Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 11 mars 2026, n° 26/00273
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE [L] [W] est décédé le 10 février 1980 laissant pour lui succéder : - [F] [U], son épouse ayant opté pour la totalité de sa succession en usufruit, - [J], [P], [X] et [D], leur quatre enfants. [P] [W] est décédé le 4 septembre 1996 laissant pour lui succéder [R], sa fille unique. [X] [W] est décédée le 3 septembre 2004 laissant pour lui succéder [Q] et [K] [I], ses deux enfants ; [K] [I] est décédé le 18 août 2015 laissant pour lui succéder [B], sa fille. [F] [U] est décédée le 2 novembre 2008. Par jugement du 30 mars 2018, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [L] [W] et de [F] [U] a été ordonnée. Le 2 octobre 2025, le bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 6] à [Localité 2] a été vendu par licitation. Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, [J], [R] [W], [Q] et [B] [I] ont assigné [D] [W] devant le président de ce tribunal en paiement d’une indemnité d’occupation. A l’audience du 11 février 2026, Mmes [W] et [I] demandent à la juridiction de : fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par [D] [W] au titre de la jouissance privative du bien situé [Adresse 6] à [Localité 2] à la somme de 550 euros par mois entre le 27 novembre 2020 et le 2 octobre 2025,condamner [D] [W] au réglement de cette indemnité,condamner [D] [W] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, se fondant sur l’article 815–9, elles font valoir que [D] [W] a installé son fils dans le bien en 2015 sans les en informer ni obtenir leur consentement alors que [J] [W] en assumait les charges, ce qui a occasionné une décôte du prix de vente et a pénalisé l’indivision empêchée de percevoir des revenus en louant le bien. Bien que régulièrement assigné à personne, [D] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il résulte des articles 815–9 alinéa 2 et 815–10 alinéa 2 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable envers l’indivision d’une indemnité. En l’espèce, pour preuve de l’occupation privative du bien indivis du 27 novembre 2020 au 2 octobre 2025 par le fils de [D] [W], coïndivisaire, les demanderesses produisent un courrier adressé à ce dernier le 15 janvier 2016 aux termes duquel [J] [W] l’informe de ce qu’elle a appris que son fils occupé le bien depuis plus d’un an et un procès-verbal descriptif du bien dressé le 7 mars 2025 par Me [Z], commissaire de justice, aux termes duquel cette dernière indique avoir été accueillie par [D] [W] et son fils dans l’appartement dont les photographies incluses dans le procès-verbal montrent des traces d’occupation. Ces seuls élements étant insuffisamment probants pour permettre d’établir la période d’occupation privative du bien indivis du chef de [D] [W] alors que ce dernier, non comparant, n’apporte aucune confirmation sur les faits allégués, il convient de débouter Mmes [W] et [I] de leurs demandes. Les demanderesses qui succombent sont également déboutées de leur prétention au titre des frais de procédure. Les dépens restent à leur charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire statuant contradictoirement et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond : DEBOUTE [J] [W], [R] [W], [Q] [I] et [B] [I] de leurs demandes, LAISSE les dépens engagés à leur charge. Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026 La Greffière La Présidente Astrid JEAN Eva GIUDICELLI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 26/00273 N° Portalis 352J-W-B7K-DBM4G N° MINUTE : Assignation du : 30 Décembre 2025 JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 11 Mars 2026 DEMANDERESSES Madame [J] [R] [A] [W] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [Q] [N] [R] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [B] [X] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [R] [O] [W] [Adresse 4] [Localité 4] représentées par Maître Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0624 DÉFENDEUR Monsieur [D] [W] [Adresse 5] Chez Madame [H] [C] [Localité 5] Non représenté Décision du 11 Mars 2026 2ème chambre N° RG 26/00273 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBM4G * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, assistée de Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience, et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 11 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 mars 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCÉDURE [L] [W] est décédé le 10 février 1980 laissant pour lui succéder : - [F] [U], son épouse ayant opté pour la totalité de sa succession en usufruit, - [J], [P], [X] et [D], leur quatre enfants. [P] [W] est décédé le 4 septembre 1996 laissant pour lui succéder [R], sa fille unique. [X] [W] est décédée le 3 septembre 2004 laissant pour lui succéder [Q] et [K] [I], ses deux enfants ; [K] [I] est décédé le 18 août 2015 laissant pour lui succéder [B], sa fille. [F] [U] est décédée le 2 novembre 2008. Par jugement du 30 mars 2018, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [L] [W] et de [F] [U] a été ordonnée. Le 2 octobre 2025, le bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 6] à [Localité 2] a été vendu par licitation. Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, [J], [R] [W], [Q] et [B] [I] ont assigné [D] [W] devant le président de ce tribunal en paiement d’une indemnité d’occupation. A l’audience du 11 février 2026, Mmes [W] et [I] demandent à la juridiction de : fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par [D] [W] au titre de la jouissance privative du bien situé [Adresse 6] à [Localité 2] à la somme de 550 euros par mois entre le 27 novembre 2020 et le 2 octobre 2025,condamner [D] [W] au réglement de cette indemnité,condamner [D] [W] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, se fondant sur l’article 815–9, elles font valoir que [D] [W] a installé son fils dans le bien en 2015 sans les en informer ni obtenir leur consentement alors que [J] [W] en assumait les charges, ce qui a occasionné une décôte du prix de vente et a pénalisé l’indivision empêchée de percevoir des revenus en louant le bien. Bien que régulièrement assigné à personne, [D] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il résulte des articles 815–9 alinéa 2 et 815–10 alinéa 2 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable envers l’indivision d’une indemnité. En l’espèce, pour preuve de l’occupation privative du bien indivis du 27 novembre 2020 au 2 octobre 2025 par le fils de [D] [W], coïndivisaire, les demanderesses produisent un courrier adressé à ce dernier le 15 janvier 2016 aux termes duquel [J] [W] l’informe de ce qu’elle a appris que son fils occupé le bien depuis plus d’un an et un procès-verbal descriptif du bien dressé le 7 mars 2025 par Me [Z], commissaire de justice, aux termes duquel cette dernière indique avoir été accueillie par [D] [W] et son fils dans l’appartement dont les photographies incluses dans le procès-verbal montrent des traces d’occupation. Ces seuls élements étant insuffisamment probants pour permettre d’établir la période d’occupation privative du bien indivis du chef de [D] [W] alors que ce dernier, non comparant, n’apporte aucune confirmation sur les faits allégués, il convient de débouter Mmes [W] et [I] de leurs demandes. Les demanderesses qui succombent sont également déboutées de leur prétention au titre des frais de procédure. Les dépens restent à leur charge. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire statuant contradictoirement et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond : DEBOUTE [J] [W], [R] [W], [Q] [I] et [B] [I] de leurs demandes, LAISSE les dépens engagés à leur charge. Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026 La Greffière La Présidente Astrid JEAN Eva GIUDICELLI
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Mise à jour de la source le 2026-03-11T21:58:11.449Z.