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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Épinal, AFFAIRES MISES EN DELIBERE, 30 juin 2026, n° 2022003927

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Exposé du litige

FAITS :

La société CEVA LOGISTICS GROUND& RAIL France, dénommée ci-après CEVA, commissionnaire de transports, et anciennement nommée GEFCO FRANCE, s'est vu confier par trois donneurs d'ordres le transport de huit véhicules.

Elle s'est rapprochée de la société STEL [B], spécialisée dans le transport de véhicules, pour l'acheminement de ces derniers vers trois garages du sud de la France.

Trois lettres de voiture, nettes de réserves, ont été émises le 8 mars 2021 lors du chargement des véhicules au départ de [C].

Le 9 mars 2021, l'ensemble routier articulé transportant ces voitures a subi un accident de circulation sur l'autoroute A7 à hauteur de [Localité 10], dans le [Localité 11], détruisant ou endommageant gravement la totalité des véhicules.

Le 12 mars 2021, une expertise contradictoire s'est tenue en présence du cabinet d'expertise SEET, mandaté par la société AXA France IARD, assureur de la société STEL [B], et du cabinet d'expertise AM GROUP, mandaté par la société SIACI SAINT HONORE, courtier en assurance de la société CEVA.

Le préjudice a été évalué par le cabinet AM GROUP à la somme de 246 917,91 € HT, correspondant à la perte totale des véhicules et leur classement en épave, le cabinet SEET évoquant quant à lui dans son rapport une somme prévisionnelle moindre en tenant compte de la récupération de pièces.

Les demandes d'indemnisation adressées à la société STEL [B] ont fait l'objet de contestations de la part de cette dernière.

Malgré plusieurs échanges entre les parties et l'octroi d'un report de prescription jusqu'au 9 décembre 2022, aucun règlement amiable n'a pu être trouvé.

Ainsi est née l'instance.

PROCEDURE :

Par acte extra judiciaire délivré non à personne en date du 7 décembre 2022 par Maître [L], SELARL ANGLE DROIT, commissaire de justice associé à Mirecourt, la société CEVA a fait donner assignation à la STEL [B] d'avoir à comparaitre le 7 février 2023 par devant le tribunal de commerce d'Epinal,

Et

Par acte extra judiciaire délivré à personne en date du 8 décembre 2022 par Maître [E], SCP [E] et [H], commissaire de justice associé à Levallois-Perret, la société CEVA a fait donner assignation à la SA AXA France IARD d'avoir à comparaitre le 7 février 2023 par devant le tribunal de commerce d'Epinal,

Pour y entendre :

Vu l'article L 133-1 du code de commerce, Vu l'article L 133-8 du code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article L 124-3 du code des assurances, Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures,

Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de la société CEVA en toutes ses demandes, Dire et juger la société STEL [B] responsable de la perte de l'ensemble des véhicules et des préjudices subis,

En conséquence

S'entendre condamner solidairement les sociétés STEL [B] et AXA France IARD à régler à la société CEVA mes sommes suivantes :

246 917,91 € en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343- du code civil,

1 546 € en principal, sauf à parfaire, au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343- du code civil,

5 000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,

Confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution, S'entendre condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Par conclusions régularisées à l'audience du 11 avril 2024, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France, assureurs de la société CEVA LOGISTICS, se sont portées intervenantes volontaires à l'instance.

Après plusieurs renvois, à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 avril 2026 où elle a été plaidée, le président recevant les conclusions des parties et mettant l'affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 30 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

la société CEVA, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :

Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu l'article L 133-1 du code de commerce,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu l'article L 121-12 du code des assurances,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures,

A titre principal

Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France, anciennement dénommée GEFCO France, en toutes ses demandes à l'encontre des sociétés SETL [B] et AXA France IARD,

Prononcer la recevabilité de l'intervention volontaire des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France en toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés SETL [B] et AXA France IARD,

Débouter en conséquence les sociétés SETL [B] et AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins de non-recevoir et conclusions,

Prononcer la société SETL [B] pleinement et entièrement responsable de la perte de l'ensemble des véhicules et des préjudices subis,

En conséquence

S'entendre condamner solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à régler :

1) Aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France les sommes de :

164 250,06 € en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, jour de l'avarie, et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

1 546 € en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, jour de l'avarie, et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

5 000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,

2) A la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France, anciennement dénommée GEFCO France, les sommes de :

5 000 € en principal, sauf à parfaire, au titre de la franchise restée à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, jour de l'avarie, et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

5 000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,

Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société CEVA expose :

1. Sur la recevabilité de la société CEVA

Que l'article 31 du code de procédure civile octroie à cette dernière la qualité et l'intérêt à agir en sa qualité de commissionnaire de transport, représentant les propriétaires des véhicules accidentés,

Qu'elle apporte en effet la preuve que ces derniers ont bien été indemnisés préalablement par ses soins pour un montant de 169 785,18 €, elle-même ayant été ensuite indemnisée par son assureur de ce montant, franchise de 5 000 € déduite qu'elle demande à se faire rembourser par les défendeurs,

Que seule la preuve de règlement de la société FOCH AUTOMOBILE n'est pas présentée, ledit règlement ayant été effectué par les sociétés AXA France IARD par compensation entre leurs agences, Qu'elle a donc bien qualité et intérêt à agir à l'encontre de son co-contractant.

2. Sur la recevabilité de l'action volontaire des assureurs de la société CEVA

Que les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France justifient leur intervention volontaire au regard des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, cette intervention étant accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

a) Sur la subrogation légale

Que l'article L121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a indemnisé son assuré se trouve subrogé dans les droits de ce dernier jusqu'à concurrence de l'indemnité versée,

Que ces assureurs sont recevables à agir, ayant indemnisés préalablement la société GEFCO France, comme le démontrent la production de la dispache et de la quittance, le paiement se prouvant par tout moyen au regard des dispositions de l'article 1342-8 du code civil, ce que confirme la jurisprudence en la matière (Cass.Com 12 mars 2013, n°11-23.141),

Que la société CEVA a bien reconnu avoir perçu l'indemnité précitée, minorée de la franchise applicable, comme mentionné dans l'acte de subrogation au profit des assureurs daté du 2 mai 2023,

Que la note de couverture, contestée par les défendeurs, s'inscrit pourtant précisément dans les dispositions de l'article L 112-2 du code des assurances,

Qu'enfin, la validité de la police d'assurance versée aux débats couvre bien la période concernée par l'accident, comme mentionné en page 1, et que son champ d'application correspond bien aux risques couverts pour cette activité de commissionnaire de transport,

Et qu'en apportant la preuve d'un paiement effectué en exécution d'un contrat d'assurance valide et régulier, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France ont bien qualité et intérêt à agir.

b) Sur la subrogation conventionnelle

Que les assureurs de la société CEVA peuvent également, si le bénéfice de la subrogation légale ne leur est pas accordée, demander à bénéficier de la subrogation conventionnelle, selon les dispositions de l'article 1346-1 du code civil,

Qu'en effet, à partir du moment où l'assuré a, d'une part, donné son consentement exprès, matérialisé par la production d'une quittance et d'une dispache et, d'autre part, apporté la preuve d'un paiement réalisé concomitamment, ici le 2 mai 2023, la cour de cassation reconnaît le choix de l'assureur entre les deux mécanismes, subrogation légale ou conventionnelle,

Que la subrogation conventionnelle étant régulière, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France ont bien intérêt à agir sur ce fondement.

c) Sur la cession de droit

Qu'enfin, la cession de droits n'est intervenue que postérieurement à la signification de l'assignation, et qu'elle a bien été dénoncée dans les présentes écritures, respectant la seule obligation imposée en la matière pour qu'elle soit reconnue,

Qu'en conséquence l'action engagée par les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France en intervention volontaire devra être déclarée recevable.

3. Sur le bien-fondé du quantum de la demande

a) Sur la responsabilité de la société SETL [B]

Que la société SETL [B] est pleinement responsable du sinistre au regard des dispositions de l'article L 133-1 du code de commerce, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas,

Qu'elle devra donc être déclarée responsable de l'ensemble des préjudices subis.

b) Sur le remboursement déjà effectué auprès de la société FOCH AUTOMOBILE

Que les défendeurs affirment que la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société SETL [B], a directement indemnisé la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société FOCH AUTOMOBILE, pour un montant de 53 843,07 €,

Que cependant ne sont versées aux débats, comme preuve de ce bon règlement, que deux captures d'écran, mentionnant des dates contradictoires, et qui ne démontrent pas l'effectivité du paiement,

Que, par ailleurs, cette compensation réalisée au sein de la même société d'assurance n'a jamais, avant l'ouverture de la procédure, été portée à la connaissance de la société CEVA et de ses assureurs, jetant un doute sur le bien-fondé de ces flux financiers et la légitimité de la demande de réduction d'indemnité formée par les défendeurs à ce titre.

c) Sur l'exclusion des limitations d'indemnités

Que si l'article 21.4 du contrat-type applicable aux transports de véhicules roulants prévoit bien la réduction d'un tiers de l'indemnité lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise, comme cela a été le cas présentement, les défendeurs, qui arguent de l'application de cette réduction, ne prouvent pas que cette destruction aurait pu être évitée,

Que 6 des 8 véhicules ont fait l'objet d'une destruction suite aux conclusions de l'expertise,

Que concernant les deux derniers, les défendeurs soulèvent le fait que des propositions de reprise avaient été formulées qui auraient permis de minorer le montant de l'indemnisation, mais sans, d'une part, mesurer le risque de remise sur le marché des véhicules déjà sévèrement endommagés, et sans justifier, d'autre part, précisément de la réalité effective du montant évoqué,

Qu'enfin, la règle du tiers applicable obéit aux dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances, qui régit sur ce point les relations entre l'assureur et son assuré, mais sur lesquelles la victime ou tiers lésé n'a aucun pouvoir de décision.

d) Sur le montant de la somme réclamée

Que la société CEVA a indemnisé ses commettants à hauteur de la somme de 169 785,18 €, comme le montrent les factures versées aux débats,

Que ses assureurs l'ont indemnisé à hauteur de la somme de 164 250,06 €, après application de la franchise contractuelle,

Que selon le mécanisme de subrogation intervenu, ces derniers sont bien en droit de réclamer cette somme à la partie défenderesse,

Et que la société CEVA demande pour sa part à ce que le montant de la franchise appliquée lui soit remboursée.

4. Sur l'application des franchises

Les parties défenderesses évoquent les dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances, qui prévoient que l'assureur peut déduire du montant qu'elle verse au tiers lésé le montant de la franchise applicable à l'assuré responsable, et demande de ce fait à ce que la franchise d'un montant de 7 000 € mentionnée page 10 des conditions particulières du contrat d'assurance signé par la société STEL [B] soit déduite de la somme qu'elle aura à régler,

Que toutefois la jurisprudence énonce qu'il revient dans ce cas à l'assuré responsable de verser à la victime le montant de cette franchise non prise en charge par l'assureur (Cour appel [Localité 12], 9 mars 2023, n°21/05179),

Et demande à ce que la société SETL [B] soit condamnée à verser dans ce cas à la société CEVA la somme de 7 000 € au titre de cette franchise, outre la somme réclamée en principal.

Les sociétés SETL [B] et AXA France IARD demandent au tribunal de :

A titre principal

Dire les sociétés CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,

A titre subsidiaire

Donner acte aux sociétés STEL [B] et AXA France IARD d'un paiement de 53 843,07 €, Limiter toutes condamnations prononcées à l'encontre des sociétés STEL [B] et AXA France IARD à la somme de 114 755,62 €,

En toute hypothèse

Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société AXA France IARD au titre des dommages matériels une franchise de 7 000 €,

Condamner in solidum les sociétés CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France à payer aux sociétés STEL [B] et AXA France IARD la somme de 5 000 €, Condamner in solidum les sociétés CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France aux dépens.

Les sociétés SETL [B] et AXA France IARD exposent :

1. Qu'à titre principal et se fondant sur les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, elles déclarent l'action des demandeurs irrecevable pour défaut d'intérêt à agir :

a) Sur la base de la subrogation légale

Que si l'article 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a indemnisé son assuré se trouve subrogé dans les droits de ce dernier, ce droit reste subordonné à une subrogation effective et à un règlement effectué en exécution de son obligation contractuelle, nécessitant comme moyen de preuve la production de la police d'assurance concernée, seul moyen de preuve incontestable,

Que cette police d'assurance avec ses conditions générales et particulières n'est pas produite, seule une note de couverture, à temporalité limitée, étant versée aux débats, et que les quittances subrogatives versées ne suffisent pas à s'assurer la réalité de ce paiement.

b) Sur la base de la subrogation conventionnelle

Que l'article 1346-1 du code civil impose à l'assureur d'établir l'existence d'une subrogation expresse et effective, consentie par l'assuré concomitamment ou antérieurement à tout versement,

Qu'un accusé de réception d'un paiement reçu d'un assureur ne vaut pas subrogation expresse (CA [Localité 13], 18 janvier 2023, n°19/07361),

Et que l'assureur doit prouver ce décaissement (Cass.Civ. 2, 13 octobre 2005 n°03-18.804), la jurisprudence considérant que ni l'accord écrit de l'assuré pour percevoir la somme ni la quittance ne prouvent la réalité du versement (CA [Localité 14] 9 mars 2006, n°05/000555 & 20 mars 2020 n°18/08109, – CA [Localité 15], 19 février 2013 n°10/03864),

Que, comme ci-dessus, la preuve d'un décaissement effectif de l'indemnité subrogatoire n'est pas rapportée.

c) Sur la base de la cession de droit

Que si la société CEVA produit bien un document intitulé « acte de subrogation et de cession de droits » suffisant selon elle pour établir la recevabilité du recours, indépendamment de toute subrogation, la preuve du paiement par l'assureur n'est pas rapportée, ce qui exclut tout remboursement de la part des défendeurs.

2. Qu'elles soulèvent également l'irrecevabilité pour défaut et qualité à agir en l'absence de preuves d'indemnisation

Que si les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances confèrent à la victime un droit exclusif sur la perception d'une indemnité, droit ouvert également au commissionnaire qui a désintéressé la victime ou s'est engagé à la faire, le fait que les deux parties soient en compte ne suffit pas à démontrer ni l'existence d'un engagement de payer, ni la preuve dudit paiement, une simple allégation de compensation ne constituant pas une preuve suffisante (CA [Localité 15] 3 juin 1988 n°86/2150), Qu'une régularisation ne peut s'appliquer lorsque l'indemnité a été versée par l'assureur et non par le commissionnaire (Cass.Com. 3 mai 2006, n°02-10.454),

Que d'une part, la société CEVA ne prouve pas avoir promis d'indemniser les victimes,

Et que d'autre part, elle n'apporte pas de preuve d'une quelconque indemnisation de sa part, les relevés bancaires produits par cette société étant particulièrement illisibles et non-significatifs, et les factures versées étant incomplètes, rendant les sommes réclamées par les demandeurs totalement invérifiables et leurs demandes irrecevables,

Et qui plus est, que la société CEVA, déclarant avoir été indemnisée par son assureur, n'a, à cette date, plus aucun intérêt à agir.

3. Qu'à titre subsidiaire elles contestent le quantum des sommes dues

a) Sur la réduction d'un tiers applicable

Que l'article 21.1 du contrat-type du décret n° 2020-845 du 3 juillet 2020 mentionne que l'indemnité ne peut excéder la valeur du véhicule de remplacement hors taxes, déduction faite de la valeur de revente, tandis que l'article 21.4 de ce même texte précise que cette indemnité sera réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction des véhicules,

Que, alors que le courtier de la société CEVA a retenu lors du chiffrage une proposition d'acquisition pour 6 des 8 véhicules accidentés, cette proposition n'a pas été envisagée pour une soi-disant cause de sécurité, rendant applicable les dispositions du précédent paragraphe,

Que par ailleurs, la société CEVA déclare n'avoir été indemnisée qu'à hauteur de 164 250,06 €, ce qui démontre que ses assureurs ont estimé excessive la somme déterminée par l'expert pour un montant de 77 687,85 € (246 917,91 – 164 250,06 - 5 000 franchise),

Que la société CEVA ne peut donc se prévaloir d'un enrichissement sans cause, et que l'application de la réduction d'un tiers ramène le préjudice indemnisable à la somme de 168 598,69 €, sous réserve des réductions sollicitées dans le paragraphe b) qui suit.

b) Sur le remboursement déjà effectué auprès de la société FOCH AUTOMOBILE

Que la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société SETL [B], a directement indemnisé la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société FOCH AUTOMOBILE, a qui deux de ces véhicules devaient être livrés, pour un montant de 53 843,07 €,

Que les captures d'écran versées aux débats prouvent bien la réalité de ces opérations, en reprenant le contre passement effectué, le détail du virement et l'état d'encaissement de cette somme,

Que, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, et la preuve étant libre de par les dispositions de l'article 1353 du code civil, la cour de cassation juge bien recevable ce type de preuve (Cass.4 juillet 2024, n°23-12.376),

Que les numéros de sinistres mentionnés diffèrent simplement du fait que les deux assureurs AXA ont des numéros de dossier propres pour un même sinistre,

Que la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société FOCH AUTOMOBILE a reversé ensuite la somme de 78 674,60 € à son assuré, mais que cette valeur d'assurance convenue entre les deux parties n'est bien entendu pas opposable au transporteur, comme le rappelle de nombreuses jurisprudences en la matière, et ce en application des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances,

Que la société CEVA mentionne qu'elle a déjà remboursé à la société FOCH AUTOMOBILE la somme de 2 100 € correspondant à la franchise supportée par cette dernière, mais sans en apporter la moindre preuve, la présentation d'une facture ne suffisant pas à caractériser le paiement, et que cette opération est inopposable à la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société SETL [B],

Et qu'a titre subsidiaire, une éventuelle condamnation des sociétés SETL [B] et AXA France IARD devra être limitée à la somme de 114 755,62 €, issue du montant précédent de 168 598,69 € minoré du remboursement effectué à la société FOCH AUTOMOBILES pour la somme de 53 843,07 €.

c) Sur l'absence de justification du quantum réclamé

Que les assureurs de la société CEVA sollicitent au final le paiement d'une somme de 164 250,06 € sans apporter le moindre détail concernant le calcul effectué, alors même que les factures produites versées aux débats (pièces 5-1 à 5-2) font état, après addition, d'un total de 139 008,56 €.

d) Sur l'opposabilité des conditions de garantie

Que les dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances prévoient que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire,

Que par conséquent, en cas de condamnation, il devra être fait application, en faveur de la société AXA France IARD, d'une déduction de la franchise de 7 000 € s'appliquant aux dommages matériels subis, comme mentionné page 10 des conditions particulières du contrat d'assurance signé par la société SETL [B].

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur les fins de non-recevoir soulevées

La société STEL [B] soulève plusieurs fins de non-recevoir à l'encontre des parties demanderesses sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile qui disposent respectivement que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
 * Sur la recevabilité de la demande de la société CEVA

La société CEVA a fait procéder à l'acheminement de 8 véhicules au départ de [C] vers des garages situés dans le sud de la France, en faisant appel à la société SETL [B] pour en assurer le transport.

Trois lettres de voiture, nettes de réserves, ont été émises le 8 mars 2021 lors du chargement des véhicules par cette dernière (pièces 2-1 à 2.3 Demandeur), démontrant l'existence d'un contrat passé entre ces deux sociétés.

En tant que donneur d'ordre, la société CEVA a donc bien qualité à agir.

Cette société a fait assigner la société SETL [B] le 7 décembre 2022 aux fins de se voir rembourser le montant du sinistre, comme découlant de l'expertise réalisée, ce pour un montant de 246 917,91 € en principal. Si elle déclare qu'une partie de cette somme lui a bien été réglée le 2 mai 2023, elle précise dans ses dernières conclusions vouloir cependant obtenir le paiement de sa franchise.

La demande d'indemnisation, même minorée ultérieurement en son quantum, étant toujours soutenue, la société CEVA a donc intérêt à agir.

Sur la recevabilité des demandes des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France - Au titre de la subrogation légale

L'article L 121-12 du code des assurances dispose que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ».

La recevabilité de cette action suppose de prouver :
 * d'une part, l'existence de la subrogation effective des assureurs dans les droits de leur assuré, la société CEVA
 * et d'autre part, le fait que l'indemnisation a bien été réglée, éléments que la partie défenderesse considère comme non avérés, arguant le fait qu'aucun relevé bancaire prouvant le règlement n'est versé aux débats et que la police d'assurance n'est qu'une simple note de couverture ne prouvant pas un engagement réciproque.

Concernant la subrogation effective, la note de couverture produite par les demanderesses (pièce n° 8), fait bien mention, en en-tête, de « la police mère n° XFR0065661CA-20A ». Elle couvre la période allant du 1er janvier 2021 à 0 heure au 31 décembre 2021 à 24 heures, période au cours de laquelle le sinistre à eu lieu, soit le 9 mars 2021 (paragraphe 2). Elle mentionne dans son paragraphe 1 les noms du souscripteur (la société CEVA), de son courtier (la société SCIACI) et le nom de l'apériteur (la société XL INSURANCE COMPANY SE), le paragraphe 14-3 mentionnant quant à lui le nom des trois autres compagnies agissant en qualité de co-assureurs.

L'article L 112-2 du code des assurance dispose, en son paragraphe 6, que «

la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur. Seule la police et la note de couverture constate leur engagement réciproque

». Le tribunal considérera donc la production de cette note de couverture, au demeurant très détaillée quant aux risques couverts, comme suffisante pour prouver l'engagement réciproque des parties et l'existence de la subrogation.

Concernant la réalité de l'indemnisation par l'assureur, les demanderesses versent aux débats une dispache de paiement n°23005997 (pièce n°7) émanant de la société SCIACI, courtier en assurance de la société CEVA, datée du 2 mai 2023, d'un montant de 164 250,06 €. Cette dispache, qui est le document par lequel un assureur établit le montant de l'indemnité à verser à l'assuré à la suite d'un sinistre, mentionne clairement le sinistre évoqué, et nomme comme apériteur, c'est-à-dire assureur principal gérant le contrat dans le cadre d'une co-assurance, la société XL INSURANCE COMPANY SE.

Elles produisent ensuite un acte de subrogation et de cession de droits (pièce n°6) daté du même jour, adressé par la société CEVA à cette même société d'assurance, et qui mentionne que «

nous soussigné GEFCO France SAS accusons réception du règlement de la somme de 164 205,06 € effectué par les assureurs susmentionnés, par l'intermédiaire de SCIACI SAINT HONORE, au titre de la perte et/ou du dommage visé en référence…nous reconnaissons qu'en vertu du règlement précité, les assureurs sont subrogés dans tous nos droits et recours concernant la perte et/ou le dommage décrit ci-dessus ».

Au regard des simples allégations soulevés par la partie défenderesse, se basant sur certaines jurisprudences ne se rapportant pas exactement au contexte, le tribunal estime que rien ne permet de douter de la réalité de l'existence d'un règlement de cette indemnité, compte tenu des pièces présentées supra.

La partie défenderesse soulève ensuite le fait que la preuve d'indemnisation au tiers lésé, en l'occurrence deux des garages ayant confiés 6 véhicules à transporter, n'est pas établie, et que l'engagement de payer même n'est pas prouvé, estimant l'action de la société CEVA et de ses assureurs irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

L'article L 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».

La qualité à agir de la société CEVA et de ses assureurs ayant déjà été démontrée, leur droit à agir l'est tout autant, puisqu'elles versent aux débats un extrait bancaire (pièce n° 9-1) mentionnant en date du 26 janvier 2022 un virement de 151 999,56 €, intitulé « pour garage GRAND SUD AUTO » et mentionnant comme référence les factures n° 24306, 24308, 24302 & 24304, prouvant l'existence, même partielle à ce stade, de versements d'indemnités aux tiers lésés.

Par ailleurs, la note de couverture couvrant l'année 2021 et relevant de la police d'assurance émanant de la société XL INSURANCE COMPANY SE (pièce 8-2) mentionne dans son paragraphe 10-1, page 18, l'application d'une franchise de 5 000 € pour tout sinistre.

Les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances précité ayant été respectées, la société CEVA et ses assureurs ont donc bien intérêt à agir,

En conséquence, le tribunal dira recevable l'action engagée au titre de la subrogation légale par la société XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualités de chef de file pour les autres co-assureurs, ainsi que par les sociétés HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France, et dira que le quantum des demandes sera déterminé au fond.
 * Au titre de la subrogation conventionnelle et de la cession de droits

L'action en subrogation légale ayant été déclarée recevable, il en découle que ces points n'auront pas lieu à être évoqués.

Sur la responsabilité de la société SETL [B]

La société CEVA demande au tribunal de déclarer la société SETL [B] pleinement et entièrement responsable de la perte de l'ensemble des véhicules et des préjudices subis.

L'article L 133-1 du code de commerce dispose que «

Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».

La société SETL [B], dans ses écritures, ne conteste pas son entière responsabilité à l'occasion de la survenance de ce sinistre, ne contestant que les montants réclamés postérieurement à celui-ci.

Le tribunal prendra acte de cette responsabilité au titre de la perte des véhicules transportés.

Sur la demande de la société CEVA au titre de sa franchise

L'article L 112-6 du code des assurances dispose que «

L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».

La société CEVA demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à lui régler la somme de 5 000 € en principal, sauf à parfaire, au titre de la franchise restée à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, jour de l'avarie, et anatocisme dans les conditions de l'article 1343- du code civil.
 * Sur la somme réclamée

L'acte de subrogation (pièce n°6) et la dispache (pièce n°7) versés aux débats mentionnent tout deux l'application d'une franchise d'un montant de 5 000 € sur la somme que la société XL INSURANCE COMPANY SE a versé à la société CEVA en date du 2 mai 2023. Cette franchise découle de l'application des articles 8 et 10-1 de la police d'assurance liant ces deux sociétés qui mentionne clairement cette somme. La jurisprudence récente énonce qu'il revient à l'assuré responsable de verser à la victime le montant de la franchise applicable (Arrêt 9 mars 2023- cour appel [Localité 12] n°21/05179).

Toutefois, la date de départ des intérêts que la société CEVA demande à être retenue ne peut être fixée à la date du sinistre, l'application de cette franchise n'étant effective que depuis la date d'indemnisation par l'assurance, soit le 2 mai 2023, date qui sera retenue pour l'application desdits intérêts.
 * Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Le demandeur demande à bénéficier des dispositions de l'article précité.

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière, et dira que, la demande de capitalisation ayant été faite plus d'un an après la date de départ des intérêts fixée au 2 mai 2023, et non évoquée lors de l'assignation, la première capitalisation aura lieu le 13 février 2025, date du dépôt à l'audience des conclusions n°2 du demandeur, au sein desquelles cette demande a été formulée.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer à la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France la somme de 5 000 € en principal au titre de la franchise restée à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, et avec capitalisation des intérêts à compter du 13 février 2025.

Sur le montant sollicité par les assureurs de la société CEVA au titre de l'indemnisation • Sur les véhicules concernés par le sinistre

Le sinistre intervenu le 3 mars 2021 a entrainé des dommages sur les huit véhicules suivants, selon les conclusions mentionnées dans le rapport d'expertise contradictoire réalisé le 12 mars 2021 établit par AM GROUP et versé aux débats (Pièce n° 3 du demandeur), le tout récapitulé dans le tableau cidessous :

[…]

Au final, 6 des 8 véhicules accidentées ont été détruits (A, B, C, D, G et H) – (pièces 4 à 9 du défendeur- attestations de destruction).
 * Sur le remboursement effectué par AXA au profit de la société FOCH AUTOMOBILE

Concernant les sinistres affectant les véhicules G et H destinés à être livrés au garage FOCH AUTOMOBILE, ceux-ci ont été traités directement entre les assureurs respectifs de ces derniers, à savoir AXA France IARD ès-qualités de la société SETL [B] et AXA France IARD ès-qualités de la société FOCH AUTOMOBILE, le numéro interne de ce sinistre ayant comme référence [Numéro identifiant 1].

Dans un premier temps la société AXA France IARD, ès-qualités de la société SETL [B], a remboursé au tiers lésé, la société FOCH AUTOMOBILE, la somme de 78 674,60 € en date du 15 novembre 2021.

Cette somme correspond exactement au montant des préjudices valorisés par l'expert pour les véhicules G et H (39 495,80 € + 41 278,80 €) minorés de la somme de 2 100 € comme mentionnée en page 6 de la police d'assurance de la société SETL [B] versée aux débats (pièce n° 23 du défendeur).

Pour justifier ce versement, la société AXA France IARD produit un avis de virement (pièce n°18) ainsi qu'une capture d'écran attestant du règlement (pièce n°19) reprenant le numéro de sinistre, la somme versée et le destinataire.

Dans un second temps la société AXA France IARD, ès-qualités de la société SETL [B], a directement indemnisé la société AXA France IARD, ès-qualités de la société FOCH AUTOMOBILE, par contrepassement d'écriture en date du 6 avril 2022 pour un montant de 53 843,07 €.

Cette somme correspond exactement au montant des préjudices valorisés par l'expert pour les véhicules G et H (39 495,80 € + 41 278,80 €) minorée de l'application de la règle du tiers, qui n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'assureur de la société FOCH AUTOMOBILE.

L'explication de l'application de la règle du tiers est rappelée dans une correspondance intra-assureur du 6 avril 2022 se rapportant aux dispositions de l'article 21-4 du contrat-type « véhicules roulants » issu du décret n°2020-845 du 3 juillet 2020.

Pour justifier ce versement, la société AXA France IARD produit, d'une part, un courrier du 6 avril 2022 un courrier interne entre les deux assureurs AXA mentionnant le détail du contrepassement envisagé (pièce n°24) et, d'autre part, un courrier du 2 juin 2022 reprenant l'ensemble des éléments du dossier minorations comprises (pièce n° 11 du défendeur). Sont présentées également une capture d'écran attestant du contrepassement (pièce n°20), une capture d'écran reprenant le détail de l'encaissement (pièce n°21) et une capture d'écran faisant état de l'encaissement (pièce n°22). L'ensemble de ces pièces reprend le numéro de sinistre, la somme versée et le destinataire.

Les demandeurs contestent la réalité du versement de ces sommes, aux motifs que la société CEVA n'a pas été informée de cette transaction directe et que la preuve des règlements n'est pas étayée par la production d'extraits bancaires. Ils précisent en outre que la somme de 53 843,07 € contrepassée ne saurait venir en déduction de leur propre demande.

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La cour de cassation (Cass.com 4 juillet 2024 n°23-12.376) confirme pour sa part qu'une capture d'écran est recevable, à condition que le tribunal procède à son analyse, même sommaire.

Or, dans le cas présent, les pièces versées aux débats, même si elles proviennent de captures d'écran, sont tout à fait claires et explicites. Elles mentionnent les éléments inhérents à cette affaire (nom des intervenants, numéro de dossier, mode de règlement, numéro de compte bancaire). Les sommes mentionnées sont en totale adéquation avec les conclusions de l'expert et les franchises applicables, si bien que le tribunal dira que la réalité et le quantum du règlement des sommes énoncées sont bien justifiés,

Et en conséquence, donnera acte aux sociétés SETL [B] et AXA France IARD d'un paiement de la somme de 53 843,07 € correspondant aux sinistres affectant les véhicules G et H,

Dira que cette somme, relevant d'un accord entre la société SETL [B] et la société FOCH AUTO par l'intermédiaire d'une société d'assurance commune aux parties, ne sera pas prise en compte dans l'appréciation de la réclamation formée par les assureurs de la société CEVA à l'encontre de la société SETL [B].
 * Sur les dommages remboursés par la société CEVA à ses clients

Les assureurs de la société CEVA ont indemnisé cette dernière à hauteur de la somme de 164 250,06 €, franchise de 5 000 € déduite, la dispache de paiement n°23005997 (pièce n°7) et l'acte de subrogation et de cession de droits (pièce n°6) prouvant ses dires.

La société CEVA a indemnisé ensuite ses commettants, à savoir les garages GRAND SUD AUTO et DSG AUTO, à hauteur de la somme de 169 785,18 €, cette somme globale, minorée du montant de la franchise ci-dessus, étant à présent réclamée par ses assureurs à la société SETL [B] et son assureur AXA IARD.

Ces derniers contestent ce montant qui, selon eux, n'est pas prouvé par les demanderesses.

La lecture des justificatifs versés aux débats par la société CEVA concernant l'indemnisation des deux garages précités conduit aux constations suivantes :
 * Concernant l'indemnisation du garage GRAND SUD (véhicules A, B, C et D)

Sont présentées les factures n° 24302 (pièce n°5-5), 24304 (pièce n° 5-6), 24306 (pièce n°5-3) et 24308 (pièce n°5-4) d'un montant respectivement de 47 118,06 €, 44 400, 98 €, 30 240, 26 € et 30 240,26 €, soit un montant total remboursé à ce garage de 151 999,56 €.

Le règlement de ces factures est attesté par la production d'un extrait de compte (pièce n°9-1) produit par la société CEVA et qui mentionne le virement de la somme concernée au profit de la société GRAND SUD AUTO en date du 26 janvier 2021, avec mention dans le libellé des n° factures 24302, 24304, 24306 et 24308.

Ce règlement étant avéré, le tribunal dira qu'il sera pris en compte et intégré dans la demande formée par les assureurs de la société CEVA.
 * Concernant l'indemnisation du garage DSG (véhicules E et F)

Sont présentées les factures n° 20210283 (pièce n°5-8) et 20210297 (pièce n°5-7) d'un montant respectivement de 9 110,00 € et 6 040,50 €, soit un montant total de 15 150,50 €, montant qui représente avec le précédent le total de l'indemnité reçu de l'assureur par la société CEVA.

Toutefois cette société justifie le reversement de cette somme en produisant une simple capture d'écran (pièces n° 9-2 & 9-3). Celle-ci mentionne un virement en date du 8 juillet 2021 à une société AUTO1 qui n'est pas identifiée, pour un montant de 17 785,62 € qui ne correspond pas au total des deux factures, et sans aucun libellé sur ce document prouvant qu'il se rapporte à l'opération en question.

Aucune preuve d'un versement effectif au garage DSG n'ayant été établie, le tribunal dira que le montant de 15 150,50 € ne pourra être réclamé en contrepartie à la société SETL [B] par les assureurs de la société CEVA.
 * Sur la réduction du tiers applicable soulevée par la société SETL [B]

Les parties défenderesses exposent que la règle du tiers doit s'appliquer à la valeur à neuf des véhicules accidentés qui ont été soumis à destruction.

Elles s'appuient sur les dispositions de l'article 21.1 du contrat-type du décret n° 2020-845 du 3 juillet 2020 relatif au contrat-type applicable aux transports routiers de véhicules roulants réalisé au moyen de porte-voitures.

Celui-ci précise que «

l°

l'indemnité ne peut excéder, en ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants :

a) Pour un véhicule neuf ou non encore coté à l'Argus automobile, la valeur du véhicule de remplacement hors taxes au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé »

L'article 21.4 du même contrat précise également que «

l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage».

La société CEVA expose que 6 des 8 véhicules ont fait l'objet d'une destruction conformément à la position de l'expert qui les a classés en « épaves », et ce pour des raisons évidentes de sécurité, alors même que les frais de réparation desdits véhicules s'élevaient à plus de 50% de leur valeur à neuf.

Elle rappelle les dispositions de l'article 1382 du code civil qui dispose que «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

», mentionnant en outre la jurisprudence en la matière, qui expose que «

L'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables, et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable

» (Cass.Civ 19 juin 2003 n°00-22302P).

Toutefois, les dispositions du contrat-type cité supra et s'appliquant spécifiquement aux parties sont suffisamment claires et auraient dues être mises en œuvre par celles-ci.

En l'espèce, la société AXA IARD, ès-qualités d'assureur de la société SETL [B], a mandaté la société SEET pour la réalisation d'une étude complémentaire (pièce n°12 du défendeur), estimant que ces véhicules possédaient une valeur de revalorisation de pièces récupérables.

Ce rapport rappelle que, par mail du 7 avril 2021, l'expert avait contacté la société BMW pour savoir si un circuit de revalorisation des pièces de véhicules accidentés était en place, demandant l'autorisation à la marque de lancer un appel d'offre, sans obtenir de réponse.

Elle indique ensuite que des appels d'offres pour les huit véhicules avaient été lancés via le site de « serveur d'appel d'offres de véhicules accidentés » ACCI AUTO, et que des offres en ce sens avaient été proposés par plusieurs garages.

Si l'on excepte les véhicules destinés au garage FOCH AUTO, qui ont fait l'objet d'une indemnisation directe intra assureurs AXA et qui ne seront pas pris en compte dans ce dossier, et les véhicules destinés au garage DSG, dont le tribunal a écarté ci-dessus la possibilité de remboursement de l'indemnisation faute de preuve de règlement à ce garage, il n'en reste pas moins que les véhicules destinés au garage GRAND SUD AUTO (véhicules A, B, C et D) ont reçu des propositions de rachat pour leurs pièces intactes.

C'est ainsi que :

Le véhicule A a fait l'objet d'une offre de rachat d'un montant de 3 866 € de la part de Seret Automobile le 11 juillet 2022

Le véhicule B a fait l'objet d'une offre de rachat d'un montant de 5 699 € de la part de Auto Pièces 60 le 11 juillet 2022

Le véhicule C a fait l'objet d'une offre de rachat d'un montant de 6 366 € de la part de Auto Pièces 60 le 11 juillet 2022

Le véhicule D a fait l'objet d'une offre de rachat d'un montant de 6 566 € de la part de Seret Automobile le 11 juillet 2022

, comme cités pages 3 à 5 de ce rapport, étant précisé que celui-ci mentionne également l'existence d'offres de rachat émanant de la société SCIACI, courtier de la société CEVA, mais qui ne sont pas détaillées, ni dans ce dernier, ni par le courtier lui-même.

Il en résulte que, conformément aux dispositions de l'article 21.4 du contrat-type, l'application de la clause du tiers s'applique à la demande faite par les assureurs de la société CEVA en ce qui concerne les véhicules précités.

Sur le montant final de l'indemnisation retenu

Sur le quantum retenu

La demande initiale d'indemnisation des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France formée à l'encontre des sociétés SETL [B] et AXA France IARD s'élevait à la somme de 164 250,06 €, somme versée à la société CEVA à titre d'indemnisation.

Cependant, la somme de 15 150,50 € issue du remboursement non justifié du garage DSG AUTO sera déduite de cette demande, laissant un solde de 151 999,56 € correspondant aux 4 véhicules du garage GRAND SUD AUTO (véhicules A à D).

Sur cette somme doit s'appliquer la règle du tiers découlant du décret précité, ramenant le quantum de l'indemnisation à un montant de 101 333,04 €.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Les demandeurs demandent à bénéficier des dispositions de l'article précité.

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière, et dira que, la demande de capitalisation ayant été faite plus d'un an après la date de départ des intérêts fixée au 2 mai 2023, date du versement de l'indemnisation à la société CEVA, la première capitalisation aura lieu le 13 février 2025, date du dépôt à l'audience des conclusions n°2 du demandeur dûment enregistrées par le greffe, au sein desquelles cette demande a été formulée.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France la somme de 101 333,04 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, et capitalisation des intérêts à compter du 13 février 2025.

Sur le montant sollicité par les assureurs de la société CEVA au titre des frais d'expertise Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France demandent au tribunal, dans leur dispositif, de condamner solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD au paiement de la somme de 1 546 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, au titre du remboursement des frais d'expertise.

Cependant, aucun argument n'est développé dans leurs conclusions pour étayer leur demande. De plus le rapport d'expertise de la société AM GROUP (pièce n°3) mentionne cette facture en annexe, mais sans la produire. Enfin, aucune preuve de paiement de cette dernière n'est fournie, si bien que l'existence de celle-ci n'est avérée.

En conséquence, le tribunal les déboutera de leur demande.

Sur la demande de la société AXA IARD, ès-qualités d'assureur de la société SETL [B], au titre de la franchise appliquée

La société AXA IARD demande au tribunal qu'en toute hypothèse il convienne de déduire de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages matériels une franchise de 7 000 €, comme mentionné page 10 des conditions particulières du contrat d'assurance signé par la société SETL [B], et ce sur le fondement des dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances qui dispose que «

L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire »
 * Elle verse aux débats la police d'assurance souscrite par la société SETL [B] (pièce n°2 du défendeur) qui mentionne bien en page 10 un montant applicable de franchise de 7 000 € s'agissant de dommages matériels subis lors d'un sinistre.

La société CEVA argue le fait que l'assuré doit prendre à sa charge le montant de cette franchise pour indemniser intégralement le commissionnaire de transport, extérieur au contrat d'assurance, et de se rapporter à une décision de la cour d'appel de Douai en ce sens (cour appel Douai - 9 mars 2023 n°

21/05179) exposant que « Si l'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci, il revient à l'assuré responsable de verser à la victime le montant de la franchise non pris en charge par l'assureur ».

Cependant, cette décision n'indique pas que cette franchise devrait ensuite être inopposable au tiers lésé.

A l'inverse, plusieurs jurisprudences antérieures ramènent aux dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances, telles Cass Civ 1ère 1er octobre 1980 n° 79-12.215 «

Le droit de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance et ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance, telle qu'elle a été stipulée, définie et limitée par ce contrat », Cass Civ 1ère 16 décembre 2003 n°00-11.845 « Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en assurance de responsabilité civile, sauf disposition légale contraire, les franchises contractuellement mises à la charge de l'assuré sont opposables à la victime », Cass Civ 1ère 11 juin 1981 n° 80-120.08 « Il résulte de l'article L 112-6 du Code des assurances que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur d'origine. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui refuse à une compagnie d'assurance le droit d'opposer à des tiers, qui demandaient sa garantie pour un dommage causé par son assuré, une clause d'exclusion de garantie stipulée dans la police la liant à son assuré, au seul motif qu'une telle clause n'aurait pu être valablement opposée que si cet assuré avait lui-même réclamé la réparation du dommage ».

En conséquence, le tribunal dira que la société AXA IARD, ès-qualités d'assureur de la société SETL [B], est bien fondée à ce que cette franchise de 7 000 € soit déduite des sommes qu'elle sera condamnée à verser aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France.

Sur l'article 700
 * Concernant la société CEVA

Pour faire reconnaitre ses droits la société CEVA a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.

Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 €.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer à la société CEVA la somme de 2 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
 * Concernant les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France

Pour faire reconnaitre leurs droits les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France ont dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Leur demande est fondée en leur principe mais non en leur quantum.

Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 €.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer à chacune des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France la somme de 1 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera ces dernières du surplus de leur demande.

Sur l'exécution provisoire

Les sociétés CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France demandent au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'article 514 du code de procédure civile précise que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »
 * Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d'aller à l'encontre de ces dispositions.

En conséquence, le tribunal dira n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.

Én conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD aux entiers dépens de la décision à intervenir, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 & suivants du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1382 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article L 133-1 du code de commerce, Vu les articles L 112-2, L 112-6, L 121-12 & L 124-3 du code des assurances, Vu le contrat-type issu du décret n°202-845 du 3 juillet 2020, Vu la jurisprudence énoncée, Vu les pièces versées aux débats,

Dit l'action de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France recevable et partiellement bien fondée,

Dit

l'action en intervention volontaire des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France recevable et partiellement fondée,

Dit la société SETL [B] responsable de la perte de l'ensemble des véhicules et des préjudices subis,

Condamne

solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer à la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France la somme de 5 000 € en principal au titre de la franchise restée à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, et

ordonne

la capitalisation des intérêts à compter du 13 février 2025,

Condamne

solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France la somme de 101 333,04 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, et

ordonne

la capitalisation des intérêts à compter du 13 février 2025,

Déboute

les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France du surplus de leur demande,

Dit que seule la société AXA IARD pourra opposer la franchise de 7 000 € aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France,

Déboute

les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France de leur demande de remboursement des frais d'expertise,

Condamne

solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer à la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France la somme de 2 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne

solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France la somme de 3 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne

solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD aux entiers dépens de la décision à intervenir, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Le greffier

Olivia BALLAND

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

Rôle n° : 2022 003927

DEMANDEUR:

La SAS CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE (anciennement dénommée GEFCO France), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 789 791 464, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2].

Représentée comme avocat plaidant par Maître Thomas MOLINS, MOLINS AVOCATS, avocat au barreau de Lille.

Et comme avocat postulant par Maître Cyrille GAUTHIER, avocat au barreau d'Epinal.

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

La société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3],

La société HELVETIA ASSURANCE SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4].

La société GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5], La société [G] [Q] AG succursale France, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 6],

Représentées comme avocat plaidant par Maître Thomas MOLINS, MOLINS AVOCATS, avocat au barreau de Lille,

Et comme avocat postulant par Maître Cyrille GAUTHIER, avocat au barreau d'Epinal.

DEFENDEURS:

La SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS LOCATIONS [B] (dénommée SETL [B]), immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 379 477 342, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 8],&

La SA AXA France IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 727 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 9],

Représentées comme avocat plaidant par Maître Cyril BOURAYNE, Selarl BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de Paris,

Et comme avocat postulant par Maître Alain BEGEL, Selarl BGGJ, avocat au barreau d'Epinal.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier):

Président : Jean-Pierre LALLEMANT Juges : Stéphane ARNOULD et Gérald MICHEL, Assistés de Olivia BALLAND, greffière.

DEBATS :

Audience publique du 28 avril 2026.

JUGEMENT :

prononcé le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.

FAITS :

La société CEVA LOGISTICS GROUND& RAIL France, dénommée ci-après CEVA, commissionnaire de transports, et anciennement nommée GEFCO FRANCE, s'est vu confier par trois donneurs d'ordres le transport de huit véhicules.

Elle s'est rapprochée de la société STEL [B], spécialisée dans le transport de véhicules, pour l'acheminement de ces derniers vers trois garages du sud de la France.

Trois lettres de voiture, nettes de réserves, ont été émises le 8 mars 2021 lors du chargement des véhicules au départ de [C].

Le 9 mars 2021, l'ensemble routier articulé transportant ces voitures a subi un accident de circulation sur l'autoroute A7 à hauteur de [Localité 10], dans le [Localité 11], détruisant ou endommageant gravement la totalité des véhicules.

Le 12 mars 2021, une expertise contradictoire s'est tenue en présence du cabinet d'expertise SEET, mandaté par la société AXA France IARD, assureur de la société STEL [B], et du cabinet d'expertise AM GROUP, mandaté par la société SIACI SAINT HONORE, courtier en assurance de la société CEVA.

Le préjudice a été évalué par le cabinet AM GROUP à la somme de 246 917,91 € HT, correspondant à la perte totale des véhicules et leur classement en épave, le cabinet SEET évoquant quant à lui dans son rapport une somme prévisionnelle moindre en tenant compte de la récupération de pièces.

Les demandes d'indemnisation adressées à la société STEL [B] ont fait l'objet de contestations de la part de cette dernière.

Malgré plusieurs échanges entre les parties et l'octroi d'un report de prescription jusqu'au 9 décembre 2022, aucun règlement amiable n'a pu être trouvé.

Ainsi est née l'instance.

PROCEDURE :

Par acte extra judiciaire délivré non à personne en date du 7 décembre 2022 par Maître [L], SELARL ANGLE DROIT, commissaire de justice associé à Mirecourt, la société CEVA a fait donner assignation à la STEL [B] d'avoir à comparaitre le 7 février 2023 par devant le tribunal de commerce d'Epinal,

Et

Par acte extra judiciaire délivré à personne en date du 8 décembre 2022 par Maître [E], SCP [E] et [H], commissaire de justice associé à Levallois-Perret, la société CEVA a fait donner assignation à la SA AXA France IARD d'avoir à comparaitre le 7 février 2023 par devant le tribunal de commerce d'Epinal,

Pour y entendre :

Vu l'article L 133-1 du code de commerce, Vu l'article L 133-8 du code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article L 124-3 du code des assurances, Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures,

Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de la société CEVA en toutes ses demandes, Dire et juger la société STEL [B] responsable de la perte de l'ensemble des véhicules et des préjudices subis,

En conséquence

S'entendre condamner solidairement les sociétés STEL [B] et AXA France IARD à régler à la société CEVA mes sommes suivantes :

246 917,91 € en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343- du code civil,

1 546 € en principal, sauf à parfaire, au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343- du code civil,

5 000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,

Confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution, S'entendre condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Par conclusions régularisées à l'audience du 11 avril 2024, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France, assureurs de la société CEVA LOGISTICS, se sont portées intervenantes volontaires à l'instance.

Après plusieurs renvois, à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 avril 2026 où elle a été plaidée, le président recevant les conclusions des parties et mettant l'affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 30 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

la société CEVA, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :

Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu l'article L 133-1 du code de commerce,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu l'article L 121-12 du code des assurances,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures,

A titre principal

Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France, anciennement dénommée GEFCO France, en toutes ses demandes à l'encontre des sociétés SETL [B] et AXA France IARD,

Prononcer la recevabilité de l'intervention volontaire des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France en toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés SETL [B] et AXA France IARD,

Débouter en conséquence les sociétés SETL [B] et AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins de non-recevoir et conclusions,

Prononcer la société SETL [B] pleinement et entièrement responsable de la perte de l'ensemble des véhicules et des préjudices subis,

En conséquence

S'entendre condamner solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à régler :

1) Aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France les sommes de :

164 250,06 € en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, jour de l'avarie, et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

1 546 € en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, jour de l'avarie, et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

5 000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,

2) A la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France, anciennement dénommée GEFCO France, les sommes de :

5 000 € en principal, sauf à parfaire, au titre de la franchise restée à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, jour de l'avarie, et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

5 000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,

Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société CEVA expose :

1. Sur la recevabilité de la société CEVA

Que l'article 31 du code de procédure civile octroie à cette dernière la qualité et l'intérêt à agir en sa qualité de commissionnaire de transport, représentant les propriétaires des véhicules accidentés,

Qu'elle apporte en effet la preuve que ces derniers ont bien été indemnisés préalablement par ses soins pour un montant de 169 785,18 €, elle-même ayant été ensuite indemnisée par son assureur de ce montant, franchise de 5 000 € déduite qu'elle demande à se faire rembourser par les défendeurs,

Que seule la preuve de règlement de la société FOCH AUTOMOBILE n'est pas présentée, ledit règlement ayant été effectué par les sociétés AXA France IARD par compensation entre leurs agences, Qu'elle a donc bien qualité et intérêt à agir à l'encontre de son co-contractant.

2. Sur la recevabilité de l'action volontaire des assureurs de la société CEVA

Que les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France justifient leur intervention volontaire au regard des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, cette intervention étant accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

a) Sur la subrogation légale

Que l'article L121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a indemnisé son assuré se trouve subrogé dans les droits de ce dernier jusqu'à concurrence de l'indemnité versée,

Que ces assureurs sont recevables à agir, ayant indemnisés préalablement la société GEFCO France, comme le démontrent la production de la dispache et de la quittance, le paiement se prouvant par tout moyen au regard des dispositions de l'article 1342-8 du code civil, ce que confirme la jurisprudence en la matière (Cass.Com 12 mars 2013, n°11-23.141),

Que la société CEVA a bien reconnu avoir perçu l'indemnité précitée, minorée de la franchise applicable, comme mentionné dans l'acte de subrogation au profit des assureurs daté du 2 mai 2023,

Que la note de couverture, contestée par les défendeurs, s'inscrit pourtant précisément dans les dispositions de l'article L 112-2 du code des assurances,

Qu'enfin, la validité de la police d'assurance versée aux débats couvre bien la période concernée par l'accident, comme mentionné en page 1, et que son champ d'application correspond bien aux risques couverts pour cette activité de commissionnaire de transport,

Et qu'en apportant la preuve d'un paiement effectué en exécution d'un contrat d'assurance valide et régulier, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France ont bien qualité et intérêt à agir.

b) Sur la subrogation conventionnelle

Que les assureurs de la société CEVA peuvent également, si le bénéfice de la subrogation légale ne leur est pas accordée, demander à bénéficier de la subrogation conventionnelle, selon les dispositions de l'article 1346-1 du code civil,

Qu'en effet, à partir du moment où l'assuré a, d'une part, donné son consentement exprès, matérialisé par la production d'une quittance et d'une dispache et, d'autre part, apporté la preuve d'un paiement réalisé concomitamment, ici le 2 mai 2023, la cour de cassation reconnaît le choix de l'assureur entre les deux mécanismes, subrogation légale ou conventionnelle,

Que la subrogation conventionnelle étant régulière, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France ont bien intérêt à agir sur ce fondement.

c) Sur la cession de droit

Qu'enfin, la cession de droits n'est intervenue que postérieurement à la signification de l'assignation, et qu'elle a bien été dénoncée dans les présentes écritures, respectant la seule obligation imposée en la matière pour qu'elle soit reconnue,

Qu'en conséquence l'action engagée par les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France en intervention volontaire devra être déclarée recevable.

3. Sur le bien-fondé du quantum de la demande

a) Sur la responsabilité de la société SETL [B]

Que la société SETL [B] est pleinement responsable du sinistre au regard des dispositions de l'article L 133-1 du code de commerce, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas,

Qu'elle devra donc être déclarée responsable de l'ensemble des préjudices subis.

b) Sur le remboursement déjà effectué auprès de la société FOCH AUTOMOBILE

Que les défendeurs affirment que la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société SETL [B], a directement indemnisé la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société FOCH AUTOMOBILE, pour un montant de 53 843,07 €,

Que cependant ne sont versées aux débats, comme preuve de ce bon règlement, que deux captures d'écran, mentionnant des dates contradictoires, et qui ne démontrent pas l'effectivité du paiement,

Que, par ailleurs, cette compensation réalisée au sein de la même société d'assurance n'a jamais, avant l'ouverture de la procédure, été portée à la connaissance de la société CEVA et de ses assureurs, jetant un doute sur le bien-fondé de ces flux financiers et la légitimité de la demande de réduction d'indemnité formée par les défendeurs à ce titre.

c) Sur l'exclusion des limitations d'indemnités

Que si l'article 21.4 du contrat-type applicable aux transports de véhicules roulants prévoit bien la réduction d'un tiers de l'indemnité lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise, comme cela a été le cas présentement, les défendeurs, qui arguent de l'application de cette réduction, ne prouvent pas que cette destruction aurait pu être évitée,

Que 6 des 8 véhicules ont fait l'objet d'une destruction suite aux conclusions de l'expertise,

Que concernant les deux derniers, les défendeurs soulèvent le fait que des propositions de reprise avaient été formulées qui auraient permis de minorer le montant de l'indemnisation, mais sans, d'une part, mesurer le risque de remise sur le marché des véhicules déjà sévèrement endommagés, et sans justifier, d'autre part, précisément de la réalité effective du montant évoqué,

Qu'enfin, la règle du tiers applicable obéit aux dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances, qui régit sur ce point les relations entre l'assureur et son assuré, mais sur lesquelles la victime ou tiers lésé n'a aucun pouvoir de décision.

d) Sur le montant de la somme réclamée

Que la société CEVA a indemnisé ses commettants à hauteur de la somme de 169 785,18 €, comme le montrent les factures versées aux débats,

Que ses assureurs l'ont indemnisé à hauteur de la somme de 164 250,06 €, après application de la franchise contractuelle,

Que selon le mécanisme de subrogation intervenu, ces derniers sont bien en droit de réclamer cette somme à la partie défenderesse,

Et que la société CEVA demande pour sa part à ce que le montant de la franchise appliquée lui soit remboursée.

4. Sur l'application des franchises

Les parties défenderesses évoquent les dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances, qui prévoient que l'assureur peut déduire du montant qu'elle verse au tiers lésé le montant de la franchise applicable à l'assuré responsable, et demande de ce fait à ce que la franchise d'un montant de 7 000 € mentionnée page 10 des conditions particulières du contrat d'assurance signé par la société STEL [B] soit déduite de la somme qu'elle aura à régler,

Que toutefois la jurisprudence énonce qu'il revient dans ce cas à l'assuré responsable de verser à la victime le montant de cette franchise non prise en charge par l'assureur (Cour appel [Localité 12], 9 mars 2023, n°21/05179),

Et demande à ce que la société SETL [B] soit condamnée à verser dans ce cas à la société CEVA la somme de 7 000 € au titre de cette franchise, outre la somme réclamée en principal.

Les sociétés SETL [B] et AXA France IARD demandent au tribunal de :

A titre principal

Dire les sociétés CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,

A titre subsidiaire

Donner acte aux sociétés STEL [B] et AXA France IARD d'un paiement de 53 843,07 €, Limiter toutes condamnations prononcées à l'encontre des sociétés STEL [B] et AXA France IARD à la somme de 114 755,62 €,

En toute hypothèse

Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société AXA France IARD au titre des dommages matériels une franchise de 7 000 €,

Condamner in solidum les sociétés CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France à payer aux sociétés STEL [B] et AXA France IARD la somme de 5 000 €, Condamner in solidum les sociétés CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France aux dépens.

Les sociétés SETL [B] et AXA France IARD exposent :

1. Qu'à titre principal et se fondant sur les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, elles déclarent l'action des demandeurs irrecevable pour défaut d'intérêt à agir :

a) Sur la base de la subrogation légale

Que si l'article 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a indemnisé son assuré se trouve subrogé dans les droits de ce dernier, ce droit reste subordonné à une subrogation effective et à un règlement effectué en exécution de son obligation contractuelle, nécessitant comme moyen de preuve la production de la police d'assurance concernée, seul moyen de preuve incontestable,

Que cette police d'assurance avec ses conditions générales et particulières n'est pas produite, seule une note de couverture, à temporalité limitée, étant versée aux débats, et que les quittances subrogatives versées ne suffisent pas à s'assurer la réalité de ce paiement.

b) Sur la base de la subrogation conventionnelle

Que l'article 1346-1 du code civil impose à l'assureur d'établir l'existence d'une subrogation expresse et effective, consentie par l'assuré concomitamment ou antérieurement à tout versement,

Qu'un accusé de réception d'un paiement reçu d'un assureur ne vaut pas subrogation expresse (CA [Localité 13], 18 janvier 2023, n°19/07361),

Et que l'assureur doit prouver ce décaissement (Cass.Civ. 2, 13 octobre 2005 n°03-18.804), la jurisprudence considérant que ni l'accord écrit de l'assuré pour percevoir la somme ni la quittance ne prouvent la réalité du versement (CA [Localité 14] 9 mars 2006, n°05/000555 & 20 mars 2020 n°18/08109, – CA [Localité 15], 19 février 2013 n°10/03864),

Que, comme ci-dessus, la preuve d'un décaissement effectif de l'indemnité subrogatoire n'est pas rapportée.

c) Sur la base de la cession de droit

Que si la société CEVA produit bien un document intitulé « acte de subrogation et de cession de droits » suffisant selon elle pour établir la recevabilité du recours, indépendamment de toute subrogation, la preuve du paiement par l'assureur n'est pas rapportée, ce qui exclut tout remboursement de la part des défendeurs.

2. Qu'elles soulèvent également l'irrecevabilité pour défaut et qualité à agir en l'absence de preuves d'indemnisation

Que si les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances confèrent à la victime un droit exclusif sur la perception d'une indemnité, droit ouvert également au commissionnaire qui a désintéressé la victime ou s'est engagé à la faire, le fait que les deux parties soient en compte ne suffit pas à démontrer ni l'existence d'un engagement de payer, ni la preuve dudit paiement, une simple allégation de compensation ne constituant pas une preuve suffisante (CA [Localité 15] 3 juin 1988 n°86/2150), Qu'une régularisation ne peut s'appliquer lorsque l'indemnité a été versée par l'assureur et non par le commissionnaire (Cass.Com. 3 mai 2006, n°02-10.454),

Que d'une part, la société CEVA ne prouve pas avoir promis d'indemniser les victimes,

Et que d'autre part, elle n'apporte pas de preuve d'une quelconque indemnisation de sa part, les relevés bancaires produits par cette société étant particulièrement illisibles et non-significatifs, et les factures versées étant incomplètes, rendant les sommes réclamées par les demandeurs totalement invérifiables et leurs demandes irrecevables,

Et qui plus est, que la société CEVA, déclarant avoir été indemnisée par son assureur, n'a, à cette date, plus aucun intérêt à agir.

3. Qu'à titre subsidiaire elles contestent le quantum des sommes dues

a) Sur la réduction d'un tiers applicable

Que l'article 21.1 du contrat-type du décret n° 2020-845 du 3 juillet 2020 mentionne que l'indemnité ne peut excéder la valeur du véhicule de remplacement hors taxes, déduction faite de la valeur de revente, tandis que l'article 21.4 de ce même texte précise que cette indemnité sera réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction des véhicules,

Que, alors que le courtier de la société CEVA a retenu lors du chiffrage une proposition d'acquisition pour 6 des 8 véhicules accidentés, cette proposition n'a pas été envisagée pour une soi-disant cause de sécurité, rendant applicable les dispositions du précédent paragraphe,

Que par ailleurs, la société CEVA déclare n'avoir été indemnisée qu'à hauteur de 164 250,06 €, ce qui démontre que ses assureurs ont estimé excessive la somme déterminée par l'expert pour un montant de 77 687,85 € (246 917,91 – 164 250,06 - 5 000 franchise),

Que la société CEVA ne peut donc se prévaloir d'un enrichissement sans cause, et que l'application de la réduction d'un tiers ramène le préjudice indemnisable à la somme de 168 598,69 €, sous réserve des réductions sollicitées dans le paragraphe b) qui suit.

b) Sur le remboursement déjà effectué auprès de la société FOCH AUTOMOBILE

Que la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société SETL [B], a directement indemnisé la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société FOCH AUTOMOBILE, a qui deux de ces véhicules devaient être livrés, pour un montant de 53 843,07 €,

Que les captures d'écran versées aux débats prouvent bien la réalité de ces opérations, en reprenant le contre passement effectué, le détail du virement et l'état d'encaissement de cette somme,

Que, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, et la preuve étant libre de par les dispositions de l'article 1353 du code civil, la cour de cassation juge bien recevable ce type de preuve (Cass.4 juillet 2024, n°23-12.376),

Que les numéros de sinistres mentionnés diffèrent simplement du fait que les deux assureurs AXA ont des numéros de dossier propres pour un même sinistre,

Que la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société FOCH AUTOMOBILE a reversé ensuite la somme de 78 674,60 € à son assuré, mais que cette valeur d'assurance convenue entre les deux parties n'est bien entendu pas opposable au transporteur, comme le rappelle de nombreuses jurisprudences en la matière, et ce en application des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances,

Que la société CEVA mentionne qu'elle a déjà remboursé à la société FOCH AUTOMOBILE la somme de 2 100 € correspondant à la franchise supportée par cette dernière, mais sans en apporter la moindre preuve, la présentation d'une facture ne suffisant pas à caractériser le paiement, et que cette opération est inopposable à la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société SETL [B],

Et qu'a titre subsidiaire, une éventuelle condamnation des sociétés SETL [B] et AXA France IARD devra être limitée à la somme de 114 755,62 €, issue du montant précédent de 168 598,69 € minoré du remboursement effectué à la société FOCH AUTOMOBILES pour la somme de 53 843,07 €.

c) Sur l'absence de justification du quantum réclamé

Que les assureurs de la société CEVA sollicitent au final le paiement d'une somme de 164 250,06 € sans apporter le moindre détail concernant le calcul effectué, alors même que les factures produites versées aux débats (pièces 5-1 à 5-2) font état, après addition, d'un total de 139 008,56 €.

d) Sur l'opposabilité des conditions de garantie

Que les dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances prévoient que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire,

Que par conséquent, en cas de condamnation, il devra être fait application, en faveur de la société AXA France IARD, d'une déduction de la franchise de 7 000 € s'appliquant aux dommages matériels subis, comme mentionné page 10 des conditions particulières du contrat d'assurance signé par la société SETL [B].

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur les fins de non-recevoir soulevées

La société STEL [B] soulève plusieurs fins de non-recevoir à l'encontre des parties demanderesses sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile qui disposent respectivement que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
 * Sur la recevabilité de la demande de la société CEVA

La société CEVA a fait procéder à l'acheminement de 8 véhicules au départ de [C] vers des garages situés dans le sud de la France, en faisant appel à la société SETL [B] pour en assurer le transport.

Trois lettres de voiture, nettes de réserves, ont été émises le 8 mars 2021 lors du chargement des véhicules par cette dernière (pièces 2-1 à 2.3 Demandeur), démontrant l'existence d'un contrat passé entre ces deux sociétés.

En tant que donneur d'ordre, la société CEVA a donc bien qualité à agir.

Cette société a fait assigner la société SETL [B] le 7 décembre 2022 aux fins de se voir rembourser le montant du sinistre, comme découlant de l'expertise réalisée, ce pour un montant de 246 917,91 € en principal. Si elle déclare qu'une partie de cette somme lui a bien été réglée le 2 mai 2023, elle précise dans ses dernières conclusions vouloir cependant obtenir le paiement de sa franchise.

La demande d'indemnisation, même minorée ultérieurement en son quantum, étant toujours soutenue, la société CEVA a donc intérêt à agir.

Sur la recevabilité des demandes des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France - Au titre de la subrogation légale

L'article L 121-12 du code des assurances dispose que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ».

La recevabilité de cette action suppose de prouver :
 * d'une part, l'existence de la subrogation effective des assureurs dans les droits de leur assuré, la société CEVA
 * et d'autre part, le fait que l'indemnisation a bien été réglée, éléments que la partie défenderesse considère comme non avérés, arguant le fait qu'aucun relevé bancaire prouvant le règlement n'est versé aux débats et que la police d'assurance n'est qu'une simple note de couverture ne prouvant pas un engagement réciproque.

Concernant la subrogation effective, la note de couverture produite par les demanderesses (pièce n° 8), fait bien mention, en en-tête, de « la police mère n° XFR0065661CA-20A ». Elle couvre la période allant du 1er janvier 2021 à 0 heure au 31 décembre 2021 à 24 heures, période au cours de laquelle le sinistre à eu lieu, soit le 9 mars 2021 (paragraphe 2). Elle mentionne dans son paragraphe 1 les noms du souscripteur (la société CEVA), de son courtier (la société SCIACI) et le nom de l'apériteur (la société XL INSURANCE COMPANY SE), le paragraphe 14-3 mentionnant quant à lui le nom des trois autres compagnies agissant en qualité de co-assureurs.

L'article L 112-2 du code des assurance dispose, en son paragraphe 6, que «

la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur. Seule la police et la note de couverture constate leur engagement réciproque

». Le tribunal considérera donc la production de cette note de couverture, au demeurant très détaillée quant aux risques couverts, comme suffisante pour prouver l'engagement réciproque des parties et l'existence de la subrogation.

Concernant la réalité de l'indemnisation par l'assureur, les demanderesses versent aux débats une dispache de paiement n°23005997 (pièce n°7) émanant de la société SCIACI, courtier en assurance de la société CEVA, datée du 2 mai 2023, d'un montant de 164 250,06 €. Cette dispache, qui est le document par lequel un assureur établit le montant de l'indemnité à verser à l'assuré à la suite d'un sinistre, mentionne clairement le sinistre évoqué, et nomme comme apériteur, c'est-à-dire assureur principal gérant le contrat dans le cadre d'une co-assurance, la société XL INSURANCE COMPANY SE.

Elles produisent ensuite un acte de subrogation et de cession de droits (pièce n°6) daté du même jour, adressé par la société CEVA à cette même société d'assurance, et qui mentionne que «

nous soussigné GEFCO France SAS accusons réception du règlement de la somme de 164 205,06 € effectué par les assureurs susmentionnés, par l'intermédiaire de SCIACI SAINT HONORE, au titre de la perte et/ou du dommage visé en référence…nous reconnaissons qu'en vertu du règlement précité, les assureurs sont subrogés dans tous nos droits et recours concernant la perte et/ou le dommage décrit ci-dessus ».

Au regard des simples allégations soulevés par la partie défenderesse, se basant sur certaines jurisprudences ne se rapportant pas exactement au contexte, le tribunal estime que rien ne permet de douter de la réalité de l'existence d'un règlement de cette indemnité, compte tenu des pièces présentées supra.

La partie défenderesse soulève ensuite le fait que la preuve d'indemnisation au tiers lésé, en l'occurrence deux des garages ayant confiés 6 véhicules à transporter, n'est pas établie, et que l'engagement de payer même n'est pas prouvé, estimant l'action de la société CEVA et de ses assureurs irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

L'article L 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».

La qualité à agir de la société CEVA et de ses assureurs ayant déjà été démontrée, leur droit à agir l'est tout autant, puisqu'elles versent aux débats un extrait bancaire (pièce n° 9-1) mentionnant en date du 26 janvier 2022 un virement de 151 999,56 €, intitulé « pour garage GRAND SUD AUTO » et mentionnant comme référence les factures n° 24306, 24308, 24302 & 24304, prouvant l'existence, même partielle à ce stade, de versements d'indemnités aux tiers lésés.

Par ailleurs, la note de couverture couvrant l'année 2021 et relevant de la police d'assurance émanant de la société XL INSURANCE COMPANY SE (pièce 8-2) mentionne dans son paragraphe 10-1, page 18, l'application d'une franchise de 5 000 € pour tout sinistre.

Les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances précité ayant été respectées, la société CEVA et ses assureurs ont donc bien intérêt à agir,

En conséquence, le tribunal dira recevable l'action engagée au titre de la subrogation légale par la société XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualités de chef de file pour les autres co-assureurs, ainsi que par les sociétés HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France, et dira que le quantum des demandes sera déterminé au fond.
 * Au titre de la subrogation conventionnelle et de la cession de droits

L'action en subrogation légale ayant été déclarée recevable, il en découle que ces points n'auront pas lieu à être évoqués.

Sur la responsabilité de la société SETL [B]

La société CEVA demande au tribunal de déclarer la société SETL [B] pleinement et entièrement responsable de la perte de l'ensemble des véhicules et des préjudices subis.

L'article L 133-1 du code de commerce dispose que «

Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».

La société SETL [B], dans ses écritures, ne conteste pas son entière responsabilité à l'occasion de la survenance de ce sinistre, ne contestant que les montants réclamés postérieurement à celui-ci.

Le tribunal prendra acte de cette responsabilité au titre de la perte des véhicules transportés.

Sur la demande de la société CEVA au titre de sa franchise

L'article L 112-6 du code des assurances dispose que «

L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».

La société CEVA demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à lui régler la somme de 5 000 € en principal, sauf à parfaire, au titre de la franchise restée à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, jour de l'avarie, et anatocisme dans les conditions de l'article 1343- du code civil.
 * Sur la somme réclamée

L'acte de subrogation (pièce n°6) et la dispache (pièce n°7) versés aux débats mentionnent tout deux l'application d'une franchise d'un montant de 5 000 € sur la somme que la société XL INSURANCE COMPANY SE a versé à la société CEVA en date du 2 mai 2023. Cette franchise découle de l'application des articles 8 et 10-1 de la police d'assurance liant ces deux sociétés qui mentionne clairement cette somme. La jurisprudence récente énonce qu'il revient à l'assuré responsable de verser à la victime le montant de la franchise applicable (Arrêt 9 mars 2023- cour appel [Localité 12] n°21/05179).

Toutefois, la date de départ des intérêts que la société CEVA demande à être retenue ne peut être fixée à la date du sinistre, l'application de cette franchise n'étant effective que depuis la date d'indemnisation par l'assurance, soit le 2 mai 2023, date qui sera retenue pour l'application desdits intérêts.
 * Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Le demandeur demande à bénéficier des dispositions de l'article précité.

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière, et dira que, la demande de capitalisation ayant été faite plus d'un an après la date de départ des intérêts fixée au 2 mai 2023, et non évoquée lors de l'assignation, la première capitalisation aura lieu le 13 février 2025, date du dépôt à l'audience des conclusions n°2 du demandeur, au sein desquelles cette demande a été formulée.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer à la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France la somme de 5 000 € en principal au titre de la franchise restée à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, et avec capitalisation des intérêts à compter du 13 février 2025.

Sur le montant sollicité par les assureurs de la société CEVA au titre de l'indemnisation • Sur les véhicules concernés par le sinistre

Le sinistre intervenu le 3 mars 2021 a entrainé des dommages sur les huit véhicules suivants, selon les conclusions mentionnées dans le rapport d'expertise contradictoire réalisé le 12 mars 2021 établit par AM GROUP et versé aux débats (Pièce n° 3 du demandeur), le tout récapitulé dans le tableau cidessous :

[…]

Au final, 6 des 8 véhicules accidentées ont été détruits (A, B, C, D, G et H) – (pièces 4 à 9 du défendeur- attestations de destruction).
 * Sur le remboursement effectué par AXA au profit de la société FOCH AUTOMOBILE

Concernant les sinistres affectant les véhicules G et H destinés à être livrés au garage FOCH AUTOMOBILE, ceux-ci ont été traités directement entre les assureurs respectifs de ces derniers, à savoir AXA France IARD ès-qualités de la société SETL [B] et AXA France IARD ès-qualités de la société FOCH AUTOMOBILE, le numéro interne de ce sinistre ayant comme référence [Numéro identifiant 1].

Dans un premier temps la société AXA France IARD, ès-qualités de la société SETL [B], a remboursé au tiers lésé, la société FOCH AUTOMOBILE, la somme de 78 674,60 € en date du 15 novembre 2021.

Cette somme correspond exactement au montant des préjudices valorisés par l'expert pour les véhicules G et H (39 495,80 € + 41 278,80 €) minorés de la somme de 2 100 € comme mentionnée en page 6 de la police d'assurance de la société SETL [B] versée aux débats (pièce n° 23 du défendeur).

Pour justifier ce versement, la société AXA France IARD produit un avis de virement (pièce n°18) ainsi qu'une capture d'écran attestant du règlement (pièce n°19) reprenant le numéro de sinistre, la somme versée et le destinataire.

Dans un second temps la société AXA France IARD, ès-qualités de la société SETL [B], a directement indemnisé la société AXA France IARD, ès-qualités de la société FOCH AUTOMOBILE, par contrepassement d'écriture en date du 6 avril 2022 pour un montant de 53 843,07 €.

Cette somme correspond exactement au montant des préjudices valorisés par l'expert pour les véhicules G et H (39 495,80 € + 41 278,80 €) minorée de l'application de la règle du tiers, qui n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'assureur de la société FOCH AUTOMOBILE.

L'explication de l'application de la règle du tiers est rappelée dans une correspondance intra-assureur du 6 avril 2022 se rapportant aux dispositions de l'article 21-4 du contrat-type « véhicules roulants » issu du décret n°2020-845 du 3 juillet 2020.

Pour justifier ce versement, la société AXA France IARD produit, d'une part, un courrier du 6 avril 2022 un courrier interne entre les deux assureurs AXA mentionnant le détail du contrepassement envisagé (pièce n°24) et, d'autre part, un courrier du 2 juin 2022 reprenant l'ensemble des éléments du dossier minorations comprises (pièce n° 11 du défendeur). Sont présentées également une capture d'écran attestant du contrepassement (pièce n°20), une capture d'écran reprenant le détail de l'encaissement (pièce n°21) et une capture d'écran faisant état de l'encaissement (pièce n°22). L'ensemble de ces pièces reprend le numéro de sinistre, la somme versée et le destinataire.

Les demandeurs contestent la réalité du versement de ces sommes, aux motifs que la société CEVA n'a pas été informée de cette transaction directe et que la preuve des règlements n'est pas étayée par la production d'extraits bancaires. Ils précisent en outre que la somme de 53 843,07 € contrepassée ne saurait venir en déduction de leur propre demande.

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La cour de cassation (Cass.com 4 juillet 2024 n°23-12.376) confirme pour sa part qu'une capture d'écran est recevable, à condition que le tribunal procède à son analyse, même sommaire.

Or, dans le cas présent, les pièces versées aux débats, même si elles proviennent de captures d'écran, sont tout à fait claires et explicites. Elles mentionnent les éléments inhérents à cette affaire (nom des intervenants, numéro de dossier, mode de règlement, numéro de compte bancaire). Les sommes mentionnées sont en totale adéquation avec les conclusions de l'expert et les franchises applicables, si bien que le tribunal dira que la réalité et le quantum du règlement des sommes énoncées sont bien justifiés,

Et en conséquence, donnera acte aux sociétés SETL [B] et AXA France IARD d'un paiement de la somme de 53 843,07 € correspondant aux sinistres affectant les véhicules G et H,

Dira que cette somme, relevant d'un accord entre la société SETL [B] et la société FOCH AUTO par l'intermédiaire d'une société d'assurance commune aux parties, ne sera pas prise en compte dans l'appréciation de la réclamation formée par les assureurs de la société CEVA à l'encontre de la société SETL [B].
 * Sur les dommages remboursés par la société CEVA à ses clients

Les assureurs de la société CEVA ont indemnisé cette dernière à hauteur de la somme de 164 250,06 €, franchise de 5 000 € déduite, la dispache de paiement n°23005997 (pièce n°7) et l'acte de subrogation et de cession de droits (pièce n°6) prouvant ses dires.

La société CEVA a indemnisé ensuite ses commettants, à savoir les garages GRAND SUD AUTO et DSG AUTO, à hauteur de la somme de 169 785,18 €, cette somme globale, minorée du montant de la franchise ci-dessus, étant à présent réclamée par ses assureurs à la société SETL [B] et son assureur AXA IARD.

Ces derniers contestent ce montant qui, selon eux, n'est pas prouvé par les demanderesses.

La lecture des justificatifs versés aux débats par la société CEVA concernant l'indemnisation des deux garages précités conduit aux constations suivantes :
 * Concernant l'indemnisation du garage GRAND SUD (véhicules A, B, C et D)

Sont présentées les factures n° 24302 (pièce n°5-5), 24304 (pièce n° 5-6), 24306 (pièce n°5-3) et 24308 (pièce n°5-4) d'un montant respectivement de 47 118,06 €, 44 400, 98 €, 30 240, 26 € et 30 240,26 €, soit un montant total remboursé à ce garage de 151 999,56 €.

Le règlement de ces factures est attesté par la production d'un extrait de compte (pièce n°9-1) produit par la société CEVA et qui mentionne le virement de la somme concernée au profit de la société GRAND SUD AUTO en date du 26 janvier 2021, avec mention dans le libellé des n° factures 24302, 24304, 24306 et 24308.

Ce règlement étant avéré, le tribunal dira qu'il sera pris en compte et intégré dans la demande formée par les assureurs de la société CEVA.
 * Concernant l'indemnisation du garage DSG (véhicules E et F)

Sont présentées les factures n° 20210283 (pièce n°5-8) et 20210297 (pièce n°5-7) d'un montant respectivement de 9 110,00 € et 6 040,50 €, soit un montant total de 15 150,50 €, montant qui représente avec le précédent le total de l'indemnité reçu de l'assureur par la société CEVA.

Toutefois cette société justifie le reversement de cette somme en produisant une simple capture d'écran (pièces n° 9-2 & 9-3). Celle-ci mentionne un virement en date du 8 juillet 2021 à une société AUTO1 qui n'est pas identifiée, pour un montant de 17 785,62 € qui ne correspond pas au total des deux factures, et sans aucun libellé sur ce document prouvant qu'il se rapporte à l'opération en question.

Aucune preuve d'un versement effectif au garage DSG n'ayant été établie, le tribunal dira que le montant de 15 150,50 € ne pourra être réclamé en contrepartie à la société SETL [B] par les assureurs de la société CEVA.
 * Sur la réduction du tiers applicable soulevée par la société SETL [B]

Les parties défenderesses exposent que la règle du tiers doit s'appliquer à la valeur à neuf des véhicules accidentés qui ont été soumis à destruction.

Elles s'appuient sur les dispositions de l'article 21.1 du contrat-type du décret n° 2020-845 du 3 juillet 2020 relatif au contrat-type applicable aux transports routiers de véhicules roulants réalisé au moyen de porte-voitures.

Celui-ci précise que «

l°

l'indemnité ne peut excéder, en ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants :

a) Pour un véhicule neuf ou non encore coté à l'Argus automobile, la valeur du véhicule de remplacement hors taxes au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé »

L'article 21.4 du même contrat précise également que «

l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage».

La société CEVA expose que 6 des 8 véhicules ont fait l'objet d'une destruction conformément à la position de l'expert qui les a classés en « épaves », et ce pour des raisons évidentes de sécurité, alors même que les frais de réparation desdits véhicules s'élevaient à plus de 50% de leur valeur à neuf.

Elle rappelle les dispositions de l'article 1382 du code civil qui dispose que «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

», mentionnant en outre la jurisprudence en la matière, qui expose que «

L'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables, et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable

» (Cass.Civ 19 juin 2003 n°00-22302P).

Toutefois, les dispositions du contrat-type cité supra et s'appliquant spécifiquement aux parties sont suffisamment claires et auraient dues être mises en œuvre par celles-ci.

En l'espèce, la société AXA IARD, ès-qualités d'assureur de la société SETL [B], a mandaté la société SEET pour la réalisation d'une étude complémentaire (pièce n°12 du défendeur), estimant que ces véhicules possédaient une valeur de revalorisation de pièces récupérables.

Ce rapport rappelle que, par mail du 7 avril 2021, l'expert avait contacté la société BMW pour savoir si un circuit de revalorisation des pièces de véhicules accidentés était en place, demandant l'autorisation à la marque de lancer un appel d'offre, sans obtenir de réponse.

Elle indique ensuite que des appels d'offres pour les huit véhicules avaient été lancés via le site de « serveur d'appel d'offres de véhicules accidentés » ACCI AUTO, et que des offres en ce sens avaient été proposés par plusieurs garages.

Si l'on excepte les véhicules destinés au garage FOCH AUTO, qui ont fait l'objet d'une indemnisation directe intra assureurs AXA et qui ne seront pas pris en compte dans ce dossier, et les véhicules destinés au garage DSG, dont le tribunal a écarté ci-dessus la possibilité de remboursement de l'indemnisation faute de preuve de règlement à ce garage, il n'en reste pas moins que les véhicules destinés au garage GRAND SUD AUTO (véhicules A, B, C et D) ont reçu des propositions de rachat pour leurs pièces intactes.

C'est ainsi que :

Le véhicule A a fait l'objet d'une offre de rachat d'un montant de 3 866 € de la part de Seret Automobile le 11 juillet 2022

Le véhicule B a fait l'objet d'une offre de rachat d'un montant de 5 699 € de la part de Auto Pièces 60 le 11 juillet 2022

Le véhicule C a fait l'objet d'une offre de rachat d'un montant de 6 366 € de la part de Auto Pièces 60 le 11 juillet 2022

Le véhicule D a fait l'objet d'une offre de rachat d'un montant de 6 566 € de la part de Seret Automobile le 11 juillet 2022

, comme cités pages 3 à 5 de ce rapport, étant précisé que celui-ci mentionne également l'existence d'offres de rachat émanant de la société SCIACI, courtier de la société CEVA, mais qui ne sont pas détaillées, ni dans ce dernier, ni par le courtier lui-même.

Il en résulte que, conformément aux dispositions de l'article 21.4 du contrat-type, l'application de la clause du tiers s'applique à la demande faite par les assureurs de la société CEVA en ce qui concerne les véhicules précités.

Sur le montant final de l'indemnisation retenu

Sur le quantum retenu

La demande initiale d'indemnisation des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France formée à l'encontre des sociétés SETL [B] et AXA France IARD s'élevait à la somme de 164 250,06 €, somme versée à la société CEVA à titre d'indemnisation.

Cependant, la somme de 15 150,50 € issue du remboursement non justifié du garage DSG AUTO sera déduite de cette demande, laissant un solde de 151 999,56 € correspondant aux 4 véhicules du garage GRAND SUD AUTO (véhicules A à D).

Sur cette somme doit s'appliquer la règle du tiers découlant du décret précité, ramenant le quantum de l'indemnisation à un montant de 101 333,04 €.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Les demandeurs demandent à bénéficier des dispositions de l'article précité.

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière, et dira que, la demande de capitalisation ayant été faite plus d'un an après la date de départ des intérêts fixée au 2 mai 2023, date du versement de l'indemnisation à la société CEVA, la première capitalisation aura lieu le 13 février 2025, date du dépôt à l'audience des conclusions n°2 du demandeur dûment enregistrées par le greffe, au sein desquelles cette demande a été formulée.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France la somme de 101 333,04 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, et capitalisation des intérêts à compter du 13 février 2025.

Sur le montant sollicité par les assureurs de la société CEVA au titre des frais d'expertise Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France demandent au tribunal, dans leur dispositif, de condamner solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD au paiement de la somme de 1 546 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021, et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, au titre du remboursement des frais d'expertise.

Cependant, aucun argument n'est développé dans leurs conclusions pour étayer leur demande. De plus le rapport d'expertise de la société AM GROUP (pièce n°3) mentionne cette facture en annexe, mais sans la produire. Enfin, aucune preuve de paiement de cette dernière n'est fournie, si bien que l'existence de celle-ci n'est avérée.

En conséquence, le tribunal les déboutera de leur demande.

Sur la demande de la société AXA IARD, ès-qualités d'assureur de la société SETL [B], au titre de la franchise appliquée

La société AXA IARD demande au tribunal qu'en toute hypothèse il convienne de déduire de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages matériels une franchise de 7 000 €, comme mentionné page 10 des conditions particulières du contrat d'assurance signé par la société SETL [B], et ce sur le fondement des dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances qui dispose que «

L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire »
 * Elle verse aux débats la police d'assurance souscrite par la société SETL [B] (pièce n°2 du défendeur) qui mentionne bien en page 10 un montant applicable de franchise de 7 000 € s'agissant de dommages matériels subis lors d'un sinistre.

La société CEVA argue le fait que l'assuré doit prendre à sa charge le montant de cette franchise pour indemniser intégralement le commissionnaire de transport, extérieur au contrat d'assurance, et de se rapporter à une décision de la cour d'appel de Douai en ce sens (cour appel Douai - 9 mars 2023 n°

21/05179) exposant que « Si l'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci, il revient à l'assuré responsable de verser à la victime le montant de la franchise non pris en charge par l'assureur ».

Cependant, cette décision n'indique pas que cette franchise devrait ensuite être inopposable au tiers lésé.

A l'inverse, plusieurs jurisprudences antérieures ramènent aux dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances, telles Cass Civ 1ère 1er octobre 1980 n° 79-12.215 «

Le droit de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance et ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance, telle qu'elle a été stipulée, définie et limitée par ce contrat », Cass Civ 1ère 16 décembre 2003 n°00-11.845 « Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en assurance de responsabilité civile, sauf disposition légale contraire, les franchises contractuellement mises à la charge de l'assuré sont opposables à la victime », Cass Civ 1ère 11 juin 1981 n° 80-120.08 « Il résulte de l'article L 112-6 du Code des assurances que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur d'origine. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui refuse à une compagnie d'assurance le droit d'opposer à des tiers, qui demandaient sa garantie pour un dommage causé par son assuré, une clause d'exclusion de garantie stipulée dans la police la liant à son assuré, au seul motif qu'une telle clause n'aurait pu être valablement opposée que si cet assuré avait lui-même réclamé la réparation du dommage ».

En conséquence, le tribunal dira que la société AXA IARD, ès-qualités d'assureur de la société SETL [B], est bien fondée à ce que cette franchise de 7 000 € soit déduite des sommes qu'elle sera condamnée à verser aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France.

Sur l'article 700
 * Concernant la société CEVA

Pour faire reconnaitre ses droits la société CEVA a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.

Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 €.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer à la société CEVA la somme de 2 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
 * Concernant les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France

Pour faire reconnaitre leurs droits les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France ont dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Leur demande est fondée en leur principe mais non en leur quantum.

Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 €.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer à chacune des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France la somme de 1 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera ces dernières du surplus de leur demande.

Sur l'exécution provisoire

Les sociétés CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France demandent au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'article 514 du code de procédure civile précise que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »
 * Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d'aller à l'encontre de ces dispositions.

En conséquence, le tribunal dira n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.

Én conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD aux entiers dépens de la décision à intervenir, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 & suivants du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1382 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article L 133-1 du code de commerce, Vu les articles L 112-2, L 112-6, L 121-12 & L 124-3 du code des assurances, Vu le contrat-type issu du décret n°202-845 du 3 juillet 2020, Vu la jurisprudence énoncée, Vu les pièces versées aux débats,

Dit l'action de la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France recevable et partiellement bien fondée,

Dit

l'action en intervention volontaire des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France recevable et partiellement fondée,

Dit la société SETL [B] responsable de la perte de l'ensemble des véhicules et des préjudices subis,

Condamne

solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer à la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France la somme de 5 000 € en principal au titre de la franchise restée à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, et

ordonne

la capitalisation des intérêts à compter du 13 février 2025,

Condamne

solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France la somme de 101 333,04 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, et

ordonne

la capitalisation des intérêts à compter du 13 février 2025,

Déboute

les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France du surplus de leur demande,

Dit que seule la société AXA IARD pourra opposer la franchise de 7 000 € aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France,

Déboute

les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France de leur demande de remboursement des frais d'expertise,

Condamne

solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer à la société CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL France la somme de 2 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne

solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, GENERALI IARD et [G] [Q] AG succursale France la somme de 3 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne

solidairement les sociétés SETL [B] et AXA France IARD aux entiers dépens de la décision à intervenir, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Le greffier

Olivia BALLAND

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code des assurances L113-9, code civil 1342-8, code des assurances L121-12, code des assurances L112-6, code des assurances 121-12, code civil 1346, code des assurances L112-2, code de commerce L133-8, code de procedure civile 328, code de commerce L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T07:43:02.845Z.