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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 27 juillet 2026, n° 26/04476

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Premièrement, selon offre préalable acceptée le 15 mai 2006, la société anonyme (ci-après SA) LASER COFINOGA a consenti à Mme [R] [D] née [W] un crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros et d’un montant maximal de 21.500 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation.

Par avenant régularisé le 14 novembre 2008, le montant du crédit a été porté à la somme de 18.000 euros.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venue aux droits de la SA LASER, elle-même venue aux droits de la SA LASER COFINOGA en cours d’exécution du contrat.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée du 11 janvier 2025, reçue le 15 janvier 2025, mis en demeure Mme [R] [D] née [W] de lui régler la somme de 2.117,84 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée expédiée le 6 février 2025 et reçue le 13 février 2025, mis en demeure Mme [R] [D] née [W] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 19.408,41 euros au titre du solde de ce crédit. 

Deuxièmement, selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2008, la SA MEDIATIS a consenti à Mme [R] [D] née [G] un crédit renouvelable d’un montant total de 6.000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation.

La SA MEDIATIS a été absorbée par la SA LASER COFINOGA puis la SA LASER, elle-même absorbée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée du 11 février 2025,reçue le 13 février 2025, mis en demeure Mme [R] [D] née [W] de lui régler la somme de 898,92 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée expédiée le 11 mars 2025, reçue le 17 mars 2025, mis en demeure Mme [R] [D] née [W] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 6.868,82 euros au titre du solde de ce crédit. 

Les 11 mars et 9 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses deux créances détenues à l’encontre de Mme [R] [D] née [W] à la société INVESTCAPITAL LTD. Cette cession a été notifiée à Mme [R] [D] née [W] par courrier recommandée du 12 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a fait citer Mme [R] [D] née [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1224 à 1229 du code civil, aux fins de :

Condamner Mme [R] [D] née [W] à lui payer les sommes de :19.687,79 euros en principal au titre du prêt conclu le 15 mai 2006, avec intérêts au taux contractuel de 7,96% l’an à compter du 6 février 2025, et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,6.994,85 euros en principal au titre du prêt conclu le 2 décembre 2008 avec intérêts au taux contractuel de 14,11% l’an à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats et en conséquence condamner Mme [R] [D] née [W] à lui payer les sommes suivantes, à taux légal à compter du jugement à intervenir :19.687,79 euros au titre du prêt conclu le 15 mai 2006,6.994,85 euros au titre du prêt conclu le 2 décembre 2008 ;En tout état de cause, condamner Mme [R] [D] née [W] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Citée par acte de commissaire de justice signifié à sa personne directement, Mme [R] [D] née [W] ne comparait pas.

A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur la non-comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.

2. Sur la demande en paiement au titre du crédit conclu le 15 mai 2006

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

a. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 mai 2026.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 20 avril 2026.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er septembre 2024.

Il en résulte qu’à la date à laquelle la société INVESTCAPITAL LTD a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.

b. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 311-30 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat conclu le 15 mai 2006 prévoit expressément que « le présent contrat pourra être résilié par le prêteur en cas de défaillance dans les remboursements, ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d’une échéance ».

La société INVESTCAPITAL LTD justifie avoir, par lettre recommandée du 11 janvier 2025, mis en demeure Mme [R] [D] née [W] de lui régler la somme de 2.117,84 euros dans un délai de dix jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.

Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [R] [D] née [W] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.

Le 28 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier de surendettement de Mme [R] [D] née [W]. La recevabilité est intervenue postérieurement à la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sorte qu’elle ne fait pas obstacle à l’action en paiement engagée par la société INVESTCAPITAL LTD.

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.

c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l’article L. 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, le contrat soumis aux débats, aux termes duquel la débitrice a adhéré à l’assurance facultative du compte, ne contient pas de notice d’assurance, de sorte que la banque échoue à démontrer que Mme [R] [D] née [W] a effectivement pris connaissance de cette notice d’assurance.

La SOCIÉTÉ INVESTCAPITAL LTD sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

d. Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation applicable au présent litige, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En l’espèce, le capital emprunté par Mme [R] [D] née [W] s’élève à la somme totale de 107.090,90 euros.

Le total des règlements effectués par Mme [R] [D] née [W] tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 2 mai 2025 versés aux débats s’élève à la somme de 121.604,28 euros.

Dans ces conditions, le montant des versements est supérieur au capital emprunté par Mme [R] [D] née [W]. Dès lors, cette dernière n’est redevable d’aucune somme envers la société INVESTCAPITAL LTD et la demande en paiement sera par conséquent rejetée.

3. Sur la demande en paiement au titre du crédit conclu le 2 décembre 2008

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

a. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 mai 2026.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 20 avril 2026.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.

Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA INVESTCAPITAL LTD a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.

b. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 311-30 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat conclu le 2 décembre 2008 prévoit expressément que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

La SA INVESTCAPITAL LTD justifie avoir, par lettre recommandée du 11 février 2025, mis en demeure Mme [R] [D] née [G] de lui régler la somme de 898,92 euros dans un délai de dix jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.

Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [R] [D] née [G] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.

Le 28 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier de surendettement de Mme [R] [D] née [W]. La recevabilité est intervenue postérieurement à la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sorte qu’elle ne fait pas obstacle à l’action en paiement engagée par la société INVESTCAPITAL LTD.

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.

c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l’article L. 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation applicable au présent litige, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, le contrat soumis aux débats, aux termes duquel la débitrice a adhéré à l’assurance facultative du compte, ne contient pas de notice d’assurance, de sorte que la banque échoue à démontrer que Mme [R] [D] née [G] a effectivement pris connaissance de cette notice d’assurance.

La SA INVESTCAPITAL LTD sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

d. Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation applicable au présent litige, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En l’espèce, le capital emprunté par Mme [R] [D] née [W] s’élève à la somme de 22.223,40 euros.

Les règlements effectués par Mme [W] tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 2 mai 2025 versés aux débats s’élèvent à 32.948,61 euros.

Dans ces conditions, le montant des versements est supérieur au capital emprunté par Mme [R] [D] née [W]. Cette dernière n’est donc redevable d’aucune somme envers la société INVESTCAPITAL LTD et la demande en paiement sera par conséquent rejetée.

4. Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la société INVESTCAPITAL LTD conservera la charge de ses propres dépens.




5. Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la demande présentée par la société INVESTCAPITAL LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la société INVESTCAPITAL LTD ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société INVESTCAPITAL LTD ;

REJETTE la demande en paiement formulée par la société INVESTCAPITAL LTD au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 15 mai 2006 ;

REJETTE la demande en paiement formulée par la société INVESTCAPITAL LTD au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 2 décembre 2008 ;

REJETTE la demande présentée par la société INVESTCAPITAL LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société INVESTCAPITAL LTD aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 26/04476 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2WWO

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 27 Juillet 2026





Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE


C/

[R] [W] épouse [D]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Juillet 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE,
substitué par Me Xavier HÉLAIN 

ET :


DÉFENDEUR

Mme [R] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 2]


non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mai 2026 

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier










EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Premièrement, selon offre préalable acceptée le 15 mai 2006, la société anonyme (ci-après SA) LASER COFINOGA a consenti à Mme [R] [D] née [W] un crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros et d’un montant maximal de 21.500 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation.

Par avenant régularisé le 14 novembre 2008, le montant du crédit a été porté à la somme de 18.000 euros.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venue aux droits de la SA LASER, elle-même venue aux droits de la SA LASER COFINOGA en cours d’exécution du contrat.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée du 11 janvier 2025, reçue le 15 janvier 2025, mis en demeure Mme [R] [D] née [W] de lui régler la somme de 2.117,84 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée expédiée le 6 février 2025 et reçue le 13 février 2025, mis en demeure Mme [R] [D] née [W] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 19.408,41 euros au titre du solde de ce crédit. 

Deuxièmement, selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2008, la SA MEDIATIS a consenti à Mme [R] [D] née [G] un crédit renouvelable d’un montant total de 6.000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l'utilisation.

La SA MEDIATIS a été absorbée par la SA LASER COFINOGA puis la SA LASER, elle-même absorbée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée du 11 février 2025,reçue le 13 février 2025, mis en demeure Mme [R] [D] née [W] de lui régler la somme de 898,92 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée expédiée le 11 mars 2025, reçue le 17 mars 2025, mis en demeure Mme [R] [D] née [W] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 6.868,82 euros au titre du solde de ce crédit. 

Les 11 mars et 9 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses deux créances détenues à l’encontre de Mme [R] [D] née [W] à la société INVESTCAPITAL LTD. Cette cession a été notifiée à Mme [R] [D] née [W] par courrier recommandée du 12 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a fait citer Mme [R] [D] née [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1224 à 1229 du code civil, aux fins de :

Condamner Mme [R] [D] née [W] à lui payer les sommes de :19.687,79 euros en principal au titre du prêt conclu le 15 mai 2006, avec intérêts au taux contractuel de 7,96% l’an à compter du 6 février 2025, et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,6.994,85 euros en principal au titre du prêt conclu le 2 décembre 2008 avec intérêts au taux contractuel de 14,11% l’an à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats et en conséquence condamner Mme [R] [D] née [W] à lui payer les sommes suivantes, à taux légal à compter du jugement à intervenir :19.687,79 euros au titre du prêt conclu le 15 mai 2006,6.994,85 euros au titre du prêt conclu le 2 décembre 2008 ;En tout état de cause, condamner Mme [R] [D] née [W] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Citée par acte de commissaire de justice signifié à sa personne directement, Mme [R] [D] née [W] ne comparait pas.

A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 27 juillet 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur la non-comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.

2. Sur la demande en paiement au titre du crédit conclu le 15 mai 2006

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

a. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 mai 2026.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 20 avril 2026.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er septembre 2024.

Il en résulte qu’à la date à laquelle la société INVESTCAPITAL LTD a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.

b. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 311-30 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat conclu le 15 mai 2006 prévoit expressément que « le présent contrat pourra être résilié par le prêteur en cas de défaillance dans les remboursements, ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d’une échéance ».

La société INVESTCAPITAL LTD justifie avoir, par lettre recommandée du 11 janvier 2025, mis en demeure Mme [R] [D] née [W] de lui régler la somme de 2.117,84 euros dans un délai de dix jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.

Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [R] [D] née [W] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.

Le 28 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier de surendettement de Mme [R] [D] née [W]. La recevabilité est intervenue postérieurement à la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sorte qu’elle ne fait pas obstacle à l’action en paiement engagée par la société INVESTCAPITAL LTD.

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.

c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l’article L. 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, le contrat soumis aux débats, aux termes duquel la débitrice a adhéré à l’assurance facultative du compte, ne contient pas de notice d’assurance, de sorte que la banque échoue à démontrer que Mme [R] [D] née [W] a effectivement pris connaissance de cette notice d’assurance.

La SOCIÉTÉ INVESTCAPITAL LTD sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

d. Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation applicable au présent litige, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En l’espèce, le capital emprunté par Mme [R] [D] née [W] s’élève à la somme totale de 107.090,90 euros.

Le total des règlements effectués par Mme [R] [D] née [W] tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 2 mai 2025 versés aux débats s’élève à la somme de 121.604,28 euros.

Dans ces conditions, le montant des versements est supérieur au capital emprunté par Mme [R] [D] née [W]. Dès lors, cette dernière n’est redevable d’aucune somme envers la société INVESTCAPITAL LTD et la demande en paiement sera par conséquent rejetée.

3. Sur la demande en paiement au titre du crédit conclu le 2 décembre 2008

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

a. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 mai 2026.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 20 avril 2026.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.

Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA INVESTCAPITAL LTD a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.

b. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 311-30 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat conclu le 2 décembre 2008 prévoit expressément que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

La SA INVESTCAPITAL LTD justifie avoir, par lettre recommandée du 11 février 2025, mis en demeure Mme [R] [D] née [G] de lui régler la somme de 898,92 euros dans un délai de dix jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.

Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [R] [D] née [G] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.

Le 28 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier de surendettement de Mme [R] [D] née [W]. La recevabilité est intervenue postérieurement à la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sorte qu’elle ne fait pas obstacle à l’action en paiement engagée par la société INVESTCAPITAL LTD.

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.

c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l’article L. 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation applicable au présent litige, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, le contrat soumis aux débats, aux termes duquel la débitrice a adhéré à l’assurance facultative du compte, ne contient pas de notice d’assurance, de sorte que la banque échoue à démontrer que Mme [R] [D] née [G] a effectivement pris connaissance de cette notice d’assurance.

La SA INVESTCAPITAL LTD sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

d. Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation applicable au présent litige, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En l’espèce, le capital emprunté par Mme [R] [D] née [W] s’élève à la somme de 22.223,40 euros.

Les règlements effectués par Mme [W] tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 2 mai 2025 versés aux débats s’élèvent à 32.948,61 euros.

Dans ces conditions, le montant des versements est supérieur au capital emprunté par Mme [R] [D] née [W]. Cette dernière n’est donc redevable d’aucune somme envers la société INVESTCAPITAL LTD et la demande en paiement sera par conséquent rejetée.

4. Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la société INVESTCAPITAL LTD conservera la charge de ses propres dépens.




5. Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la demande présentée par la société INVESTCAPITAL LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la société INVESTCAPITAL LTD ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société INVESTCAPITAL LTD ;

REJETTE la demande en paiement formulée par la société INVESTCAPITAL LTD au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 15 mai 2006 ;

REJETTE la demande en paiement formulée par la société INVESTCAPITAL LTD au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 2 décembre 2008 ;

REJETTE la demande présentée par la société INVESTCAPITAL LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société INVESTCAPITAL LTD aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE JUGE













EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-33, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-30, code de la consommation L311-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:49:56.248Z.