Décision de justice
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 10 mars 2026, n° 25/00205
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 25/00205 N° Portalis DB2I-W-B7J-C3EN Minute : JUGEMENT DU 10 mars 2026 [J] [E] [Z] [D] épouse [E] C/ [P] [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 13 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté de d'Olivier VITTAZ, greffier. ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [J] [E], Madame [Z] [D] épouse [E] demeurant ensemble [Adresse 2], représentés par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant substitué par Me Isabelle FOILLARD, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône. D'UNE PART, ET : DÉFENDERESSE : Madame [P] [S], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Stéphanie PASSELEGUE-DELBARRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69264-2025-000811 du 16/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]). D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le FA|Ts PROCÉDURE ET PRÉTENT|oNs Par acte sous seing privé du 4 mai 2019, Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] ont donné à bail à Madame [P] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros. En présence de loyers impayés, Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] ont fait délivrer le 3 mai 2024 une sommation de payer, la somme de 'I976,57 euros à Madame [P] [N] pour un montant en principal de euros. La locataire a donné son congé du logement et un état des lieux de sortie a été réalisé le 22janvier 2023. Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] ont ensuite fait assigner Madame [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commissaire dejustice du 18 mars 2025, aux fins de voir: - condamner Madame [P] [N] à leur payer la somme de 1976,57 euros, au titre des loyers et charges impayés, après déduction du dépôt de garantie à hauteur de 78 euros après imputation des réparations locatives pour un montant de 462 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation; - condamner Madame [P] [N] à payer la somme de 450 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Madame [P] [N] aux entiers dépens. L'affaire, appelée à l'audience initiale du 'I3 mai 2025, et contradictoirement renvoyée à plusieurs reprises. Lors de l'audience du 13 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E], régulièrement représentés, maintiennent l'ensemble de leurs demandes, s'opposant à tout délai de paiement au profit de l'ancienne locataire. Lors de la même audience, Madame [P] [N], régulièrement représentée, expose sa situation personnelle et financière. Elle demande le rejet de la prise en compte de réparations locatives à hauteur de 450 euros et sollicite un délai de paiement au titre des arriérés locatifs en proposant un règlement mensuel à hauteur de 50 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 2 La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026. MoT|Fs DE LA DEc|s|oN Sur la recevabilité de l'action En l'absence de demande de résiliation du contrat de bail, il n'est pas nécessaire de vérifier le respect des délais de notification à la CCAPEX et à la préfecture. Sur l'arriéré locatif En l'espèce, Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] produisent à l'audience du 13 janvier 2026 un décompte selon lequel la créance d'arriérés locatifs s'établit à la somme de 2 054,57 euros avant toute déduction du dépôt de garantie. Cette créance n'est pas contestée, dans son montant ou son principe par Madame I [P] [N] de sorte qu'il convient de retenir ce montant au titre de larriéré locatif. Sur les réparations locatives En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutions de bonne foi. Aux termes de l'article 7, c et d et f de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par un cas de force majeure, parla faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfacon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. En outre, le locataire ne peut transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire, ce dernier pouvant notamment exiger leur remise en état au départ du locataire. Les dégradations ou usures survenues durant la durée du bail sont normalement déterminées parla comparaison de l'état des lieux initial et de l'état des lieux de sortie. Il résulte de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter dela remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûmentjustifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de 3 la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile ›› et que « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ››. En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doitjustifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En l'espèce, l'état des lieux de sortie fait apparaître que le mur du salon est en bon état, comportant toutefois 14 trous, de même que le mur des toilettes, avec 4 trous, et le mur du couloir, avec trois trous. Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] versent également aux débats un devis estimatif d'un montant total de 462 euros au titre du « rebouchage des trous de chevilles dans le placo, ponçage et mis en peinture ›› ainsi que du déplacement. Madame [P] [N] souligne qu'il s'agit uniquement d'un devis estimatif, les propriétaires ne justifiant selon elle pas de l'exécution des travaux. Elle ajoute que les trous de cheville en question sont utilisés par la nouvelle locataire et qu'elle aurait elle- même rebouché certains trous depuis. Si Madame [P] [N] produit trois photographies montant alternativement des trous de cheville ou au contraire un cliché « avant-après ›› d'un mur avec et sans trous, il convient de relever que ces photographies, non datées et non accompagnées d'autre élément ne sauraient prouver l'absence de préjudice des propriétaires. En revanche, ainsi que le souligne l'ancienne locataire, le document produit est un simple devis estimatif, lequel ne prouve pas le paiement effectif des travaux. Si les dommages et intérêts attribués à une partie ne sont pas affectés, de sorte que les propriétaires peuvent prétendre à être indemnisés des désordres en l'absence même de réparation effective, la somme réclamée apparaît excessive au regard des désordres constatés, de sorte qu'il convient il convient de fixer à la somme de 250 euros la somme mise à la charge de l'ancienne locataire. Au regard de ce qui précède, et compte tenu du montant du dépôt de garanti conservé par les bailleurs, il convient de condamner Madame [P] [N] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] la somme de 1 764,57 euros. 4 Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6juillet1989 modifiée par la loi n°2023- 668 du 27juillet 2023, lejuge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, Madame [P] [N] verse aux débats différents éléments sur sa situation financière et personnelle. Il ressort de ces éléments, notamment de son livret de famille faisant apparaître que l'ancienne locataire est mère d'une fille, de son avis d'impôt sur les revenus 2024, et du relevé de prestation familiale, à la fois que Madame [P] [N] présente une situation financière fragile, mais aussi qu'il est envisageable de parvenir au règlement de sa dette dans les délais légaux. Dans ces conditions, et en l'absence d'élément sur la situation financière des anciens bailleurs, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement de Madame [P] [N], selon les modalités prévues au dispositif dela présente décision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [P] [N] qui succombe principalement à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, lejuge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, au regard de la situation financière et personnelle de Madame [P] [N], l'équité commande de la condamner à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 5
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier, CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E], la somme de1 764,57 euros, outre intérêts de droit à compter dela présente décision; AUTORISE Madame [P] [N] à se libérer en 36 mensualités, comprenant 35 mensualités de 50 euros, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible; CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens de l'instance; CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que le présentjugement est exécutoire à titre provisoire; Le présentjugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Président, Le Greffier. 6
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 25/00205 N° Portalis DB2I-W-B7J-C3EN Minute : JUGEMENT DU 10 mars 2026 [J] [E] [Z] [D] épouse [E] C/ [P] [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 13 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté de d'Olivier VITTAZ, greffier. ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [J] [E], Madame [Z] [D] épouse [E] demeurant ensemble [Adresse 2], représentés par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant substitué par Me Isabelle FOILLARD, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône. D'UNE PART, ET : DÉFENDERESSE : Madame [P] [S], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Stéphanie PASSELEGUE-DELBARRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69264-2025-000811 du 16/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]). D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le FA|Ts PROCÉDURE ET PRÉTENT|oNs Par acte sous seing privé du 4 mai 2019, Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] ont donné à bail à Madame [P] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros. En présence de loyers impayés, Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] ont fait délivrer le 3 mai 2024 une sommation de payer, la somme de 'I976,57 euros à Madame [P] [N] pour un montant en principal de euros. La locataire a donné son congé du logement et un état des lieux de sortie a été réalisé le 22janvier 2023. Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] ont ensuite fait assigner Madame [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commissaire dejustice du 18 mars 2025, aux fins de voir: - condamner Madame [P] [N] à leur payer la somme de 1976,57 euros, au titre des loyers et charges impayés, après déduction du dépôt de garantie à hauteur de 78 euros après imputation des réparations locatives pour un montant de 462 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation; - condamner Madame [P] [N] à payer la somme de 450 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Madame [P] [N] aux entiers dépens. L'affaire, appelée à l'audience initiale du 'I3 mai 2025, et contradictoirement renvoyée à plusieurs reprises. Lors de l'audience du 13 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E], régulièrement représentés, maintiennent l'ensemble de leurs demandes, s'opposant à tout délai de paiement au profit de l'ancienne locataire. Lors de la même audience, Madame [P] [N], régulièrement représentée, expose sa situation personnelle et financière. Elle demande le rejet de la prise en compte de réparations locatives à hauteur de 450 euros et sollicite un délai de paiement au titre des arriérés locatifs en proposant un règlement mensuel à hauteur de 50 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 2 La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026. MoT|Fs DE LA DEc|s|oN Sur la recevabilité de l'action En l'absence de demande de résiliation du contrat de bail, il n'est pas nécessaire de vérifier le respect des délais de notification à la CCAPEX et à la préfecture. Sur l'arriéré locatif En l'espèce, Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] produisent à l'audience du 13 janvier 2026 un décompte selon lequel la créance d'arriérés locatifs s'établit à la somme de 2 054,57 euros avant toute déduction du dépôt de garantie. Cette créance n'est pas contestée, dans son montant ou son principe par Madame I [P] [N] de sorte qu'il convient de retenir ce montant au titre de larriéré locatif. Sur les réparations locatives En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutions de bonne foi. Aux termes de l'article 7, c et d et f de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par un cas de force majeure, parla faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfacon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. En outre, le locataire ne peut transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire, ce dernier pouvant notamment exiger leur remise en état au départ du locataire. Les dégradations ou usures survenues durant la durée du bail sont normalement déterminées parla comparaison de l'état des lieux initial et de l'état des lieux de sortie. Il résulte de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter dela remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûmentjustifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de 3 la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile ›› et que « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ››. En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doitjustifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En l'espèce, l'état des lieux de sortie fait apparaître que le mur du salon est en bon état, comportant toutefois 14 trous, de même que le mur des toilettes, avec 4 trous, et le mur du couloir, avec trois trous. Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] versent également aux débats un devis estimatif d'un montant total de 462 euros au titre du « rebouchage des trous de chevilles dans le placo, ponçage et mis en peinture ›› ainsi que du déplacement. Madame [P] [N] souligne qu'il s'agit uniquement d'un devis estimatif, les propriétaires ne justifiant selon elle pas de l'exécution des travaux. Elle ajoute que les trous de cheville en question sont utilisés par la nouvelle locataire et qu'elle aurait elle- même rebouché certains trous depuis. Si Madame [P] [N] produit trois photographies montant alternativement des trous de cheville ou au contraire un cliché « avant-après ›› d'un mur avec et sans trous, il convient de relever que ces photographies, non datées et non accompagnées d'autre élément ne sauraient prouver l'absence de préjudice des propriétaires. En revanche, ainsi que le souligne l'ancienne locataire, le document produit est un simple devis estimatif, lequel ne prouve pas le paiement effectif des travaux. Si les dommages et intérêts attribués à une partie ne sont pas affectés, de sorte que les propriétaires peuvent prétendre à être indemnisés des désordres en l'absence même de réparation effective, la somme réclamée apparaît excessive au regard des désordres constatés, de sorte qu'il convient il convient de fixer à la somme de 250 euros la somme mise à la charge de l'ancienne locataire. Au regard de ce qui précède, et compte tenu du montant du dépôt de garanti conservé par les bailleurs, il convient de condamner Madame [P] [N] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] la somme de 1 764,57 euros. 4 Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6juillet1989 modifiée par la loi n°2023- 668 du 27juillet 2023, lejuge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, Madame [P] [N] verse aux débats différents éléments sur sa situation financière et personnelle. Il ressort de ces éléments, notamment de son livret de famille faisant apparaître que l'ancienne locataire est mère d'une fille, de son avis d'impôt sur les revenus 2024, et du relevé de prestation familiale, à la fois que Madame [P] [N] présente une situation financière fragile, mais aussi qu'il est envisageable de parvenir au règlement de sa dette dans les délais légaux. Dans ces conditions, et en l'absence d'élément sur la situation financière des anciens bailleurs, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement de Madame [P] [N], selon les modalités prévues au dispositif dela présente décision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [P] [N] qui succombe principalement à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, lejuge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, au regard de la situation financière et personnelle de Madame [P] [N], l'équité commande de la condamner à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 5 PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier, CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E], la somme de1 764,57 euros, outre intérêts de droit à compter dela présente décision; AUTORISE Madame [P] [N] à se libérer en 36 mensualités, comprenant 35 mensualités de 50 euros, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible; CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens de l'instance; CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [D] épouse [E] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que le présentjugement est exécutoire à titre provisoire; Le présentjugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Président, Le Greffier. 6
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Mise à jour de la source le 2026-03-12T06:41:10.000Z.