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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 9 septembre 2025, n° 2020J00424

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Parties (entreprises)

SIREN 310880315L'ATELIERCITYCARE

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société L'ATELIER est une société spécialisée dans la location et la gestion d'une salle de danse pour cours de danse et production de spectacles vivants dont le siège social est à [Localité 1].

Le 4 juillet 2019, la société L'ATELIER a signé à [Localité 2] un contrat de location avec la société LOCAM, pour un DAE fourni par la société CITYCARE moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 129 € HT accompagné d'un mandat de prélèvement SEPA à l'ordre de la société LOCAM et d'un RIB.

Le 4 juillet 2019, la société L'ATELIER a signé avec la société CITYCARE un document intitulé « NOTICE DE MAINTENANCE ET DE GARANTIE », pour les matériels « bénéficiant de la garantie 5 ans et de la maintenance » ainsi désignés : DAE SIGFOX + mallette et accessoires, « autres matériels » bénéficiant de la garantie : « SAVE offert » au verso de laquelle sont indiquées les « conditions de garantie et de maintenance ».

Le 4 juillet 2019, la société L'ATELIER a signé avec la société CITYCARE un document intitulé « PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DES CITOYENS-SAUVETEURS », par lequel elle s'engage à « tout mettre en œuvre pour communiquer à CITYCARE 5 contacts » en contrepartie de quoi elle perçoit « une prime d'indication versée par CITYCARE d'un montant de 1 000 € ».

Le 23 juillet 2019, la société L'ATELIER, locataire, a signé avec la société CITYCARE, fournisseur, le procès-verbal de livraison et de conformité à l'en-tête de la société LOCAM, bailleur, pour 1 DAE SIGFOX avec 1 mallette et accessoires.

Le 29 octobre 2019, la société L'ATELIER a adressé un courrier recommandé à la société LOCAM faisant état de son « intention d'annuler le contrat » et de restituer l'appareil. Le courrier a été reçu par la société LOCAM le 4 novembre 2019.

Le 22 novembre 2019, la société LOCAM a répondu à la société L'ATELIER qu'elle ne pouvait faire droit à sa « demande de rétractation » du fait des dispositions de l'article L. 221-2 du code de la consommation qui exclut « les contrats portant sur les services financiers » et invitant la société L'ATELIER à poursuivre ses engagements contractuels jusqu'au terme du 20 juillet 2024 inclus.

Le 14 février 2020 constatant que cinq loyers (20 septembre 2019, 20 octobre 2019, 20 novembre 2019, 20 décembre 2019, 20 janvier 2020) demeuraient impayés, la société LOCAM a adressé à la société L'ATELIER une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié conformément aux clauses du contrat et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles. Le pli a été distribué au destinataire le 18 février 2020.

Le 10 mars 2020, la société L'ATELIER a adressé à la société CITYCARE un courrier en recommandé, reçu le 13 mars 2020, l'informant de la réexpédition par UPS du défibrillateur.

Le 16 juillet 2020, la mise en demeure étant restée sans effet, par acte de Maître [I] [J], huissier de justice à [Localité 2], la société LOCAM a fait délivrer à la société L'ATELIER une assignation à comparaître le 8 septembre 2020 devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui payer la somme de 10 498,87 €, au titre des loyers échus et impayés ainsi que la clause pénale de 10 %, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure outre les intérêts de retard, et à lui régler une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2020J00424.

Le 14 décembre 2021, le Tribunal de Céans s'est déclaré compétent pour trancher le fond de l'affaire. La société L'ATELIER a formé appel de cette décision, et la Cour d'Appel de LYON s'est prononcée par ordonnance du 17 février 2022 et a déclaré caduc l'appel interjeté par la société L'ATELIER.

Le 13 janvier 2023, le Tribunal de Céans a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société L'ATELIER et a enjoint les parties à conclure sur le fond en vue de leur convocation à l'audience du 17 mars 2023.

Le 10 mai 2023, par acte de Maître [H] [G], huissier de justice à [Localité 3], la société L'ATELIER a fait délivrer à la société CITYCARE une assignation en intervention forcée d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE le 26 mai 2023 aux fins de constater que la société L'ATELIER s'est parfaitement rétractée dans les délais, subsidiairement, de prononcer la nullité des contrats du 4 juillet 2029 entre les sociétés L'ATELIER, CITYCARE et LOCAM, très subsidiairement de réduire les loyers réclamés et la clause pénale, et à titre reconventionnel de condamner in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE à verser à la société L'ATELIER la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00502.

Le 26 mai 2023 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a ordonné la jonction des procédures et a dit que l'affaire inscrite sous le numéro RG 2023J00502 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2020J00424.

À l'issue du calendrier de procédure l'affaire est venue en plaidoiries le 4 juin 2024.

C'est ainsi que se présente l'affaire au Tribunal.

À l'appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider

1. Sur le rejet des dispositions consuméristes

En tout premier lieu, les services financiers se trouvent légalement exclus du champ d'application du dispositif protecteur invoqué ainsi qu'en dispose l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, en conformité avec la Directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011, et que le confirme une abondante jurisprudence.

En second lieu, la société L'ATELIER a expressément reconnu aux termes des stipulations du contrat de location financière que ce dernier « est en rapport direct avec son activité professionnelle » ; qui plus est, exploitant une salle de danse, la société L'ATELIER contracte dans le champ de son activité principale dès lors qu'elle régularise un contrat de location d'un DAE, matériel destiné à assurer la sécurité de ses élèves.

Enfin la société L'ATELIER ne prouve pas qu'elle respecte la condition d'effectif de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Les dispositions consuméristes n'ont définitivement pas vocation à s'appliquer. La demande en nullité du contrat de location sera rejetée.

2. Sur le paiement à la société CITYCARE

Le fait que le paiement emporte date du contrat ne fait pas du paiement par la société LOCAM une condition de validité dudit contrat, sauf à dénaturer l'article 1 er des conditions générales du contrat.

En tout état de cause, la société LOCAM est évidemment en mesure de prouver qu'elle a réglé son partenaire CITYCARE (pièce LOCAM n°4).

3. Sur le prétendu dol

Ni la société LOCAM ni l'un de ses préposés n'a jamais démarché la société L'ATELIER. La société LOCAM n'est intervenue qu'à titre purement financier.

Les manœuvres dolosives sont reprochées à la société CITYCARE, qui démontre au travers de ses écritures ne s'être rendue coupable d'aucune manœuvre dolosive. En tout état de cause, la société L'ATELIER ne démontre pas la réalité de ce qu'elle allègue.

La société LOCAM demande au Tribunal de
 * DÉBOUTER la société L'ATELIER de toutes ses demandes ;
 * CONDAMNER la société L'ATELIER à régler à la société LOCAM la somme principale de 10 498,87 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 14 février 2020 ;
 * CONDAMNER la société L'ATELIER à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société L'ATELIER aux entiers dépens d'instance.

La société L'ATELIER fait plaider

I. À TITRE LIMINAIRE : sur l'interdépendance des contrats

Le 4 juillet 2019, la société L'ATELIER a signé, à son siège social, par l'intermédiaire d'un commercial de la société CITYCARE, deux contrats concomitants :
 * un contrat signé par CITYCARE et L'ATELIER qui prévoit la fourniture d'un DAE par la société CITYCARE et la location d'un DAE par la société LOCAM pendant 60 mois pour un loyer de 129 € HT (Pièce n°2),
 * un contrat de maintenance et de garantie avec la société CITYCARE, accompagné d'un engagement de participer à la chaîne des citoyens sauveteurs.

Seule la société CITYCARE a signé ces contrats avec la société L'ATELIER, la société LOCAM ne les ayant pas signés. Cette dernière est en conséquence tierce partie aux contrats et n'a ainsi pas intérêt à agir.

La société CITYCARE soutient donc à tort qu'elle n'est liée par aucun contrat avec la société L'ATELIER, cette dernière n'étant liée qu'à la société LOCAM pour le seul contrat de location, la société CITYCARE étant liée quant à elle à la société LOCAM pour exercer la maintenance du DAE loué par la société L'ATELIER.

Ainsi, d'une part la société L'ATELIER a signé un contrat de fourniture, location et maintenance, engageant la société CITYCARE, et non la société LOCAM qui ne l'a pas signé et d'autre part ces contrats sont interdépendants, quand bien même le Tribunal de céans considérerait que la société LOCAM est bien une des parties au contrat.

Il résulte de cette interdépendance d'une part que lorsque l'un des contrats de l'ensemble contractuel est résilié, résolu ou annulé, les autres deviennent caducs et d'autre part que si les deux contrats interdépendants sont tous deux entachés de nullité, ils seront tous deux déclarés nuls, sans que l'interdépendance des contrats n'imposent d'en déclarer l'un nul et l'autre caduc.

II. À TITRE PRINCIPAL : sur la violation du droit de la consommation par les sociétés LOCAM et CITYCARE

Les dispositions relatives au droit de la consommation sont applicables en l'espèce (1) tandis que les règles relatives au droit de rétractation ont été violées (2) alors même que la société L'ATELIER s'est parfaitement rétractée (3).

1. Sur l'applicabilité du code de la consommation

A. Sur l'article L.221-4 du code de la consommation

Ainsi que le souligne une abondante jurisprudence, notamment de la Cour d'appel de Lyon, si l'article L. 221-4 du code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions précitées les contrats portant sur les services financiers et que les articles L. 311-2 et L. 511-1 du code monétaire et financier, le contrat litigieux porte sur la fourniture d'un matériel de défibrillateur cardiaque DAE SIGFOX outre mallette et accessoire par la société CITYCARE. Un contrat ne constitue donc pas un service financier au sens de l'article L. 221-4 précité, mais s'analyse en un contrat de fourniture de bien meuble relevant de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

B. Sur l'article L. 221-3 du code de la consommation
 * a) Les conventions litigieuses, qui portent tant sur la fourniture, la location, la maintenance et la garantie d'un bien constituent manifestement un ensemble contractuel ayant pour objet à la fois la livraison d'un bien (la fourniture du DAE) ainsi que la fourniture de prestation de services (location, maintenance et garantie). L'article L. 221-1 II du code de la consommation s'applique.
 * b) Les deux contrats qui ont été conclus au siège social de la société L'ATELIER n'ont pas été conclus dans un lieu qui est celui où la société CITYCARE exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. L'ensemble contractuel fait partie des contrats conclus hors établissement.
 * c) Les contrats ont été conclus entre deux professionnels.
 * d) L'objet des contrats, portant sur la fourniture, la location, la maintenance et la garantie d'un DAE, n'entre manifestement pas dans le champ de l'activité principale de la société L'ATELIER, qui est la location et gestion d'une salle de danse. Toute clause contraire sera jugée non écrite.
 * e) La société L'ATELIER n'employait pas, au moment de la signature du contrat, plus de cinq salariés puisqu'elle n'en a jamais employé, comme le démontre sa liasse fiscale de 2019.

Ainsi, les contrats litigieux entrent dans le champ d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation et les dispositions dudit code relatives à l'obligation d'information précontractuelle, et au droit de rétractation s'appliquent.

2. Sur la violation des règles relatives à la rétractation

Les contrats conclus sont nuls en vertu des dispositions du droit de la consommation. À titre subsidiaire, si la nullité d'un seul des contrats était retenue, cela entraînerait, par voie de conséquence, la caducité de l'autre, en vertu de l'interdépendance des contrats.

A. Sur la nullité des contrats

a) _____ Sur les dispositions d'ordre public

En l'absence de mention du droit de rétractation, les sociétés LOCAM et CITYCARE ont violé les dispositions d'ordre public des articles L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation. Ces dispositions étant prévues à peine de nullité dans les contrats conclus hors établissement, la nullité des contrats sera prononcée.

b) _____ Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et de la caducité subséquente du contrat de location financière

La nullité entraîne l'effacement rétroactif des contrats. Les parties doivent, par conséquent, être remises dans leur situation initiale. Les sociétés LOCAM et CITYCARE seront condamnées à payer à la société L'ATELIER, l'ensemble des sommes déjà réglées.

Ainsi que développé supra, la nullité d'un contrat entraine la caducité de l'autre dans le cadre de contrats interdépendants. Dès lors, si par extraordinaire, la nullité n'était retenue que pour l'un des contrats, la caducité de l'autre contrat sera prononcée.

3. Sur la parfaite rétractation de la société L'ATELIER

Les informations relatives au droit de rétractation n'ayant pas été transmises à la société L'ATELIER, le délai de quatorze jours prévu par l'article L. 221-18 du code de la consommation est prolongé de douze mois. La société L'ATELIER ayant contracté le 4 juillet 2019, elle pouvait se rétracter jusqu'au 18 juillet 2020.

La société L'ATELIER a souhaité se rétracter dès le mois de juillet 2019 par courrier envoyé à LOCAM. Elle a réitéré en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 octobre 2019. Le 10 mars 2020, le DAE a été renvoyé à la société CITYCARE, par colis avec accusé de réception. La volonté non équivoque de se rétracter s'est exprimée dans les délais et la société L'ATELIER s'est donc valablement rétractée de ses engagements contractuels.

La rétractation entraîne l'effacement rétroactif des contrats. Les parties doivent, par conséquent, être remises dans leur situation initiale. Les sociétés LOCAM et CITYCARE seront condamnées à payer à la société L'ATELIER, l'ensemble des sommes déjà réglées.

III. À TITRE SUBSIDIAIRE : sur la violation du droit des contrats

Le contrat n'a pas été valablement formé tandis qu'en tout état de cause, l'ensemble contractuel est nul car le consentement de la gérante de la société L'ATELIER a été vicié.

1. Sur l'absence de formation du contrat avec LOCAM

Il ressort de l'article 1 er des « conditions générales de location » que le contrat n'est valablement formé et que l'engagement du locataire à exécuter le contrat n'est définitif, qu'à compter du règlement par la société LOCAM de la facture du fournisseur.

La société LOCAM n'apporte pas la preuve de son paiement à la société CITYCARE ; la société CITYCARE ne produit pas de facture émise à l'attention de la société LOCAM ; ainsi, le contrat de location n'a pas été valablement formé.

Les sociétés LOCAM et CITYCARE seront condamnées à restituer le montant des loyers payés par la société L'ATELIER.

2. Sur les manœuvres dolosives des sociétés CITYCARE et LOCAM

Démarchée par une commerciale de la société CITYCARE, la gérante de la société L'ATELIER n'a signé le contrat qu'en raison des manœuvres mensongères de cette personne. Ainsi, le contrat est nul tant en raison de la prétendue obligation de disposer d'un DAE que de la promesse tenant à lui allouer une « prime » tandis que la confusion est savamment orchestrée et entretenue par les sociétés sur l'identification des cocontractants et leurs obligations réciproques.

A. Sur la prétendue obligation de disposer d'un DAE

La commerciale travaillant pour la société CITYCARE a affirmé, sans hésitation, le caractère obligatoire du matériel qu'elle souhaitait vendre à la société L'ATELIER. Induite en erreur par des propos mensongers, la gérante âgée de 73 ans de la société L'ATELIER a signé un contrat qu'elle n'aurait pas conclu si elle n'avait pas été trompée. Le dol ne pourra alors qu'être constaté et la nullité des contrats prononcée à ce titre.

B. Sur les manœuvres dolosives relatives à la prime d'aide

La gérante de la société L' ATELIER a pensé conclure un contrat de location d'un appareil obligatoire, dont le prix devait être en partie, amorti par une somme de 1 000 € versée par le SAMU. Elle a alors signé un document « Participer au développement de la chaîne des Citoyens-sauveteurs ».

La « prime d'indication » correspond, en réalité, à un système de parrainage rémunéré : le locataire du bien reçoit une récompense de la part du fournisseur pour avoir recommandé à ses contacts le matériel loué. Les 1.000 € de prime étaient alors conditionnés au partage de contacts par la société L'ATELIER à la société CITYCARE, contrairement à ce qui avait été affirmé à la gérante de la société L'ATELIER. Le dol ne pourra alors qu'être constaté et la nullité des contrats prononcée.

C. Sur les manœuvres dolosives relatives a à l'absence d'identification claire des cocontractants

La gérante de la société L'ATELIER a pensé conclure un contrat de location d'un DAE avec la société CITYCARE. Elle s'est cependant rendu compte, bien après avoir conclu le contrat, que la société LOCAM, dont elle n'a jamais rencontré le moindre représentant, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, serait une partie au contrat. Les sociétés LOCAM et CITYCARE ont volontairement créé un contrat pouvant, par sa forme, tromper la partie cocontractante. Le dol ne pourra alors qu'être constaté et la nullité des contrats prononcée.

IV. À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE : Sur la réduction des sommes dues

Si, par extraordinaire, le Tribunal ne faisait pas droit aux demandes de nullité et/ou caducité des contrats, les sommes réclamées par la société LOCAM seront réduites. En effet, la société LOCAM réclame le paiement d'impayés de loyers ainsi que le paiement d'un montant manifestement excessif au titre de la clause pénale.

1. Sur les sommes réclamées au titre des loyers

La société LOCAM réclame le paiement de loyers dont le prix s'élève à 161,77 € mensuels. Ce montant est la somme du loyer mensuel convenu de 129 € HT (154,80 € TTC) et d'un montant « divers » de 6,97€.

La société LOCAM ne précise pas à quoi correspondent ces 6,97 €. En outre, ces sommes n'ont pas été conventionnellement prévues et convenues entre les parties et ne peuvent être réclamées par la société LOCAM.

Dès lors, le total des sommes dues au titre des loyers s'élève à 9 133,20 € TTC et non à 9 706,20 € auxquelles il faut retrancher les paiements d'ores et déjà effectués de 307,86 € soit la somme de 8 825,34 €.

En tout état de cause, si la société L'ATELIER était condamnée à ce titre, il est demandé un délai de paiement de vingt-quatre mois.

2. Sur le montant manifestement excessif prévu par la clause pénale

Le montant prévu au titre de la clause pénale s'élève à 954,44 € (10%). Cette somme est manifestement excessive. Il appartiendra au juge de réduire, à plus juste proportion, le montant de la clause pénale. La société L'ATELIER ne génère aucun bénéfice. La gérante est âgée. Le prix du DAE est au demeurant, à l'achat, moins cher que le montant de la clause pénale.

En tout état de cause, si L'ATELIER était condamnée à ce titre, il est demandé un délai de paiement de vingt-quatre mois.

V. À TITRE RECONVENTIONNEL

1. Sur la demande de dommages et intérêts

La gérante de la société L'ATELIER a subi une véritable arnaque orchestrée par les sociétés LOCAM et CITYCARE.

Âgée de 73 ans, fragile psychologiquement, ne générant plus aucun profit de l'exploitation de son activité du fait de la pandémie mondiale, il est évident que les relances incessantes de la société LOCAM allant jusqu'à son assignation, ont généré un stress réparable, outre les escroqueries de la société CITYCARE.

Il convient de réparer ce préjudice par la condamnation in solidum des sociétés LOCAM et CITYCARE à la somme de 8 000 €.

2. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'intérêt au taux légal et les dépens

Les pièces produites aux débats démontrent que la société L'ATELIER, escroquée, a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Il serait dans ces conditions particulièrement inéquitable que la société L'ATELIER conserve à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour se défendre. Les sociétés LOCAM et CITYCARE seront en conséquence condamnées in solidum, à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Toutes les condamnations seront également assorties des intérêts de droit à compter du premier prélèvement de la société L'ATELIER.

Les sociétés LOCAM et CITYCARE seront également condamnées aux dépens, incluant le coût des éventuelles mesures d'exécution forcée qui pourraient être entreprises.

En conséquence la société L'ATELIER demande au Tribunal de

À titre principal,
 * DÉBOUTER la société LOCAM de ses demandes, fins et conclusions,
 * DÉBOUTER la société CITYCARE de ses demandes, fins et conclusions,
 * JUGER que les contrats signés le 4 juillet 2019 par la société L'ATELIER sont interdépendants,
 * JUGER que le droit de la consommation est applicable aux contrats signés par L'ATELIER,
 * JUGER que les règles relatives au droit de rétractation ont été violées par les sociétés LOCAM et CITYCARE,
 * JUGER que la société la société L'ATELIER s'est parfaitement rétractée dans les délais, Par conséquent :
 * PRONONCER la nullité des contrats signés le 4 juillet 2019 par la société L'ATELIER,
 * Subsidiairement, PRONONCER la caducité du contrat signé le 4 juillet 2019 par la société L'ATELIER qui n'est pas jugé nul,
 * CONDAMNER les sociétés LOCAM et CITYCARE à payer à L'ATELIER la somme de 307,86 € au titre des loyers payés,
 * CONDAMNER les sociétés LOCAM et CITYCARE à payer à L'ATELIER la somme de 15 € au titre des frais de renvoi,
 * ASSORTIR ces sommes des intérêts spéciaux définis par le code de la consommation,
 * CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE à ces intérêts spéciaux,

À titre subsidiaire
 * JUGER qu'aucun contrat ne s'est formé entre les sociétés L'ATELIER et LOCAM,
 * JUGER que les sociétés LOCAM et CITYCARE ont utilisé des manœuvres dolosives pour contracter,
 * JUGER que le consentement de la société L'ATELIER a été vicié,

Par conséquent :
 * PRONONCER la nullité des contrats signés le 4 juillet 2019 par la société L'ATELIER,
 * Subsidiairement, PRONONCER la caducité du contrat signé le 4 juillet 2019 par la société L'ATELIER qui n'est pas jugé nul,
 * CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE à payer à la société L'ATELIER la somme de 307,86 € au titre des loyers payés,
 * CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE à payer à la société L'ATELIER la somme de 15 € au titre des frais de renvoi,

Très subsidiairement :
 * RÉDUIRE les loyers dus à la somme de 8 825,34 €,
 * RÉDUIRE le montant de la clause pénale,

En tout état de cause,

ACCORDER vingt-quatre mois de délais pour s'acquitter des sommes,

À titre reconventionnel :

CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE à payer à L'ATELIER la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la gérante,

En tout état de cause :
 * CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE aux intérêts légaux,
 * CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE aux entiers dépens et aux frais d'exécution forcée éventuels de la décision à venir.

La société CITYCARE fait plaider

I. Sur le lien contractuel entre les sociétés L'ATELIER et CITYCARE

La société L'ATELIER prétend qu'elle est liée à la société CITYCARE par un lien contractuel. Il n'en est rien :

a) La société CITYCARE a proposé à la société L'ATELIER de s'équiper d'un DAE et de prendre en location le matériel auprès de la société LOCAM,

b) La société L'ATELIER a accepté cette proposition de location financière et signé en conséquence le contrat de location financière établi par la société LOCAM, la société CITYCARE étant juste autorisée à recueillir sa signature, les informations ainsi que les documents nécessaires à la location,

c) La société LOCAM, après scoring et étude de la solvabilité de la société L'ATELIER, a accepté le dossier de cette dernière,

d) La société CITYCARE a assuré la livraison, la démonstration et la prise en main des matériels,

e) À réception du procès-verbal de réception et de conformité des matériels, la société LOCAM a payé à la société CITYCARE le prix du DAE mis à la disposition de la société L'ATELIER,

f) La société LOCAM a facturé, à compter de cette date, les loyers à la société L'ATELIER conformément au contrat de location.

Ainsi il n'y a aucun « contrat de fourniture » entre les sociétés L'ATELIER et CITYCARE. Si « contrat de fourniture » il y à, il s'agit de la vente du matériel par la société CITYCARE à la société LOCAM qui intervient concomitamment à la mise en œuvre du contrat de location. Cette vente ne lie et ne concerne que les sociétés LOCAM et CITYCARE. La société CITYCARE n'est pas signataire du contrat de location, qui est bel et bien signé par la société LOCAM. La société CITYCARE n'a non plus jamais encaissé un quelconque montant de la part de la société L'ATELIER.

De même, la « Notice d'information et de garantie » remise par la société CITYCARE à la société L'ATELIER ne revêt pas la qualification de contrat de maintenance. Il a en effet été convenu entre les sociétés CITYCARE et LOCAM, dans le cadre d'une stipulation pour autrui, que la société CITYCARE assurerait la maintenance et la garantie du matériel loué au profit du locataire. Ce document n'a, en réalité, qu'une valeur informative pour le locataire dès lors que seule la société LOCAM est tenue, en sa qualité de bailleur et de propriétaire des défibrillateurs donnés en location, à l'obligation légale et contractuelle de délivrance de matériels conformes et fonctionnels.

En parallèle la société CITYCARE a proposé à la société L'ATELIER, si cette dernière décidait de s'équiper et qu'elle renseignait les coordonnées de cinq personnes intéressées par la location d'un DAE, le versement d'une aide financière pour sa participation au développement de « la chaîne des Citoyens-Sauveteurs ». Il ne saurait y avoir de confusion entre l'engagement unilatéral de la société CITYCARE contenu dans la « Notice de maintenance et garantie » et cette aide commerciale constituée par le versement de la prime en vertu de la participation au développement de la chaîne des « Citoyens-Sauveteurs » qui sont parfaitement distincts.

II. Sur les demandes sur le fondement du code de la consommation

La question de l'application des dispositions du code de la consommation n'intéresse en fait, au cas d'espèce, que le contrat de location financière conclu entre les sociétés L'ATELIER et LOCAM. Il n'existe en effet aucun contrat liant la société L'ATELIER à la société CITYCARE susceptible de faire l'objet d'une « rétractation » (voire d'une nullité) au motif qu'il ne respecterait pas le formalisme imposé par le code de la consommation.

S'il appartient en conséquence à la société LOCAM de répondre aux demandes de la société L'ATELIER, la société CITYCARE souhaite néanmoins préciser quelques points :
 * le code de la consommation est inapplicable aux contrats portant sur les services financiers, qualification à laquelle répond le contrat de location financière conclu entre les sociétés L'ATELIER et LOCAM,
 * une jurisprudence abondante permet de conclure que la location d'un défibrillateur entre dans le champ d'activité principale d'une activité de location et gestion d'une salle de danse destinée à accueillir des cours de danse, qui l'amène à ainsi recevoir du public, et notamment des clients fournissant des efforts physiques importants et pouvant faire un malaise cardiaque.

Le Tribunal ne pourra donc que débouter la société L'ATELIER de ses demandes formulées sur le fondement du code de la consommation.

III. Sur les demandes sur le fondement de manœuvres dolosives

Avant toutes choses, la société CITYCARE entend rappeler que, dans le cadre d'un débat judiciaire, les parties sont tenues de justifier auprès du juge du bien-fondé de leurs prétentions en droit et en fait.

Si la société L'ATELIER fonde son argumentaire sur l'article 1137 du code civil, il semblerait toutefois que cette dernière ait omis que la démonstration d'un dol suppose la réunion et la preuve cumulative :
 * des manœuvres commises,
 * de leur caractère intentionnel,
 * du fait que sans celles-ci, il n'aurait pas contracté.

a. La société L'ATELIER prétend que la société CITYCARE lui aurait « affirmé sans hésitation, le caractère obligatoire du matériel qu'elle souhaitait vendre à L'ATELIER » mais ne fournit pas le moindre commencement de preuve des manœuvres dont elle prétend avoir été personnellement victime au moment de la signature du contrat de location financière litigieux, pas plus que de leur caractère intentionnel et du fait que sans celles-ci, elle n'aurait pas contracté. Elle se contente de procéder par voie d'affirmations péremptoires et reconnaît « qu'aucune preuve ne subsiste » - ou n'existe. Or, affirmer n'est pas démontrer.

b. La société L'ATELIER soutient qu'elle ne se serait pas engagée à louer le DAE si elle avait su que la prime espérée était « conditionnée au partage de contacts de contacts par L'ATELIER à CITYCARE », et que la prime était versée par la Société CITYCARE, et non par le SAMU. La Société L'ATELIER a signé le bulletin d'adhésion disposant « Je m'engage à participer au développement de la chaîne des citoyens-sauveteurs et à tout mettre en œuvre pour communiquer à CITYCARE 5 contacts susceptibles d'adhérer à ce projet sociétal visant à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent, A ce litre, je perçois une prime d'indication versée par CITYCARE d'un montant de 1 000 € ».

La société L'ATELIER, qui se contente de procéder par voie d'affirmations péremptoires, ne justifie nullement des manœuvres dont elle aurait été personnellement victime au moment de la signature du contrat de location litigieux ni au titre de l'aide à l'équipement, pas plus que de leur caractère intentionnel et déterminant de son consentement. Elle sera donc déboutée de ses demandes fondées sur les vices du consentement.

IV. Sur la demande en dommages et intérêts

Cette demande sera nécessairement rejetée par le Tribunal dès lors qu'elle est infondée en droit et ne fait l'objet d'aucune justification de fait.

V. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au vu des articles 696 et 700 du code de procédure civil, la société CITYCARE est bien fondée à solliciter la condamnation de la société L'ATELIER au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles. Pour les mêmes raisons, la société L'ATELIER sera condamnée aux dépens.

En tout état de cause, le Tribunal ne pourra faire supporter à la société CITYCARE la charge d'une condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens exposés par la Société L'ATELIER, quand bien même il serait exceptionnellement fait droit aux demandes que cette dernière fonde sur les dispositions du code de la consommation ou sur une faute exclusive de la société LOCAM, les griefs formulés à ce titre n'étant pas imputables à la société CITYCARE ni rédactrice ni autrice du contrat de location mais seulement autorisée à recueillir la signature du futur locataire (ainsi que les documents annexes ou informations nécessaires) et qui ne saurait être la partie perdante à cet égard.

En conséquence la société CITYCARE demande au Tribunal de

À titre principal,
 * DÉBOUTER la société L'ATELIER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
 * CONDAMNER la société L'ATELIER à payer à société CITYCARE la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 * CONDAMNER la société L'ATELIER aux entiers dépens.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse à la société CITYCARE ferait l'objet d'une condamnation,

ÉCARTER l'exécution provisoire pour toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société CITYCARE.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

À titre liminaire le Tribunal entend rappeler que les demandes de « constat » et « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas nécessité de les reprendre dans le dispositif, ces points étant traités, si besoin en était, dans l'exposé des motifs de la décision.

En réponse à la demande formulée par la société LOCAM, la société L'ATELIER demande à titre principal que le Tribunal prononce l'anéantissement de l'ensemble contractuel en jugeant d'une part qu'elle s'en est parfaitement rétractée dans les délais et d'autre part en en prononçant la nullité, voire la caducité de contrats qui seraient non nuls.

Il convient, , d'établir tout d'abord l'existence éventuelle et la nature des liens contractuels entre la société L'ATELIER d'une part et les sociétés LOCAM et CITYCARE d'autre part, puis ensuite de s'interroger sur l'applicabilité des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation, et enfin sur les modalités et l'exercice de ce droit de rétractation s'il est établi.

I. SUR LE LIEN CONTRACTUEL ENTRE LES PARTIES AU LITIGE

Il est établi qu'un « contrat de location » a été signé le 4 juillet 2019 entre la société LOCAM (bailleur) et la société L'ATELIER (locataire) pour un DAE fourni par la société CITYCARE (fournisseur) moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 129 € HT chacun (pièces LOCAM n°1, L'ATELIER n°2). Le contrat de location ne souffre d'aucune ambiguïté : commençant par « Entre les soussignés, la société LOCAM (…) et le « locataire » ou « preneur » ci-après désigné » le contrat est signé du locataire dans le cadre « acceptation de la location » figurant à la première page et le bailleur (la société LOCAM) au terme de l'exposé des conditions générales de location. Le fournisseur, lui, est désigné par son cachet dans le cadre approprié et la signature du fournisseur ne figure pas sur le contrat.

La société L'ATELIER fait plaider que le document « notice de maintenance et de garantie » à l'en-tête de la société CITYCARE, document que la société L'ATELIER a signé, serait un contrat de maintenance la liant à la société CITYCARE.

La société CITYCARE expose qu'elle a proposé à la société L'ATELIER de s'équiper d'un DAE et de prendre en location ce matériel et ses accessoires auprès de la société LOCAM, que la société L'ATELIER a accepté cette proposition et signé en conséquence le contrat de location avec assurance établi par la société LOCAM – la société CITYCARE recueillant sa signature -.

La société CITYCARE expose que la prestation de maintenance est partie intégrante du contrat de location que la société L'ATELIER a signé avec la société LOCAM, cette dernière étant seule tenue, en sa qualité de bailleresse, d'une obligation de délivrance d'un matériel conforme et en état de fonctionnement.

La facture unique de loyers du 26 juillet 2019 émise par la société LOCAM (pièce L'ATELIER n°4) indique que les montants de la colonne A des loyers mensuels TTC (154,80 €) « comprennent la maintenance encaissée pour le fournisseur [CITYCARE] suivant le contrat souscrit » tandis que la colonne B (6,97 €) est relative à l'assurance « bris de machine » qualifiée de « accessoire au contrat ».

La société CITYCARE expose ainsi qu'elle n'a pas de lien contractuel avec la société L'ATELIER et que son lien contractuel est avec la société LOCAM dont elle est le fournisseur des défibrillateurs et le prestataire pour les opérations de mise en place et de maintenance.

La « notice de maintenance et de garantie » se contente de préciser les « matériels bénéficiant de la garantie 5 ans et de la maintenance » contractualisées par le contrat de location signé avec LOCAM et assurées par la société CITYCARE en qualité de prestataire rémunéré par la société LOCAM pour l'exécution dudit contrat.

Le Tribunal relève dans les éléments ci-dessus :
 * que la société LOCAM s'est engagée le 4 juillet à louer à la société L'ATELIER un DAE fourni et maintenu par la société CITYCARE moyennant un loyer de 129 € HT pendant 60 mois ;
 * l'absence d'engagement de la société CITYCARE en lien avec cette fourniture et maintenance en contrepartie duquel la société L'ATELIER paierait ou s'engagerait à lui payer un prix.

Le Tribunal constate donc, pour ce qui concerne la location avec maintenance d'un défibrillateur avec ses accessoires, l'existence d'un contrat liant les sociétés L'ATELIER et LOCAM, et l'absence de contrat liant les sociétés L'ATELIER et CITYCARE.

Le Tribunal constate par ailleurs, l'existence d'un engagement contractuel de la société CITYCARE envers la société L'ATELIER relatif au versement d'une « prime d'indication » d'un montant de 1 000 € par la société CITYCARE à la société L'ATELIER si cette dernière indique à la société CITYCARE cinq contacts susceptibles d'être intéressés par rejoindre la « chaîne des citoyens-sauveteurs », autrement dit par l'installation de défibrillateurs fournis par la société CITYCARE.

II. SUR L'APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS PROTECTRICES DU CODE DE LA CONSOMMATION AU CONTRAT DE LOCATION

Il résulte des considérations liminaires que les demandes relatives à l'anéantissement de l'ensemble contractuel se résument à l'examen des demandes d'anéantissement du contrat de location liant les sociétés LOCAM et L'ATELIER.

La société L'ATELIER se fonde, à titre principal, sur les dispositions du code de la consommation, demandant que le Tribunal prononce l'anéantissement du contrat soit par l'effet de la rétractation formulée soit par l'effet d'une nullité pour violation des dispositions d'ordre public dudit code.

La société LOCAM soutient que les dispositions du code de la consommation dont se prévaut la société L'ATELIER à l'appui de ses demandes ne sont pas applicables en l'espèce d'une part du fait des dispositions de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation qui excluent de son bénéfice les services financiers, et d'autre part du fait que la société L'ATELIER ne remplirait pas les conditions définies dans l'article L. 221-3 dudit code.

1. Article L. 221-2 4° du code de la consommation

L'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la signature du contrat, dispose en son II que les dispositions des articles L. 221-1 à L. 224-108 dudit code « s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente ».

L'article L. 221-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la signature du contrat, dispose que sont exclus du champ d'application du Chapitre 1er relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) : « 4° Les contrats portant sur les services financiers ».

S'appuyant sur une jurisprudence nationale, et notamment de la Cour d'Appel de LYON, la société L'ATELIER fait plaider que le contrat de location signé le 4 juillet 2019 ne constitue pas un service financier au sens de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation mais un contrat de fourniture de services au sens de l'article L. 221-1 II.

Le contrat de location liant les sociétés L'ATELIER et LOCAM a été signé au siège social de la société L'ATELIER et a donc été conclu hors établissement, ce qui n'est pas contesté par les parties.

S'appuyant sur le code monétaire et financier et sur une jurisprudence abondante, la société LOCAM soutient que la location simple, c'est-à-dire sans option d'achat, est une opération connexe aux opérations de banque et en conséquence un service financier.

Le Tribunal a relevé à titre liminaire l'absence de contrat de fourniture et de maintenance de défibrillateur entre la société CITYCARE et la société L'ATELIER. Du fait de cette absence, la société CITYCARE, fournisseur et opérateur de la maintenance du défibrillateur, intervient comme prestataire de la société LOCAM. De ce fait la société LOCAM n'intervient pas qu'à titre purement financier dans le contrat litigieux.

Comme y invite récemment la Cour de Justice de l'Union Européenne (Arrêt de la Cour, 21/12/2023, C-278/22, point 42), pour déterminer si un contrat de location de longue durée a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, il y a lieu de s'attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse.

L'absence d'une option d'achat dans le contrat de location de longue durée, caractérisant ainsi d'un seul point de vue financier une « location simple », ne saurait être considérée comme étant, à elle seule, suffisante pour considérer que les services fournis dans le cadre de ce contrat seraient de nature financière.

Dans le cas d'espèce le seul partenaire contractuel de la société L'ATELIER pour la fourniture et la maintenance d'un défibrillateur et de ses accessoires, fourniture et maintenance financées par le biais d'une location de longue durée sans option d'achat, est la société LOCAM s'appuyant pour ce faire sur son partenaire fournisseur et prestataire de maintenance la société CITYCARE. De ces faits l'objet principal du contrat litigieux porte sur la fourniture et la maintenance du bien meuble considéré sans lesquels la dimension financière du contrat serait sans objet.

En conséquence les dispositions de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, qui excluent du bénéfice dudit code les services financiers, ne s'opposent pas à l'applicabilité des dispositions du code de la consommation au contrat de location signé le 4 juillet 2019 entre la société L'ATELIER et la société LOCAM.

2. Article L. 221-3 du code de la consommation

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions protectrices des consommateurs « sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Ainsi que déjà relevé le contrat de location liant la société L'ATELIER et la société LOCAM a été signé au siège social de la société L'ATELIER et a donc été conclu hors établissement. Ledit contrat a été conclu entre professionnels. Ces points ne sont pas contestés par les parties.

A. Condition portant sur le champ de l'activité principale

La société LOCAM rappelle d'abord la définition de « consommateur » donnée par le code de la consommation dans son article liminaire : « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Elle souligne que la société L'ATELIER a attesté en signant le contrat litigieux que ce dernier « est en rapport direct avec son activité professionnelle », ce qui caractérise bien que le professionnel qu'est la société L'ATELIER n'est pas un consommateur.

L'article L. 221-3 du code de la consommation étend néanmoins les dispositions protectrices des consommateurs aux professionnels « dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ».

La société LOCAM fait alors plaider que, du fait que la société L'ATELIER exploite une salle de danse, l'équipement d'un défibrillateur, destiné à sauver la vie de ses élèves en cas d'accident cardiaque, entre dans le champ de son activité, ce qui entraîneraient que les dispositions consuméristes n'ont définitivement pas vocation à s'appliquer à l'espèce.

La société L'ATELIER a pour activité principale déclarée « Location et gestion d'une salle de danse pour cours de danse, commerce, restauration rapide, achat, vente vêtements de sport, production de spectacles vivants » qu'elle justifie par la production d'un extrait K-BIS de la société (pièce L'ATELIER 1.1).

La jurisprudence établit qu'un contrat doit être considéré comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel lorsque l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle.

L'installation de défibrillateurs peut être considérée comme ayant un rapport avec l'exercice de l'activité professionnelle puisqu'une salle de danse est un établissement recevant du public (ERP) pour lequel il peut être envisagé d'installer de tels équipements, comme dans tout ERP, mais dans lequel il n'était pas obligatoire, à la date de la signature du contrat litigieux, de le faire.

La fourniture, l'installation et la maintenance de défibrillateurs n'est néanmoins pas en lien avec le champ de compétence de la location et de la gestion d'une salle de dance.

En conséquence que l'objection formulée par la société LOCAM sur le fondement du champ de l'activité principale ne sera pas retenue.

B. Condition portant sur le nombre de salariés

La société LOCAM fait plaider que la société L'ATELIER ne prouve pas qu'elle respecte la condition portant sur le nombre de salariés.

La société L'ATELIER fait plaider qu'elle « n'employait pas, au moment de la signature du contrat, plus de cinq salariés puisqu'elle n'en a jamais employé, comme le démontre sa liasse fiscale de 2019 » (pièce L'ATELIER n°20).

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Le document présenté en pièce n°20 par la société L'ATELIER fait effectivement apparaître l'absence de charges de personnel dans le compte de résultat exposé. Néanmoins, pour être reçu avec valeur probante par le Tribunal il aurait fallu que ce document soit certifié par l'expert-comptable de la

société s'il en existe un, ou qu'il soit adossé à une « Attestation d'entreprise sans salarié » obtenue auprès de la direction régionale de l'URSSAF. Ainsi, dans le cas d'espèce, sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure civile, le Tribunal constate que la société L'ATELIER ne prouve pas qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés à la date de signature du contrat.

Échouant dans l'administration de la preuve de la satisfaction des exigences de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la société L'ATELIER sera déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions dudit code (rétractation, nullité).

III. SUR LE VICE DU CONSENTEMENT (DOL) DANS LA FORMATION DU CONTRAT DE LOCATION

Aux fins de s'opposer, à titre subsidiaire, aux demandes de la société LOCAM, la société L'ATELIER fait plaider d'une part l'absence de contrat liant la société LOCAM et la société L'ATELIER et d'autre part l'existence de manœuvres dolosives des sociétés LOCAM et CITYCARE ayant vicié le consentement de la société L'ATELIER, manœuvres motivant le prononcé de la nullité de l'ensemble contractuel.

1. Le contrat de location du 4 juillet 2019

Le Tribunal a déjà constaté, à titre liminaire, que le contrat de location du 4 juillet 2019 ne souffrait d'aucune ambiguïté en ce qu'il lie les sociétés LOCAM et L'ATELIER. Le moyen de la société L'ATELIER tendant à établir l'absence de contrat entre les sociétés LOCAM et L'ATELIER est donc inopérant.

2. Les manœuvres dolosives

La société L'ATELIER fait plaider que la préposée de la société CITYCARE lui aurait fait croire, entre autres agissements, que l'installation d'un défibrillateur était obligatoire dans son établissement, que cette préposée aurait masqué le fait que la société L'ATELIER s'engageait dans un contrat de location de 60 mois avec la société LOCAM en s'abritant derrière la prime d'incitation de 1 000 €, qu'elle aurait fait croire que ladite prime d'incitation serait versée par le SAMU alors qu'elle le serait par la société CITYCARE, et que l'architecture du contrat entre les sociétés LOCAM et CITYCARE serait intentionnellement construite aux fins de tromper les prospects de la société CITYCARE. Toutes ces manœuvres, qui auraient abusé de la faiblesse psychologique d'une gérante âgée, auraient vicié le consentement de la société L'ATELIER.

La société L'ATELIER fait plaider par ailleurs que la société CITYCARE aurait été condamnée pour des faits comparables par d'autres juridictions (Tribunaux de commerce, Tribunaux judiciaires).

La société LOCAM fait plaider quant à elle qu'elle n'a jamais démarché la société L'ATELIER, qu'elle n'est intervenue qu'à titre purement financier, que les manœuvres dolosives sont reprochées à la société CITYCARE, et que cette dernière démontre au travers de ses écritures ne s'être rendue coupable d'aucune manœuvre dolosive.

Une jurisprudence constante, dans la continuité de l'article 1116 ancien du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 er octobre 2016, établit que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ». L'article 1131 du code civil dispose par ailleurs que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat » , tandis que l'article 1137 du même code précise en son premier paragraphe que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ».

Il est ainsi établi clairement que la charge de la preuve pèse sur le demandeur en nullité, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce la société L'ATELIER.

Le Tribunal constate que la société L'ATELIER ne produit aucun témoignage ou quelque autre élément de preuve à l'appui de ses affirmations, tant à l'encontre de la société LOCAM qu'à l'encontre de la société CITYCARE, et qu'ainsi le vice de consentement ne peut être retenu.

Le Tribunal déboutera la société CITYCARE de sa demande en nullité sur le fondement du vice du consentement.

IV. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIÉTÉ LOCAM

Se fondant sur le contrat signé le 4 juillet 2019 et notamment l'article 12 des conditions générales (pièce LOCAM n°1), le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 23 juillet 2019 (pièce LOCAM n°2), la facture unique échéancier émise le 26 juillet 2019 (pièce L'ATELIER n°4), et la mise en demeure adressée le 14 février 2020 reçue le 18 février 2020 constatant que les loyers à compter de celui du 20 septembre 2019 demeurent impayés (pièce LOCAM n°3), que la mise en demeure est restée infructueuse, la société LOCAM demande que la société L'ATELIER soit condamnée à lui régler la somme principale de 10 498,87 € (= 59 x 161,77 € majorés de 10% au titre de la clause pénale) avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 14 février 2020.

Les conditions formelles de l'article 12 des conditions générales du contrat de location étant respectées, et les demandes de la société L'ATELIER formulées en vue de l'anéantissement du contrat ayant été rejetées, il revient au Tribunal d'examiner le quantum de la demande de la société LOCAM, notamment au regard de la contestation de la société L'ATELIER sur le montant des loyers mensuels et sa demande de modération de la clause pénale.

1. Sur le montant des loyers mensuels

Le contrat de location du 4 juillet 2019 (pièces LOCAM n°1 et L'ATELIER n°2) spécifie 60 loyers mensuels (rubrique 4 de la première page du contrat) de 129 € HT (id. rubrique 5). Aucune des rubriques de supplément par loyer n'est remplie ( id. rubriques 6, 7, 8).

Le procès-verbal de livraison et de conformité ayant été signé sans réserve le 23 juillet 2019 par la société L'ATELIER, la facture unique de loyers du 26 juillet 2019 présente l'échéancier du 20 août 2019 au 20 juillet 2014 d'une part d'un loyer mensuel de 129 € HT soit 154,80 € TTC (colonne A) de la facture, et d'autre part de 6,97 € au titre d'une assurance bris de machine (colonne B).

La société L'ATELIER conteste la facturation de ce supplément au loyer contractuel, supplément ne figurant pas dans le contrat qu'elle a signé le 4 juillet 2019. La société LOCAM n'apporte pas la preuve, en ce qui la concerne, que la souscription de cette assurance aurait été acceptée par la société L'ATELIER.

En conséquence le tribunal constate que le montant des loyers restant dus par la société L'ATELIER s'élève à 9 133,20 € (= 59 x 154,80 € TTC), montant conforme à la dette reconnue par la société L'ATELIER dans ses écritures (page 30).

La société L'ATELIER formule la demande que soient déduites de ce montant les sommes déjà réglées au titre de cette facturation contestée d'assurance bris de machine. Elle avance dans ses écritures le montant de 307,86 € alors qu'aucune explication ni justification ne sont produites à l'appui de la formulation de ce montant. Il résulte des considérations précédentes qu'ont été prélevées indûment sur le seul loyer réglé par la société L'ATELIER au titre du contrat de location la seule somme de 6,97 € correspondant à l'échéance du 20 août 2019 de l'assurance bris de machine.

En conséquence la société L'ATELIER sera condamnée, au titre des loyers impayés du 20 septembre 2019 au 20 août 2024 diminués de la somme de 6,97 € prélevée à tort par la société LOCAM avec l'échéance du 20 août 2019, à régler à la société LOCAM la somme de 9 126,23 € (= 59 x 154,80 – 6,97).

2. Sur la clause pénale

L'article 12 contrat de location du 4 juillet 2019 dispose qu'en cas de résiliation du contrat, résiliation de plein droit à l'issue d'un délai de huit jours après une mise en demeure de la société LOCAM restée sans effet en cas de non-paiement d'un loyer par le locataire, outre la restitution du matériel, le locataire devra régler la somme correspondant au montant total des loyers restant à courir telle que prévue jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10%.

La société L'ATELIER demande que le Tribunal « juge de réduire, à plus juste proportion, le montant de la clause pénale », qualifiée de « manifestement excessive » au regard d'une part de la capacité contributive de la société L'ATELIER (faisant état de son résultat négatif en 2021) et d'autre part du prix d'un défibrillateur qui s'élèverait à « quelques centaines d'euros » et serait « à l'achat, moins cher que le montant de la clause pénale », la société L'ATELIER n'apportant néanmoins aucune pièce à l'appui de son affirmation relative au prix d'un défibrillateur.

L'article 1231-5 du code civil dispose :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Pour l'application correcte cet article du code civil, le Tribunal souligne que suivant la jurisprudence établie par la Cour de cassation d'une part le caractère manifestement excessif ou non de la clause pénale doit être objectivement apprécié et que d'autre part la situation du débiteur ne doit pas entrer en considération.

Il revient ainsi au Tribunal d'apprécier le préjudice subi par la société LOCAM.

La société L'ATELIER a cessé unilatéralement de payer les loyers en refusant tout prélèvement en la suite du seul prélèvement effectué le 20 août 2019.

Ce n'est que le 29 octobre 2019 que la société L'ATELIER a fait part à la société LOCAM de sa volonté de se rétracter en se fondant sur les dispositions du code de la consommation.

Le 22 novembre 2019 la société LOCAM a répondu à la société L'ATELIER qu'elle considérait ne pas pouvoir donner une suite favorable à cette rétractation sur le fondement de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation excluant les services financiers du bénéfice des dispositions de ce code.

Le Tribunal a rejeté cette interprétation de la société LOCAM dans le cas d'espèce mais a rejeté également, faute d'éléments probants, la demande de la société L'ATELIER de pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.

Le 11 mars 2020 la société L'ATELIER a procédé à la restitution du matériel objet de la location, dans son emballage d'origine et jamais utilisé et en a fait part par lettre recommandée à la société LOCAM.

Le Tribunal constate ainsi que six échéances ont été impayées par la société L'ATELIER (du 20 septembre 2019 au 20 février 2020) avant que la société L'ATELIER ne prenne la décision, après réception de la lettre de mise en demeure en date du 10 février 2020 de la société LOCAM, de procéder à la restitution du matériel.

La société LOCAM ne s'oppose pas, dans ses écritures, à une éventuelle modération de la clause pénale contractuelle.

Ainsi, usant de son pouvoir souverain pour évaluer objectivement le préjudice subi par la société LOCAM du fait de l'interruption unilatérale du paiement des loyers par la société L'ATELIER, le tribunal modérera la clause pénale à la somme de 92,88 € correspondant à une majoration de 10 % des six échéances de loyer impayées avant de procéder à la restitution du matériel.

Le Tribunal condamnera en conséquence la société L'ATELIER à régler à la société L'ATELIER la somme principale de 9 219,11 € (= 9 126,33 + 92,88). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de la société LOCAM le 14 février 2020.

V. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIÉTÉ L'ATELIER

1. Sur la demande en dommages et intérêts

La société L'ATELIER demande de condamner in solidum les sociétés CITYCARE et LOCAM au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle aurait subi. Les demandes à titre principal et subsidiaires de la société L'ATELIER ayant été rejetées, la société L'ATELIER sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

2. Sur la demande de délai de paiement

La société L'ATELIER demande que lui soit accordé un délai de vingt-quatre mois pour le paiement des sommes auxquelles elle serait condamnée.

L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

La société LOCAM ne s'oppose pas, dans ses écritures, à un échelonnement éventuel des sommes dues.

En conséquence, le Tribunal ordonnera l'échelonnement des paiements sur un échéancier de 24 mensualités à compter de la date du jugement, les intérêts ne trouvant pas à s'appliquer pendant ce délai.

VI. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».

Il serait inéquitable de laisser aux sociétés LOCAM et CITYCARE la charge de l'intégralité des frais qu'elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits.

En conséquence la société L'ATELIER sera condamnée à régler à la société LOCAM la somme de 350 € et à la société CITYCARE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Celui qui succombe supporte les dépens ; la société L'ATELIER sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Compte-tenu du délai qui s'est écoulé depuis la signature du contrat le 4 juillet 2019 et de l'engagement des procédures de recouvrement par la lettre de mise en demeure de juillet 2020, le Tribunal juge qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Le Tribunal prononcera en conséquence l'exécution provisoire de plein droit de sa décision.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société L'ATELIER notamment de ses demandes d'anéantissement du contrat de location signé le 6 juillet 2019 avec la société LOCAM, ainsi que de sa demande de remboursement de la prétendue sommes vers à la société LOCAM à hauteur de 307,86 € au titre des loyers payés, et à sa demande de condamnation des sociétés LOCAM et CITYCARE aux frais de renvoi à hauteur de 15 €.

DÉBOUTE la société L'ATELIER de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés LOCAM et CITYCARE.

CONDAMNE la société L'ATELIER à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 219,11 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 14 février 2020, selon le décompte suivant :
 * 9 133,20 € au titre des 59 loyers échus impayés,
 * 6,97 € au titre de la prime d'assurance perçue à tort,
 * 92,88 € au titre de la clause pénale.

AUTORISE la société L'ATELIER à s'acquitter de sa dette envers la société LOCAM selon les modalités suivantes :
 * versement de la somme de 400 € par mois pendant 23 mois à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite à compter du 1 er de chaque mois ;
 * versement du solde de la créance le 24 ème mois.

DIT qu'en cas de non-paiement d'une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.

CONDAMNE la société L'ATELIER à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société L'ATELIER à régler à la société CITYCARE une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société L'ATELIER aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à 178,76 €.

PRONONCE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties du surplus de ses leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2020J424

ENTRE :
 * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]

ET
 * La SARL L'ATELIER Numéro SIREN : 481914166 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître MARIES Martine -SELARL SVMH JUDICIAIRE Case n° [Adresse 4] Maître [L] [T] - [Adresse 5]
 * La SAS CITYCARE Numéro SIREN : 792780728 [Adresse 6]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BERNADAC Anne -Case n° 28 - [Adresse 7] Pigot Segond & Associés - [Adresse 8]

Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me BERNADAC Anne

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société L'ATELIER est une société spécialisée dans la location et la gestion d'une salle de danse pour cours de danse et production de spectacles vivants dont le siège social est à [Localité 1].

Le 4 juillet 2019, la société L'ATELIER a signé à [Localité 2] un contrat de location avec la société LOCAM, pour un DAE fourni par la société CITYCARE moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 129 € HT accompagné d'un mandat de prélèvement SEPA à l'ordre de la société LOCAM et d'un RIB.

Le 4 juillet 2019, la société L'ATELIER a signé avec la société CITYCARE un document intitulé « NOTICE DE MAINTENANCE ET DE GARANTIE », pour les matériels « bénéficiant de la garantie 5 ans et de la maintenance » ainsi désignés : DAE SIGFOX + mallette et accessoires, « autres matériels » bénéficiant de la garantie : « SAVE offert » au verso de laquelle sont indiquées les « conditions de garantie et de maintenance ».

Le 4 juillet 2019, la société L'ATELIER a signé avec la société CITYCARE un document intitulé « PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DES CITOYENS-SAUVETEURS », par lequel elle s'engage à « tout mettre en œuvre pour communiquer à CITYCARE 5 contacts » en contrepartie de quoi elle perçoit « une prime d'indication versée par CITYCARE d'un montant de 1 000 € ».

Le 23 juillet 2019, la société L'ATELIER, locataire, a signé avec la société CITYCARE, fournisseur, le procès-verbal de livraison et de conformité à l'en-tête de la société LOCAM, bailleur, pour 1 DAE SIGFOX avec 1 mallette et accessoires.

Le 29 octobre 2019, la société L'ATELIER a adressé un courrier recommandé à la société LOCAM faisant état de son « intention d'annuler le contrat » et de restituer l'appareil. Le courrier a été reçu par la société LOCAM le 4 novembre 2019.

Le 22 novembre 2019, la société LOCAM a répondu à la société L'ATELIER qu'elle ne pouvait faire droit à sa « demande de rétractation » du fait des dispositions de l'article L. 221-2 du code de la consommation qui exclut « les contrats portant sur les services financiers » et invitant la société L'ATELIER à poursuivre ses engagements contractuels jusqu'au terme du 20 juillet 2024 inclus.

Le 14 février 2020 constatant que cinq loyers (20 septembre 2019, 20 octobre 2019, 20 novembre 2019, 20 décembre 2019, 20 janvier 2020) demeuraient impayés, la société LOCAM a adressé à la société L'ATELIER une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié conformément aux clauses du contrat et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles. Le pli a été distribué au destinataire le 18 février 2020.

Le 10 mars 2020, la société L'ATELIER a adressé à la société CITYCARE un courrier en recommandé, reçu le 13 mars 2020, l'informant de la réexpédition par UPS du défibrillateur.

Le 16 juillet 2020, la mise en demeure étant restée sans effet, par acte de Maître [I] [J], huissier de justice à [Localité 2], la société LOCAM a fait délivrer à la société L'ATELIER une assignation à comparaître le 8 septembre 2020 devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui payer la somme de 10 498,87 €, au titre des loyers échus et impayés ainsi que la clause pénale de 10 %, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure outre les intérêts de retard, et à lui régler une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2020J00424.

Le 14 décembre 2021, le Tribunal de Céans s'est déclaré compétent pour trancher le fond de l'affaire. La société L'ATELIER a formé appel de cette décision, et la Cour d'Appel de LYON s'est prononcée par ordonnance du 17 février 2022 et a déclaré caduc l'appel interjeté par la société L'ATELIER.

Le 13 janvier 2023, le Tribunal de Céans a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société L'ATELIER et a enjoint les parties à conclure sur le fond en vue de leur convocation à l'audience du 17 mars 2023.

Le 10 mai 2023, par acte de Maître [H] [G], huissier de justice à [Localité 3], la société L'ATELIER a fait délivrer à la société CITYCARE une assignation en intervention forcée d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE le 26 mai 2023 aux fins de constater que la société L'ATELIER s'est parfaitement rétractée dans les délais, subsidiairement, de prononcer la nullité des contrats du 4 juillet 2029 entre les sociétés L'ATELIER, CITYCARE et LOCAM, très subsidiairement de réduire les loyers réclamés et la clause pénale, et à titre reconventionnel de condamner in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE à verser à la société L'ATELIER la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00502.

Le 26 mai 2023 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a ordonné la jonction des procédures et a dit que l'affaire inscrite sous le numéro RG 2023J00502 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2020J00424.

À l'issue du calendrier de procédure l'affaire est venue en plaidoiries le 4 juin 2024.

C'est ainsi que se présente l'affaire au Tribunal.

À l'appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider

1. Sur le rejet des dispositions consuméristes

En tout premier lieu, les services financiers se trouvent légalement exclus du champ d'application du dispositif protecteur invoqué ainsi qu'en dispose l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, en conformité avec la Directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011, et que le confirme une abondante jurisprudence.

En second lieu, la société L'ATELIER a expressément reconnu aux termes des stipulations du contrat de location financière que ce dernier « est en rapport direct avec son activité professionnelle » ; qui plus est, exploitant une salle de danse, la société L'ATELIER contracte dans le champ de son activité principale dès lors qu'elle régularise un contrat de location d'un DAE, matériel destiné à assurer la sécurité de ses élèves.

Enfin la société L'ATELIER ne prouve pas qu'elle respecte la condition d'effectif de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Les dispositions consuméristes n'ont définitivement pas vocation à s'appliquer. La demande en nullité du contrat de location sera rejetée.

2. Sur le paiement à la société CITYCARE

Le fait que le paiement emporte date du contrat ne fait pas du paiement par la société LOCAM une condition de validité dudit contrat, sauf à dénaturer l'article 1 er des conditions générales du contrat.

En tout état de cause, la société LOCAM est évidemment en mesure de prouver qu'elle a réglé son partenaire CITYCARE (pièce LOCAM n°4).

3. Sur le prétendu dol

Ni la société LOCAM ni l'un de ses préposés n'a jamais démarché la société L'ATELIER. La société LOCAM n'est intervenue qu'à titre purement financier.

Les manœuvres dolosives sont reprochées à la société CITYCARE, qui démontre au travers de ses écritures ne s'être rendue coupable d'aucune manœuvre dolosive. En tout état de cause, la société L'ATELIER ne démontre pas la réalité de ce qu'elle allègue.

La société LOCAM demande au Tribunal de
 * DÉBOUTER la société L'ATELIER de toutes ses demandes ;
 * CONDAMNER la société L'ATELIER à régler à la société LOCAM la somme principale de 10 498,87 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 14 février 2020 ;
 * CONDAMNER la société L'ATELIER à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société L'ATELIER aux entiers dépens d'instance.

La société L'ATELIER fait plaider

I. À TITRE LIMINAIRE : sur l'interdépendance des contrats

Le 4 juillet 2019, la société L'ATELIER a signé, à son siège social, par l'intermédiaire d'un commercial de la société CITYCARE, deux contrats concomitants :
 * un contrat signé par CITYCARE et L'ATELIER qui prévoit la fourniture d'un DAE par la société CITYCARE et la location d'un DAE par la société LOCAM pendant 60 mois pour un loyer de 129 € HT (Pièce n°2),
 * un contrat de maintenance et de garantie avec la société CITYCARE, accompagné d'un engagement de participer à la chaîne des citoyens sauveteurs.

Seule la société CITYCARE a signé ces contrats avec la société L'ATELIER, la société LOCAM ne les ayant pas signés. Cette dernière est en conséquence tierce partie aux contrats et n'a ainsi pas intérêt à agir.

La société CITYCARE soutient donc à tort qu'elle n'est liée par aucun contrat avec la société L'ATELIER, cette dernière n'étant liée qu'à la société LOCAM pour le seul contrat de location, la société CITYCARE étant liée quant à elle à la société LOCAM pour exercer la maintenance du DAE loué par la société L'ATELIER.

Ainsi, d'une part la société L'ATELIER a signé un contrat de fourniture, location et maintenance, engageant la société CITYCARE, et non la société LOCAM qui ne l'a pas signé et d'autre part ces contrats sont interdépendants, quand bien même le Tribunal de céans considérerait que la société LOCAM est bien une des parties au contrat.

Il résulte de cette interdépendance d'une part que lorsque l'un des contrats de l'ensemble contractuel est résilié, résolu ou annulé, les autres deviennent caducs et d'autre part que si les deux contrats interdépendants sont tous deux entachés de nullité, ils seront tous deux déclarés nuls, sans que l'interdépendance des contrats n'imposent d'en déclarer l'un nul et l'autre caduc.

II. À TITRE PRINCIPAL : sur la violation du droit de la consommation par les sociétés LOCAM et CITYCARE

Les dispositions relatives au droit de la consommation sont applicables en l'espèce (1) tandis que les règles relatives au droit de rétractation ont été violées (2) alors même que la société L'ATELIER s'est parfaitement rétractée (3).

1. Sur l'applicabilité du code de la consommation

A. Sur l'article L.221-4 du code de la consommation

Ainsi que le souligne une abondante jurisprudence, notamment de la Cour d'appel de Lyon, si l'article L. 221-4 du code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions précitées les contrats portant sur les services financiers et que les articles L. 311-2 et L. 511-1 du code monétaire et financier, le contrat litigieux porte sur la fourniture d'un matériel de défibrillateur cardiaque DAE SIGFOX outre mallette et accessoire par la société CITYCARE. Un contrat ne constitue donc pas un service financier au sens de l'article L. 221-4 précité, mais s'analyse en un contrat de fourniture de bien meuble relevant de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

B. Sur l'article L. 221-3 du code de la consommation
 * a) Les conventions litigieuses, qui portent tant sur la fourniture, la location, la maintenance et la garantie d'un bien constituent manifestement un ensemble contractuel ayant pour objet à la fois la livraison d'un bien (la fourniture du DAE) ainsi que la fourniture de prestation de services (location, maintenance et garantie). L'article L. 221-1 II du code de la consommation s'applique.
 * b) Les deux contrats qui ont été conclus au siège social de la société L'ATELIER n'ont pas été conclus dans un lieu qui est celui où la société CITYCARE exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. L'ensemble contractuel fait partie des contrats conclus hors établissement.
 * c) Les contrats ont été conclus entre deux professionnels.
 * d) L'objet des contrats, portant sur la fourniture, la location, la maintenance et la garantie d'un DAE, n'entre manifestement pas dans le champ de l'activité principale de la société L'ATELIER, qui est la location et gestion d'une salle de danse. Toute clause contraire sera jugée non écrite.
 * e) La société L'ATELIER n'employait pas, au moment de la signature du contrat, plus de cinq salariés puisqu'elle n'en a jamais employé, comme le démontre sa liasse fiscale de 2019.

Ainsi, les contrats litigieux entrent dans le champ d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation et les dispositions dudit code relatives à l'obligation d'information précontractuelle, et au droit de rétractation s'appliquent.

2. Sur la violation des règles relatives à la rétractation

Les contrats conclus sont nuls en vertu des dispositions du droit de la consommation. À titre subsidiaire, si la nullité d'un seul des contrats était retenue, cela entraînerait, par voie de conséquence, la caducité de l'autre, en vertu de l'interdépendance des contrats.

A. Sur la nullité des contrats

a) _____ Sur les dispositions d'ordre public

En l'absence de mention du droit de rétractation, les sociétés LOCAM et CITYCARE ont violé les dispositions d'ordre public des articles L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation. Ces dispositions étant prévues à peine de nullité dans les contrats conclus hors établissement, la nullité des contrats sera prononcée.

b) _____ Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et de la caducité subséquente du contrat de location financière

La nullité entraîne l'effacement rétroactif des contrats. Les parties doivent, par conséquent, être remises dans leur situation initiale. Les sociétés LOCAM et CITYCARE seront condamnées à payer à la société L'ATELIER, l'ensemble des sommes déjà réglées.

Ainsi que développé supra, la nullité d'un contrat entraine la caducité de l'autre dans le cadre de contrats interdépendants. Dès lors, si par extraordinaire, la nullité n'était retenue que pour l'un des contrats, la caducité de l'autre contrat sera prononcée.

3. Sur la parfaite rétractation de la société L'ATELIER

Les informations relatives au droit de rétractation n'ayant pas été transmises à la société L'ATELIER, le délai de quatorze jours prévu par l'article L. 221-18 du code de la consommation est prolongé de douze mois. La société L'ATELIER ayant contracté le 4 juillet 2019, elle pouvait se rétracter jusqu'au 18 juillet 2020.

La société L'ATELIER a souhaité se rétracter dès le mois de juillet 2019 par courrier envoyé à LOCAM. Elle a réitéré en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 octobre 2019. Le 10 mars 2020, le DAE a été renvoyé à la société CITYCARE, par colis avec accusé de réception. La volonté non équivoque de se rétracter s'est exprimée dans les délais et la société L'ATELIER s'est donc valablement rétractée de ses engagements contractuels.

La rétractation entraîne l'effacement rétroactif des contrats. Les parties doivent, par conséquent, être remises dans leur situation initiale. Les sociétés LOCAM et CITYCARE seront condamnées à payer à la société L'ATELIER, l'ensemble des sommes déjà réglées.

III. À TITRE SUBSIDIAIRE : sur la violation du droit des contrats

Le contrat n'a pas été valablement formé tandis qu'en tout état de cause, l'ensemble contractuel est nul car le consentement de la gérante de la société L'ATELIER a été vicié.

1. Sur l'absence de formation du contrat avec LOCAM

Il ressort de l'article 1 er des « conditions générales de location » que le contrat n'est valablement formé et que l'engagement du locataire à exécuter le contrat n'est définitif, qu'à compter du règlement par la société LOCAM de la facture du fournisseur.

La société LOCAM n'apporte pas la preuve de son paiement à la société CITYCARE ; la société CITYCARE ne produit pas de facture émise à l'attention de la société LOCAM ; ainsi, le contrat de location n'a pas été valablement formé.

Les sociétés LOCAM et CITYCARE seront condamnées à restituer le montant des loyers payés par la société L'ATELIER.

2. Sur les manœuvres dolosives des sociétés CITYCARE et LOCAM

Démarchée par une commerciale de la société CITYCARE, la gérante de la société L'ATELIER n'a signé le contrat qu'en raison des manœuvres mensongères de cette personne. Ainsi, le contrat est nul tant en raison de la prétendue obligation de disposer d'un DAE que de la promesse tenant à lui allouer une « prime » tandis que la confusion est savamment orchestrée et entretenue par les sociétés sur l'identification des cocontractants et leurs obligations réciproques.

A. Sur la prétendue obligation de disposer d'un DAE

La commerciale travaillant pour la société CITYCARE a affirmé, sans hésitation, le caractère obligatoire du matériel qu'elle souhaitait vendre à la société L'ATELIER. Induite en erreur par des propos mensongers, la gérante âgée de 73 ans de la société L'ATELIER a signé un contrat qu'elle n'aurait pas conclu si elle n'avait pas été trompée. Le dol ne pourra alors qu'être constaté et la nullité des contrats prononcée à ce titre.

B. Sur les manœuvres dolosives relatives à la prime d'aide

La gérante de la société L' ATELIER a pensé conclure un contrat de location d'un appareil obligatoire, dont le prix devait être en partie, amorti par une somme de 1 000 € versée par le SAMU. Elle a alors signé un document « Participer au développement de la chaîne des Citoyens-sauveteurs ».

La « prime d'indication » correspond, en réalité, à un système de parrainage rémunéré : le locataire du bien reçoit une récompense de la part du fournisseur pour avoir recommandé à ses contacts le matériel loué. Les 1.000 € de prime étaient alors conditionnés au partage de contacts par la société L'ATELIER à la société CITYCARE, contrairement à ce qui avait été affirmé à la gérante de la société L'ATELIER. Le dol ne pourra alors qu'être constaté et la nullité des contrats prononcée.

C. Sur les manœuvres dolosives relatives a à l'absence d'identification claire des cocontractants

La gérante de la société L'ATELIER a pensé conclure un contrat de location d'un DAE avec la société CITYCARE. Elle s'est cependant rendu compte, bien après avoir conclu le contrat, que la société LOCAM, dont elle n'a jamais rencontré le moindre représentant, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, serait une partie au contrat. Les sociétés LOCAM et CITYCARE ont volontairement créé un contrat pouvant, par sa forme, tromper la partie cocontractante. Le dol ne pourra alors qu'être constaté et la nullité des contrats prononcée.

IV. À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE : Sur la réduction des sommes dues

Si, par extraordinaire, le Tribunal ne faisait pas droit aux demandes de nullité et/ou caducité des contrats, les sommes réclamées par la société LOCAM seront réduites. En effet, la société LOCAM réclame le paiement d'impayés de loyers ainsi que le paiement d'un montant manifestement excessif au titre de la clause pénale.

1. Sur les sommes réclamées au titre des loyers

La société LOCAM réclame le paiement de loyers dont le prix s'élève à 161,77 € mensuels. Ce montant est la somme du loyer mensuel convenu de 129 € HT (154,80 € TTC) et d'un montant « divers » de 6,97€.

La société LOCAM ne précise pas à quoi correspondent ces 6,97 €. En outre, ces sommes n'ont pas été conventionnellement prévues et convenues entre les parties et ne peuvent être réclamées par la société LOCAM.

Dès lors, le total des sommes dues au titre des loyers s'élève à 9 133,20 € TTC et non à 9 706,20 € auxquelles il faut retrancher les paiements d'ores et déjà effectués de 307,86 € soit la somme de 8 825,34 €.

En tout état de cause, si la société L'ATELIER était condamnée à ce titre, il est demandé un délai de paiement de vingt-quatre mois.

2. Sur le montant manifestement excessif prévu par la clause pénale

Le montant prévu au titre de la clause pénale s'élève à 954,44 € (10%). Cette somme est manifestement excessive. Il appartiendra au juge de réduire, à plus juste proportion, le montant de la clause pénale. La société L'ATELIER ne génère aucun bénéfice. La gérante est âgée. Le prix du DAE est au demeurant, à l'achat, moins cher que le montant de la clause pénale.

En tout état de cause, si L'ATELIER était condamnée à ce titre, il est demandé un délai de paiement de vingt-quatre mois.

V. À TITRE RECONVENTIONNEL

1. Sur la demande de dommages et intérêts

La gérante de la société L'ATELIER a subi une véritable arnaque orchestrée par les sociétés LOCAM et CITYCARE.

Âgée de 73 ans, fragile psychologiquement, ne générant plus aucun profit de l'exploitation de son activité du fait de la pandémie mondiale, il est évident que les relances incessantes de la société LOCAM allant jusqu'à son assignation, ont généré un stress réparable, outre les escroqueries de la société CITYCARE.

Il convient de réparer ce préjudice par la condamnation in solidum des sociétés LOCAM et CITYCARE à la somme de 8 000 €.

2. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'intérêt au taux légal et les dépens

Les pièces produites aux débats démontrent que la société L'ATELIER, escroquée, a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Il serait dans ces conditions particulièrement inéquitable que la société L'ATELIER conserve à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour se défendre. Les sociétés LOCAM et CITYCARE seront en conséquence condamnées in solidum, à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Toutes les condamnations seront également assorties des intérêts de droit à compter du premier prélèvement de la société L'ATELIER.

Les sociétés LOCAM et CITYCARE seront également condamnées aux dépens, incluant le coût des éventuelles mesures d'exécution forcée qui pourraient être entreprises.

En conséquence la société L'ATELIER demande au Tribunal de

À titre principal,
 * DÉBOUTER la société LOCAM de ses demandes, fins et conclusions,
 * DÉBOUTER la société CITYCARE de ses demandes, fins et conclusions,
 * JUGER que les contrats signés le 4 juillet 2019 par la société L'ATELIER sont interdépendants,
 * JUGER que le droit de la consommation est applicable aux contrats signés par L'ATELIER,
 * JUGER que les règles relatives au droit de rétractation ont été violées par les sociétés LOCAM et CITYCARE,
 * JUGER que la société la société L'ATELIER s'est parfaitement rétractée dans les délais, Par conséquent :
 * PRONONCER la nullité des contrats signés le 4 juillet 2019 par la société L'ATELIER,
 * Subsidiairement, PRONONCER la caducité du contrat signé le 4 juillet 2019 par la société L'ATELIER qui n'est pas jugé nul,
 * CONDAMNER les sociétés LOCAM et CITYCARE à payer à L'ATELIER la somme de 307,86 € au titre des loyers payés,
 * CONDAMNER les sociétés LOCAM et CITYCARE à payer à L'ATELIER la somme de 15 € au titre des frais de renvoi,
 * ASSORTIR ces sommes des intérêts spéciaux définis par le code de la consommation,
 * CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE à ces intérêts spéciaux,

À titre subsidiaire
 * JUGER qu'aucun contrat ne s'est formé entre les sociétés L'ATELIER et LOCAM,
 * JUGER que les sociétés LOCAM et CITYCARE ont utilisé des manœuvres dolosives pour contracter,
 * JUGER que le consentement de la société L'ATELIER a été vicié,

Par conséquent :
 * PRONONCER la nullité des contrats signés le 4 juillet 2019 par la société L'ATELIER,
 * Subsidiairement, PRONONCER la caducité du contrat signé le 4 juillet 2019 par la société L'ATELIER qui n'est pas jugé nul,
 * CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE à payer à la société L'ATELIER la somme de 307,86 € au titre des loyers payés,
 * CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE à payer à la société L'ATELIER la somme de 15 € au titre des frais de renvoi,

Très subsidiairement :
 * RÉDUIRE les loyers dus à la somme de 8 825,34 €,
 * RÉDUIRE le montant de la clause pénale,

En tout état de cause,

ACCORDER vingt-quatre mois de délais pour s'acquitter des sommes,

À titre reconventionnel :

CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE à payer à L'ATELIER la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la gérante,

En tout état de cause :
 * CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE aux intérêts légaux,
 * CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et CITYCARE aux entiers dépens et aux frais d'exécution forcée éventuels de la décision à venir.

La société CITYCARE fait plaider

I. Sur le lien contractuel entre les sociétés L'ATELIER et CITYCARE

La société L'ATELIER prétend qu'elle est liée à la société CITYCARE par un lien contractuel. Il n'en est rien :

a) La société CITYCARE a proposé à la société L'ATELIER de s'équiper d'un DAE et de prendre en location le matériel auprès de la société LOCAM,

b) La société L'ATELIER a accepté cette proposition de location financière et signé en conséquence le contrat de location financière établi par la société LOCAM, la société CITYCARE étant juste autorisée à recueillir sa signature, les informations ainsi que les documents nécessaires à la location,

c) La société LOCAM, après scoring et étude de la solvabilité de la société L'ATELIER, a accepté le dossier de cette dernière,

d) La société CITYCARE a assuré la livraison, la démonstration et la prise en main des matériels,

e) À réception du procès-verbal de réception et de conformité des matériels, la société LOCAM a payé à la société CITYCARE le prix du DAE mis à la disposition de la société L'ATELIER,

f) La société LOCAM a facturé, à compter de cette date, les loyers à la société L'ATELIER conformément au contrat de location.

Ainsi il n'y a aucun « contrat de fourniture » entre les sociétés L'ATELIER et CITYCARE. Si « contrat de fourniture » il y à, il s'agit de la vente du matériel par la société CITYCARE à la société LOCAM qui intervient concomitamment à la mise en œuvre du contrat de location. Cette vente ne lie et ne concerne que les sociétés LOCAM et CITYCARE. La société CITYCARE n'est pas signataire du contrat de location, qui est bel et bien signé par la société LOCAM. La société CITYCARE n'a non plus jamais encaissé un quelconque montant de la part de la société L'ATELIER.

De même, la « Notice d'information et de garantie » remise par la société CITYCARE à la société L'ATELIER ne revêt pas la qualification de contrat de maintenance. Il a en effet été convenu entre les sociétés CITYCARE et LOCAM, dans le cadre d'une stipulation pour autrui, que la société CITYCARE assurerait la maintenance et la garantie du matériel loué au profit du locataire. Ce document n'a, en réalité, qu'une valeur informative pour le locataire dès lors que seule la société LOCAM est tenue, en sa qualité de bailleur et de propriétaire des défibrillateurs donnés en location, à l'obligation légale et contractuelle de délivrance de matériels conformes et fonctionnels.

En parallèle la société CITYCARE a proposé à la société L'ATELIER, si cette dernière décidait de s'équiper et qu'elle renseignait les coordonnées de cinq personnes intéressées par la location d'un DAE, le versement d'une aide financière pour sa participation au développement de « la chaîne des Citoyens-Sauveteurs ». Il ne saurait y avoir de confusion entre l'engagement unilatéral de la société CITYCARE contenu dans la « Notice de maintenance et garantie » et cette aide commerciale constituée par le versement de la prime en vertu de la participation au développement de la chaîne des « Citoyens-Sauveteurs » qui sont parfaitement distincts.

II. Sur les demandes sur le fondement du code de la consommation

La question de l'application des dispositions du code de la consommation n'intéresse en fait, au cas d'espèce, que le contrat de location financière conclu entre les sociétés L'ATELIER et LOCAM. Il n'existe en effet aucun contrat liant la société L'ATELIER à la société CITYCARE susceptible de faire l'objet d'une « rétractation » (voire d'une nullité) au motif qu'il ne respecterait pas le formalisme imposé par le code de la consommation.

S'il appartient en conséquence à la société LOCAM de répondre aux demandes de la société L'ATELIER, la société CITYCARE souhaite néanmoins préciser quelques points :
 * le code de la consommation est inapplicable aux contrats portant sur les services financiers, qualification à laquelle répond le contrat de location financière conclu entre les sociétés L'ATELIER et LOCAM,
 * une jurisprudence abondante permet de conclure que la location d'un défibrillateur entre dans le champ d'activité principale d'une activité de location et gestion d'une salle de danse destinée à accueillir des cours de danse, qui l'amène à ainsi recevoir du public, et notamment des clients fournissant des efforts physiques importants et pouvant faire un malaise cardiaque.

Le Tribunal ne pourra donc que débouter la société L'ATELIER de ses demandes formulées sur le fondement du code de la consommation.

III. Sur les demandes sur le fondement de manœuvres dolosives

Avant toutes choses, la société CITYCARE entend rappeler que, dans le cadre d'un débat judiciaire, les parties sont tenues de justifier auprès du juge du bien-fondé de leurs prétentions en droit et en fait.

Si la société L'ATELIER fonde son argumentaire sur l'article 1137 du code civil, il semblerait toutefois que cette dernière ait omis que la démonstration d'un dol suppose la réunion et la preuve cumulative :
 * des manœuvres commises,
 * de leur caractère intentionnel,
 * du fait que sans celles-ci, il n'aurait pas contracté.

a. La société L'ATELIER prétend que la société CITYCARE lui aurait « affirmé sans hésitation, le caractère obligatoire du matériel qu'elle souhaitait vendre à L'ATELIER » mais ne fournit pas le moindre commencement de preuve des manœuvres dont elle prétend avoir été personnellement victime au moment de la signature du contrat de location financière litigieux, pas plus que de leur caractère intentionnel et du fait que sans celles-ci, elle n'aurait pas contracté. Elle se contente de procéder par voie d'affirmations péremptoires et reconnaît « qu'aucune preuve ne subsiste » - ou n'existe. Or, affirmer n'est pas démontrer.

b. La société L'ATELIER soutient qu'elle ne se serait pas engagée à louer le DAE si elle avait su que la prime espérée était « conditionnée au partage de contacts de contacts par L'ATELIER à CITYCARE », et que la prime était versée par la Société CITYCARE, et non par le SAMU. La Société L'ATELIER a signé le bulletin d'adhésion disposant « Je m'engage à participer au développement de la chaîne des citoyens-sauveteurs et à tout mettre en œuvre pour communiquer à CITYCARE 5 contacts susceptibles d'adhérer à ce projet sociétal visant à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent, A ce litre, je perçois une prime d'indication versée par CITYCARE d'un montant de 1 000 € ».

La société L'ATELIER, qui se contente de procéder par voie d'affirmations péremptoires, ne justifie nullement des manœuvres dont elle aurait été personnellement victime au moment de la signature du contrat de location litigieux ni au titre de l'aide à l'équipement, pas plus que de leur caractère intentionnel et déterminant de son consentement. Elle sera donc déboutée de ses demandes fondées sur les vices du consentement.

IV. Sur la demande en dommages et intérêts

Cette demande sera nécessairement rejetée par le Tribunal dès lors qu'elle est infondée en droit et ne fait l'objet d'aucune justification de fait.

V. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au vu des articles 696 et 700 du code de procédure civil, la société CITYCARE est bien fondée à solliciter la condamnation de la société L'ATELIER au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles. Pour les mêmes raisons, la société L'ATELIER sera condamnée aux dépens.

En tout état de cause, le Tribunal ne pourra faire supporter à la société CITYCARE la charge d'une condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens exposés par la Société L'ATELIER, quand bien même il serait exceptionnellement fait droit aux demandes que cette dernière fonde sur les dispositions du code de la consommation ou sur une faute exclusive de la société LOCAM, les griefs formulés à ce titre n'étant pas imputables à la société CITYCARE ni rédactrice ni autrice du contrat de location mais seulement autorisée à recueillir la signature du futur locataire (ainsi que les documents annexes ou informations nécessaires) et qui ne saurait être la partie perdante à cet égard.

En conséquence la société CITYCARE demande au Tribunal de

À titre principal,
 * DÉBOUTER la société L'ATELIER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
 * CONDAMNER la société L'ATELIER à payer à société CITYCARE la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 * CONDAMNER la société L'ATELIER aux entiers dépens.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse à la société CITYCARE ferait l'objet d'une condamnation,

ÉCARTER l'exécution provisoire pour toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société CITYCARE.

MOTIFS ET DECISION

À titre liminaire le Tribunal entend rappeler que les demandes de « constat » et « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas nécessité de les reprendre dans le dispositif, ces points étant traités, si besoin en était, dans l'exposé des motifs de la décision.

En réponse à la demande formulée par la société LOCAM, la société L'ATELIER demande à titre principal que le Tribunal prononce l'anéantissement de l'ensemble contractuel en jugeant d'une part qu'elle s'en est parfaitement rétractée dans les délais et d'autre part en en prononçant la nullité, voire la caducité de contrats qui seraient non nuls.

Il convient, , d'établir tout d'abord l'existence éventuelle et la nature des liens contractuels entre la société L'ATELIER d'une part et les sociétés LOCAM et CITYCARE d'autre part, puis ensuite de s'interroger sur l'applicabilité des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation, et enfin sur les modalités et l'exercice de ce droit de rétractation s'il est établi.

I. SUR LE LIEN CONTRACTUEL ENTRE LES PARTIES AU LITIGE

Il est établi qu'un « contrat de location » a été signé le 4 juillet 2019 entre la société LOCAM (bailleur) et la société L'ATELIER (locataire) pour un DAE fourni par la société CITYCARE (fournisseur) moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 129 € HT chacun (pièces LOCAM n°1, L'ATELIER n°2). Le contrat de location ne souffre d'aucune ambiguïté : commençant par « Entre les soussignés, la société LOCAM (…) et le « locataire » ou « preneur » ci-après désigné » le contrat est signé du locataire dans le cadre « acceptation de la location » figurant à la première page et le bailleur (la société LOCAM) au terme de l'exposé des conditions générales de location. Le fournisseur, lui, est désigné par son cachet dans le cadre approprié et la signature du fournisseur ne figure pas sur le contrat.

La société L'ATELIER fait plaider que le document « notice de maintenance et de garantie » à l'en-tête de la société CITYCARE, document que la société L'ATELIER a signé, serait un contrat de maintenance la liant à la société CITYCARE.

La société CITYCARE expose qu'elle a proposé à la société L'ATELIER de s'équiper d'un DAE et de prendre en location ce matériel et ses accessoires auprès de la société LOCAM, que la société L'ATELIER a accepté cette proposition et signé en conséquence le contrat de location avec assurance établi par la société LOCAM – la société CITYCARE recueillant sa signature -.

La société CITYCARE expose que la prestation de maintenance est partie intégrante du contrat de location que la société L'ATELIER a signé avec la société LOCAM, cette dernière étant seule tenue, en sa qualité de bailleresse, d'une obligation de délivrance d'un matériel conforme et en état de fonctionnement.

La facture unique de loyers du 26 juillet 2019 émise par la société LOCAM (pièce L'ATELIER n°4) indique que les montants de la colonne A des loyers mensuels TTC (154,80 €) « comprennent la maintenance encaissée pour le fournisseur [CITYCARE] suivant le contrat souscrit » tandis que la colonne B (6,97 €) est relative à l'assurance « bris de machine » qualifiée de « accessoire au contrat ».

La société CITYCARE expose ainsi qu'elle n'a pas de lien contractuel avec la société L'ATELIER et que son lien contractuel est avec la société LOCAM dont elle est le fournisseur des défibrillateurs et le prestataire pour les opérations de mise en place et de maintenance.

La « notice de maintenance et de garantie » se contente de préciser les « matériels bénéficiant de la garantie 5 ans et de la maintenance » contractualisées par le contrat de location signé avec LOCAM et assurées par la société CITYCARE en qualité de prestataire rémunéré par la société LOCAM pour l'exécution dudit contrat.

Le Tribunal relève dans les éléments ci-dessus :
 * que la société LOCAM s'est engagée le 4 juillet à louer à la société L'ATELIER un DAE fourni et maintenu par la société CITYCARE moyennant un loyer de 129 € HT pendant 60 mois ;
 * l'absence d'engagement de la société CITYCARE en lien avec cette fourniture et maintenance en contrepartie duquel la société L'ATELIER paierait ou s'engagerait à lui payer un prix.

Le Tribunal constate donc, pour ce qui concerne la location avec maintenance d'un défibrillateur avec ses accessoires, l'existence d'un contrat liant les sociétés L'ATELIER et LOCAM, et l'absence de contrat liant les sociétés L'ATELIER et CITYCARE.

Le Tribunal constate par ailleurs, l'existence d'un engagement contractuel de la société CITYCARE envers la société L'ATELIER relatif au versement d'une « prime d'indication » d'un montant de 1 000 € par la société CITYCARE à la société L'ATELIER si cette dernière indique à la société CITYCARE cinq contacts susceptibles d'être intéressés par rejoindre la « chaîne des citoyens-sauveteurs », autrement dit par l'installation de défibrillateurs fournis par la société CITYCARE.

II. SUR L'APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS PROTECTRICES DU CODE DE LA CONSOMMATION AU CONTRAT DE LOCATION

Il résulte des considérations liminaires que les demandes relatives à l'anéantissement de l'ensemble contractuel se résument à l'examen des demandes d'anéantissement du contrat de location liant les sociétés LOCAM et L'ATELIER.

La société L'ATELIER se fonde, à titre principal, sur les dispositions du code de la consommation, demandant que le Tribunal prononce l'anéantissement du contrat soit par l'effet de la rétractation formulée soit par l'effet d'une nullité pour violation des dispositions d'ordre public dudit code.

La société LOCAM soutient que les dispositions du code de la consommation dont se prévaut la société L'ATELIER à l'appui de ses demandes ne sont pas applicables en l'espèce d'une part du fait des dispositions de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation qui excluent de son bénéfice les services financiers, et d'autre part du fait que la société L'ATELIER ne remplirait pas les conditions définies dans l'article L. 221-3 dudit code.

1. Article L. 221-2 4° du code de la consommation

L'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la signature du contrat, dispose en son II que les dispositions des articles L. 221-1 à L. 224-108 dudit code « s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente ».

L'article L. 221-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la signature du contrat, dispose que sont exclus du champ d'application du Chapitre 1er relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) : « 4° Les contrats portant sur les services financiers ».

S'appuyant sur une jurisprudence nationale, et notamment de la Cour d'Appel de LYON, la société L'ATELIER fait plaider que le contrat de location signé le 4 juillet 2019 ne constitue pas un service financier au sens de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation mais un contrat de fourniture de services au sens de l'article L. 221-1 II.

Le contrat de location liant les sociétés L'ATELIER et LOCAM a été signé au siège social de la société L'ATELIER et a donc été conclu hors établissement, ce qui n'est pas contesté par les parties.

S'appuyant sur le code monétaire et financier et sur une jurisprudence abondante, la société LOCAM soutient que la location simple, c'est-à-dire sans option d'achat, est une opération connexe aux opérations de banque et en conséquence un service financier.

Le Tribunal a relevé à titre liminaire l'absence de contrat de fourniture et de maintenance de défibrillateur entre la société CITYCARE et la société L'ATELIER. Du fait de cette absence, la société CITYCARE, fournisseur et opérateur de la maintenance du défibrillateur, intervient comme prestataire de la société LOCAM. De ce fait la société LOCAM n'intervient pas qu'à titre purement financier dans le contrat litigieux.

Comme y invite récemment la Cour de Justice de l'Union Européenne (Arrêt de la Cour, 21/12/2023, C-278/22, point 42), pour déterminer si un contrat de location de longue durée a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, il y a lieu de s'attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse.

L'absence d'une option d'achat dans le contrat de location de longue durée, caractérisant ainsi d'un seul point de vue financier une « location simple », ne saurait être considérée comme étant, à elle seule, suffisante pour considérer que les services fournis dans le cadre de ce contrat seraient de nature financière.

Dans le cas d'espèce le seul partenaire contractuel de la société L'ATELIER pour la fourniture et la maintenance d'un défibrillateur et de ses accessoires, fourniture et maintenance financées par le biais d'une location de longue durée sans option d'achat, est la société LOCAM s'appuyant pour ce faire sur son partenaire fournisseur et prestataire de maintenance la société CITYCARE. De ces faits l'objet principal du contrat litigieux porte sur la fourniture et la maintenance du bien meuble considéré sans lesquels la dimension financière du contrat serait sans objet.

En conséquence les dispositions de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, qui excluent du bénéfice dudit code les services financiers, ne s'opposent pas à l'applicabilité des dispositions du code de la consommation au contrat de location signé le 4 juillet 2019 entre la société L'ATELIER et la société LOCAM.

2. Article L. 221-3 du code de la consommation

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions protectrices des consommateurs « sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Ainsi que déjà relevé le contrat de location liant la société L'ATELIER et la société LOCAM a été signé au siège social de la société L'ATELIER et a donc été conclu hors établissement. Ledit contrat a été conclu entre professionnels. Ces points ne sont pas contestés par les parties.

A. Condition portant sur le champ de l'activité principale

La société LOCAM rappelle d'abord la définition de « consommateur » donnée par le code de la consommation dans son article liminaire : « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Elle souligne que la société L'ATELIER a attesté en signant le contrat litigieux que ce dernier « est en rapport direct avec son activité professionnelle », ce qui caractérise bien que le professionnel qu'est la société L'ATELIER n'est pas un consommateur.

L'article L. 221-3 du code de la consommation étend néanmoins les dispositions protectrices des consommateurs aux professionnels « dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ».

La société LOCAM fait alors plaider que, du fait que la société L'ATELIER exploite une salle de danse, l'équipement d'un défibrillateur, destiné à sauver la vie de ses élèves en cas d'accident cardiaque, entre dans le champ de son activité, ce qui entraîneraient que les dispositions consuméristes n'ont définitivement pas vocation à s'appliquer à l'espèce.

La société L'ATELIER a pour activité principale déclarée « Location et gestion d'une salle de danse pour cours de danse, commerce, restauration rapide, achat, vente vêtements de sport, production de spectacles vivants » qu'elle justifie par la production d'un extrait K-BIS de la société (pièce L'ATELIER 1.1).

La jurisprudence établit qu'un contrat doit être considéré comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel lorsque l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle.

L'installation de défibrillateurs peut être considérée comme ayant un rapport avec l'exercice de l'activité professionnelle puisqu'une salle de danse est un établissement recevant du public (ERP) pour lequel il peut être envisagé d'installer de tels équipements, comme dans tout ERP, mais dans lequel il n'était pas obligatoire, à la date de la signature du contrat litigieux, de le faire.

La fourniture, l'installation et la maintenance de défibrillateurs n'est néanmoins pas en lien avec le champ de compétence de la location et de la gestion d'une salle de dance.

En conséquence que l'objection formulée par la société LOCAM sur le fondement du champ de l'activité principale ne sera pas retenue.

B. Condition portant sur le nombre de salariés

La société LOCAM fait plaider que la société L'ATELIER ne prouve pas qu'elle respecte la condition portant sur le nombre de salariés.

La société L'ATELIER fait plaider qu'elle « n'employait pas, au moment de la signature du contrat, plus de cinq salariés puisqu'elle n'en a jamais employé, comme le démontre sa liasse fiscale de 2019 » (pièce L'ATELIER n°20).

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Le document présenté en pièce n°20 par la société L'ATELIER fait effectivement apparaître l'absence de charges de personnel dans le compte de résultat exposé. Néanmoins, pour être reçu avec valeur probante par le Tribunal il aurait fallu que ce document soit certifié par l'expert-comptable de la

société s'il en existe un, ou qu'il soit adossé à une « Attestation d'entreprise sans salarié » obtenue auprès de la direction régionale de l'URSSAF. Ainsi, dans le cas d'espèce, sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure civile, le Tribunal constate que la société L'ATELIER ne prouve pas qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés à la date de signature du contrat.

Échouant dans l'administration de la preuve de la satisfaction des exigences de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la société L'ATELIER sera déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions dudit code (rétractation, nullité).

III. SUR LE VICE DU CONSENTEMENT (DOL) DANS LA FORMATION DU CONTRAT DE LOCATION

Aux fins de s'opposer, à titre subsidiaire, aux demandes de la société LOCAM, la société L'ATELIER fait plaider d'une part l'absence de contrat liant la société LOCAM et la société L'ATELIER et d'autre part l'existence de manœuvres dolosives des sociétés LOCAM et CITYCARE ayant vicié le consentement de la société L'ATELIER, manœuvres motivant le prononcé de la nullité de l'ensemble contractuel.

1. Le contrat de location du 4 juillet 2019

Le Tribunal a déjà constaté, à titre liminaire, que le contrat de location du 4 juillet 2019 ne souffrait d'aucune ambiguïté en ce qu'il lie les sociétés LOCAM et L'ATELIER. Le moyen de la société L'ATELIER tendant à établir l'absence de contrat entre les sociétés LOCAM et L'ATELIER est donc inopérant.

2. Les manœuvres dolosives

La société L'ATELIER fait plaider que la préposée de la société CITYCARE lui aurait fait croire, entre autres agissements, que l'installation d'un défibrillateur était obligatoire dans son établissement, que cette préposée aurait masqué le fait que la société L'ATELIER s'engageait dans un contrat de location de 60 mois avec la société LOCAM en s'abritant derrière la prime d'incitation de 1 000 €, qu'elle aurait fait croire que ladite prime d'incitation serait versée par le SAMU alors qu'elle le serait par la société CITYCARE, et que l'architecture du contrat entre les sociétés LOCAM et CITYCARE serait intentionnellement construite aux fins de tromper les prospects de la société CITYCARE. Toutes ces manœuvres, qui auraient abusé de la faiblesse psychologique d'une gérante âgée, auraient vicié le consentement de la société L'ATELIER.

La société L'ATELIER fait plaider par ailleurs que la société CITYCARE aurait été condamnée pour des faits comparables par d'autres juridictions (Tribunaux de commerce, Tribunaux judiciaires).

La société LOCAM fait plaider quant à elle qu'elle n'a jamais démarché la société L'ATELIER, qu'elle n'est intervenue qu'à titre purement financier, que les manœuvres dolosives sont reprochées à la société CITYCARE, et que cette dernière démontre au travers de ses écritures ne s'être rendue coupable d'aucune manœuvre dolosive.

Une jurisprudence constante, dans la continuité de l'article 1116 ancien du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 er octobre 2016, établit que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ». L'article 1131 du code civil dispose par ailleurs que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat » , tandis que l'article 1137 du même code précise en son premier paragraphe que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ».

Il est ainsi établi clairement que la charge de la preuve pèse sur le demandeur en nullité, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce la société L'ATELIER.

Le Tribunal constate que la société L'ATELIER ne produit aucun témoignage ou quelque autre élément de preuve à l'appui de ses affirmations, tant à l'encontre de la société LOCAM qu'à l'encontre de la société CITYCARE, et qu'ainsi le vice de consentement ne peut être retenu.

Le Tribunal déboutera la société CITYCARE de sa demande en nullité sur le fondement du vice du consentement.

IV. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIÉTÉ LOCAM

Se fondant sur le contrat signé le 4 juillet 2019 et notamment l'article 12 des conditions générales (pièce LOCAM n°1), le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 23 juillet 2019 (pièce LOCAM n°2), la facture unique échéancier émise le 26 juillet 2019 (pièce L'ATELIER n°4), et la mise en demeure adressée le 14 février 2020 reçue le 18 février 2020 constatant que les loyers à compter de celui du 20 septembre 2019 demeurent impayés (pièce LOCAM n°3), que la mise en demeure est restée infructueuse, la société LOCAM demande que la société L'ATELIER soit condamnée à lui régler la somme principale de 10 498,87 € (= 59 x 161,77 € majorés de 10% au titre de la clause pénale) avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 14 février 2020.

Les conditions formelles de l'article 12 des conditions générales du contrat de location étant respectées, et les demandes de la société L'ATELIER formulées en vue de l'anéantissement du contrat ayant été rejetées, il revient au Tribunal d'examiner le quantum de la demande de la société LOCAM, notamment au regard de la contestation de la société L'ATELIER sur le montant des loyers mensuels et sa demande de modération de la clause pénale.

1. Sur le montant des loyers mensuels

Le contrat de location du 4 juillet 2019 (pièces LOCAM n°1 et L'ATELIER n°2) spécifie 60 loyers mensuels (rubrique 4 de la première page du contrat) de 129 € HT (id. rubrique 5). Aucune des rubriques de supplément par loyer n'est remplie ( id. rubriques 6, 7, 8).

Le procès-verbal de livraison et de conformité ayant été signé sans réserve le 23 juillet 2019 par la société L'ATELIER, la facture unique de loyers du 26 juillet 2019 présente l'échéancier du 20 août 2019 au 20 juillet 2014 d'une part d'un loyer mensuel de 129 € HT soit 154,80 € TTC (colonne A) de la facture, et d'autre part de 6,97 € au titre d'une assurance bris de machine (colonne B).

La société L'ATELIER conteste la facturation de ce supplément au loyer contractuel, supplément ne figurant pas dans le contrat qu'elle a signé le 4 juillet 2019. La société LOCAM n'apporte pas la preuve, en ce qui la concerne, que la souscription de cette assurance aurait été acceptée par la société L'ATELIER.

En conséquence le tribunal constate que le montant des loyers restant dus par la société L'ATELIER s'élève à 9 133,20 € (= 59 x 154,80 € TTC), montant conforme à la dette reconnue par la société L'ATELIER dans ses écritures (page 30).

La société L'ATELIER formule la demande que soient déduites de ce montant les sommes déjà réglées au titre de cette facturation contestée d'assurance bris de machine. Elle avance dans ses écritures le montant de 307,86 € alors qu'aucune explication ni justification ne sont produites à l'appui de la formulation de ce montant. Il résulte des considérations précédentes qu'ont été prélevées indûment sur le seul loyer réglé par la société L'ATELIER au titre du contrat de location la seule somme de 6,97 € correspondant à l'échéance du 20 août 2019 de l'assurance bris de machine.

En conséquence la société L'ATELIER sera condamnée, au titre des loyers impayés du 20 septembre 2019 au 20 août 2024 diminués de la somme de 6,97 € prélevée à tort par la société LOCAM avec l'échéance du 20 août 2019, à régler à la société LOCAM la somme de 9 126,23 € (= 59 x 154,80 – 6,97).

2. Sur la clause pénale

L'article 12 contrat de location du 4 juillet 2019 dispose qu'en cas de résiliation du contrat, résiliation de plein droit à l'issue d'un délai de huit jours après une mise en demeure de la société LOCAM restée sans effet en cas de non-paiement d'un loyer par le locataire, outre la restitution du matériel, le locataire devra régler la somme correspondant au montant total des loyers restant à courir telle que prévue jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10%.

La société L'ATELIER demande que le Tribunal « juge de réduire, à plus juste proportion, le montant de la clause pénale », qualifiée de « manifestement excessive » au regard d'une part de la capacité contributive de la société L'ATELIER (faisant état de son résultat négatif en 2021) et d'autre part du prix d'un défibrillateur qui s'élèverait à « quelques centaines d'euros » et serait « à l'achat, moins cher que le montant de la clause pénale », la société L'ATELIER n'apportant néanmoins aucune pièce à l'appui de son affirmation relative au prix d'un défibrillateur.

L'article 1231-5 du code civil dispose :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Pour l'application correcte cet article du code civil, le Tribunal souligne que suivant la jurisprudence établie par la Cour de cassation d'une part le caractère manifestement excessif ou non de la clause pénale doit être objectivement apprécié et que d'autre part la situation du débiteur ne doit pas entrer en considération.

Il revient ainsi au Tribunal d'apprécier le préjudice subi par la société LOCAM.

La société L'ATELIER a cessé unilatéralement de payer les loyers en refusant tout prélèvement en la suite du seul prélèvement effectué le 20 août 2019.

Ce n'est que le 29 octobre 2019 que la société L'ATELIER a fait part à la société LOCAM de sa volonté de se rétracter en se fondant sur les dispositions du code de la consommation.

Le 22 novembre 2019 la société LOCAM a répondu à la société L'ATELIER qu'elle considérait ne pas pouvoir donner une suite favorable à cette rétractation sur le fondement de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation excluant les services financiers du bénéfice des dispositions de ce code.

Le Tribunal a rejeté cette interprétation de la société LOCAM dans le cas d'espèce mais a rejeté également, faute d'éléments probants, la demande de la société L'ATELIER de pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.

Le 11 mars 2020 la société L'ATELIER a procédé à la restitution du matériel objet de la location, dans son emballage d'origine et jamais utilisé et en a fait part par lettre recommandée à la société LOCAM.

Le Tribunal constate ainsi que six échéances ont été impayées par la société L'ATELIER (du 20 septembre 2019 au 20 février 2020) avant que la société L'ATELIER ne prenne la décision, après réception de la lettre de mise en demeure en date du 10 février 2020 de la société LOCAM, de procéder à la restitution du matériel.

La société LOCAM ne s'oppose pas, dans ses écritures, à une éventuelle modération de la clause pénale contractuelle.

Ainsi, usant de son pouvoir souverain pour évaluer objectivement le préjudice subi par la société LOCAM du fait de l'interruption unilatérale du paiement des loyers par la société L'ATELIER, le tribunal modérera la clause pénale à la somme de 92,88 € correspondant à une majoration de 10 % des six échéances de loyer impayées avant de procéder à la restitution du matériel.

Le Tribunal condamnera en conséquence la société L'ATELIER à régler à la société L'ATELIER la somme principale de 9 219,11 € (= 9 126,33 + 92,88). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de la société LOCAM le 14 février 2020.

V. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIÉTÉ L'ATELIER

1. Sur la demande en dommages et intérêts

La société L'ATELIER demande de condamner in solidum les sociétés CITYCARE et LOCAM au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle aurait subi. Les demandes à titre principal et subsidiaires de la société L'ATELIER ayant été rejetées, la société L'ATELIER sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

2. Sur la demande de délai de paiement

La société L'ATELIER demande que lui soit accordé un délai de vingt-quatre mois pour le paiement des sommes auxquelles elle serait condamnée.

L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

La société LOCAM ne s'oppose pas, dans ses écritures, à un échelonnement éventuel des sommes dues.

En conséquence, le Tribunal ordonnera l'échelonnement des paiements sur un échéancier de 24 mensualités à compter de la date du jugement, les intérêts ne trouvant pas à s'appliquer pendant ce délai.

VI. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».

Il serait inéquitable de laisser aux sociétés LOCAM et CITYCARE la charge de l'intégralité des frais qu'elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits.

En conséquence la société L'ATELIER sera condamnée à régler à la société LOCAM la somme de 350 € et à la société CITYCARE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Celui qui succombe supporte les dépens ; la société L'ATELIER sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Compte-tenu du délai qui s'est écoulé depuis la signature du contrat le 4 juillet 2019 et de l'engagement des procédures de recouvrement par la lettre de mise en demeure de juillet 2020, le Tribunal juge qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Le Tribunal prononcera en conséquence l'exécution provisoire de plein droit de sa décision.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société L'ATELIER notamment de ses demandes d'anéantissement du contrat de location signé le 6 juillet 2019 avec la société LOCAM, ainsi que de sa demande de remboursement de la prétendue sommes vers à la société LOCAM à hauteur de 307,86 € au titre des loyers payés, et à sa demande de condamnation des sociétés LOCAM et CITYCARE aux frais de renvoi à hauteur de 15 €.

DÉBOUTE la société L'ATELIER de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés LOCAM et CITYCARE.

CONDAMNE la société L'ATELIER à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 219,11 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 14 février 2020, selon le décompte suivant :
 * 9 133,20 € au titre des 59 loyers échus impayés,
 * 6,97 € au titre de la prime d'assurance perçue à tort,
 * 92,88 € au titre de la clause pénale.

AUTORISE la société L'ATELIER à s'acquitter de sa dette envers la société LOCAM selon les modalités suivantes :
 * versement de la somme de 400 € par mois pendant 23 mois à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite à compter du 1 er de chaque mois ;
 * versement du solde de la créance le 24 ème mois.

DIT qu'en cas de non-paiement d'une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.

CONDAMNE la société L'ATELIER à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société L'ATELIER à régler à la société CITYCARE une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société L'ATELIER aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à 178,76 €.

PRONONCE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties du surplus de ses leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L311-2, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-8, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-4, code monetaire et financier L511-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-3, code civil 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-10T13:59:21.512Z.