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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 3 septembre 2026, n° 25/01479

AutreContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



La SAS Histoire des saveurs a une activité de commercialisation de produits alimentaires et boissons, en gros ou au détail ainsi que d'agent commercial.



Le 1er avril 2021, elle a conclu un contrat d'agent commercial avec la SAS Forezia [R] dont l'objet est le négoce de produits alimentaires.



Ce contrat accordait à la SAS Histoire des saveurs la représentation des produits de la SAS Forezia [R] sur les départements 16,17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, et 87 pour les clients :

- Restauration Hors Foyer ([Etablissement 1]).

- Grande et Moyenne Surface (GMS DIRECTE).

- Excluant le 48 pour les RHF, Auchan et Casino pour les GMS ainsi que les clients potentiels présents sur le territoire confié à la SAS Histoire des saveurs mais qui s'approvisionnent via leur siège social ou une centrale d'achat située en dehors du territoire.



Ce contrat a fait l'objet d'un premier avenant le 21 octobre 2021 entré en vigueur le 1er novembre 2021, élargissant la zone d'activité de la SAS Histoire des saveurs aux départements 9, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82.



Le 12 août 2022, un nouvel avenant non contesté par les parties a été établi pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2022 étendant l'activité de la SAS Histoire des saveurs aux départements 11, 30, 34, 66 et à un client préexistant supplémentaire.



Un troisième avenant non contesté par les parties applicable à partir du 20 octobre 2022 a été établi en complément et précision de l'avenant du 12 août 2022.



Finalement, le 16 novembre 2022, un quatrième avenant applicable au 1er janvier 2023 portant sur la périodicité du paiement des commissions a été signé entre les parties.



A la demande de la SAS Histoire des saveurs, la SAS Forezia [R] a garanti pour les mois de juin, juillet et août 2023 une commission de 5.500 euros HT à la SAS Histoire des saveurs.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023, la SAS Forezia [R] a résilié, sans préavis, le contrat d'agent commercial du 1er avril 2021 avec la SAS Histoire des saveurs pour faute grave.



La SAS Histoire des saveurs a contesté le fondement de cette rupture par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024.



S'en sont suivis entre les parties, plusieurs échanges de courriers recommandés avec accusé de réception, portant sur le versement de diverses commissions, la restitution de matériel et l'indemnisation de l'éventuel préjudice de la SAS Histoire des saveurs.



Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 14 mars 2024, la SAS Histoire des saveurs a assigné la SAS Forezia [R] devant le tribunal de commerce de Vienne.



Par jugement du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Vienne a :

-dit que la SAS Histoire des saveurs n'a pas commis de faute grave justifiant la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité,

-condamné la SAS Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs les sommes de :

*27.893,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial,

*6.973,29 euros au titre de l'indemnité de préavis,

*5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SAS Histoire des saveurs de ses demandes d'indemnités en réparation d'un préjudice moral et réputationnel et de publication du présent jugement,

-débouté la SAS Histoire des saveurs de ses demandes de communication de pièces comptables concernant les chiffres d'affaires de l'enseigne Eat salad et de l'intermarché de [Localité 5] (34), 

-enjoint à la SAS Forezia [R] de communiquer à la SAS Histoire des saveurs les documents comptables pour la vérification des montants des commissions qui sont dues concernant les Intermarchés d'[Localité 6] (34) de Beauvoir sur [Localité 7] (79) et de [Localité 8] (87) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour après la mise à disposition du présent jugement,

-débouté la SAS Histoire des saveurs de sa demande concernant les commissions du mois de décembre 2023,

-condamné la SAS Histoire des saveurs à restituer à la SAS Forezia [R] le matériel informatique PC Asus notebook MINXCV I2P146038 accompagné du chargeur et cordons d'alimentation dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du dixième jour suivant la signification du présent jugement,

-dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

-condamné la SAS Forezia [R] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.



Par déclaration du 17 avril 2025, la SAS Histoire des saveurs a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

-condamné la SAS Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs les sommes de :

*27.893,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial,

*6.973,29 euros au titre de l'indemnité de préavis,

*5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SAS Histoire des saveurs de ses demandes d'indemnités en réparation d'un préjudice moral et réputationnel et de publication du présent jugement,

-débouté la SAS Histoire des saveurs de ses demandes de communication de pièces comptables concernant les chiffres d'affaires de l'enseigne Eat salad et de l'intermarché de [Localité 5] (34),

-débouté la SAS Histoire des saveurs de sa demande concernant les commissions du mois de décembre 2023,



La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2026.





Prétentions et moyens de la SAS Histoires de saveurs



Dans ses conclusions d'appelante n°2 notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 134-6, L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13, R.134-3 du code de commerce, 954 du code de procédure civile, de : 

-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SAS Histoire des saveurs n'a commis aucune faute grave justifiant la résiliation sans préavis ni indemnité du contrat d'agent commercial conclu le 1er avril 2021 avec la société Forezia [R],

-l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs la somme de 27.893,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture et celle de 6.973,29 euros au titre de l'indemnité de préavis,

-l'infirmer également en ce qu'il a débouté la SAS Histoire des saveurs de sa demande au titre du préjudice moral et de publication du jugement,





Statuant à nouveau, 

Sur le paiement de l'indemnité compensatrice de rupture et de préavis : 

A titre principal, 

 -condamner la société Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs la somme de 132.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial, correspondant à deux années (24 mois) de commissions sur la base d'une commission mensuelle moyenne de 5.500 euros,

-condamner la société Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs la somme de 16.500 euros au titre de l'indemnité de préavis correspondant à trois mois de commissions sur la base d'une commission mensuelle moyenne de 5.500 euros, 

 

A titre subsidiaire, 

-condamner la société Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs la somme de 73.900,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial, correspondant à la moyenne des commissions effectivement perçues sur les deux (2) dernières années de relation commerciale,

-condamner la société Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs la somme de 9.237,60 euros au titre de l'indemnité de préavis correspondant à trois mois de commissions calculée sur la base d'une commission mensuelle moyenne sur les deux dernières années d'exécution du contrat ; 



Sur le préjudice moral et réputationnel 

-condamner la société Forezia [R] à verser à la SAS Histoire des saveurs la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et réputationnel,

-ordonner la publication du jugement à intervenir en première page du site internet de la société Forezia [R], à ses frais, ainsi que dans les prochains numéros papiers à paraître et sur le site internet des revues spécialisées suivantes : 

o [H] [R] 

o Libre Service Actualités (LSA) ; 



En tout état de cause, 

-débouter la société Forezia [R] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la société Forezia [R] à verser à la SAS Histoire des saveurs la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, elle expose que :



*Sur l'absence de faute grave de l'agent commercial M. [U] [Q] :

-la faute grave se définit comme la faute qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel,

-la tolérance éventuelle du mandant et l'ancienneté des faits sont des critères pertinents dans l'appréciation de la faute grave,

-la SAS Forezia [R] ne s'est jamais plainte, pendant l'exécution du contrat, du moindre comportement de la part de M. [U] [Q], auprès de la SAS Histoire des saveurs qui aurait rendu impossible la poursuite dudit contrat,

-le grief relatif aux difficultés de communication (manque de communication sereine et constructive reprochées à M. [U] [Q]) formulé pour la première fois par la SAS Histoire des saveurs, dans un courrier d'une page, sans explications ni contexte, ne pouvait justifier la rupture sans préavis de relations commerciales en cours depuis près de trois ans,

-étant en copie de tous les emails, le président de la SAS Forezia [R] ne peut prétendre avoir découvert leur teneur peu avant le courrier de licenciement,

-les emails témoignent de tensions réciproques et de reproches entre les employés respectifs, de la SAS Forezia [R] et de la SAS Histoire des saveurs mais ils ne rendent pas impossible le maintien du lien contractuel,

-il n'existe dans ces emails aucun propos désobligeant ou agressif, exprimé auprès des clients ou salariés de la SAS Forezia [R],

-M. [U] [Q] a tenté un rapprochement avec Mme [C], membre du comité de direction de la SAS Forezia [R] et il s'est excusé en réalisant que ce n'était pas possible,

-ces faits sont étrangers à l'exécution du contrat de travail et ils ne caractérisent pas une faute grave, ils étaient en outre connus de longue date par la direction,

-ces faits tendent à dissimuler le fait que la SAS Histoire des saveurs a bien exécuté le contrat, mais a surtout fait notablement progresser le chiffre d'affaires de la SAS Forezia [R],

-le chiffre d'affaires réalisé avec les clients dont la représentation a été confiée aux salariés de la SAS Histoire des saveurs, a doublé entre 2020 et 2022, et a également connu une progression de 30% pour l'année 2023 en dépit des diverses désorganisations inhérentes à la SAS Forezia [R],

-la SAS Forezia [R] a reconnu l'ensemble des difficultés dont la SAS Histoire des saveurs se plaignait.





*Sur la réparation du préjudice subi par la SAS Histoire des saveurs :

-l'indemnité compensatrice de cessation des relations contractuelles est généralement égale aux commissions brutes perçues par l'agent commercial au cours des deux dernières années, calculée sur la moyenne des deux dernières années de relation commerciale,

-le contrat d'agent commercial a duré près de trois ans, 

-la SAS Histoire des saveurs a permis la captation de nombreux clients et un accroissement considérable du chiffre d'affaires de la SAS Forezia [R] pour les clients préexistants,

-le chiffre d'affaires total réalisé avec les clients dont la représentation a été confiée à partir du 1er avril 2021 à M. [U] [Q] et M. [B] [S], a plus que doublé, passant de 413.087,69 euros pour l'année 2020 à 897.728,45 euros, pour l'année 2022,

-2020 est une année représentative, car en raison précisément des confinements dus à l'épidémie de la Covid, elle a représenté une année record pour la grande distribution en matière de vente de produits alimentaires, avec l'émergence du e-commerce alimentaire ainsi que des partenariats avec les plateformes de livraison,

-le calcul de l'indemnité de rupture sur la base de deux années de commissions se justifie encore davantage par le fait que la SAS Histoire des saveurs a subi un manque à gagner lié à la perte de clients du fait des dysfonctionnements imputables à la SAS Forezia [R], 

-les deux employés de la SAS Histoire des saveurs ont été contraints à partir de 2023 de faire remonter très fréquemment les insatisfactions des clients déjà relevées en 2022,

-les dysfonctionnements ont perduré tout le long de la relation commerciale et ont été reconnus par la SAS Forezia [R],

-la forfaitisation à la hausse des commissions sur une période de trois mois est intervenue à la suite des dysfonctionnements reconnus par le mandant,

-l'existence d'une clause de non concurrence constitue un obstacle à la reconstitution d'une clientèle par la SAS Histoire des saveurs,





*Sur le paiement de l'indemnité de préavis :

-le non-respect, par le mandant, du délai de préavis emporte l'obligation d'indemniser l'agent commercial,

-conformément aux dispositions du contrat, le préavis devra être évalué à trois mois,

-à titre subsidiaire, la SAS Forezia [R] devra verser une indemnité compensatrice et de préavis calculée sur la base de la moyenne des commissions effectivement perçues sur les deux dernières années du contrat,

-les commissions forfaitaires doivent être prises en compte dans le calcul du préjudice, car elles ont été perçues par la SAS Histoire des saveurs et elles ont compensé les dysfonctionnements reconnus par la SAS Forezia [R].





*Sur la demande au titre du préjudice moral et la demande de publication :

-la SAS Forezia [R] a résilié brutalement le contrat, sans mise en garde préalable, sans préavis ni indemnité, quelques semaines après avoir tenté de débaucher M. [B] [S],

-la SAS Forezia [R] tentait de capter le chiffre d'affaires réalisé par ce salarié, ce qui pourrait caractériser un acte de concurrence déloyale et un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat d'agent commercial de bonne foi,

-les accusations mensongères particulièrement graves portées à l'encontre de l'un de ses employés créent un préjudice réputationnel au détriment de l'appelante, auprès des professionnels et des clients de cette société.





*Sur l'appel incident de la SAS Forezia [R] :

-il s'agit de documents comptables nécessaires à la vérification des montants de commission dus concernant plusieurs hypermarchés, que le tribunal de commerce de Vienne a enjoint à la SAS Forezia [R] de communiquer à la SAS Histoire des saveurs sous astreinte,

-le moyen lié à la violation du secret des affaires n'a pas été soulevé en première instance,

-la SAS Forezia [R] n'expose pas de moyen au soutien de cette prétention.





Prétentions et moyens de la SAS Forezia snaking 



Dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 8 août 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, 1103 et 1104 du code civil, 700 du code de procédure civile, de : 

-infirmer le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a : 

*dit que la SAS Histoire des saveurs n'a pas commis de faute grave justifiant la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité, 

*condamné la SAS Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs les sommes de : 

o 27.893,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial, 

o 6.973,29 euros au titre de l'indemnité de préavis, 

o 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,

*enjoint à la société Forezia [R] de communiquer à la SAS Histoire des saveurs les documents comptables pour la vérification des montants des commissions qui sont dues concernant les Intermarché d'[Localité 6] (34), de Beauvoir sur [Localité 7] (79) et de [Localité 8] (87) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour après la mise à disposition du jugement,



Et statuant à nouveau, 

A titre principal, 

-débouter la SAS Histoire des saveurs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

-condamner la SAS Histoire des saveurs à payer à la SAS Forezia [R] la somme de 15.000 euros à titre indemnitaire en raison de la communication de données comptables protégées par le secret des affaires, 

A titre subsidiaire, 

-limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Forezia [R] au paiement de la somme de 6.973,29 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice, 

-limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Forezia [R] au paiement de la somme de 6.973,29 euros HT au titre de l'indemnité de préavis, 



En tout état de cause, 

-condamner la SAS Histoire des saveurs à payer à la SAS Forezia [R] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner la SAS Histoire des saveurs aux entiers dépens. 



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :



*Sur la résiliation pour faute grave et sans préavis du contrat d'agent commercial:



-au mois d'octobre 2023, la direction de la SAS Forezia [R] a été alertée sur les difficultés de M. [U] [Q] à communiquer, de manière sereine et constructive, avec les membres de son équipe, par courriel et par téléphone,

-elle a été informée que M. [U] [Q] tenait régulièrement des propos désobligeants tant vis-à-vis des salariés de la société Forezia snaking, que de ses clients,

-les conditions de travail des équipes de la SAS Forezia [R] ont été gravement perturbées,

-M. [U] [Q] ne respectait pas les procédures de la SAS Forezia [R] en refusant de respecter la procédure pour la création des comptes clients et en communiquant des informations incomplètes et en refusant de passer les commandes dans le délai imparti (avant 11h),

-M. [U] [Q] donnait des ordres aux salariés de la SAS Forezia [R], comme s'il était leur propre employeur, sur un ton totalement déplacé,

-les difficultés de communication de M. [U] [Q] avec les salariés de la SAS Forezia [R] sont récurrentes et elles ont créé une ambiance de travail hostile et un climat de défiance qui transparait des échanges de courriels versés aux débats,

-cette attitude est contraire à la finalité d'intérêt commun des parties qui caractérise le contrat d'agent commercial, à l'obligation de loyauté qui incombe à l'agent commercial, ainsi qu'à son obligation d'exécuter son mandat en bon professionnel,

-l'enquête interne menée par la SAS Forezia [R] a conduit une salariée à signaler aux référents harcèlement le comportement qu'avait eu M. [U] [Q] à son égard,

-cette salariée a reçu plusieurs SMS comportant des propos à connotations sexistes et/ou sexuelles, qui l'ont obligée à mettre en place une stratégie d'évitement sur son propre lieu de travail, pour éviter de croiser le mandataire de son employeur,

-les fonctions exercées par Mme [C] ne sont pas de nature à influer sur la gravité du comportement de M. [U] [Q],

-il importe peu que M. [U] [Q] n'ait pas d'autorité hiérarchique, ni aucun lien contractuel vis-à-vis de Mme [C],

-M. [U] [Q] a agi, vis-à-vis de la SAS Forezia [R], en qualité de dirigeant de la SAS Histoire des saveurs,

-M. [U] [Q] s'est toujours présenté à la SAS Forezia [R] en qualité de représentant de la SAS Histoire des saveurs et il a agi en qualité de gérant de fait,

-la personne de M. [U] [Q] est donc indissociable de la SAS Histoire des saveurs qu'il a représentée et incarnée,

-les faits reprochés à M. [U] [Q] constituent une violation de l'obligation de loyauté de la SAS Histoire des saveurs ainsi qu'une violation de son obligation d'exécuter son mandat en bon professionnel,

-ils sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du lien du contractuel,

-M. [U] [Q] a été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises notamment par le directeur adjoint business unit indépendant.





*Sur l'absence de préjudice moral pour la SAS Histoire des saveurs :

-aucune atteinte n'a été portée à la réputation de la SAS Histoire des saveurs auprès " des professionnels du secteur et des clients ",

-elle-même n'a pas communiqué sur les raisons de la cessation de leurs relations commerciales et la SAS Histoire des saveurs est responsable des informations qu'elle a divulguées,

-la preuve de l'existence du préjudice n'est pas rapportée.





*Sur la communication des documents comptables :

-en première instance, la SAS Histoire des saveurs a formé plusieurs demandes de communication de documents comptables, auxquelles le tribunal a partiellement fait droit,

-elle-même a été contrainte de communiquer à la SAS Histoire des saveurs des documents couverts par le secret des affaires,

-les demandes de communication de pièces comptables étaient infondées et leur communication lui a causé un préjudice,

-la SAS Histoire des saveurs dispose déjà de l'ensemble des informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui seraient éventuellement dues,

-concernant le client eat salad, la SAS Histoire des saveurs ne démontre pas que des opérations auraient pu être réalisées avec ce client grâce à son intervention, en ce qu'il appartient au réseau grand compte,

-s'agissant de l'intermarché [Localité 5] (34), il a été exclu du champ contractuel,

-le client intermarché [Localité 6] (34) a été confié à la SAS Histoire des saveurs à compter du 1er septembre 2022 en application de l'avenant n° 2, mais il n'a généré aucun chiffre d'affaires, sur les années 2022 et 2023,

-le client intermarché [Localité 9] [Localité 7] (79) a été pris en compte dans le calcul des commissions de la SAS Histoire des saveurs,

-le client intermarché [Localité 10] (87) a été affecté à M. [U] [Q] lors de sa création le 05 janvier 2022 puis a été transféré à M. [S] le 03 mai 2023, il a été pris en compte dans le calcul des commissions de la SAS Histoire des saveurs.





*Sur le caractère disproportionné des condamnations prononcées en première instance et des demandes formées contre elle en appel :

-l'indemnité de fin de contrat a pour objet d'indemniser l'agent de la perte des commissions qui lui auraient été acquises si l'activité développée par lui s'était poursuivie avec la clientèle qu'il a démarchée, elle n'est due qu'en présence d'un préjudice,

-le juge n'est pas tenu par un usage qui consisterait à accorder l'équivalent de deux années de commissions et l'indemnité est fixée en fonction des circonstances spécifiques de la cause,

-la commission mensuelle calculée par la SAS Histoire des saveurs est purement théorique,

-l'indemnité compensatrice ne saurait excéder trois mois de commissions et elle devrait être calculée sur la moyenne des commissions effectivement perçues au cours des trois dernières années,

-le tribunal a bien relevé la courte antériorité de la relation commerciale (moins de 3 ans), la part prépondérante de clients préexistants (57, pour lesquels elle n'a fourni aucun effort de développement), la nécessité d'exclure l'année 2020 fortement impactée par la crise de la Covid-19,

-pour autant, il a retenu une période beaucoup trop longue eu égard aux faits de l'espèce,

-c'est le travail mené par la SAS Forezia [R], qui a permis de nouer une relation commerciale avec le Groupe E. [X] et non la SAS Histoire des saveurs.





*Sur l'absence de manquements commis par la SAS Forezia [R] :

-elle conteste avoir tenté de débaucher M. [S],

-son taux de service est de 98 %, les incidents sont peu fréquents et généralement imputables au transport,

-les quelques courriels produits par la SAS Histoire des saveurs ne sont pas le reflet de la réalité,

-la SAS Histoire des saveurs fait état de prétendus dysfonctionnements internes à la SAS Forezia [R] alors que c'est elle qui refuse obstinément de respecter les procédures,

-la demande de publication est complètement disproportionnée et inadaptée au regard des faits de l'espèce puisqu'elle n'a pas communiqué sur les causes de la résiliation du contrat de l'appelante, de sorte que la publication de la décision à intervenir ne la remplirait dans aucun droit. 



Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



 

§1 Sur la résiliation du contrat d'agent commercial pour faute grave 



Aux termes des articles L. 134-11 et suivants du code de commerce, un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.



En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.



La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.



' La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. ' C'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve d'une telle faute. (Cour de cassation, Com. 15 octobre 2002, n°00-18.122). 



' Il convient de distinguer la faute grave, justifiant la privation d'indemnité de rupture, du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat. (Cour de cassation, Com., 21 juin 2011, n°10-19.902). 



' Le comportement de l'agent commercial ne peut être qualifié de faute grave par le mandant qui en avait eu connaissance avant la rupture du contrat mais l'avait toléré en ne lui reprochant aucune faute grave dans le courrier qu'il invoquait. (Cour de cassation Com. 11 juin 2002, n°01-01.710, 1er octobre 2002, n°00-21.037)



' Les juges du fond doivent rechercher si l'absence de tout reproche ou de mise en garde formulés par le mandant à son agent sur son comportement pendant l'exécution du contrat qui aurait été connu et toléré n'était pas de nature à avoir une incidence sur la gravité des manquements imputés. (Cour de cassation, Com. 7 avril 2009, n°08-12.832). 



En l'espèce, deux fautes sont reprochées à M. [U] [Q] : 

-des propos désobligeants tenus à des salariés de la SAS Forezia [R] et de ses clients. 

-des propos répétés à connotation sexistes et/ou sexuelles,





a) Sur les difficultés de communication et les propos désobligeants



Le courrier de la SAS Forezia [R] notifié à la SAS Histoire des saveurs le 11 décembre 2023 est libellé comme suit : 

' Concomitamment, nous avons appris que vous rencontriez des difficultés à communiquer de manière sereine et constructive avec notre équipe. Les échanges de courriels portés à notre connaissance témoignent de l'agressivité dont vous faites régulièrement preuve et des propos désobligeants que vous pouvez tenir tant vis-à-vis de nos salariés que de nos clients 



Concrètement, la SAS Forezia [R] reproche à M. [U] [Q] les propos suivants tenus dans différents mails (pièces 19 à 22 de la SAS Forezia [R]):



-mail du 20 février 2022 : ' Mon cher [Z], merci pour ton aide toujours aussi précieuse' c'était nettement plus facile et efficace avec [F] (')

D'où mon [P], du fait de ton absence de réponse (mail envoyé à 10h04 resté sans réponse à 19h00). [A] t'a laissé plusieurs messages restés lettre morte ('). 

Si tu ne souhaites pas nous aider, dis-le clairement on gagnera du temps, nous sommes censés être agiles donc réactifs et dans ces périodes compliquées, chaque retard nous est préjudiciable. 



-mail rapportant que M. [U] [Q] dénigre la SAS Histoire des saveurs devant les clients en date du 1er mars 2022 :' donc j'imagine qu'[U] va me casser du sucre sur le dos, en disant que je ne voulais pas travailler et que mon but était juste de toucher le chômage. (je te dis ça parce qu'il a déjà dit ça à un des clients avec qui j'avais eu rdv la semaine dernière et que je devais revoir cette semaine.) . 



-mail du 31 janvier 2023 : ' on a passé l'âge de subir tes petites crises d'autoritarisme' nous ne sommes pas au bureau de la journée car vois-tu si nous ne vendons pas, nous n'avons pas de salaire à la différence de toi. 



-mail du 6 avril 2023 ' Rebonjour, J'EN AI VRAIMENT RAS LE BOL, le client attend son ouverture de compte depuis NOVEMBRE 2022. Sa commande date du 18/03 transmis à [K] (cf mail joint) et les documents de Création à [D] depuis plusieurs semaines. Que faut il faire ''

ON PASSE JUSTE POUR DES CRETINS INCOMPETENTS 



-mail du vendredi 22 septembre 2023 :' d'heures de retard et tu ne peux saisir une commande de 36 burratas pour une livraison 5 jours plus tard, de qui se moque-t-on ' 



-mail du 22 septembre 2023 :' Mais c'est vrai, j'oubliais, quand on a un salaire généreux qui tombe tous les mois sans jamais avoir à rendre compte des erreurs commises, c'est très facile de donner des leçons aux autres. Et comme d'habitude, tu ne te remets jamais en question. Dans quel monde vis-tu ' 





Ces mails établissent que M. [U] [Q] a tenu des propos qui dépassent le cadre professionnel, à certains salariés de la SAS Forezia [R], remettant en cause leurs compétences et ayant recours à des insinuations qui n'avaient pas lieu d'être. Ils démontrent également que M. [U] [Q] n'a pas respecté les process de passation des commandes. 



Ces comportements sont clairement de nature à déstabiliser les salariés de la SAS Forezia [R] et à nuire au travail d'équipe qui doit nécessairement exister entre un mandant et son mandataire. Ils doivent en conséquence s'analyser en une faute. 



Pour autant, comme le souligne la SAS Histoire des saveurs et comme rappelé ci-dessus, il doit être recherché si le mandant a toléré ces faits en connaissance de cause pour déterminer si la faute grave est qualifiée. 



Or, aucune mise en garde n'a été faite à la SAS Histoire des saveurs sur le comportement de M. [U] [Q], préalablement à l'envoi du courrier de rupture. 



Par ailleurs, les mails versés aux débats permettent de constater que M. [K] [I], le président de la SAS Forezia [R] a été mis en copie de tous les mails qui ont été envoyés par M. [U] [Q] aux salariés de la SAS Forezia [R], que la SAS Forezia [R] a donc été à même d'en apprécier la teneur et de prendre les mesures qui s'imposaient, si elle l'estimait nécessaire, ce d'autant que les mails en question, ont été envoyés sur une durée de plus d'une année. 



Or, force est de constater que la SAS Forezia [R] n'a absolument rien entrepris pour mettre un terme au comportement de M. [U] [Q] préalablement au courrier de rupture en cause. 



Elle ne peut donc sérieusement prétendre avoir découvert les propos tenus par M. [U] [Q] lorsque M. [Z] [T] es qualités de directeur adjoint BU indépendants, a écrit un courrier à M. [K] [I] es qualités de président, le 5 octobre 2023.



Elle a ainsi en toute connaissance de cause et malgré les valeurs qu'elle prône, quant au bien être de ses salariés, laissé perduré cette situation, qu'elle n'a pas considérée comme étant problématique, sur plus d'une année. 



Dès lors, l'absence de tout reproche ou de mise en garde formulés par la SAS Forezia [R] à son agent sur le comportement de M. [U] [Q] pendant l'exécution du contrat qui était connu et toléré à une incidence sur la gravité des manquements imputés et conduit à considérer qu'ils ne peuvent fonder une rupture du contrat de mandat pour faute grave. 





b) Sur les propos répétés à connotations sexiste et/ou sexuelles



La SAS Forezia [R] indique que Mme [C] a signalé aux référents harcèlement, le comportement déplacé de M. [U] [Q] à son égard. 



Le courrier des deux référents, en date du 28 novembre 2023 est accompagné de plusieurs captures d'écran relatant des messages échangés entre Mme [C] et M. [U] [Q], dont la teneur est la suivante :



' [Y], comment va la reine du snaking ' 

As-tu passé un bon weekend, ça te dit une escapade à [Localité 11] (en tout bien tout honneur) fin du mois, je suis invité par la province d'Andalousie ' bonne journée. 



' [Y] [U].

La reine du snaking va très bien merci !

Merci pour la proposition mais peux tu m'expliquer à quel moment une escapade à [Localité 11] est sérieusement possible en tout bien tout honneur ' 

Bonne journée.

[W] 



' La réponse est donc merci mais non merci. Bonne journée. 



******



' [Y] Toujours aussi jolie 



' [Y] '!!! 



' [Y], je suis sur la réunion de ce matin

Ma caméra est-elle ouverte ' 



' Non 



(')





' Ok tu connais mieux le marché que moi, le mec des steaks végétaux me semble dangereux, comme tu le pressens, il va nous la faire à l'envers et on va bosser pour rien, tu étais très sexy en vidéo, bon weekend 



******



' tu aurais dû venir avec moi 

' je vais me faire un nouvel ami 

' a propos es tu célibataire ou mariée ' 





' Je suis divorcée. Mais quel est le rapport avec la crème fraiche '!! 



' Ca c'est sur quand à la crème fraiche ça dépend de l'utilisation' 





' Par rapport à cette dernière remarque, tu ne te dis jamais qu'il y a des phrases qui vont à l'encontre de l'élégance ' 



' Je partage mille excuses, la grivoiserie était trop facile 



******



' j'aurais bien partagé ce moment avec toi 



'[U] qu'est ce que tu n'as pas compris dans 'je ne suis pas intéressée '! 



' Il y a toujours un intérêt pour tes clients Forezia Gd's comptes pour des produits différents surtout sur la tendance vegan, sans gluten, sans lactose et au moins ces fournisseurs là ne vont pas te concurrencer sur les marchés car nous pouvons avoir des exclusivités pour la [H], c'est pas comme les mecs de l'autrefois, très belle journée. 



' Je ne te parle pas de tes propositions produits mais de tes remarques personnelles. 

Bonne journée aussi. 



' Oh pardon 



' Je te prie d'excuser ma lourdeur, néanmoins j'ai toujours beaucoup de plaisirs à échanger avec toi et à partager sans pour autant vouloir aller plus loin.

Tes réponses sont toujours pertinentes. 

Tu me sembles être une femme formidable avec un fort caractère, j'adore.

Très bonne journée

[U] 



' C'est avec plaisir pour échanger professionnellement ou avec la réserve qu'il se doit 



Il résulte de ces échanges de SMS, que M. [U] [Q] a tenu à plusieurs reprises à Mme [C] des propos à connotation sexiste/sexuelle, alors que cette dernière est salariée de la SAS Histoire des saveurs.



Le caractère douteux et vulgaire des termes employés de manière répétée, alors que Mme [C] a toujours été très clair sur le fait qu'elle ne souhaitait pas développer une relation extra professionnelle avec M. [U] [Q] est avéré. 



Ce comportement est contraire aux relations qui doivent exister dans le monde du travail, alors qu'il a généré chez Mme [C] un mal être et la mise en place de stratégies d'évitement, pour éviter d'être confrontée à M. [U] [Q]. 



Il n'est pas démontré que la SAS Forezia [R] en ait eu connaissance, avant que les référents harcèlement ne l'en informent par courrier du 28 novembre 2023 et elle a dès lors réagi avec diligence. 



Il importe peu que Mme [C] exerce des fonctions de direction et qu'elle soit membre du comité de direction au sein de sa société, ni que M. [U] [Q] n'ait pas eu d'autorité hiérarchique sur elle, les propos tenus n'étant pas moins graves lorsqu'ils sont adressés à une femme qui exerce une fonction de direction. 



Ce comportement n'est pas un simple manquement aux obligations contractuelles. Il constitue une faute grave qui est contraire à la finalité d'intérêt commun des parties, contraire à l'obligation d'exécuter le mandat de manière loyale. La gravité intrinsèque de cette faute exclut qu'elle puisse faire l'objet d'une discussion ou d'une mise en garde, préalable à la rupture du contrat. 





c) Sur l'opposabilité du comportement de M. [U] [Q] à la SAS Histoire des saveurs 



La SAS Forezia [R] verse aux débats le contrat d'agent commercial ainsi que les avenants à ce contrat (pièces 3 à 6 de la SAS Forezia [R]), desquelles il résulte que M. [U] [Q], signataire du contrat ou dont le nom est mentionné, est son principal interlocuteur au sein de la SAS Histoire des saveurs, qu'il s'est comporté envers elle comme un dirigeant et un gérant de fait.



Par ailleurs, comme en témoignent les échanges de mails ci-dessus rappelés, c'est M. [U] [Q] qui a principalement communiqué avec les salariés de la SAS Forezia [R] tout au long de l'exécution du contrat de mandat.



Enfin, son adresse mail est indiquée sur l'ensemble des factures adressées par la SAS Histoire des saveurs à la SAS Forezia [R].



Dès lors, il doit être jugé que M. [U] [Q] est indissociable de la SAS Histoire des saveurs, qu'il a représentée et incarnée tout au long de l'exécution du contrat de mandat.



******



Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a :

-dit que la SAS Histoire des saveurs n'a pas commis de faute grave justifiant la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité,

-condamné la SAS Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs les sommes de :

*27.893,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial,

*6.973,29 euros au titre de l'indemnité de préavis.



Statuant à nouveau, la cour déboute la SAS Histoire des saveurs de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial et d'une indemnité de préavis. 





§2 Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Histoire des saveurs au titre de son préjudice moral et de réputation



Au terme des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.



La SAS Histoire des saveurs invoque l'article 8 du contrat de mandat, stipulant que'les parties s'engagent à toujours se comporter l'une envers l'autre, comme des partenaires loyaux et de bonne foi. 



La SAS Histoire des saveurs ne démontre pas que les motifs de la rupture du contrat de mandat entre les deux sociétés ont été communiqués à ses clients et partenaires, ni que la SAS Forezia [R] a procédé à du dénigrement auprès de ces mêmes personnes ou de leurs clients communs. Elle ne démontre dès lors pas en quoi la SAS Forezia [R] a manqué à son obligation contractuelle de loyauté ou de bonne foi, ni même qu'elle subit un préjudice. 



Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Histoire des saveurs de sa demande d'indemnités en réparation de son préjudice moral et réputationnel, ainsi que de sa demande de publication de la décision. 



Y ajoutant, la cour rejette la demande de publication de l'arrêt.





§3 Sur la communication des documents comptables par la SAS Forezia [R] 



La SAS Forezia [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a enjoint de communiquer à la SAS Histoire des saveurs les documents comptables pour la vérification des montants des commissions qui sont dues concernant les Intermarché d'[Localité 6] (34), de Beauvoir sur [Localité 7] (79) et de [Localité 8] (87) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour après la mise à disposition du jugement. 



L'article L. 134-6 du code de commerce énonce que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L.134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.



L'article R. 134-3 du même code dispose que le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.



'En application des articles L. 134-4 et R. 134-3, l'agent commercial est en droit d'obtenir du mandant les documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions qui lui resteraient dues. (Cour de cassation, Com. 31 janvier 2012, n°11-11.716)



En outre, l'article 6 du contrat d'agent commercial stipule que : ' en contrepartie des services fournis par l'agent commercial conformément à l'article 1 des présentes, celui-ci percevra une commission sur la marge commerciale des ventes réalisées par son intermédiaire et ce dans les conditions définies aux termes de l'annexe "conditions de la détermination de la rémunération de l'agent commercial. 

La commission est acquise à l'agent commercial le jour de l'encaissement de la commande par le mandant. En cas de défaillance du mandant empêchant la réalisation de l'opération, la commission est acquise à l'agent au jour où le client aurait dû, sans cette carence, exécuter ladite opération.

En revanche, aucune commission n'est due à l'agent commercial si le contrat ne peut être exécuté, notamment du fait de circonstances non imputables au mandant. Si des commissions ont déjà été perçues par l'agent au titre d'opérations qui n'ont pu recevoir pleinement exécution, en raison de faits non imputables au mandant, l'agent s'engage à rembourser immédiatement à celui-ci le montant desdites commissions.

Les commissions susvisées seront payées à l'agent commercial par le mandant au plus tard le 10 du trimestre suivant le jour où les commissions ont été acquises par l'agent commercial. Ce règlement sera accompagné d'un relevé des commissions dues à l'agent commercial, mentionnant tous les éléments de calcul desdites commissions, sans préjudice du droit de l'agent d'exiger du mandant toutes informations complémentaires lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. 



Il appartient à la SAS Forezia [R] qui prétend que la SAS Histoire des saveurs dispose de l'ensemble des informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions, de démontrer ce fait. 



La SAS Forezia [R] verse aux débats les mails par lesquels elle a communiqué à la SAS Histoire des saveurs le chiffre d'affaires du mois précédent afin de lui permettre d'établir sa facture. 



Concernant l'Intermarché d'[Localité 6], la SAS Forezia [R] verse aux débats des tableaux qui ne sont pas légendés, en vertu desquels elle prétend qu'aucun chiffre d'affaires n'a été généré (pièce 30). Cependant, ces tableaux n'ont aucune valeur probante et ils ne peuvent constituer une preuve. 



Par contre, la SAS Forezia [R] verse aux débats une attestation de son expert-comptable, la SAS Angelori gestion, qui atteste que la SAS Forezia [R] ' n'a réalisé aucun chiffre d'affaires avec le client Intermarché [Localité 6] au titre des années 2022 et 2023 . 



La SAS Histoire des saveurs ne prétend ni ne démontre en cause d'appel, qu'elle aurait droit à des commissions à ce titre. 



Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. 



Concernant l'Intermarché de [Localité 12], et l'Intermarché de [Localité 8], la SAS Forezia [R] verse aux débats en pièce 33 les courriels adressés par elle-même à M. [U] [Q]. Ces courriels sont accompagnés de tableaux, qui sont également communiqués par la SAS Histoire des saveurs, ce qui en démontre la bonne réception.



Les tableaux sont détaillés, ils comprennent les chiffres d'affaires qui sont détaillés magasins par magasins, avec les montants nets et les marges, ce qui permet à la SAS Histoire des saveurs de comparer le montant des commissions calculées avec ce qu'elle estime lui être dû. 



En tout état de cause, la SAS Histoire des saveurs ne procède à aucune critique de ces tableaux et n'expose pas en quoi ils ne sont pas le reflet sincère de son activité. 



Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a enjoint à la SAS Forezia [R] de communiquer à la SAS Histoire des saveurs les documents comptables pour la vérification des montants des commissions qui sont dues concernant les Intermarché d'[Localité 6] (34), de Beauvoir sur [Localité 7] (79) et de [Localité 8] (87) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour après la mise à disposition du jugement. 



La SAS Histoire des saveurs sera déboutée de sa demande à ce titre. 





§4 Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la communication de pièces



En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



La SAS Forezia [R] ne soutient pas dans ses écritures, que la demande de la SAS Histoire des saveurs procèderait d'un abus de droit. 



Il résulte des moyens qu'elle développe devant la cour, contrairement à ce que prétend la SAS Histoire des saveurs, que la SAS Forezia [R] entend obtenir sa condamnation en raison de la décision du tribunal ayant ordonné la communication des pièces litigieuses. Dès lors, cette demande, qui satisfait aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, est recevable. 



Sur le fond, la SAS Histoire des saveurs ne saurait être tenue responsable d'une décision qui a été prise par un tribunal. 



Dès lors, il n'est pas démontré que la SAS Histoire des saveurs a commis une faute. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SAS Forezia [R] sera rejetée. 





§5 Sur les mesures accessoires



Eu égard aux solutions adoptées, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Forezia [R] aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros à la SAS Histoire des saveurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.





La SAS Histoire des saveurs qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS Forezia [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. 



La demande de la SAS Histoire des saveurs sur ce fondement sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : 

-débouté la SAS Histoire des saveurs de ses demandes d'indemnités en réparation d'un préjudice moral et réputationnel et de publication du présent jugement,

-débouté la SAS Histoire des saveurs de ses demandes de communication de pièces comptables concernant les chiffres d'affaires de l'enseigne Eat salad et de l'intermarché de [Localité 5] (34), 



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

-dit que la SAS Histoire des saveurs n'a pas commis de faute grave justifiant la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité,

-condamné la SAS Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs les sommes de :

*27.893,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial,

*6.973,29 euros au titre de l'indemnité de préavis,

*5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-enjoint à la SAS Forezia [R] de communiquer à la SAS Histoire des saveurs les documents comptables pour la vérification des montants des commissions qui sont dues concernant les Intermarchés d'[Localité 6] (34) de Beauvoir sur [Localité 7] (79) et de [Localité 8] (87) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour après la mise à disposition du présent jugement,

-condamné la SAS Forezia [R] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



DEBOUTE la SAS Histoire des saveurs de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial et d'une indemnité de préavis,



REJETTE la demande de publication de l'arrêt formée par la SAS Histoire des saveurs,



DEBOUTE la SAS Histoire des saveurs de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la SAS Forezia [R] de lui communiquer les documents comptables pour la vérification des montants des commissions qui sont dues concernant les Intermarché d'[Localité 6] (34), de Beauvoir sur [Localité 7] (79) et de [Localité 8] (87) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour après la mise à disposition du jugement,



REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Forezia [R] au titre de la communication de données comptables protégées par le secret des affaires,







CONDAMNE la SAS Histoire des saveurs à payer à la SAS Forezia [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



REJETTE la demande de la SAS Histoire des saveurs au titre des frais irrépétibles,



CONDAMNE la SAS Histoire des saveurs aux entiers dépens de première instance et d'appel.



SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/01479 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVMX





C1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026





Appel d'un jugement (N° RG 2024J00079)

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE 

en date du 13 février 2025

suivant déclaration d'appel du 17 avril 2025



APPELANTE :



S.A.S. HISTOIRE DE SAVEURS au capital de 500€, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 901 054 874, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Yoan HAVARD, avocat au barreau de PARIS, 



INTIMÉE :



S.A.S. FOREZIA au capital social de 506.100 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 564 500 577, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me FOURNIER, avocat au barreau de LYON, 





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,



Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière. 



DÉBATS :



A l'audience publique du 21 mai 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport,



Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,



Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,















FAITS ET PROCÉDURE :



La SAS Histoire des saveurs a une activité de commercialisation de produits alimentaires et boissons, en gros ou au détail ainsi que d'agent commercial.



Le 1er avril 2021, elle a conclu un contrat d'agent commercial avec la SAS Forezia [R] dont l'objet est le négoce de produits alimentaires.



Ce contrat accordait à la SAS Histoire des saveurs la représentation des produits de la SAS Forezia [R] sur les départements 16,17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, et 87 pour les clients :

- Restauration Hors Foyer ([Etablissement 1]).

- Grande et Moyenne Surface (GMS DIRECTE).

- Excluant le 48 pour les RHF, Auchan et Casino pour les GMS ainsi que les clients potentiels présents sur le territoire confié à la SAS Histoire des saveurs mais qui s'approvisionnent via leur siège social ou une centrale d'achat située en dehors du territoire.



Ce contrat a fait l'objet d'un premier avenant le 21 octobre 2021 entré en vigueur le 1er novembre 2021, élargissant la zone d'activité de la SAS Histoire des saveurs aux départements 9, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82.



Le 12 août 2022, un nouvel avenant non contesté par les parties a été établi pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2022 étendant l'activité de la SAS Histoire des saveurs aux départements 11, 30, 34, 66 et à un client préexistant supplémentaire.



Un troisième avenant non contesté par les parties applicable à partir du 20 octobre 2022 a été établi en complément et précision de l'avenant du 12 août 2022.



Finalement, le 16 novembre 2022, un quatrième avenant applicable au 1er janvier 2023 portant sur la périodicité du paiement des commissions a été signé entre les parties.



A la demande de la SAS Histoire des saveurs, la SAS Forezia [R] a garanti pour les mois de juin, juillet et août 2023 une commission de 5.500 euros HT à la SAS Histoire des saveurs.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023, la SAS Forezia [R] a résilié, sans préavis, le contrat d'agent commercial du 1er avril 2021 avec la SAS Histoire des saveurs pour faute grave.



La SAS Histoire des saveurs a contesté le fondement de cette rupture par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024.



S'en sont suivis entre les parties, plusieurs échanges de courriers recommandés avec accusé de réception, portant sur le versement de diverses commissions, la restitution de matériel et l'indemnisation de l'éventuel préjudice de la SAS Histoire des saveurs.



Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 14 mars 2024, la SAS Histoire des saveurs a assigné la SAS Forezia [R] devant le tribunal de commerce de Vienne.



Par jugement du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Vienne a :

-dit que la SAS Histoire des saveurs n'a pas commis de faute grave justifiant la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité,

-condamné la SAS Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs les sommes de :

*27.893,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial,

*6.973,29 euros au titre de l'indemnité de préavis,

*5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SAS Histoire des saveurs de ses demandes d'indemnités en réparation d'un préjudice moral et réputationnel et de publication du présent jugement,

-débouté la SAS Histoire des saveurs de ses demandes de communication de pièces comptables concernant les chiffres d'affaires de l'enseigne Eat salad et de l'intermarché de [Localité 5] (34), 

-enjoint à la SAS Forezia [R] de communiquer à la SAS Histoire des saveurs les documents comptables pour la vérification des montants des commissions qui sont dues concernant les Intermarchés d'[Localité 6] (34) de Beauvoir sur [Localité 7] (79) et de [Localité 8] (87) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour après la mise à disposition du présent jugement,

-débouté la SAS Histoire des saveurs de sa demande concernant les commissions du mois de décembre 2023,

-condamné la SAS Histoire des saveurs à restituer à la SAS Forezia [R] le matériel informatique PC Asus notebook MINXCV I2P146038 accompagné du chargeur et cordons d'alimentation dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du dixième jour suivant la signification du présent jugement,

-dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

-condamné la SAS Forezia [R] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.



Par déclaration du 17 avril 2025, la SAS Histoire des saveurs a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

-condamné la SAS Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs les sommes de :

*27.893,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial,

*6.973,29 euros au titre de l'indemnité de préavis,

*5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SAS Histoire des saveurs de ses demandes d'indemnités en réparation d'un préjudice moral et réputationnel et de publication du présent jugement,

-débouté la SAS Histoire des saveurs de ses demandes de communication de pièces comptables concernant les chiffres d'affaires de l'enseigne Eat salad et de l'intermarché de [Localité 5] (34),

-débouté la SAS Histoire des saveurs de sa demande concernant les commissions du mois de décembre 2023,



La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2026.





Prétentions et moyens de la SAS Histoires de saveurs



Dans ses conclusions d'appelante n°2 notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 134-6, L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13, R.134-3 du code de commerce, 954 du code de procédure civile, de : 

-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SAS Histoire des saveurs n'a commis aucune faute grave justifiant la résiliation sans préavis ni indemnité du contrat d'agent commercial conclu le 1er avril 2021 avec la société Forezia [R],

-l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs la somme de 27.893,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture et celle de 6.973,29 euros au titre de l'indemnité de préavis,

-l'infirmer également en ce qu'il a débouté la SAS Histoire des saveurs de sa demande au titre du préjudice moral et de publication du jugement,





Statuant à nouveau, 

Sur le paiement de l'indemnité compensatrice de rupture et de préavis : 

A titre principal, 

 -condamner la société Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs la somme de 132.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial, correspondant à deux années (24 mois) de commissions sur la base d'une commission mensuelle moyenne de 5.500 euros,

-condamner la société Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs la somme de 16.500 euros au titre de l'indemnité de préavis correspondant à trois mois de commissions sur la base d'une commission mensuelle moyenne de 5.500 euros, 

 

A titre subsidiaire, 

-condamner la société Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs la somme de 73.900,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial, correspondant à la moyenne des commissions effectivement perçues sur les deux (2) dernières années de relation commerciale,

-condamner la société Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs la somme de 9.237,60 euros au titre de l'indemnité de préavis correspondant à trois mois de commissions calculée sur la base d'une commission mensuelle moyenne sur les deux dernières années d'exécution du contrat ; 



Sur le préjudice moral et réputationnel 

-condamner la société Forezia [R] à verser à la SAS Histoire des saveurs la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et réputationnel,

-ordonner la publication du jugement à intervenir en première page du site internet de la société Forezia [R], à ses frais, ainsi que dans les prochains numéros papiers à paraître et sur le site internet des revues spécialisées suivantes : 

o [H] [R] 

o Libre Service Actualités (LSA) ; 



En tout état de cause, 

-débouter la société Forezia [R] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la société Forezia [R] à verser à la SAS Histoire des saveurs la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, elle expose que :



*Sur l'absence de faute grave de l'agent commercial M. [U] [Q] :

-la faute grave se définit comme la faute qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel,

-la tolérance éventuelle du mandant et l'ancienneté des faits sont des critères pertinents dans l'appréciation de la faute grave,

-la SAS Forezia [R] ne s'est jamais plainte, pendant l'exécution du contrat, du moindre comportement de la part de M. [U] [Q], auprès de la SAS Histoire des saveurs qui aurait rendu impossible la poursuite dudit contrat,

-le grief relatif aux difficultés de communication (manque de communication sereine et constructive reprochées à M. [U] [Q]) formulé pour la première fois par la SAS Histoire des saveurs, dans un courrier d'une page, sans explications ni contexte, ne pouvait justifier la rupture sans préavis de relations commerciales en cours depuis près de trois ans,

-étant en copie de tous les emails, le président de la SAS Forezia [R] ne peut prétendre avoir découvert leur teneur peu avant le courrier de licenciement,

-les emails témoignent de tensions réciproques et de reproches entre les employés respectifs, de la SAS Forezia [R] et de la SAS Histoire des saveurs mais ils ne rendent pas impossible le maintien du lien contractuel,

-il n'existe dans ces emails aucun propos désobligeant ou agressif, exprimé auprès des clients ou salariés de la SAS Forezia [R],

-M. [U] [Q] a tenté un rapprochement avec Mme [C], membre du comité de direction de la SAS Forezia [R] et il s'est excusé en réalisant que ce n'était pas possible,

-ces faits sont étrangers à l'exécution du contrat de travail et ils ne caractérisent pas une faute grave, ils étaient en outre connus de longue date par la direction,

-ces faits tendent à dissimuler le fait que la SAS Histoire des saveurs a bien exécuté le contrat, mais a surtout fait notablement progresser le chiffre d'affaires de la SAS Forezia [R],

-le chiffre d'affaires réalisé avec les clients dont la représentation a été confiée aux salariés de la SAS Histoire des saveurs, a doublé entre 2020 et 2022, et a également connu une progression de 30% pour l'année 2023 en dépit des diverses désorganisations inhérentes à la SAS Forezia [R],

-la SAS Forezia [R] a reconnu l'ensemble des difficultés dont la SAS Histoire des saveurs se plaignait.





*Sur la réparation du préjudice subi par la SAS Histoire des saveurs :

-l'indemnité compensatrice de cessation des relations contractuelles est généralement égale aux commissions brutes perçues par l'agent commercial au cours des deux dernières années, calculée sur la moyenne des deux dernières années de relation commerciale,

-le contrat d'agent commercial a duré près de trois ans, 

-la SAS Histoire des saveurs a permis la captation de nombreux clients et un accroissement considérable du chiffre d'affaires de la SAS Forezia [R] pour les clients préexistants,

-le chiffre d'affaires total réalisé avec les clients dont la représentation a été confiée à partir du 1er avril 2021 à M. [U] [Q] et M. [B] [S], a plus que doublé, passant de 413.087,69 euros pour l'année 2020 à 897.728,45 euros, pour l'année 2022,

-2020 est une année représentative, car en raison précisément des confinements dus à l'épidémie de la Covid, elle a représenté une année record pour la grande distribution en matière de vente de produits alimentaires, avec l'émergence du e-commerce alimentaire ainsi que des partenariats avec les plateformes de livraison,

-le calcul de l'indemnité de rupture sur la base de deux années de commissions se justifie encore davantage par le fait que la SAS Histoire des saveurs a subi un manque à gagner lié à la perte de clients du fait des dysfonctionnements imputables à la SAS Forezia [R], 

-les deux employés de la SAS Histoire des saveurs ont été contraints à partir de 2023 de faire remonter très fréquemment les insatisfactions des clients déjà relevées en 2022,

-les dysfonctionnements ont perduré tout le long de la relation commerciale et ont été reconnus par la SAS Forezia [R],

-la forfaitisation à la hausse des commissions sur une période de trois mois est intervenue à la suite des dysfonctionnements reconnus par le mandant,

-l'existence d'une clause de non concurrence constitue un obstacle à la reconstitution d'une clientèle par la SAS Histoire des saveurs,





*Sur le paiement de l'indemnité de préavis :

-le non-respect, par le mandant, du délai de préavis emporte l'obligation d'indemniser l'agent commercial,

-conformément aux dispositions du contrat, le préavis devra être évalué à trois mois,

-à titre subsidiaire, la SAS Forezia [R] devra verser une indemnité compensatrice et de préavis calculée sur la base de la moyenne des commissions effectivement perçues sur les deux dernières années du contrat,

-les commissions forfaitaires doivent être prises en compte dans le calcul du préjudice, car elles ont été perçues par la SAS Histoire des saveurs et elles ont compensé les dysfonctionnements reconnus par la SAS Forezia [R].





*Sur la demande au titre du préjudice moral et la demande de publication :

-la SAS Forezia [R] a résilié brutalement le contrat, sans mise en garde préalable, sans préavis ni indemnité, quelques semaines après avoir tenté de débaucher M. [B] [S],

-la SAS Forezia [R] tentait de capter le chiffre d'affaires réalisé par ce salarié, ce qui pourrait caractériser un acte de concurrence déloyale et un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat d'agent commercial de bonne foi,

-les accusations mensongères particulièrement graves portées à l'encontre de l'un de ses employés créent un préjudice réputationnel au détriment de l'appelante, auprès des professionnels et des clients de cette société.





*Sur l'appel incident de la SAS Forezia [R] :

-il s'agit de documents comptables nécessaires à la vérification des montants de commission dus concernant plusieurs hypermarchés, que le tribunal de commerce de Vienne a enjoint à la SAS Forezia [R] de communiquer à la SAS Histoire des saveurs sous astreinte,

-le moyen lié à la violation du secret des affaires n'a pas été soulevé en première instance,

-la SAS Forezia [R] n'expose pas de moyen au soutien de cette prétention.





Prétentions et moyens de la SAS Forezia snaking 



Dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 8 août 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, 1103 et 1104 du code civil, 700 du code de procédure civile, de : 

-infirmer le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a : 

*dit que la SAS Histoire des saveurs n'a pas commis de faute grave justifiant la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité, 

*condamné la SAS Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs les sommes de : 

o 27.893,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial, 

o 6.973,29 euros au titre de l'indemnité de préavis, 

o 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,

*enjoint à la société Forezia [R] de communiquer à la SAS Histoire des saveurs les documents comptables pour la vérification des montants des commissions qui sont dues concernant les Intermarché d'[Localité 6] (34), de Beauvoir sur [Localité 7] (79) et de [Localité 8] (87) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour après la mise à disposition du jugement,



Et statuant à nouveau, 

A titre principal, 

-débouter la SAS Histoire des saveurs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

-condamner la SAS Histoire des saveurs à payer à la SAS Forezia [R] la somme de 15.000 euros à titre indemnitaire en raison de la communication de données comptables protégées par le secret des affaires, 

A titre subsidiaire, 

-limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Forezia [R] au paiement de la somme de 6.973,29 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice, 

-limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Forezia [R] au paiement de la somme de 6.973,29 euros HT au titre de l'indemnité de préavis, 



En tout état de cause, 

-condamner la SAS Histoire des saveurs à payer à la SAS Forezia [R] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner la SAS Histoire des saveurs aux entiers dépens. 



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :



*Sur la résiliation pour faute grave et sans préavis du contrat d'agent commercial:



-au mois d'octobre 2023, la direction de la SAS Forezia [R] a été alertée sur les difficultés de M. [U] [Q] à communiquer, de manière sereine et constructive, avec les membres de son équipe, par courriel et par téléphone,

-elle a été informée que M. [U] [Q] tenait régulièrement des propos désobligeants tant vis-à-vis des salariés de la société Forezia snaking, que de ses clients,

-les conditions de travail des équipes de la SAS Forezia [R] ont été gravement perturbées,

-M. [U] [Q] ne respectait pas les procédures de la SAS Forezia [R] en refusant de respecter la procédure pour la création des comptes clients et en communiquant des informations incomplètes et en refusant de passer les commandes dans le délai imparti (avant 11h),

-M. [U] [Q] donnait des ordres aux salariés de la SAS Forezia [R], comme s'il était leur propre employeur, sur un ton totalement déplacé,

-les difficultés de communication de M. [U] [Q] avec les salariés de la SAS Forezia [R] sont récurrentes et elles ont créé une ambiance de travail hostile et un climat de défiance qui transparait des échanges de courriels versés aux débats,

-cette attitude est contraire à la finalité d'intérêt commun des parties qui caractérise le contrat d'agent commercial, à l'obligation de loyauté qui incombe à l'agent commercial, ainsi qu'à son obligation d'exécuter son mandat en bon professionnel,

-l'enquête interne menée par la SAS Forezia [R] a conduit une salariée à signaler aux référents harcèlement le comportement qu'avait eu M. [U] [Q] à son égard,

-cette salariée a reçu plusieurs SMS comportant des propos à connotations sexistes et/ou sexuelles, qui l'ont obligée à mettre en place une stratégie d'évitement sur son propre lieu de travail, pour éviter de croiser le mandataire de son employeur,

-les fonctions exercées par Mme [C] ne sont pas de nature à influer sur la gravité du comportement de M. [U] [Q],

-il importe peu que M. [U] [Q] n'ait pas d'autorité hiérarchique, ni aucun lien contractuel vis-à-vis de Mme [C],

-M. [U] [Q] a agi, vis-à-vis de la SAS Forezia [R], en qualité de dirigeant de la SAS Histoire des saveurs,

-M. [U] [Q] s'est toujours présenté à la SAS Forezia [R] en qualité de représentant de la SAS Histoire des saveurs et il a agi en qualité de gérant de fait,

-la personne de M. [U] [Q] est donc indissociable de la SAS Histoire des saveurs qu'il a représentée et incarnée,

-les faits reprochés à M. [U] [Q] constituent une violation de l'obligation de loyauté de la SAS Histoire des saveurs ainsi qu'une violation de son obligation d'exécuter son mandat en bon professionnel,

-ils sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du lien du contractuel,

-M. [U] [Q] a été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises notamment par le directeur adjoint business unit indépendant.





*Sur l'absence de préjudice moral pour la SAS Histoire des saveurs :

-aucune atteinte n'a été portée à la réputation de la SAS Histoire des saveurs auprès " des professionnels du secteur et des clients ",

-elle-même n'a pas communiqué sur les raisons de la cessation de leurs relations commerciales et la SAS Histoire des saveurs est responsable des informations qu'elle a divulguées,

-la preuve de l'existence du préjudice n'est pas rapportée.





*Sur la communication des documents comptables :

-en première instance, la SAS Histoire des saveurs a formé plusieurs demandes de communication de documents comptables, auxquelles le tribunal a partiellement fait droit,

-elle-même a été contrainte de communiquer à la SAS Histoire des saveurs des documents couverts par le secret des affaires,

-les demandes de communication de pièces comptables étaient infondées et leur communication lui a causé un préjudice,

-la SAS Histoire des saveurs dispose déjà de l'ensemble des informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui seraient éventuellement dues,

-concernant le client eat salad, la SAS Histoire des saveurs ne démontre pas que des opérations auraient pu être réalisées avec ce client grâce à son intervention, en ce qu'il appartient au réseau grand compte,

-s'agissant de l'intermarché [Localité 5] (34), il a été exclu du champ contractuel,

-le client intermarché [Localité 6] (34) a été confié à la SAS Histoire des saveurs à compter du 1er septembre 2022 en application de l'avenant n° 2, mais il n'a généré aucun chiffre d'affaires, sur les années 2022 et 2023,

-le client intermarché [Localité 9] [Localité 7] (79) a été pris en compte dans le calcul des commissions de la SAS Histoire des saveurs,

-le client intermarché [Localité 10] (87) a été affecté à M. [U] [Q] lors de sa création le 05 janvier 2022 puis a été transféré à M. [S] le 03 mai 2023, il a été pris en compte dans le calcul des commissions de la SAS Histoire des saveurs.





*Sur le caractère disproportionné des condamnations prononcées en première instance et des demandes formées contre elle en appel :

-l'indemnité de fin de contrat a pour objet d'indemniser l'agent de la perte des commissions qui lui auraient été acquises si l'activité développée par lui s'était poursuivie avec la clientèle qu'il a démarchée, elle n'est due qu'en présence d'un préjudice,

-le juge n'est pas tenu par un usage qui consisterait à accorder l'équivalent de deux années de commissions et l'indemnité est fixée en fonction des circonstances spécifiques de la cause,

-la commission mensuelle calculée par la SAS Histoire des saveurs est purement théorique,

-l'indemnité compensatrice ne saurait excéder trois mois de commissions et elle devrait être calculée sur la moyenne des commissions effectivement perçues au cours des trois dernières années,

-le tribunal a bien relevé la courte antériorité de la relation commerciale (moins de 3 ans), la part prépondérante de clients préexistants (57, pour lesquels elle n'a fourni aucun effort de développement), la nécessité d'exclure l'année 2020 fortement impactée par la crise de la Covid-19,

-pour autant, il a retenu une période beaucoup trop longue eu égard aux faits de l'espèce,

-c'est le travail mené par la SAS Forezia [R], qui a permis de nouer une relation commerciale avec le Groupe E. [X] et non la SAS Histoire des saveurs.





*Sur l'absence de manquements commis par la SAS Forezia [R] :

-elle conteste avoir tenté de débaucher M. [S],

-son taux de service est de 98 %, les incidents sont peu fréquents et généralement imputables au transport,

-les quelques courriels produits par la SAS Histoire des saveurs ne sont pas le reflet de la réalité,

-la SAS Histoire des saveurs fait état de prétendus dysfonctionnements internes à la SAS Forezia [R] alors que c'est elle qui refuse obstinément de respecter les procédures,

-la demande de publication est complètement disproportionnée et inadaptée au regard des faits de l'espèce puisqu'elle n'a pas communiqué sur les causes de la résiliation du contrat de l'appelante, de sorte que la publication de la décision à intervenir ne la remplirait dans aucun droit. 



Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



 

§1 Sur la résiliation du contrat d'agent commercial pour faute grave 



Aux termes des articles L. 134-11 et suivants du code de commerce, un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.



En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.



La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.



' La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. ' C'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve d'une telle faute. (Cour de cassation, Com. 15 octobre 2002, n°00-18.122). 



' Il convient de distinguer la faute grave, justifiant la privation d'indemnité de rupture, du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat. (Cour de cassation, Com., 21 juin 2011, n°10-19.902). 



' Le comportement de l'agent commercial ne peut être qualifié de faute grave par le mandant qui en avait eu connaissance avant la rupture du contrat mais l'avait toléré en ne lui reprochant aucune faute grave dans le courrier qu'il invoquait. (Cour de cassation Com. 11 juin 2002, n°01-01.710, 1er octobre 2002, n°00-21.037)



' Les juges du fond doivent rechercher si l'absence de tout reproche ou de mise en garde formulés par le mandant à son agent sur son comportement pendant l'exécution du contrat qui aurait été connu et toléré n'était pas de nature à avoir une incidence sur la gravité des manquements imputés. (Cour de cassation, Com. 7 avril 2009, n°08-12.832). 



En l'espèce, deux fautes sont reprochées à M. [U] [Q] : 

-des propos désobligeants tenus à des salariés de la SAS Forezia [R] et de ses clients. 

-des propos répétés à connotation sexistes et/ou sexuelles,





a) Sur les difficultés de communication et les propos désobligeants



Le courrier de la SAS Forezia [R] notifié à la SAS Histoire des saveurs le 11 décembre 2023 est libellé comme suit : 

' Concomitamment, nous avons appris que vous rencontriez des difficultés à communiquer de manière sereine et constructive avec notre équipe. Les échanges de courriels portés à notre connaissance témoignent de l'agressivité dont vous faites régulièrement preuve et des propos désobligeants que vous pouvez tenir tant vis-à-vis de nos salariés que de nos clients 



Concrètement, la SAS Forezia [R] reproche à M. [U] [Q] les propos suivants tenus dans différents mails (pièces 19 à 22 de la SAS Forezia [R]):



-mail du 20 février 2022 : ' Mon cher [Z], merci pour ton aide toujours aussi précieuse' c'était nettement plus facile et efficace avec [F] (')

D'où mon [P], du fait de ton absence de réponse (mail envoyé à 10h04 resté sans réponse à 19h00). [A] t'a laissé plusieurs messages restés lettre morte ('). 

Si tu ne souhaites pas nous aider, dis-le clairement on gagnera du temps, nous sommes censés être agiles donc réactifs et dans ces périodes compliquées, chaque retard nous est préjudiciable. 



-mail rapportant que M. [U] [Q] dénigre la SAS Histoire des saveurs devant les clients en date du 1er mars 2022 :' donc j'imagine qu'[U] va me casser du sucre sur le dos, en disant que je ne voulais pas travailler et que mon but était juste de toucher le chômage. (je te dis ça parce qu'il a déjà dit ça à un des clients avec qui j'avais eu rdv la semaine dernière et que je devais revoir cette semaine.) . 



-mail du 31 janvier 2023 : ' on a passé l'âge de subir tes petites crises d'autoritarisme' nous ne sommes pas au bureau de la journée car vois-tu si nous ne vendons pas, nous n'avons pas de salaire à la différence de toi. 



-mail du 6 avril 2023 ' Rebonjour, J'EN AI VRAIMENT RAS LE BOL, le client attend son ouverture de compte depuis NOVEMBRE 2022. Sa commande date du 18/03 transmis à [K] (cf mail joint) et les documents de Création à [D] depuis plusieurs semaines. Que faut il faire ''

ON PASSE JUSTE POUR DES CRETINS INCOMPETENTS 



-mail du vendredi 22 septembre 2023 :' d'heures de retard et tu ne peux saisir une commande de 36 burratas pour une livraison 5 jours plus tard, de qui se moque-t-on ' 



-mail du 22 septembre 2023 :' Mais c'est vrai, j'oubliais, quand on a un salaire généreux qui tombe tous les mois sans jamais avoir à rendre compte des erreurs commises, c'est très facile de donner des leçons aux autres. Et comme d'habitude, tu ne te remets jamais en question. Dans quel monde vis-tu ' 





Ces mails établissent que M. [U] [Q] a tenu des propos qui dépassent le cadre professionnel, à certains salariés de la SAS Forezia [R], remettant en cause leurs compétences et ayant recours à des insinuations qui n'avaient pas lieu d'être. Ils démontrent également que M. [U] [Q] n'a pas respecté les process de passation des commandes. 



Ces comportements sont clairement de nature à déstabiliser les salariés de la SAS Forezia [R] et à nuire au travail d'équipe qui doit nécessairement exister entre un mandant et son mandataire. Ils doivent en conséquence s'analyser en une faute. 



Pour autant, comme le souligne la SAS Histoire des saveurs et comme rappelé ci-dessus, il doit être recherché si le mandant a toléré ces faits en connaissance de cause pour déterminer si la faute grave est qualifiée. 



Or, aucune mise en garde n'a été faite à la SAS Histoire des saveurs sur le comportement de M. [U] [Q], préalablement à l'envoi du courrier de rupture. 



Par ailleurs, les mails versés aux débats permettent de constater que M. [K] [I], le président de la SAS Forezia [R] a été mis en copie de tous les mails qui ont été envoyés par M. [U] [Q] aux salariés de la SAS Forezia [R], que la SAS Forezia [R] a donc été à même d'en apprécier la teneur et de prendre les mesures qui s'imposaient, si elle l'estimait nécessaire, ce d'autant que les mails en question, ont été envoyés sur une durée de plus d'une année. 



Or, force est de constater que la SAS Forezia [R] n'a absolument rien entrepris pour mettre un terme au comportement de M. [U] [Q] préalablement au courrier de rupture en cause. 



Elle ne peut donc sérieusement prétendre avoir découvert les propos tenus par M. [U] [Q] lorsque M. [Z] [T] es qualités de directeur adjoint BU indépendants, a écrit un courrier à M. [K] [I] es qualités de président, le 5 octobre 2023.



Elle a ainsi en toute connaissance de cause et malgré les valeurs qu'elle prône, quant au bien être de ses salariés, laissé perduré cette situation, qu'elle n'a pas considérée comme étant problématique, sur plus d'une année. 



Dès lors, l'absence de tout reproche ou de mise en garde formulés par la SAS Forezia [R] à son agent sur le comportement de M. [U] [Q] pendant l'exécution du contrat qui était connu et toléré à une incidence sur la gravité des manquements imputés et conduit à considérer qu'ils ne peuvent fonder une rupture du contrat de mandat pour faute grave. 





b) Sur les propos répétés à connotations sexiste et/ou sexuelles



La SAS Forezia [R] indique que Mme [C] a signalé aux référents harcèlement, le comportement déplacé de M. [U] [Q] à son égard. 



Le courrier des deux référents, en date du 28 novembre 2023 est accompagné de plusieurs captures d'écran relatant des messages échangés entre Mme [C] et M. [U] [Q], dont la teneur est la suivante :



' [Y], comment va la reine du snaking ' 

As-tu passé un bon weekend, ça te dit une escapade à [Localité 11] (en tout bien tout honneur) fin du mois, je suis invité par la province d'Andalousie ' bonne journée. 



' [Y] [U].

La reine du snaking va très bien merci !

Merci pour la proposition mais peux tu m'expliquer à quel moment une escapade à [Localité 11] est sérieusement possible en tout bien tout honneur ' 

Bonne journée.

[W] 



' La réponse est donc merci mais non merci. Bonne journée. 



******



' [Y] Toujours aussi jolie 



' [Y] '!!! 



' [Y], je suis sur la réunion de ce matin

Ma caméra est-elle ouverte ' 



' Non 



(')





' Ok tu connais mieux le marché que moi, le mec des steaks végétaux me semble dangereux, comme tu le pressens, il va nous la faire à l'envers et on va bosser pour rien, tu étais très sexy en vidéo, bon weekend 



******



' tu aurais dû venir avec moi 

' je vais me faire un nouvel ami 

' a propos es tu célibataire ou mariée ' 





' Je suis divorcée. Mais quel est le rapport avec la crème fraiche '!! 



' Ca c'est sur quand à la crème fraiche ça dépend de l'utilisation' 





' Par rapport à cette dernière remarque, tu ne te dis jamais qu'il y a des phrases qui vont à l'encontre de l'élégance ' 



' Je partage mille excuses, la grivoiserie était trop facile 



******



' j'aurais bien partagé ce moment avec toi 



'[U] qu'est ce que tu n'as pas compris dans 'je ne suis pas intéressée '! 



' Il y a toujours un intérêt pour tes clients Forezia Gd's comptes pour des produits différents surtout sur la tendance vegan, sans gluten, sans lactose et au moins ces fournisseurs là ne vont pas te concurrencer sur les marchés car nous pouvons avoir des exclusivités pour la [H], c'est pas comme les mecs de l'autrefois, très belle journée. 



' Je ne te parle pas de tes propositions produits mais de tes remarques personnelles. 

Bonne journée aussi. 



' Oh pardon 



' Je te prie d'excuser ma lourdeur, néanmoins j'ai toujours beaucoup de plaisirs à échanger avec toi et à partager sans pour autant vouloir aller plus loin.

Tes réponses sont toujours pertinentes. 

Tu me sembles être une femme formidable avec un fort caractère, j'adore.

Très bonne journée

[U] 



' C'est avec plaisir pour échanger professionnellement ou avec la réserve qu'il se doit 



Il résulte de ces échanges de SMS, que M. [U] [Q] a tenu à plusieurs reprises à Mme [C] des propos à connotation sexiste/sexuelle, alors que cette dernière est salariée de la SAS Histoire des saveurs.



Le caractère douteux et vulgaire des termes employés de manière répétée, alors que Mme [C] a toujours été très clair sur le fait qu'elle ne souhaitait pas développer une relation extra professionnelle avec M. [U] [Q] est avéré. 



Ce comportement est contraire aux relations qui doivent exister dans le monde du travail, alors qu'il a généré chez Mme [C] un mal être et la mise en place de stratégies d'évitement, pour éviter d'être confrontée à M. [U] [Q]. 



Il n'est pas démontré que la SAS Forezia [R] en ait eu connaissance, avant que les référents harcèlement ne l'en informent par courrier du 28 novembre 2023 et elle a dès lors réagi avec diligence. 



Il importe peu que Mme [C] exerce des fonctions de direction et qu'elle soit membre du comité de direction au sein de sa société, ni que M. [U] [Q] n'ait pas eu d'autorité hiérarchique sur elle, les propos tenus n'étant pas moins graves lorsqu'ils sont adressés à une femme qui exerce une fonction de direction. 



Ce comportement n'est pas un simple manquement aux obligations contractuelles. Il constitue une faute grave qui est contraire à la finalité d'intérêt commun des parties, contraire à l'obligation d'exécuter le mandat de manière loyale. La gravité intrinsèque de cette faute exclut qu'elle puisse faire l'objet d'une discussion ou d'une mise en garde, préalable à la rupture du contrat. 





c) Sur l'opposabilité du comportement de M. [U] [Q] à la SAS Histoire des saveurs 



La SAS Forezia [R] verse aux débats le contrat d'agent commercial ainsi que les avenants à ce contrat (pièces 3 à 6 de la SAS Forezia [R]), desquelles il résulte que M. [U] [Q], signataire du contrat ou dont le nom est mentionné, est son principal interlocuteur au sein de la SAS Histoire des saveurs, qu'il s'est comporté envers elle comme un dirigeant et un gérant de fait.



Par ailleurs, comme en témoignent les échanges de mails ci-dessus rappelés, c'est M. [U] [Q] qui a principalement communiqué avec les salariés de la SAS Forezia [R] tout au long de l'exécution du contrat de mandat.



Enfin, son adresse mail est indiquée sur l'ensemble des factures adressées par la SAS Histoire des saveurs à la SAS Forezia [R].



Dès lors, il doit être jugé que M. [U] [Q] est indissociable de la SAS Histoire des saveurs, qu'il a représentée et incarnée tout au long de l'exécution du contrat de mandat.



******



Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a :

-dit que la SAS Histoire des saveurs n'a pas commis de faute grave justifiant la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité,

-condamné la SAS Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs les sommes de :

*27.893,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial,

*6.973,29 euros au titre de l'indemnité de préavis.



Statuant à nouveau, la cour déboute la SAS Histoire des saveurs de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial et d'une indemnité de préavis. 





§2 Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Histoire des saveurs au titre de son préjudice moral et de réputation



Au terme des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.



La SAS Histoire des saveurs invoque l'article 8 du contrat de mandat, stipulant que'les parties s'engagent à toujours se comporter l'une envers l'autre, comme des partenaires loyaux et de bonne foi. 



La SAS Histoire des saveurs ne démontre pas que les motifs de la rupture du contrat de mandat entre les deux sociétés ont été communiqués à ses clients et partenaires, ni que la SAS Forezia [R] a procédé à du dénigrement auprès de ces mêmes personnes ou de leurs clients communs. Elle ne démontre dès lors pas en quoi la SAS Forezia [R] a manqué à son obligation contractuelle de loyauté ou de bonne foi, ni même qu'elle subit un préjudice. 



Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Histoire des saveurs de sa demande d'indemnités en réparation de son préjudice moral et réputationnel, ainsi que de sa demande de publication de la décision. 



Y ajoutant, la cour rejette la demande de publication de l'arrêt.





§3 Sur la communication des documents comptables par la SAS Forezia [R] 



La SAS Forezia [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a enjoint de communiquer à la SAS Histoire des saveurs les documents comptables pour la vérification des montants des commissions qui sont dues concernant les Intermarché d'[Localité 6] (34), de Beauvoir sur [Localité 7] (79) et de [Localité 8] (87) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour après la mise à disposition du jugement. 



L'article L. 134-6 du code de commerce énonce que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L.134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.



L'article R. 134-3 du même code dispose que le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.



'En application des articles L. 134-4 et R. 134-3, l'agent commercial est en droit d'obtenir du mandant les documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions qui lui resteraient dues. (Cour de cassation, Com. 31 janvier 2012, n°11-11.716)



En outre, l'article 6 du contrat d'agent commercial stipule que : ' en contrepartie des services fournis par l'agent commercial conformément à l'article 1 des présentes, celui-ci percevra une commission sur la marge commerciale des ventes réalisées par son intermédiaire et ce dans les conditions définies aux termes de l'annexe "conditions de la détermination de la rémunération de l'agent commercial. 

La commission est acquise à l'agent commercial le jour de l'encaissement de la commande par le mandant. En cas de défaillance du mandant empêchant la réalisation de l'opération, la commission est acquise à l'agent au jour où le client aurait dû, sans cette carence, exécuter ladite opération.

En revanche, aucune commission n'est due à l'agent commercial si le contrat ne peut être exécuté, notamment du fait de circonstances non imputables au mandant. Si des commissions ont déjà été perçues par l'agent au titre d'opérations qui n'ont pu recevoir pleinement exécution, en raison de faits non imputables au mandant, l'agent s'engage à rembourser immédiatement à celui-ci le montant desdites commissions.

Les commissions susvisées seront payées à l'agent commercial par le mandant au plus tard le 10 du trimestre suivant le jour où les commissions ont été acquises par l'agent commercial. Ce règlement sera accompagné d'un relevé des commissions dues à l'agent commercial, mentionnant tous les éléments de calcul desdites commissions, sans préjudice du droit de l'agent d'exiger du mandant toutes informations complémentaires lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. 



Il appartient à la SAS Forezia [R] qui prétend que la SAS Histoire des saveurs dispose de l'ensemble des informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions, de démontrer ce fait. 



La SAS Forezia [R] verse aux débats les mails par lesquels elle a communiqué à la SAS Histoire des saveurs le chiffre d'affaires du mois précédent afin de lui permettre d'établir sa facture. 



Concernant l'Intermarché d'[Localité 6], la SAS Forezia [R] verse aux débats des tableaux qui ne sont pas légendés, en vertu desquels elle prétend qu'aucun chiffre d'affaires n'a été généré (pièce 30). Cependant, ces tableaux n'ont aucune valeur probante et ils ne peuvent constituer une preuve. 



Par contre, la SAS Forezia [R] verse aux débats une attestation de son expert-comptable, la SAS Angelori gestion, qui atteste que la SAS Forezia [R] ' n'a réalisé aucun chiffre d'affaires avec le client Intermarché [Localité 6] au titre des années 2022 et 2023 . 



La SAS Histoire des saveurs ne prétend ni ne démontre en cause d'appel, qu'elle aurait droit à des commissions à ce titre. 



Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. 



Concernant l'Intermarché de [Localité 12], et l'Intermarché de [Localité 8], la SAS Forezia [R] verse aux débats en pièce 33 les courriels adressés par elle-même à M. [U] [Q]. Ces courriels sont accompagnés de tableaux, qui sont également communiqués par la SAS Histoire des saveurs, ce qui en démontre la bonne réception.



Les tableaux sont détaillés, ils comprennent les chiffres d'affaires qui sont détaillés magasins par magasins, avec les montants nets et les marges, ce qui permet à la SAS Histoire des saveurs de comparer le montant des commissions calculées avec ce qu'elle estime lui être dû. 



En tout état de cause, la SAS Histoire des saveurs ne procède à aucune critique de ces tableaux et n'expose pas en quoi ils ne sont pas le reflet sincère de son activité. 



Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a enjoint à la SAS Forezia [R] de communiquer à la SAS Histoire des saveurs les documents comptables pour la vérification des montants des commissions qui sont dues concernant les Intermarché d'[Localité 6] (34), de Beauvoir sur [Localité 7] (79) et de [Localité 8] (87) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour après la mise à disposition du jugement. 



La SAS Histoire des saveurs sera déboutée de sa demande à ce titre. 





§4 Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la communication de pièces



En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



La SAS Forezia [R] ne soutient pas dans ses écritures, que la demande de la SAS Histoire des saveurs procèderait d'un abus de droit. 



Il résulte des moyens qu'elle développe devant la cour, contrairement à ce que prétend la SAS Histoire des saveurs, que la SAS Forezia [R] entend obtenir sa condamnation en raison de la décision du tribunal ayant ordonné la communication des pièces litigieuses. Dès lors, cette demande, qui satisfait aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, est recevable. 



Sur le fond, la SAS Histoire des saveurs ne saurait être tenue responsable d'une décision qui a été prise par un tribunal. 



Dès lors, il n'est pas démontré que la SAS Histoire des saveurs a commis une faute. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SAS Forezia [R] sera rejetée. 





§5 Sur les mesures accessoires



Eu égard aux solutions adoptées, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Forezia [R] aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros à la SAS Histoire des saveurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.





La SAS Histoire des saveurs qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS Forezia [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. 



La demande de la SAS Histoire des saveurs sur ce fondement sera rejetée. 





PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : 

-débouté la SAS Histoire des saveurs de ses demandes d'indemnités en réparation d'un préjudice moral et réputationnel et de publication du présent jugement,

-débouté la SAS Histoire des saveurs de ses demandes de communication de pièces comptables concernant les chiffres d'affaires de l'enseigne Eat salad et de l'intermarché de [Localité 5] (34), 



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

-dit que la SAS Histoire des saveurs n'a pas commis de faute grave justifiant la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité,

-condamné la SAS Forezia [R] à payer à la SAS Histoire des saveurs les sommes de :

*27.893,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial,

*6.973,29 euros au titre de l'indemnité de préavis,

*5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-enjoint à la SAS Forezia [R] de communiquer à la SAS Histoire des saveurs les documents comptables pour la vérification des montants des commissions qui sont dues concernant les Intermarchés d'[Localité 6] (34) de Beauvoir sur [Localité 7] (79) et de [Localité 8] (87) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour après la mise à disposition du présent jugement,

-condamné la SAS Forezia [R] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



DEBOUTE la SAS Histoire des saveurs de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial et d'une indemnité de préavis,



REJETTE la demande de publication de l'arrêt formée par la SAS Histoire des saveurs,



DEBOUTE la SAS Histoire des saveurs de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la SAS Forezia [R] de lui communiquer les documents comptables pour la vérification des montants des commissions qui sont dues concernant les Intermarché d'[Localité 6] (34), de Beauvoir sur [Localité 7] (79) et de [Localité 8] (87) sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour après la mise à disposition du jugement,



REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Forezia [R] au titre de la communication de données comptables protégées par le secret des affaires,







CONDAMNE la SAS Histoire des saveurs à payer à la SAS Forezia [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



REJETTE la demande de la SAS Histoire des saveurs au titre des frais irrépétibles,



CONDAMNE la SAS Histoire des saveurs aux entiers dépens de première instance et d'appel.



SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:42:21.759Z.