Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 11 mars 2026, n° 26/00384
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [M] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 7 février 2026 notifié à 19h00 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 7 janvier 2025 par la même autorité et notifiée à cette date. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 mars 2026 à 11h32, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [M] [V] du 10 mars 2026 à 10h58 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les nouveaux moyens de fond tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir observé que l'administration se trouvait dans l'attente du laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, y ajoutant sur les moyens soulevés pris ensemble : Sur l'absence de perspectives d'éloignement et le défaut de diligences de l'administration Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'art. 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, et évolutives y compris en ce qui concerne l'Algérie, des crises précédentes s'étant déjà produites, rien ne laisse présumer ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Les auditions consulaires ont repris en janvier 2026 avec le consulat algérien à un rythme hebdomadaire . Enfin, il sera relevé qu'à ce jour les autorités consulaires algériennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'organisation d'une audition consulaire pour ce retenu ne relevant pas de la seule compétence de l' administration laquelle a effectué deux relances les 26 février et 5 mars 2026. Dès lors, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement n'est pas démontrée ni le défaut de diligences de l'administration. Les moyens seront donc rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/00384 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVD4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 mars 2026 : - M. [M] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [V] - l'avocat de M. [N] - décision notifiée à M. [M] [V] le mercredi 11 mars 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [N] et à Maître [G] [R] le mercredi 11 mars 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 11 mars 2026 N° RG 26/00384 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVD4
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00384 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVD4 Minute électronique Ordonnance du mercredi 11 mars 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [V] né le 27 Mai 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Valentine DEVILLE, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [W] [H] interprète en langue arabe INTIMÉ M. [N] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 mars 2026 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 11 mars 2026 à 14 h 30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 mars 2026 rendue à 11h32 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [V] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mars 2026 à 10h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [M] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 7 février 2026 notifié à 19h00 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 7 janvier 2025 par la même autorité et notifiée à cette date. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 mars 2026 à 11h32, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [M] [V] du 10 mars 2026 à 10h58 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les nouveaux moyens de fond tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir observé que l'administration se trouvait dans l'attente du laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, y ajoutant sur les moyens soulevés pris ensemble : Sur l'absence de perspectives d'éloignement et le défaut de diligences de l'administration Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'art. 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, et évolutives y compris en ce qui concerne l'Algérie, des crises précédentes s'étant déjà produites, rien ne laisse présumer ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Les auditions consulaires ont repris en janvier 2026 avec le consulat algérien à un rythme hebdomadaire . Enfin, il sera relevé qu'à ce jour les autorités consulaires algériennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'organisation d'une audition consulaire pour ce retenu ne relevant pas de la seule compétence de l' administration laquelle a effectué deux relances les 26 février et 5 mars 2026. Dès lors, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement n'est pas démontrée ni le défaut de diligences de l'administration. Les moyens seront donc rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/00384 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVD4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 mars 2026 : - M. [M] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [V] - l'avocat de M. [N] - décision notifiée à M. [M] [V] le mercredi 11 mars 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [N] et à Maître [G] [R] le mercredi 11 mars 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 11 mars 2026 N° RG 26/00384 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVD4
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-19T18:07:05.291Z.