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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 10 mars 2026, n° 19/01709

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS

Madame [B] [X], salarié de la société [2] (ci-après la société) employé comme opératrice, a déclaré une maladie professionnelle le 18 août 2017 dénommée “épicondylite gauche”.

Son état était consolidé le 25 mai 2018.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] ATLANTIQUE par décision du 30 juilllet 2018 a fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cette maladie soit “forme importante d’une épicondylite gauche chez une droitière”.

Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 24 août 2018 la société [2] a contesté le bien-fondé de cette décision, exposant qu’elle ne disposait d’aucun élément permettant de s’assurer du bien-fondé du taux d’IPP retenu.


Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 janvier 2026

Le conseil de l’employeur a transmis ses conclusions le 12 décembre 2025.

Par courrier daté du 22 décembre 2025 la caisse a sollicité une dispense de comparution et déclaré qu’elle ne s’opposait pas à l’organisation d’une expertise.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie 

professionnelle.

Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

La caisse a transmis la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnant une “épicondylite gauche confirmée par l’ IRM suite à des gestes répétitifs de préhension, tableau 57 B”.

Le document relatif à la télétransmission des données fait référence à un certificat final qui n’est pas communiqué.
La notification de la décision indique simplement “forme importante” sans autres précisions.

En conséquence, eu égard à l’absence d’éléments permettant de déterminer si le taux retenu est conforme aux constatations médicales et au barème indicatif, il convient d’ordonner une expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,


Avant dire droit:

ORDONNE une expertise sur pièces

DÉSIGNE pour y procéder le docteur [J] [I], Service des urgences, hôpital Dieu, [Adresse 3], courriel : [Courriel 1]

avec mission, au vu des documents adressés, de : 

PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;

DÉTERMINER le taux d'IPP de Madame [X] en relation avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 18 août 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 25 mai 2018, au vu du barème indicatif des maladies professionnelles ;

DIT qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 2] ATLANTIQUE devra adresser sans délai à l'expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations....), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;



FIXEà la somme de 600 € le montant de la provision à consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris par la société [3] à valoir sur les honoraires de l’expert dans les dix jours suivant la notification de la présente décision.

SERVICE DE LA RÉGIE
                                                                            
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

-virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial

- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).

DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 10 juillet 2026,

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 3 septembre 2026 à 13h30

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.


Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026



Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :


■

PS ctx technique

N° RG 19/01709 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2GQ

N° MINUTE : 5


Requête du :

22 Août 2018













JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 10 Mars 2026 
DEMANDERESSE

Société [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0503

DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.



JUGEMENT

Contradictoire
Avant dire droit

FAITS

Madame [B] [X], salarié de la société [2] (ci-après la société) employé comme opératrice, a déclaré une maladie professionnelle le 18 août 2017 dénommée “épicondylite gauche”.

Son état était consolidé le 25 mai 2018.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] ATLANTIQUE par décision du 30 juilllet 2018 a fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cette maladie soit “forme importante d’une épicondylite gauche chez une droitière”.

Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 24 août 2018 la société [2] a contesté le bien-fondé de cette décision, exposant qu’elle ne disposait d’aucun élément permettant de s’assurer du bien-fondé du taux d’IPP retenu.


Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 janvier 2026

Le conseil de l’employeur a transmis ses conclusions le 12 décembre 2025.

Par courrier daté du 22 décembre 2025 la caisse a sollicité une dispense de comparution et déclaré qu’elle ne s’opposait pas à l’organisation d’une expertise.


MOTIFS

Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie 

professionnelle.

Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

La caisse a transmis la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnant une “épicondylite gauche confirmée par l’ IRM suite à des gestes répétitifs de préhension, tableau 57 B”.

Le document relatif à la télétransmission des données fait référence à un certificat final qui n’est pas communiqué.
La notification de la décision indique simplement “forme importante” sans autres précisions.

En conséquence, eu égard à l’absence d’éléments permettant de déterminer si le taux retenu est conforme aux constatations médicales et au barème indicatif, il convient d’ordonner une expertise.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,


Avant dire droit:

ORDONNE une expertise sur pièces

DÉSIGNE pour y procéder le docteur [J] [I], Service des urgences, hôpital Dieu, [Adresse 3], courriel : [Courriel 1]

avec mission, au vu des documents adressés, de : 

PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;

DÉTERMINER le taux d'IPP de Madame [X] en relation avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 18 août 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 25 mai 2018, au vu du barème indicatif des maladies professionnelles ;

DIT qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 2] ATLANTIQUE devra adresser sans délai à l'expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations....), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;



FIXEà la somme de 600 € le montant de la provision à consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris par la société [3] à valoir sur les honoraires de l’expert dans les dix jours suivant la notification de la présente décision.

SERVICE DE LA RÉGIE
                                                                            
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

-virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial

- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).

DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 10 juillet 2026,

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 3 septembre 2026 à 13h30

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.


Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-03-11T23:28:10.734Z.