notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, REFERES, 10 mars 2026, n° 26/00006

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 2019, un feu accidentel s'est déclaré sur un luminaire au gymnase [X] pendant une séance de gymnastique. Lors de l'évacuation des élèves qui a eu lieu dans la cohue, une pile de steps est tombée sur la jambre droite de l'enfant [P] [J].

En raison de douleurs persistantes et d'un oedeme au genou le 11 décembre 2019, [P] [J] est allée consulter son médecin traitant le Dr [L] [H], qui a préconisé une éviction du sport.

Le 19 décembre 2019, en raison de douleurs persistantes, le Dr [Y] a prescrit une radiographie du genou droit pour « gonalgie, entorse LLE » et une attelle de Zimmer pendant 10 jours. 

Le 30 décembre 2019, la radiographie a été réalisée, sans qu'une anomalie ne soit relevée.

Le 18 février 2020, en raison de douleurs persistantes, une IRM du genou droit a été réalisée concluant « genou droit sans atteinte menisco-ligamentaire. Pas de chondropathie manifeste en IRM ».

Le 19 février 2020, le Dr [L] [H] a prescrit des séances de kinésithérapie et prolongé l'éviction du sport jusqu'au 6 mars 2020.

Le 4 juin 2020, le médecin traitant a constaté la consolidation avec séquelles : « gonalgie droite avec limitation modérée de la flexion et la mise en charge avec petite amyotrophie du quadriceps résiduel. »

Une expertise amiable a été diligentée et confiée au docteur [C]. Dans son rapport en date du 22 octobre 2020, le docteur [C] a constaté que «  la contusion du genou droit est en lien direct et certain avec l'accident du 9 décembre 2019, les souffrances endurées sont retenues à 1,5/7 et la consolidation est retenue au 16 mars 2020 fin des séances de kinésithérapie ».

Par courrier recommandé en date du 17 aout 2022, une demande d'indemnisation a été adressée au rectorat de l'académie de [Localité 3], et est restée sans réponse.

Le 11 décembre 2023, en raison de la dégradation de son état de santé, [P] [J] s'est trouvée à nouveau exemptée de sport.

Le 5 janvier 2024, « une chondropathie fémorale-tibiale de grade I-II » lui a été diagnostiquée et des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites, ainsi qu'une injection de Synovial, réalisée le 15 avril 2024.


Le 26 août 2024, une IRM du genou est pratiquée et un arthroscanner de contrôle est prescrit à la jeune [P] [J], du fait des symptômes persistants depuis 4 ans.,Suite à la réalisation de l'arthroscanner, le Dr [T] [D] a constaté l'absence d'amélioration notable malgré la rééducation pratiquée et a recommandé le port de semelles orthopédiques.

Par acte d'huissier en date du 17 et 19 décembre 2025, M. [X] [J], es qualité de représentant légal de sa fille [P] [J], a fait assigner le rectorat de l'académie de [Localité 3] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, ainsi que la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud ( MSA) devant le juge des référés aux fins de voir :
- Ordonner une expertise judiciaire médicale sur la personne de [P] [J],
- Condamner le rectorat de l'académie de [Localité 3] à payer à M. [X] [J], es qualité de représentant légal de sa fille [P] [J], une provision de 3000 €,
- Condamner le rectorat de l'académie de [Localité 3] à payer à M. [X] [J], es qualité de représentant légal de sa fille [P] [J] ,la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger commune et opposables à la la CPAM des Hautes-Pyrénées et à la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande, il expose que sa fille mineure a été victime d'un accident causé par défaut de surveillance en vertu des dispositions de l'article D 321-12 du code de l'éducation et de la circulaire 97-178 du 18 septembre 1997, ce qui permet d'engager la responsabilité de l'Etat pour faute. Il estime qu'il y a eu deux défauts de surveillance caractérisés qui ont concouru à l'accident : d'une part, la mauvaise gestion du rangement du matériel avec l'empilement instable de la pile de steps qui s'est effondrée ; et d'autre part, le manque de discipline lors de l'évacuation avec l'incapacité de l'enseignante à maîtriser le groupe classe pour éviter la cohue.

Il soutient que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être recherchée sur le fondement de l'article L911-4 du code de l'éducation, en raison du défaut de surveillance de l'enseignant ou du surveillant. Il précise que depuis la loi du 16 février 2025, l'action doit être exercée contre l'autorité académique, à savoir le rectorat de [Localité 3] représentant l'Etat Français, responsable de l'enseignement public et privé sous contrat, et non plus contre le représentant de l'Etat dans le département.

Il indique que sa fille a subi des blessures importantes et des séquelles suite à l'accident, et a été privée de pratique sportive régulièrement depuis en raison de la persistance des douleurs et de la gêne. Le requérant explique n'avoir obtenu aucune réparation du préjudice corporel subi par sa fille de la part du rectorat, malgré des demandes de prises en charge et une expertise amiable confiée au Dr [C], dont les conclusions ne sont pas contestées. M. [X] [J] relève cependant que le Dr [C] n'a évalué qu'une partie des préjudices puisque sa fille endure toujours des souffrances importantes 4 ans après l'accident et bénéficie toujours d'un suivi de kinésithérapie.

Il estime ainsi être fondé à solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour procéder à une expertise médicale au contradictoire du rectorat et des organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et ce afin de déterminer les causes des séquelles dont sa fille souffre et de chiffrer l'indemnisation de son préjudice. 

Il sollicite également en raison des préjudices subis, et notamment de la gravité de ses blessures et des séquelles constatée plus de 4 ans après l'accident, une provision en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 23 février 2026, Mme [P] [J], désormais majeure, est intervenue volontairement et a sollicité de voir constater que son intervention est recevable et bienfondée et a maintenu les demandes telles que formulées dans l'assignation par son représentant légal.

En réponse à l'audience, le rectorat de l'académie de [Localité 3] a formulé toute protestations et réserves quant à la demande d'expertise et a sollicité de voir :
- Constater que l'Etat est son propre assureur et qu'il n'y a pas d'attestation à fournir en conséquence,
- Mettre les frais de consignation pour la réalisation de l'expertise, à la charge des demandeurs M. [X] [J], es qualité de représentant légal de sa fille [P] [J], et Mme [P] [J],
- Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens puisqu'à ce stade aucune responsabilité n'est établie et que les demandes à ce titre sont prématurées.

Un courrier de la CPAM a été adressé au greffe le 14 janvier 2026 sollicitant la réservation des droits de la CPAM concernant la créance.

Un courrier de la MSA a été adressé au greffe le 13 janvier 2026, indiquant que les soins de la victime ont été pris en charge au titre du risque maladie avec un relevé de prestations concernant les débours.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, citée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

La MSA, citée à personne morale, n 'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L'affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et renvoyée à l'audience du 24 février 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 10 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur l'intervention volontaire de Mme [P] [J]

Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable dès lors qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Le lien suffisant est caractérisé par la majorité de Mme [P] [J] intervenue le 22 décembre 2025, victime de l'accident objet de la présente demande d'expertise médicale, instance engagée par son représentant légal.

L'intervention volontaire de Mme [P] [J], désormais majeure, est donc recevable.

2. Sur la demande d'expertise médicale

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet. 

En l'espèce, il ressort des documents médicaux et de la déclaration d'accident scolaire que Mme [P] [J] a été victime de blessures et de séquelles importantes du fait de l'accident survenu le 9 décembre 2019 alors qu'elle a été victime d'une chute de matériel sportif sur sa jambe droite lors de l'évacuation du gymnase [X], encadrée par son enseignante de sport, au sein de l'établissement [X] dépendant du rectorat de l'académie de [Localité 3].

Il apparaît ainsi légitime que les éléments dont pourrait dépendre la solution du litige soient d'ores et déjà recueillis de manière à permettre à Mme [P] [J] d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise proposée par les requérants à leurs frais avancés.

Il est donné acte au rectorat de l'académie de [Localité 3] de ses protestations et réserves.

3. Sur la demande de provision 

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l'espèce, les circonstances de l'accident et la responsabilité du rectorat ne sont pas établis ni reconnus à ce stade de la procédure, de sorte que le principe de la créance ne peut être considéré comme non sérieusement contestable.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé concernant la demande de provision qui apparaît prématurée à ce stade de la procédure.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

La partie en défense à une mesure d'instruction n'est pas partie succombante. Il n'apparaît pas inéquitable dès lors, à ce stade de la procédure, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

La demande formée à ce titre par Mme [P] [J] sera donc rejetée.

Les dépens seront à la charge de la requérante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision ;

REÇOIT Mme [P] [J] en son intervention volontaire,

ORDONNE une mesure d'expertise ; 

Commet pour y procéder le Docteur [E] [Q], [Adresse 5] [Localité 4], avec pour mission, en présence des parties, ou celles-ci, dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs conseils avisés de : 

1°) Convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur ;

2°) Prendre connaissance du dossier et se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignement sur l’identité de la victime et ses conditions d’activité professionnelle ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales provoquées par l’accident du 9 décembre 2019, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité ;

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gène fonctionnelle et leurs conséquences ;

10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables.
- aux cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchant du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait, de toute façon, manifesté spontanément dans l’avenir ;

11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident et les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l’état séquellaire
- l’imputabilité directe et certaines des séquelles ou lésions initiales ;

13°) Préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

14°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
- si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
- préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits. Si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables ;

15°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation ;

16°) Chiffrer, par référence au «barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

17°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossible. Dire si un changement de poste d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

18°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

19°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à ses activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

22°) Indiquer le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;

DIT que l'expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution,

DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au Greffe du Tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, 

FIXE, hormis le cas où ils bénéficieraient de l'aide juridictionnelle, à la somme de 1200 €, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner au greffe du tribunal par M. [X] [J] et Mme [P] [J] dans le délai maximum d’un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert.

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile. 

DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.

DIT n'y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [X] [J] et Mme [P] [J] de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice,

DÉCLARE communes et opposables à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées et à la Mutualité Sociale Agricole MIDI-PYRENEES SUD les opérations d'expertise ordonnées et réserve leurs droits,

DÉBOUTE M. [X] [J] et Mme [P] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront à la charge de M. [X] [J] et Mme [P] [J].


Ordonnance rendue le 10 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.


Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
---------------------------------

ORDONNANCE DE REFERE

ORDONNANCE RENDUE LE 10 Mars 2026 
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

N° M : 

N° RG 26/00006 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EVTI
61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dans l’affaire : 

ENTRE 

DEMANDEUR(S) : 

Monsieur [X] [J], agissant es-qualités de représentant légal de sa fille [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES

Intervenante volontaire :
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES


ET :

DEFENDEUR(S) : 
 
CPAM DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante

RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Me Angelique BRAU-DURAND, avocat postulant au barreau de TARBES


L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 24 Février 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, greffier,

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 10 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ; 

Après en avoir délibéré, conformément à la loi : 


EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 2019, un feu accidentel s'est déclaré sur un luminaire au gymnase [X] pendant une séance de gymnastique. Lors de l'évacuation des élèves qui a eu lieu dans la cohue, une pile de steps est tombée sur la jambre droite de l'enfant [P] [J].

En raison de douleurs persistantes et d'un oedeme au genou le 11 décembre 2019, [P] [J] est allée consulter son médecin traitant le Dr [L] [H], qui a préconisé une éviction du sport.

Le 19 décembre 2019, en raison de douleurs persistantes, le Dr [Y] a prescrit une radiographie du genou droit pour « gonalgie, entorse LLE » et une attelle de Zimmer pendant 10 jours. 

Le 30 décembre 2019, la radiographie a été réalisée, sans qu'une anomalie ne soit relevée.

Le 18 février 2020, en raison de douleurs persistantes, une IRM du genou droit a été réalisée concluant « genou droit sans atteinte menisco-ligamentaire. Pas de chondropathie manifeste en IRM ».

Le 19 février 2020, le Dr [L] [H] a prescrit des séances de kinésithérapie et prolongé l'éviction du sport jusqu'au 6 mars 2020.

Le 4 juin 2020, le médecin traitant a constaté la consolidation avec séquelles : « gonalgie droite avec limitation modérée de la flexion et la mise en charge avec petite amyotrophie du quadriceps résiduel. »

Une expertise amiable a été diligentée et confiée au docteur [C]. Dans son rapport en date du 22 octobre 2020, le docteur [C] a constaté que «  la contusion du genou droit est en lien direct et certain avec l'accident du 9 décembre 2019, les souffrances endurées sont retenues à 1,5/7 et la consolidation est retenue au 16 mars 2020 fin des séances de kinésithérapie ».

Par courrier recommandé en date du 17 aout 2022, une demande d'indemnisation a été adressée au rectorat de l'académie de [Localité 3], et est restée sans réponse.

Le 11 décembre 2023, en raison de la dégradation de son état de santé, [P] [J] s'est trouvée à nouveau exemptée de sport.

Le 5 janvier 2024, « une chondropathie fémorale-tibiale de grade I-II » lui a été diagnostiquée et des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites, ainsi qu'une injection de Synovial, réalisée le 15 avril 2024.


Le 26 août 2024, une IRM du genou est pratiquée et un arthroscanner de contrôle est prescrit à la jeune [P] [J], du fait des symptômes persistants depuis 4 ans.,Suite à la réalisation de l'arthroscanner, le Dr [T] [D] a constaté l'absence d'amélioration notable malgré la rééducation pratiquée et a recommandé le port de semelles orthopédiques.

Par acte d'huissier en date du 17 et 19 décembre 2025, M. [X] [J], es qualité de représentant légal de sa fille [P] [J], a fait assigner le rectorat de l'académie de [Localité 3] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, ainsi que la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud ( MSA) devant le juge des référés aux fins de voir :
- Ordonner une expertise judiciaire médicale sur la personne de [P] [J],
- Condamner le rectorat de l'académie de [Localité 3] à payer à M. [X] [J], es qualité de représentant légal de sa fille [P] [J], une provision de 3000 €,
- Condamner le rectorat de l'académie de [Localité 3] à payer à M. [X] [J], es qualité de représentant légal de sa fille [P] [J] ,la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger commune et opposables à la la CPAM des Hautes-Pyrénées et à la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande, il expose que sa fille mineure a été victime d'un accident causé par défaut de surveillance en vertu des dispositions de l'article D 321-12 du code de l'éducation et de la circulaire 97-178 du 18 septembre 1997, ce qui permet d'engager la responsabilité de l'Etat pour faute. Il estime qu'il y a eu deux défauts de surveillance caractérisés qui ont concouru à l'accident : d'une part, la mauvaise gestion du rangement du matériel avec l'empilement instable de la pile de steps qui s'est effondrée ; et d'autre part, le manque de discipline lors de l'évacuation avec l'incapacité de l'enseignante à maîtriser le groupe classe pour éviter la cohue.

Il soutient que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être recherchée sur le fondement de l'article L911-4 du code de l'éducation, en raison du défaut de surveillance de l'enseignant ou du surveillant. Il précise que depuis la loi du 16 février 2025, l'action doit être exercée contre l'autorité académique, à savoir le rectorat de [Localité 3] représentant l'Etat Français, responsable de l'enseignement public et privé sous contrat, et non plus contre le représentant de l'Etat dans le département.

Il indique que sa fille a subi des blessures importantes et des séquelles suite à l'accident, et a été privée de pratique sportive régulièrement depuis en raison de la persistance des douleurs et de la gêne. Le requérant explique n'avoir obtenu aucune réparation du préjudice corporel subi par sa fille de la part du rectorat, malgré des demandes de prises en charge et une expertise amiable confiée au Dr [C], dont les conclusions ne sont pas contestées. M. [X] [J] relève cependant que le Dr [C] n'a évalué qu'une partie des préjudices puisque sa fille endure toujours des souffrances importantes 4 ans après l'accident et bénéficie toujours d'un suivi de kinésithérapie.

Il estime ainsi être fondé à solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour procéder à une expertise médicale au contradictoire du rectorat et des organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et ce afin de déterminer les causes des séquelles dont sa fille souffre et de chiffrer l'indemnisation de son préjudice. 

Il sollicite également en raison des préjudices subis, et notamment de la gravité de ses blessures et des séquelles constatée plus de 4 ans après l'accident, une provision en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 23 février 2026, Mme [P] [J], désormais majeure, est intervenue volontairement et a sollicité de voir constater que son intervention est recevable et bienfondée et a maintenu les demandes telles que formulées dans l'assignation par son représentant légal.

En réponse à l'audience, le rectorat de l'académie de [Localité 3] a formulé toute protestations et réserves quant à la demande d'expertise et a sollicité de voir :
- Constater que l'Etat est son propre assureur et qu'il n'y a pas d'attestation à fournir en conséquence,
- Mettre les frais de consignation pour la réalisation de l'expertise, à la charge des demandeurs M. [X] [J], es qualité de représentant légal de sa fille [P] [J], et Mme [P] [J],
- Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens puisqu'à ce stade aucune responsabilité n'est établie et que les demandes à ce titre sont prématurées.

Un courrier de la CPAM a été adressé au greffe le 14 janvier 2026 sollicitant la réservation des droits de la CPAM concernant la créance.

Un courrier de la MSA a été adressé au greffe le 13 janvier 2026, indiquant que les soins de la victime ont été pris en charge au titre du risque maladie avec un relevé de prestations concernant les débours.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, citée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

La MSA, citée à personne morale, n 'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L'affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et renvoyée à l'audience du 24 février 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 10 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur l'intervention volontaire de Mme [P] [J]

Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable dès lors qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Le lien suffisant est caractérisé par la majorité de Mme [P] [J] intervenue le 22 décembre 2025, victime de l'accident objet de la présente demande d'expertise médicale, instance engagée par son représentant légal.

L'intervention volontaire de Mme [P] [J], désormais majeure, est donc recevable.

2. Sur la demande d'expertise médicale

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet. 

En l'espèce, il ressort des documents médicaux et de la déclaration d'accident scolaire que Mme [P] [J] a été victime de blessures et de séquelles importantes du fait de l'accident survenu le 9 décembre 2019 alors qu'elle a été victime d'une chute de matériel sportif sur sa jambe droite lors de l'évacuation du gymnase [X], encadrée par son enseignante de sport, au sein de l'établissement [X] dépendant du rectorat de l'académie de [Localité 3].

Il apparaît ainsi légitime que les éléments dont pourrait dépendre la solution du litige soient d'ores et déjà recueillis de manière à permettre à Mme [P] [J] d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise proposée par les requérants à leurs frais avancés.

Il est donné acte au rectorat de l'académie de [Localité 3] de ses protestations et réserves.

3. Sur la demande de provision 

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l'espèce, les circonstances de l'accident et la responsabilité du rectorat ne sont pas établis ni reconnus à ce stade de la procédure, de sorte que le principe de la créance ne peut être considéré comme non sérieusement contestable.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé concernant la demande de provision qui apparaît prématurée à ce stade de la procédure.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

La partie en défense à une mesure d'instruction n'est pas partie succombante. Il n'apparaît pas inéquitable dès lors, à ce stade de la procédure, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

La demande formée à ce titre par Mme [P] [J] sera donc rejetée.

Les dépens seront à la charge de la requérante.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision ;

REÇOIT Mme [P] [J] en son intervention volontaire,

ORDONNE une mesure d'expertise ; 

Commet pour y procéder le Docteur [E] [Q], [Adresse 5] [Localité 4], avec pour mission, en présence des parties, ou celles-ci, dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs conseils avisés de : 

1°) Convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur ;

2°) Prendre connaissance du dossier et se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignement sur l’identité de la victime et ses conditions d’activité professionnelle ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales provoquées par l’accident du 9 décembre 2019, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité ;

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gène fonctionnelle et leurs conséquences ;

10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables.
- aux cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchant du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait, de toute façon, manifesté spontanément dans l’avenir ;

11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident et les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l’état séquellaire
- l’imputabilité directe et certaines des séquelles ou lésions initiales ;

13°) Préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

14°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
- si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
- préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits. Si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables ;

15°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation ;

16°) Chiffrer, par référence au «barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

17°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossible. Dire si un changement de poste d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

18°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

19°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à ses activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

22°) Indiquer le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;

DIT que l'expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution,

DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au Greffe du Tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, 

FIXE, hormis le cas où ils bénéficieraient de l'aide juridictionnelle, à la somme de 1200 €, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner au greffe du tribunal par M. [X] [J] et Mme [P] [J] dans le délai maximum d’un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert.

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile. 

DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.

DIT n'y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [X] [J] et Mme [P] [J] de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice,

DÉCLARE communes et opposables à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées et à la Mutualité Sociale Agricole MIDI-PYRENEES SUD les opérations d'expertise ordonnées et réserve leurs droits,

DÉBOUTE M. [X] [J] et Mme [P] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront à la charge de M. [X] [J] et Mme [P] [J].


Ordonnance rendue le 10 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.


Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD

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Mise à jour de la source le 2026-03-11T02:17:09.183Z.