans un acte antérieur.

L'analyse des pièces versées aux débats démontre qu'aucune de ces conditions n'est remplie.

C. L'absence de preuve d'une subrogation légale

1. Absence de preuve du paiement effectif : La jurisprudence, de manière constante et rigoureuse, exige que la preuve du paiement par l'assureur soit rapportée par une pièce comptable ou bancaire incontestable (copie de chèque, ordre de virement, relevé de compte). Une simple quittance est insuffisante, surtout lorsque, comme en l'espèce, les pièces produites sèment le doute et la confusion.

Le Tribunal relève les incohérences et contradictions suivantes :
 * La quittance du 2 janvier 2024 fait état d'un paiement déjà reçu, alors qu'un courrier du courtier VERLINGUE du 3 janvier 2024 informe EIFFAGE d'un virement simplement ordonné le 2 janvier.
 * Un "avis de paiement" est produit ultérieurement, mais sa provenance est inconnue, le nom du bénéficiaire est absent, et tant le montant (62 246,27 €) que la date de crédit (22 mars

2024) sont sans rapport avec la somme réclamée et les autres pièces.
 * Il existe une incertitude sur l'identité du bénéficiaire, la police étant souscrite par une société EIFFAGE immatriculée à Versailles, distincte de la demanderesse EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, immatriculée à Rennes.

Face à ces contradictions flagrantes, la preuve d'un paiement effectif et de sa date n'est absolument pas rapportée. De surcroît, la société ALLIANZ n'allègue même pas avoir effectué le moindre paiement.

2. Absence de preuve du caractère obligé du paiement : Même à supposer qu'un paiement ait eu lieu, il n'aurait pas été effectué en application des garanties souscrites, ce qui exclut la subrogation légale. L'avenant n°21 de la police d'assurance, applicable au moment du sinistre, instaure un régime de coassurance sans solidarité :
 * XL Catlin Services SE (apériteur) : 55 %
 * Allianz Global Corporate & Specialty SE : 45 %

La police stipule expressément que les compagnies assurent chacune pour leur proportion, "sans solidarité entre elles", et que le mandat de l'apériteur n'inclut pas la représentation en justice des coassureurs.

Dès lors, le paiement allégué de 100 % de l'indemnité par la seule société XL est un paiement effectué hors du cadre contractuel. Il ne correspond pas à une obligation de garantie, mais constitue au mieux un geste commercial, insusceptible de fonder une subrogation légale au sens de l'article L.121-12 du Code des assurances.

En conséquence :
 * La société ALLIANZ, n'ayant rien payé, ne peut être subrogée.
 * La société XL, en payant 100 % de la somme alors qu'elle n'était tenue qu'à 55 % en l'absence de solidarité, n'a pas effectué un paiement "obligé".

La subrogation légale est donc totalement exclue pour les deux compagnies.

D. L'absence de preuve d'une subrogation conventionnelle

Les conditions de la subrogation conventionnelle, prévues à l'article 1346-1 du Code civil, ne sont pas davantage réunies.

Il est requis une subrogation expresse et concomitante au paiement (ou antérieure).

En l'espèce, la quittance produite, datée du 2 janvier 2024, ne saurait valoir expression d'une subrogation conventionnelle. Par définition, une quittance est un document qui constate un paiement déjà reçu ; elle est donc nécessairement postérieure au paiement. Elle ne peut satisfaire à l'exigence de concomitance posée par la loi.

Aucun autre document versé aux débats ne matérialise une volonté expresse et antérieure ou concomitante au paiement de subroger les assureurs dans les droits de la société EIFFAGE. La subrogation conventionnelle doit donc être écartée.

E. À titre surabondant et subsidiaire : l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir transmis

En tout état de cause, et même si, par une hypothèse d'école, une subrogation avait pu être établie, les demandes des assureurs seraient néanmoins demeurées irrecevables. L'adage « nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même » trouve ici pleine application.

Ayant jugé que la société subrogeante, EIFFAGE, était elle-même dépourvue d'intérêt à agir faute d'avoir prouvé son préjudice personnel, elle ne détenait aucun droit d'action à transmettre à ses assureurs. Les sociétés XL et ALLIANZ, venant aux droits d'une entité sans droit d'agir, sont par conséquent elles-mêmes irrecevables pour le même motif.

Pour ces raisons, Le Tribunal DÉCLARERA les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour défaut d'intérêt à agir et défaut de subrogation.

Par conséquent, il DEBOUTERA les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, XL

INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Pour faire valoir leurs droits, les sociétés L2M, ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Le Tribunal CONDAMNERA in solidum, les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, à payer aux sociétés L2M, ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA la somme de 2.000 € chacune, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et DEBOUTERA ces dernières du surplus de leur demande.

Le Tribunal CONDAMNERA solidairement les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE qui succombent, aux dépens.

Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

DÉCLARE les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour défaut d'intérêt à agir et défaut de subrogation.

DEBOUTE les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNE in solidum, les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, à payer aux sociétés L2M, ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA la somme de 2.000 € chacune, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et DEBOUTE ces dernières du surplus de leur demande.

CONDAMNE solidairement les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE qui succombent, aux dépens.

Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Liquide les frais de greffe à la somme de 200,75 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 23 Septembre 2025
 * par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
 * signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

23/09/2025

1/ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN Avocat postulant correspondant : Me Thomas MOLINS

2/ SARL XL INSURANCE COMPANY SE

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Thomas MOLINS Avocat postulant correspondant : Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN

3/ SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

[Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Thomas MOLINS Avocat postulant correspondant : Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN

DEMANDEURS

1/ L2M
[Adresse 4]
[Localité 1] Représentant :
Avocat plaidant : Me Caroline COURBRON TCHOULEV Avocat postulant correspondant :
Me Elsa BEUCHER-FLAMENT

2/ SAS BRETAGNE LEVAGE

[Adresse 5] - Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-David CHAUDET

3/ SDE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

[Adresse 6] - Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-David CHAUDET

4/ SA GENERALI IARD

[Adresse 7] - Représentant : Avocat plaidant : Me Angélina HARDY-LOISEL

5/ SA SMA SA

[Adresse 8] - Représentant : Avocat plaidant : Me Laurent LIAUD

6/ EURL ADEKMA BRETAGNE

[Adresse 9] - Représentant : Avocat plaidant : Me CHAUDET Jean-David

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 14/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Xavier de MASCAREL, M. Bertrand VAZ, M. Dominique AUBERGER, M. Gilles MENARD, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Me Gaëlle BOHUON

Copie exécutoire délivrée à Me Caroline COURBRON TCHOULEV, Me CHAUDET Jean-David, Me Angélina HARDY-LOISEL et Me Laurent LIAUD le 23 Septembre 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre de travaux de rénovation et d'amélioration du poste HTA (haute tension)1 et des TGBT2 de son plateau technique médical, le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique, ci-après CHBA. maître d'ouvrage, a établi un cahier des clauses administratives particulières au titre des deux lots n°1 intitulé « Second œuvre » et n°2 intitulé « Electricité HTA / TGBT / GTE - CVC ».

Deux TGBT, chacune étant composée de 7 cellules, devaient être installées sur site.

Ce lot n°2 a été attribué à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE selon acte d'engagement du 11 décembre 20204 et celle-ci a commandé auprès de la société SCHNEIDER ELECTRIC les TGBT, les cellules et divers équipements pour un montant total de 401 425,20 euros HT pour ce chantier.

Compte tenu de la spécificité de ces équipements et de l'opération, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE a conclu un contrat de sous-traitance avec la société L2M, professionnelle du levage, de la manutention lourde, du calage et arrimage de matériels particuliers et pour diverses prestations dont principalement selon la désignation du contrat :

« Manutention et Mise en place transformateur, cellule Haute tension, TGBT PTM1 et PTM2 selon CCTP en annexe.
 * Mise en place de 2 postes haute tension dans les nouveaux locaux haute tension
 * Mise en place de 4 transformateurs existant dans les nouveaux locaux haute tension
 * Mise en place de 2 nouveaux TGBT PTM1 et PTM2 dans les nouveaux locaux basse tension
 * Déchargement et stockage du matériel à votre dépôt
 * Les travaux se déroulerons en plusieurs phase d'interventions … ».

Et encore selon le descriptif du même contrat :

« Déchargement et stockage à votre dépôt des bacs de rétention, TGBT et cellules hautes tension, puis rechargement pour livraison sur site du CHBA de [Localité 2]
 * Intervention pour le transfert de deux transfo existants (1.9 T) dans le nouveau local, dont celui du bâtiment maintenance, ainsi que leur mise en place sur un bac de rétention et la manutention de cellule haute tension
 * Intervention pour le transfert de deux transfo existants (1.9 T) dans le nouveau local, à 5.00m, ainsi que mise en place sur bacs de rétention (livrés en phase 1)
 * Intervention pour l'évacuation en centre de déchets de trois cellules haute tension, composées de trois blocs del.50x1.00x1.50m (600kg)
 * Intervention pour l'évacuation en centre de déchets de six TGBT (0. 75x2.80m - 800kg), y compris leur couchage pour le passage de la porte et de deux armoires inverseurs
 * Intervention pour l'évacuation en centre de déchets de sept TGBT (0.75x2.80m - 800kg), y compris leur couchage pour le passage de la porte et de deux transformateurs

Intervention pour la livraison et l'installation du TGBT 1, composé de six armoires (0.80x2.35m 1T), y compris leur relevage pour le passage de la porte

Intervention pour la livraison et l'installation du TGBT 2, composé de six armoires (0.80x2.35m IT), y compris leur relevage pour le passage de la porte.

La société L2M se devait d'exécuter personnellement l'ensemble des prestations et notamment l'acheminement sur site des armoires électriques et des divers équipements confiés, sauf à obtenir l'autorisation, avant toute intervention, de la concluante et du maître d'ouvrage et ce, compte tenu du contexte contractuel.

Lors de la réception des équipements électriques sur son site à [Localité 3] (56), soit 11 colis, selon bon de livraison 823993860 émis par SCHNEIDER, la société L2M n'a formulé aucune réserve.

En parfaite violation de la stipulation contractuelle relative à la sous-traitance, la société L2M a confié à la société BRETAGNE LEVAGE, le transport de la TGBT 2 composée de 7 cellules au départ de ses entrepôts à [Localité 3] (56) et à destination de [Localité 2] (56) et une lettre de voiture n°0737 a été émise le 7 juin 2022, nette de réserve.

Des dommages ont été constatés sur deux des 7 cellules et les parties dûment informées de la situation, notamment la société L2M et ce, dès le 7 juin 2022, et une lettre de réclamation lui a été adressée dès le 9 juin 2022.

Le conducteur a expliqué qu'en cours de transport, deux cellules avaient chuté sur la voie publique.

A l'occasion de ce litige, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE a eu connaissance de l'intervention de la société BRETAGNE LEVAGE et a fait part de son mécontentement à son cocontractant, tout en adressant en parallèle une lettre de réclamation à cette société non-autorisé.

Une expertise a été diligentée au contradictoire des parties et les circonstances des avaries établies, ainsi que les préjudices.

Lors d'un freinage à un feu, les cellules 5 et 7 de la TGBT 2, ont chuté sur la chaussée, mettant directement en cause les opérations de calage et d'arrimage effectués lors des opérations de chargement par la société L2M, pourtant professionnelle en la matière.

La société SCHNEIDER ELECTRIC qui a adressé un rapport, a conclu à l'impossibilité de réutiliser les cellules sans un contrôle en laboratoire de leurs composants, ce qui était économiquement inenvisageable, outre le risque lié à leur utilisation, et il a été décidé de procéder à la refabrication des cellules endommagées.

La cellule n°7 a toute son importance, puisqu'elle assure, via la gaine électrique, la jonction entre les deux TGBT 1 et 2, et a été fabriquée spécialement pour ce lot et son endommagement et refabrication consécutive a perturbé l'avancée du chantier.

Les préjudices ont été analysés et fixés à dires d'expertise à la somme de 120 682 euros HT, correspondant notamment à la refabrication des cellules endommagées et aux préjudices découlant de ce sinistre, de sa gestion, de la modification de planning, de la main d'œuvre complémentaire, notamment…

Les réclamations à la société L2M et son assureur GENERALI IARD n'ont pas permis de régler amiablement le dossier.

Or, les cellules étaient sous la garde exclusive de la société L2M qui supportait diverses obligations, notamment de conservation et de soin, de chargement, déchargement, arrimage, calage et transport jusqu'au positionnement sur site voulu par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE.

Sa responsabilité est pleinement et entièrement engagée, en sa qualité de professionnelle, la société L2M étant débitrice d'obligations de résultat, de faire, de conservation et de soin et particulièrement défaillante dans l'exécution de sa prestation contractuelle, et ce, sur le fondement de la convention entre les parties, des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que sur les articles 1231-1 et suivants et 1789 du même code, outre au titre de ses manquements contractuels relatifs au défaut de calage et d'arrimage et d'interdiction de sous-traitance.

La société L2M verra encore sa responsabilité conjointement engagée avec celle de son soustraitant non-autorisé et avec lequel la requérante n'a aucun lien contractuel et ce sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.

Dans ces conditions, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE est recevable et bien fondée à rechercher la responsabilité conjointe des sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE et à les entendre condamner in solidum notamment, à lui régler les sommes de 120 682 euros, en principal,

sauf à parfaire, au titre des préjudices matériels et immatériels résultant du sinistre, 5 901 euros au titre de la facture d'expertise encourue pour la gestion du sinistre13, et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, le tout assorti de l'exécution provisoire, et ce dans les termes du dispositif ci-après.

Par exploit d'huissier de justice de Maître [N], commissaire de justice à [Localité 4], signifié en étude le 6 juin 2023, EIFFAGE a assigné BRETAGNE LEVAGE, devenue ADEMA BRETAGNE et par exploit d'huissier de justice de Maître [J], commissaire de justice à [Localité 5], signifié à personne le 7 juin 2023, EIFFAGE a assigné L2M SAS, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 5 septembre 2023, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s'entendre :

Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants et 1789 du même code, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les stipulations contractuelles,

Déclarer la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES — MAINE BRETAGNE recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l'encontre des sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE.

En conséquence,

Déclarer les sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE conjointement responsables des dommages et préjudices subis par la requérante,

Condamner in solidum les sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE à payer à la société EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES - MAINE BRETAGNE les sommes de :
 * 1- 120 682 euros HT, en principal, sauf à parfaire, à titre de préjudices matériels et immatériels, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
 * 2- 5 901 euros, en principal, sauf à parfaire, au titre de la facture, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
 * 3- 10 000 euros, sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles,

Confirmer l'exécution de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,

Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais de traduction et le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Par actes en date des 5, 6 et 7 juillet 20203, la société L2M a assigné en garantie, les sociétés GENERALI IARD, SMA, BRETAGNE LEVAGE et son assureur HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES.

Par conclusions du 9 novembre 2023, la société ADEKMA BRETAGNE est intervenue volontairement en exposant venir aux droits de la société BRETAGNE LEVAGE, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine.

Par voie de conclusions en date du 3 juin 2024, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, sont intervenues volontairement à la procédure en tant qu'assureurs de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, exposant être subrogés dans les droits de leur assurée.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2023F00195, et les parties ont été convoquées à l'audience publique du 14 novembre 2024.

Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.

Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 janvier 2025, délibéré reporté au 23 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, XL INSURANCE COMPANY et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, en demande ;

Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leur conclusions récapitulatives, datées et signées du 14 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Ils présentent 20 pièces et 28 pages de conclusions.

Pièce 1 : CCAP

Pièce 2 : acte d'engagement du 11 décembre 2020

Pièce 3 : offre commerciale SCHNEIDER

Pièce 4 : contrat de sous-traitance avec L2M

Pièce 5 : Bon de livraison 823993860

Pièce 6 : Lettre de voiture n°0737

Pièce 7 : lettre de réclamation à L2M du 9 juin 2022

Pièce 8 : Lettre de réclamation à BRETAGNE LEVAGE du 9 juin 2022

Pièce 9 : rapport d'expertise et annexes

Pièce 10 : réclamation

Pièce 11 : facture d'expertise

Pièce 12-1 et 12-2 : quittance du 2 janvier 2024 et justificatif de règlement

Pièce 13-1 et 13-2 : police d'assurance et avenant

Pièce 14 : Informations relatives à XL CATLIN SERVICES SE

Pièce 15 : Avis de paiement

Pièces 16-1 à 16-28 : Avenants au contrat d'assurance

Pièce 17 : Facture d'achat TGBT du 29 juin 2021

Pièce 18 : mail d'instruction de L2M à BRETAGNE LEVAGE du 2 juin 2022 à 12h39 (Mémoire)

Pièce 19-1 et 19-2 : BODACC et Décret

Par ces motifs, ils demandent au Tribunal de :

Vu l'article 31 du code de procédure civile Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civil, Vu l'article L.121-12 du code des assurances, Vu les articles 1346 et suivants du code civil, Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants et 1789 du même code, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les stipulations contractuelles,

Vu la jurisprudence,

Déclarer les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE recevables en leur intervention volontaire,

Déclarer les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE recevables et bien fondées en toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE et de leurs assureurs respectifs GENERALI IARD, SMA SA et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE,

En conséquence,

Déclarer les sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE conjointement responsables des dommages et préjudices subis par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE,

Condamner in solidum les sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE et leurs assureurs respectifs GENERALI IARD, SMA SA et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer à la société EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES – MAINE BRETAGNE les sommes de :

1- 70 222,50 euros HT, en principal, sauf à parfaire, à titre de préjudices matériels et immatériels, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner in solidum les sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE et leurs assureurs respectifs GENERALI IARD, SMA SA et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE les sommes de :

2- 50 459,50 euros en principal, sauf à parfaire, à titre de préjudices matériels, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

3- 5 901 euros, en principal, sauf à parfaire, au titre de la facture, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner in solidum les sociétés L2M et BRETAGNE LEVAGE et leurs assureurs respectifs GENERALI IARD, SMA SA et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer aux sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE les sommes de 10 000 euros, sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles,

Confirmer l'exécution de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,

Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d'instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Pour L2M, en défense ;

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Elle présente 15 pièces et 37 pages de conclusions.

pièce n°1 : police d'assurance GENERALI pièce n°2 : police d'assurance SMA SA pièce n°3 : CA ORLEANS, 10 février 2005 pièce n°4 : Civ.2, 19 février 2009 pièce n°5 : Com. 16 mars 2010 pièce n°6 : CA AIX, 15 mai 2014 pièce n°7 : CA PARIS, 21 mai 2015 pièce n°8 : CA POITIERS, 26 mars 2019

pièce n°9 : Civ. I, 23 septembre 2003 pièce n°10 : Civ. 2, 10 décembre 2015 pièce n°11 : Civ.2, 7 décembre 2006 pièce n°12 : CA PARIS, 18 septembre 2013 pièce n°13 : TC NANTES, 23 septembre 2019 pièce n°14 : CA RENNES, 1er février 2023 pièce n°15 : CA RENNES, 26 février 2023

Elle demande :

Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.121-12 du Code des assurances, Vu l'article 1346-1 du Code civil, Vu l'article L.133-6 du Code de commerce,

Juger les demandes de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,

Juger la demande de paiement de la somme de 5.901 € des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et subsidiairement pour prescription,

Juger la demande de paiement de la somme de 50.459,50 € des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE irrecevable pour défaut de subrogation et subsidiairement pour défaut d'intérêt à agir,

Plus subsidiairement juger que la société XL INSURANCE COMPANY SE n'est subrogée qu'à hauteur de 27.752,73 € et juger le surplus de ses demandes irrecevables.

SUBSIDIAIREMENT,

Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article 7 du Contrat Type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique dit « Contrat Type Général », publié par décret n°2017-461 du 31 mars 2017, mod. par décret n°2021-985 du 26 juillet 2021, dont la version consolidée au 1er septembre 2021 est annexée à l'article D.3222-1 du Code des Transports,

Juger que les sociétés EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, L2M et BRETAGNE LEVAGE aux droits de laquelle vient la société ADEKMA LEVAGE, sont liées par un contrat de transport,

Juger que les opérations de calage et d'arrimage mises en cause par l'expert de la société EIFFAGE relèvent de la seule responsabilité de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE,

En conséquence, débouter la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de leurs demandes à l'encontre de la société L2M et de la société BRETAGNE LEVAGE aux droits de laquelle vient la société ADEKMA BRETAGNE, pour défaut de fondement,

Mettre hors de cause les sociétés L2M et ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE,

PLUS SUBSIDIAIREMENT,

Vu l'article 22.1 du Contrat Type « général » applicable,

Juger que l'indemnisation mise à la charge de la société L2M ne saurait excéder la somme de 12.800 €,

Débouter la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE du surplus de leurs demandes,

Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA à relever et garantir la société L2M de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens,

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où les règles du contrat de transport ne seraient pas appliquées,

Juger que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE ne rapporte pas la preuve qu'une faute de la société L2M serait à l'origine des dommages,

En conséquence, débouter les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de leurs demandes formées à l'encontre de la société L2M,

Mettre hors de cause la société L2M et la société ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE.

Subsidiairement, limiter la condamnation de la société L2M à la somme de 12.800 €,

Plus subsidiairement, débouter la société EIFFAGE de sa demande de paiement de la somme de 63.222,50 € H.T. au titre du préjudice immatériel,

Très subsidiairement, limiter la condamnation de la société L2M à la somme de 5.313,24 € au titre du préjudice immatériel et débouter la société EIFFAGE du surplus de ses demandes,

Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA à relever et garantir la société L2M de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA à payer à la société L2M la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA à supporter les entiers dépens de l'instance,

Débouter les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPANIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société L2M.

Pour ADEKMA BRETAGNE, venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, en défense ;

Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions, datées et signées du 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Elles présentent 11 pièces et 18 pages de conclusions.

1.Extrait KBIS BRETAGNE LEVAGE + Annonce BODACC

2.Extraits fiches RNE et INSEE ADEKMA BRETAGNE
3.Contrats d'assurance Société BRETAGNE LEVAGE - Police n°92005862
4.Avenant n°1 pour résiliation amiable au 31 décembre 2022
5.Courriel d'affrètement L2M du 2 juin 2022
6.Lettre de voiture n°0737 du 7 juin 2022
7.Lettre de réclamation EIFFAGE à BRETAGNE LEVAGE du 9 juin 2022
8.Rapport d'expertise AM GROUP SURVEY
9.Annexes n°1 et n°2 au rapport
10.Courrier officiel du 18 avril 2024 de Maître [K] avec copie adressée au Tribunal de commerce
11.Cass. Com. 03 juillet 2024, n°21-14.947

Elles demandent :

Vu l'article L.133-1 du Code de commerce, Vu l'article 22.1 du contrat-type général, Vu la jurisprudence constante, Vu les pièces versées aux débats,

Sur l'action principale initiée par EIFFAGE et ses assureurs,

Juger que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE a qualité d'expéditeur/destinataire réel et que son action à l'encontre de la société BRETAGNE LEVAGE devenue ADEKMA BRETAGNE est une action contractuelle fondée sur le contrat de transport,

Juger que même pour le cas où la responsabilité délictuelle de BRETAGNE LEVAGE devenue ADEKMA BRETAGNE serait retenue, la concluante bénéficie des limites prévues au contrat type général conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (03 juillet 2024, n°21-14.947).

Juger que le plafond d'indemnisation du contrat-type général est applicable et que l'indemnisation due par la société BRETAGNE LEVAGE devenue ADEKMA BRETAGNE ne saurait excéder la somme de 12.800 € en application de l'article 22.1 dudit contrat-type,

Juger que l'offre d'indemnisation de la société ADEKMA BRETAGNE à hauteur de 12.800 € est satisfactoire,

Débouter EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE et ses assureurs XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, si par extraordinaire, le Tribunal considère que le plafond d'indemnisation n'est pas applicable,

Juger qu'un partage de responsabilité s'impose au regard de la faute de l'expéditeur dans le calage et l'arrimage des marchandises,

Juger que le transporteur BRETAGNE LEVAGE devenue ADEKMA BRETAGNE n'engage sa responsabilité qu'à hauteur de 30 %, l'expéditeur étant responsable à hauteur de 70 %,

Juger que l'indemnisation due par la société BRETAGNE LEVAGE devenue ADEKMA BRETAGNE ne saurait excéder la somme de 17.237,85 €,

Débouter EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE et ses assureurs XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BRETAGNE LEVAGE devenue ADEKMA BRETAGNE,

Sur l'action en garantie de L2M,

Juger que la garantie due par la société BRETAGNE LEVAGE devenue ADEKMA BRETAGNE ne saurait excéder la somme de 12.800 € en application de l'article 22.1 dudit contrat-type général,

Débouter la société L2M du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Sur la garantie due par HELVETIA,

Juger que la société HELVETIA garantit son ancien assuré sous déduction d'une franchise de 2.500€,

Pour SMA, en défense ;

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°3, datées et signées du 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Elle présente 7 pièces et 20 pages de conclusions.
1. Contrat SMA SA RC Loueur
2. Contrat ARTEC
3. XL INSURANCE COMPANY SE : avis de situation SIRENE et extrait RNE
4. XL CATLIN SERVICES SE : avis de situation SIRENE et extrait RNE
5. Conditions générales du contrat ARTEC

6. Assignation du 7 juin 2023 de la société L2M par EIFFAGE ÉNERGIES SYSTÈMES – MAINE BRETAGNE

7. Projet d'assurance RC Loueur

Elle demande :

Vu les articles 328 et 329 du Code de procédure civile,

Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article 7 du contrat type général applicable,

Vu l'article 22.1 du contrat type général applicable,

Vu l'article 1231-1 du Code civil, ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances,

Vu les présentes conclusions,

Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,
 * DECLARER irrecevables les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE en leur intervention volontaire,
 * DECLARER irrecevables et, en tous cas, mal fondées, les demandes formées par les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE,
 * DECLARER irrecevable et, en tous cas, mal fondée, l'action de la société EIFFAGE ÉNERGIES SYSTÈMES – MAINE BRETAGNE,

En tous cas,
 * METTRE hors de cause la société SMA SA, ès-qualités,
 * DEBOUTER la société L2M et toutes autres parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la SMA SA, ès-qualités,

À titre subsidiaire,
 * DIRE que la garantie de la SMA SA ne saurait excéder la somme de 12.800,00 Euros correspondant à la limitation de responsabilité figurant à l'article 22.1 du contrat type général de transport,
 * DIRE la SMA SA fondée à opposer à toute personne ses plafonds de garantie et franchises contractuelles, soit :
 * Au titre du contrat RC LOUEUR :
 * Franchise RC = 10 % avec un minimum de 6,14 FB soit 1.326,24 Euros et un maximum de 12,28 FB soit 2.652,48 Euros (indice 2022 = 216),
 * Au titre du contrat ARTEC (pièce n°2) :
 * Franchise RC = de 6FB soit 1.296,00 Euros.
 * CONDAMNER in solidum ou l'une à défaut de l'autre, chacune pour son fait ou sa faute, la société ADEKMA BRETAGNE, venant aux droits de la société BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et la GENERALI IARD à garantir la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

En tout état de cause,
 * CONDAMNER in solidum la société L2M et/ou tout succombant à payer à la SMA SA la somme de 6.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * CONDAMNER in solidum la société L2M et/ou tout succombant aux entiers dépens

Pour GENERALI IARD, en défense ;

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses dernières conclusions, datées et signées du 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Elle présente 2 pièces et 13 pages de conclusions.

Rapport d'expertise RAULIN et ses annexes Conditions Particulières de la police d'assurance souscrit par L2M

Elle demande :

Vu les dispositions des articles L 132-4 et suivants, L 133-1 et suivants du Code de Commerce, et l'article L 124-3 du Code des Assurances

Dire et déclarer la société EIFFAGE mal fondée en ses demandes dirigées contre L2M ;

En conséquence,

Déclarer l'appel en garantie de la société L2M contre GENERALI IARD sans objet

Condamner L2M et EIFFAGE à payer à GENERALI IARD la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC ;

Condamner L2M et EIFFAGE aux entiers dépens de l'instance ;

SUBSIDIAIREMENT

Dire et déclarer que le montant des condamnations pouvant être mises à la charge de GENERALI IARD ne saurait excéder la somme de 12 800 € ;

Débouter EIFFAGE et L2M du surplus de leurs demandes ;

Dire et déclarer GENERALI IARD recevable et bien fondée en son appel en garantie dirigée contre ADEKMA et la compagnie HELVETIA ASSURANCES ;

En conséquence,

Condamner ADEKMA et HELVETIA ASSURANCES à relever et garantir GENERALI IARD de

toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

Condamner ADEKMA et HELVETIA ASSURANCES à payer à GENERALI IARD la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC ;

Condamner ADEKMA et HELVETIA ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance ;

TRES SUBSIDIAIREMENT

Dire et déclarer la société EIFFAGE mal fondée en ses demandes dirigées contre GENERALI

En conséquence,

Condamner L2M et EIFFAGE à payer à GENERALI IARD la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC ;

Condamner L2M aux entiers dépens de l'instance

DISCUSSION

I. SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE

Aux termes des articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action en justice est un droit conditionné à la démonstration d'un intérêt légitime au succès d'une prétention. Est irrecevable toute demande émanant d'une personne dépourvue du droit d'agir.

Il appartient à celui qui se prétend victime d'un dommage et en demande réparation de prouver sa qualité et son intérêt à agir. L'intérêt à agir suppose que le demandeur ait personnellement subi le préjudice dont il réclame l'indemnisation. La charge de cette preuve pèse sur lui.

En l'espèce, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE (ci-après "EIFFAGE") sollicite réparation de dommages matériels et immatériels.

1. Sur les dommages matériels : La société EIFFAGE a produit des factures. Toutefois, une facture, en tant que document commercial unilatéral, ne constitue pas une preuve comptable irréfutable du paiement effectif des sommes qui y sont portées. Elle ne démontre pas, à elle seule, que la société EIFFAGE a personnellement et définitivement supporté la charge financière de la réparation desdits dommages.

2. Sur les dommages immatériels (63 222,50 € H.T.) : La demande au titre des dommages immatériels, qualifiés de "frais indirects", est également dépourvue de justification probante. Il ressort du rapport d'expertise produit par les demanderesses elles-mêmes que leur propre expert a jugé une part très substantielle de ces frais (57 909,26 €) comme étant injustifiée, faute de communication de factures ou de justificatifs malgré ses demandes répétées (postes "Base vie", "Fabrication de nouvelles cellules", "Fabrication et pose nouvelle gaine à barre", "Fourniture et pose câble provisoire", "Organisation", "Frais de déplacement et logistique", "Frais d'agence").

La somme restante (5 313,24 €) est également contestable, car elle repose sur des plannings établis unilatéralement par EIFFAGE et non sur des preuves de dépenses effectivement engagées et payées.

Faute de rapporter la preuve qui lui incombe d'avoir personnellement subi le préjudice résultant des dommages matériels et immatériels allégués, la société EIFFAGE ne justifie pas de son intérêt à agir.

En conséquence, l'ensemble de ses demandes sera déclaré irrecevable.

Cette irrecevabilité emporte une conséquence fondamentale pour la suite de l'analyse : la société EIFFAGE étant dépourvue du droit d'agir, elle ne peut transmettre par subrogation un droit qu'elle ne détient pas elle-même. Le subrogé ne saurait en effet acquérir plus de droits que son subrogeant.

II. SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DES COMPAGNIES D'ASSURANCE

Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après "XL") et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (ci-après "ALLIANZ") sont intervenues volontairement à l'instance, se prétendant subrogées dans les droits de la société EIFFAGE. Leurs demandes se décomposent en deux sommes distinctes.

A. Sur la demande de paiement de 5 901 €

Cette demande est irrecevable pour deux motifs cumulatifs.

1. Pour défaut d'intérêt à agir : À l'instar de la société EIFFAGE, aucune des deux compagnies d'assurance ne produit le moindre justificatif comptable ou bancaire prouvant qu'elle aurait réglé cette somme. En l'absence de preuve de paiement, elles n'ont aucun intérêt à en réclamer le remboursement.

2. À titre subsidiaire, pour prescription : En vertu de l'article L.133–6 du Code de commerce, toute action contre le transporteur est prescrite dans un délai d'un an à compter de la livraison. Ce délai expirait le 7 juin 2023.

L'assignation délivrée par EIFFAGE à cette date n'a pu interrompre la prescription, car, comme jugé précédemment, cette société était dépourvue d'intérêt à agir. Un acte interruptif de prescription ne peut émaner que du titulaire du droit d'agir.

L'intervention des assureurs, datée du 3 juin 2024, est donc manifestement tardive et leur action est atteinte par la prescription.

B. Sur la demande de paiement de 50 459,50 € pour défaut de subrogation

Les assureurs invoquent une subrogation dans les droits de leur assurée. Pour être effective, cette subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, doit répondre à des conditions strictes qui ne sont pas réunies en l'espèce.

1. Le cadre de la subrogation légale (L.121–12 du Code des assurances) : La subrogation légale de l'assureur est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
 * La preuve d'un paiement effectif de l'indemnité à l'assuré.
 * La preuve du caractère obligé de ce paiement, c'est-à-dire qu'il a été effectué en exécution d'une garantie contractuellement due au titre de la police d'assurance.

2. Le cadre de la subrogation conventionnelle (Article 1346-1 du Code civil) : La subrogation conventionnelle exige :
 * Qu'elle soit expresse.
 * Qu'elle soit consentie en même temps que le paiement, ou que la volonté de subroger ait été manifestée dans un acte antérieur.

L'analyse des pièces versées aux débats démontre qu'aucune de ces conditions n'est remplie.

C. L'absence de preuve d'une subrogation légale

1. Absence de preuve du paiement effectif : La jurisprudence, de manière constante et rigoureuse, exige que la preuve du paiement par l'assureur soit rapportée par une pièce comptable ou bancaire incontestable (copie de chèque, ordre de virement, relevé de compte). Une simple quittance est insuffisante, surtout lorsque, comme en l'espèce, les pièces produites sèment le doute et la confusion.

Le Tribunal relève les incohérences et contradictions suivantes :
 * La quittance du 2 janvier 2024 fait état d'un paiement déjà reçu, alors qu'un courrier du courtier VERLINGUE du 3 janvier 2024 informe EIFFAGE d'un virement simplement ordonné le 2 janvier.
 * Un "avis de paiement" est produit ultérieurement, mais sa provenance est inconnue, le nom du bénéficiaire est absent, et tant le montant (62 246,27 €) que la date de crédit (22 mars

2024) sont sans rapport avec la somme réclamée et les autres pièces.
 * Il existe une incertitude sur l'identité du bénéficiaire, la police étant souscrite par une société EIFFAGE immatriculée à Versailles, distincte de la demanderesse EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, immatriculée à Rennes.

Face à ces contradictions flagrantes, la preuve d'un paiement effectif et de sa date n'est absolument pas rapportée. De surcroît, la société ALLIANZ n'allègue même pas avoir effectué le moindre paiement.

2. Absence de preuve du caractère obligé du paiement : Même à supposer qu'un paiement ait eu lieu, il n'aurait pas été effectué en application des garanties souscrites, ce qui exclut la subrogation légale. L'avenant n°21 de la police d'assurance, applicable au moment du sinistre, instaure un régime de coassurance sans solidarité :
 * XL Catlin Services SE (apériteur) : 55 %
 * Allianz Global Corporate & Specialty SE : 45 %

La police stipule expressément que les compagnies assurent chacune pour leur proportion, "sans solidarité entre elles", et que le mandat de l'apériteur n'inclut pas la représentation en justice des coassureurs.

Dès lors, le paiement allégué de 100 % de l'indemnité par la seule société XL est un paiement effectué hors du cadre contractuel. Il ne correspond pas à une obligation de garantie, mais constitue au mieux un geste commercial, insusceptible de fonder une subrogation légale au sens de l'article L.121-12 du Code des assurances.

En conséquence :
 * La société ALLIANZ, n'ayant rien payé, ne peut être subrogée.
 * La société XL, en payant 100 % de la somme alors qu'elle n'était tenue qu'à 55 % en l'absence de solidarité, n'a pas effectué un paiement "obligé".

La subrogation légale est donc totalement exclue pour les deux compagnies.

D. L'absence de preuve d'une subrogation conventionnelle

Les conditions de la subrogation conventionnelle, prévues à l'article 1346-1 du Code civil, ne sont pas davantage réunies.

Il est requis une subrogation expresse et concomitante au paiement (ou antérieure).

En l'espèce, la quittance produite, datée du 2 janvier 2024, ne saurait valoir expression d'une subrogation conventionnelle. Par définition, une quittance est un document qui constate un paiement déjà reçu ; elle est donc nécessairement postérieure au paiement. Elle ne peut satisfaire à l'exigence de concomitance posée par la loi.

Aucun autre document versé aux débats ne matérialise une volonté expresse et antérieure ou concomitante au paiement de subroger les assureurs dans les droits de la société EIFFAGE. La subrogation conventionnelle doit donc être écartée.

E. À titre surabondant et subsidiaire : l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir transmis

En tout état de cause, et même si, par une hypothèse d'école, une subrogation avait pu être établie, les demandes des assureurs seraient néanmoins demeurées irrecevables. L'adage « nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même » trouve ici pleine application.

Ayant jugé que la société subrogeante, EIFFAGE, était elle-même dépourvue d'intérêt à agir faute d'avoir prouvé son préjudice personnel, elle ne détenait aucun droit d'action à transmettre à ses assureurs. Les sociétés XL et ALLIANZ, venant aux droits d'une entité sans droit d'agir, sont par conséquent elles-mêmes irrecevables pour le même motif.

Pour ces raisons, Le Tribunal DÉCLARERA les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour défaut d'intérêt à agir et défaut de subrogation.

Par conséquent, il DEBOUTERA les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, XL

INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Pour faire valoir leurs droits, les sociétés L2M, ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Le Tribunal CONDAMNERA in solidum, les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, à payer aux sociétés L2M, ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA la somme de 2.000 € chacune, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et DEBOUTERA ces dernières du surplus de leur demande.

Le Tribunal CONDAMNERA solidairement les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE qui succombent, aux dépens.

Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

DÉCLARE les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour défaut d'intérêt à agir et défaut de subrogation.

DEBOUTE les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNE in solidum, les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, à payer aux sociétés L2M, ADEKMA BRETAGNE venant aux droits de BRETAGNE LEVAGE, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, GENERALI IARD et SMA SA la somme de 2.000 € chacune, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et DEBOUTE ces dernières du surplus de leur demande.

CONDAMNE solidairement les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE qui succombent, aux dépens.

Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Liquide les frais de greffe à la somme de 200,75 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1789, code de procedure civile 30, code des assurances L121-12, code de commerce L133-6, code des transports D3222-1, code de procedure civile 701, code de procedure civile 329, code civil 1346, code de procedure civile 447, code de commerce L132-4, code de procedure civile 328, code de commerce L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-08T02:14:16.152Z.