Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 11 mars 2026, n° 21/07908
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l'encontre de la Scp Revest Lequin Nogaret Durif, avocats au barreau d'Auxerre, un rôle au titre des droits de plaidoirie et des majorations de retard dues au 29 septembre 2017 pour les années 2014 à 2016. Ce rôle a été rendu exécutoire suivant ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 26 février 2018 pour un montant de 10.290 euros. Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2021, la CNBF a fait signifier à la Scp Revest Lequin [K] cette ordonnance avec un décompte actualisé pour un montant total de 9.125 euros. Procédure Par acte de commissaire de justice du 08 juin 2021, la Scp Revest Lequin [K] de Metz [Q] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à l'ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 26 février 2018. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023. Par conclusions du 12 septembre 2024, la société Revest Lequin [K] de [Localité 2] [Q] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, ce à quoi la CNBF s'est opposée par conclusions du 16 septembre 2024. Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2023 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 janvier 2025 pour clôture. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 31 mars 2025, la Selarl Revest Lequin [K] de Metz [Q] demande au tribunal de : - constater que l'ordonnance exécutoire rendue sur requête le 26 février 2028 a été requise à l'encontre de la Scp Revest Lequin [K] Durif, société civile d'avocats dont l'existence a cessé le 31 mai 2018 ; - constater que l'irrégularité fait grief ; - dire nulle et de nul effet l'ordonnance exécutoire rendue sur requête le 26 février 2018 ; Subsidiairement, - dire la CNBF prescrite en son action au titre des contributions réclamées et la débouter de ses demandes ; - dire la CNBF prescrite en son action en exécution de la contrainte du 26 février 2018 ; A titre encore plus subsidiaire, - dire que la CNBF ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible ; - débouter par conséquent la CNBF de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la CNBF à lui payer la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de signification ; - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la Selarl Revest Lequin [K] de [Localité 2] [Q] fait valoir que : - la contrainte a été signifiée le 28 mai 2021 à une Scp de dénomination erronée par rapport à celle du titre exécutoire et cette irrégularité fait grief puisque la CNBF réclame à des avocats en exercice des cotisations dues par des avocats ayant quitté la structure ; - il n'est pas possible de connaître précisément le fondement et le détail des sommes réclamées, la Scp concernée a régulièrement réglé la contribution due au titre de chaque exercice, aucun décompte précis reprenant les cotisations dues, réglées et éventuellement restant dues au titre des exercices concernés n'a pu être obtenu et ni la requête du 29 septembre 2017 ni l'ordonnance du 26 février 2018 ne sont motivées conformément aux articles 494 et 495 du code de procédure civile de sorte que ladite ordonnance doit être déclarée nulle et de nul effet ; - les cotisations sont prescrites car la signification de l'ordonnance du 28 mai 2021 est hors délai que l'on retienne la prescription de 3 ans ou, selon les affirmations de la CNBF, de 5 ans, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter du 30 avril 2016 conformément à l'article 34 des statuts de la CNBF ; - la créance invoquée par la CNBF n'est pas établie car elle ne tient pas compte des droits payés par la Scp en 2014, elle ne justifie pas de ses calculs et a mal géré ce dossier. Par conclusions du 14 janvier 2025, la CNBF demande au tribunal de débouter la Scp Revest Lequin [K] de Metz [Q] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que : - les Scp Revest Lequin [K] Durif, Scp Revest Lequin [K] et Scp Revest Lequin [K] de Metz [Q] ne sont pas trois entités distinctes mais une seule et même société inscrite au RCS d'Auxerre sous le numéro unique 778 647 794, le simple changement de dénomination, de capital et de gestion de la structure n'emportant pas création d'une nouvelle structure et, en tout état de cause, l'erreur qui affecterait le titre exécutoire en date du 26 février 2018 et sa signification en date du 28 mai 2021 porterait uniquement sur la dénomination de la société, ce qui constitue une irrégularité de forme et la Scp Revest Lequin [K] de Metz [Q] ne souffre d'aucun grief puisqu'elle a été destinataire des titre et acte contestés et a saisi dans le délai requis la juridiction compétente pour faire opposition ; - la demanderesse opère une confusion entre le droit de plaidoirie et la contribution équivalente aux droits de plaidoiries, les sommes réclamées entre le titre exécutoire et l'acte de signification du titre exécutoire sont cohérents, la CNBF n'a enregistré aucun règlement au titre de l'année 2016 par la société demanderesse, aucun texte ne prescrit que le titre exécutoire soit motivé et les articles 494 et 495 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables ; - elle a un délai de 5 ans pour recouvrer les cotisations impayées et non prescrites à compter de cette date, ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle la contribution de 2016 devait être payée au plus tard, soit le 30 octobre 2016, et la prescription de l'exécution du titre exécutoire a été interrompue par l'acte de signification ; - elle confirme que la Scp est à jour de ses cotisations et contributions pour les années 2018 à 2024 inclus et reste redevable de celles dues pour les années 2015 et 2016.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable : " Dans la métropole et dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par la Caisse nationale des barreaux français. / Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. ". Aux termes de l'article L. 723-9 du même code, dans sa version alors applicable : " Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général. ". Aux termes de l'article R. 723-25 du même code : " Les cotisations sont portables. / Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification. / Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. / Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18. ". Aux termes de l'article R. 723-26 du même code, dans sa version alors applicable : " Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. / Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. / Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. " En premier lieu, la requête en date du 29 septembre 2017 de la CNBF et l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 2018 concernent la Scp Revest Lequin [K] Durif - RLND, cette ordonnance a été signifiée par un acte d'huissier de justice en date du 28 mai 2021 à la Scp Revest Lequin [K] et l'opposition à ce titre exécutoire a été formée par assignation délivrée le 08 juin 2021 à la requête de la Scp Revest Lequin [K] de Metz [Q]. Ces trois sociétés se sont succédées puisque la société demanderesse indique qu'elle existe depuis le 1er janvier 2020 et que la Scp Revest Lequin [K] Durif a existé du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018 et la Scp Revest Lequin [K] du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019. L'acte de signification de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris a été délivré le 28 mai 2021 à la Scp Revest Lequin [K] alors qu'à cette date, seule la Scp Revest Lequin [K] de Metz [Q] existait. Toutefois, il ressort des termes de l'assignation délivrée le 08 juin 2021, de l'annonce Bodacc en date du 06 septembre 2018 et des explications de la CNBF non contestées en demande sur ce point que les trois Scp ont le même numéro unique d'identification. Ce numéro est attaché à l'entreprise et le changement de dénomination d'une société n'affecte pas la personnalité morale de la société qui reste tenue des engagements qu'elle a antérieurement contractés. Par suite, l'erreur quant à la dénomination de la société destinataire du titre exécutoire signifié le 28 mai 2021 est sans incidence sur les droits et obligations de la Scp Revest Lequin [K] de Metz [Q] qui a d'ailleurs fait opposition à ce titre dans les délais requis. Il convient dès lors de rejeter le moyen relatif au destinataire du titre exécutoire. En deuxième lieu, il n'existe pas de contradiction entre, d'une part, le relevé des sommes dues aux termes de la requête qui concerne les années 2014 à 2016, d'autre part, le détail des sommes dues mentionnées dans l'acte de signification du titre exécutoire qui ne porte que sur l'année 2016, soit la somme de 7.995 euros en principal pour la contribution équivalente aux droits de plaidoiries. La différence porte sur les majorations de retard, à savoir 703 euros dans la requête et 943 euros dans l'acte de signification du titre exécutoire, dont le montant évolue en raison de l'écoulement du temps en l'absence de paiement. Aucun texte n'exige un formalisme ou une motivation de la requête déposée par la CNBF aux fins de délivrance d'un titre exécutoire et l'ordonnance en vertu de laquelle le premier président rend exécutoire le rôle des cotisations n'est pas de nature juridictionnelle de sorte que les dispositions des articles 494 et 495 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. Enfin, il incombe à celui qui forme opposition à l'encontre d'un rôle de cotisation de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi. La production, sans explication précise, des extraits du grand livre général du compte 735020 pour les années 2015 à 2017 est insuffisante à établir que la société demanderesse a réglé les sommes faisant l'objet du titre exécutoire signifié le 28 mai 2021. Par suite, il convient de rejeter le moyen relatif aux sommes visées par la requête au soutien de la demande d'exécutoire. En troisième lieu, l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au régime d'assurance vieillesse des avocats de sorte que la prescription de trois ans ne s'applique pas au recouvrement des cotisations et qu'il convient d'appliquer, à défaut de texte dérogatoire, le délai de prescription quinquennal de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. En application des articles R. 723-25 du code de la sécurité sociale et 34 des statuts de la CNBF, les cotisations doivent être payées au plus tard le 30 avril de chaque année ou, si l'intéressé le demande, en deux versements égaux les 30 avril et 30 octobre ou par prélèvements mensuels automatiques aux dates et conditions fixées par la caisse. La CNBF soutient qu'il convient de se référer à sa lettre en date du 10 octobre 2016 par laquelle elle a indiqué à la Scp Revest Lequin [K] Durif que son compte faisait apparaître un solde de 8.010 euros au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoiries pour l'année 2016 et lui a demandé de le régler au plus tard le 30 octobre 2016. Si par cette lettre, la CNBF a accepté que la Scp règle sa créance au plus tard le 30 octobre 2016, la société demanderesse relève à juste titre, d'une part, que la CNBF ne justifie pas qu'il ait été sollicité par la Scp un paiement en deux versements ou par prélèvements mensuels de la contribution litigieuse, d'autre part, que c'est la date du 30 avril 2016 qui figure sur l'appel à contribution notifié le 11 avril 2016. Ainsi, la contribution équivalente aux droits de plaidoiries pour 2016 devait être payée au plus tard le 30 avril 2016, date à compter de laquelle la CNBF connaissait le montant de sa créance et l'identité du débiteur. La CNBF se devait dès lors de mettre en recouvrement cette créance avant le 1er mai 2021. L'ordonnance rendant le rôle exécutoire du 26 février 2018, qui n’est pas de nature juridictionnelle, n'a été signifiée que le 28 mai 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription de sorte qu'à cette date la créance contestée était prescrite. Par suite, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la CNBF. La CNBF, partie perdante, sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu de préciser, eu égard aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qu'ils comprendront notamment les frais de signification comme le demande la Selarl Revest Lequin [K] de [Localité 2] [Q]. La CNBF sera également condamnée payer à ladite société la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CNBF sera déboutée de sa demande à ce titre. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il soit nécessaire de le rappeler comme le demande la CNBF ni de l'écarter comme le demande la Selarl Revest Lequin [K] de [Localité 2] [Q].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de la Caisse nationale des barreaux français portant sur les sommes mentionnées par le titre exécutoire délivré par le premier président de la cour d'appel de Paris le 26 février 2018 et signifié par acte d'huissier de justice du 28 mai 2021. CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français aux dépens. CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à payer à la Selarl Revest Lequin [K] de [Localité 2] [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/07908 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTEG N° MINUTE : Assignation du : 08 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 11 Mars 2026 DEMANDERESSE S.E.LA.R.L. REVEST LEQUIN [K] DE [Localité 2] [Q] prise en la personne de Maître [N] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Fabien CORNU de la S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocats au barreau d’AUXERRE, [Adresse 3] DÉFENDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, pris en la personne de son Directeur domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1748 Décision du 11 Mars 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/07908 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTEG COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l'encontre de la Scp Revest Lequin Nogaret Durif, avocats au barreau d'Auxerre, un rôle au titre des droits de plaidoirie et des majorations de retard dues au 29 septembre 2017 pour les années 2014 à 2016. Ce rôle a été rendu exécutoire suivant ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 26 février 2018 pour un montant de 10.290 euros. Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2021, la CNBF a fait signifier à la Scp Revest Lequin [K] cette ordonnance avec un décompte actualisé pour un montant total de 9.125 euros. Procédure Par acte de commissaire de justice du 08 juin 2021, la Scp Revest Lequin [K] de Metz [Q] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à l'ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 26 février 2018. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023. Par conclusions du 12 septembre 2024, la société Revest Lequin [K] de [Localité 2] [Q] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, ce à quoi la CNBF s'est opposée par conclusions du 16 septembre 2024. Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2023 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 janvier 2025 pour clôture. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 31 mars 2025, la Selarl Revest Lequin [K] de Metz [Q] demande au tribunal de : - constater que l'ordonnance exécutoire rendue sur requête le 26 février 2028 a été requise à l'encontre de la Scp Revest Lequin [K] Durif, société civile d'avocats dont l'existence a cessé le 31 mai 2018 ; - constater que l'irrégularité fait grief ; - dire nulle et de nul effet l'ordonnance exécutoire rendue sur requête le 26 février 2018 ; Subsidiairement, - dire la CNBF prescrite en son action au titre des contributions réclamées et la débouter de ses demandes ; - dire la CNBF prescrite en son action en exécution de la contrainte du 26 février 2018 ; A titre encore plus subsidiaire, - dire que la CNBF ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible ; - débouter par conséquent la CNBF de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la CNBF à lui payer la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de signification ; - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la Selarl Revest Lequin [K] de [Localité 2] [Q] fait valoir que : - la contrainte a été signifiée le 28 mai 2021 à une Scp de dénomination erronée par rapport à celle du titre exécutoire et cette irrégularité fait grief puisque la CNBF réclame à des avocats en exercice des cotisations dues par des avocats ayant quitté la structure ; - il n'est pas possible de connaître précisément le fondement et le détail des sommes réclamées, la Scp concernée a régulièrement réglé la contribution due au titre de chaque exercice, aucun décompte précis reprenant les cotisations dues, réglées et éventuellement restant dues au titre des exercices concernés n'a pu être obtenu et ni la requête du 29 septembre 2017 ni l'ordonnance du 26 février 2018 ne sont motivées conformément aux articles 494 et 495 du code de procédure civile de sorte que ladite ordonnance doit être déclarée nulle et de nul effet ; - les cotisations sont prescrites car la signification de l'ordonnance du 28 mai 2021 est hors délai que l'on retienne la prescription de 3 ans ou, selon les affirmations de la CNBF, de 5 ans, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter du 30 avril 2016 conformément à l'article 34 des statuts de la CNBF ; - la créance invoquée par la CNBF n'est pas établie car elle ne tient pas compte des droits payés par la Scp en 2014, elle ne justifie pas de ses calculs et a mal géré ce dossier. Par conclusions du 14 janvier 2025, la CNBF demande au tribunal de débouter la Scp Revest Lequin [K] de Metz [Q] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que : - les Scp Revest Lequin [K] Durif, Scp Revest Lequin [K] et Scp Revest Lequin [K] de Metz [Q] ne sont pas trois entités distinctes mais une seule et même société inscrite au RCS d'Auxerre sous le numéro unique 778 647 794, le simple changement de dénomination, de capital et de gestion de la structure n'emportant pas création d'une nouvelle structure et, en tout état de cause, l'erreur qui affecterait le titre exécutoire en date du 26 février 2018 et sa signification en date du 28 mai 2021 porterait uniquement sur la dénomination de la société, ce qui constitue une irrégularité de forme et la Scp Revest Lequin [K] de Metz [Q] ne souffre d'aucun grief puisqu'elle a été destinataire des titre et acte contestés et a saisi dans le délai requis la juridiction compétente pour faire opposition ; - la demanderesse opère une confusion entre le droit de plaidoirie et la contribution équivalente aux droits de plaidoiries, les sommes réclamées entre le titre exécutoire et l'acte de signification du titre exécutoire sont cohérents, la CNBF n'a enregistré aucun règlement au titre de l'année 2016 par la société demanderesse, aucun texte ne prescrit que le titre exécutoire soit motivé et les articles 494 et 495 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables ; - elle a un délai de 5 ans pour recouvrer les cotisations impayées et non prescrites à compter de cette date, ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle la contribution de 2016 devait être payée au plus tard, soit le 30 octobre 2016, et la prescription de l'exécution du titre exécutoire a été interrompue par l'acte de signification ; - elle confirme que la Scp est à jour de ses cotisations et contributions pour les années 2018 à 2024 inclus et reste redevable de celles dues pour les années 2015 et 2016. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable : " Dans la métropole et dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par la Caisse nationale des barreaux français. / Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. ". Aux termes de l'article L. 723-9 du même code, dans sa version alors applicable : " Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général. ". Aux termes de l'article R. 723-25 du même code : " Les cotisations sont portables. / Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification. / Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. / Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18. ". Aux termes de l'article R. 723-26 du même code, dans sa version alors applicable : " Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. / Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. / Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée. " En premier lieu, la requête en date du 29 septembre 2017 de la CNBF et l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 2018 concernent la Scp Revest Lequin [K] Durif - RLND, cette ordonnance a été signifiée par un acte d'huissier de justice en date du 28 mai 2021 à la Scp Revest Lequin [K] et l'opposition à ce titre exécutoire a été formée par assignation délivrée le 08 juin 2021 à la requête de la Scp Revest Lequin [K] de Metz [Q]. Ces trois sociétés se sont succédées puisque la société demanderesse indique qu'elle existe depuis le 1er janvier 2020 et que la Scp Revest Lequin [K] Durif a existé du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018 et la Scp Revest Lequin [K] du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019. L'acte de signification de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris a été délivré le 28 mai 2021 à la Scp Revest Lequin [K] alors qu'à cette date, seule la Scp Revest Lequin [K] de Metz [Q] existait. Toutefois, il ressort des termes de l'assignation délivrée le 08 juin 2021, de l'annonce Bodacc en date du 06 septembre 2018 et des explications de la CNBF non contestées en demande sur ce point que les trois Scp ont le même numéro unique d'identification. Ce numéro est attaché à l'entreprise et le changement de dénomination d'une société n'affecte pas la personnalité morale de la société qui reste tenue des engagements qu'elle a antérieurement contractés. Par suite, l'erreur quant à la dénomination de la société destinataire du titre exécutoire signifié le 28 mai 2021 est sans incidence sur les droits et obligations de la Scp Revest Lequin [K] de Metz [Q] qui a d'ailleurs fait opposition à ce titre dans les délais requis. Il convient dès lors de rejeter le moyen relatif au destinataire du titre exécutoire. En deuxième lieu, il n'existe pas de contradiction entre, d'une part, le relevé des sommes dues aux termes de la requête qui concerne les années 2014 à 2016, d'autre part, le détail des sommes dues mentionnées dans l'acte de signification du titre exécutoire qui ne porte que sur l'année 2016, soit la somme de 7.995 euros en principal pour la contribution équivalente aux droits de plaidoiries. La différence porte sur les majorations de retard, à savoir 703 euros dans la requête et 943 euros dans l'acte de signification du titre exécutoire, dont le montant évolue en raison de l'écoulement du temps en l'absence de paiement. Aucun texte n'exige un formalisme ou une motivation de la requête déposée par la CNBF aux fins de délivrance d'un titre exécutoire et l'ordonnance en vertu de laquelle le premier président rend exécutoire le rôle des cotisations n'est pas de nature juridictionnelle de sorte que les dispositions des articles 494 et 495 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. Enfin, il incombe à celui qui forme opposition à l'encontre d'un rôle de cotisation de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi. La production, sans explication précise, des extraits du grand livre général du compte 735020 pour les années 2015 à 2017 est insuffisante à établir que la société demanderesse a réglé les sommes faisant l'objet du titre exécutoire signifié le 28 mai 2021. Par suite, il convient de rejeter le moyen relatif aux sommes visées par la requête au soutien de la demande d'exécutoire. En troisième lieu, l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au régime d'assurance vieillesse des avocats de sorte que la prescription de trois ans ne s'applique pas au recouvrement des cotisations et qu'il convient d'appliquer, à défaut de texte dérogatoire, le délai de prescription quinquennal de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. En application des articles R. 723-25 du code de la sécurité sociale et 34 des statuts de la CNBF, les cotisations doivent être payées au plus tard le 30 avril de chaque année ou, si l'intéressé le demande, en deux versements égaux les 30 avril et 30 octobre ou par prélèvements mensuels automatiques aux dates et conditions fixées par la caisse. La CNBF soutient qu'il convient de se référer à sa lettre en date du 10 octobre 2016 par laquelle elle a indiqué à la Scp Revest Lequin [K] Durif que son compte faisait apparaître un solde de 8.010 euros au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoiries pour l'année 2016 et lui a demandé de le régler au plus tard le 30 octobre 2016. Si par cette lettre, la CNBF a accepté que la Scp règle sa créance au plus tard le 30 octobre 2016, la société demanderesse relève à juste titre, d'une part, que la CNBF ne justifie pas qu'il ait été sollicité par la Scp un paiement en deux versements ou par prélèvements mensuels de la contribution litigieuse, d'autre part, que c'est la date du 30 avril 2016 qui figure sur l'appel à contribution notifié le 11 avril 2016. Ainsi, la contribution équivalente aux droits de plaidoiries pour 2016 devait être payée au plus tard le 30 avril 2016, date à compter de laquelle la CNBF connaissait le montant de sa créance et l'identité du débiteur. La CNBF se devait dès lors de mettre en recouvrement cette créance avant le 1er mai 2021. L'ordonnance rendant le rôle exécutoire du 26 février 2018, qui n’est pas de nature juridictionnelle, n'a été signifiée que le 28 mai 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription de sorte qu'à cette date la créance contestée était prescrite. Par suite, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la CNBF. La CNBF, partie perdante, sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu de préciser, eu égard aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qu'ils comprendront notamment les frais de signification comme le demande la Selarl Revest Lequin [K] de [Localité 2] [Q]. La CNBF sera également condamnée payer à ladite société la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CNBF sera déboutée de sa demande à ce titre. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il soit nécessaire de le rappeler comme le demande la CNBF ni de l'écarter comme le demande la Selarl Revest Lequin [K] de [Localité 2] [Q]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de la Caisse nationale des barreaux français portant sur les sommes mentionnées par le titre exécutoire délivré par le premier président de la cour d'appel de Paris le 26 février 2018 et signifié par acte d'huissier de justice du 28 mai 2021. CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français aux dépens. CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à payer à la Selarl Revest Lequin [K] de [Localité 2] [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
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Mise à jour de la source le 2026-03-11T23:50:17.847Z.