Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 10 mars 2026, n° 24/07880
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI LA CITADELLE en qualité de maître d’ouvrage a fait réaliser des travauxde rénovation et de surélévation dans l’hôtel qu’elle exploite sis 104 boulevard de l’Hôpital à Paris 13e. Ce projet comprenait notamment la création d’un ascenseur pour personnes à mobilité réduite. La maîtrise d’oeuvre du projet a été confiée à la société STENOPE ARCHITECTES, la société BTP CONSULTANTS a été chargée de la mission de contrôle technique, et la fourniture ainsi que la pose de l’ascenseur ont été confiées à la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS. Par courrier daté du 28 décembre 2023, la préfecture de police de Paris a notifié un refus d’autoriser la réouverture de l’hôtel au public, notamment eu égard au fait qu’avait été réalisé à la place de l’ascenseur PMR prévu au dossier de permis de construire un élévateur ne disposant pas de cabine et au fonctionnement non conforme aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 08 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public. La SCI LA CITADELLE indique avoir obtenu une dérogation à l’accessibilité PMR et avoir renoncé à l’utilisation de l’élévateur pour la clientèle, ce qui a permis la réouverture de l’hôtel le 1er avril 2024, mais sans accès PMR. Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 27 mai ainsi que 05 et 07 juin 2024, la SCI LA CITADELLE a fait assigner la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir en raison de la non-conformité de l’élévateur installé. Il s’agit de la présente instance. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en garantie devant la présente juridiction la société STENOPE ARCHITECTES. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 24/13084, a été jointe le 20 janvier 2025 à la présente instance par mentions aux dossiers. Par message RPVA notifié le 19 janvier 2026, le conseil de la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS a informé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de sa cliente, suivant jugement rendu le 06 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, la SCI LA CITADELLE sollicite : “ Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 393 et suivants du code de procédure civile Vu l’article 789 du code de procédure civile Constater le désistement de la SCI LA CITADELLE de toutes ses demandes dirigées contre la seule Société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT - BVL ELEVATIONS En tant que de besoin, disjoindre la procédure enregistrée sous le n° RG 24/07880 afin qu’elle soit suspendue en ce qui concerne la seule Société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT - BVL ELEVATIONS, et qu’elle continue normalement à l’égard des autres parties En tout état de cause, renvoyer à la prochaine audience de mise en état pour les conclusions des parties défenderesses qui n’ont pas encore conclu ” Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent : “ CONSTATER que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur de la société BVL ELEVATION, s’en rapportent au juge de la mise en état sur la demande de désistement partiel de la SCI LA CITADELLE contre la seule société BVL ELEVATIONS ; RENVOYER l’affaire à la prochaine audience de mise en état afin que les parties défenderesses puissent avoir un autre tour d’échange de conclusions ” La société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS, la société STENOPE ARCHITECTES, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ASSURANCES n’ont pas notifié de conclusions d’incident. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par message RPVA notifié le 22 janvier 2026, la SCI LA CITADELLE a sollicité un renvoi de l’audience compte tenu d’un rapprochement en cours entre les parties. Dans la mesure où le désistement partiel produit immédiatement ses effets, l’affaire a tout de même été appelée en audience d’incident le 26 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré le 10 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION I - Sur le désistement partiel d’instance : L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la société LA CITADELLE a indiqué se désister à l'égard de la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS. La société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS n’a pas répondu, mais n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l'instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties, sans qu’il soit nécessaire dès lors de répondre à la demande de disjonction formée par la SCI LA CITADELLE, laquelle demande devient sans objet du fait de ce désistement partiel. En revanche, eu égard aux appels en garantie formés à titre subsidiaire par la société BTP CONSULTANTS à l'encontre de la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS suivant conclusions au fond notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS reste partie à l'instance à ce titre. L'instance se poursuit par conséquent entre, d'une part, la SCI LA CITADELLE, et d'autre part, les MMA, la société STENOPE ARCHITECTES, la société EUROMAF ASSURANCES, la société BTP CONSULTANTS et la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS au titre des seuls appels en garantie formés à son encontre par la société BTP CONSULTANTS. II - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident. En l'espèce, il y a lieu de condamner la SCI LA CITADELLE aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constatons que le désistement d'instance et d'action de la SCI LA CITADELLE à l’endroit de la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS est parfait ;
Dispositif
Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ; Disons que l’instance se poursuit entre la SCI LA CITADELLE d’une part, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF ASSURANCES, la société STENOPE ARCHITECTES ainsi que la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS au titre des seuls appels en garantie formés à son encontre par la société BTP CONSULTANTS d’autre part ; Condamnons la SCI LA CITADELLE aux dépens afférents au présent incident ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 15 juin 2026 à 10h10 pour éventuelles conclusions en réplique de la demanderesse, l’ensemble des défendeurs ayant conclu ; Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 10 mars 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 24/07880 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45MH N° MINUTE : Assignation du : 24 mai 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 mars 2026 DEMANDERESSE S.C.I. LA CITADELLE 87, rue Simone de Beauvoir 34130 MAUGUIO représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0314 DEFENDERESSES S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de BVL ELEVATION 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 S.A.S.U. CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT - BVL ELEVATIONS 51 avenue des Pins d’Alep 30100 ALES représentée par Me Audrey LAICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0369 S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de BVL ELEVATION 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 STENOPE 41Q Boulevard Paul Vaillant Couturier 93100 MONTREUIL représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 S.A.S. BTP CONSULTANTS Immeuble Central Gare 1, place Charles de Gaulle 78067 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 S.A. EUROMAF 189, boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marie PAPART, Vice-présidente assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier DEBATS A l’audience du 26 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 mars 2026. ORDONNANCE Décision publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SCI LA CITADELLE en qualité de maître d’ouvrage a fait réaliser des travauxde rénovation et de surélévation dans l’hôtel qu’elle exploite sis 104 boulevard de l’Hôpital à Paris 13e. Ce projet comprenait notamment la création d’un ascenseur pour personnes à mobilité réduite. La maîtrise d’oeuvre du projet a été confiée à la société STENOPE ARCHITECTES, la société BTP CONSULTANTS a été chargée de la mission de contrôle technique, et la fourniture ainsi que la pose de l’ascenseur ont été confiées à la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS. Par courrier daté du 28 décembre 2023, la préfecture de police de Paris a notifié un refus d’autoriser la réouverture de l’hôtel au public, notamment eu égard au fait qu’avait été réalisé à la place de l’ascenseur PMR prévu au dossier de permis de construire un élévateur ne disposant pas de cabine et au fonctionnement non conforme aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 08 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public. La SCI LA CITADELLE indique avoir obtenu une dérogation à l’accessibilité PMR et avoir renoncé à l’utilisation de l’élévateur pour la clientèle, ce qui a permis la réouverture de l’hôtel le 1er avril 2024, mais sans accès PMR. Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 27 mai ainsi que 05 et 07 juin 2024, la SCI LA CITADELLE a fait assigner la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir en raison de la non-conformité de l’élévateur installé. Il s’agit de la présente instance. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en garantie devant la présente juridiction la société STENOPE ARCHITECTES. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 24/13084, a été jointe le 20 janvier 2025 à la présente instance par mentions aux dossiers. Par message RPVA notifié le 19 janvier 2026, le conseil de la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS a informé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de sa cliente, suivant jugement rendu le 06 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, la SCI LA CITADELLE sollicite : “ Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 393 et suivants du code de procédure civile Vu l’article 789 du code de procédure civile Constater le désistement de la SCI LA CITADELLE de toutes ses demandes dirigées contre la seule Société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT - BVL ELEVATIONS En tant que de besoin, disjoindre la procédure enregistrée sous le n° RG 24/07880 afin qu’elle soit suspendue en ce qui concerne la seule Société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT - BVL ELEVATIONS, et qu’elle continue normalement à l’égard des autres parties En tout état de cause, renvoyer à la prochaine audience de mise en état pour les conclusions des parties défenderesses qui n’ont pas encore conclu ” Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent : “ CONSTATER que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur de la société BVL ELEVATION, s’en rapportent au juge de la mise en état sur la demande de désistement partiel de la SCI LA CITADELLE contre la seule société BVL ELEVATIONS ; RENVOYER l’affaire à la prochaine audience de mise en état afin que les parties défenderesses puissent avoir un autre tour d’échange de conclusions ” La société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS, la société STENOPE ARCHITECTES, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ASSURANCES n’ont pas notifié de conclusions d’incident. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par message RPVA notifié le 22 janvier 2026, la SCI LA CITADELLE a sollicité un renvoi de l’audience compte tenu d’un rapprochement en cours entre les parties. Dans la mesure où le désistement partiel produit immédiatement ses effets, l’affaire a tout de même été appelée en audience d’incident le 26 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré le 10 mars 2026. MOTIVATION I - Sur le désistement partiel d’instance : L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la société LA CITADELLE a indiqué se désister à l'égard de la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS. La société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS n’a pas répondu, mais n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l'instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties, sans qu’il soit nécessaire dès lors de répondre à la demande de disjonction formée par la SCI LA CITADELLE, laquelle demande devient sans objet du fait de ce désistement partiel. En revanche, eu égard aux appels en garantie formés à titre subsidiaire par la société BTP CONSULTANTS à l'encontre de la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS suivant conclusions au fond notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS reste partie à l'instance à ce titre. L'instance se poursuit par conséquent entre, d'une part, la SCI LA CITADELLE, et d'autre part, les MMA, la société STENOPE ARCHITECTES, la société EUROMAF ASSURANCES, la société BTP CONSULTANTS et la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS au titre des seuls appels en garantie formés à son encontre par la société BTP CONSULTANTS. II - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident. En l'espèce, il y a lieu de condamner la SCI LA CITADELLE aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constatons que le désistement d'instance et d'action de la SCI LA CITADELLE à l’endroit de la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS est parfait ; Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ; Disons que l’instance se poursuit entre la SCI LA CITADELLE d’une part, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF ASSURANCES, la société STENOPE ARCHITECTES ainsi que la société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT – BVL ELEVATIONS au titre des seuls appels en garantie formés à son encontre par la société BTP CONSULTANTS d’autre part ; Condamnons la SCI LA CITADELLE aux dépens afférents au présent incident ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 15 juin 2026 à 10h10 pour éventuelles conclusions en réplique de la demanderesse, l’ensemble des défendeurs ayant conclu ; Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 10 mars 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-03-10T23:25:04.076Z.