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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 mars 2026, n° 21/01583

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.S. [2] a fait l'objet le 15 novembre 2019 d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), du 9 décembre 2019, puis à une mise en demeure du 11 décembre 2020 pour un montant total de 50 150 € au titre de la contribution prévue par l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale et de majorations de retard.

Par requête expédiée au greffe de la juridiction le 10 juin 2021, la S.A.S. [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.

La S.A.S. [2] représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de : 

Annuler l’ensemble des opérations de contrôle et de redressement ;Annuler la mise en demeure de l’URSSAF PACA ;Annuler les décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ;Condamner l’URSSAF Rhône – Alpes à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
Sa contestation porte en premier lieu sur des moyens tirés de vices de formes affectant la validité du contrôle, et la mise en demeure. Sur le fond, elle conteste le bien-fondé des redressements.

L’URSSAF Rhône – Alpes, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions n° 3, demande au tribunal de : 

Rejeter l’ensemble des prétentions de la S.A.S. [2] ; Dire et juger bien fondée le redressement opéré pour un montant de 50 150 € en contributions et majorations de retard ; Condamner la S.A.S. [2] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Sur la forme, elle soutient que l’avis de contrôle est valide, et que la procédure de contrôle ainsi que la mise en demeure sont valides.

Sur le fond, elle soutient que la S.A.S. [2] est assujettie à la contribution litigieuse et que le redressement est justifié tant dans son principe que dans son quantum.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. 

[…]
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. ». 

Il est de jurisprudence constante que l’envoi préalable d’un avis de contrôle est une formalité substantielle requise à peine de nullité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour la société.

En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier daté du 8 octobre 2019 l’inspecteur du recouvrement adressait à la S.A.S. [2] un avis pour un contrôle à la date du 12 octobre 2019, et que ce courrier a été réceptionné le 16 octobre 2019 par la société.

L’allégation par l’URSSF d’une erreur purement matérielle de la date du 12 octobre 2019 à la place du 12 novembre 2019 et d’un contact téléphonique de l’inspecteur du recouvrement avec la société le 7 novembre 2019 pour un contrôle le 15 novembre 2019

Compte tenu des irrégularités relevées, le redressement opéré par lettre d'observations sera par conséquent annulé depuis l’avis de contrôle adressé par l'URSSAF PACA.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie de condamner l’URSSAF PACA à la S.A.S. [2] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ANNULE la procédure de contrôle et tous les actes subséquents, faute d'avis de contrôle préalable régulier adressé à la S.A.S. [2] ;
ANNULE la mise en demeure du 11 décembre 2020 adressée par l’URSSAF PACA à la S.A.S. [2] ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à payer à la S.A.S. [2] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT N°26/01090 du 10 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 21/01583 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4DL

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Solenne RIVAT, membre de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me [K], avocat au barreau de MARSEILLE


C/


DEFENDERESSE 

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par madame [Z] [H], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 02 Octobre 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek
 
Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.S. [2] a fait l'objet le 15 novembre 2019 d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), du 9 décembre 2019, puis à une mise en demeure du 11 décembre 2020 pour un montant total de 50 150 € au titre de la contribution prévue par l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale et de majorations de retard.

Par requête expédiée au greffe de la juridiction le 10 juin 2021, la S.A.S. [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.

La S.A.S. [2] représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de : 

Annuler l’ensemble des opérations de contrôle et de redressement ;Annuler la mise en demeure de l’URSSAF PACA ;Annuler les décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ;Condamner l’URSSAF Rhône – Alpes à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
Sa contestation porte en premier lieu sur des moyens tirés de vices de formes affectant la validité du contrôle, et la mise en demeure. Sur le fond, elle conteste le bien-fondé des redressements.

L’URSSAF Rhône – Alpes, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions n° 3, demande au tribunal de : 

Rejeter l’ensemble des prétentions de la S.A.S. [2] ; Dire et juger bien fondée le redressement opéré pour un montant de 50 150 € en contributions et majorations de retard ; Condamner la S.A.S. [2] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Sur la forme, elle soutient que l’avis de contrôle est valide, et que la procédure de contrôle ainsi que la mise en demeure sont valides.

Sur le fond, elle soutient que la S.A.S. [2] est assujettie à la contribution litigieuse et que le redressement est justifié tant dans son principe que dans son quantum.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. 

[…]
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. ». 

Il est de jurisprudence constante que l’envoi préalable d’un avis de contrôle est une formalité substantielle requise à peine de nullité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour la société.

En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier daté du 8 octobre 2019 l’inspecteur du recouvrement adressait à la S.A.S. [2] un avis pour un contrôle à la date du 12 octobre 2019, et que ce courrier a été réceptionné le 16 octobre 2019 par la société.

L’allégation par l’URSSF d’une erreur purement matérielle de la date du 12 octobre 2019 à la place du 12 novembre 2019 et d’un contact téléphonique de l’inspecteur du recouvrement avec la société le 7 novembre 2019 pour un contrôle le 15 novembre 2019

Compte tenu des irrégularités relevées, le redressement opéré par lettre d'observations sera par conséquent annulé depuis l’avis de contrôle adressé par l'URSSAF PACA.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie de condamner l’URSSAF PACA à la S.A.S. [2] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ANNULE la procédure de contrôle et tous les actes subséquents, faute d'avis de contrôle préalable régulier adressé à la S.A.S. [2] ;
ANNULE la mise en demeure du 11 décembre 2020 adressée par l’URSSAF PACA à la S.A.S. [2] ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à payer à la S.A.S. [2] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-03-12T00:16:25.692Z.