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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 16 juin 2026, n° 25/01159

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement rendu le 21 mai 2021, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [H] [Y] coupable de faits d’agression sexuelle sur la personne de Mme [Q] [F] et l’a condamné à payer à cette dernière la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées. Le jugement a été confirmé sur la culpabilité et les intérêts civils par arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] rendu le 1er février 2022.

Par décision rendue le 20 octobre 2022, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (la CIVI) a ordonné une expertise médicale de Mme [Q] [F] et lui a alloué une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. 

L’expert a rendu son rapport le 3 août 2023 et un constat d’accord a été dressé entre Mme [Q] [F] et le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) fixant l’indemnité à 17.940 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées. Cet accord a été homologué par la CIVI le 22 décembre 2023.

Le 14 mars 2025, le fonds de garantie a mis M. [H] [Y] en demeure de lui payer la somme de 17.940 euros outre 2.619 euros à titre de dommages et intérêts. 

Puis se prévalant de la subrogation, il a, par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2025, fait assigner M. [H] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représenté par son Conseil, le fonds de garantie se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 

La condamnation de M. [H] [Y] à lui payer la somme de 9.940 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de la mise en demeure par commissaire de justice ou, à défaut, à compter du 19 septembre 2025 ; La condamnation de M. [H] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de M. [H] [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. Gray Scolan, avocats associés ; Le rejet des demandes de M. [H] [Y]. 
Sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale et des articles 1346 et 1342-8 du code civil, il se déclare subrogé dans les droits de la victime par l’effet du paiement de l’indemnité. Selon lui, son intérêt à agir résulte de la subrogation légale prévue par ces textes et les moyens soulevés par M. [H] [Y] relèvent de la contestation de la preuve de sa créance. A cet égard, il indique que son recours subrogatoire ne se limite pas au seul titre pénal mais inclut les sommes prévues dans le constat d’accord. Il explique que les sommes réclamées correspondent au solde de l’indemnité, après déduction des 8.000 euros déjà versés au titre des souffrances endurées. 

M. [H] [Y], assisté par son Conseil, se réfère à ses conclusions et demande au tribunal : 

A titre principal, de déclarer irrecevable le recours subrogatoire formé par le fonds de garantie à son encontre, A titre subsidiaire, de débouter le fonds de garantie de ses demandes, De condamner le fonds de garantie aux dépens. 






Se prévalant des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de l’article 706-11 du code de procédure pénale, de l’article L422-1 du code des assurances et des articles 1346 et 1346-1 du code civil, il estime que le fonds de garantie ne rapporte pas la preuve du paiement ouvrant droit à subrogation, de sorte qu’il est dépourvu d’intérêt à agir et que ses demandes sont irrecevables. 

Au soutien de sa demande subsidiaire, il estime ne pas être lié par la transaction conclue entre le fonds de garantie et la victime et conteste le montant des sommes prévues dans la transaction. A cet égard, il indique que la victime dispose déjà d’un titre pour l’indemnisation des souffrances endurées fixée par le tribunal correctionnel et la cour d’appel à 8.000 euros et reproche à l’expert de ne pas préciser les modalités de fixation du taux de déficit. Enfin, il estime que la preuve de l’envoi et de la réception de la mise en demeure du 14 mars 2025 n’est pas apportée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

I – SUR LA DEMANDE DU FONDS DE GARANTIE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 9.940 EUROS 

L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Il résulte des articles 706-11 du code de procédure pénale et L422-1 du code des assurances que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes tenues à un titre quelconque d’assurer la réparation du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision qu’il a versée, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [Y] 
Il résulte des articles 31, 32 et 122 du Code de Procédure Civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir. L’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécient à la date de la demande introductive d’instance.

L’article 71 du même code prévoit que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

En l’espèce, le fonds de garantie tire sa qualité à agir des dispositions relatives à la subrogation légale. Le moyen soulevé par M. [H] [Y] selon lequel la preuve d’un paiement par le fonds de garantie n’est pas rapportée, relève quant à lui de l’examen au fond du droit des conditions de mise en œuvre de la subrogation. Il convient donc, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner ce moyen comme une défense au fond, sans incidence sur la recevabilité des demandes du fonds de garantie. 

Par conséquent, les demandes du fonds de garantie seront déclarées recevables. 

Sur le bien fondé de la demande 
Il incombe au fonds de garantie qui se prétend subrogé dans les droits de la victime de rapporter la preuve : 

Du versement de la provision ou de l’indemnité à la victime, Que les réparations ont été mises à la charge des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues d'en assurer la réparation totale ou partielle. A cet égard, il est précisé que la transaction intervenue entre le fonds de garantie et la victime, même homologué par la CIVI, n’est pas opposable à l’auteur de l’infraction qui n’a pas été partie à la procédure. 

En l’espèce, pour prouver le paiement, le fonds de garantie s’appuie sur sa propre attestation datée du 20 janvier 2025, comportant sa propre en-tête et non signée. Cette attestation, même corroborée par d’autres éléments, ne revêt aucune force probante. Il en est de même de la copie d’écran d’un logiciel interne dont la fiabilité n’est pas vérifiable, selon laquelle dans un dossier relatif à Mme [Q] [F], une provision de 8.900 euros et un règlement définitif de 9.940 euros aurait été effectué au profit de Mme [R] [T]. Enfin, le fonds de garantie invoque également l’accord conclu le 1er décembre 2023 avec Mme [Q] [F] et homologué par la CIVI, qui, s’il prouve sa dette envers la victime, ne démontre pas le paiement des sommes dues. 

Ainsi, à défaut de preuves extrinsèques, telles que des documents bancaires ou des quittances subrogatives signées par la victime, la preuve du paiement n’est pas rapportée. 

Par conséquent, la demande du fonds de garantie sera rejetée. 

II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le fonds de garantie supportera les dépens. 

Il sera également débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DÉCLARE recevables les demandes du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; 

DÉBOUTE le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande en paiement de la somme de 9.940 euros avec intérêts au taux légal ; 

CONDAMNE le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ; 

DÉBOUTE le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


Minute n°

N° RG 25/01159 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ILA7

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/
[H] [Y]



JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 16 Juin 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier 

DEMANDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Valérie GRAY, Avocat au Barreau de ROUEN - Substituée par Maître Caroline SCOLAN, Avocat au Barreau de ROUEN



DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparant - Assisté de représenté par Maître Simon BADREAU, Avocat au Barreau de l'EURE




DÉBATS à l'audience publique du : 08 Avril 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort












EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement rendu le 21 mai 2021, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [H] [Y] coupable de faits d’agression sexuelle sur la personne de Mme [Q] [F] et l’a condamné à payer à cette dernière la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées. Le jugement a été confirmé sur la culpabilité et les intérêts civils par arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] rendu le 1er février 2022.

Par décision rendue le 20 octobre 2022, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (la CIVI) a ordonné une expertise médicale de Mme [Q] [F] et lui a alloué une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. 

L’expert a rendu son rapport le 3 août 2023 et un constat d’accord a été dressé entre Mme [Q] [F] et le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) fixant l’indemnité à 17.940 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées. Cet accord a été homologué par la CIVI le 22 décembre 2023.

Le 14 mars 2025, le fonds de garantie a mis M. [H] [Y] en demeure de lui payer la somme de 17.940 euros outre 2.619 euros à titre de dommages et intérêts. 

Puis se prévalant de la subrogation, il a, par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2025, fait assigner M. [H] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représenté par son Conseil, le fonds de garantie se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 

La condamnation de M. [H] [Y] à lui payer la somme de 9.940 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de la mise en demeure par commissaire de justice ou, à défaut, à compter du 19 septembre 2025 ; La condamnation de M. [H] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de M. [H] [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. Gray Scolan, avocats associés ; Le rejet des demandes de M. [H] [Y]. 
Sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale et des articles 1346 et 1342-8 du code civil, il se déclare subrogé dans les droits de la victime par l’effet du paiement de l’indemnité. Selon lui, son intérêt à agir résulte de la subrogation légale prévue par ces textes et les moyens soulevés par M. [H] [Y] relèvent de la contestation de la preuve de sa créance. A cet égard, il indique que son recours subrogatoire ne se limite pas au seul titre pénal mais inclut les sommes prévues dans le constat d’accord. Il explique que les sommes réclamées correspondent au solde de l’indemnité, après déduction des 8.000 euros déjà versés au titre des souffrances endurées. 

M. [H] [Y], assisté par son Conseil, se réfère à ses conclusions et demande au tribunal : 

A titre principal, de déclarer irrecevable le recours subrogatoire formé par le fonds de garantie à son encontre, A titre subsidiaire, de débouter le fonds de garantie de ses demandes, De condamner le fonds de garantie aux dépens. 






Se prévalant des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de l’article 706-11 du code de procédure pénale, de l’article L422-1 du code des assurances et des articles 1346 et 1346-1 du code civil, il estime que le fonds de garantie ne rapporte pas la preuve du paiement ouvrant droit à subrogation, de sorte qu’il est dépourvu d’intérêt à agir et que ses demandes sont irrecevables. 

Au soutien de sa demande subsidiaire, il estime ne pas être lié par la transaction conclue entre le fonds de garantie et la victime et conteste le montant des sommes prévues dans la transaction. A cet égard, il indique que la victime dispose déjà d’un titre pour l’indemnisation des souffrances endurées fixée par le tribunal correctionnel et la cour d’appel à 8.000 euros et reproche à l’expert de ne pas préciser les modalités de fixation du taux de déficit. Enfin, il estime que la preuve de l’envoi et de la réception de la mise en demeure du 14 mars 2025 n’est pas apportée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS

I – SUR LA DEMANDE DU FONDS DE GARANTIE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 9.940 EUROS 

L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Il résulte des articles 706-11 du code de procédure pénale et L422-1 du code des assurances que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes tenues à un titre quelconque d’assurer la réparation du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision qu’il a versée, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [Y] 
Il résulte des articles 31, 32 et 122 du Code de Procédure Civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir. L’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécient à la date de la demande introductive d’instance.

L’article 71 du même code prévoit que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

En l’espèce, le fonds de garantie tire sa qualité à agir des dispositions relatives à la subrogation légale. Le moyen soulevé par M. [H] [Y] selon lequel la preuve d’un paiement par le fonds de garantie n’est pas rapportée, relève quant à lui de l’examen au fond du droit des conditions de mise en œuvre de la subrogation. Il convient donc, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner ce moyen comme une défense au fond, sans incidence sur la recevabilité des demandes du fonds de garantie. 

Par conséquent, les demandes du fonds de garantie seront déclarées recevables. 

Sur le bien fondé de la demande 
Il incombe au fonds de garantie qui se prétend subrogé dans les droits de la victime de rapporter la preuve : 

Du versement de la provision ou de l’indemnité à la victime, Que les réparations ont été mises à la charge des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues d'en assurer la réparation totale ou partielle. A cet égard, il est précisé que la transaction intervenue entre le fonds de garantie et la victime, même homologué par la CIVI, n’est pas opposable à l’auteur de l’infraction qui n’a pas été partie à la procédure. 

En l’espèce, pour prouver le paiement, le fonds de garantie s’appuie sur sa propre attestation datée du 20 janvier 2025, comportant sa propre en-tête et non signée. Cette attestation, même corroborée par d’autres éléments, ne revêt aucune force probante. Il en est de même de la copie d’écran d’un logiciel interne dont la fiabilité n’est pas vérifiable, selon laquelle dans un dossier relatif à Mme [Q] [F], une provision de 8.900 euros et un règlement définitif de 9.940 euros aurait été effectué au profit de Mme [R] [T]. Enfin, le fonds de garantie invoque également l’accord conclu le 1er décembre 2023 avec Mme [Q] [F] et homologué par la CIVI, qui, s’il prouve sa dette envers la victime, ne démontre pas le paiement des sommes dues. 

Ainsi, à défaut de preuves extrinsèques, telles que des documents bancaires ou des quittances subrogatives signées par la victime, la preuve du paiement n’est pas rapportée. 

Par conséquent, la demande du fonds de garantie sera rejetée. 

II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le fonds de garantie supportera les dépens. 

Il sera également débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DÉCLARE recevables les demandes du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; 

DÉBOUTE le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande en paiement de la somme de 9.940 euros avec intérêts au taux légal ; 

CONDAMNE le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ; 

DÉBOUTE le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. 


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:04:18.191Z.