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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 23 avril 2026, n° 25/01112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [E] a été inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès de POLE EMPLOI sur des périodes de plusieurs mois entre les années 2015 et 2022.
Par courriel du 02 novembre 2020, POLE EMPLOI a renseigné Madame [E] sur la création d'entreprise en raison du projet de cette dernière.
Par courriel du 14 avril 2021, Madame [E] a sollicité une aide au financement de formation indiquant avoir créé et immatriculé son entreprise de fabrication de bijoux fantaisie. Par courriel du même jour, il lui a été demandé de transmettre ses justificatifs.
Par courrier recommandé en date du 15 mars 2022, POLE EMPLOI a notifié à Madame [E] un trop-perçu de 21 001,67 au titre de son allocation d'aide au retour à l'emploi au cours de la période de janvier 2021 à janvier 2022, en raison de l'exercice d'une activité professionnelle non salariée et a sollicité le versement de la somme trop-perçue dans le délai d'un mois.
Par lettre du 23 mai 2022, POLE EMPLOI a mis en demeure Madame [E] de lui rembourser la somme de 21 001,67 euros avant le 23 juin 2022.
Par courrier, envoyé en recommandé, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 2 mai 2024, Madame [J] [E] a fait opposition à la contrainte de POLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE-ALPES du 05 mars 2024, portant sur un montant de 21 007,33 euros, qui lui avait été signifiée le 16 avril 2024.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vienne statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire pour connaître de l'opposition à contrainte et a réservé les dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01112 et renvoyé à l'audience de mise en état du 05 novembre 2025 du Tribunal judiciaire de Vienne.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 31 octobre 2025 et signifiées à la défenderesse le 17 décembre 2025, l'organisme FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, sollicite, sur le fondement des articles R.5411-6 du code du travail, 1302 et suivants du code civil et de l'annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, de :
valider la contrainte du 05 mars 2024 pour un montant de 21 007,33 euros,débouter Madame [E] de ses demandes,la condamner à lui verser la somme de 21 001,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 et frais de mise en demeure,la condamner à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de contrainte.FRANCE TRAVAIL fait valoir que le demandeur d'emploi a une obligation de déclaration et de justification des activités professionnelles salariées ou non salariées qu'il a reprises au cours de son indemnisation, que les justificatifs doivent être produits avant mise en paiement, que Madame [E] avait été informée des règles, qu'elle a reçu la totalité de ses prestations de retour à l'emploi alors qu'elle exerçait une activité professionnelle non salariée, qu'elle a indiqué lors d'un contrôle de sa situation en janvier 2022 avoir perçu un revenu total de 1925 euros au titre de ses activités.
FRANCE TRAVAIL ajoute que la production de pièces jointes à l'opposition révèle qu'elle avait une activité non salariée depuis novembre 2020, que la défenderesse a manqué à son obligation d'informer FRANCE TRAVAIL de tout changement de situation dans les 72 heures, et qu'elle a effectué ses déclarations à l'URSSAF le 26 avril 2024 pour les besoins de la présente affaire.
La partie en demande expose que Madame [E] ne pouvait prétendre qu'à la perception à titre provisoire de 70% de l'allocation qui lui aurait été versée en l'absence d'exercice professionnel non salarié, qu'il est trop tard pour prendre en compte les déclarations subites et tardives de la défenderesse, qu'elle a perçu indûment l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Madame [J] [E], défaillante, n'a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 07 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe ».
En application de ces dispositions, toute personne qui forme opposition à une contrainte doit motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l'acte d'opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.
En l’espèce, Madame [E] a formé opposition à la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 avril 2024. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Madame [E] justifie avoir formé opposition à la contrainte notifiée le 16 avril 2024 (avis de passage du commissaire de justice et dépôt à étude) par courrier réceptionné au greffe le 02 mai 2024 et expédié le 26 avril 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
L’opposition de Madame [E] n’a pas été portée devant le tribunal du ressort de son domicile, mais l’institution FRANCE TRAVAIL a sollicité le renvoi devant la juridiction de céans compétente, de sorte que l’opposition doit donc être déclarée recevable. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de validation de la contrainte formée par l’institution FRANCE TRAVAIL.
Par suite, il y a lieu de constater la mise à néant de la contrainte n°UN242213969 en date du 05 mars 2024 et de statuer à nouveau.

Sur la demande en paiement
L’article L 5426-8-2 du code du Travail énonce que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l'article L.5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R5426-20 du même code, ladite contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de FRANCE TRAVAIL lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
L’article R.5411-6 du code du travail, dans sa version applicable du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024, dispose que « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail. ».
L’article R.5411-7 du code du travail, dans sa version applicable du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024, dispose que le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
L’article 31 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit « Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du moisle cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. ».L’article 32 bis de cette même annexe prévoit « Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social défini à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article 31 correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels mentionné aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts.
Les créateurs ou repreneurs d'entreprise doivent justifier du montant de leur rémunération issue de l'exercice de leur activité professionnelle non salariée. Le cumul des allocations et de rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.
§ 1er - Paiement par avance sur la base des rémunérations déclarées […]
§ 2 - Paiement provisoire en l'absence de déclaration des rémunérations
Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est versé, à titre provisoire, 70 % du montant de l'allocation qui aurait été versée en l'absence d'exercice d'activité professionnelle non salariée.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale. ».
L’article 1302 du xode civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.L'article 1302-3 alinéa 1 du même code prévoit que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, pour justifier sa créance, FRANCE TRAVAIL produit notamment :
l’historique des paiements du 05 février 2016 au 01 octobre 2021,la déclaration d’activité salariées ou non salariées de 125 heures travaillées en janvier 2022, pour un revenu de 1925 euros,la notification de trop-perçu du 15 mars 2022 pour la période du 01 janvier 2021 au 31 janvier 2022,la mise en demeure du 23 mai 2022,la contrainte signifiée le 16 avril 2024.Madame [E] n’a pas constitué avocat. Elle avait formé opposition en indiquant n’avoir eu aucun revenu non salarié pour 2021, 2022 et 2023 pour sa micro-entreprise en fabrication de bijoux. Elle produit au soutien de son opposition une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF pour chacun des trimestres de 2021 et le dernier de 2020 mentionnant un chiffre d’affaires nul. L’ensemble de ces déclarations ont été faites le 26 avril 2024 soit postérieurement à la contrainte.
Madame [E] produit également une attestation d’affiliation à l’URSSAF en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 03 novembre 2020.

Il est établi que la situation professionnelle de Madame [E] a évolué en novembre 2020, celle-ci aurait dû informer FRANCE TRAVAIL de son changement dans les 72 heures ce qu’elle n’a pas fait.

Il est démontré que par courriel du 02 novembre 2020, une conseillère de FRANCE TRAVAIL a envoyé à Madame [E] la documentation pour la création d’entreprise qui mentionne les démarches à effectuer auprès de FRANCE TRAVAIL et le cumul de l’ARE avec la rémunération procurée par l’activité créée ou reprise. Il lui a également été demandé par courriel du 14 avril 2021 son extrait Kbis. Madame [E] n’a pas été transparente avec FRANCE TRAVAIL et n’a pas respecté ses obligations d’informations de sorte que ses aides n’ont pas pu être calculées en fonction de son chiffre d’affaires ou de ses revenus. Il n’est pas justifié par Madame [E] de sa situation financière de façon détaillée. Ainsi, les sommes qu’elle a perçues à compter de novembre 2020 n’étaient pas dues et elle en doit restitution à l’institution FRANCE TRAVAIL.
La demanderesse sollicite la restitution des sommes versées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2022 qu’elle chiffre à 21 001,67 euros. Si cette somme correspond à la notification de trop perçu envoyée le 15 mars 2022, elle ne correspond pas en revanche à l’historique des paiements qui est produit, en date du 20 septembre 2024. Selon ce même historique sur cette période, la somme de 20 616,06 euros a été versée. En l'absence d'explication fournie par la partie en demande, il convient de retenir le document le plus récent et de fixer la créance de restitution due par Madame [E] à hauteur de 20 616,06 euros, au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022.
En application de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
La partie demanderesse justifie avoir mis en demeure Madame [E] de lui restituer les allocations versées à tort par lettre du 23 mai 2022, de sorte que la précédente condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022.
S’agissant des frais de mise en demeure, FRANCE TRAVAIL ne chiffre pas sa demande au terme du dispositif de sa demande, il n’est pas produit le recommandé censé accompagné le courrier du 23 mai 2022, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.

Sur les autres demandes
Madame [E]. qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance et aux frais de la contrainte.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par la partie demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE :
CONSTATE la mise à néant de la contrainte n°UN242213969 en date du 05 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [E] à verser à FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, la somme de 20 616,06 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 ;
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, de sa demande au titre des frais de la mise en demeure ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens et aux frais de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01112 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQP5 / 
NATURE AFFAIRE : 88B/ Opposition
AFFAIRE : Société POLE EMPLOI C/ [J] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 23 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière 

DESTINATAIRES :
Me Pierre lyonel LEVEQUE
la SCP SCP LEVY ROCHE SARDA
délivrées le 23.04.2026

DEMANDERESSE

Société FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI,
Direction Régional AUVERGNE RHONE ALPES, faisant élection de domicile 13 rue Crépet - CS 70402 - 69364 LYON 07 prise en la personne de son représentant légal en exercice 
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SCP SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant

DEFENDERESSE

Mme [J] [E], demeurant 124 route d’Aillat - 38080 FOUR
défaillant


Clôture prononcée le 07 JANVIER 2026
Débats tenus à l'audience du 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [E] a été inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès de POLE EMPLOI sur des périodes de plusieurs mois entre les années 2015 et 2022.
Par courriel du 02 novembre 2020, POLE EMPLOI a renseigné Madame [E] sur la création d'entreprise en raison du projet de cette dernière.
Par courriel du 14 avril 2021, Madame [E] a sollicité une aide au financement de formation indiquant avoir créé et immatriculé son entreprise de fabrication de bijoux fantaisie. Par courriel du même jour, il lui a été demandé de transmettre ses justificatifs.
Par courrier recommandé en date du 15 mars 2022, POLE EMPLOI a notifié à Madame [E] un trop-perçu de 21 001,67 au titre de son allocation d'aide au retour à l'emploi au cours de la période de janvier 2021 à janvier 2022, en raison de l'exercice d'une activité professionnelle non salariée et a sollicité le versement de la somme trop-perçue dans le délai d'un mois.
Par lettre du 23 mai 2022, POLE EMPLOI a mis en demeure Madame [E] de lui rembourser la somme de 21 001,67 euros avant le 23 juin 2022.
Par courrier, envoyé en recommandé, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 2 mai 2024, Madame [J] [E] a fait opposition à la contrainte de POLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE-ALPES du 05 mars 2024, portant sur un montant de 21 007,33 euros, qui lui avait été signifiée le 16 avril 2024.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vienne statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire pour connaître de l'opposition à contrainte et a réservé les dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01112 et renvoyé à l'audience de mise en état du 05 novembre 2025 du Tribunal judiciaire de Vienne.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 31 octobre 2025 et signifiées à la défenderesse le 17 décembre 2025, l'organisme FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, sollicite, sur le fondement des articles R.5411-6 du code du travail, 1302 et suivants du code civil et de l'annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, de :
valider la contrainte du 05 mars 2024 pour un montant de 21 007,33 euros,débouter Madame [E] de ses demandes,la condamner à lui verser la somme de 21 001,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 et frais de mise en demeure,la condamner à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de contrainte.FRANCE TRAVAIL fait valoir que le demandeur d'emploi a une obligation de déclaration et de justification des activités professionnelles salariées ou non salariées qu'il a reprises au cours de son indemnisation, que les justificatifs doivent être produits avant mise en paiement, que Madame [E] avait été informée des règles, qu'elle a reçu la totalité de ses prestations de retour à l'emploi alors qu'elle exerçait une activité professionnelle non salariée, qu'elle a indiqué lors d'un contrôle de sa situation en janvier 2022 avoir perçu un revenu total de 1925 euros au titre de ses activités.
FRANCE TRAVAIL ajoute que la production de pièces jointes à l'opposition révèle qu'elle avait une activité non salariée depuis novembre 2020, que la défenderesse a manqué à son obligation d'informer FRANCE TRAVAIL de tout changement de situation dans les 72 heures, et qu'elle a effectué ses déclarations à l'URSSAF le 26 avril 2024 pour les besoins de la présente affaire.
La partie en demande expose que Madame [E] ne pouvait prétendre qu'à la perception à titre provisoire de 70% de l'allocation qui lui aurait été versée en l'absence d'exercice professionnel non salarié, qu'il est trop tard pour prendre en compte les déclarations subites et tardives de la défenderesse, qu'elle a perçu indûment l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Madame [J] [E], défaillante, n'a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 07 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe ».
En application de ces dispositions, toute personne qui forme opposition à une contrainte doit motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l'acte d'opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.
En l’espèce, Madame [E] a formé opposition à la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 avril 2024. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Madame [E] justifie avoir formé opposition à la contrainte notifiée le 16 avril 2024 (avis de passage du commissaire de justice et dépôt à étude) par courrier réceptionné au greffe le 02 mai 2024 et expédié le 26 avril 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
L’opposition de Madame [E] n’a pas été portée devant le tribunal du ressort de son domicile, mais l’institution FRANCE TRAVAIL a sollicité le renvoi devant la juridiction de céans compétente, de sorte que l’opposition doit donc être déclarée recevable. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de validation de la contrainte formée par l’institution FRANCE TRAVAIL.
Par suite, il y a lieu de constater la mise à néant de la contrainte n°UN242213969 en date du 05 mars 2024 et de statuer à nouveau.

Sur la demande en paiement
L’article L 5426-8-2 du code du Travail énonce que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l'article L.5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R5426-20 du même code, ladite contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de FRANCE TRAVAIL lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
L’article R.5411-6 du code du travail, dans sa version applicable du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024, dispose que « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail. ».
L’article R.5411-7 du code du travail, dans sa version applicable du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024, dispose que le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
L’article 31 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit « Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du moisle cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. ».L’article 32 bis de cette même annexe prévoit « Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social défini à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article 31 correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels mentionné aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts.
Les créateurs ou repreneurs d'entreprise doivent justifier du montant de leur rémunération issue de l'exercice de leur activité professionnelle non salariée. Le cumul des allocations et de rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.
§ 1er - Paiement par avance sur la base des rémunérations déclarées […]
§ 2 - Paiement provisoire en l'absence de déclaration des rémunérations
Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est versé, à titre provisoire, 70 % du montant de l'allocation qui aurait été versée en l'absence d'exercice d'activité professionnelle non salariée.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale. ».
L’article 1302 du xode civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.L'article 1302-3 alinéa 1 du même code prévoit que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, pour justifier sa créance, FRANCE TRAVAIL produit notamment :
l’historique des paiements du 05 février 2016 au 01 octobre 2021,la déclaration d’activité salariées ou non salariées de 125 heures travaillées en janvier 2022, pour un revenu de 1925 euros,la notification de trop-perçu du 15 mars 2022 pour la période du 01 janvier 2021 au 31 janvier 2022,la mise en demeure du 23 mai 2022,la contrainte signifiée le 16 avril 2024.Madame [E] n’a pas constitué avocat. Elle avait formé opposition en indiquant n’avoir eu aucun revenu non salarié pour 2021, 2022 et 2023 pour sa micro-entreprise en fabrication de bijoux. Elle produit au soutien de son opposition une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF pour chacun des trimestres de 2021 et le dernier de 2020 mentionnant un chiffre d’affaires nul. L’ensemble de ces déclarations ont été faites le 26 avril 2024 soit postérieurement à la contrainte.
Madame [E] produit également une attestation d’affiliation à l’URSSAF en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 03 novembre 2020.

Il est établi que la situation professionnelle de Madame [E] a évolué en novembre 2020, celle-ci aurait dû informer FRANCE TRAVAIL de son changement dans les 72 heures ce qu’elle n’a pas fait.

Il est démontré que par courriel du 02 novembre 2020, une conseillère de FRANCE TRAVAIL a envoyé à Madame [E] la documentation pour la création d’entreprise qui mentionne les démarches à effectuer auprès de FRANCE TRAVAIL et le cumul de l’ARE avec la rémunération procurée par l’activité créée ou reprise. Il lui a également été demandé par courriel du 14 avril 2021 son extrait Kbis. Madame [E] n’a pas été transparente avec FRANCE TRAVAIL et n’a pas respecté ses obligations d’informations de sorte que ses aides n’ont pas pu être calculées en fonction de son chiffre d’affaires ou de ses revenus. Il n’est pas justifié par Madame [E] de sa situation financière de façon détaillée. Ainsi, les sommes qu’elle a perçues à compter de novembre 2020 n’étaient pas dues et elle en doit restitution à l’institution FRANCE TRAVAIL.
La demanderesse sollicite la restitution des sommes versées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2022 qu’elle chiffre à 21 001,67 euros. Si cette somme correspond à la notification de trop perçu envoyée le 15 mars 2022, elle ne correspond pas en revanche à l’historique des paiements qui est produit, en date du 20 septembre 2024. Selon ce même historique sur cette période, la somme de 20 616,06 euros a été versée. En l'absence d'explication fournie par la partie en demande, il convient de retenir le document le plus récent et de fixer la créance de restitution due par Madame [E] à hauteur de 20 616,06 euros, au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022.
En application de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
La partie demanderesse justifie avoir mis en demeure Madame [E] de lui restituer les allocations versées à tort par lettre du 23 mai 2022, de sorte que la précédente condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022.
S’agissant des frais de mise en demeure, FRANCE TRAVAIL ne chiffre pas sa demande au terme du dispositif de sa demande, il n’est pas produit le recommandé censé accompagné le courrier du 23 mai 2022, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.

Sur les autres demandes
Madame [E]. qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance et aux frais de la contrainte.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par la partie demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE :
CONSTATE la mise à néant de la contrainte n°UN242213969 en date du 05 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [E] à verser à FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, la somme de 20 616,06 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 ;
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, de sa demande au titre des frais de la mise en demeure ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens et aux frais de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L133-6-8, code du travail R5411-6, code de la securite sociale 1302-3, code du travail R5411-7, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:44:47.677Z.