Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 3ème chambre: proc. orale, 20 juillet 2026, n° 25/03729
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée en date du 10 septembre 2025, [1] (anciennement Pôle emploi), Établissement national public, pris en son établissement [2] (ci-après [1]), a fait notifier à M. [L] [F] une contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise le 30 juillet 2025 pour le recouvrement de la somme de 1 013,72 euros en principal au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) indûment versée par l'assurance chômage durant la période du 07 janvier 2023 au 15 mars 2023 ; outre celle de 11,49 euros au titre des frais de mise en demeure. M. [L] [F] a formé opposition à cette contrainte par courrier reçu le 25 septembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle elles étaient présentes ou représentées. La réouverture des débats a été ordonnée le 26 janvier 2026 afin de permettre à l’établissement public [1] de produire et communiquer à M. [L] [F] l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa créance. L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue. Par ses écritures notifiées à cette date et soutenues oralement, l’établissement public [1] sollicite la confirmation de la contrainte et la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1 013,72 euros en remboursement du trop-perçu, outre celle de 11,49 euros au titre des frais de mise en demeure, ainsi que les entiers dépens. Il expose que M. [L] [F] a indûment perçu des indemnités de chômage sur la période du 07 janvier 2023 au 15 mars 2023, suite à une activité professionnelle salariée exercée auprès de la société « [3] », qu’il n’a pas déclarée. Il indique que M. [L] [F] s’est vu notifié, le 23 mai 2023, un trop-perçu de 2 163,72 euros généré pour la période susvisée, que ce dernier a remboursé à hauteur de 1 150 euros conformément à un échéancier qu’il a accepté le 30 septembre 2023. M. [L] [F] n’ayant toutefois pas respecté la totalité de ses engagements, [1] explique qu’une mise en demeure a été adressée le 04 novembre 2024, laquelle est demeurée sans effet, avant que la contrainte litigieuse ne soit délivrée le 30 juillet 2025. L’organisme constate en dernier lieu que M. [L] [F] ne conteste pas le bien-fondé de la créance mais fait valoir l’existence de difficultés financières aux fins de solliciter un nouvel échéancier auquel [1] déclare ne pas s’opposer. En défense, M. [L] [F] reconnait le montant de la dette et sollicite un délai de grâce d’une durée de 10 mois. Il déclare exercer la profession de conducteur de travaux et percevoir un salaire mensuel de 1 900 euros. Il indique avoir un enfant à charge et un crédit voiture à rembourser à hauteur de 530 euros par mois. À l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'opposition : Aux termes de l’article R. 5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée à M. [L] [F] par commissaire de justice le 10 septembre 2025 et réceptionnée le 14 septembre 2025. L'opposition ayant été formée le 24 septembre 2025 (le cachet de la Poste faisant foi), elle sera déclarée recevable et la contrainte anéantie. Sur la demande en paiement : Aux termes de l'article R. 5411-7 du Code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi (devenu [U] [G]) les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. L’article 25 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en [U] ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33. L’article 27 du même décret précise que les personnes qui ont indument perçu des allocations doivent les rembourser. En l’espèce, il sera relevé que le principe et le montant de la créance ne sont pas contestés par M. [L] [F]. De plus, [U] [G] verse à l’appui de ses prétentions, outre la copie de la contrainte litigieuse : la confirmation de l’inscription de M. [L] [F] auprès de l’organisme à partir du 28 décembre 2022 et la notification de ses droits à l’ARE du 29 décembre 2022 ;l’attestation employeur dématérialisée établie le 26 avril 2023 ;la notification du trop-perçu de 2 163,72 euros en date du 23 mai 2023 ;l’engagement de remboursement de cette somme par M. [L] [F] en 15 mensualités de 150 euros à compter du 15 octobre 2023 et d’une 16ème en règlement du solde ;les relances pour non-respect de l’échéancier des 30 janvier, 16 septembre et 15 octobre 2024, et la mise en demeure du 04 novembre 2024 de payer la somme de 1 013,72 euros avant le 05 décembre 2024. Il résulte de ces pièces que le M. [L] [F] n’a pas déclaré son changement de situation, et a indument perçu - durant la période du 07 janvier 2023 au 15 mars 2023 - la somme de 1 013,72 euros au titre de l’ARE. M. [L] [F] sera par conséquent condamné à restituer cette somme à l’établissement public [1], outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2025, date de notification de la contrainte litigieuse. Sur les délais de paiement : L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, au regard de la situation personnelle et financière exposée à l’audience dont il justifie, du montant de la dette, et des besoins du créancier, il convient d’accorder à M. [L] [F] un délai de grâce de dix mois, tel qu’indiqué au dispositif du présent jugement. Sur des autres demandes : Sur les frais recommandés : En application des dispositions des articles 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et R. 5426-20 du Code du travail, M. [L] [F] sera condamné à payer la somme de 11,49 euros à [1] en remboursement des frais de mise en demeure. Sur les dépens : La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [L] [F], sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort : DIT M. [L] [F] recevable en son opposition qui met à néant la contrainte n° [Numéro identifiant 1] délivrée par [1], établissement national public, pris en son établissement [4], le 30 juillet 2025 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. [L] [F] à payer à [1], établissement national public pris en son établissement le [4], la somme de 1 013,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2025 ; ACCORDE à M. [L] [F] un délai de grâce pour se libérer de sa dette ; DIT qu'il pourra s'acquitter de son paiement par le versement de 09 mensualités de 101 euros chacune et d'une 10ème représentant le solde, intérêts compris, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que les présents délais suspendent toute procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur ; CONDAMNE M. [L] [F] à payer à [1], établissement national public pris en son établissement le [4], la somme de 11,49 euros au titre des frais de mise en demeure ; CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens de l'instance. En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier. Le juge, Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/03729 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJJD N° MINUTE : 26/00188 JUGEMENT DU 20 Juillet 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : Etablissement public [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]C - [Localité 1] comparante à : Monsieur [F] [L] [O], demeurant Chez madame [P] [Q] - SHLMR [Adresse 2] comparant DÉBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026 DÉCISION : Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier, CE à établissement public [U] [G] CCC à Monsieur [F] [L] [O] Le EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée en date du 10 septembre 2025, [1] (anciennement Pôle emploi), Établissement national public, pris en son établissement [2] (ci-après [1]), a fait notifier à M. [L] [F] une contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise le 30 juillet 2025 pour le recouvrement de la somme de 1 013,72 euros en principal au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) indûment versée par l'assurance chômage durant la période du 07 janvier 2023 au 15 mars 2023 ; outre celle de 11,49 euros au titre des frais de mise en demeure. M. [L] [F] a formé opposition à cette contrainte par courrier reçu le 25 septembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle elles étaient présentes ou représentées. La réouverture des débats a été ordonnée le 26 janvier 2026 afin de permettre à l’établissement public [1] de produire et communiquer à M. [L] [F] l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa créance. L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue. Par ses écritures notifiées à cette date et soutenues oralement, l’établissement public [1] sollicite la confirmation de la contrainte et la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1 013,72 euros en remboursement du trop-perçu, outre celle de 11,49 euros au titre des frais de mise en demeure, ainsi que les entiers dépens. Il expose que M. [L] [F] a indûment perçu des indemnités de chômage sur la période du 07 janvier 2023 au 15 mars 2023, suite à une activité professionnelle salariée exercée auprès de la société « [3] », qu’il n’a pas déclarée. Il indique que M. [L] [F] s’est vu notifié, le 23 mai 2023, un trop-perçu de 2 163,72 euros généré pour la période susvisée, que ce dernier a remboursé à hauteur de 1 150 euros conformément à un échéancier qu’il a accepté le 30 septembre 2023. M. [L] [F] n’ayant toutefois pas respecté la totalité de ses engagements, [1] explique qu’une mise en demeure a été adressée le 04 novembre 2024, laquelle est demeurée sans effet, avant que la contrainte litigieuse ne soit délivrée le 30 juillet 2025. L’organisme constate en dernier lieu que M. [L] [F] ne conteste pas le bien-fondé de la créance mais fait valoir l’existence de difficultés financières aux fins de solliciter un nouvel échéancier auquel [1] déclare ne pas s’opposer. En défense, M. [L] [F] reconnait le montant de la dette et sollicite un délai de grâce d’une durée de 10 mois. Il déclare exercer la profession de conducteur de travaux et percevoir un salaire mensuel de 1 900 euros. Il indique avoir un enfant à charge et un crédit voiture à rembourser à hauteur de 530 euros par mois. À l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'opposition : Aux termes de l’article R. 5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée à M. [L] [F] par commissaire de justice le 10 septembre 2025 et réceptionnée le 14 septembre 2025. L'opposition ayant été formée le 24 septembre 2025 (le cachet de la Poste faisant foi), elle sera déclarée recevable et la contrainte anéantie. Sur la demande en paiement : Aux termes de l'article R. 5411-7 du Code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi (devenu [U] [G]) les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. L’article 25 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en [U] ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33. L’article 27 du même décret précise que les personnes qui ont indument perçu des allocations doivent les rembourser. En l’espèce, il sera relevé que le principe et le montant de la créance ne sont pas contestés par M. [L] [F]. De plus, [U] [G] verse à l’appui de ses prétentions, outre la copie de la contrainte litigieuse : la confirmation de l’inscription de M. [L] [F] auprès de l’organisme à partir du 28 décembre 2022 et la notification de ses droits à l’ARE du 29 décembre 2022 ;l’attestation employeur dématérialisée établie le 26 avril 2023 ;la notification du trop-perçu de 2 163,72 euros en date du 23 mai 2023 ;l’engagement de remboursement de cette somme par M. [L] [F] en 15 mensualités de 150 euros à compter du 15 octobre 2023 et d’une 16ème en règlement du solde ;les relances pour non-respect de l’échéancier des 30 janvier, 16 septembre et 15 octobre 2024, et la mise en demeure du 04 novembre 2024 de payer la somme de 1 013,72 euros avant le 05 décembre 2024. Il résulte de ces pièces que le M. [L] [F] n’a pas déclaré son changement de situation, et a indument perçu - durant la période du 07 janvier 2023 au 15 mars 2023 - la somme de 1 013,72 euros au titre de l’ARE. M. [L] [F] sera par conséquent condamné à restituer cette somme à l’établissement public [1], outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2025, date de notification de la contrainte litigieuse. Sur les délais de paiement : L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, au regard de la situation personnelle et financière exposée à l’audience dont il justifie, du montant de la dette, et des besoins du créancier, il convient d’accorder à M. [L] [F] un délai de grâce de dix mois, tel qu’indiqué au dispositif du présent jugement. Sur des autres demandes : Sur les frais recommandés : En application des dispositions des articles 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et R. 5426-20 du Code du travail, M. [L] [F] sera condamné à payer la somme de 11,49 euros à [1] en remboursement des frais de mise en demeure. Sur les dépens : La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [L] [F], sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort : DIT M. [L] [F] recevable en son opposition qui met à néant la contrainte n° [Numéro identifiant 1] délivrée par [1], établissement national public, pris en son établissement [4], le 30 juillet 2025 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. [L] [F] à payer à [1], établissement national public pris en son établissement le [4], la somme de 1 013,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2025 ; ACCORDE à M. [L] [F] un délai de grâce pour se libérer de sa dette ; DIT qu'il pourra s'acquitter de son paiement par le versement de 09 mensualités de 101 euros chacune et d'une 10ème représentant le solde, intérêts compris, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que les présents délais suspendent toute procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur ; CONDAMNE M. [L] [F] à payer à [1], établissement national public pris en son établissement le [4], la somme de 11,49 euros au titre des frais de mise en demeure ; CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens de l'instance. En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier. Le juge, Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T16:46:34.290Z.