Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés référés, 10 mars 2026, n° 2025008913
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EXPOSE Vu l'assignation délivrée par la SASU ROMANE en date du 23 décembre 2025, Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 03 février 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Par acte d'huissier de justice, signifié le 23 décembre 2025, la SASU ROMANE a fait assigner la SARL MH TRANSACTIONS devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de : À titre principal, * Condamner la société MH TRANSACTIONS à exécuter le contrat de mandat de vente et à restituer, en conséquence, le solde du prix de vente à la société ROMANE, soit la somme principale de 28.000€, assortie des intérêts de retard à compter du jour de l'approbation des fonds de la vente dudit véhicule par le mandataire, soit le 11 mars 2025, et à parfaire jusqu'au paiement effectif. À titre provisionnel, * Condamner la société MH TRANSACTIONS à payer, par provision, à la société ROMANE une provision de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis. * Condamner la société MH TRANSACTIONS à payer à la société ROMANE la somme de 3.500€ au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la société MH TRANSACTIONS au paiement des entiers dépens. LES FAITS Par mandat de vente exclusif signé le 15 novembre 2024, la SASU ROMANE a confié à la SARL MH TRANSACTIONS, via son agence BH CAR à [Localité 2], la vente de son véhicule Audi Q8. La SASU ROMANE a remis son véhicule à la SARL MH TRANSACTIONS en dépôt vente. Le prix net vendeur a été fixé à 51.000€ (article 3 du mandat de vente). La SARL MH TRANSACTIONS perçoit une commission déduite du prix d'achat. Selon l'article 10 des conditions générales de prestations, la durée du mandat est de deux mois, renouvelable tacitement jusqu'à un maximum de six mois. À l'expiration du mandat, le véhicule sera restitué au vendeur (article 8). L'article 12 des conditions générales de prestations stipule que « BH CAR n'est en aucun cas le vendeur du véhicule » et que « le Véhicule reste la propriété du Vendeur jusqu'à la signature, par l'Acheteur, de la déclaration de cession du Véhicule ». Faute de retour de la SARL MH TRANSACTIONS, la SASU ROMANE a interpellé le dirigeant à plusieurs reprises, par échange de SMS, ce dernier l'a informé que la livraison de son véhicule était prévue le 20 juillet 2025. Puis silence. La SASU ROMANE a découvert que la SARL MH TRANSACTIONS avait cédé son établissement principal en avril 2025. A la suite d'échange avec le repreneur de l'agence BH CAR, la SASU ROMANE a été informée que, selon une déclaration de cession datée du 11 mars 2025, son véhicule avait fait l'objet d'une vente en mars 2025 à Madame [X]. Par courriel en date du 24 juillet 2025, Monsieur [G] [F], le dirigeant de la SARL MH TRANSACTIONS a reconnu être débiteur de la somme de 48.000€, montant de la vente du véhicule AUDI Q8 et s'engageait à effectuer un premier versement de 20.000€ dans les 10 jours. Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2025, le Conseil de la SASU ROMANE a mis en demeure la SARL MH TRANSACTIONS de régler sous 15 jours l'intégralité du prix de vente du véhicule. Début août 2025, la SARL MH TRANSACTIONS a réglé la somme de 20.000€. Par courriel en date du 27 août 2025, le Conseil de la SASU ROMANE a relancé la SARL MH TRANSACTIONS exigeant le paiement du solde de 28.000€ avant le 1 er septembre 2025. Aucun règlement n'est intervenu. Par exploit introductif d'instance en date du 23 décembre 2025, la SASU ROMANE a fait assigner la SARL MH TRANSACTIONS par-devant le Juge des référés afin d'obtenir la restitution du solde du prix de vente du véhicule AUDI Q8. C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans. La SARL MH TRANSACTIONS, partie défenderesse, n'a pas comparu à l'audience, ni constitué avocat.
Motifs
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 23 décembre 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 03 février 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2, 1991, 1992, 1993 et 1996 du Code vil ; Civil; Que la SASU ROMANE, partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 28.000€ au titre du solde du prix de vente du véhicule AUDI Q8 ; Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ; Que le mandat de vente conclu le 15 novembre 2024 constitue un contrat de mandat au sens des articles 1991 et suivants du Code civil ; Que la SARL MH TRANSACTIONS, mandataire, est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison à la SASU ROMANE, le mandant de tout ce qu'il a reçu ; Que la vente du véhicule AUDI Q8 a eu lieu le 11 mars 2025 sans que la SASU ROMANE ne soit informée ni ne perçoive le prix de vente dudit véhicule ; Que la SARL MH TRANSACTIONS, en dissimulant la vente du véhicule et en conservant les fonds pendant plusieurs mois, viole les dispositions de l'article 1193 du Code Civil ; Que la reconnaissance de dette du 24 juillet 2025 de Monsieur [G] [F], le dirigeant de la SARL MH TRANSACTIONS, établit sans contestation sérieuse l'existence de la créance de 48.000€, dont 20.000€ ont été payés, laissant un solde impayé de 28.000€; Qu'il apparaît manifeste que l'obligation de paiement de la SARL MH TRANSACTIONS n'est pas sérieusement contestable ; Que la SARL MH TRANSACTIONS ne comparaît pas l'audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; Que l'article 1996 du Code Civil impose l'obligation de verser des intérêts dès l'appropriation des fonds, soit le 11 mars 2025 ; Que dans ses conclusions la SASU ROMANE sollicite la capitalisation des intérêts ; Qu'au visa de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SARL MH TRANSACTIONS à lui payer 28.000€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement et d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2, 1991, 1992, 1993 et 1996 du Code Civil ; Que la SASU ROMANE sollicite que la SARL MH TRANSACTIONS soit condamnée à lui payer, à titre de provision, la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ; Que la demande qui tend à l'allocation de dommages et intérêts n'est pas de la compétence du Juge des référés ; Qu'il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts la SASU ROMANE formulée à l'encontre la SARL MH TRANSACTIONS ; III/ SUR LES AUTRES DEMANDES A. Sur les frais irrépétibles N° de rôle : 2025 008913 Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; Qu'il y a lieu de condamner la SARL MH TRANSACTIONS à payer à la SASU ROMANE la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile : B. Sur les dépens Que la SARL MH TRANSACTIONS succombe à la présente instance il convient de la condamner à payer les entiers dépens :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort. Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 1103, 1104, 1991, 1992, 1993 et 1996 du Code Civil : CONDAMNONS la SARL MH TRANSACTIONS à payer à la SASU ROMANE la somme de 28.000€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, REJETONS la demande de dommages et intérêts de la SASU ROMANE formulée à l'encontre la SARL MH TRANSACTIONS, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL MH TRANSACTIONS à payer à la SASU ROMANE la somme de 3.000€, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL MH TRANSACTIONS aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€. Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 10 mars 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier. Le Commis Greffier Adeline ACKER Le Juge des référés Jocelyn BELLET N° de rôle : 2025 008913 Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω N. 2025 008913 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2026 CHAMBRE DES REFERES PARTIES EN CAUSE ENTRE : SASU ROMANE - [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Jean-Pierre GUILLO & Maître Océane COLLIN - SELAS ORATIO AVOCATS, Avocats plaidants inscrits au Barreau de La Rochelle – Rochefort et Maître Christophe GRIS - SELARL LEX & G, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente, D'UNE PART, ET : SARL MH TRANSACTIONS - [Adresse 2] [Localité 1], DEFENDERESSE non comparante, D'AUTRE PART, Formation lors des débats du 03/02/2026 et du délibéré Juge des Référés : Jocelyn BELLET, Assisté lors des débats d'Adeline ACKER, Commis Greffier. EXPOSE Vu l'assignation délivrée par la SASU ROMANE en date du 23 décembre 2025, Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 03 février 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Par acte d'huissier de justice, signifié le 23 décembre 2025, la SASU ROMANE a fait assigner la SARL MH TRANSACTIONS devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de : À titre principal, * Condamner la société MH TRANSACTIONS à exécuter le contrat de mandat de vente et à restituer, en conséquence, le solde du prix de vente à la société ROMANE, soit la somme principale de 28.000€, assortie des intérêts de retard à compter du jour de l'approbation des fonds de la vente dudit véhicule par le mandataire, soit le 11 mars 2025, et à parfaire jusqu'au paiement effectif. À titre provisionnel, * Condamner la société MH TRANSACTIONS à payer, par provision, à la société ROMANE une provision de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis. * Condamner la société MH TRANSACTIONS à payer à la société ROMANE la somme de 3.500€ au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la société MH TRANSACTIONS au paiement des entiers dépens. LES FAITS Par mandat de vente exclusif signé le 15 novembre 2024, la SASU ROMANE a confié à la SARL MH TRANSACTIONS, via son agence BH CAR à [Localité 2], la vente de son véhicule Audi Q8. La SASU ROMANE a remis son véhicule à la SARL MH TRANSACTIONS en dépôt vente. Le prix net vendeur a été fixé à 51.000€ (article 3 du mandat de vente). La SARL MH TRANSACTIONS perçoit une commission déduite du prix d'achat. Selon l'article 10 des conditions générales de prestations, la durée du mandat est de deux mois, renouvelable tacitement jusqu'à un maximum de six mois. À l'expiration du mandat, le véhicule sera restitué au vendeur (article 8). L'article 12 des conditions générales de prestations stipule que « BH CAR n'est en aucun cas le vendeur du véhicule » et que « le Véhicule reste la propriété du Vendeur jusqu'à la signature, par l'Acheteur, de la déclaration de cession du Véhicule ». Faute de retour de la SARL MH TRANSACTIONS, la SASU ROMANE a interpellé le dirigeant à plusieurs reprises, par échange de SMS, ce dernier l'a informé que la livraison de son véhicule était prévue le 20 juillet 2025. Puis silence. La SASU ROMANE a découvert que la SARL MH TRANSACTIONS avait cédé son établissement principal en avril 2025. A la suite d'échange avec le repreneur de l'agence BH CAR, la SASU ROMANE a été informée que, selon une déclaration de cession datée du 11 mars 2025, son véhicule avait fait l'objet d'une vente en mars 2025 à Madame [X]. Par courriel en date du 24 juillet 2025, Monsieur [G] [F], le dirigeant de la SARL MH TRANSACTIONS a reconnu être débiteur de la somme de 48.000€, montant de la vente du véhicule AUDI Q8 et s'engageait à effectuer un premier versement de 20.000€ dans les 10 jours. Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2025, le Conseil de la SASU ROMANE a mis en demeure la SARL MH TRANSACTIONS de régler sous 15 jours l'intégralité du prix de vente du véhicule. Début août 2025, la SARL MH TRANSACTIONS a réglé la somme de 20.000€. Par courriel en date du 27 août 2025, le Conseil de la SASU ROMANE a relancé la SARL MH TRANSACTIONS exigeant le paiement du solde de 28.000€ avant le 1 er septembre 2025. Aucun règlement n'est intervenu. Par exploit introductif d'instance en date du 23 décembre 2025, la SASU ROMANE a fait assigner la SARL MH TRANSACTIONS par-devant le Juge des référés afin d'obtenir la restitution du solde du prix de vente du véhicule AUDI Q8. C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans. La SARL MH TRANSACTIONS, partie défenderesse, n'a pas comparu à l'audience, ni constitué avocat. SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 23 décembre 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 03 février 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2, 1991, 1992, 1993 et 1996 du Code vil ; Civil; Que la SASU ROMANE, partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 28.000€ au titre du solde du prix de vente du véhicule AUDI Q8 ; Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ; Que le mandat de vente conclu le 15 novembre 2024 constitue un contrat de mandat au sens des articles 1991 et suivants du Code civil ; Que la SARL MH TRANSACTIONS, mandataire, est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison à la SASU ROMANE, le mandant de tout ce qu'il a reçu ; Que la vente du véhicule AUDI Q8 a eu lieu le 11 mars 2025 sans que la SASU ROMANE ne soit informée ni ne perçoive le prix de vente dudit véhicule ; Que la SARL MH TRANSACTIONS, en dissimulant la vente du véhicule et en conservant les fonds pendant plusieurs mois, viole les dispositions de l'article 1193 du Code Civil ; Que la reconnaissance de dette du 24 juillet 2025 de Monsieur [G] [F], le dirigeant de la SARL MH TRANSACTIONS, établit sans contestation sérieuse l'existence de la créance de 48.000€, dont 20.000€ ont été payés, laissant un solde impayé de 28.000€; Qu'il apparaît manifeste que l'obligation de paiement de la SARL MH TRANSACTIONS n'est pas sérieusement contestable ; Que la SARL MH TRANSACTIONS ne comparaît pas l'audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; Que l'article 1996 du Code Civil impose l'obligation de verser des intérêts dès l'appropriation des fonds, soit le 11 mars 2025 ; Que dans ses conclusions la SASU ROMANE sollicite la capitalisation des intérêts ; Qu'au visa de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SARL MH TRANSACTIONS à lui payer 28.000€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement et d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2, 1991, 1992, 1993 et 1996 du Code Civil ; Que la SASU ROMANE sollicite que la SARL MH TRANSACTIONS soit condamnée à lui payer, à titre de provision, la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ; Que la demande qui tend à l'allocation de dommages et intérêts n'est pas de la compétence du Juge des référés ; Qu'il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts la SASU ROMANE formulée à l'encontre la SARL MH TRANSACTIONS ; III/ SUR LES AUTRES DEMANDES A. Sur les frais irrépétibles N° de rôle : 2025 008913 Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; Qu'il y a lieu de condamner la SARL MH TRANSACTIONS à payer à la SASU ROMANE la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile : B. Sur les dépens Que la SARL MH TRANSACTIONS succombe à la présente instance il convient de la condamner à payer les entiers dépens : PAR CES MOTIFS Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort. Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 1103, 1104, 1991, 1992, 1993 et 1996 du Code Civil : CONDAMNONS la SARL MH TRANSACTIONS à payer à la SASU ROMANE la somme de 28.000€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, REJETONS la demande de dommages et intérêts de la SASU ROMANE formulée à l'encontre la SARL MH TRANSACTIONS, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL MH TRANSACTIONS à payer à la SASU ROMANE la somme de 3.000€, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL MH TRANSACTIONS aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€. Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 10 mars 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier. Le Commis Greffier Adeline ACKER Le Juge des référés Jocelyn BELLET N° de rôle : 2025 008913 Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-12T10:07:35.840Z.