Décision de justice
Tribunal de commerce de Vienne, 8 janvier 2026, n° 2025J00159
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TRIBU NAL DE COMMERCEVIENNE 08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, * Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
Motifs
décision : Rôle n° 2025J159 ENTRE - La société SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Serge ALMODOVAR - Selarl RETEX ALMODOVAR Avocats - [Adresse 2] [Localité 2] ET * La société M T T * [Adresse 3] * [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Serge ALMODOVAR - Selarl RETEX ALMODOVAR Avocats Par acte d'huissier régulièrement signifié le 15 juillet 2025 la SOCIETE GENERALE a assigné la société MTT devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article L.311-12 du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 572.59 € outre intérêts au taux de 3,71% à compter de la date du 17 décembre 2024 et ce jusqu'à complet paiement, Condamner la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi que les entiers dépens de l'instance. La société MTT ne se présente pas, ni personne pour elle ; elle ne fait valoir aucun moyen de défense. MOTIVATION : Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux à ceux qu'ils les ont faits ». Attendu qu'à l'examen des actes de la procédure, la demande apparaît comme étant régulière et recevable, * Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats, et notamment : * La convention de compte professionnel du 16/12/2021, * La convention de trésorerie signée électroniquement le 7 juin 2023, * L'attestation de signature électronique et chronologie de la transaction, * L'attestation DOCAPOSTE TRUS & SIGN TRANSACTION ELECTRONIQUE, * La lettre recommandée avec AR du 03/10/2024 de préavis de clôture de compte, * La lettre recommandée avec AR du 09/12/2024 de clôture du compte de la société MTT, * Le décompte de la créance arrêtée le 06/12/2024 à la somme de 20 572.79 € outre intérêt de retard ; Attendu qu'au regard de l'article L.312-1 du Code monétaire et financier, l'établissement de crédit peut résilier le concours des services bancaires moyennant un préavis de deux mois ; Attendu que la décision de clôture du compte avec respect du préavis de 60 jours n'a pas à être motivée ; Attendu que le tribunal constatera que la demande en paiement du principal est fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par la société MTT et au respect de la législation ; Attendu que le tribunal en conséquence condamnera la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 572.59 € outre intérêts au taux de 3,71% à compter de la date du 17 décembre 2024 et ce jusqu'à complet paiement ; Attendu que la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure, qu'il convient de lui accorder la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui perd son procès ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNE la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 572.59 € outre intérêts au taux de 3,71% à compter de la date du 17 décembre 2024 et ce jusqu'à complet paiement, CONDAMNE la société MMT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société M T T aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBU NAL DE COMMERCEVIENNE 08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, * Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J159 ENTRE - La société SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Serge ALMODOVAR - Selarl RETEX ALMODOVAR Avocats - [Adresse 2] [Localité 2] ET * La société M T T * [Adresse 3] * [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Serge ALMODOVAR - Selarl RETEX ALMODOVAR Avocats Par acte d'huissier régulièrement signifié le 15 juillet 2025 la SOCIETE GENERALE a assigné la société MTT devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article L.311-12 du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 572.59 € outre intérêts au taux de 3,71% à compter de la date du 17 décembre 2024 et ce jusqu'à complet paiement, Condamner la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi que les entiers dépens de l'instance. La société MTT ne se présente pas, ni personne pour elle ; elle ne fait valoir aucun moyen de défense. MOTIVATION : Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux à ceux qu'ils les ont faits ». Attendu qu'à l'examen des actes de la procédure, la demande apparaît comme étant régulière et recevable, * Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats, et notamment : * La convention de compte professionnel du 16/12/2021, * La convention de trésorerie signée électroniquement le 7 juin 2023, * L'attestation de signature électronique et chronologie de la transaction, * L'attestation DOCAPOSTE TRUS & SIGN TRANSACTION ELECTRONIQUE, * La lettre recommandée avec AR du 03/10/2024 de préavis de clôture de compte, * La lettre recommandée avec AR du 09/12/2024 de clôture du compte de la société MTT, * Le décompte de la créance arrêtée le 06/12/2024 à la somme de 20 572.79 € outre intérêt de retard ; Attendu qu'au regard de l'article L.312-1 du Code monétaire et financier, l'établissement de crédit peut résilier le concours des services bancaires moyennant un préavis de deux mois ; Attendu que la décision de clôture du compte avec respect du préavis de 60 jours n'a pas à être motivée ; Attendu que le tribunal constatera que la demande en paiement du principal est fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par la société MTT et au respect de la législation ; Attendu que le tribunal en conséquence condamnera la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 572.59 € outre intérêts au taux de 3,71% à compter de la date du 17 décembre 2024 et ce jusqu'à complet paiement ; Attendu que la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure, qu'il convient de lui accorder la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui perd son procès ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNE la société MTT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 572.59 € outre intérêts au taux de 3,71% à compter de la date du 17 décembre 2024 et ce jusqu'à complet paiement, CONDAMNE la société MMT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société M T T aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-03-09T21:44:07.274Z.