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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2026, n° 25/02464

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Exposé du litige

Mme Isabelle ROUGE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

Monsieur Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 05 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motifs

*

* *



DECISION



Mme [F] [R] a le 28 juin 2023 sollicité de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (la MDPH) le bénéfice du complément de ressources de l'allocation adultes handicapés.



Par décision du 28 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH du Nord a rejeté sa demande.



Après un recours administratif préalable obligatoire, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 18 mars 2025 a :

- constaté l'irrecevabilité de la demande,

- laissé les éventuels dépens à la charge de la partie les ayant exposés.



Par courrier du 6 mai 2025, Mme [R] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 16 avril 2025.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025.



A l'audience, Mme [R] maintient sa demande de complément de ressources. 

Elle expose que son état s'est aggravé en particulier depuis l'hospitalisation de son mari en juillet 2022 et en veut pour preuve les documents médicaux qu'elle produit.



La MDPH du Nord, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.



Motifs



Sur la demande de complément de ressources

Le complément de ressources prévu par l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale a été abrogé par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 à compter du 1er décembre 2019. 



Il a été remplacé par la majoration de la vie autonome.



Selon l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1. Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80% (article D. 821-1 du code de la sécurité sociale).



En l'espèce, les premiers juges ont relevé que le taux d'incapacité de Mme [R] était inférieur à 80%.



Mme [U] produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 7 novembre 2025 lequel atteste que « l'aggravation de son état de santé nécessite la révision de son taux d'invalidité en raison d'une réduction de son périmètre de marche à 50 m et d'une nécessité constante de l'utilisation d'un fauteuil roulant et de cannes de marche », ainsi que des analyses biologiques et prescriptions de médicaments de novembre 2025.



Il y a lieu de rappeler que la cour doit se placer à la date de la décision contestée pour apprécier l'état de santé de l'assurée et qu'elle ne peut prendre en considération les pièces produites largement postérieures à cette décision faisant état d'une évolution défavorable qui peuvent en revanche appuyer une nouvelle demande. 



Le taux d'incapacité inférieur à 80% ne rend pas Mme [R] éligible à la prestation réclamée de sorte que sa demande ne pouvait qu'être rejetée. 



Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.



Sur les dépens



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] est condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et le confirme sur les dépens,



Statuant à nouveau,



Déboute Mme [R] de sa demande de complément de ressources,



Condamne Mme [R] aux dépens de l'instance d'appel.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N° 185





[R]





C/



MDPH DU NORD 











































































Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [F] [R]

- MDPH DU NORD

- tribunal judiciaire 



Copie exécutoire : 

- Mme [F] [R]

- MDPH DU NORD







COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 05 MARS 2026



*************************************************************



N° RG 25/02464 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMEZ - N° registre 1ère instance : 24/01675



Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 18 mars 2025





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE



Madame [F] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]





Comparante et plaidant en personne





ET : 





INTIMEE 



[1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]





Non comparante, non représentée









DEBATS :



A l'audience publique du 18 décembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Isabelle ROUGE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

Monsieur Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 05 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. 



*

* *



DECISION



Mme [F] [R] a le 28 juin 2023 sollicité de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (la MDPH) le bénéfice du complément de ressources de l'allocation adultes handicapés.



Par décision du 28 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH du Nord a rejeté sa demande.



Après un recours administratif préalable obligatoire, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 18 mars 2025 a :

- constaté l'irrecevabilité de la demande,

- laissé les éventuels dépens à la charge de la partie les ayant exposés.



Par courrier du 6 mai 2025, Mme [R] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 16 avril 2025.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025.



A l'audience, Mme [R] maintient sa demande de complément de ressources. 

Elle expose que son état s'est aggravé en particulier depuis l'hospitalisation de son mari en juillet 2022 et en veut pour preuve les documents médicaux qu'elle produit.



La MDPH du Nord, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.



Motifs



Sur la demande de complément de ressources

Le complément de ressources prévu par l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale a été abrogé par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 à compter du 1er décembre 2019. 



Il a été remplacé par la majoration de la vie autonome.



Selon l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1. Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80% (article D. 821-1 du code de la sécurité sociale).



En l'espèce, les premiers juges ont relevé que le taux d'incapacité de Mme [R] était inférieur à 80%.



Mme [U] produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 7 novembre 2025 lequel atteste que « l'aggravation de son état de santé nécessite la révision de son taux d'invalidité en raison d'une réduction de son périmètre de marche à 50 m et d'une nécessité constante de l'utilisation d'un fauteuil roulant et de cannes de marche », ainsi que des analyses biologiques et prescriptions de médicaments de novembre 2025.



Il y a lieu de rappeler que la cour doit se placer à la date de la décision contestée pour apprécier l'état de santé de l'assurée et qu'elle ne peut prendre en considération les pièces produites largement postérieures à cette décision faisant état d'une évolution défavorable qui peuvent en revanche appuyer une nouvelle demande. 



Le taux d'incapacité inférieur à 80% ne rend pas Mme [R] éligible à la prestation réclamée de sorte que sa demande ne pouvait qu'être rejetée. 



Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.



Sur les dépens



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] est condamnée aux dépens de l'instance.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et le confirme sur les dépens,



Statuant à nouveau,



Déboute Mme [R] de sa demande de complément de ressources,



Condamne Mme [R] aux dépens de l'instance d'appel.



Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T18:21:01.192Z.