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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 19 juin 2026, n° 25/00479

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 722057460

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat n°21148029604 conclu le 11 décembre 2021 à effet du 15 décembre 2021, la SCI CIMILI a souscrit auprès de la SA AXA IARD une assurance habitation s’agissant d’une maison de 5 pièces dont elle est propriétaire, située à [Localité 2] [Adresse 2], qu’elle loue à Madame [L] [B].
Le 18 août 2022, au volant d’un véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 1] prêté par son garagiste, la société Foyenne Automobile, Madame [L] [B] a reculé dans le mur de la maison, provoquant des dégâts. A la même date, un procès-verbal de constat amiable d’accident est régularisé entre Madame [B] et la SCI CIMILI.
Le véhicule ainsi impliqué a bénéficié d’un transfert de l’assurance automobile de Madame [L] [B], souscrite pour son véhicule personnel auprès de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE. 
Une expertise amiable est organisée au contradictoire de la SA AXA IARD, la SCI CIMILI, et la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE les 13 octobre 2022 et 11 janvier 2023. 
Le 12 janvier 2023, le rapport est déposé par Monsieur [R] [I], expert amiable, qui conclut en ces termes : « lors des opérations d’expertise, nous constatons que sous la violence du choc, le mur en brique a été traversé générant un trou d’environ 1m2. Consécutif au choc nous constatons que le cloisonnement d’isolation de la pièce contiguë a été endommagé, imposant un remplacement total de la plâtrerie, faïence et carrelage. Selon les informations recueillies, il apparaît que le véhicule susmentionné a été prêté par la sté FOYENNE AUTOMOBILE à Mme [H] [B] en attente de travaux de réparation sur son véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 2] et avait fait l’objet d’un transfert d’assurance ».
Quant au chiffrage des dommages, l’expert les a évalués comme suit :
Frais de démolition/déblais : 1613,22 eurosDommages immobiliers liés au corps d’état : 11.942,25 eurosDommages embellissement : 187,44 eurosTotal : 13.742,91 euros dont 10.083,32 euros d’indemnité immédiate et 3.659,59 euros d’indemnité différée.

Le 10 février 2023, la SA AXA France IARD a payé au bénéfice de son assurée, la SCI CIMILI, la somme de 10.083,32 euros au titre des dommages matériels assurés.

La SA AXA France IARD a ensuite demandé à l’assureur de Madame [B], la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, le remboursement de cette somme au titre de la responsabilité de son assurée dans la survenance du sinistre.

Par courrier du 28 mars 2023, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a indiqué à la SA AXA France IARD qu’elle n’interviendrait pas dans l’indemnisation relative à la remise en état du bâtiment de la SCI CIMILI au motif que « le bâtiment ayant subi le dommage appartient ou est loué par le conducteur (ou propriétaire) du véhicule assuré (….) [et que] les conditions générales de notre contrat prévoient l’exclusion des dommages matériels atteignant les immeubles, confiés ou loués au conducteur ». 

Par courrier en date du 17 avril 2023 avec envoi de pièces (copie du constat amiable, procès-verbal d’expertise, justificatifs des règlements effectués à l’assuré, RIB AXA), la SA AXA France IARD a demandé à Madame [L] [B] le remboursement des fonds ainsi payés par ses soins dans la limite de la subrogation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2024 réceptionné le 24 avril 2024, le conseil de la SA AXA France IARD a mis en demeure Madame [L] [B] de payer la somme de 10.083,32 euros sous quinze jours. En vain.

Par acte extra-judiciaire en date du 4 juin 2025, la SA AXA IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, au visa des articles 1240 du code civil et L121-12 du code des assurances, Madame [L] [B] aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 10.083,32 euros.
Le 17 juin 2025, Madame [L] [B] a constitué avocat. 
Par conséquent, la décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance du 4 juin 2025, valant conclusions, la SA AXA IARD présente les demandes suivantes :
Condamner Madame [L] [B] à lui payer la somme de 10.083,32 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;Condamner Madame [L] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre principal, 
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire,
Dire que l’exécution provisoire sera subordonnée à la constitution par Madame [B] d’une garantie réelle ou personnelle à hauteur de 10.083,32 euros,
Condamner Madame [L] [B] aux dépens. Au soutien, la SA AXA France IARD fait valoir que :
elle est subrogée dans les droits de la SCI CIMILI au visa de l’article L121-12 du code des assurances afin d’obtenir le remboursement des fonds qu’elle a payés à son assurée et ce, à l’encontre de Madame [B] puisque cette dernière, étant la seule impliquée dans l’accident du 18 août 2022, elle en  est entièrement responsable et elle doit prendre à sa charge les réparations nécessaires à la remise en état de la maison de la SCI CIMILI, et ce, d’autant plus que la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a refusé la mobilisation de sa garantie au vu des conditions générales du contrat d’assurance la liant à Madame [B] qui prévoient l’exclusion des dommages causés à des immeubles donnés en location à son titulaire.Madame [L] [B], bien que constituée, n’a pas déposé de conclusion au greffe. 
Par ordonnance du 13 mars 2026, le juge de la mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire et a fixé l’audience de plaidoirie au 2 juin 2026.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe, avancé au 19 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION 
1°) Sur le recours subrogatoire de l'assureur
L'article L121-12 du code des assurances prévoit que :
« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieur à la responsabilité de l'assureur ».
Par l'effet de la subrogation, l'assureur est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré en application du contrat d'assurance, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou de son assureur.
En outre aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable sur le fondement de la subrogation légale prévue, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance au profit de son assuré mais également qu’il y était tenu en application du contrat d’assurance et de ses stipulations particulières. En application de l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des conditions particulières du contrat d'assurance n° 21148029604 souscrit par la SCI CIMILI que sa maison située sur la commune de [Localité 2] [Adresse 2], était notamment couverte au titre de la responsabilité civile- propriétaire non occupant, une franchise de 176 euros s'appliquant.
Il résulte en outre du procès-verbal de constat amiable d’accident en date du 18 août 2022 à 14H00 que cette maison a bien été dégradée par l'effet d'une erreur de conduite de Madame [B], alors qu’elle conduisait un véhicule de prêt de type MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 3] et qui a reculé dans un mur de la maison en précisant elle-même : « j’ai confondu la pédale de frein de stationnement avec la pédale d’accélérateur ».
Il est par ailleurs constant et justifié (pièce n°4) que la société AXA a versé à la SCI CIMILI la somme de 10.083,32 euros.
La société AXA est donc recevable à exercer son recours subrogatoire dans la limite de la somme versée à son assuré.
Son action est fondée sur l'article 1240 du code civil qui suppose qu'elle fasse la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte du procès-verbal de constat amiable d’accident que la faute de conduite de Madame [B] est caractérisée ainsi que la matérialité des dégâts matériels, décrits dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire, qui en sont la résultante et qui ont été causés à la maison assurée, ce qui constitue assurément, dans l'ordre du droit civil, une faute au sens de l'article 1240 du code civil de nature à engager la responsabilité de Madame [B] à l’égard de la SCI CIMILI.
Par suite de cet accident, la société AXA a été tenue d'indemniser son assuré conformément au contrat de sorte qu'il est démontré qu'elle a subi un préjudice directement imputable à la faute de Madame [B].
Elle est donc fondée en son recours subrogatoire.
Madame [L] [B] sera donc condamnée à payer à la société AXA la somme de 10.083,32 euros, en deniers ou quittances afin de tenir compte d'éventuels paiements intervenus depuis l'assignation et dont le tribunal n’aurait pas connaissance.
En application de l'article 1346-4 du code civil, qui prévoit que le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur un nouvel intérêt, et au regard de la mise en demeure par lettre recommandée produite du 23 avril 2024 reçue le 24 avril 2024 par Madame [B], cette somme portera intérêt à compter du 24 avril 2024.
2°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, Madame [L] [B] sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de le condamner à verser à l'assureur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire
Sur l’exécution provisoire, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’elle est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE statuant à JUGE UNIQUE publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [B] à payer à la société AXA France IARD la somme de 10.083,32 euros en deniers ou quittances,
JUGE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens,
CONDAMNE Madame [L] [B] à verser à la société AXA France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait, prononcé le 19 juin 2026 à [Localité 3] et signé par Lydie BAGONNEAU, juge, et Pauline BAGUR, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français


JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00479 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C4QU
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 C/ [L] [B]
Composition du tribunal


Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge

Greffière : Madame Pauline BAGUR,

******************

Débats en audience publique le 02 Juin 2026

Délibéré rendu par mise à disposition le 26 Juin 2026, avancé au 19 juin 2026

******************
DEMANDERESSE


S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX



DEFENDERESSE 


Madame [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (24), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocats au barreau de LIBOURNE












Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, Maître Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat n°21148029604 conclu le 11 décembre 2021 à effet du 15 décembre 2021, la SCI CIMILI a souscrit auprès de la SA AXA IARD une assurance habitation s’agissant d’une maison de 5 pièces dont elle est propriétaire, située à [Localité 2] [Adresse 2], qu’elle loue à Madame [L] [B].
Le 18 août 2022, au volant d’un véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 1] prêté par son garagiste, la société Foyenne Automobile, Madame [L] [B] a reculé dans le mur de la maison, provoquant des dégâts. A la même date, un procès-verbal de constat amiable d’accident est régularisé entre Madame [B] et la SCI CIMILI.
Le véhicule ainsi impliqué a bénéficié d’un transfert de l’assurance automobile de Madame [L] [B], souscrite pour son véhicule personnel auprès de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE. 
Une expertise amiable est organisée au contradictoire de la SA AXA IARD, la SCI CIMILI, et la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE les 13 octobre 2022 et 11 janvier 2023. 
Le 12 janvier 2023, le rapport est déposé par Monsieur [R] [I], expert amiable, qui conclut en ces termes : « lors des opérations d’expertise, nous constatons que sous la violence du choc, le mur en brique a été traversé générant un trou d’environ 1m2. Consécutif au choc nous constatons que le cloisonnement d’isolation de la pièce contiguë a été endommagé, imposant un remplacement total de la plâtrerie, faïence et carrelage. Selon les informations recueillies, il apparaît que le véhicule susmentionné a été prêté par la sté FOYENNE AUTOMOBILE à Mme [H] [B] en attente de travaux de réparation sur son véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 2] et avait fait l’objet d’un transfert d’assurance ».
Quant au chiffrage des dommages, l’expert les a évalués comme suit :
Frais de démolition/déblais : 1613,22 eurosDommages immobiliers liés au corps d’état : 11.942,25 eurosDommages embellissement : 187,44 eurosTotal : 13.742,91 euros dont 10.083,32 euros d’indemnité immédiate et 3.659,59 euros d’indemnité différée.

Le 10 février 2023, la SA AXA France IARD a payé au bénéfice de son assurée, la SCI CIMILI, la somme de 10.083,32 euros au titre des dommages matériels assurés.

La SA AXA France IARD a ensuite demandé à l’assureur de Madame [B], la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, le remboursement de cette somme au titre de la responsabilité de son assurée dans la survenance du sinistre.

Par courrier du 28 mars 2023, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a indiqué à la SA AXA France IARD qu’elle n’interviendrait pas dans l’indemnisation relative à la remise en état du bâtiment de la SCI CIMILI au motif que « le bâtiment ayant subi le dommage appartient ou est loué par le conducteur (ou propriétaire) du véhicule assuré (….) [et que] les conditions générales de notre contrat prévoient l’exclusion des dommages matériels atteignant les immeubles, confiés ou loués au conducteur ». 

Par courrier en date du 17 avril 2023 avec envoi de pièces (copie du constat amiable, procès-verbal d’expertise, justificatifs des règlements effectués à l’assuré, RIB AXA), la SA AXA France IARD a demandé à Madame [L] [B] le remboursement des fonds ainsi payés par ses soins dans la limite de la subrogation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2024 réceptionné le 24 avril 2024, le conseil de la SA AXA France IARD a mis en demeure Madame [L] [B] de payer la somme de 10.083,32 euros sous quinze jours. En vain.

Par acte extra-judiciaire en date du 4 juin 2025, la SA AXA IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, au visa des articles 1240 du code civil et L121-12 du code des assurances, Madame [L] [B] aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 10.083,32 euros.
Le 17 juin 2025, Madame [L] [B] a constitué avocat. 
Par conséquent, la décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance du 4 juin 2025, valant conclusions, la SA AXA IARD présente les demandes suivantes :
Condamner Madame [L] [B] à lui payer la somme de 10.083,32 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;Condamner Madame [L] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre principal, 
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire,
Dire que l’exécution provisoire sera subordonnée à la constitution par Madame [B] d’une garantie réelle ou personnelle à hauteur de 10.083,32 euros,
Condamner Madame [L] [B] aux dépens. Au soutien, la SA AXA France IARD fait valoir que :
elle est subrogée dans les droits de la SCI CIMILI au visa de l’article L121-12 du code des assurances afin d’obtenir le remboursement des fonds qu’elle a payés à son assurée et ce, à l’encontre de Madame [B] puisque cette dernière, étant la seule impliquée dans l’accident du 18 août 2022, elle en  est entièrement responsable et elle doit prendre à sa charge les réparations nécessaires à la remise en état de la maison de la SCI CIMILI, et ce, d’autant plus que la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a refusé la mobilisation de sa garantie au vu des conditions générales du contrat d’assurance la liant à Madame [B] qui prévoient l’exclusion des dommages causés à des immeubles donnés en location à son titulaire.Madame [L] [B], bien que constituée, n’a pas déposé de conclusion au greffe. 
Par ordonnance du 13 mars 2026, le juge de la mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire et a fixé l’audience de plaidoirie au 2 juin 2026.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe, avancé au 19 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION 
1°) Sur le recours subrogatoire de l'assureur
L'article L121-12 du code des assurances prévoit que :
« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieur à la responsabilité de l'assureur ».
Par l'effet de la subrogation, l'assureur est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré en application du contrat d'assurance, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou de son assureur.
En outre aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable sur le fondement de la subrogation légale prévue, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance au profit de son assuré mais également qu’il y était tenu en application du contrat d’assurance et de ses stipulations particulières. En application de l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des conditions particulières du contrat d'assurance n° 21148029604 souscrit par la SCI CIMILI que sa maison située sur la commune de [Localité 2] [Adresse 2], était notamment couverte au titre de la responsabilité civile- propriétaire non occupant, une franchise de 176 euros s'appliquant.
Il résulte en outre du procès-verbal de constat amiable d’accident en date du 18 août 2022 à 14H00 que cette maison a bien été dégradée par l'effet d'une erreur de conduite de Madame [B], alors qu’elle conduisait un véhicule de prêt de type MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 3] et qui a reculé dans un mur de la maison en précisant elle-même : « j’ai confondu la pédale de frein de stationnement avec la pédale d’accélérateur ».
Il est par ailleurs constant et justifié (pièce n°4) que la société AXA a versé à la SCI CIMILI la somme de 10.083,32 euros.
La société AXA est donc recevable à exercer son recours subrogatoire dans la limite de la somme versée à son assuré.
Son action est fondée sur l'article 1240 du code civil qui suppose qu'elle fasse la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte du procès-verbal de constat amiable d’accident que la faute de conduite de Madame [B] est caractérisée ainsi que la matérialité des dégâts matériels, décrits dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire, qui en sont la résultante et qui ont été causés à la maison assurée, ce qui constitue assurément, dans l'ordre du droit civil, une faute au sens de l'article 1240 du code civil de nature à engager la responsabilité de Madame [B] à l’égard de la SCI CIMILI.
Par suite de cet accident, la société AXA a été tenue d'indemniser son assuré conformément au contrat de sorte qu'il est démontré qu'elle a subi un préjudice directement imputable à la faute de Madame [B].
Elle est donc fondée en son recours subrogatoire.
Madame [L] [B] sera donc condamnée à payer à la société AXA la somme de 10.083,32 euros, en deniers ou quittances afin de tenir compte d'éventuels paiements intervenus depuis l'assignation et dont le tribunal n’aurait pas connaissance.
En application de l'article 1346-4 du code civil, qui prévoit que le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur un nouvel intérêt, et au regard de la mise en demeure par lettre recommandée produite du 23 avril 2024 reçue le 24 avril 2024 par Madame [B], cette somme portera intérêt à compter du 24 avril 2024.
2°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, Madame [L] [B] sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de le condamner à verser à l'assureur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire
Sur l’exécution provisoire, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’elle est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS 

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE statuant à JUGE UNIQUE publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [B] à payer à la société AXA France IARD la somme de 10.083,32 euros en deniers ou quittances,
JUGE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens,
CONDAMNE Madame [L] [B] à verser à la société AXA France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait, prononcé le 19 juin 2026 à [Localité 3] et signé par Lydie BAGONNEAU, juge, et Pauline BAGUR, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:02:21.478Z.