Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 11 mars 2026, n° 26/00381
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [S] [U], né le 29 juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 4 février 2026 notifié à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision, outre une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée le 1er février 2024 par la même autorité. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mars 2026 à 17h14 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [U] pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [S] [U] du 9 mars 2026 à 16h02 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de fond relatif à l'absence de perspectives d'éloignement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de perspectives d'éloignement Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'art. 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, M. [S] [U] ne soulève aucun élément pertinent à l'appui de son moyen alors qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement après délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes en 2022 et que les auditions consulaires ont repris avec les autorités algériennes en 2026.Il ne rapporte donc pas la preuve d'une absence de perspectives d'éloignement vers son pays d'origine. Le moyen doit donc être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière la présidente de chambre N° RG 26/00381 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVDN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 mars 2026 : - M. [S] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [U] - l'avocat de M. [Q] [P] - décision notifiée à M. [S] [U] le mercredi 11 mars 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] et à Maître [R] [C] le mercredi 11 mars 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 11 mars 2026 N° RG 26/00381 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVDN
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00381 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVDN Minute électronique Ordonnance du mercredi 11 mars 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [U] né le 29 Juillet 1995 à [Localité 1]( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Valentine DEVILLE, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [X] [V] interprète en langue arabe INTIMÉ M. [Q] [P] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 mars 2026 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 11 mars 2026 à 14 H 30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 mars 2026 rendue à 17h14 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [U] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2026 à 16h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [S] [U], né le 29 juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 4 février 2026 notifié à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision, outre une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée le 1er février 2024 par la même autorité. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mars 2026 à 17h14 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [U] pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [S] [U] du 9 mars 2026 à 16h02 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de fond relatif à l'absence de perspectives d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de perspectives d'éloignement Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'art. 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, M. [S] [U] ne soulève aucun élément pertinent à l'appui de son moyen alors qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement après délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes en 2022 et que les auditions consulaires ont repris avec les autorités algériennes en 2026.Il ne rapporte donc pas la preuve d'une absence de perspectives d'éloignement vers son pays d'origine. Le moyen doit donc être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière la présidente de chambre N° RG 26/00381 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVDN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 mars 2026 : - M. [S] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [U] - l'avocat de M. [Q] [P] - décision notifiée à M. 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Mise à jour de la source le 2026-03-19T18:07:05.547Z.