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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 3ème chambre: proc. orale, 9 mars 2026, n° 25/01790

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, Pôle emploi, devenu [2] depuis le 01/01/2024, institution nationale publique, pris en son établissement FRANCE TRAVAIL Réunion (ci-après FRANCE TRAVAIL), a fait signifier à M. [L] [W] une contrainte émise le 24 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 1 596,72 euros en principal au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) indûment versée par l'assurance chômage durant les périodes du 1er au 19 août 2022 et du 25 juin 2022 au 31 octobre 2022 ; outre celle de 10,58 euros au titre des frais de mise en demeure.

M. [L] [W] a formé opposition à cette contrainte par courrier daté du 13 mars 2024.

Suite à la citation délivrée par [2], par jugement du 12 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint Pierre rendu par défaut, M. [L] [W] a été condamné à verser à [2] la somme de 1 596,72 euros au titre des sommes indûment perçues durant les périodes du 1er au 19 août 2022 et du 25 juin 2022 au 31 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, outre celle de 10,58 euros au titre des frais de mise en demeure, et les dépens.

Ce jugement a été signifié le 09 avril 2025 à la personne du défendeur.

Par courrier recommandé reçu le 06 mai 2025, M. [L] [W] a formé opposition au jugement rendu par défaut le 12 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 juillet 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée pour citation, M. [L] [W] n’ayant pas réclamé sa lettre recommandée de convocation à l’audience.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2025, [2], prise en la personne de son représentant légal, a fait citer M. [L] [W].

L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle [2], régulièrement représenté, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

En défense, M. [L] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.

Motifs

MOTIVATION : 

En vertu des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de l'opposition :

Il résulte de la lecture combinée des articles 476, 528 et 538 du Code de procédure civile que le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition. Cette voie de recours doit être formée dans le mois qui suit la notification du jugement.


En l'espèce, le jugement rendu par défaut le 12 novembre 2024 a été signifié le 09 avril 2025 à M. [L] [W], qui a formé opposition par lettre recommandée reçue le 06 mai 2025.

L'opposition est donc recevable.

2. Sur la demande de validation de la contrainte :

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est poursuivi.

En l’espèce, M. [L] [W], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.

L’opposition au jugement rendu par défaut le 12 novembre 2024, non soutenue, doit être rejetée.

En conséquence, la contrainte litigieuse sera validée à hauteur de 1 596,72 euros au titre des allocations chômage indûment perçues pour les périodes du 1er au 19 août 2022 et du 25 juin 2022 au 31 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de réception de la signification de la contrainte.

3. Sur des autres demandes :

En application des dispositions des articles 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et
R. 5426-20 du Code du travail, M. [L] [W] sera condamné à payer la somme de
10,58 euros à [2] en remboursement des frais de mise en demeure.

La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [L] [W], sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement itératif défaut rendu en dernier ressort :

DECLARE M. [L] [W] recevable en son opposition au jugement rendu par défaut le 12 novembre 2024 ;

Statuant à nouveau,

VALIDE la contrainte notifiée à M. [L] [W] par [2], institution nationale publique, pris en son établissement [2] Réunion, le 1er mars 2024 ;

CONDAMNE M. [L] [W] à payer à [2], institution nationale publique, pris en son établissement [2] Réunion, la somme de 1 596,72 euros au titre des sommes indûment perçues durant les périodes du 1er au 19 août 2022 et du 25 juin 2022 au 31 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;

CONDAMNE M. [L] [W] à payer à [2], institution nationale publique, pris en son établissement [2] Réunion, la somme de 10,58 euros au titre des frais de mise en demeure ;

CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens de l'instance.



En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
26 janvier 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.


Le juge, Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/01790 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGMI

N° MINUTE : 26/00016



JUGEMENT

DU 26 Janvier 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------




DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Etablissement public FRANCE [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]C - [Localité 1]
comparant



à :

Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant





DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025


DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier, 



CE au demandeur
CCC au défendeur
Le










EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, Pôle emploi, devenu [2] depuis le 01/01/2024, institution nationale publique, pris en son établissement FRANCE TRAVAIL Réunion (ci-après FRANCE TRAVAIL), a fait signifier à M. [L] [W] une contrainte émise le 24 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 1 596,72 euros en principal au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) indûment versée par l'assurance chômage durant les périodes du 1er au 19 août 2022 et du 25 juin 2022 au 31 octobre 2022 ; outre celle de 10,58 euros au titre des frais de mise en demeure.

M. [L] [W] a formé opposition à cette contrainte par courrier daté du 13 mars 2024.

Suite à la citation délivrée par [2], par jugement du 12 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint Pierre rendu par défaut, M. [L] [W] a été condamné à verser à [2] la somme de 1 596,72 euros au titre des sommes indûment perçues durant les périodes du 1er au 19 août 2022 et du 25 juin 2022 au 31 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, outre celle de 10,58 euros au titre des frais de mise en demeure, et les dépens.

Ce jugement a été signifié le 09 avril 2025 à la personne du défendeur.

Par courrier recommandé reçu le 06 mai 2025, M. [L] [W] a formé opposition au jugement rendu par défaut le 12 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 juillet 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée pour citation, M. [L] [W] n’ayant pas réclamé sa lettre recommandée de convocation à l’audience.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2025, [2], prise en la personne de son représentant légal, a fait citer M. [L] [W].

L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle [2], régulièrement représenté, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

En défense, M. [L] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.


MOTIVATION : 

En vertu des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de l'opposition :

Il résulte de la lecture combinée des articles 476, 528 et 538 du Code de procédure civile que le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition. Cette voie de recours doit être formée dans le mois qui suit la notification du jugement.


En l'espèce, le jugement rendu par défaut le 12 novembre 2024 a été signifié le 09 avril 2025 à M. [L] [W], qui a formé opposition par lettre recommandée reçue le 06 mai 2025.

L'opposition est donc recevable.

2. Sur la demande de validation de la contrainte :

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le paiement est poursuivi.

En l’espèce, M. [L] [W], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.

L’opposition au jugement rendu par défaut le 12 novembre 2024, non soutenue, doit être rejetée.

En conséquence, la contrainte litigieuse sera validée à hauteur de 1 596,72 euros au titre des allocations chômage indûment perçues pour les périodes du 1er au 19 août 2022 et du 25 juin 2022 au 31 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de réception de la signification de la contrainte.

3. Sur des autres demandes :

En application des dispositions des articles 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et
R. 5426-20 du Code du travail, M. [L] [W] sera condamné à payer la somme de
10,58 euros à [2] en remboursement des frais de mise en demeure.

La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [L] [W], sera condamnée aux dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement itératif défaut rendu en dernier ressort :

DECLARE M. [L] [W] recevable en son opposition au jugement rendu par défaut le 12 novembre 2024 ;

Statuant à nouveau,

VALIDE la contrainte notifiée à M. [L] [W] par [2], institution nationale publique, pris en son établissement [2] Réunion, le 1er mars 2024 ;

CONDAMNE M. [L] [W] à payer à [2], institution nationale publique, pris en son établissement [2] Réunion, la somme de 1 596,72 euros au titre des sommes indûment perçues durant les périodes du 1er au 19 août 2022 et du 25 juin 2022 au 31 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;

CONDAMNE M. [L] [W] à payer à [2], institution nationale publique, pris en son établissement [2] Réunion, la somme de 10,58 euros au titre des frais de mise en demeure ;

CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens de l'instance.



En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
26 janvier 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.


Le juge, Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-03-10T16:55:30.603Z.