Tribunal de commerce de Vienne, 25 septembre 2025, n° 2023J00009
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I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS : FAITS La société RP PACKAGING, société française immatriculée au RCS de Vienne, exerçait une activité d'agent commercial et travaillait pour la société croate DRAVA INTERNATIONAL, productrice de matières plastiques recyclées pour l'emballage. Le 1 er mars 2013 un contrat d'agent a été conclu entre les deux sociétés, conférant à la société RP PACKAGING un mandat d'agent exclusif pour la vente des produits DRAVA INTERNATIONAL en France et au Maroc. Au mois de juillet 2022, la société DRAVA INTERNATIONAL a mis fin à la relation contractuelle, sans notification formelle de résiliation, et apparemment sans respect d'un préavis. Elle a parallèlement confié dès le premier juillet, la gestion de ses clients français à un tiers. La société RP PACKAGING a, dans ces conditions, considéré cette rupture comme brutale et sans cause réelle et a assigné le 2 janvier 2023 son ancienne mandante devant le Tribunal de commerce de Vienne en réparation de son préjudice et en paiement de ses commissions. Elle lui réclame entre autres, une indemnité de préavis pour la somme de 3.690.22 € une indemnité de rupture pour la somme de 25.304.36 €, une indemnité de 5.000 € pour le préjudice subi. PROCÉDURE Par actes d'huissier de justice, régulièrement signifiée, la société RP PACKAGING a assigné le 2 janvier 2023, la société DRAVA INTERNATIONAL, société de droit croate, devant le Tribunal de Commerce de Vienne. La défenderesse avait soulevé dans un premier temps, l'exception d'incompétence internationale, en invoquant la nécessité de faire juger l'affaire en Croatie, lieu de son siège social. Le Tribunal de commerce de Vienne a écarté ce moyen par jugement du 14 décembre 2023, se déclarant compétent sur le fondement du Règlement (UE) n°1215/2012 dit Bruxelles I bis. Dans ses conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 3.02.2025, la société RP PACKAGING demande au tribunal de : Vu les articles L134-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article 1103 du code civil, Vu la jurisprudence, CONSTATER que le contrat d'agent commercial conclu le 1er mars 2013 entre la société DRAVA INTERNATIONAL et la société RP PACKAGING a été rompu ; JUGER que le contrat d'agent commercial a été rompu brutalement, sans respect du délai de préavis de 3 mois, par la société DRAVA INTERNATIONAL ; JUGER que la société RP PACKAGING n'a commis aucune faute grave ; JUGER que la société DRAVA INTERNATIONAL fait preuve de résistance abusive. En conséquence, DEBOUTER la société DRAVA INTERNATIONAL de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; CONDAMNER la société DRAVA INTERNATIONAL à payer la somme de 3 690,22 € à la société RP PACKAGING au titre de l'indemnité de préavis avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande en paiement (mise en demeure) du 22 août 2022 ; CONDAMNER la société DRAVA INTERNATIONAL à payer la somme de 25 304,36 € à la société RP PACKAGING au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande en paiement (mise en demeure) du 22 août 2022 ; CONDAMNER la société DRAVA INTERNATIONAL à payer la somme de 5 000 € à la société RP PACKAGING en réparation de son préjudice ; CONDAMNER la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais de traduction de la présente assignation (liquidés à la somme de 400 € TTC), des pièces et des actes de procédure et pièces qui suivront. Pour sa part la société DRAVA INTERNATIONAL dans ses « CONCLUSIONS N°2 », déposées au greffe le 4 septembre 2024, demande au tribunal : Vu les articles L. 134-11 alinéa 5 et L. 134-13 du Code de commerce, Vu l'article 1147 et suivants du Code civil, Vu les jurisprudences susvisées Il est demandé au Tribunal de commerce de Vienne de : 1) Sur le règlement de commissions * JUGER que le règlement de la facture N°224 de RP PACKAGING d'un montant de 717,53 euros a d'ores et déjà été effectué ; En conséquence : DÉBOUTER RP PACKAGING de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; 2) Sur les indemnités de fin de contrat et de préavis À TITRE PRINCIPAL : JUGER que DRAVA INTERNATIONAL est fondée à se prévaloir d'une faute grave commise par RP PACKAGING ; En conséquence : JUGER que cette faute grave justifie l'exclusion de toute indemnité de rupture et de préavis qui serait due à RP PACKAGING ; DÉBOUTER RP PACKAGING de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; À TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que les montants des indemnités contractuelles sollicitées par RP PACKAGING ne sont justifiés par aucune pièce En conséquence : DÉBOUTER RP PACKAGING de l'ensemble de ses demandes indemnitaires contractuelles ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : JUGÉR que RP PACKAGING a manqué à ses obligations contractuelles notamment en ne respectant pas les instructions de DRAVA INTERNATIONAL et en manquant à de nombreuses reprises de vigilance quant au suivi du paiement des factures par les clients ; En conséquence : RÉDUIRE a minima de 90% les indemnités de rupture et de préavis dues à RP PACKAGING ; À TITRE RECONVENTIONNEL JUGER que RP PACKAGING engage sa responsabilité contractuelle au regard des nombreux manquements commis dans l'accomplissement de ses missions ; En conséquence : CONDAMNER RP PACKAGING à verser à DRAVA INTERNATIONAL la somme de 83.622,87 euros au titre du préjudice financier subi, à parfaire ; CONDAMNER RP PACKAGING à verser à DRAVA INTERNATIONAL la somme de 15 000 euros au titre du préjudice réputationnel subi, à parfaire ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la société RP PACKAGING à régler à la société DRAVA INTERNATIONAL la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société RP PACKAGING aux entiers dépens de l'instance. MOYENS DE DROIT La société RP PACKAGING soutient: Que le contrat d'agent commercial est défini par les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce et constitue la loi des parties. Que les relations sont régies par un devoir réciproque de loyauté, d'information, et d'exécution de bonne foi en application des articles L.134-4 et 1104 du Code civil. Qu'en cas de rupture du contrat, l'article L.134-11 impose un préavis minimum de 3 mois au-delà de la 3e année, et l'article L.134-12 accorde à l'agent une indemnité compensatrice en cas de cessation de la relation, sauf en cas de faute grave prouvée par le mandant (article L.134-13). La société DRAVA INTERNATIONAL quant à elle soutient : Que son agent a commis des fautes l'exonérant de préavis au visa de l'article L 134-11 alinéa 5 du code de commerce, et qu'aucune indemnité ne lui est due. Que son agent ne rapporte pas la preuve du chiffrage de l'indemnité de préavis au sens de l'article 1353 du code civil, Que les agissements de son agent lui ont causé un préjudice dont il lui doit réparation au sens de l'article 1240 du code civil. II – DISCUSSION : Attendu que le tribunal observera : * Que le contrat d'agent est versé aux débats et constitue la loi des parties au sens des articles 1103, 1104 du code civil et L134-1 du code de commerce, * Que le contrat conclu le 1er mars 2013 entre les parties est un contrat d'agent commercial de droit français, à durée indéterminée, conférant à la société RP PACKAGING une exclusivité territoriale en France. Cette exclusivité est reconnue comme un élément essentiel du mandat d'intérêt commun, * Qu'il n'est pas contesté que la société DRAVA INTERNATIONAL a cessé d'honorer les bons de commande transmis par société RP PACKAGING à partir de juillet 2022 et a affecté un tiers (la société ATTIS) à la gestion des mêmes clients, en violation de la clause d'exclusivité contractuelle, Attendu que la défenderesse invoque une faute grave de l'agent, caractérisée selon elle par la modification et l'annulation répétée de commandes, générant des perturbations dans la production. Toutefois, le tribunal constate que ces ajustements de commandes sont intervenus à la demande des clients finaux, que DRAVA INTERNATIONAL conservait le pouvoir décisionnel final, et qu'aucune preuve directe n'est apportée quant à des préjudices financiers concrets ou des pertes de clients ; Attendu que l'agent commercial est défini par l'article L.134-1 du Code de commerce comme un mandataire chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente pour le compte d'un mandant. Les relations sont régies par un devoir réciproque de loyauté, d'information, et d'exécution de bonne foi (articles L.134-4 et 1104 du Code civil); Qu'en cas de rupture du contrat, l'article L.134-11 impose un préavis minimum de 3 mois au-delà de la 3 ème année, et l'article L.134-12 accorde à l'agent une indemnité compensatrice en cas de cessation de la relation, sauf en cas de faute grave prouvée par le mandant (article L.134-13); Attendu que la jurisprudence citée par la défenderesse, concerne des « négligences de M.[D] avaient contribué à dégrader l'image de la société Mulimédia concept et entrainé la perte de marchés éventuels.. » Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017-15-20.177. Or, à l'analyse des pièces versées par la société DRAVA INTERNATIONAL, il est relaté des annulations ou des modifications de commande et ce depuis 2018 du client français, faits indépendant de la volonté de la société RP PACKAGING, ce que ne pouvait ignorer la société DRAVA INTERNATIONAL, (Pièces 3-) « Evitez de passer, de modifier et d'annuler des commandes… cela crée vraiment un désordre dans la production. » Attendu que le comportement du client français était connu de l'ensemble des parties et la société DRAVA INTERNATIONAL s'en est accommodée au fil des années ; Que la même ne démontre pas, par des éléments probants, la faute de son représentant, la société RP PACKAGING ; Attendu que les agissements du client français, ont pu, certes, contrarier la société DRAVA INTERNATIONAL : mail du 28 janvier 2022 « Hier, ZVONKO a voulu arrêter toute coopération avec vous car les informations concernant ces derniers problèmes sont arrivées à ses oreilles et il s'est vraiment mis en colère…. » (pièce 9) ; Attendu que le tribunal considérera qu'à l'analyse de l'ensemble des mails produits, la société DRAVA INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute grave commise par son agent, la société RP PACKAGING ; Attendu que la même ne conteste pas que dès le mois de juillet 2022, elle a confié la distribution de ses produits sur le territoire français à un autre intervenant. Or, le contrat d'agent signé entre les parties conférait une exclusivité et un unique agent pour la responsabilité des ventes en France et Maroc. (Article 1 nomination du contrat, pièce 3 du demandeur); Qu'à l'analyse de la même pièce, il est stipulé au paragraphe 4 (pièce 3) les Tâches de l'agent : « Promouvoir les produits, envoyer les commandes, visiter les clients, suivre le Business et aider DRAVA à résoudre les réclamations avec les clients » ; Attendu qu'à aucun moment, la société RP PACKAGING ne s'était engagée à garantir le cadencement, le volume des commandes passées ; Que les annulations, les modifications, voire les reports de commande sont du seul fait de clients français, et constituent des aléas du commerce, Attendu que de ce qui précède, le tribunal considérera que la société RP PACKAGING n'a pas commis de faute grave pouvant engager sa responsabilité contractuelle en tant qu'agent ; Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de rupture brutale Attendu que le tribunal observera : * Que la société DRAVA INTERNATIONAL ne conteste pas avoir stoppé à compter de début juillet 2022 ses relations commerciales avec la société RP PACKAGING et avoir également confié dans le même temps la distribution de ses produits à une autre société, alors que la société RP PACKAGING en avait l'exclusivité (Pièce 3 contrat d'agent), * Que l'article L 134-11 dispose que : « lorsque que le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis, préavis qui varie en fonction de la durée des relations commerciales établies, Attendu que la société DRAVA INTERNATIONAL verse aux débats un courriel daté du 28 janvier 2022 (pièce 9), dans lequel elle écrit expressément : « Hier ZVONKO a voulu arrêter toute coopération avec vous car les informations concernant ces derniers problèmes sont arrivées à ses oreilles et il s'est vraiment mis en colère. Comme vous le savez, Attis a demandé de lui laisser ces clients et hier c'était la dernière fois que j'ai pu vous protéger. C'est vraiment la dernière fois que j'ai pu vous protéger, la prochaine fois je ne pourrai que vous envoyez une notification de rupture. » Attendu que ce message (email) est présenté comme une mise en garde, sans constituer une rupture formelle ni même un début de préavis au sens juridique du terme, lequel doit être clair, non équivoque et s'inscrire dans une volonté explicite de mettre fin aux relations contractuelles ; Que cette formulation, au conditionnel et dans une logique de protection encore maintenue par l'expéditrice du message, démontre au contraire l'ambiguïté de l'intention de rompre ; qu'aucune notification écrite, claire et datée de résiliation n'est intervenue à cette date ; Attendu que la rupture effective est en réalité intervenue courant juillet 2022, de manière implicite, par le refus de la société DRAVA INTERNATIONAL d'honorer les commandes adressées par la société RP PACKAGING et par le transfert concomitant de la gestion de la clientèle à la société ATTIS, sans information ni préavis adressé à l'agent initial ; ce qui caractérise la rupture brutale des relations commerciales entre l'agent et son mandant. Tel est le cas en l'espèce ; Attendu qu'en conséquence, et dans ces conditions, la société DRAVA INTERNATIONAL ne saurait utilement soutenir que le courriel du 28 janvier 2022 pouvait valoir notification de rupture ou initier un quelconque délai de préavis ; Attendu que le tribunal considérera que le contrat d'agent commercial conclu entre les parties le 1 er mars 2013 (pièce 3) était à durée indéterminée, ce qui imposait à la société mandante, conformément aux dispositions de l'article L.134-11 du code de commerce, de respecter un préavis de trois mois au minimum, compte tenu de l'ancienneté de plus de neuf ans des relations contractuelles ; Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties, que la société RP PACKAGING n'a été destinataire d'aucune lettre formelle de résiliation, ni d'aucune notification de préavis, et n'a pu organiser de manière effective la cessation de ses activités de représentation commerciale ; Attendu en conséquence que le tribunal considérera que la rupture est intervenue de manière brutale, sans respect du délai de préavis conventionnel et légal, et sans faute grave établie de l'agent, ouvrant droit à indemnisation ; Attendu que l'indemnité de préavis, calculée sur la base d'une moyenne mensuelle de commissions de 1 054,35 € sur 24 mois (25 304,36 € / 24), doit être fixée à la somme de 3 690,22 €, correspondant à 3,5 mois de préavis non respecté, conformément aux modalités avancées dans les conclusions du demandeur (cf. pièce 11 et 25) ; Attendu que selon l'article L.134-12 du Code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant, sauf en cas de faute grave ; Attendu que la société RP PACKAGING a exercé sa mission d'agent commercial pour la société DRAVA INTERNATIONAL pendant plus de neuf années, en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1 er mars 2013, dans le cadre d'un mandat exclusif couvrant le territoire français ; Attendu que cette mission a exigé de la société RP PACKAGING un investissement constant, non seulement dans la prospection et la gestion des clients français, mais également dans l'effort de développement et de fidélisation sur un marché difficile, peu adapté aux contraintes logistiques imposées par la société DRAVA INTERNATIONAL ; (éloignement du site de production) Attendu qu'en dépit de ces contraintes, la société RP PACKAGING a maintenu une relation d'affaires continue avec plusieurs clients sur la durée du mandat, permettant à son mandant de réaliser des ventes régulières sur un territoire où il ne disposait d'aucune structure locale ; Attendu que la rupture brutale de cette collaboration n'a laissé à l'agent aucun délai d'adaptation ou de reconversion commerciale, la clientèle française ayant été immédiatement transférée à un tiers, sans possibilité pour RP PACKAGING de poursuivre l'exploitation de cette relation d'affaires ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté du mandat, de l'exclusivité territoriale, du rôle structurant joué par la société RP PACKAGING dans l'accès au marché français, et du temps certainement consacré à l'installation durable de la marque DRAVA INTERNATIONAL auprès de la clientèle locale, le tribunal considèrera que le préjudice subi justifie pleinement l'allocation d'une indemnité équivalente à deux années de commissions, conformément aux usages de la profession et à la jurisprudence constante en la matière ; Attendu que cette somme, justifiée par les documents produits, s'élève à 25 304,36 €, correspondant au double de la moyenne annuelle des commissions perçues sur la période 2020-2022 ; Attendu de ce qui précède, le tribunal condamnera la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING les sommes : * de 3 690,22 euros au titre de l'indemnité de préavis avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande en paiement (mise en demeure) du 22 août 2022, * de 25 304,36 euros au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande en paiement (mise en demeure) du 22 août 2022, Attendu que la société RP PACKAGING sollicite la capitalisation des intérêts dus sur les sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de rupture ; Attendu qu'aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts peut être ordonnée à la condition qu'ils soient dus pour une année entière, et ce, à compter de la demande en justice ou d'une mise en demeure préalable ; Attendu qu'en l'espèce, la société RP PACKAGING a adressé une mise en demeure à la société DRAVA INTERNATIONAL en date du 22 août 2022 (pièce 9), réclamant le paiement des sommes aujourd'hui sollicitées en justice ; Attendu que cette mise en demeure produit les effets d'une demande de capitalisation à compter de cette date, et que les intérêts échus sur une année entière pourront dès lors être capitalisés ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 22 août 2023, et pour chaque année entière, jusqu'au complet paiement des sommes allouées ; Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive de la part de la société DRAVA INTERNATIONAL Attendu qu'il résulte de l'article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que la résistance abusive suppose la caractérisation d'une faute dans l'exercice du droit de se défendre en justice, notamment par mauvaise foi manifeste, intention de nuire ou comportement dilatoire ; Attendu que la société RP PACKAGING établit avoir exercé durant plus de neuf années les missions prévues au contrat d'agent commercial, et n'avoir appris la fin effective de ses fonctions qu'à la suite du refus d'exécuter ses commandes et du transfert de la gestion des clients à une société concurrente, sans qu'aucune notification ne lui ait été adressée ; Attendu qu'après la rupture intervenue sans préavis, la société RP PACKAGING a adressé une mise en demeure datée du 22 août 2022 (pièce 9), restée sans réponse satisfaisante, l'obligeant à saisir la juridiction par assignation en date du 2 janvier 2023 ; Attendu que la société DRAVA INTERNATIONAL, pour tenter d'échapper à ses obligations, a dans un premier temps contesté la compétence du tribunal français (Tribunal de commerce de Vienne), malgré la clause contractuelle applicable, ce qui a donné lieu à une première audience, et que ce n'est qu'après rejet de cette exception par jugement du 14 décembre 2023 qu'elle a présenté des moyens au fond ; Que la société DRAVA INTERNATIONAL, a soutenu sans preuve matérielle l'existence de fautes graves, et s'est contentée d'allégations générales sans pièces justificatives sérieuses, tout en invoquant des préjudices prétendument subis, non chiffrés avec rigueur et non étayés, tels que des pertes financières ou réputationnelles ; Attendu que cette attitude procédurale a contraint la société RP PACKAGING à exposer des frais importants pour faire valoir ses droits, alors même qu'aucun grief sérieux et documenté ne lui est imputable ; Attendu que le tribunal considérera que le caractère injustifié et manifestement abusif de la défense opposée par la société DRAVA INTERNATIONAL est constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, ayant pour conséquence un préjudice financier certain pour la société RP PACKAGING, liée à l'allongement de la procédure, à la mobilisation de moyens de défense voire de l'attitude dilatoire de son ancienne mandante ; Attendu qu'en l'état de ces éléments, le tribunal condamnera la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING la somme forfaitaire de 5 000 € en réparation de ce préjudice subi ; Sur la demande reconventionnelle : Attendu que la société DRAVA INTERNATIONAL sollicite du tribunal, à titre reconventionnel, la condamnation de la société RP PACKAGING au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 83 622,87 € au titre d'un prétendu préjudice financier, ainsi qu'une somme de 15 000 € au titre d'un prétendu préjudice réputationnel, qu'elle impute à des fautes contractuelles de son ancien agent commercial ; Attendu que le tribunal dira la demande reconventionnelle recevable compte tenu du lien avec les demandes principales ; Attendu que pour pouvoir prospérer en sa demande, il appartient à la société DRAVA INTERNATIONAL d'établir par des éléments objectifs et vérifiables, d'une part, la réalité des fautes reprochées, d'autre part, l'existence, l'évaluation et le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués ; Attendu que la société DRAVA INTERNATIONAL fait état, (voir supra), de manière vague et non circonstanciée, de modifications ou d'annulations de commandes qui auraient entraîné une désorganisation de sa chaîne de production, un gaspillage de matériaux ou un blocage logistique, sans qu'aucun justificatif précis (bon de fabrication, planification de production, données de stock, coût unitaire ou taux de rebut) ne soit produit à l'appui de ces allégations ; Attendu que les pièces versées aux débats à cet effet, notamment les courriels des pièces adverses n°15 à 18, ne permettent nullement de caractériser une faute imputable à RP PACKAGING ; qu'il s'agit de courriels internes ou de messages d'insatisfaction commerciale habituels dans les relations d'affaires, ne relevant ni d'un manquement professionnel grave, ni d'un comportement fautif engageant la responsabilité contractuelle ; Que les prétendus préjudices sont avancés sans aucune méthodologie chiffrée, que les montants demandés sont purement estimatifs, et que la société DRAVA INTERNATIONAL ne démontre ni l'impact direct des faits reprochés sur sa rentabilité, ni la réalité de pertes spécifiques liées au seul comportement de son agent ; Attendu que le Tribunal observera en particulier, que la société DRAVA INTERNATIONAL affirme avoir subi l'annulation ou la modification de 15 commandes sur deux ans, mais que l'examen contradictoire des pièces révèle que ces modifications ont été opérées à la demande des clients finaux, et dans un cadre parfaitement connu, accepté et pratiqué depuis plusieurs années par DRAVA INTERNATIONAL elle-même ; Qu'enfin, s'agissant du préjudice dit « réputationnel », aucun élément probant n'est versé au soutien de cette demande, aucun courrier de client n'évoquant une atteinte à l'image de la société DRAVA INTERNATIONAL causée par la société RP PACKAGING, voire, aucune résiliation de contrat, aucune perte de marché ni aucune enquête de satisfaction ne sont produits ; Attendu que le seul grief véritablement exprimé dans le courriel du 28 janvier 2022 (pièce 9), à savoir la colère du dirigeant de DRAVA INTERNATIONAL liée à des retours d'information, ne peut constituer une preuve recevable d'un dommage réputationnel imputable juridiquement à la société RP PACKAGING ; Attendu enfin que la société DRAVA INTERNATIONAL tente ainsi de faire peser sur son ancien agent la responsabilité de difficultés internes d'organisation et d'une stratégie commerciale peu adaptée au marché français, notamment quant à l'exigence de livraisons par camion complet, peu compatible avec les besoins de flexibilité de la clientèle locale, comme cela ressort des pièces 6, 7 et 8 ; Attendu de ce qui précède, le tribunal considérera que la demande reconventionnelle apparaît reposer sur des allégations vagues et non justifiées, en contradiction avec l'obligation de bonne foi dans l'exécution comme dans la rupture du contrat ; Attendu en conséquence, le tribunal dira la demande reconventionnelle de la société DRAVA INTERNATIONAL recevable mais mal fondée ; Attendu que le tribunal observera que la société RP PACKAGING justifie avoir dû engager des frais significatifs pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, comprenant les honoraires d'avocat, les coûts de traduction, et les diligences nécessaires à la défense de ses intérêts ; Qu'en dépit des mises en demeure préalables, la société DRAVA INTERNATIONAL a contraint la demanderesse à saisir la juridiction pour obtenir réparation, sans justifier d'un motif légitime de refus, ni d'une cause sérieuse à opposer ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RP PACKAGING l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, dans une procédure rendue nécessaire par l'attitude fautive de la défenderesse ; Attendu que la société RP PACKAGING justifie d'un montant total de frais engagés au titre des honoraires, prestations de traduction (liquidées à 400 € TTC) et diligences accomplies pour la constitution du dossier, l'analyse du contrat, des échanges de courriels et des pratiques commerciales ; Attendu que le Tribunal condamnera la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal en conséquence, déboutera la société DRAVA INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions car mal fondées ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société DRAVA INTERNATIONAL ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DIT que la société RP PACKGING n'a pas commis de faute grave pouvant engager sa responsabilité contractuelle en tant qu'agent, CONDAMNE la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING les sommes de : * 3 690,22 euros au titre de l'indemnité de préavis avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande en paiement (mise en demeure) du 22 août 2022, * 25 304,36 euros au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande en paiement (mise en demeure) du 22 août 2022, CONDAMNE la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING la somme forfaitaire de 5 000 euros en réparation de son préjudice subi, DIT la demande reconventionnelle de la société DRAVA INTERNATIONAL recevable mais mal fondée et l'en déboute, CONDAMNE la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la société DRAVA INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions car mal fondées, CONDAMNE la société DRAVA INTERNATIONAL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Texte intégral
VIENNE 25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 janvier 2023 La cause a été entendue à l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, * Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, assistés de : * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE - I'EURL RP PACKAGING [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - Pepresente par : Maître Sylvain REBOUL - Selarl EUROPA AVOCATS - [Adresse 2] ЕТ - la société DRAVA INTERNATIONAL [Adresse 3] [Localité 2] Croatie DEFENDEUR - représenté par : Maître Sophie DELON - IDEOJ Avocats - [Adresse 4] Maître Rebecca NAHON - [Adresse 5] Rôle n° 2023J9 Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 108,17 € HT, 21,63 € TVA, 129,81 € TTC Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Sylvain REBOUL - Selarl EUROPA AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Sophie DELON - IDEOJ Avocats I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS : FAITS La société RP PACKAGING, société française immatriculée au RCS de Vienne, exerçait une activité d'agent commercial et travaillait pour la société croate DRAVA INTERNATIONAL, productrice de matières plastiques recyclées pour l'emballage. Le 1 er mars 2013 un contrat d'agent a été conclu entre les deux sociétés, conférant à la société RP PACKAGING un mandat d'agent exclusif pour la vente des produits DRAVA INTERNATIONAL en France et au Maroc. Au mois de juillet 2022, la société DRAVA INTERNATIONAL a mis fin à la relation contractuelle, sans notification formelle de résiliation, et apparemment sans respect d'un préavis. Elle a parallèlement confié dès le premier juillet, la gestion de ses clients français à un tiers. La société RP PACKAGING a, dans ces conditions, considéré cette rupture comme brutale et sans cause réelle et a assigné le 2 janvier 2023 son ancienne mandante devant le Tribunal de commerce de Vienne en réparation de son préjudice et en paiement de ses commissions. Elle lui réclame entre autres, une indemnité de préavis pour la somme de 3.690.22 € une indemnité de rupture pour la somme de 25.304.36 €, une indemnité de 5.000 € pour le préjudice subi. PROCÉDURE Par actes d'huissier de justice, régulièrement signifiée, la société RP PACKAGING a assigné le 2 janvier 2023, la société DRAVA INTERNATIONAL, société de droit croate, devant le Tribunal de Commerce de Vienne. La défenderesse avait soulevé dans un premier temps, l'exception d'incompétence internationale, en invoquant la nécessité de faire juger l'affaire en Croatie, lieu de son siège social. Le Tribunal de commerce de Vienne a écarté ce moyen par jugement du 14 décembre 2023, se déclarant compétent sur le fondement du Règlement (UE) n°1215/2012 dit Bruxelles I bis. Dans ses conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 3.02.2025, la société RP PACKAGING demande au tribunal de : Vu les articles L134-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article 1103 du code civil, Vu la jurisprudence, CONSTATER que le contrat d'agent commercial conclu le 1er mars 2013 entre la société DRAVA INTERNATIONAL et la société RP PACKAGING a été rompu ; JUGER que le contrat d'agent commercial a été rompu brutalement, sans respect du délai de préavis de 3 mois, par la société DRAVA INTERNATIONAL ; JUGER que la société RP PACKAGING n'a commis aucune faute grave ; JUGER que la société DRAVA INTERNATIONAL fait preuve de résistance abusive. En conséquence, DEBOUTER la société DRAVA INTERNATIONAL de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; CONDAMNER la société DRAVA INTERNATIONAL à payer la somme de 3 690,22 € à la société RP PACKAGING au titre de l'indemnité de préavis avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande en paiement (mise en demeure) du 22 août 2022 ; CONDAMNER la société DRAVA INTERNATIONAL à payer la somme de 25 304,36 € à la société RP PACKAGING au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande en paiement (mise en demeure) du 22 août 2022 ; CONDAMNER la société DRAVA INTERNATIONAL à payer la somme de 5 000 € à la société RP PACKAGING en réparation de son préjudice ; CONDAMNER la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais de traduction de la présente assignation (liquidés à la somme de 400 € TTC), des pièces et des actes de procédure et pièces qui suivront. Pour sa part la société DRAVA INTERNATIONAL dans ses « CONCLUSIONS N°2 », déposées au greffe le 4 septembre 2024, demande au tribunal : Vu les articles L. 134-11 alinéa 5 et L. 134-13 du Code de commerce, Vu l'article 1147 et suivants du Code civil, Vu les jurisprudences susvisées Il est demandé au Tribunal de commerce de Vienne de : 1) Sur le règlement de commissions * JUGER que le règlement de la facture N°224 de RP PACKAGING d'un montant de 717,53 euros a d'ores et déjà été effectué ; En conséquence : DÉBOUTER RP PACKAGING de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; 2) Sur les indemnités de fin de contrat et de préavis À TITRE PRINCIPAL : JUGER que DRAVA INTERNATIONAL est fondée à se prévaloir d'une faute grave commise par RP PACKAGING ; En conséquence : JUGER que cette faute grave justifie l'exclusion de toute indemnité de rupture et de préavis qui serait due à RP PACKAGING ; DÉBOUTER RP PACKAGING de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; À TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que les montants des indemnités contractuelles sollicitées par RP PACKAGING ne sont justifiés par aucune pièce En conséquence : DÉBOUTER RP PACKAGING de l'ensemble de ses demandes indemnitaires contractuelles ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : JUGÉR que RP PACKAGING a manqué à ses obligations contractuelles notamment en ne respectant pas les instructions de DRAVA INTERNATIONAL et en manquant à de nombreuses reprises de vigilance quant au suivi du paiement des factures par les clients ; En conséquence : RÉDUIRE a minima de 90% les indemnités de rupture et de préavis dues à RP PACKAGING ; À TITRE RECONVENTIONNEL JUGER que RP PACKAGING engage sa responsabilité contractuelle au regard des nombreux manquements commis dans l'accomplissement de ses missions ; En conséquence : CONDAMNER RP PACKAGING à verser à DRAVA INTERNATIONAL la somme de 83.622,87 euros au titre du préjudice financier subi, à parfaire ; CONDAMNER RP PACKAGING à verser à DRAVA INTERNATIONAL la somme de 15 000 euros au titre du préjudice réputationnel subi, à parfaire ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la société RP PACKAGING à régler à la société DRAVA INTERNATIONAL la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société RP PACKAGING aux entiers dépens de l'instance. MOYENS DE DROIT La société RP PACKAGING soutient: Que le contrat d'agent commercial est défini par les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce et constitue la loi des parties. Que les relations sont régies par un devoir réciproque de loyauté, d'information, et d'exécution de bonne foi en application des articles L.134-4 et 1104 du Code civil. Qu'en cas de rupture du contrat, l'article L.134-11 impose un préavis minimum de 3 mois au-delà de la 3e année, et l'article L.134-12 accorde à l'agent une indemnité compensatrice en cas de cessation de la relation, sauf en cas de faute grave prouvée par le mandant (article L.134-13). La société DRAVA INTERNATIONAL quant à elle soutient : Que son agent a commis des fautes l'exonérant de préavis au visa de l'article L 134-11 alinéa 5 du code de commerce, et qu'aucune indemnité ne lui est due. Que son agent ne rapporte pas la preuve du chiffrage de l'indemnité de préavis au sens de l'article 1353 du code civil, Que les agissements de son agent lui ont causé un préjudice dont il lui doit réparation au sens de l'article 1240 du code civil. II – DISCUSSION : Attendu que le tribunal observera : * Que le contrat d'agent est versé aux débats et constitue la loi des parties au sens des articles 1103, 1104 du code civil et L134-1 du code de commerce, * Que le contrat conclu le 1er mars 2013 entre les parties est un contrat d'agent commercial de droit français, à durée indéterminée, conférant à la société RP PACKAGING une exclusivité territoriale en France. Cette exclusivité est reconnue comme un élément essentiel du mandat d'intérêt commun, * Qu'il n'est pas contesté que la société DRAVA INTERNATIONAL a cessé d'honorer les bons de commande transmis par société RP PACKAGING à partir de juillet 2022 et a affecté un tiers (la société ATTIS) à la gestion des mêmes clients, en violation de la clause d'exclusivité contractuelle, Attendu que la défenderesse invoque une faute grave de l'agent, caractérisée selon elle par la modification et l'annulation répétée de commandes, générant des perturbations dans la production. Toutefois, le tribunal constate que ces ajustements de commandes sont intervenus à la demande des clients finaux, que DRAVA INTERNATIONAL conservait le pouvoir décisionnel final, et qu'aucune preuve directe n'est apportée quant à des préjudices financiers concrets ou des pertes de clients ; Attendu que l'agent commercial est défini par l'article L.134-1 du Code de commerce comme un mandataire chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente pour le compte d'un mandant. Les relations sont régies par un devoir réciproque de loyauté, d'information, et d'exécution de bonne foi (articles L.134-4 et 1104 du Code civil); Qu'en cas de rupture du contrat, l'article L.134-11 impose un préavis minimum de 3 mois au-delà de la 3 ème année, et l'article L.134-12 accorde à l'agent une indemnité compensatrice en cas de cessation de la relation, sauf en cas de faute grave prouvée par le mandant (article L.134-13); Attendu que la jurisprudence citée par la défenderesse, concerne des « négligences de M.[D] avaient contribué à dégrader l'image de la société Mulimédia concept et entrainé la perte de marchés éventuels.. » Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017-15-20.177. Or, à l'analyse des pièces versées par la société DRAVA INTERNATIONAL, il est relaté des annulations ou des modifications de commande et ce depuis 2018 du client français, faits indépendant de la volonté de la société RP PACKAGING, ce que ne pouvait ignorer la société DRAVA INTERNATIONAL, (Pièces 3-) « Evitez de passer, de modifier et d'annuler des commandes… cela crée vraiment un désordre dans la production. » Attendu que le comportement du client français était connu de l'ensemble des parties et la société DRAVA INTERNATIONAL s'en est accommodée au fil des années ; Que la même ne démontre pas, par des éléments probants, la faute de son représentant, la société RP PACKAGING ; Attendu que les agissements du client français, ont pu, certes, contrarier la société DRAVA INTERNATIONAL : mail du 28 janvier 2022 « Hier, ZVONKO a voulu arrêter toute coopération avec vous car les informations concernant ces derniers problèmes sont arrivées à ses oreilles et il s'est vraiment mis en colère…. » (pièce 9) ; Attendu que le tribunal considérera qu'à l'analyse de l'ensemble des mails produits, la société DRAVA INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute grave commise par son agent, la société RP PACKAGING ; Attendu que la même ne conteste pas que dès le mois de juillet 2022, elle a confié la distribution de ses produits sur le territoire français à un autre intervenant. Or, le contrat d'agent signé entre les parties conférait une exclusivité et un unique agent pour la responsabilité des ventes en France et Maroc. (Article 1 nomination du contrat, pièce 3 du demandeur); Qu'à l'analyse de la même pièce, il est stipulé au paragraphe 4 (pièce 3) les Tâches de l'agent : « Promouvoir les produits, envoyer les commandes, visiter les clients, suivre le Business et aider DRAVA à résoudre les réclamations avec les clients » ; Attendu qu'à aucun moment, la société RP PACKAGING ne s'était engagée à garantir le cadencement, le volume des commandes passées ; Que les annulations, les modifications, voire les reports de commande sont du seul fait de clients français, et constituent des aléas du commerce, Attendu que de ce qui précède, le tribunal considérera que la société RP PACKAGING n'a pas commis de faute grave pouvant engager sa responsabilité contractuelle en tant qu'agent ; Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de rupture brutale Attendu que le tribunal observera : * Que la société DRAVA INTERNATIONAL ne conteste pas avoir stoppé à compter de début juillet 2022 ses relations commerciales avec la société RP PACKAGING et avoir également confié dans le même temps la distribution de ses produits à une autre société, alors que la société RP PACKAGING en avait l'exclusivité (Pièce 3 contrat d'agent), * Que l'article L 134-11 dispose que : « lorsque que le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis, préavis qui varie en fonction de la durée des relations commerciales établies, Attendu que la société DRAVA INTERNATIONAL verse aux débats un courriel daté du 28 janvier 2022 (pièce 9), dans lequel elle écrit expressément : « Hier ZVONKO a voulu arrêter toute coopération avec vous car les informations concernant ces derniers problèmes sont arrivées à ses oreilles et il s'est vraiment mis en colère. Comme vous le savez, Attis a demandé de lui laisser ces clients et hier c'était la dernière fois que j'ai pu vous protéger. C'est vraiment la dernière fois que j'ai pu vous protéger, la prochaine fois je ne pourrai que vous envoyez une notification de rupture. » Attendu que ce message (email) est présenté comme une mise en garde, sans constituer une rupture formelle ni même un début de préavis au sens juridique du terme, lequel doit être clair, non équivoque et s'inscrire dans une volonté explicite de mettre fin aux relations contractuelles ; Que cette formulation, au conditionnel et dans une logique de protection encore maintenue par l'expéditrice du message, démontre au contraire l'ambiguïté de l'intention de rompre ; qu'aucune notification écrite, claire et datée de résiliation n'est intervenue à cette date ; Attendu que la rupture effective est en réalité intervenue courant juillet 2022, de manière implicite, par le refus de la société DRAVA INTERNATIONAL d'honorer les commandes adressées par la société RP PACKAGING et par le transfert concomitant de la gestion de la clientèle à la société ATTIS, sans information ni préavis adressé à l'agent initial ; ce qui caractérise la rupture brutale des relations commerciales entre l'agent et son mandant. Tel est le cas en l'espèce ; Attendu qu'en conséquence, et dans ces conditions, la société DRAVA INTERNATIONAL ne saurait utilement soutenir que le courriel du 28 janvier 2022 pouvait valoir notification de rupture ou initier un quelconque délai de préavis ; Attendu que le tribunal considérera que le contrat d'agent commercial conclu entre les parties le 1 er mars 2013 (pièce 3) était à durée indéterminée, ce qui imposait à la société mandante, conformément aux dispositions de l'article L.134-11 du code de commerce, de respecter un préavis de trois mois au minimum, compte tenu de l'ancienneté de plus de neuf ans des relations contractuelles ; Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties, que la société RP PACKAGING n'a été destinataire d'aucune lettre formelle de résiliation, ni d'aucune notification de préavis, et n'a pu organiser de manière effective la cessation de ses activités de représentation commerciale ; Attendu en conséquence que le tribunal considérera que la rupture est intervenue de manière brutale, sans respect du délai de préavis conventionnel et légal, et sans faute grave établie de l'agent, ouvrant droit à indemnisation ; Attendu que l'indemnité de préavis, calculée sur la base d'une moyenne mensuelle de commissions de 1 054,35 € sur 24 mois (25 304,36 € / 24), doit être fixée à la somme de 3 690,22 €, correspondant à 3,5 mois de préavis non respecté, conformément aux modalités avancées dans les conclusions du demandeur (cf. pièce 11 et 25) ; Attendu que selon l'article L.134-12 du Code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant, sauf en cas de faute grave ; Attendu que la société RP PACKAGING a exercé sa mission d'agent commercial pour la société DRAVA INTERNATIONAL pendant plus de neuf années, en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1 er mars 2013, dans le cadre d'un mandat exclusif couvrant le territoire français ; Attendu que cette mission a exigé de la société RP PACKAGING un investissement constant, non seulement dans la prospection et la gestion des clients français, mais également dans l'effort de développement et de fidélisation sur un marché difficile, peu adapté aux contraintes logistiques imposées par la société DRAVA INTERNATIONAL ; (éloignement du site de production) Attendu qu'en dépit de ces contraintes, la société RP PACKAGING a maintenu une relation d'affaires continue avec plusieurs clients sur la durée du mandat, permettant à son mandant de réaliser des ventes régulières sur un territoire où il ne disposait d'aucune structure locale ; Attendu que la rupture brutale de cette collaboration n'a laissé à l'agent aucun délai d'adaptation ou de reconversion commerciale, la clientèle française ayant été immédiatement transférée à un tiers, sans possibilité pour RP PACKAGING de poursuivre l'exploitation de cette relation d'affaires ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté du mandat, de l'exclusivité territoriale, du rôle structurant joué par la société RP PACKAGING dans l'accès au marché français, et du temps certainement consacré à l'installation durable de la marque DRAVA INTERNATIONAL auprès de la clientèle locale, le tribunal considèrera que le préjudice subi justifie pleinement l'allocation d'une indemnité équivalente à deux années de commissions, conformément aux usages de la profession et à la jurisprudence constante en la matière ; Attendu que cette somme, justifiée par les documents produits, s'élève à 25 304,36 €, correspondant au double de la moyenne annuelle des commissions perçues sur la période 2020-2022 ; Attendu de ce qui précède, le tribunal condamnera la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING les sommes : * de 3 690,22 euros au titre de l'indemnité de préavis avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande en paiement (mise en demeure) du 22 août 2022, * de 25 304,36 euros au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande en paiement (mise en demeure) du 22 août 2022, Attendu que la société RP PACKAGING sollicite la capitalisation des intérêts dus sur les sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de rupture ; Attendu qu'aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts peut être ordonnée à la condition qu'ils soient dus pour une année entière, et ce, à compter de la demande en justice ou d'une mise en demeure préalable ; Attendu qu'en l'espèce, la société RP PACKAGING a adressé une mise en demeure à la société DRAVA INTERNATIONAL en date du 22 août 2022 (pièce 9), réclamant le paiement des sommes aujourd'hui sollicitées en justice ; Attendu que cette mise en demeure produit les effets d'une demande de capitalisation à compter de cette date, et que les intérêts échus sur une année entière pourront dès lors être capitalisés ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 22 août 2023, et pour chaque année entière, jusqu'au complet paiement des sommes allouées ; Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive de la part de la société DRAVA INTERNATIONAL Attendu qu'il résulte de l'article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que la résistance abusive suppose la caractérisation d'une faute dans l'exercice du droit de se défendre en justice, notamment par mauvaise foi manifeste, intention de nuire ou comportement dilatoire ; Attendu que la société RP PACKAGING établit avoir exercé durant plus de neuf années les missions prévues au contrat d'agent commercial, et n'avoir appris la fin effective de ses fonctions qu'à la suite du refus d'exécuter ses commandes et du transfert de la gestion des clients à une société concurrente, sans qu'aucune notification ne lui ait été adressée ; Attendu qu'après la rupture intervenue sans préavis, la société RP PACKAGING a adressé une mise en demeure datée du 22 août 2022 (pièce 9), restée sans réponse satisfaisante, l'obligeant à saisir la juridiction par assignation en date du 2 janvier 2023 ; Attendu que la société DRAVA INTERNATIONAL, pour tenter d'échapper à ses obligations, a dans un premier temps contesté la compétence du tribunal français (Tribunal de commerce de Vienne), malgré la clause contractuelle applicable, ce qui a donné lieu à une première audience, et que ce n'est qu'après rejet de cette exception par jugement du 14 décembre 2023 qu'elle a présenté des moyens au fond ; Que la société DRAVA INTERNATIONAL, a soutenu sans preuve matérielle l'existence de fautes graves, et s'est contentée d'allégations générales sans pièces justificatives sérieuses, tout en invoquant des préjudices prétendument subis, non chiffrés avec rigueur et non étayés, tels que des pertes financières ou réputationnelles ; Attendu que cette attitude procédurale a contraint la société RP PACKAGING à exposer des frais importants pour faire valoir ses droits, alors même qu'aucun grief sérieux et documenté ne lui est imputable ; Attendu que le tribunal considérera que le caractère injustifié et manifestement abusif de la défense opposée par la société DRAVA INTERNATIONAL est constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, ayant pour conséquence un préjudice financier certain pour la société RP PACKAGING, liée à l'allongement de la procédure, à la mobilisation de moyens de défense voire de l'attitude dilatoire de son ancienne mandante ; Attendu qu'en l'état de ces éléments, le tribunal condamnera la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING la somme forfaitaire de 5 000 € en réparation de ce préjudice subi ; Sur la demande reconventionnelle : Attendu que la société DRAVA INTERNATIONAL sollicite du tribunal, à titre reconventionnel, la condamnation de la société RP PACKAGING au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 83 622,87 € au titre d'un prétendu préjudice financier, ainsi qu'une somme de 15 000 € au titre d'un prétendu préjudice réputationnel, qu'elle impute à des fautes contractuelles de son ancien agent commercial ; Attendu que le tribunal dira la demande reconventionnelle recevable compte tenu du lien avec les demandes principales ; Attendu que pour pouvoir prospérer en sa demande, il appartient à la société DRAVA INTERNATIONAL d'établir par des éléments objectifs et vérifiables, d'une part, la réalité des fautes reprochées, d'autre part, l'existence, l'évaluation et le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués ; Attendu que la société DRAVA INTERNATIONAL fait état, (voir supra), de manière vague et non circonstanciée, de modifications ou d'annulations de commandes qui auraient entraîné une désorganisation de sa chaîne de production, un gaspillage de matériaux ou un blocage logistique, sans qu'aucun justificatif précis (bon de fabrication, planification de production, données de stock, coût unitaire ou taux de rebut) ne soit produit à l'appui de ces allégations ; Attendu que les pièces versées aux débats à cet effet, notamment les courriels des pièces adverses n°15 à 18, ne permettent nullement de caractériser une faute imputable à RP PACKAGING ; qu'il s'agit de courriels internes ou de messages d'insatisfaction commerciale habituels dans les relations d'affaires, ne relevant ni d'un manquement professionnel grave, ni d'un comportement fautif engageant la responsabilité contractuelle ; Que les prétendus préjudices sont avancés sans aucune méthodologie chiffrée, que les montants demandés sont purement estimatifs, et que la société DRAVA INTERNATIONAL ne démontre ni l'impact direct des faits reprochés sur sa rentabilité, ni la réalité de pertes spécifiques liées au seul comportement de son agent ; Attendu que le Tribunal observera en particulier, que la société DRAVA INTERNATIONAL affirme avoir subi l'annulation ou la modification de 15 commandes sur deux ans, mais que l'examen contradictoire des pièces révèle que ces modifications ont été opérées à la demande des clients finaux, et dans un cadre parfaitement connu, accepté et pratiqué depuis plusieurs années par DRAVA INTERNATIONAL elle-même ; Qu'enfin, s'agissant du préjudice dit « réputationnel », aucun élément probant n'est versé au soutien de cette demande, aucun courrier de client n'évoquant une atteinte à l'image de la société DRAVA INTERNATIONAL causée par la société RP PACKAGING, voire, aucune résiliation de contrat, aucune perte de marché ni aucune enquête de satisfaction ne sont produits ; Attendu que le seul grief véritablement exprimé dans le courriel du 28 janvier 2022 (pièce 9), à savoir la colère du dirigeant de DRAVA INTERNATIONAL liée à des retours d'information, ne peut constituer une preuve recevable d'un dommage réputationnel imputable juridiquement à la société RP PACKAGING ; Attendu enfin que la société DRAVA INTERNATIONAL tente ainsi de faire peser sur son ancien agent la responsabilité de difficultés internes d'organisation et d'une stratégie commerciale peu adaptée au marché français, notamment quant à l'exigence de livraisons par camion complet, peu compatible avec les besoins de flexibilité de la clientèle locale, comme cela ressort des pièces 6, 7 et 8 ; Attendu de ce qui précède, le tribunal considérera que la demande reconventionnelle apparaît reposer sur des allégations vagues et non justifiées, en contradiction avec l'obligation de bonne foi dans l'exécution comme dans la rupture du contrat ; Attendu en conséquence, le tribunal dira la demande reconventionnelle de la société DRAVA INTERNATIONAL recevable mais mal fondée ; Attendu que le tribunal observera que la société RP PACKAGING justifie avoir dû engager des frais significatifs pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, comprenant les honoraires d'avocat, les coûts de traduction, et les diligences nécessaires à la défense de ses intérêts ; Qu'en dépit des mises en demeure préalables, la société DRAVA INTERNATIONAL a contraint la demanderesse à saisir la juridiction pour obtenir réparation, sans justifier d'un motif légitime de refus, ni d'une cause sérieuse à opposer ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RP PACKAGING l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, dans une procédure rendue nécessaire par l'attitude fautive de la défenderesse ; Attendu que la société RP PACKAGING justifie d'un montant total de frais engagés au titre des honoraires, prestations de traduction (liquidées à 400 € TTC) et diligences accomplies pour la constitution du dossier, l'analyse du contrat, des échanges de courriels et des pratiques commerciales ; Attendu que le Tribunal condamnera la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal en conséquence, déboutera la société DRAVA INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions car mal fondées ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société DRAVA INTERNATIONAL ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DIT que la société RP PACKGING n'a pas commis de faute grave pouvant engager sa responsabilité contractuelle en tant qu'agent, CONDAMNE la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING les sommes de : * 3 690,22 euros au titre de l'indemnité de préavis avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande en paiement (mise en demeure) du 22 août 2022, * 25 304,36 euros au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande en paiement (mise en demeure) du 22 août 2022, CONDAMNE la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING la somme forfaitaire de 5 000 euros en réparation de son préjudice subi, DIT la demande reconventionnelle de la société DRAVA INTERNATIONAL recevable mais mal fondée et l'en déboute, CONDAMNE la société DRAVA INTERNATIONAL à payer à la société RP PACKAGING la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la société DRAVA INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions car mal fondées, CONDAMNE la société DRAVA INTERNATIONAL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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