Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 2 juin 2026, n° 25/00671
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Monsieur [R] [A] a fait assigner son père, Monsieur [X] [A], et la compagne de celui-ci, Madame [I] [L], devant le tribunal judiciaire de LYON. Il expose que les intéressés l’ont convaincu de souscrire un prêt à la consommation, alors même qu’il ne dispose d’aucun revenu, que des retraits ont été effectués sur son compte après que son père a reçu une procuration de sa part et qu’il a souscrit une assurance automobile pour le compte de Madame [L]. Souffrant de troubles psychiatriques, il bénéficie d’une mesure de protection confiée à une structure spécialisée. Aux termes de son assignation rédigée au visa des articles 464, 1178, 1231-1, 1240, 1241, 1991, 1992 et 1996 du code civil, Monsieur [A] attend de la formation de jugement qu’elle condamne son père à lui régler une somme de 10 669, 20 € au titre de son préjudice financier ainsi qu’une indemnité de 30 000 € en réparation de son préjudice moral et qu’elle condamne Madame [L] à lui verser une indemnité de 15 000 € au titre de son préjudice moral, outre leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. L’intéressé entend que le tribunal juge que les actes accomplis par son père pour son compte entre le 15 juin 2018 et le 5 décembre 2019 seront annulés, notamment les différents retraits et opérations bancaires, tout comme la procuration générale. Me [K] [J] a fait connaître sa constitution dans les intérêts de Monsieur [A] le 12 mars 2025 et celle dans les intérêts de Madame [L] le 31 mars 2025. Une injonction de conclure avec une date limite de transmission de ses écritures au 4 septembre 2025 lui a été adressée le 8 avril 2025. Une seconde injonction avec une date limite de transmission au 11 décembre 2025 lui a été adressée le 9 septembre 2025. Me [J] a transmis des écritures le 28 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture en date du 16 décembre 2025. Il a justifié à l’audience du 10 mars 2026 qu’il avait notifié le 8 septembre 2025 des conclusions en vue d’une mise en état du 9 septembre 2025, lesquelles ont été rejetées pour avoir été transmises en méconnaissance de la convention liant le tribunal judiciaire de LYON au barreau local, qui impose une transmission des conclusions au plus tard le jeudi minuit précédant la mise en état. Conformément à l’article 802 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, les conclusions en défense notifiées le 28 décembre 2025 seront d’office déclarées irrecevables.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation. L’article 464 du code civil énonce ceci : “Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure”. Son article 1178 prévoit qu’un contrat ne remplissant pas les conditions requises pour sa validité est nul, qu’un contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, que les prestations exécutées donnent lieu à restitution et que le partie lésée peut demander réparation de son préjudice conformément au droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Par ailleurs, l’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui. De façon plus spécifique, son article 1992 pose le principe que le mandataire répond des fautes commises dans sa gestion. En l’espèce, les renseignements médicaux présents au dossier laissent apparaître que Monsieur [R] [A] a développé une schizophrénie et qu’il a d’ailleurs été hospitalisé en milieu psychiatrique du 14 mars 2018 au 3 avril 2018. Il est constant qu’une décision du juge des tutelles, non datée mais dont l’acte de notification précise qu’elle a été rendue le 17 décembre 2019, a placé initialement Monsieur [R] [A] sous curatelle renforcée, avant qu’un jugement de révision en date du 20 novembre 2023 n’allège la mesure de protection en la transformant en curatelle simple. Monsieur [R] [A] démontre avoir révoqué le 5 décembre 2019 une procuration générale par compte accordée à son père à une date ignorée. Il justifie par ailleurs qu’un prêt personnel à la consommation de 10 000 € lui a été accordé par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes selon une offre émise le 15 juin 2018 et que via cet établissement bancaire en qualité de distributeur, un contrat d’assurance automobile a été souscrit à effet au 13 février 2019 à son nom auprès de la compagnie BPCE Assurances afin de couvrir un véhicule de marque RENAULT modèle Twingo immatriculé [Immatriculation 1] dont le conducteur principal est Madame [L], alors même que Monsieur [R] [A] justifie qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire à la date du 9 octobre 2024. Les prétentions dont le tribunal est saisi sont empreintes d’imprécision dès lors qu’il est sollicité dans le dispositif l’annulation “des actes accomplis par Monsieur [X] [A] pour le compte de Monsieur [R] [A] entre le 15 juin 2018 et le 5 décembre 2019 (...), notamment les différents retraits et opérations bancaires pour une somme totale de 10.000 euros”. Est également sollicitée l’annulation de la procuration générale donnée à Monsieur [X] [A]. Les actes dont l’annulation est susceptible d’être prononcée sont uniquement ceux qui produisent des effets juridiques, à l’exclusion donc des retraits bancaires. Par ailleurs, le tribunal ne saurait envisager l’annulation du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne ou celle du contrat d’assurance passé avec la compagnie BPCE dès lors que ni l’établissement bancaire ni la société d’assurance ne sont parties à la procédure. Pour ce qui est de la procuration, Monsieur [R] [A] soutient que son père a profité de celle-ci pour ponctionner l’ensemble des sommes prêtées par des retraits rapprochés dans le temps, précisant qu’il n’a jamais bénéficié de ces fonds alors qu’il supporte encore le coût du remboursement de l’emprunt, dont il affirme qu’il a été souscrit après que les défendeurs l’ont convaincu de le faire. Néanmoins, aucun document justificatif n’est produit qui attesterait des conditions dans lesquelles le prêt litigieux a été conclu. De même, Monsieur [R] [A] se contente de verser aux débats des relevés de compte bancaire qui ne comportent pas le moindre renseignement pouvant utilement renseigner le tribunal quant à l’auteur des différents retraits qui y apparaissent. En ce qui concerne enfin le contrat d’assurance automobile, l’ignorance de l’identité du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule couvert empêche de relier de façon exclusive son bénéfice à Madame [L], en écartant une éventuelle propriété de Monsieur [A]. En conséquence, en l’absence de manquement caractérisé de nature à consacrer la responsabilité de l’un ou des deux défendeurs, Monsieur [R] [A] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [A] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 28 décembre 2025 pour le compte de Monsieur [X] [A] et de Madame [I] [L] Déboute Monsieur [R] [A] de l’ensemble de ses demandes Condamne Monsieur [R] [A] à supporter le coût des dépens de l'instance. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 25/00671 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2EIJ Jugement du 02 Juin 2026 Minute Numéro : Notifié à Me Kabaluki BAKAYA, vestiaire : 38 Me Etienne maxime CEZARIAT, vestiaire : 3596 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [R] [A], assisté par l’Assocation Tutélaire des Majeurs Protégés du Rhône (A.T.M.P) en qualité de curateur né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] - République Centrafricaine [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [X] [A] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] - RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE domicilié Chez Mme [I] [L] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON Madame [I] [L] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2] - RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Monsieur [R] [A] a fait assigner son père, Monsieur [X] [A], et la compagne de celui-ci, Madame [I] [L], devant le tribunal judiciaire de LYON. Il expose que les intéressés l’ont convaincu de souscrire un prêt à la consommation, alors même qu’il ne dispose d’aucun revenu, que des retraits ont été effectués sur son compte après que son père a reçu une procuration de sa part et qu’il a souscrit une assurance automobile pour le compte de Madame [L]. Souffrant de troubles psychiatriques, il bénéficie d’une mesure de protection confiée à une structure spécialisée. Aux termes de son assignation rédigée au visa des articles 464, 1178, 1231-1, 1240, 1241, 1991, 1992 et 1996 du code civil, Monsieur [A] attend de la formation de jugement qu’elle condamne son père à lui régler une somme de 10 669, 20 € au titre de son préjudice financier ainsi qu’une indemnité de 30 000 € en réparation de son préjudice moral et qu’elle condamne Madame [L] à lui verser une indemnité de 15 000 € au titre de son préjudice moral, outre leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. L’intéressé entend que le tribunal juge que les actes accomplis par son père pour son compte entre le 15 juin 2018 et le 5 décembre 2019 seront annulés, notamment les différents retraits et opérations bancaires, tout comme la procuration générale. Me [K] [J] a fait connaître sa constitution dans les intérêts de Monsieur [A] le 12 mars 2025 et celle dans les intérêts de Madame [L] le 31 mars 2025. Une injonction de conclure avec une date limite de transmission de ses écritures au 4 septembre 2025 lui a été adressée le 8 avril 2025. Une seconde injonction avec une date limite de transmission au 11 décembre 2025 lui a été adressée le 9 septembre 2025. Me [J] a transmis des écritures le 28 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture en date du 16 décembre 2025. Il a justifié à l’audience du 10 mars 2026 qu’il avait notifié le 8 septembre 2025 des conclusions en vue d’une mise en état du 9 septembre 2025, lesquelles ont été rejetées pour avoir été transmises en méconnaissance de la convention liant le tribunal judiciaire de LYON au barreau local, qui impose une transmission des conclusions au plus tard le jeudi minuit précédant la mise en état. Conformément à l’article 802 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, les conclusions en défense notifiées le 28 décembre 2025 seront d’office déclarées irrecevables. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation. L’article 464 du code civil énonce ceci : “Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure”. Son article 1178 prévoit qu’un contrat ne remplissant pas les conditions requises pour sa validité est nul, qu’un contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, que les prestations exécutées donnent lieu à restitution et que le partie lésée peut demander réparation de son préjudice conformément au droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Par ailleurs, l’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui. De façon plus spécifique, son article 1992 pose le principe que le mandataire répond des fautes commises dans sa gestion. En l’espèce, les renseignements médicaux présents au dossier laissent apparaître que Monsieur [R] [A] a développé une schizophrénie et qu’il a d’ailleurs été hospitalisé en milieu psychiatrique du 14 mars 2018 au 3 avril 2018. Il est constant qu’une décision du juge des tutelles, non datée mais dont l’acte de notification précise qu’elle a été rendue le 17 décembre 2019, a placé initialement Monsieur [R] [A] sous curatelle renforcée, avant qu’un jugement de révision en date du 20 novembre 2023 n’allège la mesure de protection en la transformant en curatelle simple. Monsieur [R] [A] démontre avoir révoqué le 5 décembre 2019 une procuration générale par compte accordée à son père à une date ignorée. Il justifie par ailleurs qu’un prêt personnel à la consommation de 10 000 € lui a été accordé par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes selon une offre émise le 15 juin 2018 et que via cet établissement bancaire en qualité de distributeur, un contrat d’assurance automobile a été souscrit à effet au 13 février 2019 à son nom auprès de la compagnie BPCE Assurances afin de couvrir un véhicule de marque RENAULT modèle Twingo immatriculé [Immatriculation 1] dont le conducteur principal est Madame [L], alors même que Monsieur [R] [A] justifie qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire à la date du 9 octobre 2024. Les prétentions dont le tribunal est saisi sont empreintes d’imprécision dès lors qu’il est sollicité dans le dispositif l’annulation “des actes accomplis par Monsieur [X] [A] pour le compte de Monsieur [R] [A] entre le 15 juin 2018 et le 5 décembre 2019 (...), notamment les différents retraits et opérations bancaires pour une somme totale de 10.000 euros”. Est également sollicitée l’annulation de la procuration générale donnée à Monsieur [X] [A]. Les actes dont l’annulation est susceptible d’être prononcée sont uniquement ceux qui produisent des effets juridiques, à l’exclusion donc des retraits bancaires. Par ailleurs, le tribunal ne saurait envisager l’annulation du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne ou celle du contrat d’assurance passé avec la compagnie BPCE dès lors que ni l’établissement bancaire ni la société d’assurance ne sont parties à la procédure. Pour ce qui est de la procuration, Monsieur [R] [A] soutient que son père a profité de celle-ci pour ponctionner l’ensemble des sommes prêtées par des retraits rapprochés dans le temps, précisant qu’il n’a jamais bénéficié de ces fonds alors qu’il supporte encore le coût du remboursement de l’emprunt, dont il affirme qu’il a été souscrit après que les défendeurs l’ont convaincu de le faire. Néanmoins, aucun document justificatif n’est produit qui attesterait des conditions dans lesquelles le prêt litigieux a été conclu. De même, Monsieur [R] [A] se contente de verser aux débats des relevés de compte bancaire qui ne comportent pas le moindre renseignement pouvant utilement renseigner le tribunal quant à l’auteur des différents retraits qui y apparaissent. En ce qui concerne enfin le contrat d’assurance automobile, l’ignorance de l’identité du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule couvert empêche de relier de façon exclusive son bénéfice à Madame [L], en écartant une éventuelle propriété de Monsieur [A]. En conséquence, en l’absence de manquement caractérisé de nature à consacrer la responsabilité de l’un ou des deux défendeurs, Monsieur [R] [A] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [A] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 28 décembre 2025 pour le compte de Monsieur [X] [A] et de Madame [I] [L] Déboute Monsieur [R] [A] de l’ensemble de ses demandes Condamne Monsieur [R] [A] à supporter le coût des dépens de l'instance. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de procedure civile 802, code civil 1991, code civil 1992, code civil 464, code civil 1996). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05399
en commun : code civil 1991, code civil 1992, code civil 1996
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02772
en commun : code civil 1178, code civil 1991, code civil 1992
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/14248
en commun : code civil 1991, code civil 464
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00596
en commun : code civil 1992, code civil 464
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00057
en commun : code civil 1178, code civil 464
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03747
en commun : code civil 1178, code de procedure civile 802, code civil 1991
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/12546
en commun : code civil 1991, code civil 1992
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00815
en commun : code civil 1991, code civil 1992
Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:17:29.612Z.