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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 10 mars 2026, n° 21/02083

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Parties (entreprises)

SARL FINANCIERE DL

Exposé du litige

* * * * * *


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2021 par l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] à l’encontre de la société FINANCIERE DL et de la société LF PROMOTIONS, aux fins de voir dire que les stipulations du cahier des charges en date du 21 janvier 1975 ainsi que celles des statuts et du règlement intérieur de I’AFUL [Adresse 6], tels que modifiés par acte authentique en date du 3 janvier 2020, ont force obligatoire et s’imposent à tout propriétaire d’un bien situé dans le périmètre de la Résidence dénommée [Adresse 7], enjoindre à la société LF PROMOTIONS de ne pas mettre en oeuvre les autorisations d’urbanisme qui lui ont été accordées et, en tant que de besoin, ordonner la démolition de tout ouvrage qui s’avèrerait non conforme au cahier des charges et au règlement intérieur, enregistrée sous le numéro RG 21/02083 ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 21, 29 et 30 juillet 2021 par l’Association [Adresse 8] [Adresse 9] à l’encontre de M. [D] [I] [Y], Mme [G] [O] épouse [I] [Y], Mme [N] [R], M. [W] [S], M. [Z] [U] et Mme [E] [H] épouse [U], enregistrée sous le numéro RG 21/04368 ;

Vu l’ordonnance de jonction rendue le 1er septembre 2021 ; 

Vu l’ordonnance de désistement partiel du 7 juin 2023 ;

Par conclusions d’incident du 16 juin 2025, l’Association [Adresse 8] [Adresse 10] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 122 et 32 du code de procédure civile, et de l’article 1844-5 du code civil, de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence, 
- prononcer l’irrecevabilité des conclusions signifiées par RPVA LE 17 décembre 2024 dans l’intérêt de la société LF PROMOTIONS,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La société LF PROMOTIONS n’a pas conclu sur l’incident.

L’incident a été fixé à l’audience du 18 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] quant à l’exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...] ».

Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'article L. 236-3, I du code de commerce dispose : « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ». 

Selon l'article 1844-5 du code civil, « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. [...]
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.»

En l’espèce, l’Association [Adresse 8] [Adresse 9] verse aux débats, à l’appui de sa demande, le procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire en date du 19 septembre 2024 de la société LF PROMOTIONS SAS.

Il résulte de ce procès-verbal que l’assemblée générale a approuvé “la dissolution de la société SAS LF PROMOTIONS dont la société Seminole Capital LLC détient la totalité des parts sociales entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société SAS LF PROMOTIONS à la société Seminole Capital LLC conformément aux dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil”. 

L’Association [Adresse 11] [Adresse 12] à Guyancourt produit également l’“attestation d’immatriculation au registre national des entreprises” de la société LF PROMOTIONS, laquelle mentionne une date de cessation totale d’activité au 25 octobre 2024, et une dissolution au 
19 septembre 2024.

Elle produit enfin un extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 25 mai 2025 mentionnant la radiation de la société LF PROMOTIONS en date du 17 mars 2025.

Il en résulte que la société LF PROMOTIONS était dépourvue de personnalité morale lorsqu’elle a notifié ses conclusions le 17 décembre 2024, son patrimoine, en ce compris la qualité pour poursuivre les instances auxquelles était partie la société LF PROMOTIONS, ayant été transmis à la société Seminole Capital LLC.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’Association [Adresse 13] Urbaine Libre [Adresse 6] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024 dans l’intérêt de la société LF PROMOTIONS, étant toutefois relevé que ces conclusions ne sont pas irrecevables pour ce qui concerne la SARL FINANCIERE DL.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

Déclare irrecevables les conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024 dans l’intérêt de la société LF PROMOTIONS ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 à 09h30 pour mise en cause par l’Association [Adresse 8] [Adresse 9] de la société SEMINOLE CAPITAL LLC ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 
10 MARS 2026



N° RG 21/02083 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6GH
Code NAC : 72C 
 


DEMANDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident : 

L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) [Adresse 1] dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par son Président, Monsieur [V] [C], domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDEURS au principal :

1/ La société SARL FINANCIERE DL, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 378 151 922 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

2/ La société LF PROMOTIONS, société par actions simplifiée immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 
851 643 502 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesses à l’incident : représentées par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Karine DESTARAC de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS.



3/ Monsieur [D] [K] [P] [B] [I] [Y]
né le 12 Mai 1942 à [Localité 1] (35), 
demeurant [Adresse 5],

4/ Madame [G] [B] [L] [O] épouse [I] [Y]
née le 18 Septembre 1943 à [Localité 2] (ALGÉRIE), 
demeurant [Adresse 5]

Défendeurs à l’incident : représentés par Maître Corinne ROUX membre de l’ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.


* * * * * *


DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 18 Décembre 2025, Madame CELIER-DENNERY, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.


* * * * * *


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2021 par l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] à l’encontre de la société FINANCIERE DL et de la société LF PROMOTIONS, aux fins de voir dire que les stipulations du cahier des charges en date du 21 janvier 1975 ainsi que celles des statuts et du règlement intérieur de I’AFUL [Adresse 6], tels que modifiés par acte authentique en date du 3 janvier 2020, ont force obligatoire et s’imposent à tout propriétaire d’un bien situé dans le périmètre de la Résidence dénommée [Adresse 7], enjoindre à la société LF PROMOTIONS de ne pas mettre en oeuvre les autorisations d’urbanisme qui lui ont été accordées et, en tant que de besoin, ordonner la démolition de tout ouvrage qui s’avèrerait non conforme au cahier des charges et au règlement intérieur, enregistrée sous le numéro RG 21/02083 ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 21, 29 et 30 juillet 2021 par l’Association [Adresse 8] [Adresse 9] à l’encontre de M. [D] [I] [Y], Mme [G] [O] épouse [I] [Y], Mme [N] [R], M. [W] [S], M. [Z] [U] et Mme [E] [H] épouse [U], enregistrée sous le numéro RG 21/04368 ;

Vu l’ordonnance de jonction rendue le 1er septembre 2021 ; 

Vu l’ordonnance de désistement partiel du 7 juin 2023 ;

Par conclusions d’incident du 16 juin 2025, l’Association [Adresse 8] [Adresse 10] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 122 et 32 du code de procédure civile, et de l’article 1844-5 du code civil, de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence, 
- prononcer l’irrecevabilité des conclusions signifiées par RPVA LE 17 décembre 2024 dans l’intérêt de la société LF PROMOTIONS,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La société LF PROMOTIONS n’a pas conclu sur l’incident.

L’incident a été fixé à l’audience du 18 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] quant à l’exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.


MOTIFS DE LA DECISION

L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...] ».

Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'article L. 236-3, I du code de commerce dispose : « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ». 

Selon l'article 1844-5 du code civil, « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. [...]
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.»

En l’espèce, l’Association [Adresse 8] [Adresse 9] verse aux débats, à l’appui de sa demande, le procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire en date du 19 septembre 2024 de la société LF PROMOTIONS SAS.

Il résulte de ce procès-verbal que l’assemblée générale a approuvé “la dissolution de la société SAS LF PROMOTIONS dont la société Seminole Capital LLC détient la totalité des parts sociales entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société SAS LF PROMOTIONS à la société Seminole Capital LLC conformément aux dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil”. 

L’Association [Adresse 11] [Adresse 12] à Guyancourt produit également l’“attestation d’immatriculation au registre national des entreprises” de la société LF PROMOTIONS, laquelle mentionne une date de cessation totale d’activité au 25 octobre 2024, et une dissolution au 
19 septembre 2024.

Elle produit enfin un extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 25 mai 2025 mentionnant la radiation de la société LF PROMOTIONS en date du 17 mars 2025.

Il en résulte que la société LF PROMOTIONS était dépourvue de personnalité morale lorsqu’elle a notifié ses conclusions le 17 décembre 2024, son patrimoine, en ce compris la qualité pour poursuivre les instances auxquelles était partie la société LF PROMOTIONS, ayant été transmis à la société Seminole Capital LLC.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’Association [Adresse 13] Urbaine Libre [Adresse 6] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024 dans l’intérêt de la société LF PROMOTIONS, étant toutefois relevé que ces conclusions ne sont pas irrecevables pour ce qui concerne la SARL FINANCIERE DL.

Les dépens seront réservés.





PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

Déclare irrecevables les conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024 dans l’intérêt de la société LF PROMOTIONS ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 à 09h30 pour mise en cause par l’Association [Adresse 8] [Adresse 9] de la société SEMINOLE CAPITAL LLC ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

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Mise à jour de la source le 2026-03-11T01:21:20.983Z.