Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 10 mars 2026, n° 23/07407
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 8 janvier 2002, la société NETVALOR a obtenu du juge des contentieux de la protection de Paris une ordonnance d'injonction de payer la somme de 9754,95 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à l'encontre de M. [Q] [S], qu'elle a fait signifier par acte d'huissier du 8 février 2002 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La formule exécutoire a été apposée le 20 mars 2002. Par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2018, le Fonds commun de créances CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, se prévalant d’une cession de créance en date du 30 avril 2007, a fait signifier à M. [Q] [S] l’ordonnance d’injonction de payer et un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cette signification a été faite selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte d’huissier de justice en date du 3 août 2018, le Fonds commun de créances CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, a fait signifier à M. [Q] [S] un procès-verbal de saisie-attribution. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, la société EOS FRANCE, se prévalant d’une cession de créance, a fait signifier à M. [Q] [S] la cession de créance en date du 17 décembre 2021 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, la société EOS FRANCE a fait signifier à M. [Q] [S] un procès-verbal de saisie-attribution. Cette signification a été faite à domicile. M. [Q] [S] a formé opposition reçue au greffe du tribunal le 31 août 2023. Appelée à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 27 juin 2025, la société EOS FRANCE représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité de: - la déclarer venant aux droits du Fonds commun de créances CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société NETVALOR, et créancière de M. [Q] [S], - condamner M. [Q] [S] à payer à la société EOS FRANCE la somme en principal de 10389,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,50% ainsi qu’à la somme de 4,04 euros au titre des frais de mise en demeure, - débouter M. [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [Q] [S] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Q] [S] aux dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer. M. [Q] [S], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité: - d’ordonner la communication de toutes les pièces du dossier en original, - relever d’office toutes les irrégularités au code de la consommation, - dire et juger que la société EOS FRANCE est dépourvue de qualité à agir, - dire et juger que la cession de créance, qui n’a pas ménagé la possibilité légale de rachat de ladite créance au prix réel de cession, est nulle et non opposable à M. [Q] [S], - prononcer la nullité du commandement de payer du 14 juin 2018, - dire et juger que ce commandement devra être requalifié en commandement simple, - dire et juger en toutes hypothèses qu’à la date où le tribunal statue la créance est prescrite, - débouter la société EOS FRANCE de sa demande en paiement, - subsidiairement, après la production en original du dossier, ordonner la vérification de signature, - condamner la société EOS FRANCE à payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Par décision avant-dire droit en date du 17 octobre 2025, l’opposition de M. [Q] [S] a été déclarée recevable. Il a été ordonné à la société EOS FRANCE de communiquer au conseil de M. [Q] [S] l’original du contrat de prêt personnel n°003940959 en date du 28 juillet 2000. Le dossier a été rappelé à l’audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle il a été constaté que l’original du contrat de prêt avait été communiqué. Les parties ont maintenu leurs prétentions et M. [Q] [S] a contesté être signataire du contrat de prêt. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors des audiences des 27 juin 2025 et 10 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026, prorogé au 10 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que l’opposition a été déclarée recevable par décision du 17 octobre 2025. Sur la qualité à agir de la société EOS France Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, la société EOS FRANCE produit aux débats un acte de cession de créances en date du 30 avril 2007 de la société NETVALOR au Fonds commun de créances CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION et une annexe portant la seule mention de M. [Q] [S] et la référence du prêt litigieux (035/3940959), ainsi qu’un deuxième acte de cession de créance entre le Fonds commun de créances CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, et la société EOS France en date du 17 décembre 2021, avec un bordereau portant également mention de la créance litigieuse, du nom de M. [Q] [S] et du numéro du prêt. Ainsi, il est justifié de deux cessions de créances successives, identifiables par le nom de l’emprunteur et le numéro du prêt. La société EOS FRANCE justifie ainsi avoir acquis la créance et dispose dès lors d’un intérêt à agir pour tous les droits s’y rapportant. Sur l’opposabilité de la cession de créance Selon l’article L214-169 du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; Il ressort de ces éléments que la cession de créance n’a pas à être signifiée. La deuxième cession de créance a en outre été signifiée à M. [Q] [S] le 25 mai 2023. Les cessions de créancelui sont opposables. Sur le droit au retrait litigieux Il ressort des articles 1699 et 1700 du code civil que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyeux coût, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. La chose est censée être litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. En l’espèce, aucune contestation sur le fond du droit n’a été émise avant la cession de telle sorte que ces textes ne trouvent pas à s’appliquer. Sur la forclusion L’article L.311-37 du code de la consommation au moment de la conclusion du contrat, les actions engagées devant le juge des contentieux de la protection (tribunal d’instance) doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de juillet 2001 et l’injonction de payer a été signifiée le 8 février 2002 de telle sorte que l’action n’est pas forclose. Sur la prescription Aux termes de l’article 2244 code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés interrompent la prescription. Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction actuelle, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 8 janvier 2002 et signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 8 février 2002, alors que le délai d’exécution d’une décision de justice était de trente ans conformément à l’ancien article 2262 du code civil. La loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a ramené ce délai à dix ans. Ainsi, lors de l’entrée en vigueur de la loi, le titre n’était pas prescrit, et le créancier pouvait alors le faire exécuter jusqu’au 19 juin 2018. Or, le 14 juin 2018, alors que le délai d’exécution n’était ainsi pas prescrit, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente. Un nouveau délai de prescription de 10 ans a de ce fait débuté le 14 juin 2018. Si le défendeur estime que ce commandement de payer aux fins de saisie vente n’a pas été valablement signifié car M. [Q] [S] ne vivait pas à l’adresse de signification, il ressort des pièces de la procédure qu’il s’agit de l’adresse du contrat et que l’huissier de justice a effectué des diligences aux fins d’obtention de la nouvelle adresse de M. [Q] [S], tel que cela ressort du procès-verbal de signification. Par ailleurs, le commandement aux fins de saisie vente a été signifié dans le même acte que la signification de l’injonction de payer et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du commandement. Le commandement de payer aux fins de saisie vente est donc valable, et il n’est pas constaté de prescription. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011. L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.311-30 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En l’espèce, M. [Q] [S] a contesté la signature du contrat et une vérification de signature a eu lieu à l’audience. Il apparaît que la signature actuelle de M. [Q] [S] diffère de la signature apposée au contrat. Toutefois, la demanderesse produit la copie de la pièce d’identité du défendeur délivrée en 1999, donc contemporaine au contrat de prêt, et il apparaît que cette signature est similaire à celle du contrat. De plus, des paiements ont été effectués durant un an, le contrat datant du 28 juillet 2000 et le premier incident de paiement datant du mois de juillet 2001. En ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-30 du code de la consommation en viguer au moment de la conclusion du contrat, qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV). Si la demanderesse ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable, le courrier communiqué étant le courrier avisant de la déchéance du terme, le code de la consommation ne fixait pas une telle exigence à la date de conclusion du contrat. La déchéance du terme a ainsi été valablement prononcée. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.311-12 du code de la consommation) sous peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-33), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas, Or, en l'espèce, aucune notice assurance n'est produite. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.311-33 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, la somme de 47163 francs au titre du capital restait due (60000 empruntés -12837 de règlements déjà effectués), soit 7189,95 euros au moment de la déchéance du terme. M. [Q] [S] sera condamné à payer cette somme à la demanderesse. Le montant sollicité au titre de la mise en demeure n’apparaît pas justifiée au titre de la créance. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 8,5 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de retard. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas les frais de la procédure d’injonction de payer. L’équité commande de ne pas condamner M. [Q] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE les demandes de la société EOS FRANCE recevables, DEBOUTE M. [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE M. [Q] [S] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 7189,95 euros au titre du capital restant dû relatif au contrat de prêt personnel n°003940959 conclu le 28 juillet 2000 entre M. [Q] [S] et la société NETVALOR aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal sans majoration de retard, DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Q] [S] aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les dépens de la procédure en injonction de payer, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La greffière La Juge des contentieux de la protection Décision du 10 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 23/07407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZUZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Akil HOUSSAIN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/07407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZUZ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 10 mars 2026 DEMANDERESSE à l’injonction Défenderesse à l’opposition La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits du Fonds Commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION (venant lui-même aux droits de la NETVALOR) représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430 DÉFENDEUR à l’injonction Demandeur à l’opposition Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-002616 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 décembre 2025 Délibéré au 19 février 2026, prorogé au 10 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 10 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 23/07407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZUZ EXPOSE DU LITIGE Le 8 janvier 2002, la société NETVALOR a obtenu du juge des contentieux de la protection de Paris une ordonnance d'injonction de payer la somme de 9754,95 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à l'encontre de M. [Q] [S], qu'elle a fait signifier par acte d'huissier du 8 février 2002 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La formule exécutoire a été apposée le 20 mars 2002. Par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2018, le Fonds commun de créances CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, se prévalant d’une cession de créance en date du 30 avril 2007, a fait signifier à M. [Q] [S] l’ordonnance d’injonction de payer et un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cette signification a été faite selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte d’huissier de justice en date du 3 août 2018, le Fonds commun de créances CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, a fait signifier à M. [Q] [S] un procès-verbal de saisie-attribution. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, la société EOS FRANCE, se prévalant d’une cession de créance, a fait signifier à M. [Q] [S] la cession de créance en date du 17 décembre 2021 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, la société EOS FRANCE a fait signifier à M. [Q] [S] un procès-verbal de saisie-attribution. Cette signification a été faite à domicile. M. [Q] [S] a formé opposition reçue au greffe du tribunal le 31 août 2023. Appelée à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 27 juin 2025, la société EOS FRANCE représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité de: - la déclarer venant aux droits du Fonds commun de créances CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société NETVALOR, et créancière de M. [Q] [S], - condamner M. [Q] [S] à payer à la société EOS FRANCE la somme en principal de 10389,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,50% ainsi qu’à la somme de 4,04 euros au titre des frais de mise en demeure, - débouter M. [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [Q] [S] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Q] [S] aux dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer. M. [Q] [S], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité: - d’ordonner la communication de toutes les pièces du dossier en original, - relever d’office toutes les irrégularités au code de la consommation, - dire et juger que la société EOS FRANCE est dépourvue de qualité à agir, - dire et juger que la cession de créance, qui n’a pas ménagé la possibilité légale de rachat de ladite créance au prix réel de cession, est nulle et non opposable à M. [Q] [S], - prononcer la nullité du commandement de payer du 14 juin 2018, - dire et juger que ce commandement devra être requalifié en commandement simple, - dire et juger en toutes hypothèses qu’à la date où le tribunal statue la créance est prescrite, - débouter la société EOS FRANCE de sa demande en paiement, - subsidiairement, après la production en original du dossier, ordonner la vérification de signature, - condamner la société EOS FRANCE à payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Par décision avant-dire droit en date du 17 octobre 2025, l’opposition de M. [Q] [S] a été déclarée recevable. Il a été ordonné à la société EOS FRANCE de communiquer au conseil de M. [Q] [S] l’original du contrat de prêt personnel n°003940959 en date du 28 juillet 2000. Le dossier a été rappelé à l’audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle il a été constaté que l’original du contrat de prêt avait été communiqué. Les parties ont maintenu leurs prétentions et M. [Q] [S] a contesté être signataire du contrat de prêt. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors des audiences des 27 juin 2025 et 10 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026, prorogé au 10 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que l’opposition a été déclarée recevable par décision du 17 octobre 2025. Sur la qualité à agir de la société EOS France Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, la société EOS FRANCE produit aux débats un acte de cession de créances en date du 30 avril 2007 de la société NETVALOR au Fonds commun de créances CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION et une annexe portant la seule mention de M. [Q] [S] et la référence du prêt litigieux (035/3940959), ainsi qu’un deuxième acte de cession de créance entre le Fonds commun de créances CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, et la société EOS France en date du 17 décembre 2021, avec un bordereau portant également mention de la créance litigieuse, du nom de M. [Q] [S] et du numéro du prêt. Ainsi, il est justifié de deux cessions de créances successives, identifiables par le nom de l’emprunteur et le numéro du prêt. La société EOS FRANCE justifie ainsi avoir acquis la créance et dispose dès lors d’un intérêt à agir pour tous les droits s’y rapportant. Sur l’opposabilité de la cession de créance Selon l’article L214-169 du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; Il ressort de ces éléments que la cession de créance n’a pas à être signifiée. La deuxième cession de créance a en outre été signifiée à M. [Q] [S] le 25 mai 2023. Les cessions de créancelui sont opposables. Sur le droit au retrait litigieux Il ressort des articles 1699 et 1700 du code civil que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyeux coût, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. La chose est censée être litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. En l’espèce, aucune contestation sur le fond du droit n’a été émise avant la cession de telle sorte que ces textes ne trouvent pas à s’appliquer. Sur la forclusion L’article L.311-37 du code de la consommation au moment de la conclusion du contrat, les actions engagées devant le juge des contentieux de la protection (tribunal d’instance) doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de juillet 2001 et l’injonction de payer a été signifiée le 8 février 2002 de telle sorte que l’action n’est pas forclose. Sur la prescription Aux termes de l’article 2244 code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés interrompent la prescription. Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction actuelle, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 8 janvier 2002 et signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 8 février 2002, alors que le délai d’exécution d’une décision de justice était de trente ans conformément à l’ancien article 2262 du code civil. La loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a ramené ce délai à dix ans. Ainsi, lors de l’entrée en vigueur de la loi, le titre n’était pas prescrit, et le créancier pouvait alors le faire exécuter jusqu’au 19 juin 2018. Or, le 14 juin 2018, alors que le délai d’exécution n’était ainsi pas prescrit, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente. Un nouveau délai de prescription de 10 ans a de ce fait débuté le 14 juin 2018. Si le défendeur estime que ce commandement de payer aux fins de saisie vente n’a pas été valablement signifié car M. [Q] [S] ne vivait pas à l’adresse de signification, il ressort des pièces de la procédure qu’il s’agit de l’adresse du contrat et que l’huissier de justice a effectué des diligences aux fins d’obtention de la nouvelle adresse de M. [Q] [S], tel que cela ressort du procès-verbal de signification. Par ailleurs, le commandement aux fins de saisie vente a été signifié dans le même acte que la signification de l’injonction de payer et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du commandement. Le commandement de payer aux fins de saisie vente est donc valable, et il n’est pas constaté de prescription. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011. L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.311-30 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En l’espèce, M. [Q] [S] a contesté la signature du contrat et une vérification de signature a eu lieu à l’audience. Il apparaît que la signature actuelle de M. [Q] [S] diffère de la signature apposée au contrat. Toutefois, la demanderesse produit la copie de la pièce d’identité du défendeur délivrée en 1999, donc contemporaine au contrat de prêt, et il apparaît que cette signature est similaire à celle du contrat. De plus, des paiements ont été effectués durant un an, le contrat datant du 28 juillet 2000 et le premier incident de paiement datant du mois de juillet 2001. En ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-30 du code de la consommation en viguer au moment de la conclusion du contrat, qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV). Si la demanderesse ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable, le courrier communiqué étant le courrier avisant de la déchéance du terme, le code de la consommation ne fixait pas une telle exigence à la date de conclusion du contrat. La déchéance du terme a ainsi été valablement prononcée. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.311-12 du code de la consommation) sous peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-33), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas, Or, en l'espèce, aucune notice assurance n'est produite. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.311-33 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, la somme de 47163 francs au titre du capital restait due (60000 empruntés -12837 de règlements déjà effectués), soit 7189,95 euros au moment de la déchéance du terme. M. [Q] [S] sera condamné à payer cette somme à la demanderesse. Le montant sollicité au titre de la mise en demeure n’apparaît pas justifiée au titre de la créance. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 8,5 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de retard. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas les frais de la procédure d’injonction de payer. L’équité commande de ne pas condamner M. [Q] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE les demandes de la société EOS FRANCE recevables, DEBOUTE M. [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE M. [Q] [S] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 7189,95 euros au titre du capital restant dû relatif au contrat de prêt personnel n°003940959 conclu le 28 juillet 2000 entre M. [Q] [S] et la société NETVALOR aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal sans majoration de retard, DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Q] [S] aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les dépens de la procédure en injonction de payer, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La greffière La Juge des contentieux de la protection Décision du 10 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 23/07407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZUZ
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-33, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-30, code monetaire et financier L214-169, code civil 2262, code de la consommation L311-12, code de procedure civile 72, code civil 1700, code de la consommation L311-37, code de procedure civile 503, code civil 1699, code des procedures civiles d'execution L111-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-10T22:39:03.188Z.