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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 5 juin 2026, n° 25/01071

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

05 JUIN 2026




N° RG 25/01071 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFND
Code NAC : 28D




DEMANDEUR :

Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (44), 
demeurant chez Madame [G] [N], [Adresse 1],
[Localité 2],

Comparant, représenté par Maître Carine DUCROUX membre de la SELARL CARINE DUCROUX, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDERESSE :

Madame [G] [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (91), 
demeurant [Adresse 2],

Non comparante, représentée par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND membre de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.







DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 AVRIL 2026

Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 
10 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.


* * * * * *


EXPOSÉ DU LITIGE

Durant leur vie commune, Monsieur [J] [N] et Madame [G] [X] ont acquis en indivision, par acte notarié du 9 mai 2019, une maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 338.500 euros, à concurrence de moitié chacun, financé par la souscription d’un emprunt. 

Lors de la séparation du couple, Madame [G] [X] est restée vivre dans le bien indivis avec ses deux enfants. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Monsieur [J] [N] a fait assigner Madame [G] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :

« Vu l’article 1380 du code de procédure civile 
Vu l'article 815-9 du code civil 
Vu l’article 815-11 du code civil 
Vu les pièces versées aux débats 

DÉCLARER Monsieur [N] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, 

DÉBOUTER Madame [G] [X] de l’ensemble de ses demandes, 

En conséquence, 

FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [X] à l’indivision à la somme mensuelle de 2.000 euros par mois, en raison de la jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5],

CONDAMNER Madame [G] [X] à payer mensuellement cette somme de 2.000 euros à l’indivision, à compter du 20/04/2024 date du début de sa jouissance exclusive, et jusqu’au départ effectif de Madame [X] du logement, ou à défaut, le rachat de la part de Monsieur [N], ou à défaut, jusqu’à la vente du logement, 

CONDAMNER Madame [G] [X] à payer à Monsieur [N] : 
• La somme provisionnelle de 23.000 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 20/04/2024 au 20/03/2026 (2.000 euros X 23 mois / 2) ; 
• La somme provisionnelle de 1.000 euros par mois, à compter du 21/03/2026, au titre des indemnités d’occupation, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;

En tout état de cause, 

CONDAMNER Madame [X] à payer à Monsieur [N] la somme de 
1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CARINE DUCROUX. »

En substance, Monsieur [J] [N] fonde sa demande en paiement d’indemnités d’occupation sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil en faisant valoir que Madame [G] [X] occupe de manière privative et exclusive le bien indivis depuis le 20 avril 2024, date à laquelle il est parti vivre chez sa sœur, que ses enfants n’ont pu accéder à la maison depuis, de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis cette date, estimant la valeur locative du bien à 2.000 euros au regard des évaluations qu’il produit. Il détermine le montant provisionnel dû par Madame [G] [X] à l’indivision au regard de sa quote-part dans l’indivision et, outre sa demande en paiement au titre des arriérés d’indemnité d’occupation, sollicite la condamnation de Madame [G] [X] à lui verser mensuellement à compter du 21 mars 2026 la somme provisionnelle de 1.000 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, Madame [G] [X] a fait assigner Monsieur [J] [N] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles. 

Aux termes de ses conclusions en défense, signifiées par voie électronique le 2 avril 2026, Madame [G] [X] demande au président du tribunal de :
 
« Vu les pièces versées aux débats, 
Vu l’article 1380 du Code de Procédure civile, 
Vu les articles 815-9, 815-11 et suivants du Code civil, 

DECLARER Madame [G] [X] recevable et bien fondée en ses écritures et y faisant droit ; 

A TITRE PRINCIPAL, 

DEBOUTER Monsieur [J] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 

A TITRE SUBSIDIAIRE, 

FIXER à titre provisionnelle l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [X] à l’indivision à compter du 10 mars 2025 à hauteur de 1.120 euros par mois, jusqu’à son départ effectif du logement, ou l’attribution du bien ou la vente du bien immobilier, sous réserve d’établir un compte lors de la liquidation définitive de l’indivision, 

JUGER que la provision au titre de l’indemnité d’occupation ne sera versée par Mme [X] à l’indivision que par déduction sur la quote-part devant lui revenir dans le cadre de la liquidation de l’indivision, 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, 

CONDAMNER Monsieur [J] [N] à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » 

A titre principal, Madame [G] [X] conteste les demandes de Monsieur [J] [N] au motif qu’il n’a entrepris aucune démarche amiable en vue de la liquidation de l’indivision, qu’il n’a pas réglé les charges, que ses enfants ont bien eu accès à la maison, et qu’il existe un désaccord manifeste entre les parties sur la valeur vénale du bien indivis. Elle souligne que le juge aux affaires familiales a été saisi au fond d’une demande de partage judiciaire de l’indivision, souverain pour apprécier le bien-fondé des demandes de Monsieur [J] [N], ce d’autant que des comptes sont à établir entre les parties. Elle ajoute qu’il n’existe aucun aperçu liquidatif permettant de déterminer leurs droits dans la liquidation de l’indivision. 

A titre subsidiaire, elle conteste le point de départ de l’indemnité d’occupation au motif qu’elle n’a eu la jouissance privative et exclusive du bien immobilier que depuis le 10 mars 2025, ainsi que la valeur vénale retenue par le demandeur, faisant valoir ses propres estimations, auxquelles elle applique un coefficient de vétusté de 20%, soit 1.120 euros mensuels dus à l’indivision, de sorte qu’elle ne serait redevable que de la somme de 560 euros depuis le 10 mars 2025. 

Elle affirme être dans l’incapacité financière de régler les sommes demandées au regard de ses revenus et charges et qu’elle ne dispose pas de fonds disponibles pour régler la somme provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation, ajoutant que le règlement ne pourrait intervenir que par déduction d’une quote-part devant lui revenir dans le cadre de la liquidation de l’indivision. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, appelée à l’audience du 10 avril 2026, a été mise en délibéré au 
5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations", de "donner acte", de "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Sur le principe de l’indemnité d’occupation

L'article 815-9 du code civil dispose : 
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

L’article 815-10 du même code ajoute :
« Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. »

L'article 815-11 du code civil prévoit que : 
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.»




L'article 1380 du code de procédure civile indique :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » 

Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, même s'il n'est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation.

Un indivisaire peut ainsi demander, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. Ainsi, les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision et mentionnant les fruits et revenus et les dépenses de l'indivision. 

C’est uniquement dans ces conditions que l’indemnité d’occupation est exigible et que le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision. 

Par ailleurs, la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond, étant rappelé que si elle est ordonnée, c’est sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

S’il n’appartient pas au président du tribunal de faire les comptes entre les parties qui seront effectués dans le cadre des opérations de partage, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un bénéfice dégagé par l’indivision, et cela en synthétisant les éléments permettant de le déterminer. 

En l’espèce, Madame [G] [X] conteste le principe de l’indemnité d’occupation, son point de départ et son montant, faisant valoir la saisine du juge aux affaires familiales aux fins de partage de l’indivision post-communautaire. Elle affirme par ailleurs être dans l’incapacité financière de régler les sommes réclamées par Monsieur [J] [N].

En application des dispositions précitées, l’indemnité d’occupation est exigible et le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision. 

La saisine antérieure du juge aux affaires familiales pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ne rend pas le président du tribunal incompétent pour statuer sur ces demandes provisoires, distinctes de celles qui sont faites devant le juge du fond. 

Monsieur [J] [N] est donc recevable en ses demandes.

Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation

Pour que l’indemnité d’occupation soit due, il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclue celle des autres indivisaires. 

En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Monsieur [J] [N] a quitté le domicile familial le 20 avril 2024 pour vivre chez sa sœur ; Madame [G] [X] souligne qu’il avait accès à la maison pour ses besoins personnels et ceux de sa société dont il exploitait l’activité au sein du bien indivis, le siège social n’ayant été transféré qu’en novembre 2025. 

Il n’est pas établi par Monsieur [J] [N] que Madame [G] [X] l’a empêché d’accéder au domicile et qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité 
d’user du bien. En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [G] [X] jouit d’une occupation privative et exclusive du bien depuis 
le 10 mars 2025, ce qu’elle reconnaît, date qui correspond à la remise des clefs du demandeur à la défenderesse et de la reprise de ses effets personnels. 

Il y a donc lieu de faire courir le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 10 mars 2025. 
 
Sur le montant de l’indemnité

Monsieur [J] [N] retient une valeur locative de 2.000 euros en se basant sur deux avis de la valeur vénale du bien réalisés par des agences immobilières : 
- [1] qui estime le 7 juin 2025 la valeur locative entre 1.700 et 1.800 euros.
- [2] qui estime le 24 juin 2025 la valeur locative à 2.261 euros par mois, hors charges,

Madame [G] [X] retient quant à elle une valeur locative de 1.400 euros et produit plusieurs avis des agences immobilières suivantes : 
- [3], le 6 janvier 2026 : de 1.200 à 
1.400 euros net vendeur,
- AGENCE DE LA GAUDREE, le 7 janvier 2026 : de 1.350 à 1.400 euros. 

Elle sollicite en outre un abattement de précarité de 20%, soit une indemnité de 1.120 euros mensuelle due à l’indivision. 

Les estimations produites par Madame [G] [X] sont plus récentes et réalisées après visite du bien, de sorte qu’elles apparaissent plus en adéquation avec le marché immobilier actuel. Il sera ainsi retenu une valeur locative du bien immobilier indivis de 1.400 euros, à laquelle il convient d'appliquer le coefficient de précarité usuel de 20% pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'indivisaire occupant ne disposant pas sur le bien des garanties inhérentes à un bail. 

Dès lors, l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de 1.120 euros. 



Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [G] [X] est redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.120 euros depuis le 10 mars 2025.

Sur les demandes en paiement provisionnel

Au sens de l’article 815-11 du code civil, l'indemnité d'occupation privative doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision et chaque indivisaire peut donc solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci. 

La distribution de la part annuelle des bénéfices suppose l'établissement préalable d'un compte annuel de gestion portant sur l'ensemble des biens dépendant de l'indivision et mentionnant les fruits et revenus et les dépenses de l'indivision. 

S’il n’appartient pas au président du tribunal de faire les comptes entre les parties qui seront effectués dans le cadre des opérations de partage, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un bénéfice dégagé par l’indivision, et cela en synthétisant les éléments permettant de le déterminer. 

En l’espèce, aucun compte de gestion portant sur l’ensemble des biens n’a été produit, Monsieur [J] [N] ne justifiant pas que l’indivision serait bénéficiaire alors que Madame [G] [X] oppose le fait qu’il serait lui-même redevable de créances envers l’indivision. 

En tout état de cause, la répartition provisionnelle des bénéfices n'est qu'une faculté laissée à l'appréciation du président du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. 

Dès lors, les demandes formées par Monsieur [J] [N] contre Madame [G] [X] en versement de sa part annuelle dans les bénéfices correspondant aux indemnités d’occupation tant pour la période échue au 
20 mars 2026 que pour les mois suivants et à venir seront rejetées du fait de l’impossibilité, au regard des éléments de contestation apportés en défense, de déterminer les bénéfices de l’indivision.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [J] [N] qui succombe principalement en ses demandes sera condamné à payer les dépens. 


Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déclare recevable l’action introduite par Monsieur [J] [N] à l’encontre de Madame [G] [X], 

Fixe provisoirement le montant de l’indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [G] [X] à l’indivision à la somme de 1.120 euros à compter du 10 mars 2025,
 
Déboute Monsieur [J] [N] de l’intégralité de ses demandes en paiement provisionnel, 

Déboute Monsieur [J] [N] et Madame [G] [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [N] à payer les dépens,

Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

05 JUIN 2026




N° RG 25/01071 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFND
Code NAC : 28D




DEMANDEUR :

Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (44), 
demeurant chez Madame [G] [N], [Adresse 1],
[Localité 2],

Comparant, représenté par Maître Carine DUCROUX membre de la SELARL CARINE DUCROUX, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDERESSE :

Madame [G] [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (91), 
demeurant [Adresse 2],

Non comparante, représentée par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND membre de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.







DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 AVRIL 2026

Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 
10 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.


* * * * * *


EXPOSÉ DU LITIGE

Durant leur vie commune, Monsieur [J] [N] et Madame [G] [X] ont acquis en indivision, par acte notarié du 9 mai 2019, une maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 338.500 euros, à concurrence de moitié chacun, financé par la souscription d’un emprunt. 

Lors de la séparation du couple, Madame [G] [X] est restée vivre dans le bien indivis avec ses deux enfants. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Monsieur [J] [N] a fait assigner Madame [G] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :

« Vu l’article 1380 du code de procédure civile 
Vu l'article 815-9 du code civil 
Vu l’article 815-11 du code civil 
Vu les pièces versées aux débats 

DÉCLARER Monsieur [N] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, 

DÉBOUTER Madame [G] [X] de l’ensemble de ses demandes, 

En conséquence, 

FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [X] à l’indivision à la somme mensuelle de 2.000 euros par mois, en raison de la jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5],

CONDAMNER Madame [G] [X] à payer mensuellement cette somme de 2.000 euros à l’indivision, à compter du 20/04/2024 date du début de sa jouissance exclusive, et jusqu’au départ effectif de Madame [X] du logement, ou à défaut, le rachat de la part de Monsieur [N], ou à défaut, jusqu’à la vente du logement, 

CONDAMNER Madame [G] [X] à payer à Monsieur [N] : 
• La somme provisionnelle de 23.000 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 20/04/2024 au 20/03/2026 (2.000 euros X 23 mois / 2) ; 
• La somme provisionnelle de 1.000 euros par mois, à compter du 21/03/2026, au titre des indemnités d’occupation, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;

En tout état de cause, 

CONDAMNER Madame [X] à payer à Monsieur [N] la somme de 
1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CARINE DUCROUX. »

En substance, Monsieur [J] [N] fonde sa demande en paiement d’indemnités d’occupation sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil en faisant valoir que Madame [G] [X] occupe de manière privative et exclusive le bien indivis depuis le 20 avril 2024, date à laquelle il est parti vivre chez sa sœur, que ses enfants n’ont pu accéder à la maison depuis, de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis cette date, estimant la valeur locative du bien à 2.000 euros au regard des évaluations qu’il produit. Il détermine le montant provisionnel dû par Madame [G] [X] à l’indivision au regard de sa quote-part dans l’indivision et, outre sa demande en paiement au titre des arriérés d’indemnité d’occupation, sollicite la condamnation de Madame [G] [X] à lui verser mensuellement à compter du 21 mars 2026 la somme provisionnelle de 1.000 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, Madame [G] [X] a fait assigner Monsieur [J] [N] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles. 

Aux termes de ses conclusions en défense, signifiées par voie électronique le 2 avril 2026, Madame [G] [X] demande au président du tribunal de :
 
« Vu les pièces versées aux débats, 
Vu l’article 1380 du Code de Procédure civile, 
Vu les articles 815-9, 815-11 et suivants du Code civil, 

DECLARER Madame [G] [X] recevable et bien fondée en ses écritures et y faisant droit ; 

A TITRE PRINCIPAL, 

DEBOUTER Monsieur [J] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 

A TITRE SUBSIDIAIRE, 

FIXER à titre provisionnelle l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [X] à l’indivision à compter du 10 mars 2025 à hauteur de 1.120 euros par mois, jusqu’à son départ effectif du logement, ou l’attribution du bien ou la vente du bien immobilier, sous réserve d’établir un compte lors de la liquidation définitive de l’indivision, 

JUGER que la provision au titre de l’indemnité d’occupation ne sera versée par Mme [X] à l’indivision que par déduction sur la quote-part devant lui revenir dans le cadre de la liquidation de l’indivision, 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, 

CONDAMNER Monsieur [J] [N] à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » 

A titre principal, Madame [G] [X] conteste les demandes de Monsieur [J] [N] au motif qu’il n’a entrepris aucune démarche amiable en vue de la liquidation de l’indivision, qu’il n’a pas réglé les charges, que ses enfants ont bien eu accès à la maison, et qu’il existe un désaccord manifeste entre les parties sur la valeur vénale du bien indivis. Elle souligne que le juge aux affaires familiales a été saisi au fond d’une demande de partage judiciaire de l’indivision, souverain pour apprécier le bien-fondé des demandes de Monsieur [J] [N], ce d’autant que des comptes sont à établir entre les parties. Elle ajoute qu’il n’existe aucun aperçu liquidatif permettant de déterminer leurs droits dans la liquidation de l’indivision. 

A titre subsidiaire, elle conteste le point de départ de l’indemnité d’occupation au motif qu’elle n’a eu la jouissance privative et exclusive du bien immobilier que depuis le 10 mars 2025, ainsi que la valeur vénale retenue par le demandeur, faisant valoir ses propres estimations, auxquelles elle applique un coefficient de vétusté de 20%, soit 1.120 euros mensuels dus à l’indivision, de sorte qu’elle ne serait redevable que de la somme de 560 euros depuis le 10 mars 2025. 

Elle affirme être dans l’incapacité financière de régler les sommes demandées au regard de ses revenus et charges et qu’elle ne dispose pas de fonds disponibles pour régler la somme provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation, ajoutant que le règlement ne pourrait intervenir que par déduction d’une quote-part devant lui revenir dans le cadre de la liquidation de l’indivision. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, appelée à l’audience du 10 avril 2026, a été mise en délibéré au 
5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.







MOTIFS

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations", de "donner acte", de "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Sur le principe de l’indemnité d’occupation

L'article 815-9 du code civil dispose : 
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

L’article 815-10 du même code ajoute :
« Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. »

L'article 815-11 du code civil prévoit que : 
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.»




L'article 1380 du code de procédure civile indique :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » 

Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, même s'il n'est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation.

Un indivisaire peut ainsi demander, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. Ainsi, les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision et mentionnant les fruits et revenus et les dépenses de l'indivision. 

C’est uniquement dans ces conditions que l’indemnité d’occupation est exigible et que le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision. 

Par ailleurs, la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond, étant rappelé que si elle est ordonnée, c’est sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

S’il n’appartient pas au président du tribunal de faire les comptes entre les parties qui seront effectués dans le cadre des opérations de partage, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un bénéfice dégagé par l’indivision, et cela en synthétisant les éléments permettant de le déterminer. 

En l’espèce, Madame [G] [X] conteste le principe de l’indemnité d’occupation, son point de départ et son montant, faisant valoir la saisine du juge aux affaires familiales aux fins de partage de l’indivision post-communautaire. Elle affirme par ailleurs être dans l’incapacité financière de régler les sommes réclamées par Monsieur [J] [N].

En application des dispositions précitées, l’indemnité d’occupation est exigible et le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision. 

La saisine antérieure du juge aux affaires familiales pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ne rend pas le président du tribunal incompétent pour statuer sur ces demandes provisoires, distinctes de celles qui sont faites devant le juge du fond. 

Monsieur [J] [N] est donc recevable en ses demandes.

Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation

Pour que l’indemnité d’occupation soit due, il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclue celle des autres indivisaires. 

En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Monsieur [J] [N] a quitté le domicile familial le 20 avril 2024 pour vivre chez sa sœur ; Madame [G] [X] souligne qu’il avait accès à la maison pour ses besoins personnels et ceux de sa société dont il exploitait l’activité au sein du bien indivis, le siège social n’ayant été transféré qu’en novembre 2025. 

Il n’est pas établi par Monsieur [J] [N] que Madame [G] [X] l’a empêché d’accéder au domicile et qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité 
d’user du bien. En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [G] [X] jouit d’une occupation privative et exclusive du bien depuis 
le 10 mars 2025, ce qu’elle reconnaît, date qui correspond à la remise des clefs du demandeur à la défenderesse et de la reprise de ses effets personnels. 

Il y a donc lieu de faire courir le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 10 mars 2025. 
 
Sur le montant de l’indemnité

Monsieur [J] [N] retient une valeur locative de 2.000 euros en se basant sur deux avis de la valeur vénale du bien réalisés par des agences immobilières : 
- [1] qui estime le 7 juin 2025 la valeur locative entre 1.700 et 1.800 euros.
- [2] qui estime le 24 juin 2025 la valeur locative à 2.261 euros par mois, hors charges,

Madame [G] [X] retient quant à elle une valeur locative de 1.400 euros et produit plusieurs avis des agences immobilières suivantes : 
- [3], le 6 janvier 2026 : de 1.200 à 
1.400 euros net vendeur,
- AGENCE DE LA GAUDREE, le 7 janvier 2026 : de 1.350 à 1.400 euros. 

Elle sollicite en outre un abattement de précarité de 20%, soit une indemnité de 1.120 euros mensuelle due à l’indivision. 

Les estimations produites par Madame [G] [X] sont plus récentes et réalisées après visite du bien, de sorte qu’elles apparaissent plus en adéquation avec le marché immobilier actuel. Il sera ainsi retenu une valeur locative du bien immobilier indivis de 1.400 euros, à laquelle il convient d'appliquer le coefficient de précarité usuel de 20% pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'indivisaire occupant ne disposant pas sur le bien des garanties inhérentes à un bail. 

Dès lors, l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de 1.120 euros. 



Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [G] [X] est redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.120 euros depuis le 10 mars 2025.

Sur les demandes en paiement provisionnel

Au sens de l’article 815-11 du code civil, l'indemnité d'occupation privative doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision et chaque indivisaire peut donc solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci. 

La distribution de la part annuelle des bénéfices suppose l'établissement préalable d'un compte annuel de gestion portant sur l'ensemble des biens dépendant de l'indivision et mentionnant les fruits et revenus et les dépenses de l'indivision. 

S’il n’appartient pas au président du tribunal de faire les comptes entre les parties qui seront effectués dans le cadre des opérations de partage, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un bénéfice dégagé par l’indivision, et cela en synthétisant les éléments permettant de le déterminer. 

En l’espèce, aucun compte de gestion portant sur l’ensemble des biens n’a été produit, Monsieur [J] [N] ne justifiant pas que l’indivision serait bénéficiaire alors que Madame [G] [X] oppose le fait qu’il serait lui-même redevable de créances envers l’indivision. 

En tout état de cause, la répartition provisionnelle des bénéfices n'est qu'une faculté laissée à l'appréciation du président du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. 

Dès lors, les demandes formées par Monsieur [J] [N] contre Madame [G] [X] en versement de sa part annuelle dans les bénéfices correspondant aux indemnités d’occupation tant pour la période échue au 
20 mars 2026 que pour les mois suivants et à venir seront rejetées du fait de l’impossibilité, au regard des éléments de contestation apportés en défense, de déterminer les bénéfices de l’indivision.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [J] [N] qui succombe principalement en ses demandes sera condamné à payer les dépens. 


Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déclare recevable l’action introduite par Monsieur [J] [N] à l’encontre de Madame [G] [X], 

Fixe provisoirement le montant de l’indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [G] [X] à l’indivision à la somme de 1.120 euros à compter du 10 mars 2025,
 
Déboute Monsieur [J] [N] de l’intégralité de ses demandes en paiement provisionnel, 

Déboute Monsieur [J] [N] et Madame [G] [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [N] à payer les dépens,

Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:02:04.911Z.