Tribunal judiciaire de Pau, Chambre 1, 10 mars 2026, n° 24/02194
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 janvier 2004, la Banque Entenial – devenu Crédit Foncier de France – a consenti à M. [K] [H] et à Mme [D] [E] épouse [H] un prêt n° 11 670 20306242 d’un montant de 148.801 euros, remboursable en 300 mensualités. La SACCEF – devenue CEGC (Compagnie européenne de garanties et cautions) – s’est portée caution de ce prêt par engagement du 18 décembre 2003. Compte tenu de difficultés de paiement, et après mise en demeure des débiteurs par courriers recommandés du 17 mai 2024 revenus “non réclamé”, la banque a notifié aux débiteurs la déchéance du terme le 11 juillet 2024, par courriers recommandés revenus également “non réclamé”. La CEGC ayant remboursé à la banque la somme de 21.534,37 euros, ladite banque lui a délivré le 12 septembre 2024 une quittance subrogative de ce montant. Le 10 octobre 2024, la CEGC a régulièrement informé par courrier recommandé les débiteurs de sa subrogation et les a mis en demeure de payer la somme due, sans succès. Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 (affaire n° 24-2194), la CEGC a assigné M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Pau. Par ailleurs, le 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la société Holding [H] à l’encontre de M. [H]. Le 17 octobre 2024, la CEGC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur – la société Ekip’ prise en la personne de Me [S] [T] – pour un montant de 21.534,37 euros, à titre chirographaire échu. Puis, par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la société Holding [H] à l’encontre de Mme [H]. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, (affaire n° 25-1529), la CEGC a assigné la société Ekip’ ès-qualités de liquidateur de Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Pau. Par ordonnance du 6 novembre 2025, l’affaire n° 25-1529 a été jointe à l’affaire n° 24-2194. La CEGC, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée l’action de la CEGC, venant aux droits de la Société SACCEF, à l’encontre de Mme [D] [E] et M. [K] [H] au visa de l’ancien article 2028 du code civil, - déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par M. et Mme [H] à l’encontre de la CEGC, au visa de l’ancien article 2028 du code civil, - par conséquent déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC, en application de l’ancien article 2028 du code civil, - reconnaître l’existence et l’exigibilité de la créance de la CEGC à l’encontre de M. et Mme [H] et la fixer aux sommes de : - 21.534,37 euros suivant décompte de créance arrêté le 12 septembre 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 12 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, - 3.120,00 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2028 ancien du code civil. - ordonner que le jugement à intervenir vaille titre exécutoire contre M. et Mme [H], - les débouter de toutes demandes, notamment demandes de délai de paiement, - condamner la société Ekip’ ès-qualités de liquidateur de M. et Mme [H] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Clarisse PALASSET, avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, - condamner subsidiairement la société Ekip’ ès-qualités à payer à la CEGC la somme de 3.120,00 euros au titre de l’article 700 du code civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2028 du code civil. A l’audience, M. et Mme [H] n’étaient ni présents, ni représentés, bien que régulièrement assignés à personne concernant M. [H] et à domicile concernant Mme [H]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l'audience du 13 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale L'article 2028 ancien du code civil stipule que la caution qui a payé a droit à un recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Ce recours est applicable tant que la caution a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. De plus, la caution a également droit aux dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier : - contrat de prêt du 7 janvier 2024, et engagement de caution de la CEGC du 18 décembre 2003, - mise en demeure des débiteurs par courriers recommandés du 17 mai 2024, - notification de la déchéance du terme aux débiteurs par courriers recommandés du 11 juillet 2024, - quittance subrogative du 12 septembre 2024, - mise en demeure des débiteurs par la caution par courriers recommandés du 10 octobre 2024, - facture d’honoraires d’avocat du 10 octobre 2024 pour un montant de 3.120 euros, que la CEGC apparaît fondée à réclamer les sommes de 21.534,37 euros et de 3.120,00 euros - soit un total de 24.654,37 euros – avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2024, et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. Il y a lieu de condamner la société Ekip’ ès-qualités aux dépens. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, - fixe la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), à l’encontre de M. [K] [H] et de Mme [D] [E] épouse [H], à la somme de 24.654,37 euros, à titre chirographaire échu, - déboute les parties de leurs autres demandes, - condamne la société Ekip’ ès-qualités aux dépens, dont distraction au profit de Clarisse PALASSET - dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 3], les jour, mois et an que dessus. La greffière Le président Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES N° DU RG : N° RG 24/02194 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F7JL Code nature d’affaire : 53B- 0A NL/PV 1ère chambre civile N° DU JUGEMENT : JUGEMENT CIVIL DU 10 MARS 2026 DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la société SACCEF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Clarisse PALASSET, avocat au barreau de PAU, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS : Mme [D] [L] [E] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] M. [K] [Y], [U] [H] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] défaillants S.E.L.A.R.L. EKIP’ liquidateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [S] [T], es qualités de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [K], [Y], [U] [H] né le [Date naissance 2] 1968 à PAU (64000), selon jugement d’extension de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de Pau en date du 10 septembre 2024 et publié au BODACC le 19 septembre 2024 n182 A., dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant S.E.L.A.R.L. EKIP’ liquidateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [S] [T], [Adresse 4], es qualités de liquidateur Judiciaire de Madame [D], [L] [E] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1970 à ALBI (81000), mariée à ALBI (81000) le [Date mariage 1] 1991 avec Monsieur [K], [Y], [U] [H] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage, de nationalité française, infirmière, domiciliée au [Adresse 5], selon jugement d’extension de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de Pau en date du 15 juillet 2025 et publié au BODACC les 21 et 22 juillet 2025, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes, et lors du prononcé. DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Mars 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 janvier 2004, la Banque Entenial – devenu Crédit Foncier de France – a consenti à M. [K] [H] et à Mme [D] [E] épouse [H] un prêt n° 11 670 20306242 d’un montant de 148.801 euros, remboursable en 300 mensualités. La SACCEF – devenue CEGC (Compagnie européenne de garanties et cautions) – s’est portée caution de ce prêt par engagement du 18 décembre 2003. Compte tenu de difficultés de paiement, et après mise en demeure des débiteurs par courriers recommandés du 17 mai 2024 revenus “non réclamé”, la banque a notifié aux débiteurs la déchéance du terme le 11 juillet 2024, par courriers recommandés revenus également “non réclamé”. La CEGC ayant remboursé à la banque la somme de 21.534,37 euros, ladite banque lui a délivré le 12 septembre 2024 une quittance subrogative de ce montant. Le 10 octobre 2024, la CEGC a régulièrement informé par courrier recommandé les débiteurs de sa subrogation et les a mis en demeure de payer la somme due, sans succès. Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 (affaire n° 24-2194), la CEGC a assigné M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Pau. Par ailleurs, le 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la société Holding [H] à l’encontre de M. [H]. Le 17 octobre 2024, la CEGC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur – la société Ekip’ prise en la personne de Me [S] [T] – pour un montant de 21.534,37 euros, à titre chirographaire échu. Puis, par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la société Holding [H] à l’encontre de Mme [H]. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, (affaire n° 25-1529), la CEGC a assigné la société Ekip’ ès-qualités de liquidateur de Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Pau. Par ordonnance du 6 novembre 2025, l’affaire n° 25-1529 a été jointe à l’affaire n° 24-2194. La CEGC, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée l’action de la CEGC, venant aux droits de la Société SACCEF, à l’encontre de Mme [D] [E] et M. [K] [H] au visa de l’ancien article 2028 du code civil, - déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par M. et Mme [H] à l’encontre de la CEGC, au visa de l’ancien article 2028 du code civil, - par conséquent déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC, en application de l’ancien article 2028 du code civil, - reconnaître l’existence et l’exigibilité de la créance de la CEGC à l’encontre de M. et Mme [H] et la fixer aux sommes de : - 21.534,37 euros suivant décompte de créance arrêté le 12 septembre 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 12 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, - 3.120,00 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2028 ancien du code civil. - ordonner que le jugement à intervenir vaille titre exécutoire contre M. et Mme [H], - les débouter de toutes demandes, notamment demandes de délai de paiement, - condamner la société Ekip’ ès-qualités de liquidateur de M. et Mme [H] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Clarisse PALASSET, avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, - condamner subsidiairement la société Ekip’ ès-qualités à payer à la CEGC la somme de 3.120,00 euros au titre de l’article 700 du code civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2028 du code civil. A l’audience, M. et Mme [H] n’étaient ni présents, ni représentés, bien que régulièrement assignés à personne concernant M. [H] et à domicile concernant Mme [H]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l'audience du 13 janvier 2026. MOTIFS Sur la demande principale L'article 2028 ancien du code civil stipule que la caution qui a payé a droit à un recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Ce recours est applicable tant que la caution a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. De plus, la caution a également droit aux dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier : - contrat de prêt du 7 janvier 2024, et engagement de caution de la CEGC du 18 décembre 2003, - mise en demeure des débiteurs par courriers recommandés du 17 mai 2024, - notification de la déchéance du terme aux débiteurs par courriers recommandés du 11 juillet 2024, - quittance subrogative du 12 septembre 2024, - mise en demeure des débiteurs par la caution par courriers recommandés du 10 octobre 2024, - facture d’honoraires d’avocat du 10 octobre 2024 pour un montant de 3.120 euros, que la CEGC apparaît fondée à réclamer les sommes de 21.534,37 euros et de 3.120,00 euros - soit un total de 24.654,37 euros – avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2024, et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. Il y a lieu de condamner la société Ekip’ ès-qualités aux dépens. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, - fixe la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), à l’encontre de M. [K] [H] et de Mme [D] [E] épouse [H], à la somme de 24.654,37 euros, à titre chirographaire échu, - déboute les parties de leurs autres demandes, - condamne la société Ekip’ ès-qualités aux dépens, dont distraction au profit de Clarisse PALASSET - dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 3], les jour, mois et an que dessus. La greffière Le président Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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Mise à jour de la source le 2026-03-11T02:05:28.675Z.