notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 8 septembre 2026, n° 2025F00072

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

succursale située [Adresse 3]succursale située [Adresse 5]

Motifs

EXPOSE DU LITIGE

1. LES FAITS

La société MODELABS MOBILES a chargé l'un de ses prestataires de transport habituels, la société PKM LOGISTIQUE, du transport de :

1. Trois palettes de téléphones mobiles d'un poids de 440 kilos depuis les locaux de la société KUEHNE & NAGEL à [Localité 3] (77)

2. Onze palettes de trottinettes électriques d'un poids de 4.000 kilos depuis les locaux de PKM LOGISTIQUE situés à [Localité 4] (60)

destinées à être livrés chez BTELEC LECLERC, centrale d'achat du groupe Leclerc située à [Localité 5].

L'enlèvement des téléphones était planifié chez KUEHNE & NAGEL le 21 novembre 2024 à 12h00 et la livraison était prévue le lendemain 22 novembre 2024 à 10 heures, en même temps que les onze palettes de trottinettes chargées dans l'entrepôt de PKM LOGISTIQUE.

La prise en charge des marchandises par le transporteur PKM LOGISTIQUE a donné lieu à deux lettres de voitures numéros 82898 et 82900 en date du 21 novembre 2024.

Le chauffeur de la société PKM LOGISTIQUE a pris l'initiative de prendre la route la veille, le 21 novembre 2024, et de stationner son ensemble routier vers 19 heures sur un parking situé [Adresse 15] accessible à partir de la route nationale 244, pour y passer la nuit.

La marchandise constituée des trois palettes de téléphones a été volée durant la nuit.

Le lendemain, lors de la présentation de la marchandise chez le destinataire, alors même que le chauffeur n'avait rien constaté, le vol des trois palettes de téléphones mobiles sera découvert.

Une plainte a été déposée entre les mains des services de police.

Après avoir été avisée du vol, la société MODELABS MOBILES a déclaré le sinistre auprès de son assureur et une expertise amiable contradictoire a été menée ayant donné lieu au rapport de Monsieur [Q] du 9 novembre 2024.

Les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE, SWISS RE INTERNATIONAL SE, considère que la société PKM LOGISTIQUE dans cette affaire a commis plusieurs fautes manifestes qui engagent sa responsabilité pour faute inexcusable.

2. LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte du 4 Mars 2025 les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE, SWISS RE INTERNATIONAL SE, ont fait délivrer assignation à La société

PKM LOGISTIQUE

à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :

Déclarer les requérantes recevables et fondées en leur action ;

Condamner la société PKM LOGISTIQUE à payer aux requérantes la somme en principal de 130.345,47 € HT ;

Condamner

la société PKM LOGISTIQUE à payer aux requérantes les intérêts légaux sur cette somme à compter du 5 février 2025, date de la mise en demeure ;

Condamner la société PKM LOGISTIQUE à payer aux requérantes la somme en principal de 1.699 € HT au titre des frais d'expertise ;

Condamner

la société PKM LOGISTIQUE à payer aux requérantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société PKM LOGISTIQUE aux entiers dépens ;

Rappeler

que l'exécution provisoire est de droit.

3. LES PRETENTIONS ET MOYENS

In limine Litis :

La société PKM Logistique conteste la recevabilité de l'action des demandeurs au motif que :
 * Les assureurs subrogés ne s'expliquent pas dans leur assignation sur l'intervention des compagnies d'assurances demanderesses.

Elles ne s'expliquent pas dans leur assignation sur l'intervention des compagnies d'assurances demanderesses.

Elles se bornent à produire un acte de subrogation en date du 25 février 2025 et une police d'assurance daté du 25 juillet 2019.

La subrogation qu'elle soit légale ou conventionnelle suppose la preuve du paiement, dont les compagnies [Z] [G] EUROPE SA et autres ne justifient pas.
L'acte de subrogation indique « Reconnaissant avoir reçu la somme de : 130.347,47€, Des compagnies d'assurances : [Z] [G] Europe S.A / [I] & Cie

Et autres figurant sur le dispache N° 38136 du 20/12/2024 »

La concluante a fait valoir qu'en raison du temps écoulé entre la signature de la police et le sinistre, il était bien peu probable que les assureurs désignés dans la dispache soient les compagnies demanderesses.

Elle soulignait que la compagnie SWISS RE INTERNATIONAL SE avait, par exemple, cessé de souscrire les risques « Transports ».

Les compagnies d'assurances demanderesses ont produit de nouvelles pièces lors de l'audience du 9 décembre 2025.

Il s'agit notamment de la dispache et d'un avenant de réajustement. Selon l'avenant de réajustement les assureurs sont :

[Z] [G] EUROPE SA (apériteur part 40%)

[S] ASSURANCES SA (part 40%)

MS AMLIN [G] NV (part 20%)

Cette répartition ne correspond pas à la dispache, dont les assureurs sont :

[S] ASSURANCES SA (apériteur part 40%)

[Z] [G] SA (part 40%)

MS AMLIN [G] NV (part 20%)

Il en ressort que la compagnie apéritrice est désormais la compagnie

[S] ASSURANCES SA

(RCS [Localité 6] 339.489.379) qui n'est pas demanderesse à l'instance.

La société

SWISS RE

, qui figure encore parmi les demanderesses, n'est plus concernée par cette affaire.

La société MS AMLIN [G] NV a changé de nom.

Les demanderesses doivent en tirer les conséquences des changements intervenus dans la police et rectifier leurs demandes.

Il est demandé au tribunal de :

Juger les demandes des sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE irrecevables pour défaut de droit d'action.

Prétentions des parties :

Les demanderesses, lors de l'audience du 12 mai 2026, soutiennent et confirment oralement les demandes de leur assignation y ajoutant les conclusions quant à la recevabilité de l'assignation soulevée par la défenderesse.

a. Sur la recevabilité

La défenderesse prétend contester la recevabilité de l'action des requérantes au motif que les assureurs subrogés doivent justifier du paiement opéré et de leur identité.

Le tribunal déclarera l'action recevable et rejettera le moyen d'irrecevabilité invoqué en défense. Les assureurs de la société MODELABS MOBILES sont subrogés dans les droits de celle-ci en application de l'article L 121-12 du code des assurances.

L'article L 121-12 du code des assurances prévoit :

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

Les requérants produisent aux débats :

Le contrat d'assurance souscrit par la société MODELABS MOBILES auprès des assureurs. Ce contrat couvre bien les opérations de transport des marchandises de MODELABS MOBILES. Les noms des co-assureurs figure dans la police d'assurance, la société [Z] [G] étant l'apéritrice du contrat d'assurance.

Il n'existe aucune difficulté sur l'identité des assureurs.

La quittance subrogative

Aux termes de cette quittance, la société MODELABS MOBILES reconnaît avoir reçu le règlement de la somme de 130.345,47 euros de ses assureurs, au titre de l'indemnisation du sinistre, en application de la police d'assurance dont le numéro est rappelé sur la quittance.

En matière de subrogation légale, la quittance subrogative suffit à établir la preuve du paiement, laquelle preuve peut être rapportée par tous moyens en application de l'article 1342-8 du code civil.

La jurisprudence considère ainsi de longue date qu'une quittance dans laquelle l'assuré reconnaît avoir reçu l'indemnité suffit pour emporter subrogation de l'assureur, sans que celui- ci ait, en outre, à justifier du règlement.

La Cour de cassation rappelle que, lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet de douter de la réalité du paiement, suffisamment établie par la production de la quittance et de la dispache, il n'y a pas lieu à contestation.

La société MODELABS MOBILES ayant déclaré, dans la quittance, avoir reçu le règlement de la somme susvisée par ses assureurs, et les subroger dans ses droits, la réalité et la preuve du règlement sont parfaitement établis.

Surabondamment, il est également justifié du règlement de cette somme par virement du compte bancaire du cabinet DEGÔNDE ET CIE au crédit du compte de MODELABS MOBILES.

Le cabinet [I] ET CIE est effectivement un courtier en assurance qui dispose d'un mandat consenti par la compagnie [Z] [G], apéritrice du contrat d'assurance, l'habilitant notamment à régler les sinistres au titre de la police pour le compte des assureurs.

L'argument de la défenderesse selon laquelle le cabinet [I] ET CIE n'est pas partie à la procédure et que « nul ne plaide par procureur » est dénué de pertinence et inopérant. La preuve du règlement de l'indemnité d'assurance à MODELABS MOBILE, via le délégataire [I] ET CIE, mandataire des assureurs pour régler le sinistre, est parfaitement établie et corroborée par la quittance subrogative.

2025 F 00072

La preuve du règlement de l'indemnité d'assurance à la société MODELABS MOBILES au titre des conséquences du sinistre, effectué en application de la police d'assurance souscrite par cette dernière, est donc parfaitement établie.

Dans ses dernières conclusions, PKM LOGISTIQUE fait valoir que la compagnie SWISS RE s'est retirée du marché de l'assurance transport de sorte que la répartition des sommes versées par les assureurs signataires de la police en 2019 a nécessairement évolué.

Les requérantes produisent aux débats :

L'avenant de réajustement de la police, d'assurance mentionnant la répartition dans la coassurance à concurrence de 40% pour [Z] [G] EUROPE SA (apéritrice), 40% pour [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et 20% MS AMLIN INSURANCE SE par suite du retrait de SWISS RE (dont la quote-part dans la coassurance était de 15%, dette part ayant été reprise par [S]).

La dispache de règlement des dommages qui montre que [Z] [G] EUROPE SA (apéritrice), [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et MS AMLIN INSURANCE SE ont concouru à l'indemnisation du sinistre respectivement à hauteur de 40% pour [Z] [G], 40% pour [S] et 20% pour AMLIN.

Les assureurs sont donc valablement subrogés dans les droits de MODELABS MOBILES.

Par conséquent, le tribunal déclarera les assureurs recevables en leur action et rejettera l'argumentation de la défenderesse.

A supposer, par impossible et pour les strictes nécessités du raisonnement, que le tribunal considère que la preuve de la subrogation ne serait pas rapportée, en telle hypothèse la société MODELABS MOBILES aurait conservé ses droits et demeurerait recevable et fondée en son action. L'action sera déclarée recevable pour les motifs précédemment exposés.

b. Sur le fond

Le vol des marchandises a été commis durant le transport.

Il sera rappelé que le transporteur est entièrement responsable de la marchandise entre sa prise en charge et sa livraison.

Il est débiteur d'une obligation de résultat, conformément à l'article L 133-1 du code de commerce selon lequel :

« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ». La société PKM LOGISTIQUE ne manque pas d'audace en prétendant solliciter le rejet des demandes et la condamnation des requérants au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, alors même qu'elle « ne conteste pas sa responsabilité » comme elle l'écrit dans ses conclusions en réponse.

Il sera donné acte à la société PKM LOGISTIQUE de ce qu'elle admet sa pleine et entière responsabilité à l'origine du vol des marchandises, l'obligeant ainsi à indemniser son donneur d'ordre MODELABS MOBILES de son préjudice.

A la lecture des conclusions de la société PKM LOGISTIQUE, celle-ci se limite en réalité à invoquer les limitations d'indemnité édictées par le Contrat Type Général.

Cependant, le transporteur ne peut pas se prévaloir des limitations d'indemnité en cas de faute inexcusable.

L'article L 133-8 du code de commerce dispose en effet :

« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».

En application des dispositions de l'article L 133-8 du code de commerce, les limitations d'indemnité prévues par les contrats types cessent d'être applicables en cas de faute inexcusable du transporteur qui doit alors réparation intégrale de l'ensemble des préjudices justifiés, même non prévisibles.

Au cas présent, la faute inexcusable de la société PKM LOGISTIQUE est parfaitement établie pour les raisons suivantes :
 * En premier lieu, le transporteur connaissait la nature de la marchandise à transporter, à savoir des téléphones mobiles.

Le nom de la société MODELABS MOBILES illustre déjà en soi la nature de l'activité de la société relative à la distribution de téléphones mobiles, que le transporteur connaît parfaitement.

Le bon de livraison et la packing list annexés à la lettre de voiture font très clairement état de la nature de la marchandise, à savoir des téléphones portables (Motorola noir obscur, Xiaomi redmi, etc.).

Le responsable de PKM LOGISTIQUE a déclaré dans sa plainte aux services de police que la marchandise correspondait à des téléphones portables.

Il s'agissait donc de marchandises sensibles, d'une valeur élevée, particulièrement recherchée des voleurs, ce que la société PKM LOGISTQUE savait pertinemment.
 * En second lieu, alors que la livraison au destinataire était programmée le 22 novembre 2024 à 10 heures et que le lieu de livraison était distant seulement de 126 kilomètres des locaux de la société PKM LOGISTIQUE, son chauffeur a pris l'initiative de prendre la direction de [Localité 7] la veille et de stationner la nuit sur une aire de stationnement située aux abords d'une station-service dénuée de la moindre surveillance.

Une telle initiative était contraire aux instructions qui prévoyaient une livraison le 22 novembre 2024 à 10h00.

Le chauffeur aurait dû réaliser le transport d'une traite le 22 novembre 2024 (transport qui aurait nécessité moins de 2 heures compte tenu de la faible distance séparant le site de PKM LOGISTIQUE du lieu prévu pour la livraison) et non sur 2 jours en stationnant de nuit en chemin sur une aire dénuée de sécurité.

Le rapport d'expertise indique sur ce point :

« Le responsable transport mentionne que le transport objet du sinistre, aurait dû faire un stationnement sur site de [Localité 8] (F-60), car il s'agissait d'une remorque tautliner, dont le conducteur devait quitter ce site vers 7h00 le 22 novembre 2024, lui permettant de rallier sans difficultés le lieu de livraison à l0h00, dont la distance entre les deux points est inférieure à 120 kilomètres. Manifestement, il est accepté qu'il s'agit d'une erreur humaine de la part du conducteur.

En complément, nous rappelons que les ensembles routiers sont géolocalisés, dont l'agent d'exploitation en charge du conducteur routier aurait pu sans difficultés constater que ce dernier était en mouvement le 21 novembre 2024 en fin d'après-midi, et n'avait par conséquent aucune intention de rejoindre le site sécurisé de [Localité 8] (F-60) ».

L'initiative du chauffeur consistant à prendre la route la veille, prétendument en raison de conditions météorologiques qui ne justifiaient nullement une telle initiative, est contraire aux instructions de transport, incompréhensible, injustifiée et fautive.

L'argument selon lequel les conditions météorologiques (au demeurant non prouvées) auraient justifié son action est totalement inopérant : soit le transporteur se trouve dans l'impossibilité de prendre la route à l'heure prévue en raison de conditions météorologiques telles qu'elles constituent un cas de force majeure, et il doit conserver la marchandise en vue de sa livraison à une date ultérieure, soit tel n'est pas le cas et il est tenu de se conformer aux instructions et de prendre les dispositions en vue d'un transport direct au regard d'une distance aussi courte. Surtout, dans tous les cas de figure, il est tenu d'assurer la garde et la conservation des marchandises afin d'éviter de les exposer au risque de vol ou d'avarie, et ce tout particulièrement lorsqu'il s'agit de marchandises sensibles.
 * En troisième lieu, le chauffeur a stationné son véhicule pour la nuit sur une aire dépourvue de la moindre sécurité.

Il s'agit d'un parking situé [Adresse 16] à [Localité 7], non loin de l'établissement Leclerc où les marchandises devaient être livrées : ce parking ne présente aucun élément de sécurisation : absence de gardiennage, absence de vidéosurveillance, absence de contrôle d'accès, absence de barrière à l'entrée et à la sortie, absence de clôture, absence d'éclairage etc, bref une aire de stationnement quasi déserte dépourvue du moindre dispositif de sécurité. (Pièce n°6) La société PKM LOGISTIQUE qui avait parfaitement connaissance de la nature de la marchandise transportée d'une valeur élevée, particulièrement sensible et recherchée des voleurs, n'a pris aucune mesure de sécurisation pour opérer ce transport qui aurait pu être acheminé directement le lendemain.

En stationnant dans ces conditions, à savoir de nuit sur un parking isolé, dénué de la moindre surveillance, la société PKM LOGISTIQUE ne pouvait ignorer le risque de vol qu'elle a accepté de faire courir à la marchandise de manière téméraire et sans raison valable.

En outre, les opérations d'expertise ont établi que les portes du camion (de type tautliner et non fourgon) n'avaient pas été cadenassées.

Il a suffi aux malfaiteurs de couper le câble tir permettant de sortir le scellé et de le remettre après avoir ouvert les portes, volé la marchandise et refermer les portes de la remorque.

2025 F 00072

A titre illustratif, la faute inexcusable a été retenue dans les cas suivants qui sont similaires à l'espèce :

Vol dans une remorque laissée à quai, portes non fermées
 * Vol de téléviseurs alors que le camion stationnait en contradiction avec les consignes de sécurité données

Vol de téléviseurs dans un lieu insuffisamment sécurisé

Vol de sensibles sur un site insuffisamment sécurisé le week-end

Vol de nuit dans une remorque non cadenassé sur un site insuffisamment sécurisé
 * En quatrième lieu, surabondamment, les instructions du donneur d'ordre n'ont aucunement été respectées.

Lors des opérations d'expertise qui se sont déroulées le 3 décembre 2024 chez PKM LOGISTIQUE, cette dernière a admis que les instructions qu'elle devait respecter pour assurer le transport des produits de MODELABS MOBILES, visant notamment à utiliser un fourgon géolocalisé et à stationner sur des parkings sécurisés, n'avaient pas été respectées.

Le rapport d'expertise précise à cet égard :

« Nous donnons lecture aux représentants de PKM LOGISTIQUE des instructions connues et devant être respectées par PKM LOGISTIQUE, à savoir : « ordres de transport dont les procédures suivantes doivent être respectées : Plombé - camion dédié PKM avec plomb obligatoire, fourgon, géolocalisé, parking sécurisé si pas de foulée possible, sous-traitance autorisée sous dérogation ». Devant ce rappel, le directeur commercial de PKM LOGISTIQUE acquiesce avoir parfaitement connaissance de cet accord, lequel doit être respecté ».

La faute inexcusable de la société PKM LOGISTIQUE est manifeste pour les raisons qui viennent d'être exposées.

Délibérée avec conscience de la probabilité d'un dommage : en stationnant de nuit sur un parking non sécurisé, sans verrouiller les portes, le camion chargé de téléphones mobiles, en violation de surcroit des instructions du donneur d'ordre, le chauffeur a commis une faute délibérée et avait nécessairement conscience du risque de vol.

Et son acceptation téméraire, sans raison valable : le transport aurait dû être effectué le jour prévu pour la livraison et non la veille, ce qui aurait évité la décision prise par le chauffeur de stationner dans de telles conditions, aucune raison valable ne justifiant cette initiative gravement préjudiciable à la société MODELABS MOBILES et des assureurs.

Le tribunal retiendra la faute inexcusable du transporteur et écartera les limitations d'indemnité. La société PKM LOGISTIQUE sera par conséquent condamnée à indemniser les requérantes de l'intégralité du préjudice correspondant au vol des téléphones mobiles durant leur transport. La valeur des marchandises volées s'élève à 130.345,47 € HT.

La société PKM LOGISTIQUE n'a pas procédé au règlement de cette somme nonobstant la mise en demeure qui lui a été notifiée le 5 février 2025 par le conseil des requérantes. Elle sera condamnée aux intérêts légaux capitalisés à compter de cette date.

La société PKM LOGISTIQUE sera également condamnée au paiement des frais d'expertise s'élevant à 1.699 € HT.

Compte tenu de ce qu'il serait inéquitable de laisser aux requérantes la charge de leurs frais irrépétibles, le tribunal condamnera la société PKM LOGISTIQUE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes les sociétés demanderesses produisent aux débats :

Pièce n°1. Commande transport du 18.11.2024

Pièce n°2. Lettre de voiture n°82900, bon de livraison, packing list et bordereau de livraison

Pièce n°3. Lettre de voiture n°82898

Pièce n°4. Dépôt de plainte

Pièce n°5. Factures

Pièce n°6. Rapport d'expertise L2M [Localité 9]

Pièce n°7. Mise en demeure

Pièce n°8. Police d'assurance MODELABS MOBILES

Pièce n°9. Acte de subrogation

Pièce n°10. Justificatif virement bancaire

Pièce n°11. Mandat consenti au cabinet [I] & Cie

Pièce n°12. Dispache

Pièce n° 13. Avenant de réajustement

La société La société PKM LOGISTIQUE par conclusions en réponse déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du lors de l'audience du 12 MAI 2026 de réception des parties, soutient devant le tribunal :
 * Sur le fond

Les demanderesses rappellent qu'en application de l'article L 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors cas de force majeure.

La société PKM LOGISTIQUE ne conteste pas sa responsabilité.

En revanche, la prétention des demanderesses d'invoquer la faute inexcusable pour échapper au plafond d'indemnisation défini par le contrat type sera rejetée.

L'article L 133-8 du code de commerce dispose :

« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».

Ces quatre conditions sont cumulatives et doivent être prouvées par la partie qui invoque la faute inexcusable (voir par exemple la cour d'appel de Paris, 13 mars 2025, n°22/10967).

La faute inexcusable constitue un degré encore supérieur à la faute lourde et ne peut être retenue que dans de très rares cas.

Il ressort du simple rappel des faits que la prétention des demanderesses d'invoquer ici l'existence d'une faute inexcusable est mal fondée.

Les quatre conditions ne sont pas réunies.

Le conducteur n'a pas commis de faute délibérée.

Il n'avait pas conscience de la probabilité du dommage et ne l'a pas accepté témérairement.

Les conditions météorologiques constituaient au contraire un motif valable à son action.

En conséquence, l'indemnisation devant être opérée ne peut intervenir que dans le plafond défini par le contrat type.

Pour les envois inférieurs à 3 tonnes, l'indemnité ne peut excéder 33€ par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1.000€ par colis (article 22.1).

La prétention des demanderesses d'obtenir le paiement des sommes de 130.345,47€ en réparation du préjudice matériel, et de 1.699€ HT au titre des frais d'expertise, est donc mal fondée.

Les arguments sur la prétendue faute inexcusable développés par les sociétés MODELLABS MOBILES et autres dans leurs conclusions appellent une réponse de la société PKM LOGISTIQUE.

Toutefois avant de le faire il est légitime, pour limiter les frais, que la société PKM LOGISTIQUE attende que les demanderesses daignent enfin s'expliquer sur l'identité des assureurs au jour du sinistre. Il est pour le moins surprenant qu'ils refusent de le faire après des mois de procédure…

La société PKM LOGISTIQUE qui ne conteste pas sa responsabilité se trouve contrainte d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE seront donc condamnées à payer à la société PKM la somme de 1.500€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Il est demandé au tribunal de :

A titre subsidiaire,

Juger les demandes de paiement des sommes de 130.347,47€ et 1.699 formée par les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE mal fondées ;

En débouter les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE ;

A titre plus subsidiaire,
 * Juger que l'indemnité due par la société PKM LOGISTIQUE ne peut excéder 33€ par kilo de marchandise perdue (440kg), soit 14.520€ ;

En tout état de cause :

Condamner in solidum les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE à payer à la société PKM LOGISTIQUE la somme de 1.500€, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE aux entiers dépens.

4. MOTIFS DE LA DECISION

A l'audience du 12 mai 2026,

1- Sur la recevabilité

Les assureurs de la société MODELABS MOBILES sont subrogés dans les droits de celle-ci en application de l'article L 121-12 du code des assurances. Les requérants produisent aux débats :

Le contrat d'assurance souscrit par la société MODELABS MOBILES auprès des assureurs.

Ce contrat couvre bien les opérations de transport des marchandises de MODELABS MOBILES. Les noms des co-assureurs figurent dans la police d'assurance, la société [Z] [G] étant l'apéritrice du contrat d'assurance initialement. La répartition existant au jour du sinistre est identique à celle du jour de l'assignation, le statut d'apériteur ayant été transféré à la société [S] Assurances SA depuis.

La société SWISS RE s'est depuis retirée au profit de la société MS AMLIN INSURANCE SE faisait partie du contrat initial,

Il n'existe donc aucune difficulté sur l'identité des assureurs.

L'acte de subrogation a été signé par la société MODELABS MOBILES le 25/02 /2025, au profit des sociétés [Z] [G] Europe S.A / [I] & Cie, cette dernière ayant le statut de courtier en charge notamment du recouvrement, elle lui revient d'organiser la répartition au sein des co-assureurs.

Aux termes de cette quittance, la société MODELABS MOBILES reconnaît avoir reçu le règlement de la somme de 130.345,47 euros de ses assureurs, au titre de l'indemnisation du sinistre, en application de la police d'assurance dont le numéro est rappelé sur la quittance.

La société MODELABS MOBILES ayant déclaré, dans la quittance, avoir reçu le règlement de la somme susvisée par ses assureurs, et les subroger dans ses droits, la réalité et la preuve du règlement sont parfaitement établis.

Le tribunal déclarera l'action recevable et rejettera le moyen d'irrecevabilité invoqué en défense.

2- Au principal,

Les sociétés MODULAPS MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE rappellent qu'en application de l'article L 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors cas de force majeure.

A ce titre, ils invoquent la faute inexcusable de l'entreprise PKM LOGISTIQUE.

« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

La faute inexcusable défini à l'Article L133-8 du code de commerce s'applique au voiturier ou au commissionnaire de transport. Il induit un cumul de 4 critères :

1) Une Faute délibérée

2) La conscience de la probabilité du dommage

3) L'acceptation téméraire de sa probabilité

4) L'absence de raison valable

Dans le cas présent, l'initiative a été prise par le chauffeur du camion et non par l'entreprise désignée comme voiturier, étant responsable de son salarié l'entreprise aurait dû mettre en place des consignes strictes pour l'organisation de son transport, il s'agit là d'une erreur, pour autant le tribunal ne pourra pas considérer cette faute de l'entreprise comme délibérée (1), cette dernière n'en étant pas à l'initiative.

Le risque de vol dans les aires de stationnement poids lourds non surveillées est bien connu des entreprises de transports de marchandises et de leurs chauffeurs. Le salarié de la société PKM LOGISTIQUE ne pouvait ignorer ce risque, et avait donc conscience de la probabilité du dommage (2).

En partant la veille de la livraison, le chauffeur avait conscience qu'il devrait stationner son véhicule sur une aire, il avait sans aucun doute organisé son itinéraire et repéré l'aire non surveillée sur laquelle il allait stationner. Par conséquent, il y avait une acceptation téméraire du risque (3).

Les conditions météorologiques annoncées pour la journée du 21 et 22 novembre 2024 étaient certes défavorables, neige et froid annoncés. Le chauffeur a donc pris l'initiative d'anticiper son départ à la veille du transport. Compte tenu de la faible distance, il aurait dû anticiper son départ de quelques heures le matin de la livraison afin de ne pas prendre le risque d'un stationnement de nuit sur un parking non surveillé, Il y a donc lieu de considérer qu'il n'avait pas une raison valable (4).

En conséquence, les quatre critères pour que la faute inexcusable soit retenue ne sont pas réunis, le tribunal ne retiendra donc pas cet argument.

Le tribunal retiendra la responsabilité de la société PKM Logistique et rappellera qu'en application de l'article L 133-1 du code de commerce « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors cas de force majeure »;

Le tribunal jugera que l'indemnité due par la société PKM LOGISTIQUE ne peut excéder 33€ par kilo de marchandise perdue (440kg), soit 14.520€ et ordonnera son recalcul ;

3- Sur les demandes accessoires,

Le Tribunal retiendra que pour faire reconnaitre ses droits, la société PKM LOGISTIQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'il y a donc lieu de condamner

in solidum

les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE à payer à la société PKM LOGISTIQUE la somme de 500€, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE dont la cause succombe seront condamnées

in solidum

aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Frédéric CHERY juge chargé d'instruire l'affaire:

DIT

les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE recevable,

JUGE les demandes de paiement des sommes de 130.345,47€ et 1.699€ HT formée par les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE mal fondées

DEBOUTE

les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE de l'ensemble de leurs demandes,

ORDONNE

le recalcul de l'indemnisation due par la société PKM LOGISTIQUE, soit 14.520€ (440kgs à 33€/kg) conformément au code des transports et notamment son Article Annexe II, article 22.

CONDAMNE

in solidum les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE à payer à la société PKM LOGISTIQUE la somme de 500€, en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE

in solidum Les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE aux dépens, à recouvrer par le greffe à la somme de 142.50 € TTC dont TVA à 20%.

Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Stéphane BERTHELEMY et Frédéric CHERY, Juges.

Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première chambre

JUGEMENT PRONONCE LE 8 SEPTEMBRE 2026

ENTRE :

Les sociétés MODELABS MOBILES, société par actions simplifiée au capital social de 13.600.301 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753 107 226, dont le siège social est [Adresse 1],

[Z] [G] EUROPE SA

, société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 2], Luxembourg, enregistrée au registre du commerce du Luxembourg sous le numéro B22975, prise en sa succursale située [Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 843 295 221

[S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

, société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 4], SUISSE, enregistrée au registre du commerce sous le numéro CHE 101 400 178, prise en sa succursale située [Adresse 5], immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 775 753 072,

MS AMLIN INSURANCE SE

, société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 6], BELGIQUE, prise en sa succursale située [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 815 053 483,

SWISS RE INTERNATIONAL SE

, société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 8], LUXEMBOURG, enregistrée au registre du commerce du Luxembourg sous le numéro B134553, prise en sa succursale située [Adresse 9], immatriculée au RCS sous le numéro 531 597 57,

Comparantes, par Maître Jean-Michel BONZOM membre du Cabinet BCG&A

[Adresse 10], Avocat du Barreau de Paris.

Ayant pour avocat correspondant, Maître Océane ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE, domiciliée [Adresse 11]

DEMANDERESSES A L'INSTANCE

ET :

La société PKM LOGISTIQUE Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 12], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 439 898 305

Comparante par Maître Mickaël ZERROUKI

cabinet

SELARL VIEULOUP

, [Adresse 13], Avocat au Barreau de Paris

Ayant pour avocat correspondant, le cabinet TRUST AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, dont le siège est [Adresse 14],

DEFENDERESSE A L'INSTANCE

L'affaire a été placée et appelée une première fois lors de l'audience du 22 Avril 2025, puis a été confiée à Monsieur Frédéric CHERY, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, après plusieurs renvois, a tenu seul l'audience du 12 Mai 2026 à 10h00 pour

entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de procédure civile.

A l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

1. LES FAITS

La société MODELABS MOBILES a chargé l'un de ses prestataires de transport habituels, la société PKM LOGISTIQUE, du transport de :

1. Trois palettes de téléphones mobiles d'un poids de 440 kilos depuis les locaux de la société KUEHNE & NAGEL à [Localité 3] (77)

2. Onze palettes de trottinettes électriques d'un poids de 4.000 kilos depuis les locaux de PKM LOGISTIQUE situés à [Localité 4] (60)

destinées à être livrés chez BTELEC LECLERC, centrale d'achat du groupe Leclerc située à [Localité 5].

L'enlèvement des téléphones était planifié chez KUEHNE & NAGEL le 21 novembre 2024 à 12h00 et la livraison était prévue le lendemain 22 novembre 2024 à 10 heures, en même temps que les onze palettes de trottinettes chargées dans l'entrepôt de PKM LOGISTIQUE.

La prise en charge des marchandises par le transporteur PKM LOGISTIQUE a donné lieu à deux lettres de voitures numéros 82898 et 82900 en date du 21 novembre 2024.

Le chauffeur de la société PKM LOGISTIQUE a pris l'initiative de prendre la route la veille, le 21 novembre 2024, et de stationner son ensemble routier vers 19 heures sur un parking situé [Adresse 15] accessible à partir de la route nationale 244, pour y passer la nuit.

La marchandise constituée des trois palettes de téléphones a été volée durant la nuit.

Le lendemain, lors de la présentation de la marchandise chez le destinataire, alors même que le chauffeur n'avait rien constaté, le vol des trois palettes de téléphones mobiles sera découvert.

Une plainte a été déposée entre les mains des services de police.

Après avoir été avisée du vol, la société MODELABS MOBILES a déclaré le sinistre auprès de son assureur et une expertise amiable contradictoire a été menée ayant donné lieu au rapport de Monsieur [Q] du 9 novembre 2024.

Les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE, SWISS RE INTERNATIONAL SE, considère que la société PKM LOGISTIQUE dans cette affaire a commis plusieurs fautes manifestes qui engagent sa responsabilité pour faute inexcusable.

2. LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte du 4 Mars 2025 les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE, SWISS RE INTERNATIONAL SE, ont fait délivrer assignation à La société

PKM LOGISTIQUE

à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :

Déclarer les requérantes recevables et fondées en leur action ;

Condamner la société PKM LOGISTIQUE à payer aux requérantes la somme en principal de 130.345,47 € HT ;

Condamner

la société PKM LOGISTIQUE à payer aux requérantes les intérêts légaux sur cette somme à compter du 5 février 2025, date de la mise en demeure ;

Condamner la société PKM LOGISTIQUE à payer aux requérantes la somme en principal de 1.699 € HT au titre des frais d'expertise ;

Condamner

la société PKM LOGISTIQUE à payer aux requérantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société PKM LOGISTIQUE aux entiers dépens ;

Rappeler

que l'exécution provisoire est de droit.

3. LES PRETENTIONS ET MOYENS

In limine Litis :

La société PKM Logistique conteste la recevabilité de l'action des demandeurs au motif que :
 * Les assureurs subrogés ne s'expliquent pas dans leur assignation sur l'intervention des compagnies d'assurances demanderesses.

Elles ne s'expliquent pas dans leur assignation sur l'intervention des compagnies d'assurances demanderesses.

Elles se bornent à produire un acte de subrogation en date du 25 février 2025 et une police d'assurance daté du 25 juillet 2019.

La subrogation qu'elle soit légale ou conventionnelle suppose la preuve du paiement, dont les compagnies [Z] [G] EUROPE SA et autres ne justifient pas.
L'acte de subrogation indique « Reconnaissant avoir reçu la somme de : 130.347,47€, Des compagnies d'assurances : [Z] [G] Europe S.A / [I] & Cie

Et autres figurant sur le dispache N° 38136 du 20/12/2024 »

La concluante a fait valoir qu'en raison du temps écoulé entre la signature de la police et le sinistre, il était bien peu probable que les assureurs désignés dans la dispache soient les compagnies demanderesses.

Elle soulignait que la compagnie SWISS RE INTERNATIONAL SE avait, par exemple, cessé de souscrire les risques « Transports ».

Les compagnies d'assurances demanderesses ont produit de nouvelles pièces lors de l'audience du 9 décembre 2025.

Il s'agit notamment de la dispache et d'un avenant de réajustement. Selon l'avenant de réajustement les assureurs sont :

[Z] [G] EUROPE SA (apériteur part 40%)

[S] ASSURANCES SA (part 40%)

MS AMLIN [G] NV (part 20%)

Cette répartition ne correspond pas à la dispache, dont les assureurs sont :

[S] ASSURANCES SA (apériteur part 40%)

[Z] [G] SA (part 40%)

MS AMLIN [G] NV (part 20%)

Il en ressort que la compagnie apéritrice est désormais la compagnie

[S] ASSURANCES SA

(RCS [Localité 6] 339.489.379) qui n'est pas demanderesse à l'instance.

La société

SWISS RE

, qui figure encore parmi les demanderesses, n'est plus concernée par cette affaire.

La société MS AMLIN [G] NV a changé de nom.

Les demanderesses doivent en tirer les conséquences des changements intervenus dans la police et rectifier leurs demandes.

Il est demandé au tribunal de :

Juger les demandes des sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE irrecevables pour défaut de droit d'action.

Prétentions des parties :

Les demanderesses, lors de l'audience du 12 mai 2026, soutiennent et confirment oralement les demandes de leur assignation y ajoutant les conclusions quant à la recevabilité de l'assignation soulevée par la défenderesse.

a. Sur la recevabilité

La défenderesse prétend contester la recevabilité de l'action des requérantes au motif que les assureurs subrogés doivent justifier du paiement opéré et de leur identité.

Le tribunal déclarera l'action recevable et rejettera le moyen d'irrecevabilité invoqué en défense. Les assureurs de la société MODELABS MOBILES sont subrogés dans les droits de celle-ci en application de l'article L 121-12 du code des assurances.

L'article L 121-12 du code des assurances prévoit :

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

Les requérants produisent aux débats :

Le contrat d'assurance souscrit par la société MODELABS MOBILES auprès des assureurs. Ce contrat couvre bien les opérations de transport des marchandises de MODELABS MOBILES. Les noms des co-assureurs figure dans la police d'assurance, la société [Z] [G] étant l'apéritrice du contrat d'assurance.

Il n'existe aucune difficulté sur l'identité des assureurs.

La quittance subrogative

Aux termes de cette quittance, la société MODELABS MOBILES reconnaît avoir reçu le règlement de la somme de 130.345,47 euros de ses assureurs, au titre de l'indemnisation du sinistre, en application de la police d'assurance dont le numéro est rappelé sur la quittance.

En matière de subrogation légale, la quittance subrogative suffit à établir la preuve du paiement, laquelle preuve peut être rapportée par tous moyens en application de l'article 1342-8 du code civil.

La jurisprudence considère ainsi de longue date qu'une quittance dans laquelle l'assuré reconnaît avoir reçu l'indemnité suffit pour emporter subrogation de l'assureur, sans que celui- ci ait, en outre, à justifier du règlement.

La Cour de cassation rappelle que, lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet de douter de la réalité du paiement, suffisamment établie par la production de la quittance et de la dispache, il n'y a pas lieu à contestation.

La société MODELABS MOBILES ayant déclaré, dans la quittance, avoir reçu le règlement de la somme susvisée par ses assureurs, et les subroger dans ses droits, la réalité et la preuve du règlement sont parfaitement établis.

Surabondamment, il est également justifié du règlement de cette somme par virement du compte bancaire du cabinet DEGÔNDE ET CIE au crédit du compte de MODELABS MOBILES.

Le cabinet [I] ET CIE est effectivement un courtier en assurance qui dispose d'un mandat consenti par la compagnie [Z] [G], apéritrice du contrat d'assurance, l'habilitant notamment à régler les sinistres au titre de la police pour le compte des assureurs.

L'argument de la défenderesse selon laquelle le cabinet [I] ET CIE n'est pas partie à la procédure et que « nul ne plaide par procureur » est dénué de pertinence et inopérant. La preuve du règlement de l'indemnité d'assurance à MODELABS MOBILE, via le délégataire [I] ET CIE, mandataire des assureurs pour régler le sinistre, est parfaitement établie et corroborée par la quittance subrogative.

2025 F 00072

La preuve du règlement de l'indemnité d'assurance à la société MODELABS MOBILES au titre des conséquences du sinistre, effectué en application de la police d'assurance souscrite par cette dernière, est donc parfaitement établie.

Dans ses dernières conclusions, PKM LOGISTIQUE fait valoir que la compagnie SWISS RE s'est retirée du marché de l'assurance transport de sorte que la répartition des sommes versées par les assureurs signataires de la police en 2019 a nécessairement évolué.

Les requérantes produisent aux débats :

L'avenant de réajustement de la police, d'assurance mentionnant la répartition dans la coassurance à concurrence de 40% pour [Z] [G] EUROPE SA (apéritrice), 40% pour [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et 20% MS AMLIN INSURANCE SE par suite du retrait de SWISS RE (dont la quote-part dans la coassurance était de 15%, dette part ayant été reprise par [S]).

La dispache de règlement des dommages qui montre que [Z] [G] EUROPE SA (apéritrice), [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et MS AMLIN INSURANCE SE ont concouru à l'indemnisation du sinistre respectivement à hauteur de 40% pour [Z] [G], 40% pour [S] et 20% pour AMLIN.

Les assureurs sont donc valablement subrogés dans les droits de MODELABS MOBILES.

Par conséquent, le tribunal déclarera les assureurs recevables en leur action et rejettera l'argumentation de la défenderesse.

A supposer, par impossible et pour les strictes nécessités du raisonnement, que le tribunal considère que la preuve de la subrogation ne serait pas rapportée, en telle hypothèse la société MODELABS MOBILES aurait conservé ses droits et demeurerait recevable et fondée en son action. L'action sera déclarée recevable pour les motifs précédemment exposés.

b. Sur le fond

Le vol des marchandises a été commis durant le transport.

Il sera rappelé que le transporteur est entièrement responsable de la marchandise entre sa prise en charge et sa livraison.

Il est débiteur d'une obligation de résultat, conformément à l'article L 133-1 du code de commerce selon lequel :

« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ». La société PKM LOGISTIQUE ne manque pas d'audace en prétendant solliciter le rejet des demandes et la condamnation des requérants au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, alors même qu'elle « ne conteste pas sa responsabilité » comme elle l'écrit dans ses conclusions en réponse.

Il sera donné acte à la société PKM LOGISTIQUE de ce qu'elle admet sa pleine et entière responsabilité à l'origine du vol des marchandises, l'obligeant ainsi à indemniser son donneur d'ordre MODELABS MOBILES de son préjudice.

A la lecture des conclusions de la société PKM LOGISTIQUE, celle-ci se limite en réalité à invoquer les limitations d'indemnité édictées par le Contrat Type Général.

Cependant, le transporteur ne peut pas se prévaloir des limitations d'indemnité en cas de faute inexcusable.

L'article L 133-8 du code de commerce dispose en effet :

« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».

En application des dispositions de l'article L 133-8 du code de commerce, les limitations d'indemnité prévues par les contrats types cessent d'être applicables en cas de faute inexcusable du transporteur qui doit alors réparation intégrale de l'ensemble des préjudices justifiés, même non prévisibles.

Au cas présent, la faute inexcusable de la société PKM LOGISTIQUE est parfaitement établie pour les raisons suivantes :
 * En premier lieu, le transporteur connaissait la nature de la marchandise à transporter, à savoir des téléphones mobiles.

Le nom de la société MODELABS MOBILES illustre déjà en soi la nature de l'activité de la société relative à la distribution de téléphones mobiles, que le transporteur connaît parfaitement.

Le bon de livraison et la packing list annexés à la lettre de voiture font très clairement état de la nature de la marchandise, à savoir des téléphones portables (Motorola noir obscur, Xiaomi redmi, etc.).

Le responsable de PKM LOGISTIQUE a déclaré dans sa plainte aux services de police que la marchandise correspondait à des téléphones portables.

Il s'agissait donc de marchandises sensibles, d'une valeur élevée, particulièrement recherchée des voleurs, ce que la société PKM LOGISTQUE savait pertinemment.
 * En second lieu, alors que la livraison au destinataire était programmée le 22 novembre 2024 à 10 heures et que le lieu de livraison était distant seulement de 126 kilomètres des locaux de la société PKM LOGISTIQUE, son chauffeur a pris l'initiative de prendre la direction de [Localité 7] la veille et de stationner la nuit sur une aire de stationnement située aux abords d'une station-service dénuée de la moindre surveillance.

Une telle initiative était contraire aux instructions qui prévoyaient une livraison le 22 novembre 2024 à 10h00.

Le chauffeur aurait dû réaliser le transport d'une traite le 22 novembre 2024 (transport qui aurait nécessité moins de 2 heures compte tenu de la faible distance séparant le site de PKM LOGISTIQUE du lieu prévu pour la livraison) et non sur 2 jours en stationnant de nuit en chemin sur une aire dénuée de sécurité.

Le rapport d'expertise indique sur ce point :

« Le responsable transport mentionne que le transport objet du sinistre, aurait dû faire un stationnement sur site de [Localité 8] (F-60), car il s'agissait d'une remorque tautliner, dont le conducteur devait quitter ce site vers 7h00 le 22 novembre 2024, lui permettant de rallier sans difficultés le lieu de livraison à l0h00, dont la distance entre les deux points est inférieure à 120 kilomètres. Manifestement, il est accepté qu'il s'agit d'une erreur humaine de la part du conducteur.

En complément, nous rappelons que les ensembles routiers sont géolocalisés, dont l'agent d'exploitation en charge du conducteur routier aurait pu sans difficultés constater que ce dernier était en mouvement le 21 novembre 2024 en fin d'après-midi, et n'avait par conséquent aucune intention de rejoindre le site sécurisé de [Localité 8] (F-60) ».

L'initiative du chauffeur consistant à prendre la route la veille, prétendument en raison de conditions météorologiques qui ne justifiaient nullement une telle initiative, est contraire aux instructions de transport, incompréhensible, injustifiée et fautive.

L'argument selon lequel les conditions météorologiques (au demeurant non prouvées) auraient justifié son action est totalement inopérant : soit le transporteur se trouve dans l'impossibilité de prendre la route à l'heure prévue en raison de conditions météorologiques telles qu'elles constituent un cas de force majeure, et il doit conserver la marchandise en vue de sa livraison à une date ultérieure, soit tel n'est pas le cas et il est tenu de se conformer aux instructions et de prendre les dispositions en vue d'un transport direct au regard d'une distance aussi courte. Surtout, dans tous les cas de figure, il est tenu d'assurer la garde et la conservation des marchandises afin d'éviter de les exposer au risque de vol ou d'avarie, et ce tout particulièrement lorsqu'il s'agit de marchandises sensibles.
 * En troisième lieu, le chauffeur a stationné son véhicule pour la nuit sur une aire dépourvue de la moindre sécurité.

Il s'agit d'un parking situé [Adresse 16] à [Localité 7], non loin de l'établissement Leclerc où les marchandises devaient être livrées : ce parking ne présente aucun élément de sécurisation : absence de gardiennage, absence de vidéosurveillance, absence de contrôle d'accès, absence de barrière à l'entrée et à la sortie, absence de clôture, absence d'éclairage etc, bref une aire de stationnement quasi déserte dépourvue du moindre dispositif de sécurité. (Pièce n°6) La société PKM LOGISTIQUE qui avait parfaitement connaissance de la nature de la marchandise transportée d'une valeur élevée, particulièrement sensible et recherchée des voleurs, n'a pris aucune mesure de sécurisation pour opérer ce transport qui aurait pu être acheminé directement le lendemain.

En stationnant dans ces conditions, à savoir de nuit sur un parking isolé, dénué de la moindre surveillance, la société PKM LOGISTIQUE ne pouvait ignorer le risque de vol qu'elle a accepté de faire courir à la marchandise de manière téméraire et sans raison valable.

En outre, les opérations d'expertise ont établi que les portes du camion (de type tautliner et non fourgon) n'avaient pas été cadenassées.

Il a suffi aux malfaiteurs de couper le câble tir permettant de sortir le scellé et de le remettre après avoir ouvert les portes, volé la marchandise et refermer les portes de la remorque.

2025 F 00072

A titre illustratif, la faute inexcusable a été retenue dans les cas suivants qui sont similaires à l'espèce :

Vol dans une remorque laissée à quai, portes non fermées
 * Vol de téléviseurs alors que le camion stationnait en contradiction avec les consignes de sécurité données

Vol de téléviseurs dans un lieu insuffisamment sécurisé

Vol de sensibles sur un site insuffisamment sécurisé le week-end

Vol de nuit dans une remorque non cadenassé sur un site insuffisamment sécurisé
 * En quatrième lieu, surabondamment, les instructions du donneur d'ordre n'ont aucunement été respectées.

Lors des opérations d'expertise qui se sont déroulées le 3 décembre 2024 chez PKM LOGISTIQUE, cette dernière a admis que les instructions qu'elle devait respecter pour assurer le transport des produits de MODELABS MOBILES, visant notamment à utiliser un fourgon géolocalisé et à stationner sur des parkings sécurisés, n'avaient pas été respectées.

Le rapport d'expertise précise à cet égard :

« Nous donnons lecture aux représentants de PKM LOGISTIQUE des instructions connues et devant être respectées par PKM LOGISTIQUE, à savoir : « ordres de transport dont les procédures suivantes doivent être respectées : Plombé - camion dédié PKM avec plomb obligatoire, fourgon, géolocalisé, parking sécurisé si pas de foulée possible, sous-traitance autorisée sous dérogation ». Devant ce rappel, le directeur commercial de PKM LOGISTIQUE acquiesce avoir parfaitement connaissance de cet accord, lequel doit être respecté ».

La faute inexcusable de la société PKM LOGISTIQUE est manifeste pour les raisons qui viennent d'être exposées.

Délibérée avec conscience de la probabilité d'un dommage : en stationnant de nuit sur un parking non sécurisé, sans verrouiller les portes, le camion chargé de téléphones mobiles, en violation de surcroit des instructions du donneur d'ordre, le chauffeur a commis une faute délibérée et avait nécessairement conscience du risque de vol.

Et son acceptation téméraire, sans raison valable : le transport aurait dû être effectué le jour prévu pour la livraison et non la veille, ce qui aurait évité la décision prise par le chauffeur de stationner dans de telles conditions, aucune raison valable ne justifiant cette initiative gravement préjudiciable à la société MODELABS MOBILES et des assureurs.

Le tribunal retiendra la faute inexcusable du transporteur et écartera les limitations d'indemnité. La société PKM LOGISTIQUE sera par conséquent condamnée à indemniser les requérantes de l'intégralité du préjudice correspondant au vol des téléphones mobiles durant leur transport. La valeur des marchandises volées s'élève à 130.345,47 € HT.

La société PKM LOGISTIQUE n'a pas procédé au règlement de cette somme nonobstant la mise en demeure qui lui a été notifiée le 5 février 2025 par le conseil des requérantes. Elle sera condamnée aux intérêts légaux capitalisés à compter de cette date.

La société PKM LOGISTIQUE sera également condamnée au paiement des frais d'expertise s'élevant à 1.699 € HT.

Compte tenu de ce qu'il serait inéquitable de laisser aux requérantes la charge de leurs frais irrépétibles, le tribunal condamnera la société PKM LOGISTIQUE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes les sociétés demanderesses produisent aux débats :

Pièce n°1. Commande transport du 18.11.2024

Pièce n°2. Lettre de voiture n°82900, bon de livraison, packing list et bordereau de livraison

Pièce n°3. Lettre de voiture n°82898

Pièce n°4. Dépôt de plainte

Pièce n°5. Factures

Pièce n°6. Rapport d'expertise L2M [Localité 9]

Pièce n°7. Mise en demeure

Pièce n°8. Police d'assurance MODELABS MOBILES

Pièce n°9. Acte de subrogation

Pièce n°10. Justificatif virement bancaire

Pièce n°11. Mandat consenti au cabinet [I] & Cie

Pièce n°12. Dispache

Pièce n° 13. Avenant de réajustement

La société La société PKM LOGISTIQUE par conclusions en réponse déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du lors de l'audience du 12 MAI 2026 de réception des parties, soutient devant le tribunal :
 * Sur le fond

Les demanderesses rappellent qu'en application de l'article L 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors cas de force majeure.

La société PKM LOGISTIQUE ne conteste pas sa responsabilité.

En revanche, la prétention des demanderesses d'invoquer la faute inexcusable pour échapper au plafond d'indemnisation défini par le contrat type sera rejetée.

L'article L 133-8 du code de commerce dispose :

« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».

Ces quatre conditions sont cumulatives et doivent être prouvées par la partie qui invoque la faute inexcusable (voir par exemple la cour d'appel de Paris, 13 mars 2025, n°22/10967).

La faute inexcusable constitue un degré encore supérieur à la faute lourde et ne peut être retenue que dans de très rares cas.

Il ressort du simple rappel des faits que la prétention des demanderesses d'invoquer ici l'existence d'une faute inexcusable est mal fondée.

Les quatre conditions ne sont pas réunies.

Le conducteur n'a pas commis de faute délibérée.

Il n'avait pas conscience de la probabilité du dommage et ne l'a pas accepté témérairement.

Les conditions météorologiques constituaient au contraire un motif valable à son action.

En conséquence, l'indemnisation devant être opérée ne peut intervenir que dans le plafond défini par le contrat type.

Pour les envois inférieurs à 3 tonnes, l'indemnité ne peut excéder 33€ par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1.000€ par colis (article 22.1).

La prétention des demanderesses d'obtenir le paiement des sommes de 130.345,47€ en réparation du préjudice matériel, et de 1.699€ HT au titre des frais d'expertise, est donc mal fondée.

Les arguments sur la prétendue faute inexcusable développés par les sociétés MODELLABS MOBILES et autres dans leurs conclusions appellent une réponse de la société PKM LOGISTIQUE.

Toutefois avant de le faire il est légitime, pour limiter les frais, que la société PKM LOGISTIQUE attende que les demanderesses daignent enfin s'expliquer sur l'identité des assureurs au jour du sinistre. Il est pour le moins surprenant qu'ils refusent de le faire après des mois de procédure…

La société PKM LOGISTIQUE qui ne conteste pas sa responsabilité se trouve contrainte d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE seront donc condamnées à payer à la société PKM la somme de 1.500€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Il est demandé au tribunal de :

A titre subsidiaire,

Juger les demandes de paiement des sommes de 130.347,47€ et 1.699 formée par les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE mal fondées ;

En débouter les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE ;

A titre plus subsidiaire,
 * Juger que l'indemnité due par la société PKM LOGISTIQUE ne peut excéder 33€ par kilo de marchandise perdue (440kg), soit 14.520€ ;

En tout état de cause :

Condamner in solidum les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE à payer à la société PKM LOGISTIQUE la somme de 1.500€, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE aux entiers dépens.

4. MOTIFS DE LA DECISION

A l'audience du 12 mai 2026,

1- Sur la recevabilité

Les assureurs de la société MODELABS MOBILES sont subrogés dans les droits de celle-ci en application de l'article L 121-12 du code des assurances. Les requérants produisent aux débats :

Le contrat d'assurance souscrit par la société MODELABS MOBILES auprès des assureurs.

Ce contrat couvre bien les opérations de transport des marchandises de MODELABS MOBILES. Les noms des co-assureurs figurent dans la police d'assurance, la société [Z] [G] étant l'apéritrice du contrat d'assurance initialement. La répartition existant au jour du sinistre est identique à celle du jour de l'assignation, le statut d'apériteur ayant été transféré à la société [S] Assurances SA depuis.

La société SWISS RE s'est depuis retirée au profit de la société MS AMLIN INSURANCE SE faisait partie du contrat initial,

Il n'existe donc aucune difficulté sur l'identité des assureurs.

L'acte de subrogation a été signé par la société MODELABS MOBILES le 25/02 /2025, au profit des sociétés [Z] [G] Europe S.A / [I] & Cie, cette dernière ayant le statut de courtier en charge notamment du recouvrement, elle lui revient d'organiser la répartition au sein des co-assureurs.

Aux termes de cette quittance, la société MODELABS MOBILES reconnaît avoir reçu le règlement de la somme de 130.345,47 euros de ses assureurs, au titre de l'indemnisation du sinistre, en application de la police d'assurance dont le numéro est rappelé sur la quittance.

La société MODELABS MOBILES ayant déclaré, dans la quittance, avoir reçu le règlement de la somme susvisée par ses assureurs, et les subroger dans ses droits, la réalité et la preuve du règlement sont parfaitement établis.

Le tribunal déclarera l'action recevable et rejettera le moyen d'irrecevabilité invoqué en défense.

2- Au principal,

Les sociétés MODULAPS MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE rappellent qu'en application de l'article L 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors cas de force majeure.

A ce titre, ils invoquent la faute inexcusable de l'entreprise PKM LOGISTIQUE.

« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

La faute inexcusable défini à l'Article L133-8 du code de commerce s'applique au voiturier ou au commissionnaire de transport. Il induit un cumul de 4 critères :

1) Une Faute délibérée

2) La conscience de la probabilité du dommage

3) L'acceptation téméraire de sa probabilité

4) L'absence de raison valable

Dans le cas présent, l'initiative a été prise par le chauffeur du camion et non par l'entreprise désignée comme voiturier, étant responsable de son salarié l'entreprise aurait dû mettre en place des consignes strictes pour l'organisation de son transport, il s'agit là d'une erreur, pour autant le tribunal ne pourra pas considérer cette faute de l'entreprise comme délibérée (1), cette dernière n'en étant pas à l'initiative.

Le risque de vol dans les aires de stationnement poids lourds non surveillées est bien connu des entreprises de transports de marchandises et de leurs chauffeurs. Le salarié de la société PKM LOGISTIQUE ne pouvait ignorer ce risque, et avait donc conscience de la probabilité du dommage (2).

En partant la veille de la livraison, le chauffeur avait conscience qu'il devrait stationner son véhicule sur une aire, il avait sans aucun doute organisé son itinéraire et repéré l'aire non surveillée sur laquelle il allait stationner. Par conséquent, il y avait une acceptation téméraire du risque (3).

Les conditions météorologiques annoncées pour la journée du 21 et 22 novembre 2024 étaient certes défavorables, neige et froid annoncés. Le chauffeur a donc pris l'initiative d'anticiper son départ à la veille du transport. Compte tenu de la faible distance, il aurait dû anticiper son départ de quelques heures le matin de la livraison afin de ne pas prendre le risque d'un stationnement de nuit sur un parking non surveillé, Il y a donc lieu de considérer qu'il n'avait pas une raison valable (4).

En conséquence, les quatre critères pour que la faute inexcusable soit retenue ne sont pas réunis, le tribunal ne retiendra donc pas cet argument.

Le tribunal retiendra la responsabilité de la société PKM Logistique et rappellera qu'en application de l'article L 133-1 du code de commerce « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors cas de force majeure »;

Le tribunal jugera que l'indemnité due par la société PKM LOGISTIQUE ne peut excéder 33€ par kilo de marchandise perdue (440kg), soit 14.520€ et ordonnera son recalcul ;

3- Sur les demandes accessoires,

Le Tribunal retiendra que pour faire reconnaitre ses droits, la société PKM LOGISTIQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'il y a donc lieu de condamner

in solidum

les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE à payer à la société PKM LOGISTIQUE la somme de 500€, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE dont la cause succombe seront condamnées

in solidum

aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Frédéric CHERY juge chargé d'instruire l'affaire:

DIT

les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE recevable,

JUGE les demandes de paiement des sommes de 130.345,47€ et 1.699€ HT formée par les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE mal fondées

DEBOUTE

les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE de l'ensemble de leurs demandes,

ORDONNE

le recalcul de l'indemnisation due par la société PKM LOGISTIQUE, soit 14.520€ (440kgs à 33€/kg) conformément au code des transports et notamment son Article Annexe II, article 22.

CONDAMNE

in solidum les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE à payer à la société PKM LOGISTIQUE la somme de 500€, en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE

in solidum Les sociétés MODELABS MOBILES, [Z] [G] EUROPE SA, [S] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, MS AMLIN INSURANCE SE et SWISS RE INTERNATIONAL SE aux dépens, à recouvrer par le greffe à la somme de 142.50 € TTC dont TVA à 20%.

Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Stéphane BERTHELEMY et Frédéric CHERY, Juges.

Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L133-1, code civil 1342-8, code de commerce L133-8, code des assurances L121-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T12:17:35.055Z.