notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 19 juin 2026, n° 25/01912

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date des 8 et 12 décembre 2022, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z], par l'intermédiaire de leur mandataire, ont donné à bail à Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] née [A] un appartement situé 1 rue Dargent - Villa Les Nymphéas - 4ème étage - Appt B28 à ROUEN (76000), pour un loyer mensuel de 880 euros, et 88 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] ont fait signifier à Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 2.978,29 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés .

Par notification électronique du 30 juillet 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). 

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] ont fait assigner Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de prononcer leur expulsion des lieux loués et de les condamner aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. 

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 9 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2026. 

Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience du 30 avril 2026, signifiées par acte de commissaire de justice le 28 avril 2026, auxquelles il convient de se référer plus amplement, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal de : 
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ;
- de débouter Monsieur [V] [F] [N] et Madame [B] [F] [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- de constater que la SA AXA FRANCE, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z], requérants, abandonnent leurs demandes du chef de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'indemnité d'occupation ;
- de condamner solidairement Monsieur [V] [F] [N] et Madame [B] [F] [N] à payer à payer à la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z], la somme de 17.932,59 euros au titre de l'arriéré locatif global, incluant les dégradations locatives pour 12. 103,30 euros ainsi que la régularisation des charges locatives récupérables et taxes d'ordures ménagères d'un montant de 279, 37 euros, déduction faite du dépôt de garantie décomposée ainsi que suit : 
- la somme de 14.902,92 euros à la SA AXA FRANCE IARD ; 
- la somme de 3.839,67 euros à Monsieur et [R] [Z] majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
- condamner solidairement Monsieur [V] [F] [N] et Madame [B] [F] [N] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z], la somme de 5.950 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 4.950 euros en répartion du préjudice de perte de change de relouer le bien ; 
- 1.000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des loyers durant l'exécution du contrat ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de condamner in solidum Monsieur [V] [F] [N] et Madame [B] [F] [N] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- de condamner in solidum Monsieur [V] [F] [N] et Madame [B] [F] [N] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandemnt visant la clause résolutoire et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges. 

La SA AXA FRANCE, sur le fondement des articles 325 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles L.121-12 du code des assurances et 1346-4 du code civil, mentionne qu'elle a indemnisé les bailleurs, Monsieur et Madame [Z], au titre de la garantie loyers impayés à hauteur de la somme de 14.092,92 euros et que par conséquent, elle est subrogée dans leurs droits à hauteur de ce montant, comprenant uniquement les dégradations de nature immobilière. Elle sollicite ainsi que soit déclarée recevable son intervention volontaire. 

Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] se désistent de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au titre des indemnités d'occupation, dès lors que les locataires ont quitté les lieux loués le 26 novembre 2025, date de l'état des lieux de sortie et de la remise des clés. 

Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. 

Ils font également valoir que les locataires ont commis des dégradations locatives dont ils doivent répondre. 

Ils mentionnent aussi qu'en raison des dégradations, ils ont été privés de la possibilité de remettre immédiatement le bien sur le marché locatif à la suite du départ des locataires, les travaux ayant été finalisés le 11 mars 2026 et qu'ils ont donc perdu une perte de chance de relouer leur bien dans des conditions normales et immédiates entre le 7 octobre 2025 et le 11 mars 2026, soit durant 5 mois. 

Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L], régulièrement cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur l'absence des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L], cités à l’étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. 

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE

Il résulte des articles 31, 325 et 329 du code de procédure civile que l’intervention principale volontaire à une instance en cours est recevable si elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties, et qu’elle est formée par une personne ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Aux termes des dispositions de l’article L.121-12, alinéa 1er, du code des assurances, “sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.”

En l'espèce, il est justifié d'un contrat d'assurance de gestion locative souscrit par Monsieur et Madame [Z] par l'intermédiaire de ACCORD IMMOBILIER ROUEN avec la SA AXA FRANCE dans le cadre de la location de leur logement à Monsieur et Madame [F] [N]. Il est produit également quittance subrogative en date du 28 janvier 2026 de la SA AXA FRANCE.

Eu égard à ces éléments, il est indéniable qu'il y a un lien suffisant entre les prétentions de la SA AXA FRANCE et celles des bailleurs à l'encontre des locataires, dès lors qu'en vertu des articles L.121-12 du code des assurances et de l'article 1346-4 du code civil, la SA AXA FRANCE est bien subrogée dans les droits de Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z]. 

Son intervention volontaire sera déclarée recevable. 

Sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion 

Il y a lieu de prendre acte du désistement de Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] de leurs demandes d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 12 décembre 2025, et d'expulsion de Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] ainsi que de condamnation à une indemnité d'occupation, ces derniers ayant quitté le logement loué le 26 novembre 2025, comme l'atteste l'état des lieux de sortie. 

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés 

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] produisent le bail en date du 12 décembre 2022 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 27 janvier 2026, faisant état d'une dette locative de 6.709,29 euros. 

Il est justifié de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2025. 

Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais de relance pour un montant total de 90 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé. 

Également, il est facturé le 20 mai 2025 la somme de 54 euros ainsi que la somme de 156,20 euros au titre de la facture H2ZAU sans qu'il en soit justifié, dès lors ces sommes seront également déduites du montant de la dette locative.

Les locataires sont donc redevables de la somme totale, au titre des loyers et des charges, de la somme de 6.409,09 euros. 

Eu égard à la quittance subrogative versée aux débats, il s'agit exactement de la somme versée par la SA AXA FRANCE aux bailleurs.

Compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat de bail, les locataires seront tenus solidairement de la dette locative.




En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 6.409,09 euros, au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 

Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.

Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.

Le décret n°87-712 du 26 août du 26 août 1987 fixe la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives incombant au locataire.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.

Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle. 

Le régime des réparations locatives exige donc la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. 

La faute du locataire réside dans la restitution des locaux dans un état dégradé ou non conforme aux obligations découlant de la loi ou du contrat. 

S'agissant du préjudice, il est de jurisprudence constante que l'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations (Civile 3ème, 30 janvier 2002, n°00-15.784). Dans trois arrêts du 27 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a pu préciser que le préjudice lié à l'inexécution des réparations peut « comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses ». Le préjudice doit être apprécié « à la date à laquelle le juge statue », et il doit être pris « en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition » (Civile 3ème, 27 juin 2024, n°22-10,298, n°22-21.272 et 22-24.502). 


Selon les dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Par ailleurs, cet article indique que l'état des lieux est établi contradictoirement entre les parties ou à défaut par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié. Il en résulte que le bailleur ne peut demander remboursement de la moitié du constat d'huissier que s'il démontre qu'il n'a pas été possible d'établir l'état des lieux amiablement et contradictoirement entre les parties. Lorsque l'état des lieux doit être établi par commissaire de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Faute d'état des lieux, il est fait application de la présomption de bon état édictée par l'article 1731 du code civil. Cet article prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L'article 1732 du même code précise qu'il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.

En l'espèce, la comparaison entre l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 16 décembre 2022 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice de sortie du 26 novembre 2025 fait apparaître les éléments suivants : 

Sur la détérioration des plafonds du séjour, de la cuisine, de la chambre 2, de chambre 3 et de la salle de bain

Il résulte de l'état des lieux d'entrée que les plafonds de l'appartement et notamment du séjour, de la cuisine, des chambres et de la salle de bain étaient peints en blanc et que la peinture était neuve. 

Si en effet, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice la présence dans le séjour de « salissures autour des points d'éclairage », de « tâches en partie centrale à proximité de la douille » dans la cuisine, « d'un écaillement de peinture au-dessus du coffrage de la porte fenêtre » dans la chambre 2, des « traces de frottement » dans la chambre 3, ceci ne constitue pas des dégradations importantes nécessitant une réfection totale des plafonds. 

Par conséquent, compte tenu du devis de la société M.I.O en date du 14 janvier 2026 évaluant la réfection de la peinture des plafonds à 2.014 euros HT, il sera alloué uniquement 20% de ce montant, soit 402,80 euros. 



Sur la détérioration des murs de la salle de bain, du séjour, de la cuisine, de la chambre 1 et de la chambre 2 

Il résulte de l'état des lieux d'entrée que la peinture des murs de l'appartement et notamment du séjour, de la cuisine, des chambres et de la salle de bain était neuve. 

Il ressort du constat du commissaire de justice que les murs : 
- dans la salle de bain présentent « quelques légères traces de fortement et traces de feutre sur le pan du mur accueillant le sèche-serviette, deux points de rebouchage et quelques traces de frottement sur le pan du mur sous le velux ». Il est également constaté que le mur est dégradé au niveau du ballon d'eau chaude qui est descellé ; 
- dans le séjour et la cuisine présentent des dégradations et des points de rebouchage «grossiers ». 
- dans la chambre 1 présentent « de multiples traces d'ancien adhésif », « de dessin sur le point de mur directement à droite », « des traces noires au dessus du radiateur », ainsi que des « points de rebouchage sur le mur à gauche de la fenêtre » tandis que le mur est dégradé à proximité du placard 
- dans la chambre 2 présentent de « multiples traces de frottement » et « quelques salissures sur le pan de mur à droite » ; 

Ainsi, compte tenu du devis M.I.O, il est justifié de condamner les locataires à payer la somme de 6.912 euros au titre de la réfection des murs. 

Sur la détérioration de la porte de la salle d'eau 

Aucune indication ne figure dans l'état des lieux d'entrée sur la porte de la salle d'eau, dès lors, elle est réputée avoir été donnée en bon état mais il ressort de l'état des lieux de sortie qu'elle a été restiuée en mauvais état avec notamment la présence « d'un point d'enfoncement important au niveau de la butée avec la poignée de la première porte d'accès à la chambre », justifiant son remplacement pour un montant de 280 euros, tel que cela figure sur le devis de la société M.I.O. 
 
Sur la détérioration du miroir de la salle de bain 

Eu égard à la détérioration du miroir de la salle de bain constaté par le commissaire de justice alors qu'il avait été donné à l'état neuf aux locataires, et eu égard au devis fourni, les locataires seront condamnés à payer la somme de 245 euros. 

Sur la détérioration du dressing 

Il est sollicité la réparation du dressing sans toutefois qu'il soit explicité exactement ce qui doit être réparé, alors même qu'il est constaté uniquement comme dégradations dans l'état des lieux de sortie que les « rails de fixation muraux sont arrachés ». 



Par conséquent, il sera octroyé, de manière forfaitaire aux bailleurs, la somme de 30 euros. 
Sur la détérioration de la barre de seuil de la salle d'eau 

Il résulte de l'état des lieux de sortie qu'il n'y a plus de barre de seuil dans la salle d'eau justifiant que les locataires soient condamnés à son remplacement, soit la somme de 35 euros. 

Sur la détérioration du sol de la chambre 3

Il est constaté par le commissaire de justice que le sol de la chambre 3 est « dégradé sur l'une des lames où le revêtement a été arraché et qu'il y a la présence de vernis rose » et que les plinthes « sont en mauvais état avec des traces de poussières éparses » alors que le sol de la chambre 3 a été donné dans un état neuf. 

Par conséquent, il est justifié du remplacement du parquet stratifié dans la chambre 3 évalué, selon le devis de la société M.I.O à la somme de 1.003 euros. 

Sur la détérioration de la serrure de la porte d'entrée 

Il est sollicité le remplacement de la porte d'entrée cylindrée en raison de la perte d'une carte de propriété. 

Toutefois, il ne résulte pas du constat d'état des lieux de sortie, la perte d'une clé, d'autant plus qu'il est précisé que « l'accès s'effectue par une porte d'entrée simple battant laquelle s'ouvre et se ferme correctement» et que « la serrure est fonctionnelle ». 

Par conséquent, les bailleurs seront déboutés de leur demande de remboursable de la serrure de la porte d'entrée. 

Compte tenu de ces éléments, la demande d'indemnisation au titre des réparations locatives apparaît partiellement justifiée à hauteur de 8.907,80 euros dont il faudra déduire le dépôt de garantie d'un montant de 880 euros. 

Eu égard à la quittance subrogative versée aux débats, Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] seront condamnés solidairement à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 7.683,83 euros, au titre des réparations locatives et la somme de 343,97 euros à Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 

Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de relouer le logement 

L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Il est de jurisprudence constante que pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.

En l'espèce, les bailleurs rapportent la preuve qu'ils ont été en mesure de donner à nouveau les locaux en location le 12 mars 2026, une fois les travaux effectués, et que le dernier loyer mis à la charge des défendeurs l'a été pour le mois de novembre 2025. Ils indiquent avoir été dans l'impossibilité de remettre en location le bien immédiatement après le départ des locataires en raison de l'état de celui-ci. Cette impossibilité de remise en location immédiate des locaux donnés à bail est démontrée à la fois par le procès-verbal de constat du 26 novembre 2025 mais également des nombreux travaux réalisés et justifiés par les factures.

Ils ont donc été privés de la chance de pouvoir relouer leur bien entre le 26 novembre 2025 et le 12 mars 2026, soit pendant 4 mois. Compte tenu du loyer appliqué pour les anciens locataire à 880 euros, la somme de 990 euros appréciée par l'agence CENTURY 21, comprenant les charges, le préjudice des bailleurs sera évalué à 3.520 euros. 

Les locataires seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme. 

Sur la demande de dommages et intérêts en raison du défaut de paiement des loyers et des charges 
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] ne justifient pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. 
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts en raison du défaut de paiement des loyers et des charges. 
Sur la demande de capitalisation des intérêts 
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires 
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX. 
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE ; 
CONSTATE le désistement de Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] de leurs demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation à des indemnités d'occupation ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 6.409,09 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 7.683,83 euros, au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 880 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] la somme de 343,97 euros, au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] la somme de 3.520 euros en réparation de la perte de chance de relouer leur bien ; 
REJETTE la demande de dommages et intérêts en raison du défaut de paiement des loyers et des charges ; 
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] à payer à Monsieur [S] [Z], Madame [E] [Z] et la SA AXA FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 29 juillet 2025, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ; 
DEBOUTE Monsieur [S] [Z], Madame [E] [Z] et la SA AXA FRANCE de leurs autres demandes et prétentions ; 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01912 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMSE


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026


_____________________________________________________________________________________________

DEMANDEURS :

M. [S] [Z] et Mme [E] [Z]
1A route du Perchas
41400 ANGE
Représentant : Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par la SELARL DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN

INTERVENANT VOLONTAIRE :

AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Représentant : Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par la SELARL DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

M. [V] [F] [N] et Mme [I] [F] [N] née [A]
1 rue Dargent, Villa Les Nymphéas, 4ème étage
76000 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 30 Avril 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date des 8 et 12 décembre 2022, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z], par l'intermédiaire de leur mandataire, ont donné à bail à Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] née [A] un appartement situé 1 rue Dargent - Villa Les Nymphéas - 4ème étage - Appt B28 à ROUEN (76000), pour un loyer mensuel de 880 euros, et 88 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] ont fait signifier à Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 2.978,29 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés .

Par notification électronique du 30 juillet 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). 

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] ont fait assigner Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de prononcer leur expulsion des lieux loués et de les condamner aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. 

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 9 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2026. 

Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience du 30 avril 2026, signifiées par acte de commissaire de justice le 28 avril 2026, auxquelles il convient de se référer plus amplement, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal de : 
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ;
- de débouter Monsieur [V] [F] [N] et Madame [B] [F] [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- de constater que la SA AXA FRANCE, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z], requérants, abandonnent leurs demandes du chef de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'indemnité d'occupation ;
- de condamner solidairement Monsieur [V] [F] [N] et Madame [B] [F] [N] à payer à payer à la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z], la somme de 17.932,59 euros au titre de l'arriéré locatif global, incluant les dégradations locatives pour 12. 103,30 euros ainsi que la régularisation des charges locatives récupérables et taxes d'ordures ménagères d'un montant de 279, 37 euros, déduction faite du dépôt de garantie décomposée ainsi que suit : 
- la somme de 14.902,92 euros à la SA AXA FRANCE IARD ; 
- la somme de 3.839,67 euros à Monsieur et [R] [Z] majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
- condamner solidairement Monsieur [V] [F] [N] et Madame [B] [F] [N] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z], la somme de 5.950 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 4.950 euros en répartion du préjudice de perte de change de relouer le bien ; 
- 1.000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des loyers durant l'exécution du contrat ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de condamner in solidum Monsieur [V] [F] [N] et Madame [B] [F] [N] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- de condamner in solidum Monsieur [V] [F] [N] et Madame [B] [F] [N] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandemnt visant la clause résolutoire et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges. 

La SA AXA FRANCE, sur le fondement des articles 325 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles L.121-12 du code des assurances et 1346-4 du code civil, mentionne qu'elle a indemnisé les bailleurs, Monsieur et Madame [Z], au titre de la garantie loyers impayés à hauteur de la somme de 14.092,92 euros et que par conséquent, elle est subrogée dans leurs droits à hauteur de ce montant, comprenant uniquement les dégradations de nature immobilière. Elle sollicite ainsi que soit déclarée recevable son intervention volontaire. 

Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] se désistent de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au titre des indemnités d'occupation, dès lors que les locataires ont quitté les lieux loués le 26 novembre 2025, date de l'état des lieux de sortie et de la remise des clés. 

Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. 

Ils font également valoir que les locataires ont commis des dégradations locatives dont ils doivent répondre. 

Ils mentionnent aussi qu'en raison des dégradations, ils ont été privés de la possibilité de remettre immédiatement le bien sur le marché locatif à la suite du départ des locataires, les travaux ayant été finalisés le 11 mars 2026 et qu'ils ont donc perdu une perte de chance de relouer leur bien dans des conditions normales et immédiates entre le 7 octobre 2025 et le 11 mars 2026, soit durant 5 mois. 

Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L], régulièrement cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 
MOTIFS DE LA DECISION 

Sur l'absence des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L], cités à l’étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. 

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE

Il résulte des articles 31, 325 et 329 du code de procédure civile que l’intervention principale volontaire à une instance en cours est recevable si elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties, et qu’elle est formée par une personne ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Aux termes des dispositions de l’article L.121-12, alinéa 1er, du code des assurances, “sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.”

En l'espèce, il est justifié d'un contrat d'assurance de gestion locative souscrit par Monsieur et Madame [Z] par l'intermédiaire de ACCORD IMMOBILIER ROUEN avec la SA AXA FRANCE dans le cadre de la location de leur logement à Monsieur et Madame [F] [N]. Il est produit également quittance subrogative en date du 28 janvier 2026 de la SA AXA FRANCE.

Eu égard à ces éléments, il est indéniable qu'il y a un lien suffisant entre les prétentions de la SA AXA FRANCE et celles des bailleurs à l'encontre des locataires, dès lors qu'en vertu des articles L.121-12 du code des assurances et de l'article 1346-4 du code civil, la SA AXA FRANCE est bien subrogée dans les droits de Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z]. 

Son intervention volontaire sera déclarée recevable. 

Sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion 

Il y a lieu de prendre acte du désistement de Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] de leurs demandes d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 12 décembre 2025, et d'expulsion de Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] ainsi que de condamnation à une indemnité d'occupation, ces derniers ayant quitté le logement loué le 26 novembre 2025, comme l'atteste l'état des lieux de sortie. 

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés 

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] produisent le bail en date du 12 décembre 2022 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 27 janvier 2026, faisant état d'une dette locative de 6.709,29 euros. 

Il est justifié de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2025. 

Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais de relance pour un montant total de 90 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé. 

Également, il est facturé le 20 mai 2025 la somme de 54 euros ainsi que la somme de 156,20 euros au titre de la facture H2ZAU sans qu'il en soit justifié, dès lors ces sommes seront également déduites du montant de la dette locative.

Les locataires sont donc redevables de la somme totale, au titre des loyers et des charges, de la somme de 6.409,09 euros. 

Eu égard à la quittance subrogative versée aux débats, il s'agit exactement de la somme versée par la SA AXA FRANCE aux bailleurs.

Compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat de bail, les locataires seront tenus solidairement de la dette locative.




En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 6.409,09 euros, au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 

Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.

Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.

Le décret n°87-712 du 26 août du 26 août 1987 fixe la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives incombant au locataire.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.

Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle. 

Le régime des réparations locatives exige donc la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. 

La faute du locataire réside dans la restitution des locaux dans un état dégradé ou non conforme aux obligations découlant de la loi ou du contrat. 

S'agissant du préjudice, il est de jurisprudence constante que l'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations (Civile 3ème, 30 janvier 2002, n°00-15.784). Dans trois arrêts du 27 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a pu préciser que le préjudice lié à l'inexécution des réparations peut « comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses ». Le préjudice doit être apprécié « à la date à laquelle le juge statue », et il doit être pris « en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition » (Civile 3ème, 27 juin 2024, n°22-10,298, n°22-21.272 et 22-24.502). 


Selon les dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Par ailleurs, cet article indique que l'état des lieux est établi contradictoirement entre les parties ou à défaut par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié. Il en résulte que le bailleur ne peut demander remboursement de la moitié du constat d'huissier que s'il démontre qu'il n'a pas été possible d'établir l'état des lieux amiablement et contradictoirement entre les parties. Lorsque l'état des lieux doit être établi par commissaire de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Faute d'état des lieux, il est fait application de la présomption de bon état édictée par l'article 1731 du code civil. Cet article prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L'article 1732 du même code précise qu'il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.

En l'espèce, la comparaison entre l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 16 décembre 2022 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice de sortie du 26 novembre 2025 fait apparaître les éléments suivants : 

Sur la détérioration des plafonds du séjour, de la cuisine, de la chambre 2, de chambre 3 et de la salle de bain

Il résulte de l'état des lieux d'entrée que les plafonds de l'appartement et notamment du séjour, de la cuisine, des chambres et de la salle de bain étaient peints en blanc et que la peinture était neuve. 

Si en effet, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice la présence dans le séjour de « salissures autour des points d'éclairage », de « tâches en partie centrale à proximité de la douille » dans la cuisine, « d'un écaillement de peinture au-dessus du coffrage de la porte fenêtre » dans la chambre 2, des « traces de frottement » dans la chambre 3, ceci ne constitue pas des dégradations importantes nécessitant une réfection totale des plafonds. 

Par conséquent, compte tenu du devis de la société M.I.O en date du 14 janvier 2026 évaluant la réfection de la peinture des plafonds à 2.014 euros HT, il sera alloué uniquement 20% de ce montant, soit 402,80 euros. 



Sur la détérioration des murs de la salle de bain, du séjour, de la cuisine, de la chambre 1 et de la chambre 2 

Il résulte de l'état des lieux d'entrée que la peinture des murs de l'appartement et notamment du séjour, de la cuisine, des chambres et de la salle de bain était neuve. 

Il ressort du constat du commissaire de justice que les murs : 
- dans la salle de bain présentent « quelques légères traces de fortement et traces de feutre sur le pan du mur accueillant le sèche-serviette, deux points de rebouchage et quelques traces de frottement sur le pan du mur sous le velux ». Il est également constaté que le mur est dégradé au niveau du ballon d'eau chaude qui est descellé ; 
- dans le séjour et la cuisine présentent des dégradations et des points de rebouchage «grossiers ». 
- dans la chambre 1 présentent « de multiples traces d'ancien adhésif », « de dessin sur le point de mur directement à droite », « des traces noires au dessus du radiateur », ainsi que des « points de rebouchage sur le mur à gauche de la fenêtre » tandis que le mur est dégradé à proximité du placard 
- dans la chambre 2 présentent de « multiples traces de frottement » et « quelques salissures sur le pan de mur à droite » ; 

Ainsi, compte tenu du devis M.I.O, il est justifié de condamner les locataires à payer la somme de 6.912 euros au titre de la réfection des murs. 

Sur la détérioration de la porte de la salle d'eau 

Aucune indication ne figure dans l'état des lieux d'entrée sur la porte de la salle d'eau, dès lors, elle est réputée avoir été donnée en bon état mais il ressort de l'état des lieux de sortie qu'elle a été restiuée en mauvais état avec notamment la présence « d'un point d'enfoncement important au niveau de la butée avec la poignée de la première porte d'accès à la chambre », justifiant son remplacement pour un montant de 280 euros, tel que cela figure sur le devis de la société M.I.O. 
 
Sur la détérioration du miroir de la salle de bain 

Eu égard à la détérioration du miroir de la salle de bain constaté par le commissaire de justice alors qu'il avait été donné à l'état neuf aux locataires, et eu égard au devis fourni, les locataires seront condamnés à payer la somme de 245 euros. 

Sur la détérioration du dressing 

Il est sollicité la réparation du dressing sans toutefois qu'il soit explicité exactement ce qui doit être réparé, alors même qu'il est constaté uniquement comme dégradations dans l'état des lieux de sortie que les « rails de fixation muraux sont arrachés ». 



Par conséquent, il sera octroyé, de manière forfaitaire aux bailleurs, la somme de 30 euros. 
Sur la détérioration de la barre de seuil de la salle d'eau 

Il résulte de l'état des lieux de sortie qu'il n'y a plus de barre de seuil dans la salle d'eau justifiant que les locataires soient condamnés à son remplacement, soit la somme de 35 euros. 

Sur la détérioration du sol de la chambre 3

Il est constaté par le commissaire de justice que le sol de la chambre 3 est « dégradé sur l'une des lames où le revêtement a été arraché et qu'il y a la présence de vernis rose » et que les plinthes « sont en mauvais état avec des traces de poussières éparses » alors que le sol de la chambre 3 a été donné dans un état neuf. 

Par conséquent, il est justifié du remplacement du parquet stratifié dans la chambre 3 évalué, selon le devis de la société M.I.O à la somme de 1.003 euros. 

Sur la détérioration de la serrure de la porte d'entrée 

Il est sollicité le remplacement de la porte d'entrée cylindrée en raison de la perte d'une carte de propriété. 

Toutefois, il ne résulte pas du constat d'état des lieux de sortie, la perte d'une clé, d'autant plus qu'il est précisé que « l'accès s'effectue par une porte d'entrée simple battant laquelle s'ouvre et se ferme correctement» et que « la serrure est fonctionnelle ». 

Par conséquent, les bailleurs seront déboutés de leur demande de remboursable de la serrure de la porte d'entrée. 

Compte tenu de ces éléments, la demande d'indemnisation au titre des réparations locatives apparaît partiellement justifiée à hauteur de 8.907,80 euros dont il faudra déduire le dépôt de garantie d'un montant de 880 euros. 

Eu égard à la quittance subrogative versée aux débats, Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] seront condamnés solidairement à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 7.683,83 euros, au titre des réparations locatives et la somme de 343,97 euros à Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 

Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de relouer le logement 

L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Il est de jurisprudence constante que pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.

En l'espèce, les bailleurs rapportent la preuve qu'ils ont été en mesure de donner à nouveau les locaux en location le 12 mars 2026, une fois les travaux effectués, et que le dernier loyer mis à la charge des défendeurs l'a été pour le mois de novembre 2025. Ils indiquent avoir été dans l'impossibilité de remettre en location le bien immédiatement après le départ des locataires en raison de l'état de celui-ci. Cette impossibilité de remise en location immédiate des locaux donnés à bail est démontrée à la fois par le procès-verbal de constat du 26 novembre 2025 mais également des nombreux travaux réalisés et justifiés par les factures.

Ils ont donc été privés de la chance de pouvoir relouer leur bien entre le 26 novembre 2025 et le 12 mars 2026, soit pendant 4 mois. Compte tenu du loyer appliqué pour les anciens locataire à 880 euros, la somme de 990 euros appréciée par l'agence CENTURY 21, comprenant les charges, le préjudice des bailleurs sera évalué à 3.520 euros. 

Les locataires seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme. 

Sur la demande de dommages et intérêts en raison du défaut de paiement des loyers et des charges 
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] ne justifient pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. 
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts en raison du défaut de paiement des loyers et des charges. 
Sur la demande de capitalisation des intérêts 
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires 
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX. 
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE ; 
CONSTATE le désistement de Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] de leurs demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation à des indemnités d'occupation ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 6.409,09 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 7.683,83 euros, au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 880 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] la somme de 343,97 euros, au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [E] [Z] la somme de 3.520 euros en réparation de la perte de chance de relouer leur bien ; 
REJETTE la demande de dommages et intérêts en raison du défaut de paiement des loyers et des charges ; 
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] à payer à Monsieur [S] [Z], Madame [E] [Z] et la SA AXA FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] [N] et Madame [I] [F] [L] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 29 juillet 2025, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ; 
DEBOUTE Monsieur [S] [Z], Madame [E] [Z] et la SA AXA FRANCE de leurs autres demandes et prétentions ; 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1731, code civil 1346-4, code des assurances L121-12, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:09:42.568Z.