Décision de justice
Tribunal de commerce de Grenoble, 17 janvier 2025, n° 2024J00426
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Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale. Attendu que la SAS GROUPE [T] n'a pas comparu et qu'elle ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour. Que l'assignation a été signifiée à personne, le 7 octobre 2024, selon les modalités des articles 658 du code de procédure civile, Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Vu les articles 1103 et 1104 du code civil qui dispose que le contrat est la loi des parties et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Attendu que la SCP [K] [H] produit au procès le contrat établit entre les parties, la démonstration qu'il a bien réalisé les missions pour lesquelles il a établi sa facture. Qu'elle a mis en demeure le 24 juin 2024 la SAS GROUPE [T] de régler sa facture mais que cette dernière ne s'est pas exécutée, ce dont elle justifie. Que la SAS GROUPE [T] est absente, ne s'est pas fait représentée, et n'a pas transmis d'écritures. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GROUPE [T] à régler la somme de 19 052,90€ au titre de la facture non réglée. Attendu qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, la SCP [K] [H] demande que des intérêts au taux d'intérêt légal applicable entre professionnels soient appliqués à compter du 24 juin 2024. Qu'il n'y pas lieu à s'y opposer. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GROUPE [T] à payer des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP [K] [H] l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente instance, Le tribunal condamnera la SAS GROUPE [T] à payer une somme arbitrée à 1 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS GROUPE [T], qui succombe en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT CONDAMNE la SAS GROUPE [T] à payer à la SCP [K] [H] la somme de 19 052,90€ outre intérêts au taux d'intérêt légal applicable entre professionnels à compter du 24 juin 2024. CONDAMNE la SAS GROUPE [T] à payer à la SCP [K] [H] la somme de 1 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS GROUPE [T] aux entiers dépens de la procédure et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Texte intégral
2024J00426 - 2501700013/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 octobre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 08 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, * Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, * Monsieur François BAZES, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La société [K] [H] 2024J426 [Adresse 1] - représenté(e) par Maître [V] Mylène [Adresse 2] ET - La société GROUPE [T] [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à Me [V] Mylène Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à GROUPE [T] Rappel des faits : En 2023, la SAS GROUPE [T], promoteur immobilier confie à la SCP [K] [H], société d'architecture, la réalisation de diligences en vue d'obtenir un permis de construire sur la commune d'Izeaux pour 13 logements. Le 5 septembre 2023, la SCP [K] [H] établi sa note d'honoraires à hauteur de 20 044,09€. Le 26 octobre 2023, le permis de construire est délivré par la commune. Le 24 juin 2024, la SAS GROUPE [T] est mise en demeure de régler la note d'honoraire toujours impayée. La SAS GROUPE [T] ne règle pas la note d'honoraires C'est en l'état que l'affaire se présente. La procédure : Par assignation du 7 octobre 2024 remise à personne selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la SCP [K] [H] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu les pièces versées au dossier, CONDAMNER la SAS GROUPE [T] à payer à la SCP [K] [H] la somme de 19 052,90€ outre intérêts au taux d'intérêt légal applicable entre professionnels à compter du 24 juin 2024. CONDAMNER la SAS GROUPE [T] à payer à la SCP [K] [H] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SAS GROUPE [T] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 2]. La SAS GROUPE [T] n'est ni présente ni représentée et n'a pas déposé de conclusions à l'audience de mise en état du 8 novembre 2024. Moyens et motifs du jugement : Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale. Attendu que la SAS GROUPE [T] n'a pas comparu et qu'elle ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour. Que l'assignation a été signifiée à personne, le 7 octobre 2024, selon les modalités des articles 658 du code de procédure civile, Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Vu les articles 1103 et 1104 du code civil qui dispose que le contrat est la loi des parties et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Attendu que la SCP [K] [H] produit au procès le contrat établit entre les parties, la démonstration qu'il a bien réalisé les missions pour lesquelles il a établi sa facture. Qu'elle a mis en demeure le 24 juin 2024 la SAS GROUPE [T] de régler sa facture mais que cette dernière ne s'est pas exécutée, ce dont elle justifie. Que la SAS GROUPE [T] est absente, ne s'est pas fait représentée, et n'a pas transmis d'écritures. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GROUPE [T] à régler la somme de 19 052,90€ au titre de la facture non réglée. Attendu qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, la SCP [K] [H] demande que des intérêts au taux d'intérêt légal applicable entre professionnels soient appliqués à compter du 24 juin 2024. Qu'il n'y pas lieu à s'y opposer. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GROUPE [T] à payer des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP [K] [H] l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente instance, Le tribunal condamnera la SAS GROUPE [T] à payer une somme arbitrée à 1 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS GROUPE [T], qui succombe en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT CONDAMNE la SAS GROUPE [T] à payer à la SCP [K] [H] la somme de 19 052,90€ outre intérêts au taux d'intérêt légal applicable entre professionnels à compter du 24 juin 2024. CONDAMNE la SAS GROUPE [T] à payer à la SCP [K] [H] la somme de 1 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS GROUPE [T] aux entiers dépens de la procédure et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-09T05:45:04.994Z.