Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 19 mai 2026, n° 2026J00546
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SIREN 552120222BEN GUENED HAMID
Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Suivant convention de compte professionnel en date du 27/02/2022, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]), l'ouverture d'un compte professionnel. Par LRAR du 15/01/2025, la SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]), son intention de mettre un terme au concours consenti dans un délai de 60 jours. A l'issue du préavis précité, le 28/03/2025, la SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) la clôture du compte avec un nouveau préavis de 60 jours pour la fin des concours (découvert bancaire) consentis. Par LRAR du 11/06/2025 la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) d'avoir à payer la somme de 12 699.23 € et 12.02 € et de formuler des propositions de règlement amiable sous 8 jours. En l'absence de règlement, par acte de Commissaire de Justice en date du 03/02/2026, La SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : * CONDAMNER Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]), à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 12 699.23 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du 19/06/2025 et ce jusqu'à complet paiement, * CONDAMNER Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L.311-12 du Code monétaire et financier, Attendu qu'à l'audience du 21/04/2026 Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) (enseigne Ô [U]) ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment : la convention de compte professionnel et convention de trésorerie courante, la dénonciation des concours, la notification de clôture de compte du 28/03/2025, la mise en demeure du 11/06/2025, les relevés de compte et le décompte de créance ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA SOCIETE GENERALE ; Attendu que pour faire valoir ses droits La SA SOCIETE GENERALE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) sera condamné aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) à régler à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 12 699.23 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du 19/06/2025 et ce jusqu'à complet paiement ; Condamne Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) à régler à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 55,47 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026J546 ENTRE : * La SA SOCIETE GENERALE Numéro SIREN : 552120222 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MAZOYER [B] -Case n° 41 - [Adresse 2] Maître [S] Serge -SELARL [S] ARGUMENTS [Adresse 3] ET Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) Numéro SIREN : 838902344 [Adresse 4] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à Me MAZOYER [B] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Suivant convention de compte professionnel en date du 27/02/2022, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]), l'ouverture d'un compte professionnel. Par LRAR du 15/01/2025, la SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]), son intention de mettre un terme au concours consenti dans un délai de 60 jours. A l'issue du préavis précité, le 28/03/2025, la SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) la clôture du compte avec un nouveau préavis de 60 jours pour la fin des concours (découvert bancaire) consentis. Par LRAR du 11/06/2025 la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) d'avoir à payer la somme de 12 699.23 € et 12.02 € et de formuler des propositions de règlement amiable sous 8 jours. En l'absence de règlement, par acte de Commissaire de Justice en date du 03/02/2026, La SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : * CONDAMNER Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]), à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 12 699.23 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du 19/06/2025 et ce jusqu'à complet paiement, * CONDAMNER Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance. MOTIFS ET DECISION Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L.311-12 du Code monétaire et financier, Attendu qu'à l'audience du 21/04/2026 Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) (enseigne Ô [U]) ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment : la convention de compte professionnel et convention de trésorerie courante, la dénonciation des concours, la notification de clôture de compte du 28/03/2025, la mise en demeure du 11/06/2025, les relevés de compte et le décompte de créance ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA SOCIETE GENERALE ; Attendu que pour faire valoir ses droits La SA SOCIETE GENERALE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) sera condamné aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) à régler à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 12 699.23 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du 19/06/2025 et ce jusqu'à complet paiement ; Condamne Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) à régler à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne Monsieur [E] [D] (enseigne Ô [U]) aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 55,47 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-05-20T08:39:11.546Z.