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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 23/15669

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

La SAS Comptage Immobilier ISTA (la société ISTA) exploite une activité de location, pose et relevé de compteurs (eau, chauffage, gaz, électricité).

Dans le cadre de la gestion de son immeuble, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a conclu un contrat avec la société ISTA, le 25 février 2019, portant sur l'installation du matériel, de même que les prestations de location, entretien et relevé des compteurs d'eau.

Faisant le grief d'une absence de paiement des factures n°3310506658 du 9 octobre 2020 d'un montant de 5 445 euros TTC et n°3310771747 du 19 janvier 2022, d'un montant de 5 659,58 euros TTC, la société ISTA a, par courrier recommandé du 11 avril 2022, mis en demeure le syndicat de copropriétaires de lui régler la somme de 11 104,58 euros en principal, outre intérêts et pénalités de retard.

Faute d'obtenir le règlement sollicité, la société ISTA a, suivant acte du 1er décembre 2023 fait délivrer assignation au syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 15ème, d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à cette fin. C'est l'objet de la présente instance.

Dans le courant de l'instance, le 7 décembre 2023, le syndicat de copropriétaires a procédé au règlement de la somme due en principal, à savoir 11 104,58 euros, mais n'a pas payé les sommes accessoires sollicitées.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, intitulées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS », ici expressément visées, la SAS Comptage immobilier services ISTA, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Recevoir la Société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA en son action et l'y déclarer bien fondée. 
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du Code Civil et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, 
Vu les dispositions des articles L441-6 et L441-10 du Code de Commerce, 
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, 
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] au paiement des pénalités de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’au 7 décembre 2023, date de paiement effectif. 
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 11.104,58 € à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022 et ce jusqu’au 7 décembre 2023, date de paiement effectif., 
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] à payer à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 2.220,92 € au titre de la clause pénale, 
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à payer à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 80 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce, 
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à payer à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation, 
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit. »

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, devenu L. 441-10, la société ISTA sollicite le paiement des pénalités de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, pour leur montant respectif, et ce jusqu'au 7 décembre 2023, date de paiement effectif de la somme due en principal.

La société ISTA demande également le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022 et ce jusqu'au 7 décembre 2023.

Elle demande encore le versement d'une somme de 80 euros, correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des deux factures.

Enfin, à l'appui des stipulations de l'article 6.4 du contrat, qui prévoient le versement d'une somme forfaitaire de 20 % des sommes à recouvrer à titre de clause pénale, elle sollicite le paiement d'une somme additionnelle de 2 220,92 euros.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN DEFENSE N°1 », ici expressément visées, le syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l’article L.441-10 II du Code de commerce, 
Vu les articles 1153, 1231-5 et suivants et 1253 du Code civil, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces produites, 
[...]
Débouter la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
Condamner la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA en tous les frais et dépens prévus par l’article 695 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à 75015 PARIS et de l’association d’avocats ANQUETIL ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS et aux offres de droit pour ceux ne revenant pas au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à 75015 PARIS, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

Le syndicat des copropriétaires s'oppose aux demandes en paiements des sommes accessoires à celles dues en principal, au titre des deux factures litigieuses.

S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, le syndicat de copropriétaire réfute le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avançant sa qualité de non-professionnel (1re Civ., 25 novembre 2015, 14-20.760, publié au bulletin).

Au soutien du même article, il avance également qu'il ne saurait y avoir de cumul entre les pénalités de retard et les intérêts au taux légal, dans la mesure où ces sanctions ont pour objectif la réparation d'un seul et même préjudice (Com., 24 avril 2024, n°22-24.275, publié au bulletin).

Enfin, se fondant sur les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, relatives aux pouvoirs de modération des juges des sommes dues en application d'une clause pénale, le syndicat des copropriétaires demande que le montant dû à ce titre soit fixé à 1 euro, compte tenu des manquements commis par la société ISTA dans l'exécution du contrat.


Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 13 novembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 9 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.


1. Sur les demandes au titre du retard de paiement des factures

Selon l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II du même code : 
« Les conditions de règlement […] doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. 

Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret […] ». 

La pénalité de retard prévue par cet article constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l'article 1153, alinéas 1 et 2, et de l'article 1231-6 du code civil (Com., 24 avril 2024, n°22-24.275, publié au bulletin).

S'agissant du non-professionnel, dès lors qu'il est défini par l'article liminaire du code de la consommation depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles », entre dans cette catégorie le syndicat de copropriétaires (3e Civ., 10 octobre 2024, n°23-13870).

Enfin, aux termes de l'article 1231-5 alinéa 2, du code civil, dans sa version telle qu'issue de l'ordonnance du 10 février 2016, en présence d'une clause pénale, « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

En l'espèce, le litige porte sur le paiement de sommes accessoires au titre du retard dans le paiement de deux factures émise en exécution d'un contrat de fourniture d'eau conclu entre les parties, le 25 février 2019 (pièce n°1 de la société ISTA).

Il s'agit des factures suivantes :
n°3310506658 du 9 octobre 2020 d'un montant de 5 445 euros TTC, à échéance du 31 novembre 2020,n°3310771747 du 19 janvier 2022 d'un montant de 5 659,58 euros TTC, à échéance du 2 mars 2022.
Par courrier du 11 avril 2022, la société ISTA a mis en demeure le syndicat de copropriétaires de payer le montant de ces factures, à savoir 11 104,58 euros en principal, outre pénalités et intérêts de retards.

Le syndicat de copropriétaires a procédé au règlement de la somme en principal de 11 104, 58 euros, le 7 décembre 2023.

Concernant les sommes dues en cas de retard de paiement, l'article 6 du contrat stipule :
« Article 6 PAIEMENT, INTERET ET CLAUSE PENALE MORATOIRE
6.1 les sommes dues au titre du présent contrat sont payables à 30 jours fin de mois à compter de la date de facture.

6.2 Le non-paiement d'une facture à la date d'échéance entraînera, sans qu'une lettre de rappel soit nécessaire, la facturation de pénalités de retard depuis la date d'échéance jusqu'au jour du paiement effectif au taux équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal. Ces pénalités seront payables à réception de l'avis informant le Client de l'inscription de ces dernières à son débit
6.3 Lorsque le contrat est conclu avec un professionnel, tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'une montant de 40 euros, prévu par les articles L. 441-6 et D. 441-6 du code de commerce.
6.4 Indépendamment du cours des intérêts de droit, à défaut de paiement d'une facture à la date d'échéance, et après mise en demeure qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le Client sera redevable envers le prestataire d'une somme forfaitaire à titre de la clause pénale fixée à 20% des sommes à recouvrer - sans que son montant puisse être inférieur à une somme de 150 €TTC et ce sans préjudice du remboursement des actes extrajudiciaires, frais divers de justice et tous autres honoraires, engagés pour la récupération des sommes impayées et auxquels s'oblige expressément le Client ainsi que toute autre pénalité ou tous dommages et intérêts supplémentaires ».

S'agissant des pénalités de retard sollicitées, en application des stipulations contractuelles elles seront fixées à trois fois le taux d'intérêt légal :
entre le 31 novembre 2020 et le 7 décembre 2023 sur le montant de 5 445 euros,entre le 2 mars 2022 et le 7 décembre 2023 sur le montant de 5 659,58 euros.
Ces pénalités ayant la même nature d'intérêts moratoires que celles correspondant aux intérêts au taux légal, il n'en sera pas alloué de manière additionnelle.

S'agissant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, correspondant au non-paiement de deux factures, dès lors que le syndicat de copropriétaires n'a pas la qualité de professionnel, elles ne sont pas dues.

Quant à la somme sollicitée au titre d'une clause dont les parties s'accordent sur la qualification de clause pénale, elle sera réduite à 5 % du montant en principal, de sorte que le syndicat de copropriétaires sera condamné à verser à la société ISTA la somme de 555 euros à ce titre.

En conséquence, le syndicat de copropriétaires sera condamné à payer à la société ISTA :
des pénalités de retards correspondant à 3 fois le taux d'intérêts au taux légal sur la somme de 5 445 euros entre le 31 novembre 2020 et le 7 décembre 2023 ;des pénalités de retards correspondant à 3 fois le taux d'intérêts au taux légal sur la somme de 5 659,58 euros entre le 2 mars 2022 et le 7 décembre 2023 ;la somme de 555 euros à titre de clause pénale.
La société ISTA sera en revanche déboutée du surplus de ses demandes.


2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

2.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par l'association d'avocats ANQUETIL ASSOCIES, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

2.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], condamné aux dépens, devra verser à la SAS Comptage Immobilier ISTA une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.

Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.

2.3. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SAS Comptage Immobilier ISTA :
des pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêts au taux légal sur la somme de 5 445 euros, entre le 31 novembre 2020 et le 7 décembre 2023 ;des pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêts au taux légal sur la somme de 5 659,58 euros, entre le 2 mars 2022 et le 7 décembre 2023 ;la somme de 555 euros à titre de clause pénale.
DÉBOUTE la SAS Comptage Immobilier ISTA du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'association d'avocats ANQUETIL ASSOCIES ;

CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SAS Comptage Immobilier ISTA une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : 
Me Morgane GRÉVELLEC #E2122Me Arthur ANQUETIL #D0156délivrées le :

+ 1 copie dossier 


■


4ème chambre 
2ème section

 
N° RG 23/15669 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LOD

N° MINUTE : 




Assignation du
1er décembre 2023









JUGEMENT 
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E2122




DÉFENDERESSE

S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Arthur ANQUETIL de l'A.A.R.P.I. ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156




Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15669 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LOD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,


DÉBATS

À l’audience du 9 avril 2026, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 18 juin 2026.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

La SAS Comptage Immobilier ISTA (la société ISTA) exploite une activité de location, pose et relevé de compteurs (eau, chauffage, gaz, électricité).

Dans le cadre de la gestion de son immeuble, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a conclu un contrat avec la société ISTA, le 25 février 2019, portant sur l'installation du matériel, de même que les prestations de location, entretien et relevé des compteurs d'eau.

Faisant le grief d'une absence de paiement des factures n°3310506658 du 9 octobre 2020 d'un montant de 5 445 euros TTC et n°3310771747 du 19 janvier 2022, d'un montant de 5 659,58 euros TTC, la société ISTA a, par courrier recommandé du 11 avril 2022, mis en demeure le syndicat de copropriétaires de lui régler la somme de 11 104,58 euros en principal, outre intérêts et pénalités de retard.

Faute d'obtenir le règlement sollicité, la société ISTA a, suivant acte du 1er décembre 2023 fait délivrer assignation au syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 15ème, d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à cette fin. C'est l'objet de la présente instance.

Dans le courant de l'instance, le 7 décembre 2023, le syndicat de copropriétaires a procédé au règlement de la somme due en principal, à savoir 11 104,58 euros, mais n'a pas payé les sommes accessoires sollicitées.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, intitulées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS », ici expressément visées, la SAS Comptage immobilier services ISTA, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Recevoir la Société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA en son action et l'y déclarer bien fondée. 
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du Code Civil et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, 
Vu les dispositions des articles L441-6 et L441-10 du Code de Commerce, 
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, 
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] au paiement des pénalités de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’au 7 décembre 2023, date de paiement effectif. 
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 11.104,58 € à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022 et ce jusqu’au 7 décembre 2023, date de paiement effectif., 
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] à payer à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 2.220,92 € au titre de la clause pénale, 
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à payer à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 80 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce, 
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à payer à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation, 
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit. »

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, devenu L. 441-10, la société ISTA sollicite le paiement des pénalités de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, pour leur montant respectif, et ce jusqu'au 7 décembre 2023, date de paiement effectif de la somme due en principal.

La société ISTA demande également le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022 et ce jusqu'au 7 décembre 2023.

Elle demande encore le versement d'une somme de 80 euros, correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des deux factures.

Enfin, à l'appui des stipulations de l'article 6.4 du contrat, qui prévoient le versement d'une somme forfaitaire de 20 % des sommes à recouvrer à titre de clause pénale, elle sollicite le paiement d'une somme additionnelle de 2 220,92 euros.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN DEFENSE N°1 », ici expressément visées, le syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu l’article L.441-10 II du Code de commerce, 
Vu les articles 1153, 1231-5 et suivants et 1253 du Code civil, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces produites, 
[...]
Débouter la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
Condamner la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA en tous les frais et dépens prévus par l’article 695 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à 75015 PARIS et de l’association d’avocats ANQUETIL ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS et aux offres de droit pour ceux ne revenant pas au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à 75015 PARIS, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

Le syndicat des copropriétaires s'oppose aux demandes en paiements des sommes accessoires à celles dues en principal, au titre des deux factures litigieuses.

S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, le syndicat de copropriétaire réfute le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avançant sa qualité de non-professionnel (1re Civ., 25 novembre 2015, 14-20.760, publié au bulletin).

Au soutien du même article, il avance également qu'il ne saurait y avoir de cumul entre les pénalités de retard et les intérêts au taux légal, dans la mesure où ces sanctions ont pour objectif la réparation d'un seul et même préjudice (Com., 24 avril 2024, n°22-24.275, publié au bulletin).

Enfin, se fondant sur les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, relatives aux pouvoirs de modération des juges des sommes dues en application d'une clause pénale, le syndicat des copropriétaires demande que le montant dû à ce titre soit fixé à 1 euro, compte tenu des manquements commis par la société ISTA dans l'exécution du contrat.


Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 13 novembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 9 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.



MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.


1. Sur les demandes au titre du retard de paiement des factures

Selon l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II du même code : 
« Les conditions de règlement […] doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. 

Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret […] ». 

La pénalité de retard prévue par cet article constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l'article 1153, alinéas 1 et 2, et de l'article 1231-6 du code civil (Com., 24 avril 2024, n°22-24.275, publié au bulletin).

S'agissant du non-professionnel, dès lors qu'il est défini par l'article liminaire du code de la consommation depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles », entre dans cette catégorie le syndicat de copropriétaires (3e Civ., 10 octobre 2024, n°23-13870).

Enfin, aux termes de l'article 1231-5 alinéa 2, du code civil, dans sa version telle qu'issue de l'ordonnance du 10 février 2016, en présence d'une clause pénale, « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

En l'espèce, le litige porte sur le paiement de sommes accessoires au titre du retard dans le paiement de deux factures émise en exécution d'un contrat de fourniture d'eau conclu entre les parties, le 25 février 2019 (pièce n°1 de la société ISTA).

Il s'agit des factures suivantes :
n°3310506658 du 9 octobre 2020 d'un montant de 5 445 euros TTC, à échéance du 31 novembre 2020,n°3310771747 du 19 janvier 2022 d'un montant de 5 659,58 euros TTC, à échéance du 2 mars 2022.
Par courrier du 11 avril 2022, la société ISTA a mis en demeure le syndicat de copropriétaires de payer le montant de ces factures, à savoir 11 104,58 euros en principal, outre pénalités et intérêts de retards.

Le syndicat de copropriétaires a procédé au règlement de la somme en principal de 11 104, 58 euros, le 7 décembre 2023.

Concernant les sommes dues en cas de retard de paiement, l'article 6 du contrat stipule :
« Article 6 PAIEMENT, INTERET ET CLAUSE PENALE MORATOIRE
6.1 les sommes dues au titre du présent contrat sont payables à 30 jours fin de mois à compter de la date de facture.

6.2 Le non-paiement d'une facture à la date d'échéance entraînera, sans qu'une lettre de rappel soit nécessaire, la facturation de pénalités de retard depuis la date d'échéance jusqu'au jour du paiement effectif au taux équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal. Ces pénalités seront payables à réception de l'avis informant le Client de l'inscription de ces dernières à son débit
6.3 Lorsque le contrat est conclu avec un professionnel, tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'une montant de 40 euros, prévu par les articles L. 441-6 et D. 441-6 du code de commerce.
6.4 Indépendamment du cours des intérêts de droit, à défaut de paiement d'une facture à la date d'échéance, et après mise en demeure qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le Client sera redevable envers le prestataire d'une somme forfaitaire à titre de la clause pénale fixée à 20% des sommes à recouvrer - sans que son montant puisse être inférieur à une somme de 150 €TTC et ce sans préjudice du remboursement des actes extrajudiciaires, frais divers de justice et tous autres honoraires, engagés pour la récupération des sommes impayées et auxquels s'oblige expressément le Client ainsi que toute autre pénalité ou tous dommages et intérêts supplémentaires ».

S'agissant des pénalités de retard sollicitées, en application des stipulations contractuelles elles seront fixées à trois fois le taux d'intérêt légal :
entre le 31 novembre 2020 et le 7 décembre 2023 sur le montant de 5 445 euros,entre le 2 mars 2022 et le 7 décembre 2023 sur le montant de 5 659,58 euros.
Ces pénalités ayant la même nature d'intérêts moratoires que celles correspondant aux intérêts au taux légal, il n'en sera pas alloué de manière additionnelle.

S'agissant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, correspondant au non-paiement de deux factures, dès lors que le syndicat de copropriétaires n'a pas la qualité de professionnel, elles ne sont pas dues.

Quant à la somme sollicitée au titre d'une clause dont les parties s'accordent sur la qualification de clause pénale, elle sera réduite à 5 % du montant en principal, de sorte que le syndicat de copropriétaires sera condamné à verser à la société ISTA la somme de 555 euros à ce titre.

En conséquence, le syndicat de copropriétaires sera condamné à payer à la société ISTA :
des pénalités de retards correspondant à 3 fois le taux d'intérêts au taux légal sur la somme de 5 445 euros entre le 31 novembre 2020 et le 7 décembre 2023 ;des pénalités de retards correspondant à 3 fois le taux d'intérêts au taux légal sur la somme de 5 659,58 euros entre le 2 mars 2022 et le 7 décembre 2023 ;la somme de 555 euros à titre de clause pénale.
La société ISTA sera en revanche déboutée du surplus de ses demandes.


2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

2.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par l'association d'avocats ANQUETIL ASSOCIES, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

2.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], condamné aux dépens, devra verser à la SAS Comptage Immobilier ISTA une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.

Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.

2.3. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SAS Comptage Immobilier ISTA :
des pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêts au taux légal sur la somme de 5 445 euros, entre le 31 novembre 2020 et le 7 décembre 2023 ;des pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêts au taux légal sur la somme de 5 659,58 euros, entre le 2 mars 2022 et le 7 décembre 2023 ;la somme de 555 euros à titre de clause pénale.
DÉBOUTE la SAS Comptage Immobilier ISTA du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'association d'avocats ANQUETIL ASSOCIES ;

CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SAS Comptage Immobilier ISTA une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Emeline PETIT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de commerce D441-6, code de procedure civile 514-6, code de commerce 2019, code de commerce L441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:45:06.482Z.