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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pau, Chambre 1, 10 mars 2026, n° 25/01075

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [S], né le [Date naissance 3] 1967 – ayant pour partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) Mme [M] [E] depuis le 22 novembre 2017 – est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder : 
- sa fille, Mme [P] [S], née le [Date naissance 2] 1996, majeure, née de son union avec Mme [C] [Y], 
- son fils [A] [S], né le [Date naissance 4] 2019, mineur, né de son union avec Mme [M] [E], 
- Mme [M] [E], légataire à titre universel de l’usufruit de la totalité des biens du défunt, selon testament olographe du 9 avril 2018 dont l’original a été déposé au rang des minutes d’un notaire. 

Mme [E] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal de Pau de voir désigner un mandataire ad hoc à son fils, compte tenu d’un possible conflit d’intérêt entre elle même et son fils héritier. 

Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge aux affaires familiales a fait droit à cette demande et a désigné aux fins de mandataire ad hoc l’association [1]. 

Par courrier du 4 avril 2025, le conseil de la demanderesse a sollicité de l’[1] qu’elle consente à l’envoi en possession du legs universel de Mme [E]. 

Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge aux affaires familiales a autorisé l’[1] à accepter la délivrance du legs.

Par courrier du 4 avril 2025, le conseil de la demanderesse a sollicité de Mme [P] [S] qu’elle consente à l’envoi en possession du legs universel de Mme [E]. 

Ce courrier est resté sans réponse. 

Par acte d'huissier du 5 juin 2025, Mme [E] a assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Pau afin que le tribunal : 
- ordonne la délivrance du legs de Mme [M] [E] institué par le testament du 9 avril 2018 déposé entre les mains de Me [K] le 5 février 2025, 
- condamne Mme [P] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, 
- juge que les frais de la délivrance seront supportés par la succession conformément à l’article 1016 du code civil. 

Mme [S] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025. L’affaire a été plaidée à l'audience du 13 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Au fond, l’article 1004 du code civil dispose que lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.






En l’espèce, il résulte des pièces du dossier : 
- déclaration de succession de M. [L] [S], 
- actes authentiques du 6 février 2025, à savoir acte de notoriété et attestation immobilière, établis par Me [B], notaire à [Localité 3], précisant les droits des intéressés comme suit : 
- Mme [P] [S] : 1/2 en nue-propriété, 
- M. [A] [S] : 1/2 en nue-propriété, 
- Mme [M] [E] : totalité en usufruit, 
- copie du testament olographe du 9 avril 2018 rédigé par M. [L] [S], 
- ordonnance du 24 mars 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau désignant l’[1] mandataire ad hoc, 
- ordonnance du 22 avril 2025 du même juge autorisant l’ADTMP à accepter la délivrance du legs, 
- courrier du 4 avril 2025 adressé à Mme [P] [S] sollicitant qu’elle consente à l’envoi en possession du legs universel de Mme [E], 
que la demande est fondée et qu’il y a lieu d’y faire droit. 

Mme [E] ayant dû engager des frais d’avocat du fait de la carence de la défenderesse, il y a lieu de condamner cette dernière à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. 

L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, 

- ordonne la délivrance du legs de Mme [M] [E] prévu par le testament du 9 avril 2018 rédigé par me [L] [S], 

- condamne Mme [P] [S] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, 

- rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 1016 du code civil, les frais de la délivrance seront supportés par la succession, 

- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 


Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus.

La greffière Le président


Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES



N° DU RG : N° RG 25/01075 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GD4Y
Code nature d’affaire : 29C- 0A

NL/PV

1ère chambre civile

N° DU JUGEMENT :


JUGEMENT CIVIL
DU 10 MARS 2026


DEMANDERESSE :

Mme [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU



DEFENDERESSE :

Mme [P] [S]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

défaillant




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes, 
et lors du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Mars 2026.





EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [S], né le [Date naissance 3] 1967 – ayant pour partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) Mme [M] [E] depuis le 22 novembre 2017 – est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder : 
- sa fille, Mme [P] [S], née le [Date naissance 2] 1996, majeure, née de son union avec Mme [C] [Y], 
- son fils [A] [S], né le [Date naissance 4] 2019, mineur, né de son union avec Mme [M] [E], 
- Mme [M] [E], légataire à titre universel de l’usufruit de la totalité des biens du défunt, selon testament olographe du 9 avril 2018 dont l’original a été déposé au rang des minutes d’un notaire. 

Mme [E] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal de Pau de voir désigner un mandataire ad hoc à son fils, compte tenu d’un possible conflit d’intérêt entre elle même et son fils héritier. 

Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge aux affaires familiales a fait droit à cette demande et a désigné aux fins de mandataire ad hoc l’association [1]. 

Par courrier du 4 avril 2025, le conseil de la demanderesse a sollicité de l’[1] qu’elle consente à l’envoi en possession du legs universel de Mme [E]. 

Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge aux affaires familiales a autorisé l’[1] à accepter la délivrance du legs.

Par courrier du 4 avril 2025, le conseil de la demanderesse a sollicité de Mme [P] [S] qu’elle consente à l’envoi en possession du legs universel de Mme [E]. 

Ce courrier est resté sans réponse. 

Par acte d'huissier du 5 juin 2025, Mme [E] a assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Pau afin que le tribunal : 
- ordonne la délivrance du legs de Mme [M] [E] institué par le testament du 9 avril 2018 déposé entre les mains de Me [K] le 5 février 2025, 
- condamne Mme [P] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, 
- juge que les frais de la délivrance seront supportés par la succession conformément à l’article 1016 du code civil. 

Mme [S] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025. L’affaire a été plaidée à l'audience du 13 janvier 2026.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Au fond, l’article 1004 du code civil dispose que lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.






En l’espèce, il résulte des pièces du dossier : 
- déclaration de succession de M. [L] [S], 
- actes authentiques du 6 février 2025, à savoir acte de notoriété et attestation immobilière, établis par Me [B], notaire à [Localité 3], précisant les droits des intéressés comme suit : 
- Mme [P] [S] : 1/2 en nue-propriété, 
- M. [A] [S] : 1/2 en nue-propriété, 
- Mme [M] [E] : totalité en usufruit, 
- copie du testament olographe du 9 avril 2018 rédigé par M. [L] [S], 
- ordonnance du 24 mars 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau désignant l’[1] mandataire ad hoc, 
- ordonnance du 22 avril 2025 du même juge autorisant l’ADTMP à accepter la délivrance du legs, 
- courrier du 4 avril 2025 adressé à Mme [P] [S] sollicitant qu’elle consente à l’envoi en possession du legs universel de Mme [E], 
que la demande est fondée et qu’il y a lieu d’y faire droit. 

Mme [E] ayant dû engager des frais d’avocat du fait de la carence de la défenderesse, il y a lieu de condamner cette dernière à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. 

L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, 

- ordonne la délivrance du legs de Mme [M] [E] prévu par le testament du 9 avril 2018 rédigé par me [L] [S], 

- condamne Mme [P] [S] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, 

- rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 1016 du code civil, les frais de la délivrance seront supportés par la succession, 

- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 


Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus.

La greffière Le président


Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR

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Mise à jour de la source le 2026-03-11T02:05:31.859Z.