Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 H, 9 juillet 2026, n° 22/02626
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure Monsieur [M] [S] et Madame [I] [F] ont fait procéder à la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur leur terrain situé au [Adresse 4]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par Monsieur [S] auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES. Selon contrat en date du 24 novembre 2010, la maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la société EVOLIA CONSEIL HABITAT. La société LE BOIS AU NATUREL s’est vu confier les lots charpente, couverture, menuiseries aluminium et ossature bois. La société DMJ PARCS ET JARDINS (DMJ MAÇONNERIE) s’est vu attribuer le lot gros-œuvre. Les trois sociétés, toutes assurées auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, sont aujourd’hui radiées du registre du commerce et des sociétés. Le chantier a démarré le 15 avril 2011. La réception des travaux est intervenue le 2 avril 2012 avec formulation de réserves sans lien avec le présent litige. Les réserves ont été levées le 2 mai 2012. Monsieur [M] [S] et Madame [I] [F] ont résidé dans la maison jusqu’en 2017, année à compter de laquelle le bien immobilier a été proposé à la location. Lors de l’entrée des locataires, courant 2017, il a été constaté la présence de légères fissurations au niveau du placo, ainsi qu’une manoeuvre difficile de la baie vitrée de la cuisine. En outre, le 7 juin 2018, une coulée de boue s’est produite et a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle. Monsieur [M] [S] et Madame [I] [F] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation – MRH, qui a diligenté des investigations, dont une étude structurelle de la maison. Une société est intervenue afin de retirer la boue présente sur le chemin d’accès. Puis, courant novembre 2018, la boue présente dans le vide sanitaire a été évacuée par la société FERRARIS. Sollicité par l’assureur MRH, le BET THIEBLEMONT a constaté, en janvier 2019, l’état détrempé de l’isolant du plancher bas du rez-de-chaussée de la maison d’habitation et a préconisé la dépose de l’isolant du vide-sanitaire, la dépose manuelle des champignons en sous face du plancher et la mise en place d’un déshumidificateur dans le vide sanitaire. Les travaux sus-décrits ont été réalisés au cours du mois d’avril 2019. A la suite de la dépose de la sous-face du plancher bois, l’assureur a fait réaliser une nouvelle étude structurelle par un bureau d‘études spécialisé en ossature bois, qui a identifié des défaillances structurelles. Le 25 juillet 2019, il a été a demandé aux locataires occupant la maison d’habitation de l’évacuer. Le 26 juillet 2019, Monsieur [S] a déclaré un sinistre de “défaut structurel et affaissement de la maison” à la compagnie MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et a procédé à la résiliation du bail d’habitation. Le rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage a été déposé le 14 février 2022. La compagnie MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a accepté ses garanties et a versé plusieurs indemnités à Madame et Monsieur [S]. En parallèle, le délai d’épreuve arrivant à expirant le 2 avril 2022, la compagnie MAAF ASSURANCES et Monsieur [S] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la compagnie AXA FRANCE IARD en ses qualités d’assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT, LE BOIS AU NATUREL et DMJ PARCS ET JARDINS (DMJ MACONNERIE) par acte d’huissier de justice du 23 mars 2022, afin d’interrompre le délai décennal de forclusion et de préserver leur recours. La clôture de l’instruction est intervenue le 3 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026. La compagnie AXA FRANCE IARD, en ses qualités d'assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT et LE BOIS AU NATUREL, a transmis de nouvelles conclusions récapitulatives le 14 novembre 2025. A l’issue de l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. Les prétentions et les moyens Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Monsieur [S] et la compagnie MAAF ASSURANCES demandent au Tribunal de : Vu l'article L.121-12 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, JUGER recevables et bien fondés la société MAAF ASSURANCES SA ainsi que Monsieur [S] en leur action, JUGER que la société EVOLIA CONSEIL HABITAT, la société LE BOIS AU NATUREL et la société DM PARCS ET JARDINS sont responsables, sur le fondement de la responsabilité décennale, du préjudice subi par la compagnie MAAF et Monsieur [M] [S], JUGER que le désordre de défaut structurel et d’affaissement de la maison revête une nature décennale, JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD est tenue de garantir ses assurés des conséquences dommageables de leur responsabilité, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES SA la somme de 117.310,44 euros en réparation du préjudice subi, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] la somme de 72.807,88 euros en réparation du préjudice subi, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MAAF ASSURANCES SA et à Monsieur [M] [S] la somme de 5.000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance conformément aux article 698 et 699 du même code, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout, METTRE à la charge de la société AXA FRANCE IARD en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l’Huissier de Justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, tel que modifié par l’article 2 du décret 2001-212 du 08 mars 2001. La compagnie MAAF ASSURANCES expose avoir déjà versé plusieurs indemnités à Monsieur [S]. Elle estime conséquemment, à l’appui des dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances, être fondée à exercer un recours subrogatoire. Monsieur [S] explique qu’il a subi un préjudice propre tenant au reliquat de frais non couverts par l’assurance dommages-ouvrage. Ils expliquent ensuite qu’à l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage, opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD, il a été retenu la responsabilité de la société DMJ à concurrence de 10%, de la société LE BOIS AU NATUREL à concurrence de 25% et de la société EVOLIA CONSEIL HABITAT à concurrence de 65%. Le désordre étant de nature décennal et le régime subséquemment applicable reposant sur une présomption de responsabilité, ils considèrent ne pas avoir à démontrer l’existence d’une faute pour rechercher la responsabilité des sociétés précitées. En l’absence de production des conditions particulières signées des contrats d’assurance souscrits auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, ils soutiennent également que les franchises applicables en présence de dommages immatériels ne leur sont pas opposable. Au regard des dépenses engagées, des paiements adressés à Monsieur [S] et des versements déjà effectués par la compagnie AXA FRANCE IARD, l’assureur dommages-ouvrage indique que cette dernière demeure redevable d’une indemnité complémentaire de 117.310,44 euros. En réponse aux moyens opposés, il précise que le retard du chantier de reconstruction et les plus-values en découlant ne sont pas le fait de Monsieur [S]. Il assure qu’en tout état de cause, Monsieur [S] n’avait pas à limiter l’étendue du préjudice subi, au regard de la jurisprudence antérieure. Il rappelle également que l’assignation au fond est venue interrompre le délai décennal et qu’il importe peu, dès lors, que le complément d’indemnité ait été versé en 2024. Monsieur [S] expose qu’il a été intégralement indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au titre des préjudices matériels, mais qu’il a gardé à sa charge une partie des préjudices immatériels tenant à une baisse de loyer consentie au locataire de la maison sinistrée sur onze mois, aux pertes de loyer d’août 2019 à août 2022 et à des frais divers personnellement engagés incluant des factures d’eau, d’électricité, d’entretien des espaces verts et d’assurance. Il évalue ce préjudice résiduel au montant de 72.807,88 euros. Il fait également valoir qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5.000,00 euros le préjudice moral qu’il a subi du fait de la mauvaise foi opposée par la compagnie AXA FRANCE IARD. Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DMJ PARCS ET JARDINS, demande au Tribunal de : Vu L. 121-12 du code des assurances, Vu 1792 et suivants du code civil, PRENDRE ACTE du versement en cours de la procédure par la compagnie AXA France IARD d’une somme de 818 919,38 €,DÉBOUTER la compagnie MAAF de ses entières demandes,LIMITER le préjudice immatériel des époux [S] à la somme de 16.367,41€, DÉBOUTER les époux [S] du surplus de leurs demandes,CONDAMNER la compagnie MAAF à régler à la concluante une indemnité de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la compagnie MAAF aux dépens de l’instance distraits au profit de Me VACHERON conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. A l’aune des pièces produites, l’assureur de la société DMJ considère que la compagnie MAAF ASSURANCES ne peut solliciter le remboursement d’une somme supérieure à 922.025,10 euros. Il expose ensuite qu’il a déjà été procédé au versement d’une somme de 818.919,38 euros, déduction faite des franchises contractuelles applicables, et que la somme résiduelle dont il est présentement sollicité l’indemnisation correspond à un complément d’indemnité qu’il n’a pas vocation à prendre en charge, le surcoût des travaux de reprise étant la conséquence d’un retard de chantier imputable à Monsieur [S]. Il fait également valoir que le complément litigieux a été versé en 2024 par la compagnie MAAF ASSURANCES alors que la garantie décennale de DJM était expirée, la réception des travaux datant d’avril 2012. Il en déduit que l’assureur dommages-ouvrage doit en conserver la charge. S’agissant du préjudice allégué par Monsieur [S], il relève, en premier lieu, qu’il est demandé à tort la prise en charge de frais de relogement pour une maison non habitée par le requérant. Il soutient également que le préjudice afférent doit être limité à la période d’août 2019 à septembre 2022, date à laquelle les travaux de reconstruction devaient initialement être réceptionnés. Il estime que les frais divers correspondent à des dépenses que Monsieur [S] aurait nécessairement exposées indépendamment du sinistre. Il conclut que l’indemnisation de ce dernier ne pourra excéder la somme de 16.367,41 euros. Il exclut toute indemnisation d’un préjudice moral, considérant avoir uniquement fait valoir ses intérêts en défense, sans qu’aucune intention dilatoire ne puisse lui être prêtée. Aux termes des conclusions récapitulatives transmises le 28 mai 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie AXA FRANCE IARD, en ses qualités d’assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT et LE BOIS AU NATUREL, demande au Tribunal de : Vu l’Article 1343 du Code Civil, Vu l’Article 1342-8 du même Code, En outre, l’Article 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, RELEVER que la Compagnie AXA a réglé la somme de 818.919,38 euros (franchises déduites), DIRE ce règlement libératoire, aussi bien vis-à-vis de l’assureur de dommage que de M. [S],REJETER les demandes présentées à l’encontre de la concluante, CONDAMNER la Cie MAAF à régler à la concluante une indemnité de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me TETREAU, avocat, sur son affirmation de droit,REJETER toute demande contraire. En qualité d’assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT et BOIS NATUREL, la compagnie AXA FRANCE IARD estime, à l’appui de calculs, que la compagnie MAAF ASSURANCES a été totalement remboursée, sous réserve de la précision relative à la franchise DJM. S’agissant du préjudice allégué par Monsieur [S], elle considère que le solde non pris en charge s’élève au montant de 13.372,28 euros, à l’exclusion des frais divers engagés qui correspondent manifestement à des frais fixes sans rapport avec le sinistre.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif, les demandes de "déclarer", "dire et juger", "constater", "prendre acte" ou de "préserver des droits" ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée, des revendications au sens du code de procédure civile, et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives n°3 transmises par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT et LE BOIS AU NATUREL Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile : “Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47". En l’espèce, alors que la clôture de l’instruction avait été ordonnée à la date du 3 novembre 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT et LE BOIS AU NATUREL, a procédé aux dépôt de nouvelles conclusions récapitulatives numérotées trois le 14 novembre 2025. Lesdites conclusions ne relevant pas des exceptions prévues aux alinéas 2 à 5 de l’article précité, il convient de les déclarer irrecevables. Sur le recours subrogatoire formé par la compagnie MAAF ASSURANCES Sur la recevabilité du recours subrogatoire Aux termes de l’article L. 121-12 du Code des assurances, “l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Enfin, l’article 1346 du Code civil précise que “la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.” En l’occurrence, il est relevé que la recevabilité du recours subrogatoire n’est pas contestée par les parties défenderesses, qui discutent le quantum de l’indemnité dont le paiement est requis par la compagnie MAAF ASSURANCES. La recevabilité est confirmée, au reste, par les justificatifs des paiements effectués au bénéfice de Monsieur [S], produits en pièces numérotées 27 à 37, 51 et 54. Sur la nature des désordres motivant le recours subrogatoire En application des dispositions de l’article 1792 du Code civil, les constructeurs, architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, ce toutefois dans les limites des missions leur incombant. Il est observé, à titre liminaire, que le caractère contradictoire des rapports de l’expertise dommages-ouvrage n’est pas expressément remis en cause par les parties défenderesses dans leurs dernières conclusions au fond recevables, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de répondre aux moyens développés en page six et suivantes des conclusions récapitulatives des requérants. Au reste, il est fait état, dans le rapport intermédiaire n°1 d’expertise dommages-ouvrage établi le 27 janvier 2020 par le cabinet 3C, du constat contradictoire de déformation du plancher côté jardin, d’une problématique d’ouverture des baies vitrées, d’un enfoncement des lames de terrasse au droit de ladite baie et de l’apparition de fissurations dans les cloisons et doublages intérieurs (rez-de-chaussée et R+1), désordres dont la matérialité n’est pas discutée par les parties à l’instance au demeurant (pièce n°41 des requérantes). Le cabinet 3C a conclu à (pièce n°13 des requérants) : un pourrissement des poutres de soutien du plancher du R+1 causé par l’absence de ventilation du vide-sanitaire et un apport d’eau depuis les façades, plus particulièrement au droit de la terrasse devant la cuisine ;un défaut de dimensionnement des pannes de charpente. La qualification décennale desdits désordres (non discutée par les parties à l’instance) est avérée, dès lors que les défauts structurels et l’affaissement de la maison d’habitation, apparus dans le délai décennal pour avoir été signalés le 27 juillet 2019, rendent non seulement ce bien impropre à la destination raisonnablement attendue (en ce qu’il ne peut être habité en toute sécurité), mais en remettent également en question la solidité. A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT, LE BOIS NATUREL et DMJ MAÇONNERIE se sont vu confier respectivement une mission de maîtrise d’oeuvre incluant notamment les études d’avant-projet et la direction du chantier avec contrôle de la conformité des travaux aux pièces du marché (pièce n°1 des requérants), la fourniture et la pose de l’ossature en bois, la charpente et la terrasse en bois (pièces n°4 et 5 des requérants), enfin la réalisation des soubassements (pièce n°7 des requérants). Le lien entre leur champ d’intervention et les causes des désordres susmentionnés étant manifeste, sans qu’il ne soit utilement invoqué de cause étrangère, il peut légitimement être retenu leur responsabilité conjointe. Sur le quantum du recours subrogatoire Au regard des pièces produites par la compagnie MAAF ASSURANCES, les frais d’investigations et de démolition-reconstruction se décomposent comme suit : N° pièce Nature Montant (€ TTC) 16 Honoraires cabinet de Géomètres Experts BROCAS-SOUNY - plancher 3D selon facture n°20074.D.267.1.A du 06/08/2020 3.060,00 17 Honoraires BET IBOISE selon facture n°20-016 du 16/10/2020 pour étude structurelle et conception réparation 11.690,16[1] [1] Le Tribunal relève une erreur de transcription dans le rapport d’expertise définitif dommages-ouvrage en ce qu’il est indiqué un montant de 11.690,62 € en contradiction avec la somme de 11.690,16€ facturée selon la pièce 17 des requérants 17 Honoraires BET IBOISE selon facture n°20-017 du 16/10/2020 pour étude structurelle charpente 3.240,00 18 Honoraires STUDIS INGÉNIERIE pour mission TR2012 selon facture n°FA20210267 du 31/08/2021 1.188,00 13 Etaiement provisoire par l’entreprise FERRARIS 10.133,26 Sous-total “investigations et études techniques” 29.311,42 19 Note d’honoraires n°0700041675 du 28/02/2020 de la société ETUDES & QUANTUM 1.531,20 20 Note d’honoraires n°0700045637 du 22/01/2021 de la société ETUDES & QUANTUM 3.834,60 21 Note d’honoraires n°0700046083 du 23/02/2021 de la société ETUDES & QUANTUM 594,00 22 Note d’honoraires n°07000047285 du 19/05/2021 de la société ETUDES & QUANTUM 528,00 61 Note d’honoraires n°0700050187 du 17/12/2021 de la société ETUDES & QUANTUM 4.323,00 Sous-total Honoraires de la société ETUDES & QUANTUM au 17/12/2021 10.810,80 23 Note d’honoraires n°2700001245 du 03/12/2021 de la société MOERIS pour la phase 1 - conception des travaux et mise au point DCE 15.360,00 24 Note d’honoraires n°FAC00000356 du 30/06/2021 de la société NAAO ARCHITECTURE pour la phase Avant-projet sommaire - APS 2.250,00 25 Note d’honoraires n°FAC00000365 du 30/09/2021 de la société NAAO ARCHITECTURE pour la phase Avant-projet détaillé - APD 4.050,00 26 Note d’honoraires n°FAC00000377 du 30/011/2021 de la société NAAO ARCHITECTURE pour la phase Permis de construire 2.700,00 14 Chiffrage des travaux de démolition- reconstruction (hors frais de conception par MOERIS et honoraires de NAAO ARCHITECTURE) au 10/12/2024 709.933,16 Sous-total frais de démolition - reconstruction évalués au 10/12/2021 734.293,16 59 Cotisation assurance dommages–ouvrage 11.750,00 Complément assurance dommages-ouvrage 695,00 Sous-total frais assurance dommages-ouvrage 12.445,00 60 Note d’honoraires n°070006216 du 17/01/2024 de la société ETUDES & QUANTUM pour “étude des pièces complémentaires” 3.333,00 50 Actualisation du chiffrage des travaux de démolition - reconstruction au 15 janvier 2024 98.421,17 Total des frais d’investigation et de reprise des désordres engagés 888.614,55 Il est observé que la somme de 29.311,88 euros TTC chiffrée dans le rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage comprend les mesures conservatoires d’étaiement réalisées par la société FERRARIS, de sorte qu’en ajoutant la somme de 10.133,26 euros audit montant (page 11 des conclusions récapitulatives des requérants), la compagnie MAAF ASSURANCES la décompte deux fois. Il est relevé également que les frais de métreur-vérificateur ne font l’objet d’aucun justificatif, de sorte que le Tribunal ne pourra les prendre en compte. En conséquence, les frais d’honoraires de la société ETUDES & QUANTUM ne feront pas l’objet d’une “réduction” de 50%, la compagnie MAAF ASSURANCES expliquant en page douze des dernières conclusions récapitulatives avoir procédé ainsi afin de compenser les frais de métreur-vérificateur. En revanche et afin d’obtenir la somme mise initialement à la charge de l’assureur dommages-ouvrage, il convient d’ajouter au montant de 888.614,55 la somme de 44.553,45 euros versée à Monsieur [S] en indemnisation des dommages immatériels pour obtenir un total de 933.168,00 euros. En réponse aux moyens opposés par la compagnie AXA FRANCE IARD, il est souligné que les frais de travaux complémentaires évalués par la société ETUDES & QUANTUM en janvier 2024 correspondent à : la nécessité de créer un mur de soutènement en limite de propriété, eu égard à la surélévation du terrain naturel de 10,00 centimètres dans le cadre des travaux de reconstruction et au risque subséquent de “basculement”dudit terrain en direction de la propriété voisine ;la mise en oeuvre d’une protection sur l’ensemble de la façade en conséquence du retard de livraison des menuiseries extérieures ;l’ajout de panneaux en fibre de bois, conformément à ce qui était prévu dans les marchés d’origine ;une modification quantitative du bardage pour intégrer le garage et les casquettes en bas de pente de toiture ;l’intégration de frais supplémentaires d’accessoires électriques, dont des suspensions, appliques, plafonniers et spots qui n’ont pu être conservés lors de la démolition en raison du surcoût que cela aurait engendré, outre une plus-value de 1.026,00 euros sur l’appareillage MÉTAL CARBON ;la réévaluation des montants unitaires des menuiseries extérieures et les frais de fourniture de brise-soleil ;l’augmentation du coût des matériaux de plomberie et du système ECS solaire ;le choix de références d’appareils sanitaires plus coûteuses que celles retenues dans les analyses antérieures ;une moins-value concernant la mise en oeuvre de la VMC double flux et d’un adoucisseur ;la réalisation d’une station de récupération des eaux pluviales ;les frais de réfection de l’allée d’entrée, détériorée par le passage des engins de chantier. L’ensemble des prestations et coûts complémentaires retenus par la société ETUDES & QUANTUM sont ainsi manifestement en lien avec les désordres initiaux, étant relevé d’une part que les plus-values tiennent au moins partiellement à des retards de chantier non imputables à Monsieur [S] (celui-ci n’ayant pas la main sur les délais de livraison des matériaux ou la coordination des travaux), à des imprévus et à des prestations omises dans les premières évaluations. Les assureurs se voient également répercuter indirectement des moins-values en leur faveur à hauteur de 7.502,13 euros hors taxes. De ce fait, les arguments opposés par la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DMJ (tenant au retard prétendument fautif de Monsieur [S] dans la mise en oeuvre des travaux de démolition - reconstruction) sont inopérants. Il en va de même du moyen tenant à l’expiration alléguée de la garantie décennale, l’introduction de l’instance au fond ayant interrompu le délai de forclusion. * * * La compagnie MAAF ASSURANCES démontre avoir procédé aux règlements suivants au bénéfice de Monsieur [S], en ce compris l’indemnisation des préjudices immatériels : Quittances Montant (€) Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 13/02/2020 8.000,00 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 17/03/2020 10.133,26 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 24/03/2020 6.034,24 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 13/07/2020 9.700,68 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 29/11/2020 4.850,34 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 12/03/2021 4.850,34 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 20/05/2021 4.850,34 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 08/07/2021 4.850,34 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 04/12/2021 1.417,17 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 15/01/2022 80.015,63 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 26/02/2022 642.119,53 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 25/01/2024 50.000,00 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 19/03/2024 48.421,17 Total des versements 875.243,04 L’écart de 57.924,96 euros correspond aux frais directement pris en charge par la compagnie MAAF ASSURANCES, soit les frais d’honoraires des sociétés BROCAS-SOUNY, IBOISE, STUDIS INGÉNIERIE, ETUDES & QUANTUM et MOERIS, pour un total de 48.681,80 euros TTC. Il subsiste un écart de 9.243,16 euros que le Tribunal se trouve dans l’impossibilité d’expliquer au regard des pièces qui lui ont été fournies. Il pourrait correspondre aux honoraires de la société NAAO ARCHITECTURE (9.000,00 euros), mais les factures afférentes ayant été établies à l’attention de “Monsieur [M] et Mme [I] [S]”, il ne peut être vérifié la somme correspondante qui a été réglée directement par l’assureur dommages-ouvrage. * * * En considération des éléments sus-développés, il y a lieu de considérer que la compagnie MAAF ASSURANCES apporte la preuve de la subrogation dans les droits de Monsieur [S] à concurrence de 923.924,84 euros. * * * En parallèle, la compagnie MAAF ASSURANCES démontre avoir réglé la somme de 818.919,38 euros, soit 81.193,43 euros pour le compte de la société DMJ (3.288,34 euros au titre de la garantie “RC dommages immatériels consécutifs” + 77.905,69 euros au titre de la garantie “RCD” après déduction de 1.167,00 euros de frais de franchise sur les dommages immatériels), 532.968,85 euros pour le compte de la société EVOLIA CONSEIL HABITAT (déduction faite de 2.374,00 euros de frais de franchise sur les dommages immatériels) et 204.757,10 euros pour le compte de la société BOIS NATUREL (déduction faite de 1.144,00 euros de frais de franchise sur les dommages immatériels). A cet égard, s’il peut être regretté l’absence de production de l’exemplaire signé des conditions particulières du contrat souscrit par la société DMJ auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, cela demeure cependant suffisant pour en confirmer l’existence et l’étendue, étant rappelé qu’en matière de garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance, la franchise demeure opposable. En revanche, la compagnie AXA FRANCE IARD ne produisant pas de copie des conditions particulières des polices souscrites par les sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT, BOIS NATUREL, elle ne peut présentement leur opposer les franchises alléguées. Il convient, en conséquence, de retenir le seul montant de 1.167,00 euros. Déduction faite dudit montant, la compagnie MAAF ASSURANCES à solliciter de la compagnie AXA FRANCE IARD le paiement d’une indemnité résiduelle de 108.523,46 euros[2] que cette dernière sera condamnée à lui payer. [2] Soit 923.924,84€ - 818.919,38€ + 2.374,00€ + 1.144,00 € Sur les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [S] Il est renvoyé à la sous-partie I.A. sur la qualification des désordres et le régime de responsabilité applicable (article 1792 du Code civil), étant précisé en sus que l’article L. 124-3 du Code des assurances permet Monsieur [S], au tiers lésé, d’exercer un recours direct à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des entreprises responsables, soit les sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT, BOIS NATUREL et DMJ PARCS ET JARDIN - DMJ MAÇONNERIE. Sur la demande d’indemnisation des préjudices immatériels S’agissant des pertes locatives Dans le cas présent, il ressort de l’instruction du dossier que les locataires présents dans la maison d’habitation sinistrée ont été contraints de quitter les lieux le 25 juillet 2019 à la demande de l’assureur multirisques habitation, en raison des défaillances structurelles constatées. Cet élément est confirmé par le courrier établi le 25 septembre 2019 par le mandataire SQUARE HABITAT (pièce n°40 des requérants). En amont, il ressort du rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage que Monsieur [S] a consenti une baisse de loyer aux locataires sur une période de onze mois pour un montant total de 1.100,00 euros en raison des désordres perturbant la jouissance des lieux. La réception des travaux de reconstruction étant intervenue les 10 et 11 octobre 2024 avec formulation de réserves pour les lots “charpente”, “électricité, “plomberie”, “second oeuvre”, “système énergétique” et “menuiseries extérieures”, il peut être considéré que Monsieur [S] a ainsi été privé de revenus locatifs sur l’intégralité de la période, ce qui correspond à une perte totale de 100.112,00 euros sur la base d’une valeur locative hors charges de 1.600,00 euros selon le bail conclu le 1er septembre 2017 (à l’exclusion des charges mensuelles de 100,00 euros, qui n’ont pas été engagées en considération de l’inoccupation des lieux - pièce n°38 des requérants). Monsieur [S] sollicite l’indemnisation des pertes locatives sur la seule période du 26 juillet 2019 (date de résiliation de plein droit du bail d’habitation) au mois d’août 2022 inclus, ce qui donne une indemnité de 57.792,00 euros[3], outre 1.100,00 euros de baisse de loyers. [3] (36 mois + 0,12 mois sur le mois de juillet 2019)x1.600€ S’agissant des frais générés par le caractère inhabitable du bien sinistré Il peut être déduit de la circonscription dans le temps de la demande d’indemnisation des pertes locatives que Monsieur [S] avait pour projet de réintégrer, à compter de septembre 2022, la maison d’habitation qu’il avait fait édifier, l’adresse de certains courriers versés aux débats laissant entendre qu’il résidait temporairement à l’étranger pendant la période de location du bien sinistré. En considération de l’impossibilité d’occuper ledit bien jusqu’au mois octobre 2024, il est ainsi fondé à demander qu’il lui soit octroyé une indemnité en réparation des frais de relogement engagés, étant rappelé qu’il a été considéré supra que le retard de réception de la construction n’était pas imputable à Monsieur [S]. Il est justifié des frais de relogement suivants (pièces n°13, 49, 52, 53 et 57 des requérants) : location d’une maison d’habitation à [Localité 2] du mois de septembre 2022 au 30 septembre 2024 pour un loyer mensuel de 1.680,00 euros, soit 43.777,67 euros d’échéances locatives ;990,00 euros TTC d’honoraires d’agence ;144,00 euros de frais d’état des lieux ;1.188,06 euros de majoration des frais d’assurance habitation, afin d’assurer le logement temporaire en plus de la maison en construction. En outre, Monsieur [S] est fondé à solliciter la prise en charge des frais du contrat d’électricité jusqu’à la destruction de la maison (frais qu’il n’aurait pas eu à assumer si le sinistre n’avait pas eu lieu, en considération de l’occupation des lieux par des locataires et de la nécessité de souscrire un nouveau contrat pour permettre la réalisation des opérations d’expertise dans des conditions satisfaisantes), de souscription d’un compteur de chantier et de livraison d’électricité (pendant la durée des travaux), ces dépenses supplémentaires étant la conséquence directe des défauts structurels et de l’affaissement dudit bien immobilier. Un raisonnement similaire s’impose pour ce qui a trait aux frais de mise en service facturés pour les contrats de gaz, eau et électricité dans le logement temporaire et aux dépenses de consommation d’eau, puisque l’obligation de se reloger à l’extérieur tout en faisant réaliser les travaux de reconstruction à [Localité 3] en sont l’origine. C’est pareillement le sinistre qui a entraîné le déménagement anticipé des locataires et l’imputation d’une partie des dépenses à la charge de Monsieur [S]. Il s’avère, enfin, que Monsieur [S] n’aurait pas eu à payer de nouveaux frais d’installation d’un dispositif de télésurveillance, ni à procéder à un déménagement provisoire si la résidence n’avait pas fait l’objet d’une opération de démolition - reconstruction. Par suite, il convient de retenir une somme totale de 5.021,10 euros. En revanche, il est légitimement observé par la compagnie AXA FRANCE IARD qu’indépendamment de tout sinistre, Monsieur [S] aurait nécessairement engagé des frais d’entretien des espaces verts et d’abonnement à un service de télésurveillance[4]. [4] C’est le fait d’être contraint de souscrire un tel contrat (avec fourniture et pose du matériel) à deux reprises qui peut ouvrir droit à indemnisation. De plus, en l’absence de production de la facture “intervention société FERRARIS suite à coup de vent de février 2021", il ne pourra être accordé d’indemnité. En définitive, il est retenu le montant total de 110.012,83 euros au titre des préjudices immatériels de Monsieur [S]. La compagnie MAAF ASSURANCES l’ayant indemnisé à hauteur de 44.553,45 euros, il est resté à sa charge une somme résiduelle de 65.459,38 euros que la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer. Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’occurrence, s’il est indéniable qu’une telle procédure judiciaire a pu être éprouvante pour Monsieur [S], il ne peut être déduit du seul refus de prise en charge des préjudices immatériels résiduels opposé par la compagnie AXA FRANCE IARD une intention dilatoire et fautive. La demande d’indemnisation d’un préjudice moral sera conséquemment rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". En outre, l'article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Succombant principalement à l’instance, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à en payer les dépens, dont distraction au profit de la SELARL TACOMA. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %." Condamnée aux dépens, la compagnie AXA FRANCE IARD sera également condamnée à payer la somme de 2.500,00 euros à Monsieur [S] et 2.500,00 euros à la compagnie MAAF ASSURANCES en indemnisation des frais non compris dans les dépens. Elle sera elle-même déboutée de ses demandes formées sur ce fondement en qualité d’assureur de la société DMJ d’une part et d’assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT et LE BOIS AU NATUREL d’autre part. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il est rappelé que l’exécution provisoire est présentement de droit. Sur les frais d’exécution forcée En l'absence de litige né et actuel concernant l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des frais découlant d'une exécution forcée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives numérotées trois déposées pour le compte de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT et LE BOIS AU NATUREL ; Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés DMJ PARCS ET JARDINS (DMJ MAÇONNERIE), EVOLIA CONSEIL HABITAT et BOIS NATUREL, à payer à la société anonyme MAAF ASSURANCES la somme de 108.523,46 euros en indemnisation des sommes préfinancées au bénéfice de Monsieur [M] [S] ; Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés DMJ PARCS ET JARDINS (DMJ MAÇONNERIE), EVOLIA CONSEIL HABITAT et LE BOIS AU NATUREL, à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 65.459,38 euros en indemnisation des préjudices immatériels subis non couverts par l’indemnité de l’assureur dommages-ouvrage ; Rejette la demande d’indemnisation d’un préjudice moral formée par Monsieur [M] [S] ; Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés DMJ PARCS ET JARDINS (DMJ MAÇONNERIE), EVOLIA CONSEIL HABITAT et BOIS NATUREL, aux dépens de l’instance ; Accorde à la SELARL TACOMA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés DMJ PARCS ET JARDINS (DMJ MAÇONNERIE), EVOLIA CONSEIL HABITAT et BOIS NATUREL, à payer la somme de 2.500,00 euros à Monsieur [M] [S] et de 2.500,00 euros à la société anonyme MAAF ASSURANCES en indemnisation des frais non compris dans les dépens ; Rejette la demande formée par la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés DMJ PARCS ET JARDINS (DMJ MAÇONNERIE), EVOLIA CONSEIL HABITAT et BOIS NATUREL, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des éventuels frais d’exécution forcée du jugement ; Rappelle que ce jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. La Greffière La Présidente Julie MAMI Marlène DOUIBI
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 22/02626 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVXZ Jugement du 09 juillet 2026 Notifié à : Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 juillet 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 03 novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant : Sophie NOEL, Vice-présidente, Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et de Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé, Et après qu’il en eut été délibéré par : Marlène DOUIBI, Juge, Sophie NOEL, Vice-présidente, Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente, Dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DMJ PARCS ET JARDINS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société EVOLIA CONSEIL HABITAT et de la société BOIS NATUREL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure Monsieur [M] [S] et Madame [I] [F] ont fait procéder à la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur leur terrain situé au [Adresse 4]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par Monsieur [S] auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES. Selon contrat en date du 24 novembre 2010, la maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la société EVOLIA CONSEIL HABITAT. La société LE BOIS AU NATUREL s’est vu confier les lots charpente, couverture, menuiseries aluminium et ossature bois. La société DMJ PARCS ET JARDINS (DMJ MAÇONNERIE) s’est vu attribuer le lot gros-œuvre. Les trois sociétés, toutes assurées auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, sont aujourd’hui radiées du registre du commerce et des sociétés. Le chantier a démarré le 15 avril 2011. La réception des travaux est intervenue le 2 avril 2012 avec formulation de réserves sans lien avec le présent litige. Les réserves ont été levées le 2 mai 2012. Monsieur [M] [S] et Madame [I] [F] ont résidé dans la maison jusqu’en 2017, année à compter de laquelle le bien immobilier a été proposé à la location. Lors de l’entrée des locataires, courant 2017, il a été constaté la présence de légères fissurations au niveau du placo, ainsi qu’une manoeuvre difficile de la baie vitrée de la cuisine. En outre, le 7 juin 2018, une coulée de boue s’est produite et a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle. Monsieur [M] [S] et Madame [I] [F] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation – MRH, qui a diligenté des investigations, dont une étude structurelle de la maison. Une société est intervenue afin de retirer la boue présente sur le chemin d’accès. Puis, courant novembre 2018, la boue présente dans le vide sanitaire a été évacuée par la société FERRARIS. Sollicité par l’assureur MRH, le BET THIEBLEMONT a constaté, en janvier 2019, l’état détrempé de l’isolant du plancher bas du rez-de-chaussée de la maison d’habitation et a préconisé la dépose de l’isolant du vide-sanitaire, la dépose manuelle des champignons en sous face du plancher et la mise en place d’un déshumidificateur dans le vide sanitaire. Les travaux sus-décrits ont été réalisés au cours du mois d’avril 2019. A la suite de la dépose de la sous-face du plancher bois, l’assureur a fait réaliser une nouvelle étude structurelle par un bureau d‘études spécialisé en ossature bois, qui a identifié des défaillances structurelles. Le 25 juillet 2019, il a été a demandé aux locataires occupant la maison d’habitation de l’évacuer. Le 26 juillet 2019, Monsieur [S] a déclaré un sinistre de “défaut structurel et affaissement de la maison” à la compagnie MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et a procédé à la résiliation du bail d’habitation. Le rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage a été déposé le 14 février 2022. La compagnie MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a accepté ses garanties et a versé plusieurs indemnités à Madame et Monsieur [S]. En parallèle, le délai d’épreuve arrivant à expirant le 2 avril 2022, la compagnie MAAF ASSURANCES et Monsieur [S] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la compagnie AXA FRANCE IARD en ses qualités d’assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT, LE BOIS AU NATUREL et DMJ PARCS ET JARDINS (DMJ MACONNERIE) par acte d’huissier de justice du 23 mars 2022, afin d’interrompre le délai décennal de forclusion et de préserver leur recours. La clôture de l’instruction est intervenue le 3 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026. La compagnie AXA FRANCE IARD, en ses qualités d'assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT et LE BOIS AU NATUREL, a transmis de nouvelles conclusions récapitulatives le 14 novembre 2025. A l’issue de l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. Les prétentions et les moyens Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Monsieur [S] et la compagnie MAAF ASSURANCES demandent au Tribunal de : Vu l'article L.121-12 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, JUGER recevables et bien fondés la société MAAF ASSURANCES SA ainsi que Monsieur [S] en leur action, JUGER que la société EVOLIA CONSEIL HABITAT, la société LE BOIS AU NATUREL et la société DM PARCS ET JARDINS sont responsables, sur le fondement de la responsabilité décennale, du préjudice subi par la compagnie MAAF et Monsieur [M] [S], JUGER que le désordre de défaut structurel et d’affaissement de la maison revête une nature décennale, JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD est tenue de garantir ses assurés des conséquences dommageables de leur responsabilité, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES SA la somme de 117.310,44 euros en réparation du préjudice subi, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] la somme de 72.807,88 euros en réparation du préjudice subi, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MAAF ASSURANCES SA et à Monsieur [M] [S] la somme de 5.000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance conformément aux article 698 et 699 du même code, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout, METTRE à la charge de la société AXA FRANCE IARD en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l’Huissier de Justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, tel que modifié par l’article 2 du décret 2001-212 du 08 mars 2001. La compagnie MAAF ASSURANCES expose avoir déjà versé plusieurs indemnités à Monsieur [S]. Elle estime conséquemment, à l’appui des dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances, être fondée à exercer un recours subrogatoire. Monsieur [S] explique qu’il a subi un préjudice propre tenant au reliquat de frais non couverts par l’assurance dommages-ouvrage. Ils expliquent ensuite qu’à l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage, opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD, il a été retenu la responsabilité de la société DMJ à concurrence de 10%, de la société LE BOIS AU NATUREL à concurrence de 25% et de la société EVOLIA CONSEIL HABITAT à concurrence de 65%. Le désordre étant de nature décennal et le régime subséquemment applicable reposant sur une présomption de responsabilité, ils considèrent ne pas avoir à démontrer l’existence d’une faute pour rechercher la responsabilité des sociétés précitées. En l’absence de production des conditions particulières signées des contrats d’assurance souscrits auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, ils soutiennent également que les franchises applicables en présence de dommages immatériels ne leur sont pas opposable. Au regard des dépenses engagées, des paiements adressés à Monsieur [S] et des versements déjà effectués par la compagnie AXA FRANCE IARD, l’assureur dommages-ouvrage indique que cette dernière demeure redevable d’une indemnité complémentaire de 117.310,44 euros. En réponse aux moyens opposés, il précise que le retard du chantier de reconstruction et les plus-values en découlant ne sont pas le fait de Monsieur [S]. Il assure qu’en tout état de cause, Monsieur [S] n’avait pas à limiter l’étendue du préjudice subi, au regard de la jurisprudence antérieure. Il rappelle également que l’assignation au fond est venue interrompre le délai décennal et qu’il importe peu, dès lors, que le complément d’indemnité ait été versé en 2024. Monsieur [S] expose qu’il a été intégralement indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au titre des préjudices matériels, mais qu’il a gardé à sa charge une partie des préjudices immatériels tenant à une baisse de loyer consentie au locataire de la maison sinistrée sur onze mois, aux pertes de loyer d’août 2019 à août 2022 et à des frais divers personnellement engagés incluant des factures d’eau, d’électricité, d’entretien des espaces verts et d’assurance. Il évalue ce préjudice résiduel au montant de 72.807,88 euros. Il fait également valoir qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5.000,00 euros le préjudice moral qu’il a subi du fait de la mauvaise foi opposée par la compagnie AXA FRANCE IARD. Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DMJ PARCS ET JARDINS, demande au Tribunal de : Vu L. 121-12 du code des assurances, Vu 1792 et suivants du code civil, PRENDRE ACTE du versement en cours de la procédure par la compagnie AXA France IARD d’une somme de 818 919,38 €,DÉBOUTER la compagnie MAAF de ses entières demandes,LIMITER le préjudice immatériel des époux [S] à la somme de 16.367,41€, DÉBOUTER les époux [S] du surplus de leurs demandes,CONDAMNER la compagnie MAAF à régler à la concluante une indemnité de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la compagnie MAAF aux dépens de l’instance distraits au profit de Me VACHERON conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. A l’aune des pièces produites, l’assureur de la société DMJ considère que la compagnie MAAF ASSURANCES ne peut solliciter le remboursement d’une somme supérieure à 922.025,10 euros. Il expose ensuite qu’il a déjà été procédé au versement d’une somme de 818.919,38 euros, déduction faite des franchises contractuelles applicables, et que la somme résiduelle dont il est présentement sollicité l’indemnisation correspond à un complément d’indemnité qu’il n’a pas vocation à prendre en charge, le surcoût des travaux de reprise étant la conséquence d’un retard de chantier imputable à Monsieur [S]. Il fait également valoir que le complément litigieux a été versé en 2024 par la compagnie MAAF ASSURANCES alors que la garantie décennale de DJM était expirée, la réception des travaux datant d’avril 2012. Il en déduit que l’assureur dommages-ouvrage doit en conserver la charge. S’agissant du préjudice allégué par Monsieur [S], il relève, en premier lieu, qu’il est demandé à tort la prise en charge de frais de relogement pour une maison non habitée par le requérant. Il soutient également que le préjudice afférent doit être limité à la période d’août 2019 à septembre 2022, date à laquelle les travaux de reconstruction devaient initialement être réceptionnés. Il estime que les frais divers correspondent à des dépenses que Monsieur [S] aurait nécessairement exposées indépendamment du sinistre. Il conclut que l’indemnisation de ce dernier ne pourra excéder la somme de 16.367,41 euros. Il exclut toute indemnisation d’un préjudice moral, considérant avoir uniquement fait valoir ses intérêts en défense, sans qu’aucune intention dilatoire ne puisse lui être prêtée. Aux termes des conclusions récapitulatives transmises le 28 mai 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie AXA FRANCE IARD, en ses qualités d’assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT et LE BOIS AU NATUREL, demande au Tribunal de : Vu l’Article 1343 du Code Civil, Vu l’Article 1342-8 du même Code, En outre, l’Article 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, RELEVER que la Compagnie AXA a réglé la somme de 818.919,38 euros (franchises déduites), DIRE ce règlement libératoire, aussi bien vis-à-vis de l’assureur de dommage que de M. [S],REJETER les demandes présentées à l’encontre de la concluante, CONDAMNER la Cie MAAF à régler à la concluante une indemnité de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me TETREAU, avocat, sur son affirmation de droit,REJETER toute demande contraire. En qualité d’assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT et BOIS NATUREL, la compagnie AXA FRANCE IARD estime, à l’appui de calculs, que la compagnie MAAF ASSURANCES a été totalement remboursée, sous réserve de la précision relative à la franchise DJM. S’agissant du préjudice allégué par Monsieur [S], elle considère que le solde non pris en charge s’élève au montant de 13.372,28 euros, à l’exclusion des frais divers engagés qui correspondent manifestement à des frais fixes sans rapport avec le sinistre. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif, les demandes de "déclarer", "dire et juger", "constater", "prendre acte" ou de "préserver des droits" ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée, des revendications au sens du code de procédure civile, et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives n°3 transmises par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT et LE BOIS AU NATUREL Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile : “Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47". En l’espèce, alors que la clôture de l’instruction avait été ordonnée à la date du 3 novembre 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT et LE BOIS AU NATUREL, a procédé aux dépôt de nouvelles conclusions récapitulatives numérotées trois le 14 novembre 2025. Lesdites conclusions ne relevant pas des exceptions prévues aux alinéas 2 à 5 de l’article précité, il convient de les déclarer irrecevables. Sur le recours subrogatoire formé par la compagnie MAAF ASSURANCES Sur la recevabilité du recours subrogatoire Aux termes de l’article L. 121-12 du Code des assurances, “l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Enfin, l’article 1346 du Code civil précise que “la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.” En l’occurrence, il est relevé que la recevabilité du recours subrogatoire n’est pas contestée par les parties défenderesses, qui discutent le quantum de l’indemnité dont le paiement est requis par la compagnie MAAF ASSURANCES. La recevabilité est confirmée, au reste, par les justificatifs des paiements effectués au bénéfice de Monsieur [S], produits en pièces numérotées 27 à 37, 51 et 54. Sur la nature des désordres motivant le recours subrogatoire En application des dispositions de l’article 1792 du Code civil, les constructeurs, architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, ce toutefois dans les limites des missions leur incombant. Il est observé, à titre liminaire, que le caractère contradictoire des rapports de l’expertise dommages-ouvrage n’est pas expressément remis en cause par les parties défenderesses dans leurs dernières conclusions au fond recevables, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de répondre aux moyens développés en page six et suivantes des conclusions récapitulatives des requérants. Au reste, il est fait état, dans le rapport intermédiaire n°1 d’expertise dommages-ouvrage établi le 27 janvier 2020 par le cabinet 3C, du constat contradictoire de déformation du plancher côté jardin, d’une problématique d’ouverture des baies vitrées, d’un enfoncement des lames de terrasse au droit de ladite baie et de l’apparition de fissurations dans les cloisons et doublages intérieurs (rez-de-chaussée et R+1), désordres dont la matérialité n’est pas discutée par les parties à l’instance au demeurant (pièce n°41 des requérantes). Le cabinet 3C a conclu à (pièce n°13 des requérants) : un pourrissement des poutres de soutien du plancher du R+1 causé par l’absence de ventilation du vide-sanitaire et un apport d’eau depuis les façades, plus particulièrement au droit de la terrasse devant la cuisine ;un défaut de dimensionnement des pannes de charpente. La qualification décennale desdits désordres (non discutée par les parties à l’instance) est avérée, dès lors que les défauts structurels et l’affaissement de la maison d’habitation, apparus dans le délai décennal pour avoir été signalés le 27 juillet 2019, rendent non seulement ce bien impropre à la destination raisonnablement attendue (en ce qu’il ne peut être habité en toute sécurité), mais en remettent également en question la solidité. A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT, LE BOIS NATUREL et DMJ MAÇONNERIE se sont vu confier respectivement une mission de maîtrise d’oeuvre incluant notamment les études d’avant-projet et la direction du chantier avec contrôle de la conformité des travaux aux pièces du marché (pièce n°1 des requérants), la fourniture et la pose de l’ossature en bois, la charpente et la terrasse en bois (pièces n°4 et 5 des requérants), enfin la réalisation des soubassements (pièce n°7 des requérants). Le lien entre leur champ d’intervention et les causes des désordres susmentionnés étant manifeste, sans qu’il ne soit utilement invoqué de cause étrangère, il peut légitimement être retenu leur responsabilité conjointe. Sur le quantum du recours subrogatoire Au regard des pièces produites par la compagnie MAAF ASSURANCES, les frais d’investigations et de démolition-reconstruction se décomposent comme suit : N° pièce Nature Montant (€ TTC) 16 Honoraires cabinet de Géomètres Experts BROCAS-SOUNY - plancher 3D selon facture n°20074.D.267.1.A du 06/08/2020 3.060,00 17 Honoraires BET IBOISE selon facture n°20-016 du 16/10/2020 pour étude structurelle et conception réparation 11.690,16[1] [1] Le Tribunal relève une erreur de transcription dans le rapport d’expertise définitif dommages-ouvrage en ce qu’il est indiqué un montant de 11.690,62 € en contradiction avec la somme de 11.690,16€ facturée selon la pièce 17 des requérants 17 Honoraires BET IBOISE selon facture n°20-017 du 16/10/2020 pour étude structurelle charpente 3.240,00 18 Honoraires STUDIS INGÉNIERIE pour mission TR2012 selon facture n°FA20210267 du 31/08/2021 1.188,00 13 Etaiement provisoire par l’entreprise FERRARIS 10.133,26 Sous-total “investigations et études techniques” 29.311,42 19 Note d’honoraires n°0700041675 du 28/02/2020 de la société ETUDES & QUANTUM 1.531,20 20 Note d’honoraires n°0700045637 du 22/01/2021 de la société ETUDES & QUANTUM 3.834,60 21 Note d’honoraires n°0700046083 du 23/02/2021 de la société ETUDES & QUANTUM 594,00 22 Note d’honoraires n°07000047285 du 19/05/2021 de la société ETUDES & QUANTUM 528,00 61 Note d’honoraires n°0700050187 du 17/12/2021 de la société ETUDES & QUANTUM 4.323,00 Sous-total Honoraires de la société ETUDES & QUANTUM au 17/12/2021 10.810,80 23 Note d’honoraires n°2700001245 du 03/12/2021 de la société MOERIS pour la phase 1 - conception des travaux et mise au point DCE 15.360,00 24 Note d’honoraires n°FAC00000356 du 30/06/2021 de la société NAAO ARCHITECTURE pour la phase Avant-projet sommaire - APS 2.250,00 25 Note d’honoraires n°FAC00000365 du 30/09/2021 de la société NAAO ARCHITECTURE pour la phase Avant-projet détaillé - APD 4.050,00 26 Note d’honoraires n°FAC00000377 du 30/011/2021 de la société NAAO ARCHITECTURE pour la phase Permis de construire 2.700,00 14 Chiffrage des travaux de démolition- reconstruction (hors frais de conception par MOERIS et honoraires de NAAO ARCHITECTURE) au 10/12/2024 709.933,16 Sous-total frais de démolition - reconstruction évalués au 10/12/2021 734.293,16 59 Cotisation assurance dommages–ouvrage 11.750,00 Complément assurance dommages-ouvrage 695,00 Sous-total frais assurance dommages-ouvrage 12.445,00 60 Note d’honoraires n°070006216 du 17/01/2024 de la société ETUDES & QUANTUM pour “étude des pièces complémentaires” 3.333,00 50 Actualisation du chiffrage des travaux de démolition - reconstruction au 15 janvier 2024 98.421,17 Total des frais d’investigation et de reprise des désordres engagés 888.614,55 Il est observé que la somme de 29.311,88 euros TTC chiffrée dans le rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage comprend les mesures conservatoires d’étaiement réalisées par la société FERRARIS, de sorte qu’en ajoutant la somme de 10.133,26 euros audit montant (page 11 des conclusions récapitulatives des requérants), la compagnie MAAF ASSURANCES la décompte deux fois. Il est relevé également que les frais de métreur-vérificateur ne font l’objet d’aucun justificatif, de sorte que le Tribunal ne pourra les prendre en compte. En conséquence, les frais d’honoraires de la société ETUDES & QUANTUM ne feront pas l’objet d’une “réduction” de 50%, la compagnie MAAF ASSURANCES expliquant en page douze des dernières conclusions récapitulatives avoir procédé ainsi afin de compenser les frais de métreur-vérificateur. En revanche et afin d’obtenir la somme mise initialement à la charge de l’assureur dommages-ouvrage, il convient d’ajouter au montant de 888.614,55 la somme de 44.553,45 euros versée à Monsieur [S] en indemnisation des dommages immatériels pour obtenir un total de 933.168,00 euros. En réponse aux moyens opposés par la compagnie AXA FRANCE IARD, il est souligné que les frais de travaux complémentaires évalués par la société ETUDES & QUANTUM en janvier 2024 correspondent à : la nécessité de créer un mur de soutènement en limite de propriété, eu égard à la surélévation du terrain naturel de 10,00 centimètres dans le cadre des travaux de reconstruction et au risque subséquent de “basculement”dudit terrain en direction de la propriété voisine ;la mise en oeuvre d’une protection sur l’ensemble de la façade en conséquence du retard de livraison des menuiseries extérieures ;l’ajout de panneaux en fibre de bois, conformément à ce qui était prévu dans les marchés d’origine ;une modification quantitative du bardage pour intégrer le garage et les casquettes en bas de pente de toiture ;l’intégration de frais supplémentaires d’accessoires électriques, dont des suspensions, appliques, plafonniers et spots qui n’ont pu être conservés lors de la démolition en raison du surcoût que cela aurait engendré, outre une plus-value de 1.026,00 euros sur l’appareillage MÉTAL CARBON ;la réévaluation des montants unitaires des menuiseries extérieures et les frais de fourniture de brise-soleil ;l’augmentation du coût des matériaux de plomberie et du système ECS solaire ;le choix de références d’appareils sanitaires plus coûteuses que celles retenues dans les analyses antérieures ;une moins-value concernant la mise en oeuvre de la VMC double flux et d’un adoucisseur ;la réalisation d’une station de récupération des eaux pluviales ;les frais de réfection de l’allée d’entrée, détériorée par le passage des engins de chantier. L’ensemble des prestations et coûts complémentaires retenus par la société ETUDES & QUANTUM sont ainsi manifestement en lien avec les désordres initiaux, étant relevé d’une part que les plus-values tiennent au moins partiellement à des retards de chantier non imputables à Monsieur [S] (celui-ci n’ayant pas la main sur les délais de livraison des matériaux ou la coordination des travaux), à des imprévus et à des prestations omises dans les premières évaluations. Les assureurs se voient également répercuter indirectement des moins-values en leur faveur à hauteur de 7.502,13 euros hors taxes. De ce fait, les arguments opposés par la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DMJ (tenant au retard prétendument fautif de Monsieur [S] dans la mise en oeuvre des travaux de démolition - reconstruction) sont inopérants. Il en va de même du moyen tenant à l’expiration alléguée de la garantie décennale, l’introduction de l’instance au fond ayant interrompu le délai de forclusion. * * * La compagnie MAAF ASSURANCES démontre avoir procédé aux règlements suivants au bénéfice de Monsieur [S], en ce compris l’indemnisation des préjudices immatériels : Quittances Montant (€) Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 13/02/2020 8.000,00 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 17/03/2020 10.133,26 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 24/03/2020 6.034,24 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 13/07/2020 9.700,68 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 29/11/2020 4.850,34 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 12/03/2021 4.850,34 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 20/05/2021 4.850,34 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 08/07/2021 4.850,34 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 04/12/2021 1.417,17 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 15/01/2022 80.015,63 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 26/02/2022 642.119,53 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 25/01/2024 50.000,00 Quittance indemnité provisionnelle dommages-ouvrage du 19/03/2024 48.421,17 Total des versements 875.243,04 L’écart de 57.924,96 euros correspond aux frais directement pris en charge par la compagnie MAAF ASSURANCES, soit les frais d’honoraires des sociétés BROCAS-SOUNY, IBOISE, STUDIS INGÉNIERIE, ETUDES & QUANTUM et MOERIS, pour un total de 48.681,80 euros TTC. Il subsiste un écart de 9.243,16 euros que le Tribunal se trouve dans l’impossibilité d’expliquer au regard des pièces qui lui ont été fournies. Il pourrait correspondre aux honoraires de la société NAAO ARCHITECTURE (9.000,00 euros), mais les factures afférentes ayant été établies à l’attention de “Monsieur [M] et Mme [I] [S]”, il ne peut être vérifié la somme correspondante qui a été réglée directement par l’assureur dommages-ouvrage. * * * En considération des éléments sus-développés, il y a lieu de considérer que la compagnie MAAF ASSURANCES apporte la preuve de la subrogation dans les droits de Monsieur [S] à concurrence de 923.924,84 euros. * * * En parallèle, la compagnie MAAF ASSURANCES démontre avoir réglé la somme de 818.919,38 euros, soit 81.193,43 euros pour le compte de la société DMJ (3.288,34 euros au titre de la garantie “RC dommages immatériels consécutifs” + 77.905,69 euros au titre de la garantie “RCD” après déduction de 1.167,00 euros de frais de franchise sur les dommages immatériels), 532.968,85 euros pour le compte de la société EVOLIA CONSEIL HABITAT (déduction faite de 2.374,00 euros de frais de franchise sur les dommages immatériels) et 204.757,10 euros pour le compte de la société BOIS NATUREL (déduction faite de 1.144,00 euros de frais de franchise sur les dommages immatériels). A cet égard, s’il peut être regretté l’absence de production de l’exemplaire signé des conditions particulières du contrat souscrit par la société DMJ auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, cela demeure cependant suffisant pour en confirmer l’existence et l’étendue, étant rappelé qu’en matière de garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance, la franchise demeure opposable. En revanche, la compagnie AXA FRANCE IARD ne produisant pas de copie des conditions particulières des polices souscrites par les sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT, BOIS NATUREL, elle ne peut présentement leur opposer les franchises alléguées. Il convient, en conséquence, de retenir le seul montant de 1.167,00 euros. Déduction faite dudit montant, la compagnie MAAF ASSURANCES à solliciter de la compagnie AXA FRANCE IARD le paiement d’une indemnité résiduelle de 108.523,46 euros[2] que cette dernière sera condamnée à lui payer. [2] Soit 923.924,84€ - 818.919,38€ + 2.374,00€ + 1.144,00 € Sur les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [S] Il est renvoyé à la sous-partie I.A. sur la qualification des désordres et le régime de responsabilité applicable (article 1792 du Code civil), étant précisé en sus que l’article L. 124-3 du Code des assurances permet Monsieur [S], au tiers lésé, d’exercer un recours direct à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des entreprises responsables, soit les sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT, BOIS NATUREL et DMJ PARCS ET JARDIN - DMJ MAÇONNERIE. Sur la demande d’indemnisation des préjudices immatériels S’agissant des pertes locatives Dans le cas présent, il ressort de l’instruction du dossier que les locataires présents dans la maison d’habitation sinistrée ont été contraints de quitter les lieux le 25 juillet 2019 à la demande de l’assureur multirisques habitation, en raison des défaillances structurelles constatées. Cet élément est confirmé par le courrier établi le 25 septembre 2019 par le mandataire SQUARE HABITAT (pièce n°40 des requérants). En amont, il ressort du rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage que Monsieur [S] a consenti une baisse de loyer aux locataires sur une période de onze mois pour un montant total de 1.100,00 euros en raison des désordres perturbant la jouissance des lieux. La réception des travaux de reconstruction étant intervenue les 10 et 11 octobre 2024 avec formulation de réserves pour les lots “charpente”, “électricité, “plomberie”, “second oeuvre”, “système énergétique” et “menuiseries extérieures”, il peut être considéré que Monsieur [S] a ainsi été privé de revenus locatifs sur l’intégralité de la période, ce qui correspond à une perte totale de 100.112,00 euros sur la base d’une valeur locative hors charges de 1.600,00 euros selon le bail conclu le 1er septembre 2017 (à l’exclusion des charges mensuelles de 100,00 euros, qui n’ont pas été engagées en considération de l’inoccupation des lieux - pièce n°38 des requérants). Monsieur [S] sollicite l’indemnisation des pertes locatives sur la seule période du 26 juillet 2019 (date de résiliation de plein droit du bail d’habitation) au mois d’août 2022 inclus, ce qui donne une indemnité de 57.792,00 euros[3], outre 1.100,00 euros de baisse de loyers. [3] (36 mois + 0,12 mois sur le mois de juillet 2019)x1.600€ S’agissant des frais générés par le caractère inhabitable du bien sinistré Il peut être déduit de la circonscription dans le temps de la demande d’indemnisation des pertes locatives que Monsieur [S] avait pour projet de réintégrer, à compter de septembre 2022, la maison d’habitation qu’il avait fait édifier, l’adresse de certains courriers versés aux débats laissant entendre qu’il résidait temporairement à l’étranger pendant la période de location du bien sinistré. En considération de l’impossibilité d’occuper ledit bien jusqu’au mois octobre 2024, il est ainsi fondé à demander qu’il lui soit octroyé une indemnité en réparation des frais de relogement engagés, étant rappelé qu’il a été considéré supra que le retard de réception de la construction n’était pas imputable à Monsieur [S]. Il est justifié des frais de relogement suivants (pièces n°13, 49, 52, 53 et 57 des requérants) : location d’une maison d’habitation à [Localité 2] du mois de septembre 2022 au 30 septembre 2024 pour un loyer mensuel de 1.680,00 euros, soit 43.777,67 euros d’échéances locatives ;990,00 euros TTC d’honoraires d’agence ;144,00 euros de frais d’état des lieux ;1.188,06 euros de majoration des frais d’assurance habitation, afin d’assurer le logement temporaire en plus de la maison en construction. En outre, Monsieur [S] est fondé à solliciter la prise en charge des frais du contrat d’électricité jusqu’à la destruction de la maison (frais qu’il n’aurait pas eu à assumer si le sinistre n’avait pas eu lieu, en considération de l’occupation des lieux par des locataires et de la nécessité de souscrire un nouveau contrat pour permettre la réalisation des opérations d’expertise dans des conditions satisfaisantes), de souscription d’un compteur de chantier et de livraison d’électricité (pendant la durée des travaux), ces dépenses supplémentaires étant la conséquence directe des défauts structurels et de l’affaissement dudit bien immobilier. Un raisonnement similaire s’impose pour ce qui a trait aux frais de mise en service facturés pour les contrats de gaz, eau et électricité dans le logement temporaire et aux dépenses de consommation d’eau, puisque l’obligation de se reloger à l’extérieur tout en faisant réaliser les travaux de reconstruction à [Localité 3] en sont l’origine. C’est pareillement le sinistre qui a entraîné le déménagement anticipé des locataires et l’imputation d’une partie des dépenses à la charge de Monsieur [S]. Il s’avère, enfin, que Monsieur [S] n’aurait pas eu à payer de nouveaux frais d’installation d’un dispositif de télésurveillance, ni à procéder à un déménagement provisoire si la résidence n’avait pas fait l’objet d’une opération de démolition - reconstruction. Par suite, il convient de retenir une somme totale de 5.021,10 euros. En revanche, il est légitimement observé par la compagnie AXA FRANCE IARD qu’indépendamment de tout sinistre, Monsieur [S] aurait nécessairement engagé des frais d’entretien des espaces verts et d’abonnement à un service de télésurveillance[4]. [4] C’est le fait d’être contraint de souscrire un tel contrat (avec fourniture et pose du matériel) à deux reprises qui peut ouvrir droit à indemnisation. De plus, en l’absence de production de la facture “intervention société FERRARIS suite à coup de vent de février 2021", il ne pourra être accordé d’indemnité. En définitive, il est retenu le montant total de 110.012,83 euros au titre des préjudices immatériels de Monsieur [S]. La compagnie MAAF ASSURANCES l’ayant indemnisé à hauteur de 44.553,45 euros, il est resté à sa charge une somme résiduelle de 65.459,38 euros que la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer. Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’occurrence, s’il est indéniable qu’une telle procédure judiciaire a pu être éprouvante pour Monsieur [S], il ne peut être déduit du seul refus de prise en charge des préjudices immatériels résiduels opposé par la compagnie AXA FRANCE IARD une intention dilatoire et fautive. La demande d’indemnisation d’un préjudice moral sera conséquemment rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". En outre, l'article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Succombant principalement à l’instance, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à en payer les dépens, dont distraction au profit de la SELARL TACOMA. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %." Condamnée aux dépens, la compagnie AXA FRANCE IARD sera également condamnée à payer la somme de 2.500,00 euros à Monsieur [S] et 2.500,00 euros à la compagnie MAAF ASSURANCES en indemnisation des frais non compris dans les dépens. Elle sera elle-même déboutée de ses demandes formées sur ce fondement en qualité d’assureur de la société DMJ d’une part et d’assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT et LE BOIS AU NATUREL d’autre part. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il est rappelé que l’exécution provisoire est présentement de droit. Sur les frais d’exécution forcée En l'absence de litige né et actuel concernant l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des frais découlant d'une exécution forcée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives numérotées trois déposées pour le compte de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés EVOLIA CONSEIL HABITAT et LE BOIS AU NATUREL ; Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés DMJ PARCS ET JARDINS (DMJ MAÇONNERIE), EVOLIA CONSEIL HABITAT et BOIS NATUREL, à payer à la société anonyme MAAF ASSURANCES la somme de 108.523,46 euros en indemnisation des sommes préfinancées au bénéfice de Monsieur [M] [S] ; Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés DMJ PARCS ET JARDINS (DMJ MAÇONNERIE), EVOLIA CONSEIL HABITAT et LE BOIS AU NATUREL, à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 65.459,38 euros en indemnisation des préjudices immatériels subis non couverts par l’indemnité de l’assureur dommages-ouvrage ; Rejette la demande d’indemnisation d’un préjudice moral formée par Monsieur [M] [S] ; Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés DMJ PARCS ET JARDINS (DMJ MAÇONNERIE), EVOLIA CONSEIL HABITAT et BOIS NATUREL, aux dépens de l’instance ; Accorde à la SELARL TACOMA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés DMJ PARCS ET JARDINS (DMJ MAÇONNERIE), EVOLIA CONSEIL HABITAT et BOIS NATUREL, à payer la somme de 2.500,00 euros à Monsieur [M] [S] et de 2.500,00 euros à la société anonyme MAAF ASSURANCES en indemnisation des frais non compris dans les dépens ; Rejette la demande formée par la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés DMJ PARCS ET JARDINS (DMJ MAÇONNERIE), EVOLIA CONSEIL HABITAT et BOIS NATUREL, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des éventuels frais d’exécution forcée du jugement ; Rappelle que ce jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. La Greffière La Présidente Julie MAMI Marlène DOUIBI En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-8, code des assurances L121-12, code de procedure civile 1792, code civil 1346, code civil 1343, code de procedure civile 802, code de procedure civile 698, code de procedure civile L121-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2022003927
en commun : code civil 1342-8, code des assurances L121-12, code civil 1346
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02939
en commun : code civil 1342-8, code civil 1343
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01159
en commun : code civil 1342-8, code civil 1346
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00479
en commun : code civil 1342-8, code des assurances L121-12
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00072
en commun : code civil 1342-8, code des assurances L121-12
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01596
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346, code de procedure civile 802
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07523
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346
Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:30:04.090Z.