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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 11, 28 mai 2026, n° 23/05584

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



Le 9 janvier 2009, le jeune [H] [X], âgé de 5 ans, comme étant né le [Date naissance 2] 2003, a chuté dans la cour de récréation de l'école maternelle [Etablissement 1] à [Localité 1] (93).



Il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier [Etablissement 2] à [Localité 5] (93) où a été diagnostiquée une fracture déplacée du tiers supérieur du fémur gauche.



Par actes d'huissier du 14 novembre 2019, M. [D] [X] et Mme [N] [E] épouse [X] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur,[H] [X], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, M. le Préfet du département de Seine-Saint-Denis en responsabilité et indemnisation en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM de Seine-Saint-Denis).



Par un jugement avant dire droit du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre à M. [H] [X], devenu majeur le 31 janvier 202, de reprendre l'instance et de régulariser la procédure en dirigeant ses demandes à l'encontre du recteur de l'académie de [Localité 3].



M. [H] [X] est intervenu volontairement à la procédure aux fins de reprise d'instance et a fait assigner M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] par acte d'huissier du 10 août 2021.



Par jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a : 

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. le Recteur de l'académie de [Localité 3],

- dit qu'aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre des trois institutrices présentes le 9 janvier 2009,

- dit que la responsabilité de M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] n'est pas engagée

- débouté M. [H] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la CPAM de Seine-Saint-Denis de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 22 mars 2023, M. [H] [X], M. [D] [X] et Mme [N] [E] épouse [X] (les consorts [X]) ont interjeté appel de cette décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES 



Vu les dernières conclusions des consorts [X], notifiées le 11 avril 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, D. 321-1-12 et L. 911-4 du code de l'éducation, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- dit qu'aucune faute ne pouvait être caractérisée à l'encontre des trois institutrices présentes le 9 janvier 2009,

- débouté M. [H] [X] de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de M. [H] [X],

- dire que les trois institutrices présentes le 9 janvier 2009 ont commis une faute personnelle de surveillance,

- dire que cette faute a permis la réalisation du dommage constitué par la chute de l'enfant [H] [X],

- dire que la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle des enseignants, 

- condamner M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] à indemniser M. [H] [X] de la totalité de son préjudice,

- commettre tel médecin-expert orthopédiste qu'il plaira à la cour avec pour mission d'évaluer les différents postes de préjudices imputables à l'accident du 9 janvier 2009,

- condamner M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] à verser à M. [H] [X] une provision de 10 000 euros,

- condamner M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] à verser à M. [H] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] de ses demandes, fins et conclusions.



Vu les dernières conclusions de M. le Recteur de l'académie de [Localité 3], notifiées le 3 juillet 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l'article 2235 du code civil, de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 et des articles L. 911-4, L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 février 2023 en toutes ses dispositions,

- condamner MM. [H] et [D] [X] et Mme [N] [E] in solidum à payer à M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les appelants aux entiers dépens.





Vu les dernières conclusions de la CPAM de Seine-Saint-Denis, notifiées le 25 mai 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : 

- recevoir la CPAM de Seine-Saint-Denis en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, 

- dire et juger que la CPAM de Seine-Saint-Denis demande à la cour de faire droit à l'appel de M. [X] et de dire et juger que les trois institutrices ont commis une faute ouvrant droit à idemnisation, 

Dans l'hypothèse où la cour infirme le jugement critiqué et retient la responsabilité de M. le Recteur de l'Académie de [Localité 3] :

- dire et juger la CPAM de Seine-Saint-Denis recevable et bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes,

- condamner M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] à verser à la CPAM de Seine-Saint-Denis une provision de 15 000 euros à valoir sur la créance définitive,

- réserver les autres droits de la CPAM d de Seine-Saint-Denis ans l'attente du rapport d'expertise à venir,

- condamner M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner également le même aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 mai 2023 délivré à personne habilitée, au Préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la responsabilité substituée de l'Etat 



Le tribunal a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de mettre en évidence une faute de surveillance des trois institutrices présentes dans la cour de l'école au moment de l'accident en relevant qu'au vu du croquis dessiné dans le rapport d'accident leur positionnement dans la cour leur permettait d'assurer chacune la surveillance de l'espace dévolu aux élèves, que les photographies de l'école maternelle [Etablissement 1] versées aux débats ne permettaient pas de démontrer la présence de verglas au niveau du rang formé par les jeunes élèves dans la cour de récréation, que la survenance de la chute de l'enfant ne pouvait suffire à caractériser une faute commise par le personnel enseignant de l'école et qu'en supposant même que cette chute soit directement liée à la présence de verglas sur le sol, celle-ci ne saurait être imputée aux institutrices.



Les consorts [X], qui concluent à l'infirmation du jugement, font valoir que le personnel enseignant est tenu à une obligation de surveillance et de prévoyance et doit ainsi, de manière préventive, prendre toutes les précautions nécessaires et les mesures propres à éviter que les élèves soient victimes d'accident. 



Ils exposent qu'il est constant que le 9 janvier 2009 la cour de récréation de l'école maternelle [Etablissement 1] était enneigée et verglacée par endroits, le maire de la ville de [Localité 1] ayant rappelé dans une lettre du 19 février 2009 qu'au cours de cette semaine de rentrée scolaire, le thermomètre était descendu dans la nuit en dessous de - 10° et que la température était restée négative en journée pendant plusieurs jours.



Ils soutiennent que l'accident s'étant produit en début d'après-midi, les enseignants avaient pu constater dès le matin la situation dans la cour de récréation qui ne permettait pas aux enfants d'y jouer et courir en toute sécurité et qu'il incombait aux trois institutrices présentes pour accueillir les enfants à 13 heures 30 après le déjeuner, à savoir selon les mentions de la déclaration d'accident, Mme [U], Mme [R] et Mme [J], de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants en interdisant l'accès à la cour de récréation qui n'était pas sécurisée.



Ils précisent qu'elles auraient dû faire rentrer les enfants, non par le portail d'entrée extérieur de l'école permettant d'accéder directement à la cour de récréation, mais par l'entrée intérieure qui constitue l'entrée principale de l'école pour les emmener directement dans leur classe, cette manière de procéder leur était familière pour être employée par temps de pluie.



Ils ajoutent qu'il n'est pas reproché aux trois institutrices présentes de ne pas avoir surveillé la cour mais d'avoir autorisé les élèves à y jouer alors qu'elle présentait des endroits verglacés et glissants.



Ils en déduisent que les trois enseignantes présentes le 9 janvier 2009 n'ont pas accompli les diligences normales pour assurer la sécurité des tout jeunes élèves qui leur étaient confiés compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs compétences et des moyens dont elles disposaient et que leur défaut d'initiative est constitutif d'une faute



Relevant qu'il ressort de l'attestation établie par la directrice de l'école maternelle, Mme [I], que [H] est « tombé sur le verglas en se rangeant au moment de l'accueil à 13 h 30 », les consorts [X] soutiennent que sa chute est directement liée à la faute caractérisée du personnel de surveillance de l'établissement puisque, si la cour de récréation verglacée avait été interdite en raison des dangers qu'elle présentait, l'enfant ne serait pas tombé.



Ils soutiennent ainsi qu'en application des dispositions de l'article L. 911-14 du code de l'Education la responsabilité substituée de l'Etat est engagée.



Le recteur de l'académie de [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'aucune faute des enseignantes n'est établie. 



Il fait valoir que la seule survenance de la chute ne peut suffire à caractériser une faute des enseignantes et qu'il n'est nullement démontré qu'elles aient manqué de vigilance ou fait preuve d'inattention.



Il ajoute que l'attestation de Mme [I], rédigée plus de 4 ans et demi après l'accident, selon l'aquelle [H] est tombé sur le verglas en se rangeant au moment de l'accueil de 13 h 30 est à prendre avec circonspection, s'agissant d'un élément qui ne figurait pas dans le rapport d'accident.



Il soutient qu'en tout état de cause l'entretien des écoles maternelles et élémentaires incombe à la commune et que si la chute de l'enfant a été provoquée par une plaque de verglas, ce qui n'est pas démontré, seule la responsabilité de la commune peut être recherchée.





Sur ce, selon l'article 1384, alinéa 8 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, « En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance. » 





Aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige, «Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.»



Il résulte de ces textes que la responsabilité substituée de l'Etat ne peut être engagée devant les juridictions civiles que pour faute prouvée d'un membre déterminé de l'enseignement public en lien de causalité avec le dommage subi par l'élève, étant observé qu'en application de l'article L. 911-4 dans sa rédaction issue de la loin° 2015-177 du 16 février 2015, l'action doit être dirigée à l'encontre de l'autorité académique compétente.



Selon l'article D. 321-12 du code de l'éducation relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques, « La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école. »



En l'espèce, il est constant que le jeune [H] [X] s'est blessé le 9 janvier 2009 vers 13 heures 30, en faisant une chute dans la cour de récréation au moment de la reprise des cours après la pause méridienne.



Selon le rapport d'accident établi le jour des faits par la directrice de l'école maternelle publique [Etablissement 1] à [Localité 1], « Au moment de la rentrée du début d'après-midi, nous avons accueilli les enfants dans la cour (les enfants de cantine y étaient déjà). L'élève [H] [X] ne mangeant pas à la cantine a été accueilli vers 13 h 28. Quand nous avons sonné à 13 h 30, [H] a couru pour se ranger et est tombé. »



Selon le croquis dessiné dans ce rapport, trois institutrices étaient présentes dans la cour de récréation pour assurer la surveillance des demi-pensionnaires, l'accueil des externes et le regroupement des enfants avant la reprise des cours, à savoir, Mme [U] qui se trouvait à proximité du jeune [H] au moment de l'accident, Mme [R] qui était positionnée au milieu de la cour, et Mme [J] qui se trouvait à côté du portail d'entrée extérieur permettant d'accéder à l'école par la cour de récréation.



Dans une lettre du 19 février 2009 adressée à M. et Mme [X], le maire de la commune de [Localité 1], répondant aux interrogations des parents sur les raisons pour lesquelles la cour de l'école n'avait pas été salée, a indiqué : « Je vous rappelle qu'au cours de cette semaine de rentrée scolaire, le thermomètre est descendu la nuit en dessous de - 10°C, et la température est restée négative en journée pendant plusieurs jours. Dans ces conditions, les mesures de salage sont inopérantes.».



Dans une attestation rédigée le 27 juillet 2013, Mme [I], directrice de l'école maternelle [Etablissement 1] a certifié que le 9 janvier 2009 était un jour d'hiver rigoureux, que la cour de récréation était enneigée et verglacée par endroits et que [H] [X] était « tombé sur le verglas en se rangeant au moment de l'accueil à 13 h 30. ».





Les photographies annotées versées aux débats par les consorts [X] qui ne sont pas horodatées et qui ont, selon eux, été prises le lendemain de l'accident, permettent de constater que la cour de récréation était partiellement enneigée et verglacée mais qu'un large espace dépourvu de neige permettait de traverser la cour entre le portail extérieur et l'entrée des locaux devant laquelle les enfants ont été mis en rang.



Par ailleurs, si l'établissement scolaire comporte, au vue des photographies versées aux débats, deux entrées distinctes, l'une par un portail extérieur permettant d'accéder à la cour de récréation et l'autre permettant d'entrer directement à l'intérieur de l'école, il n'est pas établi que les trois institutrices, Mmes [U], [R] et [J], auxquelles il est reproché une faute d'imprudence, avaient le pouvoir de se substituer au chef d'établissement dans l'organisation du service pour interdire aux enfants l'accès à la cour de récréation dont elles étaient chargées d'assurer la surveillance.



Dans ces conditions, et alors que les demi-pensionnaires étaient déjà dans la cour de l'école, il ne peut être reproché aux trois institutrices d'avoir fait entrer les élèves externes, au nombre desquels se trouvait le jeune [H] [X] par le portail extérieur afin de les regrouper avec les demi-pensionnaires et de les mettre en rang après la sonnerie annonçant la reprise des cours dans la zone de la cour de récréation qui était la moins enneigée, étant observé que leur positionnement dans la cour de l'école précédemment décrit permettait d'assurer une surveillance de la totalité de l'espace dévolu aux élèves.



Il n'est ainsi établi à l'encontre des trois institutrices aucune faute personnelle pouvant engager la responsabilité substituée de l'Etat.



Le jugement sera confirmé en ce qui a débouté M. [H] [X] et la CPAM, subrogée dans ses droits, de leurs demandes.



Sur les demandes annexes



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.



M. [H] [X] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel.



L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et pas mise à disposition au greffe,



- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, 



- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



- Condamne M. [H] [X] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 28 MAI 2026



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05584 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLAT



Décision déférée à la Cour : jugement du 15 février 2023 - tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/12801





APPELANTS

 

Monsieur [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Né le [Date naissance 1] 1957 

Représenté et assisté par Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, toque : E0834



Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 1]

Représenté et assisté par Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, toque : E0834



Madame [N] [E] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1]

Représentée et assistée par Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, toque : E0834





INTIMES 



CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295



Monsieur LE RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 221



Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 4]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Bérengère D'AUZON, conseillère. 



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Madame Bérengère D'AUZON, conseillère

Madame Sylvie LEROY, conseillère



Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Hanane KHARRAT



ARRÊT :



- réputé contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre, et par Hanane KHARRAT, greffier, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.





FAITS ET PROCÉDURE 



Le 9 janvier 2009, le jeune [H] [X], âgé de 5 ans, comme étant né le [Date naissance 2] 2003, a chuté dans la cour de récréation de l'école maternelle [Etablissement 1] à [Localité 1] (93).



Il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier [Etablissement 2] à [Localité 5] (93) où a été diagnostiquée une fracture déplacée du tiers supérieur du fémur gauche.



Par actes d'huissier du 14 novembre 2019, M. [D] [X] et Mme [N] [E] épouse [X] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur,[H] [X], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, M. le Préfet du département de Seine-Saint-Denis en responsabilité et indemnisation en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM de Seine-Saint-Denis).



Par un jugement avant dire droit du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre à M. [H] [X], devenu majeur le 31 janvier 202, de reprendre l'instance et de régulariser la procédure en dirigeant ses demandes à l'encontre du recteur de l'académie de [Localité 3].



M. [H] [X] est intervenu volontairement à la procédure aux fins de reprise d'instance et a fait assigner M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] par acte d'huissier du 10 août 2021.



Par jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a : 

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. le Recteur de l'académie de [Localité 3],

- dit qu'aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre des trois institutrices présentes le 9 janvier 2009,

- dit que la responsabilité de M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] n'est pas engagée

- débouté M. [H] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la CPAM de Seine-Saint-Denis de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 22 mars 2023, M. [H] [X], M. [D] [X] et Mme [N] [E] épouse [X] (les consorts [X]) ont interjeté appel de cette décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES 



Vu les dernières conclusions des consorts [X], notifiées le 11 avril 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, D. 321-1-12 et L. 911-4 du code de l'éducation, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- dit qu'aucune faute ne pouvait être caractérisée à l'encontre des trois institutrices présentes le 9 janvier 2009,

- débouté M. [H] [X] de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de M. [H] [X],

- dire que les trois institutrices présentes le 9 janvier 2009 ont commis une faute personnelle de surveillance,

- dire que cette faute a permis la réalisation du dommage constitué par la chute de l'enfant [H] [X],

- dire que la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle des enseignants, 

- condamner M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] à indemniser M. [H] [X] de la totalité de son préjudice,

- commettre tel médecin-expert orthopédiste qu'il plaira à la cour avec pour mission d'évaluer les différents postes de préjudices imputables à l'accident du 9 janvier 2009,

- condamner M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] à verser à M. [H] [X] une provision de 10 000 euros,

- condamner M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] à verser à M. [H] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] de ses demandes, fins et conclusions.



Vu les dernières conclusions de M. le Recteur de l'académie de [Localité 3], notifiées le 3 juillet 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l'article 2235 du code civil, de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 et des articles L. 911-4, L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 février 2023 en toutes ses dispositions,

- condamner MM. [H] et [D] [X] et Mme [N] [E] in solidum à payer à M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les appelants aux entiers dépens.





Vu les dernières conclusions de la CPAM de Seine-Saint-Denis, notifiées le 25 mai 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : 

- recevoir la CPAM de Seine-Saint-Denis en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, 

- dire et juger que la CPAM de Seine-Saint-Denis demande à la cour de faire droit à l'appel de M. [X] et de dire et juger que les trois institutrices ont commis une faute ouvrant droit à idemnisation, 

Dans l'hypothèse où la cour infirme le jugement critiqué et retient la responsabilité de M. le Recteur de l'Académie de [Localité 3] :

- dire et juger la CPAM de Seine-Saint-Denis recevable et bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes,

- condamner M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] à verser à la CPAM de Seine-Saint-Denis une provision de 15 000 euros à valoir sur la créance définitive,

- réserver les autres droits de la CPAM d de Seine-Saint-Denis ans l'attente du rapport d'expertise à venir,

- condamner M. le Recteur de l'académie de [Localité 3] à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner également le même aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 mai 2023 délivré à personne habilitée, au Préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas constitué avocat.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la responsabilité substituée de l'Etat 



Le tribunal a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de mettre en évidence une faute de surveillance des trois institutrices présentes dans la cour de l'école au moment de l'accident en relevant qu'au vu du croquis dessiné dans le rapport d'accident leur positionnement dans la cour leur permettait d'assurer chacune la surveillance de l'espace dévolu aux élèves, que les photographies de l'école maternelle [Etablissement 1] versées aux débats ne permettaient pas de démontrer la présence de verglas au niveau du rang formé par les jeunes élèves dans la cour de récréation, que la survenance de la chute de l'enfant ne pouvait suffire à caractériser une faute commise par le personnel enseignant de l'école et qu'en supposant même que cette chute soit directement liée à la présence de verglas sur le sol, celle-ci ne saurait être imputée aux institutrices.



Les consorts [X], qui concluent à l'infirmation du jugement, font valoir que le personnel enseignant est tenu à une obligation de surveillance et de prévoyance et doit ainsi, de manière préventive, prendre toutes les précautions nécessaires et les mesures propres à éviter que les élèves soient victimes d'accident. 



Ils exposent qu'il est constant que le 9 janvier 2009 la cour de récréation de l'école maternelle [Etablissement 1] était enneigée et verglacée par endroits, le maire de la ville de [Localité 1] ayant rappelé dans une lettre du 19 février 2009 qu'au cours de cette semaine de rentrée scolaire, le thermomètre était descendu dans la nuit en dessous de - 10° et que la température était restée négative en journée pendant plusieurs jours.



Ils soutiennent que l'accident s'étant produit en début d'après-midi, les enseignants avaient pu constater dès le matin la situation dans la cour de récréation qui ne permettait pas aux enfants d'y jouer et courir en toute sécurité et qu'il incombait aux trois institutrices présentes pour accueillir les enfants à 13 heures 30 après le déjeuner, à savoir selon les mentions de la déclaration d'accident, Mme [U], Mme [R] et Mme [J], de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants en interdisant l'accès à la cour de récréation qui n'était pas sécurisée.



Ils précisent qu'elles auraient dû faire rentrer les enfants, non par le portail d'entrée extérieur de l'école permettant d'accéder directement à la cour de récréation, mais par l'entrée intérieure qui constitue l'entrée principale de l'école pour les emmener directement dans leur classe, cette manière de procéder leur était familière pour être employée par temps de pluie.



Ils ajoutent qu'il n'est pas reproché aux trois institutrices présentes de ne pas avoir surveillé la cour mais d'avoir autorisé les élèves à y jouer alors qu'elle présentait des endroits verglacés et glissants.



Ils en déduisent que les trois enseignantes présentes le 9 janvier 2009 n'ont pas accompli les diligences normales pour assurer la sécurité des tout jeunes élèves qui leur étaient confiés compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs compétences et des moyens dont elles disposaient et que leur défaut d'initiative est constitutif d'une faute



Relevant qu'il ressort de l'attestation établie par la directrice de l'école maternelle, Mme [I], que [H] est « tombé sur le verglas en se rangeant au moment de l'accueil à 13 h 30 », les consorts [X] soutiennent que sa chute est directement liée à la faute caractérisée du personnel de surveillance de l'établissement puisque, si la cour de récréation verglacée avait été interdite en raison des dangers qu'elle présentait, l'enfant ne serait pas tombé.



Ils soutiennent ainsi qu'en application des dispositions de l'article L. 911-14 du code de l'Education la responsabilité substituée de l'Etat est engagée.



Le recteur de l'académie de [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'aucune faute des enseignantes n'est établie. 



Il fait valoir que la seule survenance de la chute ne peut suffire à caractériser une faute des enseignantes et qu'il n'est nullement démontré qu'elles aient manqué de vigilance ou fait preuve d'inattention.



Il ajoute que l'attestation de Mme [I], rédigée plus de 4 ans et demi après l'accident, selon l'aquelle [H] est tombé sur le verglas en se rangeant au moment de l'accueil de 13 h 30 est à prendre avec circonspection, s'agissant d'un élément qui ne figurait pas dans le rapport d'accident.



Il soutient qu'en tout état de cause l'entretien des écoles maternelles et élémentaires incombe à la commune et que si la chute de l'enfant a été provoquée par une plaque de verglas, ce qui n'est pas démontré, seule la responsabilité de la commune peut être recherchée.





Sur ce, selon l'article 1384, alinéa 8 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, « En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance. » 





Aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige, «Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.»



Il résulte de ces textes que la responsabilité substituée de l'Etat ne peut être engagée devant les juridictions civiles que pour faute prouvée d'un membre déterminé de l'enseignement public en lien de causalité avec le dommage subi par l'élève, étant observé qu'en application de l'article L. 911-4 dans sa rédaction issue de la loin° 2015-177 du 16 février 2015, l'action doit être dirigée à l'encontre de l'autorité académique compétente.



Selon l'article D. 321-12 du code de l'éducation relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques, « La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école. »



En l'espèce, il est constant que le jeune [H] [X] s'est blessé le 9 janvier 2009 vers 13 heures 30, en faisant une chute dans la cour de récréation au moment de la reprise des cours après la pause méridienne.



Selon le rapport d'accident établi le jour des faits par la directrice de l'école maternelle publique [Etablissement 1] à [Localité 1], « Au moment de la rentrée du début d'après-midi, nous avons accueilli les enfants dans la cour (les enfants de cantine y étaient déjà). L'élève [H] [X] ne mangeant pas à la cantine a été accueilli vers 13 h 28. Quand nous avons sonné à 13 h 30, [H] a couru pour se ranger et est tombé. »



Selon le croquis dessiné dans ce rapport, trois institutrices étaient présentes dans la cour de récréation pour assurer la surveillance des demi-pensionnaires, l'accueil des externes et le regroupement des enfants avant la reprise des cours, à savoir, Mme [U] qui se trouvait à proximité du jeune [H] au moment de l'accident, Mme [R] qui était positionnée au milieu de la cour, et Mme [J] qui se trouvait à côté du portail d'entrée extérieur permettant d'accéder à l'école par la cour de récréation.



Dans une lettre du 19 février 2009 adressée à M. et Mme [X], le maire de la commune de [Localité 1], répondant aux interrogations des parents sur les raisons pour lesquelles la cour de l'école n'avait pas été salée, a indiqué : « Je vous rappelle qu'au cours de cette semaine de rentrée scolaire, le thermomètre est descendu la nuit en dessous de - 10°C, et la température est restée négative en journée pendant plusieurs jours. Dans ces conditions, les mesures de salage sont inopérantes.».



Dans une attestation rédigée le 27 juillet 2013, Mme [I], directrice de l'école maternelle [Etablissement 1] a certifié que le 9 janvier 2009 était un jour d'hiver rigoureux, que la cour de récréation était enneigée et verglacée par endroits et que [H] [X] était « tombé sur le verglas en se rangeant au moment de l'accueil à 13 h 30. ».





Les photographies annotées versées aux débats par les consorts [X] qui ne sont pas horodatées et qui ont, selon eux, été prises le lendemain de l'accident, permettent de constater que la cour de récréation était partiellement enneigée et verglacée mais qu'un large espace dépourvu de neige permettait de traverser la cour entre le portail extérieur et l'entrée des locaux devant laquelle les enfants ont été mis en rang.



Par ailleurs, si l'établissement scolaire comporte, au vue des photographies versées aux débats, deux entrées distinctes, l'une par un portail extérieur permettant d'accéder à la cour de récréation et l'autre permettant d'entrer directement à l'intérieur de l'école, il n'est pas établi que les trois institutrices, Mmes [U], [R] et [J], auxquelles il est reproché une faute d'imprudence, avaient le pouvoir de se substituer au chef d'établissement dans l'organisation du service pour interdire aux enfants l'accès à la cour de récréation dont elles étaient chargées d'assurer la surveillance.



Dans ces conditions, et alors que les demi-pensionnaires étaient déjà dans la cour de l'école, il ne peut être reproché aux trois institutrices d'avoir fait entrer les élèves externes, au nombre desquels se trouvait le jeune [H] [X] par le portail extérieur afin de les regrouper avec les demi-pensionnaires et de les mettre en rang après la sonnerie annonçant la reprise des cours dans la zone de la cour de récréation qui était la moins enneigée, étant observé que leur positionnement dans la cour de l'école précédemment décrit permettait d'assurer une surveillance de la totalité de l'espace dévolu aux élèves.



Il n'est ainsi établi à l'encontre des trois institutrices aucune faute personnelle pouvant engager la responsabilité substituée de l'Etat.



Le jugement sera confirmé en ce qui a débouté M. [H] [X] et la CPAM, subrogée dans ses droits, de leurs demandes.



Sur les demandes annexes



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.



M. [H] [X] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel.



L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et pas mise à disposition au greffe,



- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, 



- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



- Condamne M. [H] [X] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education L212-4, code civil 2235, code de l'education L212-5, code de l'education L911-4, code de l'education D321-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T16:35:03.038Z.