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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 4 septembre 2025, n° 2025R00085

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société SODICO a une activité de grossiste spécialisé dans le chauffage au bois.

Dans le cadre de son activité, l'El [K] [S] a formalisé une ouverture de compte professionnel le 28 septembre 2023, et a passé une commande en novembre 2024.

Suite à la livraison du matériel, SODICO a émis 1 facture le 28 novembre 2024 pour un montant de 3 481,61 € TTC.

Le prélèvement en règlement de cette facture a échoué pour provision insuffisante.

L'El [K] [S] s'est vu signifier une mise en demeure en date du 21 février 2025 pour le règlement d'une somme de 3 481,61 TTC.

Cette mise en demeure a été avisée mais non retirée par l'El [K] [S].

C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 28 mai 2025, signifié non à personne, par Maître [J] [X] Commissaire de justice à [Localité 1] (33), la SAS SODICO a assigné l'El [K] [S] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s'entendre :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article D441-5 du Code de commerce, Vu l'article L441-6 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 Code de procédure civile,
 * Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [S] à payer à la société SODICO une somme de 3 481,61 € au titre du solde de la facture n°BVF003608,
 * Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [S] à payer la société SODICO la somme de 40 € du chef de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l'article D441-5 du Code de commerce,
 * Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [S], en application de l'article L441-6 du Code de commerce au paiement des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 3 481,61€, à compter de la date de d'exigibilité de la facture, savoir le 31 décembre 2024,
 * Condamner Monsieur [K] [S] à payer à la société SODICO la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00085 et évoquée à l'audience du 8 juillet 2025.

Monsieur [K] [S] n'était ni présent ni représenté.

L'ordonnance mise en délibérée sera rendue par défaut et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

La partie présente à l'audience a été informée conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

La partie présente a déposé à l'audience, à l'appui de ses arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société SODICO, en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation conformément à l'article 56 du Code de procédure civile, et maintient ses prétentions ci-avant exposées.

Elle produit :
 * Les formulaires de demande d'ouverture de compte et Conditions générales de vente,
 * La facture BV F003608 et BVF002893 du 28 novembre 2024,
 * La mise en demeure du 21 février 2025,
 * Extrait de compte

Pour l'El [K] [S], en défense :

L'El [K] [S] n'étant, ni présente, ni représentée à l'audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.

Motifs

DISCUSSION

L'article 873 du Code de procédure civile dispose que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le juge constate qu'aux termes des conditions générales de vente, le Tribunal de commerce de Rennes est la juridiction compétente en cas de litige entre les parties.

Au vu des pièces versées au débat la société SODICO réclame par provision le paiement d'un restant dû de 3 481,61 € sur la facture BVF003608 émise le 28 novembre 2024.

Les conditions générales de vente ainsi que les factures indiquent des dates d'exigibilité à 30 jours net de date de facture.

La société SODICO produit-pièce 5- un extrait de compte provisoire :
 * Le compte [XXXXXXXXXX01]- pour la période du 01/01/2010 au 30 décembre 2099-fait apparaître un solde dû de 3 481,61 €.

Le juge constate que le solde du compte client correspond à la somme réclamée en principal soit 3 481,61 €.

En l'absence de contestation du défendeur, le juge des référés fera droit à la demande de condamner l'El [K] [S] à régler sous forme de provision la somme de 3 481,61 €.

Concernant les intérêts de retard, la Cour de cassation a jugé (arrêt cass-com 22-24.275 du 24 avril 2024) :

« D'une part, aux termes de l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II, du même code, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. »

Le juge fera droit à la demande de condamnation à titre provisionnel de l'El [K] [S], en application de l'article L441-6 du Code de commerce au paiement des intérêts au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de d'exigibilité de la facture, savoir le 31 décembre 2024.

Le juge constate que la facture émise porte bien les stipulations au titre de l'article D441-5 du Code de commerce, et fera droit à la demande de condamnation à titre provisionnel à la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'EI [K] [S] qui succombe sera condamnée à payer à la société SODICO la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'El [K] [S] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Me Gaëlle BOHUON, greffière associée,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, rendue par défaut et en dernier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Condamnons à titre provisionnel l'El [K] [S] à payer à la société SODICO la somme de 3 481,81 € au titre de la facture n°BVF003608,
 * Condamnons à titre provisionnel l'El [K] [S] à payer à la société SODICO la somme la somme de 40 € du chef de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l'article D441-5 du Code de commerce,
 * Condamnons à titre provisionnel l'El [K] [S], en application de l'article L441 6 du Code de commerce au paiement des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de d'exigibilité de la facture, savoir le 31 décembre 2024,
 * Condamnons l'El [K] [S] à payer à la société SODICO la somme de 2 000
 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamnons l'El [K] [S] aux dépens.

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL

LA GREFFIERE.
Texte intégral
2025R00085 R25 2/3255C/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

04/09/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 04/09/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée, la cause ayant été retenue le 08/07/2025 devant M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Jeanne AUBRY, greffière d'audience.

SODICO

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Antoine CHEVALIER

DEMANDEUR

M. [K] [S] [Adresse 2]

NON COMPARANT

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée à Me Antoine CHEVALIER le 04/09/2025.

FAITS ET PROCEDURE

La société SODICO a une activité de grossiste spécialisé dans le chauffage au bois.

Dans le cadre de son activité, l'El [K] [S] a formalisé une ouverture de compte professionnel le 28 septembre 2023, et a passé une commande en novembre 2024.

Suite à la livraison du matériel, SODICO a émis 1 facture le 28 novembre 2024 pour un montant de 3 481,61 € TTC.

Le prélèvement en règlement de cette facture a échoué pour provision insuffisante.

L'El [K] [S] s'est vu signifier une mise en demeure en date du 21 février 2025 pour le règlement d'une somme de 3 481,61 TTC.

Cette mise en demeure a été avisée mais non retirée par l'El [K] [S].

C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 28 mai 2025, signifié non à personne, par Maître [J] [X] Commissaire de justice à [Localité 1] (33), la SAS SODICO a assigné l'El [K] [S] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s'entendre :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article D441-5 du Code de commerce, Vu l'article L441-6 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 Code de procédure civile,
 * Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [S] à payer à la société SODICO une somme de 3 481,61 € au titre du solde de la facture n°BVF003608,
 * Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [S] à payer la société SODICO la somme de 40 € du chef de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l'article D441-5 du Code de commerce,
 * Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [S], en application de l'article L441-6 du Code de commerce au paiement des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 3 481,61€, à compter de la date de d'exigibilité de la facture, savoir le 31 décembre 2024,
 * Condamner Monsieur [K] [S] à payer à la société SODICO la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00085 et évoquée à l'audience du 8 juillet 2025.

Monsieur [K] [S] n'était ni présent ni représenté.

L'ordonnance mise en délibérée sera rendue par défaut et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

La partie présente à l'audience a été informée conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

La partie présente a déposé à l'audience, à l'appui de ses arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société SODICO, en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation conformément à l'article 56 du Code de procédure civile, et maintient ses prétentions ci-avant exposées.

Elle produit :
 * Les formulaires de demande d'ouverture de compte et Conditions générales de vente,
 * La facture BV F003608 et BVF002893 du 28 novembre 2024,
 * La mise en demeure du 21 février 2025,
 * Extrait de compte

Pour l'El [K] [S], en défense :

L'El [K] [S] n'étant, ni présente, ni représentée à l'audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.

DISCUSSION

L'article 873 du Code de procédure civile dispose que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le juge constate qu'aux termes des conditions générales de vente, le Tribunal de commerce de Rennes est la juridiction compétente en cas de litige entre les parties.

Au vu des pièces versées au débat la société SODICO réclame par provision le paiement d'un restant dû de 3 481,61 € sur la facture BVF003608 émise le 28 novembre 2024.

Les conditions générales de vente ainsi que les factures indiquent des dates d'exigibilité à 30 jours net de date de facture.

La société SODICO produit-pièce 5- un extrait de compte provisoire :
 * Le compte [XXXXXXXXXX01]- pour la période du 01/01/2010 au 30 décembre 2099-fait apparaître un solde dû de 3 481,61 €.

Le juge constate que le solde du compte client correspond à la somme réclamée en principal soit 3 481,61 €.

En l'absence de contestation du défendeur, le juge des référés fera droit à la demande de condamner l'El [K] [S] à régler sous forme de provision la somme de 3 481,61 €.

Concernant les intérêts de retard, la Cour de cassation a jugé (arrêt cass-com 22-24.275 du 24 avril 2024) :

« D'une part, aux termes de l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II, du même code, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. »

Le juge fera droit à la demande de condamnation à titre provisionnel de l'El [K] [S], en application de l'article L441-6 du Code de commerce au paiement des intérêts au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de d'exigibilité de la facture, savoir le 31 décembre 2024.

Le juge constate que la facture émise porte bien les stipulations au titre de l'article D441-5 du Code de commerce, et fera droit à la demande de condamnation à titre provisionnel à la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'EI [K] [S] qui succombe sera condamnée à payer à la société SODICO la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'El [K] [S] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Me Gaëlle BOHUON, greffière associée,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, rendue par défaut et en dernier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Condamnons à titre provisionnel l'El [K] [S] à payer à la société SODICO la somme de 3 481,81 € au titre de la facture n°BVF003608,
 * Condamnons à titre provisionnel l'El [K] [S] à payer à la société SODICO la somme la somme de 40 € du chef de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l'article D441-5 du Code de commerce,
 * Condamnons à titre provisionnel l'El [K] [S], en application de l'article L441 6 du Code de commerce au paiement des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de d'exigibilité de la facture, savoir le 31 décembre 2024,
 * Condamnons l'El [K] [S] à payer à la société SODICO la somme de 2 000
 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamnons l'El [K] [S] aux dépens.

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL

LA GREFFIERE.

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Mise à jour de la source le 2026-03-08T15:09:08.675Z.